ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
3 septembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1562/2004 de la Commission du 2 septembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1563/2004 de la Commission du 31 août 2004 relatif à l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon de la France

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/628/CE:Décision de la Commission du 2 septembre 2004 concernant la liste des établissements de Nouvelle-Calédonie en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2004) 3296]  ( 1 )

4

 

*

2004/629/CE:Décision de la Commission du 1er septembre 2004 abrogeant la décision 2002/794/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille, des produits et préparations à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine et importés du Brésil [notifiée sous le numéro C(2004) 3297]  ( 1 )

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1562/2004 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

73,0

999

73,0

0709 90 70

052

97,2

999

97,2

0805 50 10

388

51,4

524

66,7

528

49,5

999

55,9

0806 10 10

052

90,4

624

164,3

999

127,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

77,5

400

74,0

508

71,0

512

92,2

528

51,4

720

40,6

804

58,0

999

66,4

0808 20 50

052

115,8

388

110,5

999

113,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

123,9

999

123,9

0809 40 05

052

80,0

066

56,7

093

31,7

094

33,4

624

143,3

999

69,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


3.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1563/2004 DE LA COMMISSION

du 31 août 2004

relatif à l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de merlan bleu pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des Îles Féroé), effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, ont atteint le quota attribué pour 2004. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 juillet 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des Îles Féroé), effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2004.

La pêche de merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des Îles Féroé), effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

3.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2004

concernant la liste des établissements de Nouvelle-Calédonie en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 3296]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/628/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 18, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/462/CEE dispose que les établissements des pays tiers ne peuvent être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté que s'ils remplissent les conditions générales et particulières fixées par ladite directive.

(2)

La situation zoosanitaire en Nouvelle-Calédonie est comparable à celle des États membres, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande, et le déroulement des contrôles concernant la production de viandes fraîches est satisfaisant.

(3)

Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 72/462/CEE, la Nouvelle-Calédonie a transmis des informations détaillées sur les établissements qui doivent être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté.

(4)

Les établissements présentés par la Nouvelle-Calédonie satisfont à toutes les exigences fixées par la directive 72/462/CEE pour être désignés comme abattoirs, entrepôts frigorifiques et ateliers de découpe agréés à partir desquels les importations vers la Communauté peuvent être autorisées en vertu de l'article 18 de ladite directive.

(5)

Ces établissements offrent des garanties d'hygiène suffisantes et les établissements peuvent dès lors être admis sur la liste des établissements, établie conformément à la directive 72/462/CEE, en provenance desquels les importations de viandes fraîches dans la Communauté peuvent être autorisées.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements de Nouvelle-Calédonie énumérés en annexe sont agréés en tant qu’établissements en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches dans la Communauté conformément aux conditions fixées dans la directive 72/462/CEE, y compris à son article 18, paragraphe 1, points a) et b).

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 6 septembre 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

Liste des établissements visés à l’article 1er

Pays: NOUVELLE-CALÉDONIE

Numéro d'agrément

Adresse de l'établissement

Ville/Région

Catégorie (1)

RP

A

AD

EF

B

O/C

P

S

 

EA-3-1

OCEF — Barandeu

Bourail Province Sud

x

x

x

x

 

 

 

 

EA-18-1

OCEF

Nouméa Province Sud

 

 

x

x

 

 

 

 


(1)  

A

:

abattoir

AD

:

atelier de découpe

EF

:

entrepôt frigorifique

B

:

viandes bovines

O/C

:

viandes ovines/viandes caprines

P

:

viandes porcines

S

:

viandes de solipèdes

RP

:

remarques particulières


3.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2004

abrogeant la décision 2002/794/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille, des produits et préparations à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine et importés du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3297]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/629/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2002/794/CE de la Commission (3), tous les lots de viande de volaille et de produits et préparations de viande de volaille (ci-après dénommés «viande de volaille») importés du Brésil devaient être analysés chimiquement afin d'établir l’absence de nitrofuranes et de leurs métabolites.

(2)

La proportion des lots de viande de volaille en provenance du Brésil soumis aux analyses a été réduite de 100 % à 20 % par la décision 2002/794/CE, modifiée par la décision 2004/198/CE. Cette modification a été décidée en raison des garanties offertes par le Brésil, des résultats des analyses chimiques effectuées par les États membres et des résultats de la mission de l'Office alimentaire et vétérinaire effectuée au Brésil.

(3)

Depuis que la proportion des lots de viande de volaille soumis à l'analyse a été réduite, la Commission n’a reçu par l’intermédiaire du système d'alerte rapide aucune notification relative à la présence de nitrofuranes et de leurs métabolites dans la viande de volaille du Brésil.

(4)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2002/794/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/794/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 10 septembre 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 276 du 12.10.2002, p. 66. Décision modifiée par la décision 2004/198/CE (JO L 64 du 2.3.2004, p. 39).