ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
25 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1496/2004 du Conseil du 18 août 2004 portant modification du règlement (CE) no 964/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires, entre autres, de Thaïlande

1

 

 

Règlement (CE) no 1497/2004 de la Commission du 24 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 1498/2004 de la Commission du 24 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 633/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

8

 

*

Règlement (CE) no 1499/2004 de la Commission du 24 août 2004 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Belgique

10

 

*

Règlement (CE) no 1500/2004 de la Commission du 24 août 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Suède

11

 

*

Règlement (CE) no 1501/2004 de la Commission du 24 août 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon de la Suède

12

 

*

Règlement (CE) no 1502/2004 de la Commission du 24 août 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

13

 

*

Règlement (CE) no 1503/2004 de la Commission du 24 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1347/2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2004 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/612/CE:Décision de la Commission du 28 juillet 2004 modifiant la décision 96/252/CE de la Commission portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande et retirant l’acceptation des engagements offerts par certains exportateurs thaïlandais

15

 

*

2004/613/CE:Décision de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d'un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale

17

 

*

2004/614/CE:Décision de la Commission du 24 août 2004 concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d’Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2004) 3293]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1496/2004 DU CONSEIL

du 18 août 2004

portant modification du règlement (CE) no 964/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires, entre autres, de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

Les mesures actuellement applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Thaïlande se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué à l’origine par le règlement (CE) no 584/96 du Conseil (2), modifié par le règlement (CE) no 1592/2002 (3) et confirmé, à la suite d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (4).

(2)

Les mesures applicables à ces importations consistent en un droit ad valorem, excepté pour deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont un engagement a été accepté par la décision 96/252/CE de la Commission (5), modifiée par la décision 2000/453/CE (6).

(3)

En avril 2001, la Commission a ouvert simultanément une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (7), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et une enquête de réexamen intermédiaire de sa propre initiative, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L’enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base s’est conclue par le règlement (CE) no 964/2003 maintenant les mesures existantes. Le réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base est cependant resté ouvert après la conclusion du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

2.   Motifs du réexamen

(4)

En avril 2001, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de s’assurer que la forme des mesures appliquées aux importations en provenance de Thaïlande restait adaptée. À cet égard, il convient de noter que des problèmes de mise en œuvre ont été rencontrés lors de la surveillance des engagements acceptés de la part de deux exportateurs thaïlandais, à savoir Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd et TTU Industrial Corp. Ltd («exportateurs concernés»), ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert une enquête limitée à la forme des mesures. L’ouverture du réexamen a été annoncée en même temps que l’ouverture de l’enquête au titre de l'expiration des mesures qui a abouti à la confirmation des mesures existantes.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs en Thaïlande, les importateurs-négociants, les industries utilisatrices et les associations d'utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement thaïlandais, de l'ouverture du réexamen. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6)

En avril 2002, à la suite de la publication des résultats de l'enquête menée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un producteur-exportateur thaïlandais, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd («requérant») a déposé une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui lui étaient applicables, limité à sa situation en matière de dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il invoquait un changement durable de circonstances ayant entraîné une diminution considérable de la valeur normale et, par conséquent une réduction, voire une élimination, du dumping de telle sorte que le maintien des mesures à leur niveau actuel à l'encontre de ses importations n'était plus nécessaire pour compenser le dumping.

(7)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis d'ouverture (8) et a entamé une enquête.

(8)

La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur et le requérant de l'ouverture du réexamen intermédiaire limité au dumping et elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a aussi envoyé un questionnaire au requérant.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

(10)

L'enquête limitée au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 («période d'enquête»).

B.   PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(11)

Les produits concernés faisant l’objet des réexamens intermédiaires sont les mêmes que ceux concernés par les enquête précédentes, à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés) en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout («produits concernés» ou «accessoires de tuyauterie»), originaires de Thaïlande et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307931999) ex 7307 99 30 (code TARIC 7307993098) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307999098).

(12)

Comme précédemment, il est ressorti de ces enquêtes que les accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits en Thaïlande et vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que les accessoires de tuyauterie vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING EN CE QUI CONCERNE LE REQUÉRANT

1.   Valeur normale

(13)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été examiné si les ventes intérieures totales des produits similaires réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Tel était le cas, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, car le volume des ventes intérieures du requérant représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(14)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient suffisamment représentatives pour chacun des types de produit exportés vers la Communauté. Il a été considéré que tel était le cas lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures d'un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type vers la Communauté. Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures étaient représentatives pour tous les types exportés vers la Communauté, sauf un.

(15)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d'un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production unitaire calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures réalisées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins, mais au moins 10 %, du volume total des ventes du type en question, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires du type en question.

(16)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type d’accessoires représentait moins de 10 % du volume total de ses ventes intérieures, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur pour que le prix pratiqué sur ce marché constitue une base adaptée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(17)

Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par le requérant n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, en l’absence d'autres producteurs-exportateurs et de toute autre méthode raisonnable, la valeur normale construite a été utilisée.

(18)

Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée, et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur concerné sur le marché intérieur constituaient des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société en question pouvait être considéré comme représentatif. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

2.   Prix à l'exportation

(19)

Toutes les ventes à l'exportation des produits concernés ayant été effectuées directement à un client indépendant dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.   Comparaison

(20)

Aux fins d'une comparaison équitable par type, au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Des ajustements ont ainsi été opérés au titre des impositions à l'importation, des rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage, ainsi que des coûts du crédit et des commissions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

4.   Marge de dumping

(21)

Pour calculer la marge de dumping, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré vers la Communauté.

(22)

Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping de la part du requérant. La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élevait à 7,4 %.

5.   Caractère durable du changement de circonstances et probabilité de réapparition du dumping

(23)

Conformément à la pratique courante de la Commission, il a été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être qualifié de durable.

(24)

Il a été constaté qu'il n'y avait pas de raison de s'attendre à ce que les prix de vente intérieurs et la valeur normale ne restent pas stables dans un avenir prévisible.

(25)

La Commission a examiné l'évolution possible des prix à l'exportation à la suite de l'application d'un taux de droit moindre. À cet égard, il a été considéré que l'engagement accepté dans le cadre de la procédure initiale avait eu pour effet de limiter les ventes du requérant sur le marché de la Communauté. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 35 ci-après, il a été constaté que ce type d’engagement n’était plus adapté. En conséquence, il a été examiné si l’application d’un taux de droit moindre pouvait entraîner une hausse sensible des importations, dans la Communauté, des produits concernés fabriqués par le requérant.

(26)

L’enquête a montré que les capacités de production du requérant avaient considérablement augmenté depuis la période d’enquête initiale et, dans une moindre mesure, au cours des trois dernières années, alors que leur taux d’utilisation restait proche de 100 %.

(27)

Toutefois, l’enquête a également révélé que la société exportait l’essentiel de sa production vers les marchés bien établis d’autres pays tiers. En fait, le requérant a exporté plus de 90 % de sa production de produits concernés pendant la période d’enquête, et pratiquement entièrement vers d’autres pays tiers. Les exportations vers les autres pays tiers ont triplé depuis la période d’enquête initiale et elles ont continué de progresser au cours des trois dernières années. Il a aussi été établi que les prix de ces exportations étaient supérieurs d’environ 25 % à ceux pratiqués à l’exportation vers la Communauté.

(28)

Dans la mesure où le requérant ne dispose pas de beaucoup de capacités disponibles pouvant être utilisées pour augmenter ses ventes dans la Communauté en cas de diminution des mesures antidumping, les conclusions précitées, notamment celles relatives aux exportations vers les pays tiers, et en particulier aux prix à l'exportation vers ces pays, sont considérées comme des éléments de preuve montrant qu'une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping à des niveaux similaires à ceux établis au cours de l'enquête précédente est peu probable dans un avenir prévisible.

(29)

Il est donc conclu au caractère durable du changement de circonstances, notamment de la baisse considérable de la valeur normale. Compte tenu de la diminution du niveau du dumping, il est jugé approprié de modifier les mesures applicables au requérant.

6.   Conclusions

(30)

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping ne devrait pas excéder la marge de dumping établie, mais devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Le droit applicable au requérant ayant été calculé sur la base de la marge de dumping, il convient de l’ajuster au niveau de la marge de dumping la plus faible constatée au cours de la présente enquête, à savoir 7,4 %.

(31)

Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne le requérant, le droit antidumping initialement institué par le règlement (CE) no 584/96 et confirmé par le règlement (CE) no 964/2003 devrait être modifié.

(32)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du droit antidumping applicable au requérant institué par le règlement (CE) no 964/2003.

D.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE LIMITÉ À LA FORME DES MESURES

(33)

Les engagements initialement acceptés de la part des deux exportateurs concernés étaient de nature quantitative, les sociétés s'engageant à maintenir le volume général de leurs exportations vers la Communauté dans les limites d'un certain plafond.

(34)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, le but de ces engagements est d’éliminer l’effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping; pour ce faire, il faut que l’exportateur augmente ses prix ou cesse ses exportations à des prix faisant l’objet d’un dumping. Les enquêtes ont démontré que le type d'engagement initialement accepté en 1996, qui se contente de limiter les quantités importées dans la Communauté, n'a pas permis de relever les prix à un niveau non préjudiciable et donc de rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché communautaire. En l'espèce, il est donc considéré que, sous leur forme actuelle, les engagements ne sont pas des moyens adaptés et efficaces pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. Par ailleurs, la Commission n’est pas en mesure de surveiller efficacement que les quantités de produit concerné exportées restent dans les limites de celles spécifiées dans les engagements.

(35)

Il a donc été conclu que les engagements en vigueur n'étaient plus adaptés.

(36)

Les parties intéressées ont été informées de tous les faits et considérations essentiels ayant conduit à cette conclusion.

E.   MESURES PROPOSÉES

(37)

La mesure antidumping applicable aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande, confirmée par le règlement (CE) no 964/2003, devrait être modifiée en ce qui concerne i) le requérant, compte tenu de la marge de dumping inférieure constatée au cours de l'enquête, et ii) les exportateurs concernés, compte tenu des conclusions du réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 964/2003 est remplacé par le texte suivant:

1.«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:

Pays

Taux de droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

58,6 %

Thaïlande

58,9 %

A 999

Sauf:

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd,

Samutprakarn

7,4 %

8 850

Thai Benkan Co. Ltd,

Prapadaeng-Samutprakarn

0 %

A 118»

2.   L’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2 du règlement (CE) no 964/2003 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

(3)  JO L 182 du 21.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.

(5)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 46.

(6)  JO L 182 du 21.7.2000, p. 25.

(7)  JO C 103 du 3.4.2001, p. 5.

(8)  JO C 17 du 24.1.2003, p. 2.


25.8.2004   

FR

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L 275/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1497/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

204

60,6

999

60,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

382

51,9

388

48,7

524

67,3

528

55,8

999

55,9

0806 10 10

052

81,8

400

176,4

512

186,9

624

158,5

999

150,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,2

400

99,2

508

55,3

512

92,7

528

84,9

720

52,2

800

164,1

804

82,2

999

89,5

0808 20 50

052

130,8

388

93,5

512

74,9

800

146,1

999

111,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

142,2

999

142,2

0809 40 05

066

35,3

093

41,6

094

27,2

624

163,8

999

67,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


25.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1498/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 633/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions économiques sur les marchés à l’exportation de la viande de volaille sont très diverses et variables. Il est par conséquent nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les restitutions à l’exportation sont octroyées pour les produits de ce secteur.

(2)

Afin de mieux atteindre les objectifs relatifs à l’adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles, visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2777/75, il convient d’élargir les circonstances, prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission (2), dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d’exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes.

(3)

Il convient également de prévoir dans quelles circonstances ces mesures peuvent être prises par destination.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 633/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 du règlement (CE) no 633/2004 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:

a)

fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;

b)

rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;

c)

suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.

Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.»

2)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 8.


25.8.2004   

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L 275/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1499/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l’apparition de l’influenza aviaire dans certaines régions de production en Belgique, des restrictions vétérinaires et commerciales ont été arrêtées, pour cet État membre, par décision 2003/289/CE de la Commission du 25 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à l’influenza aviaire en Belgique (2). En conséquence, le transport et la commercialisation des œufs à couver ont été temporairement interdits à l’intérieur de la Belgique.

(2)

Les restrictions à la libre circulation des œufs à couver, résultant de l’application des mesures vétérinaires, risquaient de perturber gravement le marché des œufs à couver en Belgique. Les autorités belges ont pris des mesures de soutien du marché applicables pour une durée strictement nécessaire et limitées aux œufs à couver. Ces mesures prévoyaient la possibilité d’utiliser les œufs à couver dont la mise en incubation n’était plus possible pour la transformation en ovoproduits.

(3)

Ces mesures ont eu un effet positif sur le marché des œufs à couver et des œufs en général. Il est dès lors justifié de les assimiler à des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et d’octroyer une aide permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par l’utilisation des œufs à couver pour la transformation en ovoproduits.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’utilisation pour la transformation des œufs à couver du code NC 0407 00 19, effectuée entre le 16 avril et le 5 mai 2003, décidée par les autorités belges suite à l’application de la décision 2003/289/CE, est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2.   Au titre de la mesure visée au paragraphe 1, une compensation de:

0,097 euro par œuf à couver de souche «poulet de chair» est octroyée pour un nombre total maximal de 5 372 000 pièces,

0,081 euro par œuf à couver de souche «ponte» est octroyée pour un nombre total maximal de 314 000 pièces,

0,265 euro par œuf à couver de souche «multiplication» est octroyée pour un nombre total maximal de 99 000 pièces.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 105 du 26.4.2003, p. 24.


25.8.2004   

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L 275/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1500/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas de sole commune pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sole commune dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak et Kattegat, IIIb, c, d (eaux de la Communauté européenne), effectuées par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, ont atteint le quota attribué pour 2004. La Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 9 avril 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de sole commune dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak et Kattegat, IIIb, c, d (eaux de la Communauté européenne), effectuées par les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour 2004.

La pêche de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak et Kattegat, IIIb, c, d (eaux de la Communauté européenne), effectuée par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).


25.8.2004   

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L 275/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1501/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de crevette nordique pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° 00' N, effectuées par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, ont atteint le quota attribué pour 2004. La Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 7 mai 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° 00' N, effectuées par les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour 2004.

La pêche de la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° 00' N effectuée par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).


25.8.2004   

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L 275/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1502/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de plie pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de la plie dans les eaux de la zone CIEM VII f-g, effectuées par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, ont atteint le quota attribué pour 2004. La Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 juillet 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de la plie dans les eaux de la zone CIEM VII f-g, effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 2004.

La pêche de la plie dans les eaux de la zone CIEM VII f-g, effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).


25.8.2004   

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L 275/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1503/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 1347/2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2004 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur s’est produite dans la transmission à la Commission, par les autorités nationales compétentes, des données relatives aux demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2004 dans le cadre du contingent no 09.4593 ouvert par le règlement (CE) no 2535/2001.

(2)

Il est donc nécessaire de modifier en conséquence l'annexe I.A du règlement (CE) no 1347/2004 de la Commission (3) déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation dans le cadre dudit contingent peuvent être acceptées.

(3)

Étant donné que le règlement (CE) no 1347/2004 est applicable à partir du 24 juillet 2004, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I.A du règlement (CE) no 1347/2004, pour le contingent no 09.4593, le tiret est remplacé par le coefficient d’attribution «1,0000».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138).

(3)  JO L 250 du 24.7.2004, p. 3.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

25.8.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 275/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2004

modifiant la décision 96/252/CE de la Commission portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande et retirant l’acceptation des engagements offerts par certains exportateurs thaïlandais

(2004/612/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 584/96 (2), confirmé en dernier lieu par le règlement (CE) no 964/2003 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande. Les mesures applicables à ces importations consistent en un droit ad valorem, excepté pour deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont un engagement a été accepté par la décision 96/252/CE de la Commission (4).

(2)

En avril 2001, la Commission a, de sa propre initiative, ouvert un réexamen intermédiaire pour s’assurer que la forme des mesures appliquées aux importations en provenance de Thaïlande restait adaptée (5). Ce réexamen a été ouvert au motif que des problèmes de mise en œuvre avaient été rencontrés lors de la surveillance des engagements acceptés de la part des deux exportateurs thaïlandais, à savoir Awaji Sangyo (Thailand) Co, Ltd et TTU Industrial Corp., Ltd. L’enquête a été menée conjointement avec le réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a abouti au règlement (CE) no 964/2003 du Conseil.

(3)

Sur la base des conclusions de cette enquête, exposées aux considérants 33, 34 et 35 du règlement (CE) no 1496/2004 du Conseil (6), il a été établi que la forme des mesures en vigueur n’était plus appropriée, les engagements sous leur forme actuelle n'étant pas considérés comme des moyens adaptés et efficaces pour éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(4)

En conséquence, et conformément aux clauses applicables des engagements en question, qui autorisent la Commission à dénoncer ces derniers de manière unilatérale, la Commission a décidé de retirer l’acceptation des engagements offerts par Awaji Sangyo (Thailand) Co, Ltd et TTU Industrial Corp., Ltd.

(5)

Les exportateurs concernés ont été informés des conclusions de la Commission et ont eu l'occasion de formuler des observations. Leurs commentaires ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence. Les deux sociétés ont été invitées à présenter des engagements de prix modifiés portant, entre autres, sur le respect de prix minimal à l'importation. La Commission n'a cependant reçu aucune offre en ce sens.

(6)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, les engagements acceptés de la part des deux sociétés thaïlandaises concernées par la décision 96/252/CE de la Commission doivent être retirés.

(7)

Parallèlement à la présente décision, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1496/2004, modifié le règlement (CE) no 964/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires, entre autres, de Thaïlande et institué un droit antidumping définitif ad valorem sur les importations de ces produits lorsqu’ils sont fabriqués par les sociétés concernées,

DÉCIDE:

Article premier

L’acceptation des engagements offerts par Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn et par TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok en relation avec la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande, est retirée.

Article 2

L'article 1er, point b), de la décision 96/252/CE de la Commission est modifié comme suit:

 

La référence à Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn et à TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok est supprimée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 139 du 6.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2212/2003 (JO L 332 du 19.12.2003, p. 3).

(4)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 46. Décision modifiée par la décision 2000/453/CE (JO L 182 du 21.7.2000, p. 25).

(5)  JO C 103 du 3.4.2001, p. 5.

(6)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


25.8.2004   

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L 275/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 août 2004

relative à la création d'un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale

(2004/613/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son livre blanc sur la gouvernance européenne adopté le 25 juillet 2001 (1), la Commission s’est engagée à ouvrir davantage le processus d’élaboration des politiques de l’Union européenne, afin d’assurer une participation plus large des citoyens et des organisations à leur conception et à leur application.

(2)

La Commission a adopté le 11 décembre 2002 (2) une communication «sur les principes généraux et les normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» afin d’assurer une approche cohérente de l’ensemble des services de la Commission dans les processus de consultation et d’accroître la transparence des consultations.

(3)

Il est nécessaire pour la Commission de consulter et d'informer les consommateurs ainsi que les milieux socio-économiques concernés par les questions ayant trait à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la nutrition humaine en relation avec la législation alimentaire, la santé animale et le bien être des animaux, ainsi que sur la santé des plantes.

(4)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité alimentaire européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) prévoit la consultation ouverte et transparente des citoyens directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation alimentaire, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas.

(5)

Le livre blanc sur la sécurité alimentaire adopté par la Commission le 12 janvier 2000 (4) a prévu de créer un groupe consultatif de la sécurité alimentaire en réorganisant les comités consultatifs existants (Action 81).

(6)

Le comité consultatif des denrées alimentaires a été institué par la décision 80/1073/CEE de la Commission (5).

(7)

D’autres comités consultatifs ont été mis en place dans le domaine de la politique agricole commune par la décision 98/235/CE de la Commission (6).

(8)

L'expérience acquise a montré la nécessité de regrouper et de réorganiser les différents comités consultatifs qui existent autour des thèmes relatifs à la chaîne alimentaire et à la santé animale et végétale et d'améliorer leur fonctionnement.

(9)

Il est essentiel d’établir des systèmes permanents de consultation des citoyens au niveau européen au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation alimentaire communautaire.

(10)

Compte tenu de la nécessité d’une approche globale de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale pour assurer la protection des consommateurs, il est important d’inclure dans le champ des systèmes de consultation l’ensemble des questions liées à la législation alimentaire ce qui inclut les aspects liés à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la nutrition humaine en relation avec la législation alimentaire, à la santé animale mais aussi les aspects relatifs au bien-être des animaux et aux différents domaines de la santé végétale, tels que la protection des végétaux, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus ainsi que les conditions de commercialisation des semences et du matériel de reproduction, y compris la biodiversité et y compris les domaines de propriété industrielle y afférents.

(11)

Compte tenu de l’étendue du domaine de consultation en cause et du grand nombre corollaire de parties intéressées, l’efficacité des systèmes permanents de consultation implique une consultation des citoyens à travers des organismes représentatifs des intérêts de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale au niveau européen, même si la consultation directe des citoyens doit toujours rester possible.

(12)

Les milieux socio-professionnels concernés, y compris les associations de consommateurs des États membres, ont constitué des organisations à l'échelon de l'Union européenne qui ont pour objectif d’assurer une représentation au niveau européen des intérêts liés à la chaîne alimentaire et à la santé animale et végétale.

(13)

La qualité des systèmes de consultation suppose que des échanges directs entre la Commission et les organismes représentatifs au niveau européen puissent avoir lieu au cours de réunions structurées dans le cadre d’un groupe consultatif, notamment en ce qui concerne le programme de travail de la Commission dans le domaine alimentaire.

(14)

La composition du groupe consultatif ne doit pas être trop large pour des raisons pratiques d’organisation des réunions tout en garantissant une représentation adéquate des intérêts de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. Le groupe étant en particulier consulté sur le programme de travail de la Commission, il sera en effet essentiel qu’y soient représentés les organismes représentatifs les plus capables de défendre au niveau européen les intérêts généraux liés à la chaîne alimentaire et à la santé animale et végétale.

(15)

Pour assurer l’efficacité et la transparence des travaux du groupe, ses modalités de travail permettent l’organisation de réunions de groupe de travail qui pourront être élargies, si nécessaire, à d’autres personnes ou organismes intéressés.

(16)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 80/1073/CEE.

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale, ci-après dénommé le «groupe».

Article 2

Mission

1.   La Commission consulte le groupe sur son programme de travail dans les domaines suivants:

sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

nutrition humaine, en relation avec la législation alimentaire,

santé animale et bien-être des animaux,

questions relatives à la protection des végétaux, aux produits phytopharmaceutiques et leurs résidus ainsi qu’aux conditions de commercialisation des semences et du matériel de reproduction y compris la biodiversité, et y compris les domaines de propriété industrielle y afférents.

2.   En outre, la Commission peut consulter le groupe sur toutes les mesures qu’elle est amenée à prendre ou à proposer dans ces domaines.

Article 3

Composition du groupe

1.   Le groupe est constitué des représentants, dont le nombre ne peut pas être supérieur à 45, des organismes représentatifs au niveau européen. Ces organismes doivent avoir comme objectif la défense d’intérêts liés aux domaines mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, et répondre aux critères suivants: caractères généraux des intérêts défendus, représentation s’étendant à tous ou la plupart des États membres, et existence permanente au niveau communautaire permettant un accès direct à l’expertise des membres pour l’élaboration de réactions coordonnées et rapides.

2.   Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, la Commission invite les organismes désireux de participer au groupe à se manifester, dans un délai d’un mois, en justifiant de leur intérêt et de la manière dont ils répondent aux critères susvisés.

3.   La Commission sélectionne les organismes qui remplissent les critères susvisés de la façon la plus adéquate et en arrête la liste, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Chaque organisme sélectionné est chargé d’assurer la coordination des travaux de consultation et d’information en son sein de façon à présenter les vues les plus représentatives possible des intérêts qu’il représente.

Article 4

Modalités d’organisation

1.   Le groupe se réunit en principe 2 fois par an au siège de la Commission et chaque fois que la Commission l’estime nécessaire.

2.   Des groupes de travail peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat donné par le groupe ou lorsque cela se révèle nécessaire.

3.   La Commission peut inviter des experts ou des observateurs, y compris des organismes représentatifs provenant de pays tiers lorsque cela se révèle utile et nécessaire, à participer aux travaux du groupe ou des groupes de travail.

4.   Le groupe ainsi que les groupes de travail se réunissent selon les modalités et le calendrier définis par la Commission. La Commission en assure la présidence.

5.   Le groupe adopte son règlement interne sur la base d’un projet présenté par la Commission. Les services de la Commission assurent le secrétariat des réunions et travaux du groupe, y compris ceux des groupes de travail.

6.   La Commission assure la publicité des travaux du groupe.

Article 5

Confidentialité

Les membres du groupe, les experts occasionnels ainsi que toute autre personne invitée aux réunions du groupe à titre d’observateur sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe ou de ses groupes de travail, lorsque les informations en cause ont été signalées par la Commission comme ayant un caractère confidentiel. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe reçoivent ces informations et assistent aux réunions.

Article 6

Disposition finale

La décision 80/1073/CEE portant nouveau statut du comité consultatif des denrées alimentaires est abrogée.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  COM(2001) 428 final.

(2)  COM(2002) 704 final.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(4)  COM(1999) 719 final.

(5)  JO L 318 du 26.11.1980, p. 28.

(6)  JO L 88 du 24.3.1998, p. 59.


25.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d’Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2004) 3293]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/614/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 6 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste aviaire est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement les proportions d’une épizootie. Elle est susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine et de réduire considérablement la rentabilité de l’élevage des volailles.

(2)

Il existe un risque d’introduction de l’agent pathogène par l’intermédiaire du commerce international de volailles vivantes et de produits de volaille.

(3)

Le 6 août 2004, la République d’Afrique du Sud a confirmé l’apparition de deux foyers de peste aviaire hautement pathogène dans des troupeaux de ratites de la province du Cap Oriental.

(4)

La souche de peste aviaire détectée est du sous-type H5N2; elle est donc différente de celle à l’origine de l’épidémie qui touche l’Asie. En l’état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que pour celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1).

(5)

Actuellement, en ce qui concerne les volailles et produits à base de volaille, la République d’Afrique du Sud est seulement autorisée à exporter vers la Communauté des ratites vivants et leurs œufs à couver, ainsi que des viandes fraîches de ratites et des produits carnés ou préparations à base de viande contenant des viandes de ratites, de même que des oiseaux autres que des volailles.

(6)

Toutefois les autorités de la République sud-africaine compétentes ont suspendu, le 6 août 2004, la certification des ratites vivants et de leurs viandes, ainsi que de certains produits carnés, à destination de l’Union européenne en attendant que la situation se clarifie.

(7)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l’introduction de la maladie dans la Communauté, les importations de ratites vivants et d’œufs à couver de ces espèces, de viandes fraîches de ratites, de préparations et produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d’animaux de ces espèces, issues d’animaux abattus après le 16 juillet 2004, ont été suspendues en provenance de la République d’Afrique du Sud à la date du 10 août 2004 par la décision 2004/594/CE de la Commission (3).

(8)

Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission (4), les importations d’oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et sont soumises à la présentation de garanties sanitaires par le pays d’origine ainsi qu’à des mesures strictes de quarantaine après importation mises en œuvre dans les États membres.

(9)

Toutefois, afin d’exclure tout risque d’apparition de la maladie dans les stations de quarantaine relevant des États membres, les importations en provenance de la République d’Afrique du Sud d’oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire, ont été suspendues à titre de mesure de précaution supplémentaire par décision 2004/594/CE.

(10)

La décision 97/222/CE de la Commission (5) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d’origine à l’égard des espèces dont la viande provient; afin d’éviter qu’une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de ratites en provenance de la République d’Afrique du Sud traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(11)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (6), l’importation de trophées de chasse non traités d’oiseaux originaires de la République d’Afrique du Sud est actuellement autorisée. Étant donné la situation en ce qui concerne la peste aviaire, il y a lieu de suspendre ces importations, de manière à prévenir tout risque d’introduction de la maladie dans la Communauté.

(12)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002, l’importation de plumes et parties de plumes non transformées originaires de la République d’Afrique du Sud est actuellement autorisée. Étant donné la situation en ce qui concerne la peste aviaire, il y a lieu de suspendre ces importations, de manière à prévenir tout risque d’introduction de la maladie dans la Communauté. Toutefois, l’importation de plumes peut être autorisée moyennant un document commercial d’accompagnement attestant que les plumes ont été soumises à un certain traitement.

(13)

Les mesures de contrôle sanitaire applicables aux matières premières pour l’élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques permettent d’exclure du champ d’application de la présente décision les importations de ces produits faisant l’objet d’une surveillance.

(14)

Il importe dès lors de prolonger les mesures de protection applicables à l’ensemble du territoire de la République d’Afrique du Sud et d’abroger la décision 2004/594/CE.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d’Afrique du Sud:

de ratites vivants et d’œufs à couver de ces espèces,

d’oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d’Afrique du Sud:

de viandes fraîches de ratites,

de préparations et produits à base de viandes ou contenant des viandes de ces espèces,

de trophées de chasse non traités d’oiseaux de toute espèce,

de plumes et parties de plumes non transformées.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation des produits visés audit article issus d’animaux abattus avant le 16 juillet 2004.

2.   Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

«Viandes fraîches de ratites/produit à base de viandes ou contenant des viandes de ratites/préparation à base de viandes ou contenant des viandes de ratites (7), issues d’animaux ayant été abattus avant le 16 juillet 2004, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/614/CE.

3.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de ratites lorsque les viandes de ces espèces ont subi l’un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C ou D, de l’annexe de la décision 97/222/CE.

4.   En ce qui concerne l’importation de plumes ou parties de plumes transformées (à l’exclusion des plumes d’ornement transformées, des plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel), un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode destinée à empêcher la propagation de pathogènes doit accompagner le lot.

Article 4

La décision 2004/594/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction de l’évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires de la République d’Afrique du Sud.

Article 7

La présente décision s’applique jusqu’au 1er janvier 2005.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 265 du 12.8.2004, p. 9.

(4)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(5)  JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(6)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 62).

(7)  Biffer les mentions inutiles.»