ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 273

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
21 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1482/2004 de la Commission du 20 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1483/2004 de la Commission du 20 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra ou Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco ou Euskal Okela, Ternera Asturiana et Carne de Cantabria)

3

 

*

Règlement (CE) no 1484/2004 de la Commission du 20 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

5

 

*

Règlement (CE) no 1485/2004 de la Commission du 20 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Pimiento Riojano)

7

 

*

Règlement (CE) no 1486/2004 de la Commission du 20 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice et Noix du Périgord)

9

 

 

Règlement (CE) no 1487/2004 de la Commission du 20 août 2004 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

11

 

*

Règlement (CE) no 1488/2004 de la Commission du 20 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

12

 

*

Règlement (CE) no 1489/2004 de la Commission du 20 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003

16

 

 

Règlement (CE) no 1490/2004 de la Commission du 20 août 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/606/CE:Décision de la Commission du 20 août 2004 modifiant pour la deuxième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie [notifiée sous le numéro C(2004) 3294]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1482/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 20 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

204

60,6

999

60,6

0707 00 05

052

81,7

999

81,7

0709 90 70

052

78,2

999

78,2

0805 50 10

388

53,2

524

45,6

528

54,0

999

50,9

0806 10 10

052

80,7

400

176,4

512

186,9

624

144,8

999

147,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,2

400

100,1

404

115,9

508

62,5

512

86,0

528

84,3

720

52,2

800

162,8

804

81,0

999

91,8

0808 20 50

052

132,5

388

86,7

512

74,9

528

81,3

999

93,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

136,4

999

136,4

0809 40 05

066

45,5

093

41,6

624

141,5

999

76,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1483/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» ou «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» ou «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» et «Carne de Cantabria»)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, l’Espagne a transmis à la Commission cinq demandes d'enregistrement en tant qu’indication géographique pour les dénominations «Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» ou «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» ou «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» et «Carne de Cantabria».

(2)

Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement qu’elles sont conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2) des dénominations figurant à l’annexe du présent règlement.

(4)

En conséquence, ces dénominations méritent d’être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’indications géographiques protégées.

(5)

L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» en tant qu’indication géographique protégée (IGP), prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO C 206 du 2.9.2003, p. 11 (Carne de la Sierra de Guadarrama).

JO C 207 du 3.9.2003, p. 5 (Ternera de Navarra ou Nafarroako Aratxea).

JO C 207 du 3.9.2003, p. 10 (Carne de Vacuno del País Vasco ou Euskal Okela).

JO C 207 du 3.9.2003, p. 16 (Ternera Asturiana).

JO C 212 du 6.9.2003, p. 2 (Carne de Cantabria).

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1258/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 5).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Viande (et abats) frais

ESPAGNE

 

Carne de la Sierra de Guadarrama (IGP)

 

Ternera de Navarra ou Nafarroako Aratxea (IGP)

 

Carne de Vacuno del País Vasco ou Euskal Okela (IGP)

 

Ternera Asturiana (IGP)

 

Carne de Cantabria (IGP)


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1484/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l’apiculture (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (2) établit les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des programmes nationaux annuels prévus par le règlement (CE) no 797/2004. Le financement communautaire de ces programmes est fait en fonction du cheptel apicole de chaque État membre figurant à l’annexe du règlement (CE) no 917/2004.

(2)

Dans les communications des États membres en vue d'actualiser les données structurelles sur la situation du secteur tel que prévu à l'article 1er, point a), du règlement (CE) no 917/2004, il y a eu des adaptations du cheptel apicole.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 917/2004 en conséquence.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 917/2004 prévoit, à l'article 2, paragraphe 3, comme date limite d'exécution des actions des programmes annuels le 31 août, il y a lieu de prévoir l’application du présent règlement à partir de la campagne 2004/2005.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 917/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pour la première fois pour les programmes annuels portant sur la campagne 2004/2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 83.


ANNEXE

«ANNEXE I

État membre

Cheptel apicole

Nombre de ruches

BE

110 750

CZ

477 743

DK

160 000

DE

893 000

EE

50 500

EL

1 388 000

ES

2 464 601

FR

1 150 000

IE

20 000

IT

1 100 000

CY

45 714

LV

54 173

LT

83 800

LU

11 077

HU

872 650

MT

1 938

NL

80 000

AT

327 000

PL

949 200

PT

590 000

SI

143 152

SK

192 002

FI

42 000

SE

145 000

UK

274 000

EUR-25

11 626 300»


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1485/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Pimiento Riojano)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, l’Espagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Pimiento Riojano».

(2)

Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elle est conforme à ce règlement, notamment qu’elle comprend tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2) de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

(4)

En conséquence, cette dénomination mérite d’être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d’être protégée sur le plan communautaire en tant qu’indication géographique protégée.

(5)

L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite en tant qu’indication géographique protégée (IGP), dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO C 228 du 24.9.2003, p. 5 (Pimiento Riojano)

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1258/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 5).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Pimiento Riojano (IGP)


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1486/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice et Noix du Périgord)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Farinheira de Estremoz e Borba», l’Italie a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Kiwi Latina» et une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Valle del Belice» et la France a transmis à la Commission deux demandes d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour les dénominations «Domfront» et «Noix du Périgord».

(2)

Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles sont conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.

(4)

En conséquence, ces cinq dénominations méritent d’être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’indication géographique protégée ou appellation d’origine protégée.

(5)

L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par les cinq dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) ou appellation d’origine protégée (AOP), prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 10 (Farinheira de Estremoz e Borba).

JO C 261 du 30.10.2003, p. 6 (Domfront).

JO C 262 du 31.10.2003, p. 7 (Kiwi Latina).

JO C 277 du 18.11.2003, p. 9 (Valle del Belice).

JO C 277 du 18.11.2003, p. 12 (Noix du Périgord).

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1258/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 5).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Produits à base de viande (chauffé, salé, fumé, etc.)

 

PORTUGAL

Farinheira de Estremoz e Borba (IGP)

Autres produits de l’annexe I (épices, etc.)

 

FRANCE

Domfront (AOP)

Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ITALIE

Valle del Belice (AOP)

Fruis, légumes et céréales en l’état ou transformés

 

ITALIE

Kiwi Latina (IGP)

 

FRANCE

Noix du Périgord (AOP)


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1487/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 1348/2004 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par l'Irlande et la Slovaquie en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 1348/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Article 2

Le règlement (CE) no 1348/2004 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1236/2004 (JO L 235 du 6.7.2004, p. 4).

(3)  JO L 250 du 24.7.2004, p. 6.


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1488/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 314/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

Le 1er mai 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à l'Union européenne. L'acte d'adhésion ne prévoit pas de dispositions concernant la modification de cette annexe.

(3)

En conséquence, il y a lieu d'inclure les autorités compétentes des nouveaux États membres dans cette annexe à compter du 1er mai 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Christopher PATTEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) n° 314/2004 est modifiée comme suit:

1)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour la Belgique et le Danemark:

 

«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

 

Ministerstvo financí

Finanční analyticky útvar

P.O. Box 675

Jindřisská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502»

2)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour l’Allemagne et la Grèce:

 

«ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501»

3)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour l’Italie et le Luxembourg:

 

«CHYPRE

 

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

 

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

 

LETTONIE

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

 

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: +7044 431

Fax: +7044 549

 

LITUANIE

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90»

4)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour le Luxembourg et les Pays-Bas:

 

«HONGRIE

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2-4.

Tel: (36-1) 327 2100

Fax: (36-1) 318 2570

 

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20»

5)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour l’Autriche et le Portugal:

 

«POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29»

6)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour le Portugal et la Finlande:

 

«SLOVÉNIE

 

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAQUIE

 

Pour l’assistance financière et technique liée aux activités militaires:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116

 

Pour les fonds et les ressources économiques:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: +421 2 5958 2201

fax: +421 2 5249 3531»

7)

le texte suivant est inséré après l’entrée pour le Royaume-Uni:

 

«COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63»


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1489/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (1), et notamment son article 9, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

Le 1er mai 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à l'Union européenne. L'acte d'adhésion ne prévoit pas de dispositions concernant la modification de cette annexe.

(3)

En conséquence, il y a lieu d'inclure les autorités compétentes des nouveaux États membres dans cette annexe à compter du 1er mai 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

Christopher PATTEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) n° 234/2004 est modifiée comme suit:

1)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour la Belgique et le Danemark:

 

«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811»

2)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour l’Allemagne et la Grèce:

 

«ESTONIE

 

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

 

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501»

3)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour l’Italie et le Luxembourg:

 

«CHYPRE

 

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

 

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

 

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

 

LITUANIE

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90»

4)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour le Luxembourg et les Pays-Bas:

 

«HONGRIE

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1024 Budapest

Margit körút 85

Tel: (36-1) 336 7300

Fax: (36-1) 336 7302

 

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20»

5)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour l’Autriche et le Portugal:

 

«POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29»

6)

le texte suivant est inséré entre les entrées pour le Portugal et la Finlande:

 

«SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116»

7)

le texte suivant est inséré après l’entrée pour le Royaume-Uni:

 

«COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction PESC

Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Téléphone (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Télécopieur (32-2) 296 75 63».


21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1490/2004 DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 19,843 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 août 2004

modifiant pour la deuxième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie

[notifiée sous le numéro C(2004) 3294]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/606/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2004/122/CE (3), la Commission a arrêté des mesures de protection contre l’influenza aviaire présente dans plusieurs pays d’Asie, à savoir le Cambodge, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Japon, le Laos, le Pakistan, la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, la Thaïlande et le Viêt Nam.

(2)

Le 19 août 2004, la Malaisie a déclaré l’existence d’un foyer d’influenza aviaire.

(3)

Étant donné la situation sanitaire, il y a lieu d’étendre à la Malaisie les mesures de protection définies à l’article 4 de la décision 2004/122/CE.

(4)

Ces mesures seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/122/CE, la «Malaisie» est ajoutée à la liste des pays tiers.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée par la décision 2004/572/CE (JO L 253 du 29.7.2004, p. 22).