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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 283 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1556/2004 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0707 00 05 |
052 |
89,6 |
|
999 |
89,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
97,2 |
|
999 |
97,2 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
45,5 |
|
524 |
72,1 |
|
|
528 |
48,1 |
|
|
999 |
55,2 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
85,2 |
|
400 |
177,0 |
|
|
624 |
165,0 |
|
|
999 |
142,4 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
388 |
78,3 |
|
400 |
74,3 |
|
|
508 |
71,0 |
|
|
512 |
73,5 |
|
|
528 |
81,7 |
|
|
720 |
40,6 |
|
|
804 |
63,0 |
|
|
999 |
68,9 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
119,7 |
|
388 |
85,7 |
|
|
999 |
102,7 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
131,9 |
|
999 |
131,9 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
80,0 |
|
066 |
53,0 |
|
|
093 |
33,4 |
|
|
094 |
26,9 |
|
|
624 |
143,9 |
|
|
999 |
67,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code « 999 » représente «autres origines».
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1557/2004 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2004
portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables à certains fruits frais effectuées en Nouvelle-Zélande avant l'importation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais (2) définit les conditions pour l'agrément des opérations de contrôle de conformité effectuées avant l'importation dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent. |
|
(2) |
Le 30 avril 2004, les autorités néo-zélandaises ont transmis à la Commission une demande d'agrément des opérations de contrôle réalisées sous la responsabilité de l’Autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire (NZFSA) pour les pommes, les poires et les kiwis. Les contrôles des pommes, poires et kiwis ayant pour objectif de déterminer la conformité aux normes de commercialisation sont effectués soit par le personnel d'inspection d'industrie qui est vérifié par les auditeurs reconnus par la NZFSA, soit directement par les auditeurs/inspecteurs reconnus par la NZFSA. La demande de la Nouvelle-Zélande indique que les services de contrôle mentionnés ci-dessus disposent du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation des contrôles, qu'ils utilisent des méthodes équivalentes à celles visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1148/2001 et que les fruits frais appartenant aux espèces mentionnées ci-dessus exportés de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté doivent respecter les normes communautaires de commercialisation. |
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(3) |
Les données, transmises par les États membres, en possession des services de la Commission indiquent que, sur la période 1997-2003, les importations de fruits et légumes frais en provenance de la Nouvelle-Zélande en général et celles d’espèces visées par cette demande en particulier présentent une fréquence très faible de non-conformité avec les normes de commercialisation. |
|
(4) |
Les représentants des services de contrôle néo-zélandais participent régulièrement aux activités internationales visant à l'établissement de normes de commercialisation des fruits et légumes dans le cadre du groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et de l'amélioration de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU). De plus, la Nouvelle-Zélande participe au régime de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes. |
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(5) |
Il convient en conséquence d'agréer les opérations de contrôles de conformité effectuées par la Nouvelle-Zélande avec effet à partir de la date de la mise en place de la procédure de coopération administrative prévue à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les opérations de contrôle de conformité, effectuées par la Nouvelle-Zélande, avec les normes de commercialisation applicables aux pommes, poires et kiwis avant l'importation dans la Communauté sont agréées conformément aux conditions prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001.
Article 2
Les coordonnées du correspondant officiel et des services de contrôle en Nouvelle-Zélande, visés à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1148/2001, sont indiquées à l'annexe I du présent règlement.
Article 3
Les certificats visés à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1148/2001, émis à l'issue des contrôles visés à l'article 1er du présent règlement, doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, de l'avis, visé à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001, relatif à la mise en place de la coopération administrative entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).
ANNEXE I
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Correspondant officiel au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001:
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Service de contrôle au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001:
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ANNEXE II
Modèle de certificat au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1148/2001
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1558/2004 DE LA COMMISSION
du 30 août 2004
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Dans le but de poursuivre l'harmonisation avec les normes internationales du conseil oléicole international et du Codex alimentarius, il est nécessaire de réviser certaines valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive et contenues dans le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (2), ainsi que dans la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1513/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant le règlement 136/66/CEE ainsi que le règlement (CE) no 1638/98 en ce qui concerne la prolongation du régime d’aide et la stratégie de la qualité pour l’huile d’olive (3) rend nécessaire la révision de la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2) JO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2003 de la Commission (JO L 295 du 13.11.2003, p. 57).
ANNEXE
Au chapitre 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit.
La note complémentaire 2 B, point I, est modifiée comme suit.
Le point g) est modifié comme suit:
|
— |
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1559/2004 DE LA COMMISSION
du 24 août 2004
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
|
(4) |
Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2) |
|
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
|
Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motifs |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Vêtement en bonneterie, de couleur unie, en fibres synthétiques (100 % polyester), sans manches, couvrant la partie supérieure du corps. Il possède une encolure en V, une ouverture complète sur le devant se fermant côté gauche sur côté droit au moyen de boutons-pressions, ainsi que de larges emmanchures. Il ne possède ni poche ni doublure. Deux bandes réfléchissantes horizontales entourent le vêtement. (Gilet) (Voir photographie no 634) (*1) |
6110 30 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 7 e) de la section XI, les notes 1 et 9 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6110 , 6110 30 et 6110 30 91 . Ce vêtement a les caractéristiques objectives d’un gilet. Voir les notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée concernant la position 6110 . |
(*1) La photographie a un caractère purement indicatif.
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1560/2004 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2004
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1466/2004 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 2 septembre 2004
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
17,48 |
7,56 |
|
1701 11 90 (1) |
17,48 |
13,71 |
|
1701 12 10 (1) |
17,48 |
7,37 |
|
1701 12 90 (1) |
17,48 |
13,19 |
|
1701 91 00 (2) |
22,09 |
14,94 |
|
1701 99 10 (2) |
22,09 |
9,67 |
|
1701 99 90 (2) |
22,09 |
9,67 |
|
1702 90 99 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1561/2004 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2004
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 2 septembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1555/2004 de la Commission (3). |
|
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1555/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1555/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 2 septembre 2004
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
5,44 |
|
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
44,32 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
52,73 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
52,73 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
54,41 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
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— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
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— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(date du 31.8.2004)
1.
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:|
Cotations boursières |
Minnéapolis |
Chicago |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
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Produit (% protéïnes à 12 % humidité) |
HRS2 (14 %) |
YC3 |
HAD2 |
qualité moyenne (*1) |
qualité basse (*2) |
US barley 2 |
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Cotation (EUR/t) |
117,96 (*3) |
73,53 |
148,94 (*4) |
138,94 (*4) |
118,94 (*4) |
80,51 (*4) |
|
Prime sur le Golfe (EUR/t) |
— |
13,38 |
— |
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— |
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Prime sur Grands Lacs (EUR/t) |
16,55 |
— |
— |
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— |
2.
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 27,48 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 32,20 EUR/t.
3.
|
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*4) Fob Duluth.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 août 2004
modifiant la décision 98/320/CE concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives du Conseil 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE
[notifiée sous le numéro C(2004) 2942]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/626/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), et notamment son article 19,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (2), et notamment son article 13 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (3), et notamment son article 13 bis,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 98/320/CE de la Commission (5) prévoit une expérimentation temporaire à l'échelon communautaire pour évaluer si l'échantillonnage et les essais de semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences requises au titre des directives 2002/54/CE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, sans entraîner une baisse significative de leur qualité. |
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(2) |
Il y a lieu d’étendre l’expérimentation temporaire en vue de garantir la continuité des courants d’échanges en attendant l’adoption des modifications des directives existantes susvisées et afin de collecter des données supplémentaires. |
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(3) |
Il convient donc de modifier la décision 98/320/CE en conséquence. |
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(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 4 de la décision 98/320/CE, la date du «31 juillet 2004» est remplacée par celle du «27 avril 2005».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE de la Commission (JO L 114 du 21.4.2004, p. 18).
(3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).
(5) JO L 140 du 12.5.1998, p. 14. Décision modifiée par la décision 2002/280/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 22).
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2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 août 2004
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives étoxazole et carvone
[notifiée sous le numéro C(2004) 3136]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/627/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Espagne a reçu, en avril 1998, une demande de Sumitomo Chemical Agro Europe SA visant à faire inscrire la substance active étoxazole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 1999/43/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de cette directive. |
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(2) |
En mars 1997, les Pays-Bas ont reçu une demande de Luxan BV en ce qui concerne la carvone (ancienne dénomination: L 91105D). La décision 1999/610/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de cette directive. |
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(3) |
Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre de les examiner en détail et donner aux États membres l’occasion d’accorder des autorisations provisoires, pour des périodes allant jusqu’à trois ans, aux produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions figurant à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique à la lumière des exigences énoncées par cette directive. |
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(4) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs respectifs. Les États membres rapporteurs ont soumis le projet de rapports d’évaluation à la Commission le 12 octobre 2001 (étoxazole) et le 16 octobre 2000 (carvone). |
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(5) |
À la suite de la présentation des projets de rapports d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été nécessaire de demander des informations complémentaires aux demandeurs; les États membres rapporteurs doivent examiner ces informations et transmettre leurs évaluations. Pour cette raison, l'examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE. |
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(6) |
Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de décision concernant une décision sur une inscription éventuelle de chacune des substances actives concernées à l’annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de l’étoxazole ou de la carvone pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).