ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

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Édition de langue française

Législation

47e année
22 juillet 2004


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

2004/554/CE:Décision de la Commission du 9 juillet 2004 modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins [notifiée sous le numéro C(2004) 1926]  ( 1 )

1

 

*

2004/555/CE:Décision de la Commission du 15 juillet 2004 concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2004 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2004) 2730] (Les textes en langues anglaise, allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

12

 

 

Banque centrale européenne

 

*

2004/556/CE:Décision de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2004 portant modification de la décision BCE/2003/15 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2004 (BCE/2004/14)

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

22.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2004

modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins

[notifiée sous le numéro C(2004) 1926]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/554/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le certificat vétérinaire type pour les échanges intracommunautaires d'ovins ou de caprins d'élevage est le modèle III de l'annexe E de la directive 91/68/CEE.

(2)

Le certificat vétérinaire type pour les importations d’ovins et de caprins domestiques en provenance de pays tiers est le modèle «OVI-X» qui figure à l’annexe I, partie 2, de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3).

(3)

Conformément à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, et à l'annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4), certaines exigences relatives aux échanges et aux importations d’ovins et de caprins d’élevage ont été modifiées afin de refléter une approche plus vigoureuse en matière d’éradication de la tremblante.

(4)

Il est nécessaire d'aligner le modèle III de certificat sanitaire figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE, ainsi que le modèle de certificat OVI-X figurant à l’annexe I de la décision 79/542/CEE sur la réglementation actualisée.

(5)

Il convient donc de modifier la directive 91/68/CEE et la décision 79/542/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le modèle III figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE est remplacé par le texte de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Le modèle OVI-X de la partie 2 de l’annexe I de la décision 79/542/CEE est remplacé par le texte de l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du 1er juin 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/50/CE (JO L 169 du 8.7.2003, p. 51).

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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22.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2004 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2004) 2730]

(Les textes en langues anglaise, allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

(2004/555/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/439/CE fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent bénéficier d’une participation de la Communauté aux dépenses consenties pour leurs programmes nationaux conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2). Conformément à cette décision, la Commission, sur la base de l’information fournie par les États membres, décide annuellement de l'éligibilité des dépenses prévues par ces derniers et du taux de participation financière de la Communauté pour l’année suivante.

(2)

La Commission a reçu des mises à jour des programmes quinquennaux de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, dans lesquels sont mentionnées les données que ces États ont l’intention de collecter entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, conformément au règlement (CE) no 1543/2000. Ces États ont également introduit une demande de participation financière aux dépenses comme le prévoit l'article 4 de la décision 2000/439/CE.

(3)

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001, établissant les programmes communautaires minimaux et étendus pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (3), la Commission a examiné les programmes nationaux des États membres pour 2004 et a évalué l'éligibilité des dépenses en se fondant sur ces programmes. Sur la base de cette évaluation, il convient de verser une première tranche aux États membres concernés conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/439/CE.

(4)

Une deuxième tranche sera versée en 2005, à la suite de la transmission à la Commission et de l'acceptation par celle-ci d’un rapport financier et d’un rapport technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de l'établissement du programme minimal et du programme étendu, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2001.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision fixe pour 2004 le montant des dépenses éligibles pour chacun des États membres ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe I bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme minimal prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe II bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme étendu prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1.   La Communauté verse une première tranche de 50 % de la participation financière mentionnée aux annexes I et II.

2.   Une deuxième tranche sera versée en 2005, après réception et acceptation des rapports financier et technique visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE.

Article 5

1.   Le taux de change de l'euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2003.

2.   Les déclarations de dépenses et les demandes d’acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.

(2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53.


Banque centrale européenne

22.7.2004   

FR

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L 248/14


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juillet 2004

portant modification de la décision BCE/2003/15 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2004

(BCE/2004/14)

(2004/556/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de pièces en euros qui peuvent être émises par les États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants»).

(2)

À partir des estimations de la demande de pièces en euros pour 2004 soumises à la BCE par les États membres participants, la BCE a approuvé le volume total de pièces en euros destinées à la circulation et de pièces de collection en euros non destinées à la circulation en 2004, dans la décision BCE/2003/15 du 28 novembre 2003 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2004 (1).

(3)

Jusqu’à présent, les estimations sur lesquelles repose la décision BCE/2003/15 se sont avérées insuffisantes dans un État membre participant en raison de la demande de pièces en euros qui a été supérieure aux prévisions en 2004 ainsi que d’évolutions économiques imprévues. Il en résulte que cet État membre participant doit maintenant obtenir l’approbation de la BCE avant d’émettre un volume supplémentaire de pièces en euros en 2004.

(4)

Le 1er juin 2004, le ministère italien de l’économie et des finances a demandé à la BCE d’approuver une augmentation, à hauteur de 200 millions EUR, du volume des pièces en euros destinées à la circulation que l’Italie peut émettre en 2004.

(5)

La BCE approuve cette demande d’augmentation du volume des pièces en euros destinées à la circulation que l’Italie peut émettre en 2004. Il en résulte que le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2003/15 doit être remplacé,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision BCE/2003/15, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

(en millions EUR)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation)

en 2004

«Belgique

203,0

Allemagne

1 035,0

Grèce

207,4

Espagne

860,0

France

668,9

Irlande

151,0

Italie

370,8

Luxembourg

70,0

Pays-Bas

175,0

Autriche

212,0

Portugal

230,0

Finlande

60,0»

Article 2

Les États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, 9 juillet 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Décision 2003/860/CE de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2003 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2004 (BCE/2003/15) (JO L 324 du 11.12.2003, p. 57).