ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 266 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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2004/595/CE:Décision de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets [notifiée sous le numéro C(2004) 1947] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1440/2004 DE LA COMMISSION
du 12 août 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 12 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0709 90 70 |
052 |
79,7 |
999 |
79,7 |
|
0805 50 10 |
388 |
60,7 |
508 |
46,6 |
|
524 |
35,5 |
|
528 |
56,6 |
|
999 |
49,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
107,5 |
204 |
87,5 |
|
220 |
100,7 |
|
400 |
179,8 |
|
624 |
139,6 |
|
628 |
137,6 |
|
999 |
125,5 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
77,0 |
400 |
93,1 |
|
404 |
117,3 |
|
508 |
50,3 |
|
512 |
96,8 |
|
528 |
101,4 |
|
720 |
46,7 |
|
800 |
167,5 |
|
804 |
84,9 |
|
999 |
92,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
143,1 |
388 |
83,3 |
|
528 |
87,0 |
|
999 |
104,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
145,8 |
999 |
145,8 |
|
0809 40 05 |
052 |
101,8 |
066 |
34,7 |
|
093 |
41,6 |
|
094 |
33,4 |
|
400 |
240,6 |
|
624 |
135,6 |
|
999 |
98,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1441/2004 DE LA COMMISSION
du 12 août 2004
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 13 août 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 13 août 2004
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
8,65 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,10 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1442/2004 DE LA COMMISSION
du 12 août 2004
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 13 AOÛT 2004
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
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1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,65 (1) |
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1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
40,60 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,65 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
40,60 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4310 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,10 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
44,14 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
44,14 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4310 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1443/2004 DE LA COMMISSION
du 12 août 2004
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 2e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 2e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 47,280 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 246 du 20.7.2004, p. 23.
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1444/2004 DE LA COMMISSION
du 12 août 2004
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1358/2004 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.
(4) JO L 252 du 28.7.2004, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 13 août 2004
(en EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
17,48 |
7,56 |
1701 11 90 (1) |
17,48 |
13,71 |
1701 12 10 (1) |
17,48 |
7,37 |
1701 12 90 (1) |
17,48 |
13,19 |
1701 91 00 (2) |
22,15 |
14,90 |
1701 99 10 (2) |
22,15 |
9,64 |
1701 99 90 (2) |
22,15 |
9,64 |
1702 90 99 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1445/2004 DE LA COMMISSION
du 12 août 2004
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1341/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1341/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 5 au 12 août 2004 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1341/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 27,80 EUR/t pour une quantité maximale globale de 82 500 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 249 du 23.7.2004, p. 7.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2004
établissant un modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets
[notifiée sous le numéro C(2004) 1947]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/595/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons. |
(2) |
Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2) définit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de tels mouvements. Un des objectifs de ce règlement est d'assurer l'uniformisation des règles applicables aux échanges et aux mouvements non commerciaux d'animaux et d'éviter la fraude. |
(3) |
En outre, le règlement (CE) no 998/2003 modifie la directive 92/65/CEE de manière que celle-ci prévoie que pour faire l'objet d'échanges, les chiens, les chats et les furets doivent remplir les conditions fixées dans ce règlement. |
(4) |
Par conséquent, il convient d'adopter, pour les importations à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets, des règles correspondant à celles qui régissent les importations non commerciales de ces animaux, tout en maintenant l'examen clinique prévu à l'article 16 de la directive 92/65/CEE. |
(5) |
Il y a lieu de veiller à ce que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties suffisantes. Par conséquent, il convient de n'autoriser que les importations à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets provenant de pays figurant à l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3) ou à l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003. |
(6) |
Un modèle de certificat pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers a été établi par la décision 2004/203/CE de la Commission (4), conformément au règlement (CE) no 998/2003. Il convient dès lors d'établir un modèle de certificat pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets. |
(7) |
Le règlement (CE) no 998/2003 a modifié l'article 10 de la directive 92/65/CEE afin d'aligner les conditions relatives aux échanges commerciaux de chiens, de chats et de furets sur celles qui s'appliquent aux mouvements non commerciaux; par conséquent, il y a lieu d'abroger la décision 94/273/CE de la Commission du 18 avril 1994 concernant la certification vétérinaire relative à la mise sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays (5). |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent les importations à des fins commerciales de chiens, de chats et de furets conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 92/65/CEE, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) |
les animaux proviennent de pays tiers figurant à l'annexe II de la décision 79/542/CEE ou à l'annexe II, partie B et partie C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003; |
b) |
les animaux sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe de la présente décision. |
Ce certificat est requis pour les introductions en provenance de tous les pays tiers visés au premier alinéa, point a), dans un État membre autre que l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que pour les introductions en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003.
Article 2
La décision 94/273/CE est abrogée.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 12 octobre 2004.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 592/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).
(4) JO L 65 du 3.3.2004, p. 13. Décision modifiée par la décision 2004/301/CE (JO L 98 du 2.4.2004, p. 55).
(5) JO L 117 du 7.5.1994, p. 37. Décision modifiée par la décision 2001/298/CE (JO L 102 du 12.4.2001, p. 63).
ANNEXE
Annexe visée à l'article 1er de la présente décision.
13.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 juin 2004
établissant la liste des zones concernées par l’objectif 2 des Fonds structurels pour la période 2004 à 2006 en Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2004) 2137]
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi)
(2004/596/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité du secteur de la pêche et de l’aquaculture,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif 2 des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles. |
(2) |
La Commission et les États membres s’efforcent de garantir que l’intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté. |
(3) |
Le plafond de population éligible, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 le fixant pour, notamment, la Slovaquie à 31 % de la population des régions NUTS II non couvertes par l'objectif 1, est de 192 000 habitants. |
(4) |
Sur la base des propositions des États membres, la Commission, en concertation étroite avec l’État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l’objectif 2 en tenant compte des priorités nationales, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les zones éligibles à l’objectif 2 des Fonds structurels en Slovaquie du 1er mai 2004 au 31 décembre 2006 sont celles qui figurent en annexe.
Article 2
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.
Par la Commission
Jacques BARROT
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
ANNEXE
Liste des zones éligibles à l’objectif 2 des fonds structurels en Slovaquie
Période 2004 à 2006
Région de niveau NUTS III |
Zones éligibles |
Population de la région de niveau NUTS III appartenant aux zones éligibles (en habitants) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute la région de niveau NUTS III à l'exception de |
Seules les zones suivantes de la région de niveau NUTS III |
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Zones satisfaisant aux dispositions de l’article 4, paragraphe 9, point a), du règlement (CE) no 1260/1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislavský kraj |
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les communes (code national):
|
177 801 |