ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 280

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
31 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1543/2004 de la Commission du 30 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1544/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

3

 

 

Règlement (CE) no 1545/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

5

 

 

Règlement (CE) no 1546/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

7

 

 

Règlement (CE) no 1547/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

9

 

*

Règlement (CE) no 1548/2004 de la Commission du 30 août 2004 modifiant le règlement (CEE) no 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement

11

 

*

Règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission du 30 août 2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

13

 

 

Règlement (CE) no 1550/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 septembre 2004

23

 

 

Règlement (CE) no 1551/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

24

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/623/CE:Décision de la Commission du 23 juillet 2004 modifiant la décision 2003/804/CE en ce qui concerne les importations de mollusques vivants destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2004) 2613]  ( 1 )

26

 

*

2004/624/CE:Décision de la Commission du 19 août 2004 modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates [notifiée sous le numéro C(2004) 3071]  ( 1 )

34

 

*

2004/625/CE:Décision de la Commission du 26 août 2004 modifiant la décision 2003/526/CE en vue de mettre un terme aux mesures de lutte contre la peste porcine classique appliquées en Sarre (Allemagne) et d’étendre, en Slovaquie, la zone où s’appliquent les mesures de lutte contre la peste porcine classique [notifiée sous le numéro C(2004) 3241]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1543/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

93,7

999

93,7

0709 90 70

052

87,5

999

87,5

0805 50 10

382

51,9

388

42,7

524

41,7

528

51,7

999

47,0

0806 10 10

052

80,2

400

177,0

624

158,4

999

138,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,8

400

89,1

508

61,8

512

47,6

528

74,2

720

40,6

800

164,1

804

78,1

999

80,4

0808 20 50

052

122,6

388

90,0

999

106,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,7

999

134,7

0809 40 05

052

80,0

066

34,5

093

37,5

094

25,2

624

164,2

999

68,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1544/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

EUR/t

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1545/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code produit

Destination

Courant

9

1er terme

10

2e terme

11

3e terme

12

4e terme

1

5e terme

2

6e terme

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1546/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1547/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

9

1er terme

10

2e terme

11

3e terme

12

4e terme

1

5e terme

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

3

7e terme

4

8e terme

5

9e terme

6

10e terme

7

11e terme

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1548/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

modifiant le règlement (CEE) no 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 8, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (3) établit les conditions pour l’octroi d’une restitution à la production pour l’amidon et certains produits dérivés, obtenus notamment à partir de riz et de brisures de riz. Le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (4) ne prévoit plus la possibilité d’octroi de cette restitution. Il convient donc de retirer les dispositions en faveur de cette catégorie d’amidon du règlement (CEE) no 1722/1993 et ce à partir du 1er septembre 2004, date d’applicabilité du règlement (CE) no 1785/2003.

(2)

La validité des certificats de restitution en ce qui concerne l’amidon issu de riz ou de brisures de riz doit par conséquent être limitée au 31 août 2004.

(3)

La méthode de calcul de la restitution à la production est déterminée notamment, conformément à l’article 3 du règlement (CEE) no 1722/93, par le prix de marché du maïs en tenant compte des niveaux de prix constatés pour le blé. Pour le maïs, il convient de rendre cette disposition plus explicite à la fois quant à l’origine géographique du maïs et quant à certaines limites à appliquer au niveau de prix en cas de hausse significative. La prise en compte des prix du blé n’ayant pas eu dans le passé d’effet pratique sur le calcul du montant de la restitution, il est indiqué de supprimer cette référence.

(4)

Les dispositions particulières pour les amidons estérifiés et éthérifiés se sont avérées disproportionnées lorsque le montant de la restitution est relativement réduit; il est indiqué d’instaurer un montant maximal en dessous duquel ces conditions ne doivent pas être remplies.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1722/93 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit.

1)

Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales».

2)

À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une restitution à la production (ci-après dénommée “restitution”) peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon issu de blé ou de maïs, ou utilisant de la fécule de pommes de terre, ou enfin certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant dans la liste de l'annexe I.»

3)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La restitution, exprimée par tonne d’amidon de maïs, de blé, d’orge ou d’avoine, est calculée notamment sur la base de la différence, multipliée par un coefficient de 1,60, entre:

a)

le prix de marché du maïs en France, valable pendant les cinq jours précédant le jour de fixation, et

b)

la moyenne des prix représentatifs à l’importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l’importation du maïs, constatés au cours des cinq jours précédant le jour du début d’application.

Aux fins du calcul de la différence visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:

a)

si le prix de marché du maïs visé au point a) est supérieur au prix d’intervention mais inférieur à 155 % de ce prix, le prix à prendre en compte est égal au prix d’intervention majoré de la moitié de la différence entre le prix réel et le prix d’intervention;

b)

si le prix de marché du maïs visé au point a) est supérieur à 155 % du prix d’intervention, le prix à prendre en compte est égal au prix d’intervention majoré de 27,5 % du prix d’intervention.

Pour la fécule de pommes de terre, une restitution différente peut être fixée pour tenir compte du niveau du prix minimal visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92. Dans ce cas, le calcul est effectué sur base du prix de marché du maïs en France, visé au point a) du premier alinéa, avec une limitation fixée à 115 % du prix d’intervention.

Pendant les mois de juillet, août et septembre, le prix du maïs visé au point a) du premier alinéa est réduit par la différence entre le prix d’intervention du blé valable en juin et celui valable en juillet, sauf si le prix de maïs visé au point a) du premier alinéa correspond déjà à celui valable pour la nouvelle récolte.»

4)

À l’article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est complété par le texte suivant:

«Toutefois, lorsque le montant de la restitution à la production est inférieur à 16 euros/tonne d’amidon ou de fécule, cette garantie n’est pas nécessaire et les mesures de surveillance et de contrôle prévues à l'article 10 du présent règlement ne s'appliquent pas.»

5)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au tableau du point A, la ligne concernant l’amidon de riz est supprimée;

b)

dans la note 1 de bas de page, les termes «de riz» sont supprimés;

c)

dans la note 4 de bas de page, les termes «de riz» sont supprimés.

Article 2

La validité des certificats de restitution pour l’amidon issu de riz ou de brisures de riz est limitée au 31 août 2004.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 1), 2) et 5), s’applique à partir du 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1549/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,

vu la décision A 2004/619/CE du Conseil du 11 août 2004 modifiant le régime d’importation communautaire en ce qui concerne le riz dans la Communauté (2), et notamment son article 2,

vu la décision B 2004/617/CE du Conseil du 11 août 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994 (3), et notamment son article 2,

vu la décision C 2004/618/CE du Conseil du 11 août 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994 (4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision A 2004/619/CE modifie le régime d’importation du riz décortiqué et du riz blanchi dans la Communauté. Les décisions B 2004/617/CE et C 2004/618/CE prévoient des conditions d’importation pour le riz Basmati. Ce changement de régime rend nécessaire la modification du règlement (CE) no 1785/2003. Afin de permettre l’application de ces décisions au 1er septembre 2004 comme le prévoient les accords approuvés par lesdites décisions, il y a lieu de déroger au règlement (CE) no 1785/2003 pendant une période transitoire expirant à la date d’entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard au 30 juin 2005.

(2)

Les décisions B 2004/617/CE et C 2004/618/CE prévoient par ailleurs la mise en place d’un régime transitoire d’importation du riz Basmati en attendant qu’un régime final d’importation de ce riz soit en place. Il y a lieu de fixer des règles transitoires spécifiques.

(3)

Pour pouvoir bénéficier d’un droit à l’importation nul, le riz Basmati doit appartenir à une variété spécifiée dans les accords. Afin de s’assurer que le riz Basmati importé à droit nul correspond bien à ces caractéristiques, il y a lieu de le faire certifier au moyen d’un certificat d’authenticité établi par les autorités compétentes.

(4)

Afin d’éviter les fraudes, des mécanismes de vérification de la variété de riz Basmati déclarée doivent être prévus.

(5)

Le régime transitoire d’importation du riz Basmati prévoit une procédure de consultation avec le pays exportateur en cas de perturbation du marché et l’application éventuelle du droit plein si une solution satisfaisante n’est pas trouvée à l’issue des consultations. Il convient de définir à partir de quand le marché peut être considéré comme perturbé.

(6)

Suite à la mise en place de ce régime transitoire, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur du riz (5).

(7)

Les droits à l’importation pour le riz décortiqué et pour le riz blanchi prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 servent de base de calcul pour les droits à l’importation réduits prévus par le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (6), par le règlement (CEE) no 862/91 de la Commission du 8 avril 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (7) et par le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (8). Les montants des droits à l’importation fixés par le présent règlement doivent servir temporairement de base pour le calcul des droits réduits pour les produits concernés.

(8)

Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est de 65 euros par tonne et le droit à l’importation pour le riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 euros par tonne.

2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, les variétés de riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98, spécifiées à l’annexe I, peuvent bénéficier d’un droit à l’importation nul.

En cas d’application du premier alinéa, les mesures prévues aux articles 2 à 8 s’appliquent.

Article 2

1.   La demande de certificat d'importation de riz Basmati comporte:

a)

dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe II.

2.   La demande de certificat d'importation de riz Basmati est accompagnée:

a)

de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée;

b)

d’un certificat d'authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur figurant à l’annexe III.

Article 3

1.   Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Chaque certificat d'authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original.

2.   L'organisme émetteur du certificat d'importation conserve l'original du certificat d'authenticité et en remet une copie au demandeur.

Le certificat d'authenticité est valable quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance.

Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé.

Article 4

1.   Le certificat d'importation de riz Basmati comporte:

a)

dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe V.

2.   Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (9), les droits découlant du certificat à l'importation de riz Basmati ne sont pas transmissibles.

3.   Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (10), le montant de la garantie relatif aux certificats d'importation de riz Basmati est de 70 euros par tonne.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission par télécopie ou par voie électronique les informations suivantes:

a)

au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation de riz Basmati ont été refusées avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d'origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;

b)

au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz Basmati ont été délivrés avec indication de la date, du code NC, du pays d'origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;

c)

en cas d'annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;

d)

le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique avec indication du code NC, du pays d'origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité.

Les informations visées au premier alinéa sont communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz.

Article 6

Dans le cadre de contrôles aléatoires ou ciblés sur des opérations présentant un risque de fraude, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs de riz Basmati importé. Ils sont envoyés à l’organisme compétent du pays d’origine figurant à l’annexe VI, pour exécution d’un test de variété basé sur l’ADN.

L’État membre peut effectuer également un test de variété sur le même échantillon, dans un laboratoire communautaire. Si les résultats d’un de ces tests démontrent que le produit analysé ne correspond pas à la variété indiquée dans le certificat d’authenticité, le droit à l’importation prévu à l’article 1er, paragraphe 1, s’applique.

Article 7

Le marché du riz est considéré comme perturbé notamment lorsqu’une augmentation importante, sans explication satisfaisante, des importations de riz Basmati d’un des quatre trimestres de l’année par rapport au trimestre précédent est constatée.

Article 8

La Commission met à jour les annexes III et VI.

Article 9

Le règlement (CE) no 1503/96 est abrogé.

Les certificats d’importation pour du riz Basmati demandés avant le 1er septembre 2004 au titre dudit règlement restent valables et les produits importés au moyen de ces certificats bénéficient du droit à l’importation prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 10

À titre transitoire, les droits à l’importation visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement servent de base pour le calcul de la réduction du droit à l’importation visée à l’article 1er, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) no 862/91, à l’article 1er du règlement (CE) no 2184/96 et à l’article 6 du règlement (CE) no 638/2003.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2004.

Il s’applique jusqu’à la date d’application du règlement modifiant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 et au plus tard jusqu’au 30 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 29.

(3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17.

(4)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 25.

(5)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).

(6)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.

(7)  JO L 88 du 9.4.1991, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1482/98 (JO L 195 du 11.7.1998, p. 14).

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.

(9)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(10)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.


ANNEXE I

Variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)

—   en espagnol: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 1549/2004, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

—   en tchèque: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 1549/2004, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

—   en danois: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

—   en allemand: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

—   en estonien: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2004 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

—   en grec: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

—   en anglais: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

—   en français: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 1549/2004, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

—   en italien: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

—   en letton: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1549/2004, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

—   en lituanien: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 1549/2004, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.

—   en hongrois: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 1549/2004/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

—   en néerlandais: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1549/2004, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

—   en polonais: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2004, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

—   en portugais: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1549/2004, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

—   en slovaque: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 1549/2004, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

—   en slovène: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 1549/2004, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

—   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

—   en suédois: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


ANNEXE III

Organismes compétents pour la délivrance des certificats d'authenticité, visés à l'article 2, paragraphe 2, point b)

INDE:

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development)

PAKISTAN:

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


ANNEXE IV

Modèle de certificat d’authenticité, visé à l’article 3, paragraphe 1

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ANNEXE V

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1, point b)

—   en espagnol: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 1549/2004, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

—   en tchèque: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 1549/2004, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

—   en danois: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

—   en allemand: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

—   en estonien: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2004 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

—   en grec: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

—   en anglais: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

—   en français: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 1549/2004, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

—   en italien: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

—   en letton: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1549/2004, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

—   en lituanien: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamenta (EB) Nr. 1549/2004, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.

—   en hongrois: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 1549/2004/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

—   en néerlandais: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1549/2004, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

—   en polonais: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2004, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

—   en portugais: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1549/2004, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

—   en slovaque: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 1549/2004, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

—   en slovène: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 1549/2004, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

—   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

—   en suédois: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


ANNEXE VI

Organismes compétents pour l’exécution des tests de variété visés à l’article 6

 

INDE:

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40

Fax: +91-11/37 48 024

e-mail: eic@eicindia.org

 

PAKISTAN:

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor,

Finance & Trade Centre,

Shahrah-e-Faisal,

Karachi 75530,

Pakistan

Tel: +92-21/290 28 47

Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1550/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 septembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 40,388 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 30 septembre 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1551/2004 DE LA COMMISSION

du 30 août 2004

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2004.

Il est applicable du 1er au 14 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 août 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 1 au 14 septembre 2004

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

18,38

11,64

30,67

15,60


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2004

modifiant la décision 2003/804/CE en ce qui concerne les importations de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 2613]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/623/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (2), fixe les conditions de police sanitaire spécifiques applicables aux importations dans la Communauté de mollusques vivants en provenance de pays tiers.

(2)

Il est nécessaire de tenir compte du fait que les importations de petites quantités de mollusques — c'est-à-dire des produits qui sont souvent de grande valeur — directement destinés à la vente à des supermarchés ou à des restaurants peuvent représenter un risque sanitaire faible puisque ces mollusques ne sont pas destinés à l'élevage, à l'engraissement ou au reparcage dans les eaux communautaires.

(3)

Les exigences établies par la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (3), et par la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (4), assurent un niveau de protection adéquat en ce qui concerne les mollusques vivants conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur, à condition que ces mollusques n'entrent pas en contact avec des eaux communautaires. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer pour ces lots des exigences supplémentaires de certification en matière de police sanitaire.

(4)

En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que les importations de mollusques vivants, qui ne répondraient pas totalement aux exigences prévues à l'article 3 de la décision 2003/804/CE dans les cas où les mollusques sont destinés à être transformés, pourraient être acheminées vers des centres importateurs agréés conformément à l'article 8 de ladite décision, les mollusques étant conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur. Dans ces cas, les mollusques importés ne seraient pas en contact avec un système hydrographique naturel dans la Communauté.

(5)

Il y a lieu d'appliquer aux mollusques bivalves vivants le même traitement qu'aux animaux aquatiques vivants s'ils sont destinés à la reproduction et à la production, mais ils peuvent également être considérés comme des produits à partir du moment où ils sont destinés à la consommation humaine directe, sauf lorsqu'ils sont transportés vivants pour préserver leur fraîcheur. Néanmoins, en ce qui concerne les contrôles vétérinaires, il importe que tous les mollusques bivalves vivants soient examinés dans des locaux agréés pour la manipulation de produits d'origine animale, qui sont davantage aptes à manipuler ces lots.

(6)

Il convient donc de soumettre les mollusques bivalves vivants importés en provenance de pays tiers à des contrôles vétérinaires conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5).

(7)

Le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (6), a remplacé la décision 92/527/CEE de la Commission (7). Lorsque des mollusques bivalves vivants sont destinés à la reproduction ou à la production, il y a lieu d'appliquer la procédure de contrôle prévue à l'article 8 de la directive 97/78/CE et de faire remplir le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 282/2004 en conséquence.

(8)

Lorsque des mollusques bivalves vivants sont importés et destinés à la consommation humaine, il est nécessaire que le vétérinaire officiel utilise et remplisse en conséquence le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (8).

(9)

Afin d'éviter d'interrompre inutilement les importations, et compte tenu des faibles risques que ces lots représentent en matière de police sanitaire, il convient de modifier en conséquence les procédures de contrôle prévues à l'article 6 de la décision 2003/804/CE et de supprimer l'annexe IV.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/804/CE est modifiée comme suit.

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions applicables à l'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la transformation avant consommation humaine, que si les lots concernés:

a)

remplissent les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, ou

b)

sont expédiés directement vers un centre importateur agréé en vue d'y être transformés.

2.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe que si ces mollusques proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 9 de la directive 91/492/CEE et de l'article 11 de la directive 91/493/CEE, et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par lesdites directives, et

 

soit

a)

si le lot est composé de mollusques conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur, et la mention “Mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe. Ne pas reparquer dans les eaux communautaires.” figure clairement sur les emballages;

 

soit

b)

si le lot est directement envoyé vers un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés. Toutefois, les mollusques viables ne peuvent quitter ces locaux que s'ils sont conditionnés et étiquetés selon les modalités prévues au point a) ci-dessus.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Procédures de contrôle

1.   Les mollusques bivalves vivants importés de pays tiers font l'objet de contrôles vétérinaires au poste frontière d'inspection de l'État membre d'arrivée conformément à l'article 8 de la directive 97/78/CE.

2.   Dans le cas de mollusques vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes, importés dans la Communauté aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage, le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 282/2004 doit être rempli en conséquence.

3.   Dans le cas de mollusques vivants importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation humaine, le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 136/2004 doit être rempli en conséquence.»

3)

Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte de l'annexe de la présente décision.

4)

L'annexe IV est supprimée.

5)

Le texte de l'annexe V, point A.2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les mollusques viables ne peuvent quitter les centres importateurs agréés que s'ils sont conditionnés et étiquetés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la présente décision.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/319/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 73).

(3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 585/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 17).

(7)  JO L 332 du 18.11.1992, p. 22.

(8)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.


ANNEXE

"ANNEXE II

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31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 août 2004

modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

[notifiée sous le numéro C(2004) 3071]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/624/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 1999, la Commission a adopté la décision 1999/815/CE (2), sur la base de l’article 9 de la directive 92/59/CEE du Conseil (3), imposant aux États membres d’interdire la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP).

(2)

La validité de la décision 1999/815/CE a été limitée à une durée de trois mois, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE. La validité de cette décision expirait donc le 8 mars 2000.

(3)

En adoptant la décision 1999/815/CE, il avait été prévu de prolonger sa validité si nécessaire. La validité des mesures adoptées en vertu de la décision 1999/815/CE a été prolongée par plusieurs décisions, chaque fois pour une période supplémentaire de trois mois, puis la dernière fois pour une période supplémentaire de six mois, et elle expire maintenant le 20 août 2004.

(4)

Des développements pertinents sont survenus concernant la validation des méthodes d'essais de migration des phthalates, l’évaluation de la sûreté des substances de substitution et l’évaluation complète des risques des phtalates selon le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (4). Le Parlement et le Conseil examinent des mesures permanentes en vue de s'attaquer aux risques présentés par les produits en question. Toutefois, l'achèvement des délibérations sur cette question nécessite davantage de temps, notamment pour prendre en considération tous les nouveaux éléments scientifiques.

(5)

En attendant l’adoption de mesures permanentes par le Parlement et le Conseil et afin d’assurer la réalisation des objectifs de la décision 1999/815/CE et ses prolongations, il est nécessaire de maintenir l'interdiction de mise sur le marché des produits considérés.

(6)

Certains États membres ont mis en application la décision 1999/815/CE au moyen de mesures applicables jusqu’au 20 août 2004. Il est donc nécessaire d’assurer la prolongation de la validité de ces mesures.

(7)

La validité de la décision 1999/815/CE doit donc être prolongée afin d’assurer que tous les États membres maintiennent l’interdiction prévue par cette décision.

(8)

L'article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, qui abroge et remplace la directive 92/59/CEE depuis le 15 janvier 2004, dispose que les décisions de la Commission imposant aux États membres de prendre des mesures visant à prévenir les risques graves posés par certains produits ont une validité qui ne dépasse pas un an et peuvent être confirmées pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. Il convient de prolonger la validité de la décision 1999/815/CE d'une durée de trois mois, afin de prévoir un temps suffisant pour accomplir des progrès concernant les mesures permanentes visées au considérant 4, tout en garantissant la possibilité de réexaminer en temps utile la durée de validité de la décision.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l'article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision 1999/815/CE, la date «20 août 2004» est remplacée par la date «20 novembre 2004».

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 315 du 9.12.1999, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/178/CE (JO L 55 du 24.2.2004, p. 66).

(3)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.


31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2004

modifiant la décision 2003/526/CE en vue de mettre un terme aux mesures de lutte contre la peste porcine classique appliquées en Sarre (Allemagne) et d’étendre, en Slovaquie, la zone où s’appliquent les mesures de lutte contre la peste porcine classique

[notifiée sous le numéro C(2004) 3241]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/625/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour faire face à la présence de peste porcine classique dans certains États membres, la Commission a arrêté, entre autres, la décision 2003/526/CE du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique dans certains États membres (2). Cette directive instaurait certaines mesures supplémentaires de lutte contre la maladie.

(2)

La situation zoosanitaire de la Sarre (Allemagne) au regard de la peste porcine classique s'est considérablement améliorée. Il n’y a donc plus lieu d’appliquer les mesures adoptées pour la Sarre dans le cadre de la décision 2003/526/CE.

(3)

En Slovaquie, un cas de peste porcine classique a récemment été détecté chez des porcs sauvages dans le district de Lučenec, jusque-là épargné par la maladie.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/526/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2003/526/CE est modifiée comme suit:

a)

à la partie I, point 1 («Allemagne»), le paragraphe C «Sarre» est supprimé;

b)

le texte de la partie II est remplacé par le texte suivant:

«Zones de Slovaquie visées aux articles 2, 3, 5, 7 et 8:

Les zones relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires des districts de Trnava (y compris les districts de Piešťany, Hlohovec et Trnava), Levice (y compris le district de Levice), Nitra (y compris les districts de Nitra et Zlaté Moravce), Topoľčany (y compris le district de Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (y compris le district de Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (y compris les districts de Trenčín et Bánovce nad Bebravou), Prievidza (y compris les districts de Prievidza et Partizánske), Púchov (y compris les districts de Púchov et Ilava), Žiar nad Hronom (y compris les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (y compris les districts de Zvolen et Detva), Banská Bystrica (y compris les districts de Banská Bystrica et Brezno) et Lučenec (y compris les districts de Lučenec et de Poltár).»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 183 du 22.7.2003, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/375/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 72).