ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 260

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
6 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1421/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

1

 

 

Règlement (CE) no 1422/2004 de la Commission du 5 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/589/CE:Décision du Conseil du 19 juillet 2004 concernant la notification à la République de Corée du retrait de la Communauté européenne de l’accord concernant les marchés des télécommunications entre la Communauté européenne et la République de Corée

8

 

 

Commission

 

*

2004/590/CE:Décision de la Commission du 4 juin 2004 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données chypriote relative aux bovins [notifiée sous le numéro C(2004) 1969] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1421/2004 DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2792/1999 (2) arrête des dispositions relatives à la protection et au développement des ressources aquatiques et au développement du secteur de l’aquaculture communautaire.

(2)

La législation communautaire établit la possibilité d'octroyer des aides complémentaires à la démolition lorsqu'un plan de rétablissement est applicable. Dans ce cas, ou lorsque des mesures d'urgence adoptées par la Commission ou les États membres sont susceptibles d'avoir des effets analogues, l'aide destinée aux membres d'équipage qui sont forcés d'abandonner la pêche à cause du plan ou des mesures doit également être augmentée. Il en est de même pour les membres d'équipage qui perdent leur emploi, même si le navire n'est pas démoli, à cause de l'adoption d'un plan de rétablissement ou de mesures d'urgence.

(3)

Le 19 septembre 2002, la Commission a transmis une communication au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne. La mise en œuvre de la stratégie nécessite de modifier le règlement (CE) no 2792/1999.

(4)

La protection et le développement des ressources aquatiques ne concernent pas seulement des mesures prises en mer, mais aussi celles prises dans les eaux intérieures, en particulier pour les espèces anadromes et catadromes. À cet égard, l'aménagement et la réouverture de routes de migration et de frayères revêtent une importance particulière.

(5)

Il convient d'éviter toute augmentation de la production supérieure à l'évolution attendue de la demande. De meilleures stratégies de commercialisation doivent être mises en œuvre, mais des statistiques fiables sur la consommation de poisson, ainsi que des analyses économiques sur les marchés et la commercialisation des produits aquacoles font souvent défaut.

(6)

La prolifération d'algues toxiques figure au nombre des menaces les plus sérieuses pour l’avenir de la conchyliculture en Europe. Une prolifération peut parfois se manifester durant des périodes exceptionnellement longues ou se produire pendant une période de ventes intensives et une compensation pour les conchyliculteurs affectés peut alors être justifiée, sauf dans le cas de phénomènes récurrents.

(7)

L'élargissement des connaissances dans le secteur englobant tous les aspects de l'élevage est primordial pour l'aquaculture. Vu l’insuffisance des fonds alloués à cette fin, il est essentiel d’encourager davantage la recherche appliquée et le développement technologique dans l'aquaculture, en élargissant les possibilités de financement public et en promouvant l'initiative privée dans ce domaine.

(8)

Les entreprises aquacoles devraient être encouragées à améliorer leurs performances environnementales et à mettre au point volontairement des initiatives qui aillent au-delà des exigences légales minimales en matière de protection de l'environnement.

(9)

Pour permettre le maintien de l'aide publique aux navires de service de l’aquaculture, il est nécessaire d'établir une distinction claire entre ces navires et les navires de pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), puisque certains navires de pêche peuvent être utilisés exclusivement en aquaculture mais pourraient être réaffectés à la pêche.

(10)

Afin d'encourager une réduction permanente de l'effort de pêche, lorsqu'un plan de rétablissement est arrêté par le Conseil ou que des mesures d'urgence sont adoptées par la Commission ou les États membres, le remboursement des aides reçues précédemment pour les navires affectés par ce plan ou ces mesures ne devrait pas être demandé.

(11)

Lorsqu'un navire doit remplacer ses engins de pêche en raison d'un plan de rétablissement, il devrait être possible de considérer le premier remplacement d'engins de pêche comme une dépense éligible.

(12)

Les navires de la Communauté peuvent être invités à utiliser des dispositifs de dissuasion acoustique dans certaines pêcheries afin de réduire les captures et mises à mort accidentelles de cétacés. Les dépenses liées au respect de cette obligation devraient être éligibles aux aides à la modernisation des navires.

(13)

Les interventions des autorités publiques en faveur de l'aquaculture à partir de la fin des années 70 ont stimulé la croissance de la production, mais aujourd’hui la situation a évolué et la surproduction constitue une menace pour certaines filières. Par conséquent, de nouvelles priorités devraient être fixées parmi les mesures aquacoles des programmes d'instrument financier d'orientation de la pêche et, dans certains cas, le montant de l'aide devrait être réduit.

(14)

Certaines formes de pisciculture peuvent jouer un rôle écologique favorable, en associant une activité économique avec la conservation et le développement des zones humides. Dans ces circonstances, l’augmentation de l'aide publique est justifiée.

(15)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2792/1999 est remplacé par le texte suivant:

1)

à l'article 10, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses d'équipement et de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l'octroi d'une aide publique à la construction du navire concerné, à l'exception des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires ou des dispositifs de dissuasion acoustique;»

2)

à l'article 12, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«e)

Si le Conseil adopte un plan de rétablissement ou si la Commission ou un ou plusieurs États membres adoptent des mesures spéciales ou d'urgence, le montant maximal des aides visées aux points b) et c) peut être majoré de 20 %. En outre, la condition en vertu de laquelle le navire de pêche sur lequel les membres d'équipage ont été employés doit avoir fait l'objet d'un arrêt définitif de ses activités, conformément aux dispositions du point b), ne s'applique pas.»

3)

à l'article 12, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la prime visée au paragraphe 3, points b) ou e), soit remboursée prorata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année après avoir obtenu le versement de la prime;»

4)

à l'article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

travaux destinés à la protection et au développement des ressources aquatiques, y compris les ressources d'eau douce, à l'exclusion du repeuplement;»

5)

à l'article 15, paragraphe 3, le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)

amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, y compris pour ce qui est des statistiques et de l'analyse économique.»

6)

l’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Les États membres peuvent octroyer des compensations financières aux conchyliculteurs lorsque la contamination des coquillages due à la prolifération de plancton toxinogène ou à la présence de plancton contenant des biotoxines marines impose, pour protéger la santé humaine, la suspension de la récolte pour plus de quatre mois consécutifs ou, lorsque les pertes subies à la suite d'une suspension de la récolte pendant une période de ventes intensives représentant plus de 35 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée, calculé sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires de cette entreprise au cours des trois années précédentes. L’octroi de compensations ne peut pas couvrir plus de six mois de suspension de la récolte sur l'ensemble de la période allant de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1421/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 (4) modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche à la fin de 2006.

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour l'ensemble de la période 2000-2006, le concours financier de l'IFOP aux mesures visées aux paragraphes 1, 1 bis et 2 ne peut dépasser, par État membre, le plus élevé des deux seuils suivants: un million d'euros ou 4 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.»

c)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le Conseil adopte un plan de rétablissement ou que la Commission ou un ou plusieurs États membres adoptent des mesures d'urgence, l'article 10, paragraphe 3, point b) ii) ne s'applique pas.»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un arrêt saisonnier récurrent de l'activité de pêche ou d’aquaculture ne peut entrer en ligne de compte pour l'octroi de compensations au titre des paragraphes 1, 1 bis, 2 et 3.»

7)

à l'article 17, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les initiatives de recherche appliquée à petite échelle, ne dépassant pas le coût total de 150 000 euros et une durée de trois ans, réalisées par un opérateur économique, un organisme scientifique ou technique, une organisation professionnelle représentative ou tout autre organe compétent, sont éligibles au titre de projets pilotes, pour autant qu'elles contribuent aux objectifs du développement durable de l’aquaculture dans la Communauté.»

8)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 1.4. a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les navires doivent avoir été enregistrés dans le fichier communautaire des navires de pêche pendant au moins cinq ans, sauf pour l'équipement relevant des systèmes de surveillance des navires ou des dispositifs de dissuasion acoustique. Toute modification des caractéristiques du navire doit être inscrite dans ce fichier et, à l'occasion des travaux de modernisation, les navires doivent être jaugés conformément aux dispositions communautaires.»

b)

le point 1.4. b) est modifié comme suit:

le point iii) est modifié comme suit:

«iii)

l'amélioration des conditions de travail et de sécurité, et/ou»,

le point suivant est ajouté:

«iv)

l'achat de dispositifs de dissuasion acoustique aux fins du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (5),

le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, le remplacement des engins de pêche n'est pas considéré comme une dépense éligible, sauf si le navire fait l'objet d'un plan de rétablissement et doit mettre fin à sa participation à la pêche en question et pêcher d'autres espèces avec des engins de pêche différents. Dans ce cas, la Commission peut décider que le premier remplacement des engins de pêche, lorsque les possibilités de pêche sont considérablement réduites en raison d'un plan de rétablissement, peut être considéré comme une dépense éligible.»

c)

la première phrase du point 2.1. est remplacée par le texte suivant:

«Les dépenses éligibles au concours de l'IFOP concernent exclusivement l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger et à développer des ressources aquatiques, l'aménagement des rivières et des lacs, y compris des frayères, les dispositions visant à faciliter les migrations en amont et en aval des espèces migratrices ainsi que le suivi scientifique des projets.»

d)

le point 2.2. est remplacé par le texte suivant:

«2.2.   Aquaculture

a)

Aux fins du présent règlement,

on entend par “aquaculture” l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

b)

les maîtres d'ouvrage de projets de pisciculture intensive transmettent à l'autorité de gestion, avec leur demande d'aide publique, les informations prévues à l'annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (6). L'autorité de gestion détermine si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive. Lorsque l'aide publique est octroyée, les coûts liés à la collecte des informations sur l'impact environnemental et les coûts éventuels de l'évaluation sont éligibles au concours de l'IFOP;

c)

les coûts initiaux encourus par les entreprises aquacoles en vue d'adhérer au système communautaire de management environnemental et d'audit créé par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (7), ainsi que les investissements portant sur les ouvrages d'aménagement ou d'amélioration de la circulation hydraulique à l'intérieur des entreprises aquacoles et sur les navires de service sont éligibles;

d)

les navires de pêche tels que définis par l’article 3, point c), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (8) ne seront pas considérés comme des navires de service pour l’aquaculture même s’ils sont utilisés exclusivement en aquaculture;

e)

parmi les mesures en faveur de l’aquaculture dans les programmes IFOP, la priorité est accordée:

i)

au développement de techniques réduisant substantiellement l'impact environnemental;

ii)

à l'amélioration des activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes pour la préservation du tissu social et environnemental dans des régions spécifiques;

iii)

à la modernisation des entreprises existantes;

iv)

aux mesures en faveur de l’aquaculture au titre des articles 14 et 15 du présent règlement;

v)

à la diversification des espèces élevées;

f)

par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, et sans préjudice des taux de participation des régions ultrapériphériques, les taux de participation suivants sont appliqués:

i)

lorsque les investissements concernent l'utilisation de techniques réduisant substantiellement l'impact environnemental, ou des projets de pisciculture qui ont un impact bénéfique pour l’environnement, la participation des bénéficiaires privés (C) sera d'au moins 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif no 1 et d'au moins 50 % dans les autres régions. L'évaluation des bénéfices pour l'environnement est réalisée à la charge du promoteur et fait l'objet d'une vérification par l'autorité de gestion. Lorsque des aides publiques sont accordées, les coûts de l'évaluation pourront bénéficier du concours de l'IFOP;

ii)

lorsque les investissements concernent la construction de nouvelles piscicultures intensives ne figurant pas parmi les priorités fixées au point e), la participation des bénéficiaires privés (C) sera d'au moins 50 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif no 1 et d'au moins 70 % dans les autres régions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 639/2004 (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 260 du 6.8.2004, p. 1

(5)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12

(6)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(7)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59


6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1422/2004 DE LA COMMISSION

du 5 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

concernant la notification à la République de Corée du retrait de la Communauté européenne de l’accord concernant les marchés des télécommunications entre la Communauté européenne et la République de Corée

(2004/589/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, première phrase,

vu l'article 8, paragraphe 5, de l'accord concernant les marchés des télécommunications entre la Communauté européenne et la République de Corée (1) (ci-après dénommé «l'accord»), adopté par la décision 97/784/CE du Conseil (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de l'accord, toute partie peut dénoncer l’accord en le notifiant à l’autre partie.

(2)

Après le retrait des opérateurs de télécommunications communautaires, la libéralisation du marché coréen des télécommunications et la privatisation de Korea Telecom, l’accord est devenu sans objet.

(3)

La République de Corée considère elle aussi que l’accord est devenu sans objet.

(4)

Il convient donc que la Communauté européenne dénonce l’accord.

(5)

Le Conseil devrait autoriser la Commission à notifier cette dénonciation de l’accord.

(6)

Le mémorandum concernant la passation de marchés par des opérateurs de télécommunications privés entre la Communauté européenne et la République de Corée (3) devrait être maintenu,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté dénonce l’accord concernant les marchés des télécommunications entre la Communauté européenne et la République de Corée.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à notifier cette dénonciation à la République de Corée.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le Président

P. H. DONNER


(1)  JO L 321 du 22.11.1997, p. 32.

(2)  JO L 321 du 22.11.1997, p. 30.

(3)  JO L 321 du 22.11.1997, p. 41.


Commission

6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2004

reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données chypriote relative aux bovins

[notifiée sous le numéro C(2004) 1969]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/590/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

Chypre a présenté une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données qui fait partie du système chypriote d'identification et d'enregistrement des bovins conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1).

(2)

Les autorités chypriotes ont communiqué les informations appropriées, lesquelles ont été actualisées le 31 mars 2004.

(3)

Les autorités chypriotes se sont engagées par écrit à améliorer la fiabilité de cette base de données en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, incluant des inspections, seront mises en œuvre pour améliorer le respect du délai de cinq jours ouvrables pour la notification par le détenteur des naissances, des décès et des mouvements, en particulier vers des exploitations, ii) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour permettre une correction rapide des erreurs ou omissions détectées automatiquement ou au cours des inspections sur place, iii) des tests de plausibilité supplémentaires seront destinés à garantir la qualité des informations de la base de données, notamment en ce qui concerne les naissances, iv) la base de données sera renforcée pour garantir la qualité des informations relatives au remplacement des marques auriculaires, v) des mesures seront mises en œuvre afin de garantir que les contrôles de l’identification et de l’enregistrement des bovins sont effectués conformément au règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission (2).

(4)

Les autorités chypriotes se sont engagées à mettre en œuvre les mesures d’amélioration convenues au plus tard le 30 avril 2004.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données chypriote relative aux bovins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La base de données chypriote relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er mai 2004.

Article 2

Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 499/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 24).