ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
12 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1436/2004 de la Commission du 11 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1437/2004 de la Commission du 11 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura et Aceite de Mallorca ou Aceite mallorquín ou Oli de Mallorca ou Oli mallorquí)

3

 

*

Règlement (CE) no 1438/2004 de la Commission du 11 août 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

5

 

 

Règlement (CE) no 1439/2004 de la Commission du 11 août 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/594/CE:Décision de la Commission du 10 août 2004 concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2004) 3144]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

12.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1436/2004 DE LA COMMISSION

du 11 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 11 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 90 70

052

79,9

999

79,9

0805 50 10

388

59,0

508

46,6

524

69,7

528

43,1

999

54,6

0806 10 10

052

95,8

204

87,5

220

100,7

400

172,0

624

140,3

628

137,6

999

122,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

84,8

400

93,7

404

117,3

508

53,6

512

93,6

528

89,0

720

46,0

800

167,5

804

81,3

999

91,9

0808 20 50

052

143,4

388

84,5

528

87,0

999

105,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

147,5

999

147,5

0809 40 05

052

101,8

066

29,8

093

41,6

400

240,6

624

136,2

999

110,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


12.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1437/2004 DE LA COMMISSION

du 11 août 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» («Valençay», «Scottish Farmed Salmon», «Ternera de Extremadura» et «Aceite de Mallorca» ou «Aceite mallorquín» ou «Oli de Mallorca» ou «Oli mallorquí»)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Valençay», le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Scottish Farmed Salmon», et l’Espagne a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Ternera de Extremadura» et une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Aceite de Mallorca» ou «Aceite mallorquín» ou «Oli de Mallorca» ou «Oli mallorquí».

(2)

Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles sont conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2) des dénominations figurant à l’annexe du présent règlement.

(4)

En conséquence, ces dénominations méritent d’être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée.

(5)

L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO C 236 du 2.10.2003, p. 27 (Valençay).

JO C 246 du 14.10.2003, p. 4 (Scottish Farmed Salmon).

JO C 246 du 14.10.2003, p. 10 (Ternera de Extremadura).

JO C 246 du 14.10.2003, p. 15 (Aceite de Mallorca ou Aceite mallorquín ou Oli de Mallorca ou Oli mallorquí).

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1258/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 5).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Fromages

FRANCE

Valençay (AOP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ROYAUME-UNI

Scottish Farmed Salmon (IGP)

Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Ternera de Extremadura (IGP)

Matières grasses, (beurre, margarine, huiles, etc)

ESPAGNE

Aceite de Mallorca ou Aceite mallorquín ou Oli de Mallorca ou Oli mallorquí (AOP)


12.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1438/2004 DE LA COMMISSION

du 11 août 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), a fixé dans son article 3 les dates des campagnes de commercialisation.

(2)

Les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) no 2201/96.

(3)

Les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés sont définis à l'article 3 du règlement (CE) no 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux (3) et les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces produits figurent à l'article 2 dudit règlement. Il convient, en conséquence, de fixer le prix minimal pour les prunes séchées et l'aide à la production pour les pruneaux pour la campagne 2004/2005.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2004/2005:

a)

le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2201/96, est fixé à 1 935,23 euros par tonne de prunes d'Ente séchées, net départ producteur;

b)

l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement, est fixée à 923,17 euros par tonne net de pruneaux.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1132/2004 de la Commission (JO L 219 du 19.6.2004, p. 3).

(3)  JO L 56 du 4.3.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2198/2003 (JO L 328 du 17.12.2003, p. 20).


12.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1439/2004 DE LA COMMISSION

du 11 août 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

(EUR/t)

Code NC

Droit à l'importation (5)

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

193,43

63,36

92,38

0,00

145,07

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

193,43

63,36

92,38

0,00

145,07

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

(5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

(6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

(7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

 

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

1.

Droit à l'importation (EUR/t)

 (1)

193,43

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Éléments de calcul:

a)

Prix caf Arag (EUR/t)

358,00

228,92

272,82

344,08

b)

Prix fob (EUR/t)

248,39

319,65

c)

Frets maritimes (EUR/t)

24,43

24,43

d)

Source

USDA et opérateurs

USDA et opérateurs

Opérateurs

Opérateurs


(1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

12.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2004

concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2004) 3144]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/594/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste aviaire est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement des proportions d’épizootie. Elle est susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine et de réduire radicalement la rentabilité de l'élevage des volailles.

(2)

Il existe un risque d’introduction de l’agent pathogène par l'intermédiaire du commerce international de volailles vivantes et de produits de volaille.

(3)

Le 6 août 2004, la République d'Afrique du Sud a confirmé l’apparition d’un foyer de peste aviaire hautement pathogène dans deux élevages de ratites de la province du Cap Oriental.

(4)

La souche de peste aviaire détectée est du sous-type H5N2; elle est donc différente de celle à l’origine de l’épidémie qui touche l’Asie. En l'état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que pour celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1).

(5)

Actuellement, en ce qui concerne les volailles et produits à base de volaille, la République d'Afrique du Sud est seulement autorisée à exporter vers la Communauté des ratites vivantes et leurs œufs à couver, ainsi que des viandes fraîches de ratite et des produits carnés contenant des viandes de ratites, de même que des oiseaux autres que les volailles.

(6)

Toutefois les autorités sud-africaines compétentes ont suspendu, le 6 août 2004, la certification des ratites vivantes et de leurs viandes à destination de l'UE en attendant que la situation se clarifie.

(7)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l’introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations de ratites vivantes et d'œufs à couver de cette espèce, en provenance de la République d'Afrique du Sud.

(8)

Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission (3), les importations d'oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et sont soumises à la présentation de garanties sanitaires par le pays d'origine ainsi qu'à des mesures strictes de quarantaine après l'importation dans les États membres.

(9)

Toutefois, afin d’exclure tout risque d’apparition de la maladie dans les stations de quarantaine relevant des États membres, il convient, à titre de mesure de précaution supplémentaire, de suspendre les importations en provenance de la République d'Afrique du Sud d’oiseaux autres que les volailles et d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans la Communauté.

(10)

Il importe de suspendre également les importations dans la Communauté, en provenance de la République d'Afrique du Sud, de viandes fraîches de ratites ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d’animaux de cette espèce, issues d'animaux abattus après le 16 juillet 2004.

(11)

La décision 97/222/CE de la Commission (4) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d’éviter qu’une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de la République d'Afrique du Sud traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(12)

Dès que la République d'Afrique du Sud aura communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire et sur les mesures d’éradication prises, il conviendra de réexaminer les dispositions adoptées au niveau communautaire en relation avec l’apparition de ce foyer.

(13)

Les dispositions de la présente décision seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d'Afrique du Sud:

de ratites vivantes et d’œufs à couver de cette espèce, et

d’oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d'Afrique du Sud:

de viandes fraîches de ratites et

de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de cette espèce.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l'importation des produits visés audit article issus d'animaux abattus avant le 16 juillet 2004.

2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

«Viandes fraîches de ratites/produit à base de viandes ou contenant des viandes de ratites/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de ratites (5) issues d’animaux ayant été abattus avant le 16 juillet 2004 conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/594/CE.

3.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de ratites lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C et D, de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission.

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 5

La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires de la République d'Afrique du Sud.

Article 6

La présente décision s’applique jusqu’au 1er janvier 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56, Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(4)  JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(5)  Biffer les mentions inutiles.»