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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 291 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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14.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1594/2004 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 13 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
75,7 |
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999 |
75,7 |
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0707 00 05 |
052 |
162,3 |
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999 |
162,3 |
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0709 90 70 |
052 |
86,8 |
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999 |
86,8 |
|
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0805 50 10 |
382 |
52,6 |
|
388 |
59,6 |
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524 |
62,2 |
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|
528 |
63,5 |
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999 |
59,5 |
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0806 10 10 |
052 |
89,4 |
|
220 |
130,6 |
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400 |
169,8 |
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624 |
150,9 |
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999 |
135,2 |
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0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
75,3 |
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400 |
98,8 |
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|
508 |
73,4 |
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512 |
98,5 |
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528 |
86,4 |
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800 |
159,0 |
|
|
804 |
93,1 |
|
|
999 |
97,8 |
|
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0808 20 50 |
052 |
104,4 |
|
388 |
91,8 |
|
|
999 |
98,1 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
121,0 |
|
999 |
121,0 |
|
|
0809 40 05 |
066 |
63,5 |
|
094 |
29,3 |
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400 |
106,6 |
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624 |
131,1 |
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999 |
82,6 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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14.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1595/2004 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2004
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) i),
après publication du projet de règlement,
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 87 du traité, le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité. |
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(3) |
La Commission a appliqué dans de nombreuses décisions les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et elle a également exposé sa politique, et ce, très récemment, dans les lignes directrices pour l’examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture (3) (ci-après dénommées «lignes directrices concernant la pêche»). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, il est opportun, afin d'assurer un contrôle efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir la surveillance exercée par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les prérogatives que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits. |
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(4) |
La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche (PCP). |
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(5) |
Le présent règlement concerne les aides accordées dans le secteur de la pêche que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne nécessitent pas que la Commission procède à une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché commun pour autant qu'elles respectent les conditions relatives aux Fonds structurels prévues dans le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (4) et quelques autres conditions. |
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(6) |
En conséquence, le présent règlement englobe les aides suivantes: aides à la promotion et/ou à la publicité en faveur des produits de la pêche, aides aux groupements de producteurs, aides pour la protection et le développement des ressources aquatiques, aides aux actions innovatrices et d'assistance technique, aides à l'équipement des ports de pêche, aides à la démolition des navires de pêche, aides en faveur de certaines mesures socio-économiques, aides aux investissements dans le domaine de la transformation et/ou de la commercialisation des produits de la pêche et aides aux investissements dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche dans les eaux intérieures. |
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(7) |
À des fins de sécurité juridique, les exonérations de taxation que les États membres instaurent et qui s’appliquent à l’ensemble du secteur de la pêche conformément à l’article 15 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (5), ou à l’article 14 ou l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (6), sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité. Les exonérations de taxation que les États membres sont tenus de mettre en œuvre en application de ces dispositions ne constituent pas des aides d’État. |
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(8) |
Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour un État membre de notifier les aides aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Ces notifications seront évaluées par la Commission à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices concernant la pêche. |
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(9) |
Les aides qu'un État membre a l'intention d'accorder au secteur de la pêche et qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides seront évaluées en fonction des lignes directrices concernant la pêche. C'est le cas tout particulièrement des aides accordées en vue d'un renouvellement de la flotte et de l'équipement ou de la modernisation de navires de pêche, des aides qui constituent une compensation financière pour une cessation temporaire des activités de pêche, des aides relatives au transfert permanent de navires de pêche vers un pays tiers, des aides aux revenus et des aides de fonctionnement, ainsi que des aides pour réparer les dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements exceptionnels. |
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(10) |
Il convient que le présent règlement exempte de l'obligation de notification toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tous les régimes d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ces régimes remplissent lesdites conditions. Les régimes d'aide et les aides individuelles indépendantes de tout régime devront contenir une référence expresse au présent règlement. |
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(11) |
Dans un souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, il convient d'harmoniser les plafonds des aides visées par le présent règlement avec ceux fixés pour le même type d'aides dans le règlement (CE) no 2792/1999. |
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(12) |
Il est essentiel qu’aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectées. Un État membre ne peut donc accorder une aide dans le secteur de la pêche que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Avant d'accorder une aide, l'État membre devrait s’assurer que les bénéficiaires de l'aide d'État satisfont aux règles de la politique commune de la pêche. |
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(13) |
Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de s'assurer que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, il y a lieu d'exprimer les seuils en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants maximaux d'aide. |
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(14) |
Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il convient que celui-ci n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement. |
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(15) |
Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, il faut que la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement soit celle qui figure dans le règlement (CE) no 70/2001. |
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(16) |
Afin de déterminer si une aide est compatible ou non avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié est effectué sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de garanties normales et qu'il n'implique pas de risques particuliers. Il convient d'utiliser les taux de référence fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs, et publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet. |
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(17) |
Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, il convient, en principe, que de telles aides n'aient pas pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter et qu'elles soient proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socio-économiques réputés d'intérêt commun. Les aides d'État visant uniquement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De plus, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marchés. C'est pourquoi il y a lieu de limiter le champ d'application de ce règlement aux aides aux investissements et à certaines mesures socio-économiques. |
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(18) |
Pour s’assurer que l’aide soit nécessaire et joue comme une incitation à développer certaines activités, il convient que le présent règlement n'accorde pas d'exemption pour les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà dans les conditions normales du marché. Il n'y a pas lieu d'accorder des aides à titre rétroactif pour des activités déjà entreprises par le bénéficiaire. |
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(19) |
Il ne faut pas que le présent règlement autorise une exemption en cas de cumul avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, avec des concours publics octroyés au titre du règlement (CE) no 2792/1999, ou avec concours communautaire visant les mêmes coûts éligibles, lorsque ce cumul dépasse les seuils fixés par le présent règlement. |
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(20) |
Afin d'assurer la transparence et un contrôle efficace des aides conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres fournissent à la Commission un certain nombre d'informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aide est mis en œuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime en application du présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de définir des règles concernant les dossiers que les États membres sont tenus de conserver sur les aides exemptées de notification par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse ses exigences spécifiques en ce qui concerne le rapport annuel que chaque État membre est tenu de lui transmettre. Étant donné que la technologie nécessaire est largement disponible, les informations succinctes et le rapport annuel sont à communiquer sous forme électronique. |
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(21) |
Lorsqu'un État membre ne respecte pas les obligations prévues dans le présent règlement en matière d'établissement de rapports, la Commission peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter des tâches prévues à l'article 88, paragraphe 1, du traité et, en particulier, d'apprécier si l'effet économique cumulé des aides exemptées de notification au titre du présent règlement est de nature à affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il est, dès lors, essentiel que l’État membre communique rapidement à la Commission les informations adéquates lorsqu’il applique une aide au titre du présent règlement. Il est particulièrement nécessaire d'évaluer l'effet cumulé des aides d'État lorsqu'un même bénéficiaire est éligible à des aides émanant de plusieurs sources. |
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(22) |
À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, en particulier eu égard à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser la politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Si le présent règlement devait expirer sans avoir été prorogé, les régimes d'aide auxquels il aurait déjà accordé l'exemption continueraient à en bénéficier pendant une période de six mois. |
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(23) |
Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires relatives aux notifications et aux aides qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans notification et en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
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a) |
aux aides destinées à des activités liées aux exportations, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d'exportation; |
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b) |
aux aides subordonnées à l'utilisation préférentielle de produits nationaux plutôt que de produits importés. |
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux projets individuels comportant des dépenses éligibles supérieures à deux millions d'euros ou pour lesquels le montant de l'aide annuelle est supérieur à un million d'euros par bénéficiaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE; |
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2) |
«produit de la pêche»: les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (7); |
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3) |
«transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final; |
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4) |
«petite et moyenne entreprise» (PME): toute entreprise répondant à la définition de l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001. |
Article 3
Conditions d'exemption
1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que le résumé visé à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ait été communiqué et qu’elles contiennent une référence expresse au présent règlement, en citant le titre et en faisant mention de la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que:
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a) |
toute aide susceptible d'être accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement; |
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b) |
le régime contienne une référence expresse au présent règlement, en en citant le titre et en faisant mention de la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
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c) |
le résumé visé à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ait été communiqué. |
3. Les aides accordées au titre des régimes visés au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles satisfont à toutes les conditions du présent règlement.
4. Avant d'accorder une aide au titre du présent règlement, l'État membre doit vérifier que les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Durant la période pendant laquelle l’aide est versée, l'État membre doit vérifier que les bénéficiaires de l'aide respectent les règles de la politique commune de la pêche.
CHAPITRE 2
CATÉGORIES D'AIDES
Article 4
Aides aux groupements ou associations de producteurs ou aux professionnels
Les aides destinées à la constitution et au fonctionnement de groupements de producteurs ou d'associations de producteurs, ainsi que les aides mises en œuvre par ces groupements ou associations ou par les professionnels, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
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a) |
les aides remplissent les conditions de l'article 15 du règlement (CE) no 2792/1999, et |
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b) |
si le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
Article 5
Aides aux investissements destinés à la protection et au développement des ressources aquatiques
Les aides aux investissements destinés à la protection et au développement des ressources aquatiques sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
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a) |
les aides remplissent les conditions de l'article 13 du règlement (CE) no 2792/1999 et de son annexe III, points 2 et 2.1, et |
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b) |
si le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
Article 6
Aides aux investissements pour des actions innovatrices et d'assistance technique
1. Les aides aux investissements destinés aux mesures innovatrices et d'assistance technique sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
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a) |
ces aides remplissent les conditions de l'article 17 du règlement (CE) no 2792/1999, et |
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b) |
si le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
2. Les aides aux investissements pour les actions innovatrices et d'assistance technique sont exclues du champ d'application du paragraphe 1 si elles se rapportent aux dépenses normales de fonctionnement du bénéficiaire.
Article 7
Aides aux investissements pour la promotion et la publicité en faveur des produits de la pêche
Les aides aux investissements destinés à la promotion et à la publicité en faveur des produits de la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant:
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a) |
que les aides concernent un secteur, un produit ou un groupe de produits entier, de manière à ne pas promouvoir les produits d'une ou de plusieurs entreprises particulières; |
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b) |
que les aides satisfassent aux conditions fixées à l'article 14 du règlement (CE) no 2792/1999 et à son annexe III, point 3, et |
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c) |
que le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
Article 8
Aides aux investissements destinés à la transformation et à la commercialisation
Les aides aux investissements destinés à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
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a) |
les aides remplissent les conditions de l'article 13 du règlement (CE) no 2792/1999 et de son annexe III, points 2 et 2.4, et |
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b) |
le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
Article 9
Aide aux investissements dans l'équipement des ports de pêche
Les aides aux investissements dans l'équipement des ports de pêche dans le but de faciliter les opérations de débarquement et l'approvisionnement des navires de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
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a) |
les aides remplissent les conditions de l'article 13 du règlement (CE) no 2792/1999 et de son annexe III, points 2 et 2.3, et |
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b) |
le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
Article 10
Aides à la cessation permanente des activités de pêche en raison de la démolition d'un navire ou de sa réaffectation à des activités sans but lucratif dans un domaine autre que la pêche
Les aides à la démolition de navires de pêche ou à la réaffectation permanente de navires de pêche à des activités sans but lucratif dans un domaine autre que la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
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a) |
les aides remplissent les conditions de l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 et de son annexe III, point 1.1, et |
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b) |
le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides ou par le règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil (8). |
Article 11
Aides aux investissements dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche en eaux intérieures
Les aides aux investissements dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche en eaux intérieures sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
|
a) |
les aides remplissent les conditions de l'article 13 du règlement (CE) no 2792/1999 et de son annexe III, points 2, 2.2 et 2.5, et |
|
b) |
le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 pour ces aides. |
Article 12
Mesures socio-économiques
Les aides à la retraite anticipée pour les pêcheurs, ainsi que les aides aux primes forfaitaires individuelles conformes aux dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de l'article 12, paragraphe 3, points a), b) et c), de l'article 12, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (CE) no 2792/1999 et de son annexe III sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement pour la mesure concernée.
Article 13
Exonérations fiscales accordées conformément aux directives 77/388/CEE et 2003/96/CE
Les exemptions fiscales applicables à l’ensemble du secteur de la pêche et introduites par les États membres conformément à l’article 15 de la directive 77/388/CEE ou conformément à l’article 14 ou à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, sont, dans la mesure où elles constituent des aides d’État, compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Article 14
Étapes préalables à l’octroi de l’aide
1. Afin de pouvoir bénéficier d’une exemption au titre du présent règlement, une aide ne peut être accordée au titre d’un régime d’aide que pour des activités entreprises ou des services reçus après que ce régime d’aide a été établi et publié conformément au présent règlement.
Si le régime d’aide crée un droit automatique au bénéfice de l’aide, sans qu’aucune autre démarche administrative soit nécessaire, l’aide ne peut être accordée qu’après que le régime d’aide a été établi et publié conformément au présent règlement.
Si le régime d’aide prévoit qu’une demande doit être présentée à l’autorité compétente concernée, l’aide ne peut être accordée qu’après que les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
le régime d’aide doit avoir été établi et publié conformément au présent règlement; |
|
b) |
une demande d’aide doit avoir été dûment présentée à l’autorité compétente concernée; |
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c) |
la demande doit avoir été acceptée par l’autorité compétente concernée selon des modalités qui l’engagent à accorder l’aide et qui indiquent clairement le montant de l’aide à verser ou les modalités de son calcul; l’autorité compétente ne peut accepter la demande que si le budget affecté à l’aide ou au régime d’aide n’est pas épuisé. |
2. Afin de pouvoir bénéficier d’une exemption au titre du présent règlement, une aide individuelle ne peut être accordée en dehors de tout régime d’aide que pour des activités entreprises ou des services reçus après que les conditions prévues au paragraphe 1, troisième alinéa, points b) et c), sont satisfaites.
Article 15
Cumul
Les aides exemptées au titre du présent règlement ne sont pas cumulables avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité pour les mêmes coûts éligibles si ce cumul entraîne un dépassement de l'intensité maximale de l'aide ou des montants maximaux fixés par le présent règlement.
Article 16
Transparence et contrôle
1. Au plus tard dix jours ouvrables avant l’entrée en vigueur du régime d’aide, ou l’octroi d’une aide individuelle en dehors de tout régime d’aide, exempté par le présent règlement, les États membres adressent à la Commission, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, un résumé des informations relatives à ce régime d'aide ou à cette aide individuelle, selon le modèle sous forme électronique et prévu à l'annexe I. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du résumé, la Commission envoie un accusé de réception muni d’un numéro d’identification et publie le résumé sur l’internet.
2. Les États membres conservent des dossiers détaillés concernant les régimes d'aide exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées en application de ces régimes, et les aides individuelles accordées en dehors de tout régime existant, exemptées par le présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des informations sur le statut de PME de l'entreprise.
Les États membres conservent le dossier relatif à une aide individuelle pendant dix ans à compter de la date à laquelle elle a été accordée et, dans le cas des régimes d'aide, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre de ces régimes.
Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou dans tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission estime nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.
3. Les États membres s’assurent qu’aucune aide exemptée de notification conformément au présent règlement n’est accordée si son octroi conduit au dépassement des taux ou montants maximaux fixés par le présent règlement. À cette fin, ils se procurent les informations complètes sur les autres aides similaires dont bénéficie l’entreprise concernée, ou mettent en place un système de contrôle permettant de calculer le montant total des aides perçues par un bénéficiaire d'une aide exemptée au titre du présent règlement, y compris toute aide versée à des niveaux différents de l'État membre concerné, ainsi que toute contribution de la Communauté dont ce bénéficiaire serait le destinataire.
4. Les États membres établissent sous forme électronique et selon le modèle prévu à l'annexe II un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile complète ou partielle au cours de laquelle il est applicable. Ce rapport peut être inséré dans le rapport annuel à communiquer par les États membres en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (9) et est présenté avant le 30 mars de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte.
5. Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide exempté par le présent règlement, les États membres publient sur l'internet le texte intégral de ce régime ou les critères et conditions régissant l'octroi de cette aide individuelle. L'adresse des sites internet est communiquée à la Commission en même temps que le résumé des informations concernant l'aide, requis conformément au paragraphe 1. Elle doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 4.
Article 17
Dispositions transitoires
1. Les notifications pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont analysées conformément à ses dispositions. Lorsque les conditions posées par le présent règlement ne sont pas remplies, la Commission examine ces notifications pendantes sur la base des lignes directrices de la Communauté pour l’examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
Les aides individuelles et les régimes d'aide mis en œuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptés s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception des conditions visées en son paragraphe 1 et en son paragraphe 2, points b) et c), selon lesquelles il doit être fait expressément référence au présent règlement et le résumé doit être communiqué. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux directives, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.
2. Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois suivant la date prévue à l’article 18, deuxième alinéa.
Article 18
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).
(3) JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.
(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).
(5) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(6) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).
(7) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(8) JO L 358 du 31.12.2002, p. 57.
(9) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
ANNEXE I
Fiche synthétique à fournir chaque fois qu'un régime d'aide exempté en vertu du présent règlement est mis en œuvre et qu'une aide individuelle exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aide
Fiche synthétique concernant une aide d'État accordée conformément au règlement (CE) no …/2004 de la Commission.
Synthèse des informations à fournir.
Commentaires.
État membre.
Région (indiquer le nom de la région si l'aide est octroyée par une autorité régionale ou locale).
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle (indiquer le nom du régime d'aide, ou, s'il s'agit d'une aide individuelle, le nom du bénéficiaire).
Base juridique (indiquer le texte juridique national de référence pour le régime d'aide ou l'aide individuelle).
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire (les montants doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale). Dans le cas d’un régime d'aide, veuillez indiquer le montant annuel total du ou des crédits budgétaires ou donner une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime. Dans le cas d’une aide individuelle, veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales. Selon le cas, veuillez indiquer également si l'aide est versée par tranches, le nombre d'années sur lesquelles ces versements seront étalés ou, en cas de pertes fiscales, le nombre d'années pendant lesquelles ces pertes seront enregistrées. Pour les garanties, dans les deux cas, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.
Intensité maximale des aides (indiquer l'intensité maximale des aides ou le montant maximal par poste ouvrant droit à l'aide).
Date de la mise en œuvre (la date à compter de laquelle l'aide peut être accordée au titre du régime d'aide ou la date à laquelle l'aide individuelle est accordée).
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle [indiquer jusqu'à quelle date (année et mois) une aide peut être octroyée au titre du régime d'aide ou, dans le cas d'une aide individuelle et s'il y a lieu, la date prévue (année et mois) pour le versement de la dernière tranche].
Objectif de l'aide (il est entendu que l'objectif principal est l'octroi d'aides aux PME). Indiquer les autres objectifs (secondaires) poursuivis.
Indiquer l'article invoqué (articles 4 à 12) et les coûts éligibles couverts par le régime ou l'aide individuelle.
Secteur(s) concerné(s) (indiquer si le régime s'applique au secteur de la pêche maritime et/ou au secteur de l'aquaculture et/ou au secteur de la transformation et/ou au secteur de la commercialisation). Indiquer, s'il y a lieu, les sous-secteurs.
Nom et adresse de l'autorité responsable.
Adresse du site internet (indiquer l'adresse internet à laquelle le texte intégral du régime ou des critères et conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide peut être consulté).
Divers.
ANNEXE II
Rapport périodique type à communiquer à la Commission
Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aide exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98.
Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie arrêtés sur la base du règlement (CE) no 994/98.
Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique.
Informations à fournir pour l'ensemble des régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98.
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1. |
Intitulé du régime d'aide. |
|
2. |
Règlement d'exemption de la Commission applicable. |
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3. |
Dépenses [il convient de fournir des données individuelles pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aide ou pour chaque aide (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.)]. Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes. Ces dépenses doivent être indiquées comme suit. Pour chaque année considérée, indiquer pour chaque aide l’instrument contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.):
|
|
4. |
Autres informations et remarques. |
|
14.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1596/2004 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2004.
Il est applicable du 15 au 28 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 13 septembre 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
|
(EUR/100 pièces) |
||||
|
Période: du 15 au 28 septembre 2004 |
||||
|
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
|
17,37 |
10,32 |
29,67 |
13,65 |
|
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
Israël |
— |
— |
— |
— |
|
Maroc |
— |
— |
— |
— |
|
Chypre |
— |
— |
— |
— |
|
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
|
Cisjordanie et bande de Gaza |
— |
— |
— |
— |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
|
14.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2004
approuvant la deuxième phase du plan d’action technique 2004 pour l’amélioration des statistiques agricoles
[notifiée sous le numéro C(2004) 3374]
(2004/637/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 96/411/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l’amélioration des statistiques agricoles communautaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la décision 96/411/CE, la Commission établit chaque année un plan d’action technique pour les statistiques agricoles. |
|
(2) |
Il est essentiel d’améliorer les informations sur les données physiques de l’agriculture européenne et de mettre en place des systèmes d’information sur la structure des exploitations agricoles dans les pays adhérents pour la mise en œuvre des politiques communautaires afférentes. |
|
(3) |
Conformément à la décision 96/411/CE, la Communauté participe financièrement aux dépenses encourues par chaque État membre pour les adaptations des systèmes nationaux ou pour les travaux préparatoires liés à des besoins nouveaux ou croissants à effectuer dans le cadre d’un plan d’action technique. |
|
(4) |
Il y a lieu de consolider certaines actions entamées dans les plans d’action précédents et de poursuivre l’effort entrepris. |
|
(5) |
L’élargissement qui aura lieu dans le courant de l’année 2004 rend nécessaire la mise en œuvre en deux phases du plan d’action pour 2004. La première phase de ce plan d’action a été approuvée par la décision 2004/366/CE de la Commission (2). Il convient d’adopter maintenant la deuxième phase dudit plan d’action. |
|
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La deuxième phase du plan d’action technique 2004 pour l’amélioration des statistiques agricoles (TAPAS 2004 — phase 2), qui figure à l’annexe, est approuvée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 162 du 1.7.1996, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).
(2) JO L 114 du 21.4.2004, p. 32.
ANNEXE
Deuxième phase du plan d’action technique 2004 pour l’amélioration des statistiques agricoles (TAPAS 2004 — phase 2)
Les actions visées par la deuxième phase du plan d’action technique pour l’amélioration des statistiques agricoles (TAPAS) en 2004 ont pour objet de développer ou d’améliorer les statistiques dans les domaines suivants:
|
a) |
les données physiques de l’agriculture européenne; |
|
b) |
les statistiques sur la structure des exploitations agricoles. |
La Commission participera financièrement aux projets développés dans le cadre de ces actions. Cette contribution par État membre n’excédera pas les montants indiqués aux tableaux A et B.
Les actions présentées par les États membres concernent:
1) Les données physiques de l’agriculture européenne
Cette action s’inscrit dans le prolongement des actions déjà réalisées dans les années précédentes et vise à améliorer les informations statistiques en matière de superficies, productions et utilisations des productions végétales, notamment les fruits et légumes; les cheptels et les productions et utilisations des productions animales, en particulier la production laitière.
2) Les statistiques sur la structure des exploitations agricoles
Les statistiques sur la structure des exploitations agricoles sont de grande importance pour le suivi du potentiel de production agricole. En 2003, avant l’adhésion donc, les dix pays adhérents ont réalisé une enquête sur la structure des exploitations agricoles, mais ils n’étaient pas obligés de transmettre les données individuelles à Eurostat. La deuxième phase du plan d’action TAPAS 2004 doit leur permettre de préparer cette transmission et de consolider les statistiques de structure. Elle doit également permettre des travaux méthodologiques et la mise en œuvre de la typologie communautaire des exploitations agricoles.
TABLEAU A
Plan d’action technique 2004, phase 2
UE-15
Participation financière maximale de la Communauté aux dépenses encourues
|
(en milliers d’euros) |
||||||||||||||||
|
PAYS |
BE |
DK |
DE |
EL |
ES |
FR |
IE |
IT |
LU |
NL |
AT |
PT |
FI |
SE |
UK |
TOTAL |
|
Données physiques |
|
12 |
20 |
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
|
TOTAL |
|
12 |
20 |
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
TABLEAU B
Plan d’action technique 2004, phase 2
Pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004
Participation financière maximale de la Communauté aux dépenses encourues
|
(en milliers d’euros) |
|||||||||||
|
PAYS |
CZ |
EE |
CY |
LV |
LT |
HU |
MT |
PL |
SI |
SK |
TOTAL |
|
Données physiques |
40 |
29,7 |
|
21,096 |
14 |
30,5 |
28,6 |
|
11,25 |
38 |
213,146 |
|
Statistiques sur la structure des exploitations agricoles |
|
13,95 |
|
|
|
|
|
54 |
9,9 |
36 |
113,850 |
|
TOTAL |
40 |
43,65 |
|
21,096 |
14 |
30,5 |
28,6 |
54 |
21,15 |
74 |
326,996 |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
|
14.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/17 |
ACTION COMMUNE 2004/638/PESC DU CONSEIL
du 13 septembre 2004
modifiant l'action commune 2004/523/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, et son article 26,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/253/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS (1). |
|
(2) |
À la suite de la phase de planification, le Conseil a approuvé le 16 juillet 2004 le plan d'opération (OPLAN) d'EUJUST THEMIS, lançant ainsi l'opération. |
|
(3) |
Au cours de la phase de planification, des besoins opérationnels supplémentaires d'EUJUST THEMIS ont été recensés, ce qui nécessite un ajustement des indemnités journalières des membres de la mission. |
|
(4) |
Il y a donc lieu d'adapter en conséquence le montant de référence financière de la mission, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
À l'article 10 de l'action commune 2004/523/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 2 307 873 EUR.»
Article 2
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 228 du 29.6.2004, p. 21.
Rectificatifs
|
14.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/18 |
Rectificatif au règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 141 du 30 avril 2004 )
Page 4, à l’article 2, point b):
au lieu de:
«“terres arables”, les “terres arables” au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 795/200 (1)4 de la Commission;»
lire:
«“terres arables”, les “terres arables” au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (1);»
Page 4, à l’article 2, point e):
au lieu de:
«“pâturages permanents”, les “pâturages permanents” au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) 4 de la Commission;»
lire:
«“pâturages permanents”, les “pâturages permanents” au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no 796/2004;»
Page 4, à la note 1 de bas de page:
au lieu de:
lire: