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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 269 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission du 16 août 2004 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ) |
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Règlement (CE) no 1455/2004 de la Commission du 16 août 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale de l'Avatec 15 %, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1452/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 16 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0707 00 05 |
052 |
92,6 |
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999 |
92,6 |
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|
0709 90 70 |
052 |
78,8 |
|
999 |
78,8 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
55,0 |
|
388 |
54,8 |
|
|
508 |
46,6 |
|
|
524 |
68,9 |
|
|
528 |
51,1 |
|
|
999 |
55,3 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
101,9 |
|
220 |
100,7 |
|
|
400 |
179,7 |
|
|
624 |
139,5 |
|
|
999 |
130,5 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
80,2 |
|
400 |
100,8 |
|
|
404 |
115,9 |
|
|
508 |
59,9 |
|
|
512 |
82,3 |
|
|
528 |
108,5 |
|
|
720 |
53,0 |
|
|
800 |
162,8 |
|
|
804 |
79,0 |
|
|
999 |
93,6 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
143,4 |
|
388 |
96,5 |
|
|
528 |
81,3 |
|
|
999 |
107,1 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
149,3 |
|
999 |
149,3 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
101,8 |
|
066 |
32,0 |
|
|
094 |
33,4 |
|
|
624 |
142,6 |
|
|
999 |
77,5 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1453/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux, et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1 (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 70/524/CEE contient des dispositions concernant l'autorisation des additifs destinés à être utilisés dans la Communauté. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies. |
|
(2) |
L'usage de la préparation de Bacillus licheniformis (DSM 5749) et de Bacillus subtilis (DSM 5750), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les truies par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission (2). |
|
(3) |
De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. |
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(4) |
En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, de cette préparation pour les truies, dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe I. |
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(5) |
L'usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d’engraissement par la directive 94/17/CE de la Commission (3). |
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(6) |
Dans son rapport sur le Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012) adopté le 5 décembre 2001, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) confirme que cette préparation remplit toutes les conditions prévues à l'article 3 A, point b), de la directive 70/524/CEE lorsqu'elle est utilisée chez les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies. Dans ce même rapport, le CSAA émet un avis favorable concernant l'efficacité de cette préparation lorsqu’elle est utilisée chez les porcelets jusqu'à deux mois et chez les truies. |
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(7) |
De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation, sans limitation dans le temps, de ladite préparation. |
|
(8) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a été invitée à émettre un avis sur l’efficacité de cette préparation lorsqu’elle est utilisée comme additif alimentaire pour les porcs d’engraissement. Dans son avis adopté le 7 mai 2004, l’AESA conclut à l’efficacité de cette préparation et il ressort de l’ensemble de l’évaluation que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour cette autorisation sont remplies. |
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(9) |
En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’usage de cette préparation pour les porcs d’engraissement, tel qu’il est prévu à l’annexe I, sans limitation dans le temps. |
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(10) |
L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94), appartenant au groupe des enzymes, prévu à la première ligne de l’annexe II, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, les dindons d’engraissement et les porcelets par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission (4). |
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(11) |
L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94), appartenant au groupe des enzymes, prévu à la deuxième ligne de l’annexe II, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission. |
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(12) |
L’usage de la préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 2690/99 de la Commission (5). |
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(13) |
L’usage de la préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger (phoenicis) (NRRL 25541) et d’alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae (ATCC 66222), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1636/99 de la Commission (6). |
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(14) |
L’usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W) appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé, pour la première fois, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (7). |
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(15) |
De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ces cinq préparations enzymatiques. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. |
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(16) |
Il convient dès lors d'autoriser, sans limitation dans le temps, l'usage de ces cinq préparations enzymatiques, tel qu’il est prévu à l’annexe II. |
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(17) |
L'examen de ces sept demandes révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8). |
|
(18) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’usage des préparations appartenant aux groupes «Micro-organismes» et «Enzymes» qui figurent aux annexes I et II est autorisé sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).
(2) JO L 280 du 4.11.2000, p. 28.
(3) JO L 105 du 26.4.1994, p. 19.
(4) JO L 79 du 30.3.2000, p. 26.
(5) JO L 326 du 18.12.1999, p. 33.
(6) JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.
(7) JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.
(8) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE I
|
Numéro CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
|
UFC/kg d'aliment complet |
||||||||
|
Micro-organismes |
||||||||
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E 1700 |
Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (dans la proportion 1/1) |
Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins: 3,2 × 109 CFU/g d’additif (1,6 × 109 CFU/g de chaque bactérie) |
Truies |
— |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation Pour les truies, deux semaines avant la mise bas et pendant la lactation |
Sans limitation dans le temps |
|
E 1701 |
Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 |
Préparation de Bacillus cereus var. toyoi contenant au moins: 1 × 1010 UFC/g d'additif |
Porcelets |
De 2 à 4 mois |
0,5 × 109 |
1 × 109 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation |
Sans limitation dans le temps |
|
Porcs d'engraissement |
De 4 mois jusqu’à l’abattage |
0,2 × 109 |
1 × 109 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation |
Sans limitation dans le temps |
|||
ANNEXE II
|
Numéro CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Unités d'activité/kg d'aliment complet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enzymes |
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E 1609 |
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 |
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94) ayant une activité minimale de:
|
Poulets d'engraissement |
— |
4 860 FXU |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
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|
2 025 BGU |
— |
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|
Dindons d'engraissement |
— |
6 000 FXU |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 500 BGU |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Porcelets (sevrés) |
— |
6 000 FXU |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 500 BGU |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E 1610 |
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,4-bêta- xylanase EC 3.2.1.8 |
Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94) ayant une activité minimale de:
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Poulets d'engraisse-ment |
— |
5 000 BGU |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
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|
2 000 FXU |
— |
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E 1611 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta- xylanase EC 3.2.1.8 Polygalacturonase EC 3.2.1.15 |
Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:
|
Porcs d'engraissement |
— |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||||||||||||||||||||||||||
|
endo-1,4-bêta- xylanase: 400 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
polygalacturonase: 50 U |
— |
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|
E 1612 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta- xylanase EC 3.2.1.8 Alpha-amylase EC 3.2.1.1 |
Préparation d'endo 1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger (NRRL 25541) et d'alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae (ATCC 66222) ayant une activité minimale de:
|
Porcelets (sevrés) |
— |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 138 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||||||||||||||||||||||||||
|
endo-1,4-bêta-xylanase: 200 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpha-amylase: 1 550 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E 1613 |
Endo-1,4-bêta- xylanase EC 3.2.1.8 |
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de:
|
Poulets d'engraissement |
— |
1 050 IFP |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
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(1) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
(2) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
(3) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C.
(4) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.
(5) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) à partir de xylane d'avoine par minute à pH 4,0 et à 30 °C.
(6) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir d'amidon de blé, à pH 4,0 et à 30 °C.
(7) 1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.
|
17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1454/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
modifiant le règlement (CEE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission (2), les États membres sont tenus d'effectuer chaque année un certain nombre de contrôles de substitution, qui ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation quittent le territoire douanier de la Communauté. Il convient de préciser que le nombre de contrôles de substitution ne peut être inférieur au nombre de jours ou à la moitié du nombre de jours où des lots de produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné. |
|
(2) |
En vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission, les États membres sont tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre dudit règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique. |
|
(3) |
L’article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) prévoit également que les États membres présentent des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du règlement (CE) no 2090/2002 sur les déclarations de paiement. |
|
(4) |
Il convient de définir de façon plus détaillée les données à faire figurer dans ces rapports annuels, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation commune. |
|
(5) |
Il y a lieu d'établir les rapports annuels sur cette base à partir du rapport de 2005 concernant l’année 2004. Étant donné qu'ils peuvent être amenés à devoir adapter l'organisation de la collecte des données relatives aux montants demandés des restitutions, les États membres peuvent choisir de communiquer ces données à partir du rapport de 2006 concernant l'année 2005. |
|
(6) |
Les comités de gestion concernés n’ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:
|
1) |
à l'article 10, paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Le nombre de contrôles de substitution par année civile ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné. Dans le cas où un seul exportateur est concerné par le contrôle de substitution, ce nombre ne peut être inférieur à la moitié du nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.» |
|
2) |
l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d'évaluation concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe III qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. Les rapports sont présentés sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support électronique équivalent et sur papier. En ce qui concerne le rapport annuel de 2005 relatif aux déclarations acceptées en 2004, les États membres peuvent choisir de ne pas communiquer:
|
|
3) |
le texte de l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe III. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).
(2) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 909/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 61).
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
ANNEXE
ANNEXE III
DONNÉES DU RAPPORT ANNUEL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11
1. Contrôles exécutés aux bureaux de douane d’exportation
1.1. Nombre de déclarations d’exportation, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 2, du calcul des taux minimaux de contrôle.
1.2. Déclarations exclues en application de l’article 2, paragraphe 2, point a), ou de l’article 2, paragraphe 2, point b).
1.3. Nombre de contrôles physiques exécutés par secteur et par bureau de douane.
1.4. Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l'article 6, point c).
1.5. Nombre de contrôles par secteur ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros et, le cas échéant, numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (1).
1.6. Le cas échéant, mise à jour du nombre d’irrégularités communiquées à la Commission dans les rapports annuels précédents.
1.7. Montant demandé des restitutions par secteur pour les déclarations ayant fait l’objet de contrôles physiques.
2. Contrôles de substitution exécutés aux bureaux de douane de sortie
2.1. Nombre de jours, par bureau de douane de sortie, où des produits bénéficiant d'une restitution à l’exportation, non scellés conformément à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, ont quitté le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie considéré.
2.2. Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2, exécutés par bureau de douane de sortie.
2.3. Nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis.
Nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquelles la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n'a pas été accordée.
2.4. Nombre de contrôles de substitution spécifiques au sens de l’article 10, paragraphe 2 bis, du présent règlement, exécutés par bureau de douane.
2.5. Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros, y compris, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.
Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2 bis, du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros, y compris, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.
2.6. Le cas échéant, mise à jour du nombre d’irrégularités communiquées à la Commission dans le rapport annuel précédent.
2.7. Degré d’application, par les bureaux de douane de sortie, de l'article 10, paragraphe 7, du présent règlement et informations fournies par les organismes de paiement concernés.
3. Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique
3.1. Description de la procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique et son efficacité.
4. Modifications du système ou de la stratégie d’analyse des risques
Les données visées au point 4.1 doivent être fournies par les États membres qui appliquent une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 386/90.
4.1 Description de toutes les modifications des mesures notifiées à la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 de la Commission (2).
5. Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risque
Les données visées aux points 5.1 à 5.4 doivent être fournies par les États membres qui appliquent une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94. Elles ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.
Les données visées au point 5.5 doivent être fournies par les États membres qui ne procèdent pas à une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94.
5.1. Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot.
5.2. Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques.
5.3. Description du système de suivi et de retour de l'information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués.
5.4. Dans les cas où l'évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l'évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l'efficacité des contrôles physiques.
5.5. Dans les cas où une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 n'est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.
6. Coordination avec le règlement (CEE) no 4045/89
6.1. Description des mesures adoptées conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 386/90 afin d'améliorer la coordination avec le règlement (CEE) no 4045/89.
7. Difficultés liées à l’application du règlement (CEE) no 386/90 et du présent règlement
7.1. Description des difficultés rencontrées dans l’application du règlement (CEE) no 386/90 ou du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin.
8. Évaluation des contrôles exercés
8.1. Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante.
8.2. Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l'organisme de certification visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission (3) dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport (chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin.
8.3. Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.
9. Propositions d'amélioration
9.1. Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du règlement, soit le règlement lui-même.
10. Contrôles physiques des produits et des marchandises placés sous préfinancement conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999
En ce qui concerne les contrôles physiques, effectués sur la base des déclarations de paiement, les données suivantes sont fournies aux fins de l’application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 565/80 (4):
10.1. Nombre de déclarations de paiement, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 2 du présent règlement, du calcul des taux minimaux de contrôle.
10.2. Nombre de contrôles physiques par secteur et par bureau de douane.
10.3. Nombre de contrôles par secteur ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros et, le cas échéant, numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.
(1) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.
(2) JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.
|
17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1455/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale de l'«Avatec 15 %», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. L'Avatec 15 %, un produit à base de lasalocide-sodium, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE. |
|
(2) |
Le responsable de la mise en circulation de l'Avatec 15 % a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée. |
|
(3) |
L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation de l'Avatec 15 %. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G. |
|
(4) |
Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité de l'Avatec 15 % chez les poulets d'engraissement et les poulettes destinées à la ponte. |
|
(5) |
Il ressort de la réévaluation de l'Avatec 15 % réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'Avatec 15 % pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l'inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive. |
|
(6) |
Étant donné que l'autorisation de l'additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l'autorisation précédente, qui n'était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation. |
|
(7) |
Aucune raison de sécurité n'imposant un retrait immédiat du marché du lasalocide-sodium, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l'additif. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit: La mention de l'additif lasalocide-sodium, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.
Article 2
L'Avatec 15 %, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant à l’annexe du présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3
Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'écouler les stocks de lasalocide-sodium.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).
ANNEXE
|
Numéro d'enregistrement de l'additif |
Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||
|
mg de substance active/kg d'aliment complet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
«E 763 |
Alpharma (Belgium) BVBA |
Lasalocide A sodium 15 g/100 g (Avatec 15 % cc) |
Composition de l'additif:
Substance active:
|
Poulets d'engraissement |
— |
75 |
125 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage Indiquer dans le mode d'emploi: “Dangereux pour les équidés” “Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments peut être contre-indiquée” |
20 août 2014 |
||||||||||||||||||||||
|
Poulettes destinées à la ponte |
Seize semaines |
75 |
125 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage Indiquer dans le mode d'emploi: “Dangereux pour les équidés” “Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments peut être contre-indiquée” |
20 août 2014» |
||||||||||||||||||||||||||
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17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1456/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
|
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 août 2004, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
|
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er septembre 2004, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
|
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 août 2004 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
|
|
Royaume-Uni:
|
|
|
Allemagne:
|
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de septembre 2004 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
|
Botswana: |
12 926 t, |
|
Kenya: |
142 t, |
|
Madagascar: |
7 579 t, |
|
Swaziland: |
3 234 t, |
|
Zimbabwe: |
9 100 t, |
|
Namibie: |
6 485 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
|
17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1457/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2004.
Il est applicable du 18 au 31 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 16 août 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
|
(EUR/100 pièces) |
||||
|
Période: du 18 au 31 août 2004 |
||||
|
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
|
13,42 |
10,04 |
16,33 |
8,42 |
|
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
Israël |
— |
— |
— |
— |
|
Maroc |
— |
— |
— |
— |
|
Chypre |
— |
— |
— |
— |
|
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
|
Cisjordanie et bande de Gaza |
— |
— |
— |
— |
|
17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1458/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 913/2004 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 20 du règlement (CE) no 2368/2002 prévoit de modifier la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley à l’annexe II. |
|
(2) |
Par son avis du 15 juin 2004, la présidence du système de certification du processus de Kimberley a fourni une liste réactualisée des participants à ce processus. Par cette mise à jour, la République du Congo est retirée de la liste. L'annexe II doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
(2) JO L 163 du 30.4.2004, p. 73.
ANNEXE
ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20.
|
|
ANGOLA
|
|
|
ARMÉNIE
|
|
|
AUSTRALIE
|
|
|
BELARUS
|
|
|
BOTSWANA
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|
|
BRÉSIL
|
|
|
BULGARIE
|
|
|
CANADA
|
|
|
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
|
|
|
CHINE (République populaire de)
|
|
|
HONG-KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
|
|
|
CONGO, République démocratique du
|
|
|
CONGO (République du)
|
|
|
CÔTE D'IVOIRE
|
|
|
CROATIE
|
|
|
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
|
|
|
GHANA
|
|
|
GUINÉE
|
|
|
GUYANA
|
|
|
INDE
|
|
|
ISRAËL
|
|
|
JAPON
|
|
|
CORÉE, République de
|
|
|
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
|
|
|
LESOTHO
|
|
|
MALAISIE
|
|
|
MAURICE
|
|
|
NAMIBIE
|
|
|
NORVÈGE
|
|
|
ROUMANIE
|
|
|
FÉDÉRATION DE RUSSIE
|
|
|
SIERRA LEONE
|
|
|
SINGAPOUR
|
|
|
AFRIQUE DU SUD
|
|
|
SRI LANKA
|
|
|
SUISSE
|
|
|
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
|
|
|
TANZANIE
|
|
|
THAÏLANDE
|
|
|
TOGO
|
|
|
UKRAINE
|
|
|
ÉMIRATS ARABES UNIS
|
|
|
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
|
|
|
VENEZUELA
|
|
|
VIÊTNAM
|
|
|
ZIMBABWE
|
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17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1459/2004 DE LA COMMISSION
du 16 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1458/2004 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 20 du règlement (CE) no 2368/2002 prévoit de modifier la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley à l’annexe II. |
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(2) |
Par son avis du 9 juillet 2004, la présidence du système de certification du processus de Kimberley a fourni une liste réactualisée des participants à ce processus. Par cette mise à jour, la République du Congo est retirée de la liste. L'annexe II doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
(2) Voir page 21 du présent Journal officiel.
ANNEXE
ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20.
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ANGOLA
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ARMÉNIE
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AUSTRALIE
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BELARUS
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BOTSWANA
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BRÉSIL
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BULGARIE
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CANADA
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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CHINE (République populaire de)
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HONG-KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
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CONGO, République démocratique du
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CÔTE D'IVOIRE
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CROATIE
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
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GHANA
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GUINÉE
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GUYANA
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INDE
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ISRAËL
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JAPON
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CORÉE, République de
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
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LESOTHO
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MALAISIE
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MAURICE
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NAMIBIE
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NORVÈGE
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ROUMANIE
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FÉDÉRATION DE RUSSIE
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SIERRA LEONE
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SINGAPOUR
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AFRIQUE DU SUD
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SRI LANKA
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SUISSE
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TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
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TANZANIE
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THAÏLANDE
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TOGO
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UKRAINE
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ÉMIRATS ARABES UNIS
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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VENEZUELA
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VIÊTNAM
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ZIMBABWE
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Rectificatifs
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17.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/31 |
Rectificatif à la décision 2004/555/CE de la Commission du 15 juillet 2004 concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2004 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 248 du 22 juillet 2004 )
Sont ajoutées à la décision 2004/555/CE les annexes I et II suivantes:
ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I / BILAGA I / LIITE I / PŘÍLOHA I / LISA I / PIELIKUMS I / PRIEDAS I / I. MELLÉKLET / ANNESS I / ZAŁĄCZNIK I / PRILOGA I / PRÍLOHA I
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(EUR) |
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Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Medlemsstat Jäsenvaltio Členský stát Liikmesriik Dalībvalsts Valstybė narė Tagállam Stat Membru Państwo Członkowskie Država članica Členský štát |
Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Bidragsberättigande kostnader Hyväksyttävät menot Způsobilý Abikõlblikud kulud Attaisnotie izdevumi Reikalavimus atitinkančios išlaidos Támogatható kiadás Nefqa eliġibbli Wydatki kwalifikujące się Upravičeni izdatki Oprávnené náklady |
Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Gemenskapens maximala bidrag Yhteisön osuus enintään Maximální výše příspěvku Společenství Maksimaalne ühenduse toetus Kopienas maksimālais ieguldījums Maksimalus Bendrijos paramos dydis Maximális közösségi hozzájárulás Kontribuzzjoni massima tal-Kumunità Maksymalny wkład Wspólnoty Maksimalni prispevek Skupnosti Maximálna výška príspevku spoločenstva |
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BELGIË/BELGIQUE |
869 279 |
434 640 |
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DANMARK |
4 302 350 |
2 151 175 |
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DEUTSCHLAND |
2 816 800 |
1 408 400 |
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ΕΛΛΑΔΑ |
1 620 564 |
810 282 |
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ESPAÑA |
6 177 757 |
3 088 879 |
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FRANCE |
4 616 812 |
2 308 406 |
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IRELAND |
3 668 569 |
1 834 285 |
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ITALIA |
3 540 473 |
1 770 237 |
|
NEDERLAND |
2 963 792 |
1 481 896 |
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PORTUGAL |
2 699 489 |
1 349 744 |
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SUOMI |
817 860 |
408 930 |
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SVERIGE |
2 050 176 |
1 025 088 |
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UNITED KINGDOM |
7 314 993 |
3 657 497 |
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Total/I alt/Σύνολο/ Totale/Totaal/Totalt/Yhteensä |
43 458 914 |
21 729 459 |
ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II / BIJLAGE II / ANEXO II / BILAGA II / LIITE II / PŘÍLOHA II / LISA II / PIELIKUMS II / PRIEDAS II / II. MELLÉKLET / ANNESS II / ZAŁĄCZNIK II / PRILOGA II / PRÍLOHA II
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(EUR) |
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Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Medlemsstat Jäsenvaltio Členský stát Liikmesriik Dalībvalsts Valstybė narė Tagállam Stat Membru Państwo Członkowskie Država članica Členský štát |
Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Bidragsberättigande kostnader Hyväksyttävät menot Způsobilý Abikõlblikud kulud Attaisnotie izdevumi Reikalavimus atitinkančios išlaidos Támogatható kiadás Nefqa eliġibbli Wydatki kwalifikujące się Upravičeni izdatki Oprávnené náklady |
Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Gemenskapens maximala bidrag Yhteisön osuus enintään Maximální výše příspěvku Společenství Maksimaalne ühenduse toetus Kopienas maksimālais ieguldījums Maksimalus Bendrijos paramos dydis Maximális közösségi hozzájárulás Kontribuzzjoni massima tal-Kumunità Maksymalny wkład Wspólnoty Maksimalni prispevek Skupnosti Maximálna výška príspevku spoločenstva |
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BELGIË/BELGIQUE |
0 |
0 |
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DANMARK |
13 091 |
4 582 |
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DEUTSCHLAND |
0 |
0 |
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ΕΛΛΑΔΑ |
215 510 |
75 429 |
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ESPAÑA |
0 |
0 |
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FRANCE |
483 177 |
169 112 |
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IRELAND |
109 751 |
38 413 |
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ITALIA |
1 041 797 |
364 629 |
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NEDERLAND |
428 683 |
150 039 |
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PORTUGAL |
950 208 |
332 573 |
|
SUOMI |
262 959 |
92 036 |
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SVERIGE |
159 719 |
55 902 |
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UNITED KINGDOM |
1 798 836 |
629 593 |
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Total/I alt/Σύνολο/ Totale/Totaal/Totalt/Yhteensä |
5 463 731 |
1 912 308 |