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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 256 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1404/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 2 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
62,9 |
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999 |
62,9 |
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0707 00 05 |
052 |
44,5 |
|
999 |
44,5 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
74,9 |
|
999 |
74,9 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
52,7 |
|
388 |
55,1 |
|
|
508 |
46,6 |
|
|
512 |
41,3 |
|
|
520 |
45,9 |
|
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524 |
26,4 |
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|
528 |
55,4 |
|
|
999 |
46,2 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
128,6 |
|
204 |
125,9 |
|
|
220 |
102,5 |
|
|
624 |
109,4 |
|
|
999 |
116,6 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
96,7 |
|
400 |
110,9 |
|
|
404 |
128,6 |
|
|
508 |
77,4 |
|
|
512 |
88,6 |
|
|
528 |
90,8 |
|
|
720 |
68,9 |
|
|
800 |
124,8 |
|
|
804 |
92,8 |
|
|
999 |
97,7 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
143,2 |
|
388 |
90,7 |
|
|
512 |
88,2 |
|
|
528 |
46,7 |
|
|
804 |
125,4 |
|
|
999 |
98,8 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
311,7 |
|
400 |
295,0 |
|
|
404 |
323,2 |
|
|
999 |
310,0 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
148,4 |
|
999 |
148,4 |
|
|
0809 40 05 |
093 |
46,3 |
|
094 |
37,5 |
|
|
512 |
91,6 |
|
|
624 |
174,8 |
|
|
999 |
87,6 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1405/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
portant rejet des demandes de certificats à l'exportation de certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats à l'exportation pour les produits laitiers relevant du code NC 0406 déposées le 28 juillet 2004, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).
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3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1406/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
relatif à la fixation du taux de change applicable à certaines aides directes ayant un fait générateur au 1er juillet 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1),
vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur du taux de change applicable aux aides par hectare est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’aide est octroyée. Pour les paiements à la surface pour les cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), pour l’aide aux légumineuses à grains prévue par le règlement (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (4), ainsi que pour la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la prime aux protéagineux et la prime aux produits laitiers prévues respectivement aux chapitres 1, 2 et 7 du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5), le fait générateur du taux de change est donc le 1er juillet 2004. |
|
(2) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser pour les aides par hectare est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur. |
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(3) |
L'article 1er du règlement (CEE) no 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993, concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisé pour le secteur du houblon (6), prévoit que le taux de change à appliquer pour l'aide au houblon prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (7), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er juillet de l’année de récolte. |
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(4) |
Il convient donc de fixer les taux de change applicables aux aides concernées selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables au cours du mois de juin 2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de change figurant à l’annexe s’appliquent aux montants suivants dont le fait générateur est le 1er juillet 2004:
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a) |
paiements à la surface pour les cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999; |
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b) |
aide aux légumineuses à grains prévue par le règlement (CE) no 1577/96; |
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c) |
prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003; |
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d) |
prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003; |
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e) |
prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003; |
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f) |
aide au houblon prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(4) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(5) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(6) JO L 163 du 6.7.1993, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 53).
(7) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).
ANNEXE
Taux de change visé à l'article 1er
1 euro = (moyenne 1.6.2004-30.6.2004)
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7,43413 |
couronnes danoises |
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0,663323 |
livre sterling |
|
0,425237 |
lire maltaise |
|
239,318 |
tolars slovènes |
|
9,14321 |
couronnes suédoises |
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3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1407/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
relatif à la fixation du taux de change applicable pour l’année 2004 au régime du paiement unique à la surface applicable en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2199/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 établissant des mesures transitoires relatives à l’application au titre de l’année 2004 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique à la surface applicable dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (1), et notamment son article 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit :
|
(1) |
En vertu de l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont décidé de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface. |
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(2) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2199/2003, le fait générateur pour la conversion du montant à accorder, pour l’année 2004, au titre du régime de paiement unique à la surface, est le 1er juillet 2004. Le taux de change à utiliser est la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables au cours de la période allant du 1er janvier jusqu’au 30 juin 2004. |
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(3) |
Il convient donc de fixer ledit taux de change pour les États membres ayant décidé d’appliquer le paiement unique à la surface en 2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l’année 2004, le taux de change figurant à l’annexe s’applique, en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie, au montant à accorder au titre du régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 328 du 17.12.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1111/2004 (JO L 213 du 15.6.2004, p. 3).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
ANNEXE
Taux de change visé à l'article 1er
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1 euro = (moyenne 1.1.2004-30.6.2004) |
|
|
0,585539 |
livre chypriote |
|
32,4485 |
couronnes tchèques |
|
15,6466 |
couronnes estoniennes |
|
256,237 |
forints hongrois |
|
3,4529 |
litas lituaniens |
|
0,660405 |
lats letton |
|
4,73521 |
zlotys polonais |
|
40,3374 |
couronnes slovaques |
|
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1408/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits de deux exportateurs de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDES DE RÉEXAMEN
|
(1) |
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par deux sociétés liées, Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd (ci-après dénommées «requérant»). Le requérant est un producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»). |
B. PRODUITS
|
(2) |
Les produits concernés sont les balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kilogrammes (kg), destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), originaires du pays concerné (ci-après dénommées «produit concerné») et normalement déclarées sous le code NC 8423 81 50. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif. |
C. MESURES EXISTANTES
|
(3) |
Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 30,7 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels. |
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
|
(4) |
Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées. |
|
(5) |
Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale. |
E. PROCÉDURE
|
(6) |
Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu la possibilité de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu. |
|
(7) |
Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, s’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l’hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté. |
a) Questionnaires
|
(8) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant. |
b) Informations et auditions
|
(9) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
|
(10) |
Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux pouvoirs publics chinois. |
d) Choix du pays à économie de marché
|
(11) |
Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Indonésie à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement. |
|
(12) |
En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour éliminer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Indonésie à cette fin. |
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
|
(13) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. Il convient par ailleurs de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen conclurait à l'existence d'un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure. |
G. DÉLAIS
|
(14) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
|
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
|
(15) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
|
(16) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour cette dernière une situation moins favorable que si elle avait coopéré, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423815010) et originaires de la République populaire de Chine, produites par Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd, doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) no 2605/2000.
Article 2
Les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 2605/2000 sont abrogés pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement (code additionnel TARIC A561).
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir des informations et des réponses aux questionnaires, qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
2. Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter leurs commentaires sur le choix de l'Indonésie qui est envisagée comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:
|
Commission européenne |
|
Direction générale Commerce |
|
Direction B |
|
J-79 5/16 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
|
Télex COMEU B 21877 |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 42.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
|
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1409/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 26, paragraphe 1, son article 38, paragraphe 6, son article 39, paragraphe 6, et son article 41, deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (2), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’expérience acquise au cours des premiers mois d’application du règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission (3) démontre qu’il convient d’apporter des améliorations aux modalités communes de gestion prévues par ledit règlement. |
|
(2) |
Afin de permettre le respect dans les meilleurs conditions des obligations prévues par le protocole no 3 sur le sucre ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (4) et par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne (5), il y a lieu de modifier les dispositions relatives au taux de la garantie liée aux certificats ainsi que celles relatives à la date de début de la période de livraison. |
|
(3) |
Afin de gérer efficacement les importations effectuées dans le cadre des contingents ou des accords en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées. |
|
(4) |
En outre, il y a lieu de prévoir, avec un rythme hebdomadaire, les mesures permettant à la Commission, d’une part de comptabiliser les données relatives aux certificats délivrés et d’autre part d’informer les États membres et les opérateurs intéressés de la situation de chaque contingent ou obligation de livraison. |
|
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1159/2003 en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1159/2003 est modifié comme suit.
|
1) |
À l’article 2, le point k) suivant est ajouté:
|
|
2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
|
3) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Les demandes de certificat d’importation peuvent être présentées chaque semaine, du lundi au vendredi. Ces demandes doivent indiquer la campagne ou la période de livraison à laquelle elles se rapportent. Au plus tard, le premier jour ouvrable de la semaine suivante, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre blanc ou de sucre brut, le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles des demandes de certificat d’importation ont été déposées au cours de la semaine précédente, en précisant la campagne de commercialisation en cause ainsi que les quantités par pays d’origine. 2. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés. 3. Lorsque les demandes de certificats atteignent ou dépassent la quantité de l’obligation de livraison par pays concerné fixée en vertu de l’article 9 pour le sucre préférentiel ACP-Inde, ou le contingent concerné pour le sucre préférentiel spécial ou pour le sucre concessions CXL, la Commission, le cas échéant, limite la délivrance des certificats demandés au prorata de la quantité disponible et/ou informe les États membres que la limite concernée est atteinte. 4. Lorsque la comptabilisation visée au paragraphe 2 fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel ACP-Inde ou pour des contingents de sucre préférentiel spécial ou de sucre concessions CXL, pour lesquels la limite est déjà atteinte, la Commission informe les États membres que la limite concernée n’est plus atteinte. 5. Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1 pour autant que la Commission n’ait pas pris dans ce délai de mesures visées au paragraphe 3. 6. Conjointement avec la communication visée au paragraphe 1 les États membres communiquent à la Commission, séparément pour chaque contingent ou obligation de livraison et pour chaque pays d’origine les quantités de sucre pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.» |
|
4) |
À l’article 7, point 1), le point a) est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).
(4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(5) JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.
|
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1410/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 1185/2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1185/2004 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 1 000 000 tonnes de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand. |
|
(2) |
Vu que l’adjudication est ouverte pour l’exportation vers tous les pays tiers, il convient de simplifier la procédure de libération de la garantie d’exportation. |
|
(3) |
Dans la situation actuelle du marché, il est opportun de modifier l’adjudication permanente pour prendre en compte les lots les plus anciens disponibles. |
|
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1185/2004 en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1185/2004 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 8, les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 et le paragraphe 3 sont supprimés. |
|
2) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1 de l’article premier est applicable à partir du 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 227 du 26.6.2004, p. 11.
ANNEXE
ANNEXE I
|
(en tonnes) |
|
|
Lieu de stockage |
Quantités |
|
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern |
179 979 |
|
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen |
820 016 |
|
|
999 995 |
|
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1411/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2004.
Il est applicable du 4 au 17 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 2 août 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
|
(EUR/100 pièces) |
||||
|
Période: du 4 au 17 août 2004 |
||||
|
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
|
14,24 |
13,02 |
17,64 |
9,16 |
|
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
Israël |
— |
— |
— |
— |
|
Maroc |
— |
— |
— |
— |
|
Chypre |
— |
— |
— |
— |
|
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
|
Cisjordanie et bande de Gaza |
— |
— |
— |
— |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 2004
instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche
(2004/585/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), notamment aux termes de ses articles 31 et 32, prévoit, à travers la création de conseils consultatifs régionaux, une nouvelle forme de participation des parties prenantes à la politique commune de la pêche. |
|
(2) |
Pour établir des conseils consultatifs régionaux d'une manière cohérente, il est nécessaire que ceux-ci correspondent à des unités de gestion fondées sur des critères biologiques et, de façon à pouvoir fournir des avis déterminants et pour des raisons d'ordre pratique, qu'ils soient en nombre limité. |
|
(3) |
Dans la mesure où les conseils consultatifs régionaux sont des organisations dirigées par les parties prenantes du secteur, ils devraient adapter leur structure aux caractéristiques spécifiques des pêcheries et des régions concernées. Toutefois, un cadre général est nécessaire à l'établissement des conseils consultatifs régionaux. |
|
(4) |
Par souci d'efficacité, il est indispensable de limiter la taille des conseils consultatifs régionaux tout en veillant à ce qu'ils regroupent toutes les parties concernées par la politique commune de la pêche et tout en reconnaissant la primauté des intérêts en matière de pêche en raison des conséquences des décisions et politiques de gestion sur ceux-ci. |
|
(5) |
Afin d'assurer un traitement cohérent des questions présentant un intérêt pour différents conseils consultatifs régionaux, il est essentiel d'établir des liens entre chacun d'entre eux. |
|
(6) |
Au vu des tâches qui incombent au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, qui a été renouvelé en vertu de la décision 1999/478/CE de la Commission (4) et qui se compose de représentants d'un vaste ensemble d'organisations et d'acteurs européens, il convient de coordonner les travaux des conseils consultatifs régionaux et ceux du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, auquel les conseils consultatifs régionaux devraient également envoyer leurs rapports. |
|
(7) |
Afin d'assurer le bon déroulement de la mise en place des conseils consultatifs régionaux, il est essentiel que des fonds publics financent les frais de la phase de démarrage et ceux liés à l'interprétation et à la traduction. |
|
(8) |
Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (5), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du dispositif de financement, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité, |
DÉCIDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
|
1) |
«État membre concerné», tout État membre ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional; |
|
2) |
«secteur de la pêche», le sous-secteur de la capture, comprenant notamment les armateurs, les petits pêcheurs, les pêcheurs salariés, les organisations de producteurs, ainsi que, entre autres, les transformateurs, les intermédiaires commerciaux et autres organisations de marché et les groupements de femmes; |
|
3) |
«autres groupes d'intérêt», entre autres, les organisations et groupes de protection de l'environnement, les producteurs aquacoles, les consommateurs, les représentants de la pêche récréative ou sportive. |
Article 2
Création des conseils consultatifs régionaux
1. Un conseil consultatif régional est créé pour:
|
a) |
la mer Baltique; |
|
b) |
la mer Méditerranée; |
|
c) |
la mer du Nord; |
|
d) |
les eaux occidentales septentrionales; |
|
e) |
les eaux occidentales australes; |
|
f) |
les stocks pélagiques; |
|
g) |
la flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine. |
2. Les zones géographiques couvertes par chacun des conseils consultatifs régionaux sont indiquées à l'annexe I. Chaque conseil consultatif régional peut créer des sous-divisions afin de traiter des questions qui concernent des pêcheries et des régions biologiques particulières.
Article 3
Procédure
1. Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt souhaitant travailler dans le cadre d'un des conseils consultatifs régionaux soumettent une demande en ce sens aux États membres concernés et à la Commission. La demande est compatible avec les objectifs, principes et lignes directrices de la politique commune de la pêche tels qu'ils figurent dans le règlement (CE) no 2371/2002 et contient:
|
a) |
une description des objectifs; |
|
b) |
les principes de travail; |
|
c) |
le premier règlement intérieur; |
|
d) |
une estimation du budget; |
|
e) |
une liste provisoire d'organisations. |
2. Les États membres concernés déterminent si la demande est représentative et conforme aux dispositions établies par la présente décision, le cas échéant après consultation des parties prenantes, et, d'un commun accord, adressent une recommandation à la Commission sur ce conseil consultatif régional.
3. Après évaluation de la recommandation et modification éventuelle de la demande, la Commission adopte dès que possible, et en tout état de cause vise à adopter dans un délai de trois mois au maximum, une décision précisant la date à compter de laquelle le conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Structure
1. Chaque conseil consultatif régional est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif.
2. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel et le plan stratégique annuel élaborés par le comité exécutif.
3. L'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à vingt-quatre membres. Le comité exécutif gère les travaux du conseil consultatif régional et adopte ses recommandations.
Article 5
Composition
1. Les conseils consultatifs régionaux sont composés de représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.
2. Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions à cet égard aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.
3. Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, deux tiers des sièges sont alloués aux représentants du secteur de la pêche et un tiers à ceux des autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.
4. Le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.
Article 6
Participation des non-membres
1. Des scientifiques provenant d'instituts des États membres concernés ou d'organismes internationaux sont invités à prendre part en tant qu'experts aux travaux des conseils consultatifs régionaux. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.
2. La Commission et les administrations nationales et régionales des États membres concernés ont le droit de participer à toute réunion des conseils consultatifs régionaux à titre d'observateurs actifs.
3. Un représentant du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a le droit de participer à toute réunion des conseils consultatifs régionaux à titre d'observateur actif.
4. Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'organisations régionales de pêche, ayant un intérêt en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional donné peuvent être invités à participer à titre d'observateurs actifs à ce conseil consultatif régional lorsque des questions les concernant sont débattues.
5. Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.
Article 7
Fonctionnement
1. Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires à leur organisation, y compris, le cas échéant, un secrétariat et des groupes de travail.
2. Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires pour garantir la transparence à toutes les étapes de leur processus de prise de décision. Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.
3. Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés. Après réception de recommandations écrites, la Commission et, le cas échéant, les États membres concernés y répondent de façon précise dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans un délai de trois mois.
4. Chaque conseil consultatif régional désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.
5. Les États membres concernés fournissent tout le soutien approprié, y compris sur le plan logistique, pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.
Article 8
Coordination entre les conseils consultatifs régionaux
Si une question intéresse deux conseils consultatifs régionaux ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.
Article 9
Financement
1. Les conseils consultatifs régionaux ayant acquis la personnalité juridique peuvent demander à bénéficier d'une aide financière de la Communauté.
2. L'aide communautaire au démarrage peut être accordée pour les dépenses de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux pendant les cinq premières années suivant leur création, conformément aux conditions fixées à l'annexe II, partie 1.
3. Une aide communautaire peut être octroyée pour les frais de traduction et d'interprétation des réunions des conseils consultatifs régionaux, conformément à l'annexe II, partie 2.
4. Le montant de référence financière pour l'exécution des actions de la période 2004–2011 est fixé à 7 596 000 euros. Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour la phase en question, aux perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 10
Rapport annuel et audit
1. Chaque conseil consultatif régional transmet un rapport annuel concernant ses activités à la Commission, aux États membres concernés et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture avant le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport.
2. La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.
3. Chaque conseil consultatif régional nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de la Communauté.
Article 11
Révision
Trois ans après la date à laquelle le dernier conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions ou le 30 juin 2007 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente décision et le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1242/2004 (JO L 236 du 7.7.2004, p. 1).
(4) JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.
(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
ANNEXE I
Conseils consultatifs régionaux visés à l'article 2
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Dénomination des conseils consultatifs régionaux |
Zones CIEM, divisions Copace (1) et Conseil général des pêches pour la Méditerrannée |
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Mer Baltique |
III b, III c et III d |
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Mer Méditerranée |
Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est de la ligne 5°36' de longitude ouest |
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Mer du Nord |
IV, III a |
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Eaux occidentales septentrionales |
V (à l'exclusion de V a et uniquement eaux communautaires dans V b), VI, VII |
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Eaux occidentales australes |
VIII, IX et X (eaux des Açores) et divisions Copace 34.1.1., 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de Madère et des îles Canaries) |
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Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng) |
Toutes zones (à l'exclusion de la mer Baltique et de la mer Méditerranée) |
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Flotte de pêche en haute mer/au large |
Toutes les eaux non communautaires |
(1) Aux fins de la présente décision, les zones CIEM sont celles définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) et les divisions Copace sont celles définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
ANNEXE II
Frais supportés par les conseils consultatifs régionaux
Partie 1
Participation aux frais de démarrage des conseils consultatifs régionaux (CCR)
À compter de l'année de leur établissement, la Communauté contribuera pour une partie à leurs frais de fonctionnement et dans une limite de cinq ans. Le montant alloué pour les frais de fonctionnement sera plafonné pour chaque CCR à 90 % de son budget de fonctionnement et ne pourra pas dépasser 200 000 euros pour la première année. Pour les quatre années suivantes, la participation financière maximale sera dégressive (1) et fonction du budget disponible. La Commission signera avec chaque CCR et pour chaque année une «convention de subvention au fonctionnement», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi dudit financement. Seuls les frais réels feront l'objet d'une participation de la Communauté, qui sera octroyée à la condition que les financements provenant d'autres sources aient été versés.
Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des CCR leur permettant de réaliser leurs objectifs.
Les coûts directs suivants sont éligibles:
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frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet), |
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équipements (neufs ou d'occasion), |
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coût du matériel et des fournitures, |
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frais de diffusion d'informations aux membres, |
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frais de voyage et de logement des experts qui participeront aux réunions des CCR (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission), |
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audits, |
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une «provision pour imprévus», plafonnée à 5 % des coûts directs éligibles. |
Partie 2
Prise en charge des frais d'interprétation et de traduction
Chaque année, la Commission signera avec chaque CCR une «convention de subvention à l'action» dotée d'un montant pouvant aller jusqu'à 50 000 euros, qui fixera les conditions précises et les modalités d'octroi de ce financement.
(1) Première année: 200 000 euros (90 %); deuxième année: 165 000 euros (75 %); troisième année: 132 000 euros (60 %); quatrième année: 121 000 euros (55 %); cinquième année: 110 000 euros (50 %).
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3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/23 |
Informations concernant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du règlement (CE) no 781/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 782/2004 de la Commission
Le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, entrera en vigueur le 1er octobre 2004 pour ce qui est de la Communauté européenne. Par conséquent, les règlements suivants entreront également en vigueur à cette date:
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règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (1), |
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règlement (CE) no 781/2004 de la Commission du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (2), |
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règlement (CE) no 782/2004 de la Commission du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2868/95 à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid (3). |
(1) JO L 296 du 14.11.2003, p. 1.
(2) JO L 123 du 27.4.2004, p. 85.
(3) JO L 123 du 27.4.2004, p. 88.