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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 270 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1460/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 17 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0707 00 05 |
052 |
83,4 |
|
999 |
83,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
72,1 |
|
999 |
72,1 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
55,0 |
|
388 |
53,4 |
|
|
508 |
46,6 |
|
|
524 |
76,0 |
|
|
528 |
53,0 |
|
|
999 |
56,8 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
84,5 |
|
400 |
179,7 |
|
|
624 |
145,8 |
|
|
999 |
136,7 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
83,6 |
|
400 |
107,8 |
|
|
404 |
115,9 |
|
|
508 |
59,3 |
|
|
512 |
83,8 |
|
|
528 |
108,3 |
|
|
720 |
53,0 |
|
|
800 |
162,8 |
|
|
804 |
79,5 |
|
|
999 |
94,9 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
139,8 |
|
388 |
90,9 |
|
|
528 |
81,3 |
|
|
999 |
104,0 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
139,6 |
|
999 |
139,6 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
101,8 |
|
066 |
32,0 |
|
|
094 |
33,4 |
|
|
624 |
142,5 |
|
|
999 |
77,4 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1461/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
portant dérogation au règlement (CE) no 1520/2000 en ce qui concerne les montants fixés à son article 14
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les notifications reçues des États membres montrent que les versements effectués à partir de la réserve visée à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), interviennent, au cours de la période allant du début de l'année budgétaire au 1er mai 2004, à un rythme plus élevé que durant l'année précédente. |
|
(2) |
Afin d'éviter que ce taux d'utilisation accru de la réserve n'entraîne une perturbation des échanges susceptible de pénaliser les opérateurs bénéficiant de cette réserve, il y a lieu d'augmenter, par dérogation à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1520/2000, les montants fixés dans ces dispositions pour l'année budgétaire en cours. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1520/2000 et pour l'année budgétaire se terminant le 15 octobre 2004:
|
1) |
la limite de la réserve globale visée au paragraphe 1, premier alinéa, est portée à 45 millions d'euros; |
|
2) |
la somme visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, est portée à 35 millions d'euros. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1462/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (2), et notamment son article 15, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 15 du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir, dans la limite de certains plafonds, par des cotisations à la production perçues sur les productions de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B. |
|
(2) |
L'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, en raison de leurs plafonnements respectifs à 2 % et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir la perte globale, sans pouvoir dépasser 37,5 %. |
|
(3) |
Selon les données prévisionnelles actuellement disponibles, la recette, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 risque d’être inférieure au montant résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne. Dès lors, il est nécessaire de porter pour la campagne précitée le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. |
|
(4) |
L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/2001 fixe le prix minimal de la betterave B à 32,42 euros par tonne sous réserve de l'application de son article 15, paragraphe 5, qui prévoit la modification correspondante du prix de la betterave B en cas de révision du montant maximal de la cotisation B. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant maximal de la cotisation B visé à l'article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001 est porté à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal de la betterave B visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/2001 est fixé en application de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement à 28,84 euros par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 6 du 10.1.2004, p. 16.
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1463/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Sacox 120 microGranulate», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. Le Sacox 120 microGranulate, un produit à base de salinomycine-sodium, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE. |
|
(2) |
Le responsable de la mise en circulation du Sacox 120 microGranulate a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée. |
|
(3) |
L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation du Sacox 120 microGranulate. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G. |
|
(4) |
Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité du Sacox 120 microGranulate chez les poulets d'engraissement. |
|
(5) |
Il ressort de la réévaluation du Sacox 120 microGranulate réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser le Sacox 120 microGranulate pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l'inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive. |
|
(6) |
Étant donné que l'autorisation de l'additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l'autorisation précédente, qui n'était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation. |
|
(7) |
Aucune raison de sécurité n'imposant un retrait immédiat du marché du salinomycine-sodium, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l'additif. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit:
La mention de l'additif salinomycine-sodium, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.
Article 2
Le Sacox 120 microGranulate, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant à l’annexe du présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3
Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'écouler les stocks de salinomycine-sodium.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).
ANNEXE
|
Numéro d'enregistrement de l'additif |
Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||
|
mg de substance active/kg d'aliment complet |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
«E 766 |
Intervet International bv |
Salinomycine-sodium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) |
Composition de l'additif
Substance active
|
Poulets d'engraissement |
— |
60 |
70 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage Indiquer dans le mode d'emploi: “Dangereux pour les équidés et les dindes” “Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée” |
21 août 2014» |
||||||||||||||||||||
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1464/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Monteban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. Le Monteban, un produit à base de narasin, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE. |
|
(2) |
Le responsable de la mise en circulation du Monteban a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée. |
|
(3) |
L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation du Monteban. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G. |
|
(4) |
Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité du Monteban chez les poulets d'engraissement. |
|
(5) |
Il ressort de la réévaluation du Monteban réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser le Monteban pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l'inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive. |
|
(6) |
Étant donné que l'autorisation de l'additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l'autorisation précédente, qui n'était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation. |
|
(7) |
Aucune raison de sécurité n'imposant un retrait immédiat du marché du narasin, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l'additif. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit:
la mention de l'additif narasin, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.
Article 2
Le Monteban, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant à l’annexe du présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3
Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'écouler les stocks de narasin.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).
ANNEXE
|
Numéro d'enregistrement de l'additif |
Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||
|
mg de substance active/kg d'aliment complet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
«E 765 |
Eli Lilly and Company Ltd |
Narasin 100 g/kg (Monteban, Monteban G 100) |
Composition de l'additif:
Substance active:
|
Poulets d'engraissement |
— |
60 |
70 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage Indiquer dans le mode d'emploi:
|
21 août 2014» |
||||||||||||||||||||||
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1465/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies. |
|
(2) |
L'utilisation de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857) a pour la première fois été autorisée provisoirement pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 1353/2000 (2) de la Commission et pour les truies par le règlement (CE) no 261/2003 (3) de la Commission. |
|
(3) |
De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. |
|
(4) |
En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, de cette préparation, dans les conditions d'utilisation fixées en annexe. |
|
(5) |
L'examen de ladite préparation révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4). |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» mentionnée en annexe est autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).
(2) JO L 155 du 28.6.2000, p. 15.
(3) JO L 37 du 13.2.2003, p. 12.
(4) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1).
ANNEXE
|
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||
|
Unités d'activité/kg d'aliment complet |
||||||||||||||||||
|
Enzymes |
||||||||||||||||||
|
«E 1614 |
6-phytase CE 3.1.3.26 |
Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857) ayant une activité minimale de:
|
Poulets d'engraissement |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limite de temps |
||||||||||
|
Poules pondeuses |
— |
300 FYT |
— |
|
Sans limite de temps |
|||||||||||||
|
Dindes d'engraissement |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limite de temps |
|||||||||||||
|
Porcelets |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limite de temps |
|||||||||||||
|
Porcs d'engraissement |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limite de temps |
|||||||||||||
|
Truies |
— |
750 FYT |
— |
|
Sans limite de temps» |
|||||||||||||
(1) 1 FYT est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et 37 °C.
|
18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1466/2004 DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1444/2004 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.
(4) JO L 266 du 13.8.2004, p. 8.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 18 août 2004
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
17,48 |
7,56 |
|
1701 11 90 (1) |
17,48 |
13,71 |
|
1701 12 10 (1) |
17,48 |
7,37 |
|
1701 12 90 (1) |
17,48 |
13,19 |
|
1701 91 00 (2) |
20,48 |
16,07 |
|
1701 99 10 (2) |
20,48 |
10,62 |
|
1701 99 90 (2) |
20,48 |
10,62 |
|
1702 90 99 (3) |
0,20 |
0,44 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
|
18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 août 2004
relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République de Hongrie au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 3117]
(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi)
(2004/599/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion, l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire. |
|
(3) |
La République de Hongrie a communiqué à la Commission par lettre du 25 juin 2004 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la République de Hongrie a donc dressé l’inventaire. |
|
(4) |
La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points. |
|
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission constate que la République de Hongrie a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 2
La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).
Rectificatifs
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18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/17 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1447/2004 de la Commission du 13 août 2004 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de saumons d'élevage
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 267 du 14 août 2004 )
Page 28, le texte de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE I
|
Code CN |
Code TARIC |
Groupe |
Origine (groupes 1 et 2) |
Contingents tarifaires (pour les groupes 1 et 2) en tonnes (EPE) |
Numéro d'ordre pour groupe 1 |
Numéro d'ordre pour groupe 2 |
Droit additionnel en EUR/t |
|
|
Groupe 1 |
Groupe 2 |
|||||||
|
ex 0302 12 00 |
0302120021 |
1 |
Norvège |
163 997 |
09.0780 |
09.0788 |
522 |
722» |
|
0302120022 |
1 |
Îles Féroé |
22 230 |
09.0694 |
09.0695 |
|
|
|
|
0302120023 |
1 |
Autres |
20 108 |
09.0077 |
09.0078 |
|
|
|
|
0302120029 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0302120039 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0302120099 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0303 11 00 |
0303110019 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0303110099 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0303 19 00 |
0303190019 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0303190099 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0303 22 00 |
0303220021 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0303220022 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0303220023 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0303220029 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0303220089 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0304 10 13 |
0304101321 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
0304101329 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0304101399 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0304 20 13 |
0304201321 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
0304201329 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0304201399 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/18 |
Rectificatif à la directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988)
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 107 du 7 avril 1998 )
Page 6, article 2, première phrase:
au lieu de:
«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.»,
lire:
«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en vue de se conformer à la directive 92/14/CEE et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.».
|
18.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/18 |
Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1293/2004 du Conseil du 30 avril 2004 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 243 du 15 juillet 2004 )
Page 26, au considérant 3:
au lieu de:
|
«(3) |
Étant donné que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 (3) rend applicables par analogie aux membres de la Cour de justice, un certain nombre de dispositions du statut mentionné ci-dessus, il convient dès lors de modifier en conséquence ledit règlement,» |
lire:
|
«(3) |
Étant donné que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 (3) rend applicables par analogie aux membres de la Cour des comptes un certain nombre de dispositions du statut mentionné ci-dessus, il convient dès lors de modifier en conséquence ledit règlement,» |