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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 246 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1321/2004 DU CONSEIL
du 12 juillet 2004
sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et Egnos. |
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(2) |
Galileo est le premier programme spatial européen financé et géré par l'Union européenne, avec l'Agence spatiale européenne (ESA). Il devrait contribuer au développement de nombreuses applications dans des domaines relevant directement ou indirectement de politiques communautaires, comme par exemple les transports (localisation et mesure de vitesse de mobiles), les assurances, les péages autoroutiers, la justice (suivi de prévenus, lutte contre la criminalité), les douanes (enquêtes de terrain, etc.), l'agriculture (ajustage des doses d'engrais ou de pesticides en fonction du terrain, etc.), la pêche (contrôle des mouvements des bateaux). |
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(3) |
Egnos est un programme tripartite de la Communauté européenne, de l'ESA et d'Eurocontrol visant à améliorer la qualité des signaux du système américain GPS et du système russe Glonass dans le but d'en assurer la fiabilité sur une vaste zone géographique. Il est indépendant de Galileo et le complète. |
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(4) |
Les Conseils européens de Cologne (3 et 4 juin 1999), de Feira (19 et 20 juin 2000), de Nice (7 au 11 décembre 2000), de Stockholm (23 et 24 mars 2001), de Laeken (14 et 15 décembre 2001), de Barcelone (15 et 16 mars 2002) et de Bruxelles (20 et 21 mars 2003) ont souligné le caractère stratégique de Galileo. |
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(5) |
Étant donné le caractère stratégique des programmes européens de radionavigation par satellite et la nécessité de veiller à ce que les intérêts publics soient adéquatement défendus et représentés, il est impératif d'encadrer les prochaines phases par lesquelles doit passer le système, ainsi que l'utilisation des fonds communautaires destinés à ces programmes dans le respect des orientations politiques pertinentes du Conseil et des décisions financières des autorités budgétaires; il y a donc lieu d'instituer une autorité européenne de surveillance relative au «Système de radionavigation par satellite» (GNSS), (ci-après dénommée «l'Autorité»). |
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(6) |
À plusieurs reprises et notamment dans ses conclusions des 5 avril 2001 et 26 mars 2002, le Conseil a souligné qu'une participation importante du secteur privé était un élément essentiel pour assurer le succès de Galileo au cours de ses phases de déploiement et d'exploitation. |
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(7) |
Afin d'atteindre cet objectif, l'Autorité devrait conclure un contrat de concession avec le consortium qui sera sélectionné à l'issue de la phase de développement de Galileo et veiller au respect par celui-ci des obligations — notamment de service public — résultant du contrat de concession. |
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(8) |
Il convient que l'Autorité soit le seul interlocuteur du concessionnaire en matière de fréquences. |
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(9) |
Parallèlement, les États membres qui ont déposé des dossiers auprès de l'Union internationale des télécommunications concernant l'utilisation des fréquences nécessaires pour le fonctionnement du système devraient également transmettre à l'Autorité le droit d'en céder l'utilisation au concessionnaire pour la durée de la concession, afin que ce dernier soit en mesure de fournir les services requis dans le cahier des charges. |
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(10) |
Il convient de charger l'Autorité de la gestion et du contrôle de l'utilisation des fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes. |
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(11) |
L'Autorité devrait aider la Commission dans les domaines touchant à la radionavigation par satellite, notamment si des mesures législatives ou réglementaires s'avèrent nécessaires. |
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(12) |
Il convient que l'Autorité prenne en compte les activités en cours en matière de recherche, de développement et d'évaluation technologique, et plus particulièrement celles menées dans le cadre de l'ESA. Compte tenu de la résolution du Conseil du 16 novembre 2000 sur la stratégie européenne pour l'espace (2), la coopération avec l'ESA devrait exploiter au maximum les possibilités de l'accord-cadre conclu entre la Communauté européenne et l'ESA, lorsque cela présente un intérêt. |
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(13) |
Il convient que l'Autorité protège et valorise les investissements déjà réalisés dans la Communauté en matière de technologies et d'infrastructures spatiales. |
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(14) |
À sa dissolution, l'entreprise commune Galileo devrait céder, conformément aux règles pertinentes de ses statuts, tous les biens qu'elle aurait acquis à l'Autorité. Tous les actifs développés par le concessionnaire pendant la phase de déploiement devraient, sauf s'il en est convenu autrement au préalable, être transmis à l'Autorité, étant donné que les phases de définition, de développement et de validation du programme ont été presque entièrement financées par des fonds publics et toutes les composantes ainsi développées devraient être mises à la disposition du concessionnaire. |
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(15) |
Le statut juridique de l'Autorité devrait lui permettre d'agir comme une personne morale dans l'exercice de ses missions. |
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(16) |
Pour veiller à ce que les missions de l'Autorité soient effectivement accomplies, il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir une procédure de travail transparente pour la prise de décision par l'Autorité, adopter le programme de travail et nommer le directeur exécutif. |
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(17) |
Pour le bon fonctionnement de l'Autorité, il est impératif que son directeur exécutif soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes, et qu'il s'acquitte de sa mission en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l'organisation du fonctionnement interne de l'Autorité. Le directeur exécutif devrait préparer la bonne exécution du programme de travail de l'Autorité et arrêter toutes les mesures nécessaires à cet égard, élaborer chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d'administration, établir un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité et exécuter le budget. |
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(18) |
Les procédures de nomination des responsables devraient être transparentes. |
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(19) |
Le conseil d'administration devrait avoir la possibilité de constituer un comité scientifique et technique pour aider l'Autorité pour ce qui est des questions techniques et de modernisation du système. |
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(20) |
Un comité de sûreté et de sécurité du système devrait être institué pour aider l'Autorité en ce qui concerne tous les aspects relatifs à la sûreté et à la sécurité du système. |
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(21) |
Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, il est jugé nécessaire de la doter d'un budget autonome dont l'essentiel des recettes provient d'une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire reste applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne. En outre, la Cour des comptes devrait procéder au contrôle des comptes. |
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(22) |
Dans le cadre de son champ d'application et de ses objectifs ainsi que dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité devrait se conformer, en particulier, aux dispositions applicables aux institutions communautaires. |
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(23) |
L'Autorité devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents et la protection des individus en matière de traitement des données à caractère personnel. Elle devrait respecter de même les principes de sécurité applicables au Conseil et aux services de la Commission. |
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(24) |
Les États tiers devraient avoir la possibilité de participer, sous réserve de la conclusion d'un accord en ce sens avec la Communauté, à l'Autorité, notamment lorsque ces pays ont participé aux phases précédentes du programme par leur contribution au programme Galileosat de l'ESA. |
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(25) |
Le GNSS européen devrait être considéré comme une infrastructure sensible en termes de sécurité et de sûreté. |
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(26) |
Des mesures devraient être prises pour assurer la sécurité et la sûreté du système contre des atteintes malveillantes (ou non) et empêcher son utilisation à des fins qui pourraient affecter la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres. |
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(27) |
La procédure prévue dans l'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant les aspects du fonctionnement du système européen de radionavigation par satellite affectant la sécurité de l'Union européenne (3) devrait s'appliquer dans les cas où un État membre considère que sa sécurité nationale est menacée. |
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(28) |
Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement institue une agence communautaire, appelée Autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée «l'Autorité»), qui a pour fonction d'assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens GNSS et d'en être l'autorité de régulation.
Article 2
Missions
1. L'Autorité exerce les missions suivantes:
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a) |
elle est l'autorité concédante à l'égard du concessionnaire privé, chargé de la mise en œuvre et de la gestion des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo (ci-après dénommé «le concessionnaire»). À ce titre, elle conclut avec ce dernier le contrat de concession et veille au respect par le concessionnaire du contrat de concession et du cahier des charges qui lui est annexé et prend toutes les mesures appropriées pour assurer la continuité des services en cas de défaillance du concessionnaire. Elle cède au concessionnaire le droit d'utilisation, pour la durée de la concession, des biens corporels et incorporels mentionnés à l’article 3, paragraphe 1; |
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b) |
elle gère les fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes GNSS européens et surveille la gestion financière globale afin de pouvoir faire des recommandations concernant les contributions du secteur public; |
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c) |
il lui revient de reprendre la gestion — héritée de l'entreprise commune Galileo — du contrat avec l'opérateur économique chargé d'exploiter Egnos et de présenter un cadre concernant les options futures pour Egnos, en tenant dûment compte de l'avis des parties ayant contribué au financement des phases de développement et de déploiement de Egnos; |
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d) |
elle coordonne les actions des État membres en ce qui concerne les fréquences nécessaires au fonctionnement du système et détient le droit d'utiliser toutes ces fréquences, où qu'il se trouve. Elle est l'interlocuteur direct du concessionnaire en matière d'utilisation de ces fréquences; |
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e) |
pour aider la Commission à élaborer des propositions relatives aux programmes GNSS européens qui seront présentées au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'à adopter les dispositions d'application correspondantes, elle en prépare les projets; |
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f) |
elle est chargée de la modernisation du système et de la mise au point des nouvelles générations de celui-ci; |
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g) |
elle peut accomplir des tâches d'exécution budgétaire, qui lui sont confiées par la Commission, liées aux programmes GNSS européens selon les dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4); |
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h) |
elle veille à ce que les composantes du système soient dûment certifiées; elle habilite les organismes de certification appropriés à délivrer les certificats pertinents et à surveiller le respect des normes et des spécifications techniques correspondantes; |
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i) |
elle fait appliquer les instructions données au titre de l'action commune 2004/552/PESC et en vérifie le respect par le concessionnaire; |
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j) |
sans préjudice de l'article 22, elle gère tous les aspects relatifs à la sûreté et à la sécurité du système, et notamment:
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2. L'ESA est sollicitée pour apporter un soutien technique et scientifique à l'Autorité.
Article 3
Propriété
1. L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui lui sont cédés par l'entreprise commune Galileo à l'issue de la phase de développement et qui sont créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation.
2. Les modalités des transferts de propriété seront établies, en ce qui concerne l'entreprise commune Galileo, lors de la procédure de dissolution prévue à l'article 21 des statuts de l'entreprise commune Galileo annexés au règlement (CE) no 876/2002 du Conseil (5) et, en ce qui concerne le concessionnaire, dans le contrat de concession.
3. L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels appartenant à Egnos sous réserve d'un accord avec les investisseurs d'Egnos concernant les conditions et les modalités du transfert de propriété par l'ESA de tout ou partie des installations et des équipements d'Egnos.
Article 4
Statut juridique, bureaux locaux
1. L'Autorité est un organisme de la Communauté. Elle a la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, l'Autorité possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. L'Autorité peut décider d'établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l'accord de ces derniers, ou dans d'autres pays participant au programme en application de l'article 21.
4. L'Autorité est représentée par son directeur exécutif.
Article 5
Conseil d'administration
1. Un conseil d'administration est créé en vertu du présent article pour exécuter les tâches énumérées à l'article 6.
2. Le conseil d'administration est composé d'un représentant nommé par chaque État membre et d'un représentant nommé par la Commission. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
3. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 21.
4. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d'administration. Ce mandat est renouvelable une fois.
5. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.
Le directeur exécutif de l'Autorité participe aux délibérations.
Le conseil d'administration se réunit ordinairement deux fois par an; il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Lorsque des questions de sécurité sont examinées, un représentant du SG/HR et le président du comité de sûreté et de sécurité du système assistent à la réunion en qualité d'observateurs. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Autorité.
6. Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres.
7. Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Autorité ne prend pas part au vote.
Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.
Article 6
Tâches du conseil d'administration
Le conseil d'administration:
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a) |
nomme le directeur exécutif conformément à l'article 7, paragraphe 2; |
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b) |
adopte, pour le 30 novembre de chaque année, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Autorité pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté; |
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c) |
exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Autorité, conformément aux articles 11 et 12; |
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d) |
est chargé de toutes les décisions en rapport avec les missions exposées à l'article 2, point j); dans tous les cas, ces décisions seront prises après consultation du comité de sûreté et de sécurité du système ou sur la base de propositions présentées par ce comité; |
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e) |
exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif; |
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f) |
arrête les dispositions particulières nécessaires à la mise en œuvre du droit d'accès aux documents de l'Autorité, conformément à l'article 19; |
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g) |
adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l'Autorité et le transmet, pour le 15 juin, aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. L'Autorité transmet à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation; |
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h) |
arrête son règlement intérieur. |
Article 7
Le directeur exécutif
1. L'Autorité est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.
2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience utiles, sur une liste d'au moins trois candidats proposés par la Commission. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres.
Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, conformément à la même procédure.
Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
3. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à présenter un rapport sur l'accomplissement de ses tâches.
Article 8
Tâches du directeur exécutif
Le directeur exécutif:
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a) |
assure la représentation de l'Autorité et est chargé de sa gestion; |
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b) |
prépare les travaux du conseil d'administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration; |
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c) |
assure la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Autorité sous le contrôle du conseil d'administration; |
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d) |
prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l'Autorité conformément au présent règlement; |
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e) |
établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Autorité, en application de l'article 11, et exécute le budget conformément à l'article 12; |
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f) |
prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration; |
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g) |
définit la structure organisationnelle de l'Autorité et la soumet au conseil d'administration pour approbation. Il établit une structure permanente appropriée pour la mise en œuvre des décisions ayant trait à la sécurité, ainsi que les contacts opérationnels nécessaires en matière de sécurité; |
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h) |
exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 16; |
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i) |
peut arrêter, avec l'accord du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour établir des bureaux locaux dans les États membres, conformément à l'article 4. |
Article 9
Comité scientifique et technique
1. Sans préjudice de l'article 2, le conseil d'administration peut constituer un comité scientifique et technique dont elle choisit les membres et le président parmi des experts reconnus provenant des États membres et de la Commission. Les États membres et la Commission proposent des candidats à cet effet. Le cas échéant, la participation à ce comité de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 21.
2. Le comité scientifique et technique peut être chargé:
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a) |
de donner des avis sur des questions techniques ou sur des propositions impliquant un changement important dans la conception du système européen GNSS; |
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b) |
de faire des recommandations sur la modernisation du système; |
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c) |
d'accomplir toute autre tâche nécessaire au développement de l'expertise en matière de radionavigation par satellite. |
3. Sous réserve d'approbation par le conseil d'administration, le comité scientifique et technique établit son règlement intérieur.
Article 10
Comité de sûreté et de sécurité du système
1. Le conseil d'administration institue un comité de sûreté et de sécurité du système. Il est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission choisis parmi des experts reconnus en matière de sécurité. Un représentant du secrétaire général/haut représentant assiste aux réunions du comité en qualité d'observateur.
2. Le comité est consulté et peut présenter des propositions concernant les questions de sûreté et de sécurité visées à l'article 2, point j).
3. Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres et établit son règlement intérieur.
Article 11
Budget
1. Sans préjudice d'autres ressources et redevances encore à définir, les recettes de l'Autorité comprennent une subvention communautaire inscrite au budget général de l'Union européenne afin d'assurer un équilibre entre recettes et dépenses.
2. Les dépenses de l'Autorité comprennent les frais de personnel, d'administration et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du comité scientifique et technique, à celui du comité de sûreté et de sécurité du système et aux contrats et accords conclus par l'Autorité dans le but de mettre en œuvre les programmes GNSS européens.
3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base du projet d'état des recettes et dépenses, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant.
6. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars ainsi qu'aux États avec lesquels la Communauté a conclu des accords conformément à l'article 21.
7. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
8. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
9. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Autorité et arrête le tableau des effectifs de l'Autorité.
10. Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
11. Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet qui a des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.
12. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.
Article 12
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Autorité.
2. Pour le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Autorité communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
3. Pour le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Autorité, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Autorité, selon les dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Autorité sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Autorité.
6. Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration, pour le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci pour le 30 septembre. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.
Article 13
Dispositions financières
La réglementation financière applicable à l'Autorité est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Autorité le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 14
Mesures antifraude
1. Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) s'applique sans restriction.
2. L'Autorité adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Autorité.
3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Autorité ainsi qu'auprès des organismes distributeurs.
Article 15
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Autorité.
Article 16
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.
2. Sans préjudice de l'article 8, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le régime applicable aux autres agents, sont exercées par l'Autorité en ce qui concerne son propre personnel.
3. Le personnel de l'Autorité est constitué d'agents recrutés, selon les besoins, par l'Autorité pour effectuer ses tâches, mais peut aussi compter des fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres à titre temporaire.
Article 17
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Autorité est régie par la législation applicable au contrat en question. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Autorité.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
3. La Cour de justice est compétente pour connaître les litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.
4. La responsabilité personnelle des agents envers l'Autorité est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
Article 18
Langues
1. Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (9) s'appliquent en ce qui concerne l'Autorité.
2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 19
Accès aux documents et protection des données à caractère personnel
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) s'applique aux documents détenus par l'Autorité.
2. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les décisions prises par l'Autorité en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité CE.
4. Lorsque l'Autorité traite des données qui se rapportent aux individus, elle est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).
Article 20
Règles de sécurité
L'Autorité applique les principes de sécurité qui figurent dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (12). Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.
Article 21
Participation des pays tiers
1. L'Autorité est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec la Communauté européenne.
2. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés qui spécifient notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Autorité, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l'Autorité, aux contributions financières et au personnel.
3. La participation d'un pays tiers à l'Autorité est soumise au Conseil pour approbation.
Article 22
Aspects liés à la sécurité de l'Union européenne et de ses États membres
Si l'exploitation du système porte atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les responsabilités et la compétence de l'Union européenne, y compris dans des cas exceptionnels lorsque l'urgence de la situation est telle qu'elle requiert une action immédiate, sont définies dans l'action commune 2004/552/PESC.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.
Par le Conseil
Le Président
B. BOT
(1) Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 371 du 23.12.2000, p. 2.
(3) Voir page 30 du présent Journal officiel.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(8) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(9) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(10) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(11) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(12) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
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20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2004 DU CONSEIL
du 16 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne («règlement de base») (1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif prévu par le règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CE) no 2320/97 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie. Des engagements offerts par des producteurs-exportateurs en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie et en Slovaquie ont été acceptés par la décision 97/790/CE du Conseil (3), tandis que des engagements offerts par des producteurs-exportateurs en Russie ont été acceptés par la décision 2000/70/CE de la Commission (4). |
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(2) |
Le 1er mai 2004, l'Union européenne s’est élargie à dix nouveaux États membres. À partir de cette date, les mesures antidumping en vigueur dans la Communauté des quinze ont été automatiquement étendues afin d'être appliquées aussi par les nouveaux États membres à l'égard des importations en provenance de pays tiers. Les mesures à l'encontre des nouveaux États membres ont automatiquement expiré à cette même date. |
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(3) |
Les mesures actuellement en vigueur s’appliquent aux importations en provenance de Russie (droit antidumping de 26,8 % et trois engagements de prix) et de Roumanie (droits antidumping s’échelonnant entre 9,8 % et 38,2 % et quatre engagements de prix). |
2. Réexamen intermédiaire et réexamen au titre de l'expiration des mesures
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(4) |
Le 23 novembre 2002, la Commission a publié un avis concernant l’ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie (5). |
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(5) |
Le réexamen avait été demandé par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié. |
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(6) |
La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures invoquait une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire. La demande de réexamen intermédiaire faisait valoir que la forme et le niveau des mesures ne permettaient pas de contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice. |
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(7) |
Les enquêtes de réexamen sont toujours en cours en ce qui concerne la Russie et la Roumanie. |
3. Produits concernés
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(8) |
Les catégories de produits couverts par le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après «produits concernés») (article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base) sont les mêmes que dans le règlement (CE) no 2320/97, à savoir:
relevant actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif. |
B. APPRÉCIATION DU LIEN ENTRE LA DÉCISION 2003/382/CE ET LE RÈGLEMENT (CE) No 2320/97
1. Procédure d’application de l'article 81 du traité CE (comportement anticoncurrentiel)
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(9) |
Par la décision 2003/382/CE de la Commission (6) (ci-après «décision de concurrence»), plusieurs producteurs communautaires se sont vu infliger des amendes pour leur implication dans deux cas d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. |
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(10) |
À la suite de l'adoption de la décision de concurrence, il avait été considéré que le lien potentiel éventuel avec le règlement (CE) no 2320/97 n'était pas de nature à exiger un réexamen des conclusions exposées dans ledit règlement. Toutefois, à la suite de la publication de la décision de concurrence, l'une des parties intéressées a évoqué une incidence possible du comportement anticoncurrentiel sur les mesures antidumping en vigueur et a communiqué des informations supplémentaires sur certains aspects des conclusions du règlement (CE) no 2320/97 relatives au préjudice et au lien de causalité. Le présent règlement vise à déterminer si la décision de concurrence doit avoir des répercussions sur les mesures antidumping actuellement en vigueur. |
2. Produits concernés par la décision de concurrence
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(11) |
Les produits concernés par la décision de concurrence sont les tubes sans soudure en acier au carbone et plus particulièrement ceux destinés à l'industrie pétrolière et gazière. Ils englobent deux grandes catégories: à savoir les tubes de transport du pétrole et du gaz sur de moyennes et courtes distances («line pipes»), d'une part, et les tubes de sondage communément dénommés OCTG («Oil Country Tubular Goods»), d’autre part. Si les premiers relèvent du code NC ex 7304 10, les OCTG sont, pour leur part, classés sous le code NC 7304 21. |
|
(12) |
L’enquête antidumping porte sur une gamme de produits plus large que la décision de concurrence. Il ressort toutefois d’une comparaison que les catégories de produits relevant des codes NC ex 7304 10 10 et ex 7304 10 30, à savoir les tubes et tuyaux du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres, sont couvertes à la fois par l’enquête antidumping et par l’infraction aux règles de concurrence, même si elles ne représentent qu’une petite partie du marché communautaire des produits concernés. |
3. Producteurs concernés
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(13) |
Dix producteurs communautaires, représentant plus de 90 % de la production communautaire totale des produits soumis à enquête, ont coopéré à la procédure antidumping. Trois d’entre eux étaient impliqués dans l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. |
4. Infraction pendant la période d’enquête et la période considérée
|
(14) |
L’examen du dumping et du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er septembre 1995 et le 31 août 1996 (ci-après «période d’enquête»), tandis que l’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice dans le cadre de l'enquête antidumping a porté sur la période allant du mois de janvier 1992 à la fin de la période d’enquête, soit le 31 août 1996 (ci-après «période considérée»). |
|
(15) |
Deux infractions ont été commises pendant la période d’enquête et la période considérée:
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(16) |
L’infraction mentionnée au considérant 15, point b), n’affecte pas directement l’enquête antidumping, puisque les produits concernés relèvent du code NC 7304 21 qui n’est pas couvert par la procédure antidumping. |
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(17) |
S’agissant de l’infraction mentionnée au considérant 15, point a), la période d’enquête de la procédure antidumping et l'entente UE-Japon ont coïncidé du 1er septembre au 31 décembre 1995. Si l'on prend la période considérée, ce chevauchement a duré de janvier 1992 au 31 décembre 1995. |
5. Analyse
|
(18) |
Comme précisé plus haut, la procédure antidumping et le comportement anticoncurrentiel ont partiellement coïncidé. Les produits couverts par l’enquête de concurrence correspondent en partie aux produits soumis à l’enquête antidumping (voir considérant 12). La période d’enquête et la période considérée dans le cadre de la procédure antidumping coïncident partiellement avec la période pendant laquelle l’infraction aux règles de concurrence a été constatée (voir considérant 17). Enfin, certains des producteurs communautaires impliqués dans cette infraction appartiennent à l'industrie communautaire telle que définie aux fins de la procédure antidumping (voir considérant 13). |
|
(19) |
Étant donné que la définition du produit, les sociétés concernées et les périodes couvertes par les deux procédures ne coïncident que partiellement, il a été constaté que le comportement anticoncurrentiel en question n'avait que légèrement affecté l'enquête antidumping qui a donné lieu à l'institution des droits définitifs en 1997. De plus, si l’on exclut les données des sociétés dont il a été établi qu’elles avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, les résultats restent comparables à ceux qui ont été obtenus sur la base des données correspondant aux dix producteurs communautaires ayant coopéré, y compris ceux qui étaient impliqués dans le comportement anticoncurrentiel. En d'autres termes, le dumping préjudiciable subsiste. Il est donc hautement improbable que le comportement anticoncurrentiel des producteurs communautaires ait fortement influencé les constatations initiales de l’enquête antidumping. Il ne peut toutefois être confirmé avec certitude que toutes les conditions du marché auraient été les mêmes en l’absence de ce comportement anticoncurrentiel. |
6. Conclusion
|
(20) |
Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de ne plus appliquer les mesures instituées par le règlement (CE) no 2320/97. Cette décision est conforme aux principes de saine administration et de bonne pratique administrative. Il est de plus observé que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures encore en cours devraient aboutir à de nouvelles constatations dans un avenir proche, ce qui permettra d’évaluer la situation sur la base de données dont il est clair qu’elles n’ont pas été affectées par le comportement anticoncurrentiel. Les droits ne devraient plus être perçus d'ici la conclusion de ces réexamens. Il s’ensuit également que les engagements actuellement en vigueur ne seront plus appliqués dans l'attente des résultats du réexamen intermédiaire et du réexamen des mesures en cours. |
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(21) |
Les parties intéressées ont été informées de l'intention de ne plus appliquer les mesures instituées par le règlement (CE) no 2320/97. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
|
(22) |
Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2320/97 est modifié comme suit.
Le nouvel article suivant est ajouté:
«Article 8
Les articles 1er à 3 ne sont plus applicables à partir du 21 juillet 2004.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
Par le Conseil
Président
A. NICOLAÏ
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 235/2004 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 11).
(3) JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.
(4) JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.
(5) JO C 288 du 23.11.2002, p. 2.
(6) JO L 140 du 6.6.2003, p. 1.
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20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1323/2004 DU CONSEIL
du 19 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 1601/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, originaires de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
|
(1) |
Par le règlement (CE) no 1601/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre «le produit concerné») relevant du code NC ex 7223 00 19, originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 42,9 % pour les exportateurs individuels, avec un taux de 44,4 % pour les exportateurs n'ayant pas coopéré. |
B. PROCÉDURE EN COURS
1. Demande de réexamen
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(2) |
À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1601/1999, conformément à l'article 20 du règlement de base, de la part d'un producteur indien, VSL Wires Limited («le requérant»). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué. |
2. Ouverture d'un réexamen accéléré
|
(3) |
La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1601/1999 en ce qui concerne la société concernée et a entamé une enquête. |
3. Produit concerné
|
(4) |
Le produit faisant l'objet du présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1601/1999, à savoir les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome. |
4. Période d'enquête
|
(5) |
L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 («période d'enquête de réexamen»). |
5. Parties concernées
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(6) |
La Commission a officiellement avisé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de la procédure. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire. |
|
(7) |
La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant. |
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
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(8) |
Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux subventions. |
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(9) |
La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a également examiné si le requérant avait eu recours aux subventions dont la plainte initiale alléguait qu'elles conféraient un avantage, mais dont il n'avait pas été constaté qu'elles avaient été utilisées pendant l'enquête initiale. Elle a enfin examiné si le requérant avait eu recours à des régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale ou avait bénéficié de subventions après cette date. |
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Statut de nouvel exportateur
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(10) |
Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné. |
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(11) |
L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. |
|
(12) |
Il a été établi que le requérant n'avait réalisé qu'une seule vente vers la Communauté, en août 2001, soit après la période d'enquête initiale, mais bien avant la période d'enquête de réexamen. |
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(13) |
En réponse au questionnaire, le requérant n'a recensé qu'un seul contrat signé pendant la période d'enquête de réexamen, mais une vérification sur place a confirmé que la vente ne s'était jamais concrétisée. Le requérant n'avait, en conséquence, aucune obligation contractuelle irrévocable d'exporter vers la Communauté. |
|
(14) |
Il est à noter, toutefois, que la société a réalisé d'importantes ventes à l'exportation vers d'autres pays pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a permis de calculer les bénéfices que tireraient les ventes à l'exportation des subventions, puisque de tels bénéfices surviennent quelle que soit la destination des ventes en question. À cet égard, la Commission a décidé de vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête de réexamen accéléré, afin de déterminer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, en répartissant ce montant sur le niveau du chiffre d'affaires total correspondant du requérant pendant la période d'enquête de réexamen. |
2. Subventions
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(15) |
Sur la base des informations contenues dans les réponses données par le requérant au questionnaire de la Commission, les régimes suivants ont été étudiés:
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3. Crédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)]
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(16) |
Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a eu recours aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document intitulé «Politique d'importation et d'exportation» (déclaration du ministère du Commerce et de l'Industrie du gouvernement indien no 1/2002 07 du 31 mars 2002). Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard Input/Output norms» (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement. Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement. Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance. |
|
(17) |
Les caractéristiques du DEPB n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Le régime étant subordonné en droit aux résultats à l'exportation, il a été considéré, pendant l'enquête initiale, comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
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(18) |
Il a été établi que le requérant avait transféré la totalité des crédits DEPB à sa société liée, Viraj Alloys Ltd. Il en a été de même pour trois autres sociétés indiennes liées au requérant: Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd et Viraj Profiles Ltd. L'enquête a confirmé que Viraj Alloys Ltd fournissait les matières premières à toutes les sociétés susmentionnées et avait utilisé leurs crédits DEPB transférés pour effectuer des importations en franchise de droits. Il a encore été établi que des exportations du produit concerné avaient été réalisées par l'intermédiaire de plusieurs sociétés liées. Étant donné que les propriétaires du requérant contrôlent toutes ces sociétés liées en participant largement à leur capital et que ces sociétés sont impliquées à différents stades de la fabrication et de la distribution du produit concerné, il a été jugé approprié de les traiter comme un seul et unique bénéficiaire de l'avantage. Par conséquent, le montant de la subvention relevant du régime DEPB a été déterminé sur la base du montant du crédit total des licences octroyées au requérant et à ses sociétés liées. Comme la subvention n'avait pas été octroyée en fonction des quantités exportées, son montant a été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par le requérant et ses sociétés liées, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. En conclusion, VSL Wires Limited a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen et a obtenu des subventions de l'ordre de 12,7 %. |
4. Exonération de l'impôt sur les bénéfices [Income Tax Exemption Scheme (ITES)]
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(19) |
Il a été établi que le requérant a bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime et notamment en vertu de la section 80HHC de l'Indian Income Act (loi indienne sur les revenus). La loi indienne relative à l'impôt sur le revenu de 1961 précise les exonérations pouvant être sollicitées par les sociétés lors de la perception des impôts. Parmi les exonérations pouvant être demandées figurent celles relevant des sections 10A (applicables aux sociétés établies dans les zones franches), 10B (applicables aux unités axées sur l'exportation) et 80HHC (applicables aux sociétés qui exportent des marchandises) de la loi. Pour pouvoir bénéficier de l'ITES, les sociétés doivent en faire la demande au moment de rentrer leur déclaration d'impôts à l'administration fiscale. L'année fiscale court du 1er avril au 31 mars et la déclaration d'impôts doit être présentée avant le 30 novembre de l'année suivante. Dans le cas présent, la période d'enquête de réexamen a coïncidé avec l'année fiscale et financière allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. |
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(20) |
Les caractéristiques de l'ITES n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Il a été déterminé au cours de l'enquête initiale que l'ITES était une subvention passible de mesures compensatoires, la société recevant une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation, que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas à être exonérée de l'impôt sur les bénéfices. Il a néanmoins été constaté que l'exonération de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80HHC était progressivement supprimée entre l'exercice 2000-2001 et l'exercice 2004-2005, à l'issue duquel aucun bénéfice réalisé sur les ventes à l'exportation ne devrait être exonéré de l'impôt sur les bénéfices. Durant la période d'enquête de réexamen, seuls 50 % des bénéfices réalisés à l'exportation ont été exonérés de l'impôt sur les bénéfices. |
|
(21) |
La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique. |
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(22) |
L'avantage conféré au requérant a été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération pendant la période d'enquête de réexamen. Le taux de l'impôt sur les bénéfices, comprenant l'impôt sur les sociétés et les contributions complémentaires, applicable pendant cette période était de 36,75 %. Afin de déterminer la valeur totale de l'avantage conféré au requérant et compte tenu du fait que trois sociétés liées au requérant ont également exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (voir considérant 18 ci-dessus), le montant de la subvention a été déterminé sur la base des exonérations de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80HHC octroyées au requérant, à Viraj Forgings Ltd, à Viraj Impoexpo Ltd et à Viraj Profiles Ltd. Comme la subvention n'avait pas été octroyée en fonction des quantités exportées, son montant a été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par le requérant et ses sociétés liées, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été établi que VSL Wires Limited avait obtenu dans le cadre de ce régime des subventions de 1,4 %. |
5. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement [Export Promotion Capital Goods Scheme(EPCGS)]
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(23) |
Il a été établi que le requérant n'avait pas profité de l'EPCGS. |
6. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)
|
(24) |
Il a été démontré que le requérant n'était pas établi dans une zone franche industrielle pour l'exportation et n'était pas une unité axée sur l'exportation et qu'il n'avait donc pas bénéficié de ce régime. |
7. Autres régimes
|
(25) |
Il a été établi que le requérant n'avait pas eu recours aux nouveaux régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale et n'avait pas bénéficié de subventions après cette date. |
8. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
|
(26) |
Compte tenu des conclusions définitives susmentionnées concernant les différents régimes, le montant des subventions passibles de droits compensateurs pour le requérant se présente comme suit:
|
E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
|
(27) |
Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, produits et exportés par VSL Wires Limited, doivent être soumises à un droit compensateur dont le niveau correspond au montant total des différentes subventions établi pour cette société au cours de la période d'enquête de réexamen. |
|
(28) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 1601/1999 en conséquence, |
F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
|
(29) |
La Commission a informé le requérant et les pouvoirs publics indiens des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations. |
|
(30) |
Dans ses observations sur les informations communiquées, le requérant a fait valoir que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est un régime de remise et ristourne sur intrants de remplacement qui n'a pas été correctement évalué par la Commission en ce qui concerne l'importance des subventions et le montant de l'avantage passible de mesures compensatoires. Il a allégué que l'évaluation par la Commission des avantages conférés par ce régime était incorrecte dans la mesure où seule la ristourne excessive des droits pouvait être considérée comme une subvention et que les aspects pratiques du régime n'avaient pas été étudiés par la Commission. La Commission a conclu à plusieurs reprises [voir, par exemple, le règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil (4), et notamment ses considérants 14 à 20] que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est ni un régime de ristourne ni un régime de ristourne sur intrants de remplacement, n'étant en conformité avec aucune des dispositions des annexes I à III du règlement de base liées à son article 2, paragraphe 1, point ii). Le régime ne comporte aucune obligation d'importer uniquement les biens consommés dans la production des produits exportés (annexe II du règlement de base), ce qui assurerait le respect des conditions visées au point i) de l'annexe I. En outre, aucun système de vérification n'a été mis en place pour vérifier si les importations sont effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne sur intrants de remplacement, puisque la quantité et les caractéristiques des biens importés ne doivent pas correspondre à celles des intrants d'origine nationale utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu'ils importent ou non des intrants. Dans le cas du requérant, l'enquête a confirmé que les matières premières ont été importées en franchise de droits par l'une de ses sociétés liées en utilisant les crédits DEPB transférés de l'ensemble des sociétés liées, qui avaient été obtenus pour les exportations de divers produits. Aucun lien n'a, toutefois, pu être établi entre les crédits de chaque société et les biens effectivement importés par l'unique société liée ayant eu pour mission d'importer les matières premières. De surcroît, aucun système de vérification n'a été mis en place par les pouvoirs public indiens pour contrôler quels produits importés avaient effectivement été consommés dans la fabrication de quel produit et par quelle société. L'exception à la définition d'une subvention rappelée plus haut ne s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond au montant total du crédit octroyé en vertu de ce régime. Pour ces raisons, cet argument ne saurait être accepté. Le requérant a encore prétendu que «les services de la Commission n'avaient pas déduit les droits à l'importation des coûts, rendant ainsi la détermination de la subvention à la fois incorrecte et exagérée». À cet égard, il convient de noter qu'il avait été préalablement demandé au requérant, à partir de la situation décrite au considérant 18 ci-dessus, de présenter des listes de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation pour la totalité de ses exportations réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen. Le requérant avait aussi été invité à communiquer les mêmes informations pour l'ensemble des exportations réalisées par ses sociétés liées au cours de la même période, en fournissant des précisions sur tous frais de dossier et autres coûts encourus pour l'obtention des crédits. Le requérant n'a, toutefois, apporté aucune précision de cet ordre et n'a pas davantage été en mesure de fournir de telles informations lors de la vérification sur place. En l'absence d'informations pertinentes, aucun ajustement concernant de tels coûts n'a donc pu être effectué par rapport au montant de la subvention, tel qu'établi au considérant 18 ci-dessus. |
|
(31) |
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1601/1999 du Conseil est modifié comme suit:
|
VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, Inde |
14,1 |
A444 |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO C 189 du 22.7.1999, p. 26.
(3) JO C 161 du 10.7.2003, p. 3.
(4) JO L 196 du 25.7.2002, p. 1.
|
20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1324/2004 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 19 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
39,9 |
|
999 |
39,9 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
61,4 |
|
999 |
61,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
77,9 |
|
999 |
77,9 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
65,1 |
|
388 |
62,8 |
|
|
524 |
57,1 |
|
|
528 |
49,8 |
|
|
999 |
58,7 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
81,5 |
|
400 |
110,2 |
|
|
404 |
86,6 |
|
|
508 |
78,3 |
|
|
512 |
91,6 |
|
|
524 |
83,4 |
|
|
528 |
79,7 |
|
|
720 |
71,5 |
|
|
804 |
92,2 |
|
|
999 |
86,1 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
120,3 |
|
388 |
88,2 |
|
|
512 |
87,2 |
|
|
528 |
80,3 |
|
|
999 |
94,0 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
187,8 |
|
094 |
69,5 |
|
|
999 |
128,7 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
287,4 |
|
400 |
299,0 |
|
|
404 |
303,6 |
|
|
999 |
296,7 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
161,0 |
|
999 |
161,0 |
|
|
0809 40 05 |
512 |
91,6 |
|
624 |
171,0 |
|
|
999 |
131,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
|
20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1325/2004 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2004
modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l’octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2), fixe le montant de l'aide pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates. Compte tenu de l'évolution du prix de marché de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial, il y a lieu de réduire le montant de l'aide. |
|
(2) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en conséquence. |
|
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le montant de «6,00 EUR» est remplacé par celui de «4,80 EUR».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 5).
|
20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1326/2004 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2004
déterminant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 603/95 fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 2003/2004, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement. |
|
(2) |
Les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2) indiquent que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée et que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés au soleil n'a pas été dépassée. |
|
(3) |
Il est dès lors opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) no 603/95 doit être réduit conformément à l'article 5 dudit règlement pour les fourrages déshydratés et que, pour les fourrages séchés au soleil, le montant de l'aide doit être versé intégralement aux bénéficiaires. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) no 603/95, dont les montants figurent respectivement à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3, paragraphe 3, pour les fourrages séchés au soleil, est versée comme suit:
|
a) |
le montant de l'aide pour les fourrages déshydratés est réduit à 66,45 euros par tonne dans tous les États membres; |
|
b) |
le montant de l'aide pour les fourrages séchés au soleil est versé intégralement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 79 du 7.4.1995, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1413/2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 8).
|
20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1327/2004 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2004
relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d’ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l’exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des prélèvements à l’exportation et/ou des restitutions à l’exportation. |
|
(2) |
Il convient d’appliquer les règles générales de la procédure d’adjudication pour la détermination des restitutions à l’exportation de sucre, établies par l’article 28 du règlement (CE) no 1260/2001. |
|
(3) |
Compte tenu de la spécificité de l’opération, il apparaît nécessaire d’arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d’exportation délivrés en vertu de l’adjudication permanente et ainsi de déroger au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur du sucre (2). Toutefois les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (4), doivent rester applicables. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (5), et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant la durée de cette adjudication permanente il est procédé à des adjudications partielles.
2. L’adjudication permanente est ouverte jusqu’au 28 juillet 2005.
Article 2
L’adjudication permanente et les adjudications partielles ont lieu conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1260/2001 et au présent règlement.
Article 3
1. Les États membres établissent un avis d’adjudication. L’avis d’adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne. En outre, les États membres peuvent publier ou faire publier ailleurs l’avis d’adjudication.
2. L’avis d’adjudication indique notamment les conditions de l’adjudication.
3. L’avis d’adjudication peut être modifié pendant la durée de l’adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d’adjudication.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:
|
a) |
commence le 23 juillet 2004; |
|
b) |
expire le jeudi 29 juillet 2004 à 10 heures, heure de Bruxelles. |
2. Pour chacune des adjudications partielles suivantes, le délai de présentation des offres:
|
a) |
commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l’expiration du délai pour l’adjudication partielle précédente; |
|
b) |
expire aux dates suivantes à 10 heures, heure de Bruxelles:
|
Article 5
1. Les intéressés participent à l’adjudication selon l’une des modalités suivantes:
|
a) |
par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme compétent d’un État membre, contre accusé de réception; |
|
b) |
par lettre recommandée ou par télégramme adressé audit organisme; |
|
c) |
par télex, télécopie ou message électronique adressé audit organisme, pour autant que celui-ci accepte ces formes de communication. |
2. Une offre n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
L’offre indique:
|
|
b) |
la quantité à exporter est au moins de 250 tonnes de sucre blanc; |
|
c) |
avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l’offre; |
|
d) |
l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à demander dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, le ou les certificats d’exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter; |
|
e) |
l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage s’il devient adjudicataire à:
|
3. Une offre peut contenir l’indication qu’elle n’est réputée présentée que si l’une des conditions suivantes ou les deux sont remplies:
|
a) |
une décision doit être prise sur le montant minimal du prélèvement à l’exportation ou, le cas échéant, sur le montant maximal de la restitution à l’exportation le jour de l’expiration du délai de présentation des offres en cause; |
|
b) |
l’attribution de l’adjudication doit concerner tout ou une partie déterminée de la quantité offerte. |
4. N’est pas retenue une offre qui n’est pas présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.
5. Une offre présentée ne peut être retirée.
Article 6
1. Une garantie de 11 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est constituée par chaque soumissionnaire.
Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 4, la garantie du certificat d’exportation lors du dépôt de la demande visée à l’article 12, paragraphe 2.
2. La garantie visée au paragraphe 1 est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel l’offre est faite.
3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée:
|
a) |
en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n’a pas été donné suite à l’offre; |
|
b) |
en ce qui concerne les adjudicataires qui n’ont pas demandé leur certificat d’exportation en cause dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 10 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc; |
|
c) |
en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant du certificat visé à l’article 12, paragraphe 2, dans les conditions de l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000. |
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), la partie libérable de la garantie est réduite, le cas échéant, de:
|
a) |
la différence entre le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier; |
|
b) |
la différence entre le montant minimal du prélèvement à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant minimal du prélèvement à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est moins élevé que le premier. |
La partie de la garantie ou la garantie qui n’est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n’ont pas été remplies.
4. En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre concerné arrête les mesures relatives à la libération de la garantie qu’il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.
Article 7
1. Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues de garder le secret.
2. Les offres déposées sont communiquées sous forme anonyme et doivent parvenir par l’intermédiaire des États membres à la Commission, au plus tard une heure et trente minutes après l’expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l’avis d’adjudication.
En cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai.
Article 8
1. Après examen des offres reçues, une quantité maximale peut être fixée par adjudication partielle.
2. Il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication partielle déterminée.
Article 9
1. Compte tenu notamment de la situation et de l’évolution prévisible du marché du sucre, dans la Communauté et sur le marché mondial, il est procédé:
|
a) |
soit à la fixation d’un montant minimal du prélèvement à l’exportation; |
|
b) |
soit à la fixation d’un montant maximal de la restitution à l’exportation. |
2. Sans préjudice de l’article 10, lorsqu’un montant minimal du prélèvement à l’exportation est fixé, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant minimal du prélèvement à l’exportation ou à un niveau supérieur à celui-ci.
3. Sans préjudice de l’article 10, lorsqu’un montant maximal de la restitution à l’exportation est fixé, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l’exportation ou à un niveau inférieur à celui-ci, ainsi qu’à tout soumissionnaire dont l’offre porte sur un prélèvement à l’exportation.
Article 10
1. Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée et au cas où il est fixé un prélèvement minimal, l’adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l’offre indique le prélèvement à l’exportation le plus élevé. Si la quantité maximale n’est pas totalement épuisée par cette offre, l’adjudication est attribuée jusqu’à épuisement de ladite quantité sur la base de l’importance du montant du prélèvement à l’exportation en partant du plus élevé.
Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée et au cas où il est fixé une restitution maximale, l’adjudication est attribuée conformément au premier alinéa et, en cas d’épuisement ou d’absence d’offres indiquant un prélèvement à l’exportation, aux soumissionnaires dont l’offre indique une restitution à l’exportation, sur la base de l’importance du montant de la restitution en partant du moins élevé jusqu’à épuisement de la quantité maximale.
2. Dans le cas où la règle d’attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d’une offre, à dépasser la quantité maximale, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant le même prélèvement à l’exportation ou la même restitution et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération:
|
a) |
soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; |
|
b) |
soit par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à déterminer; |
|
c) |
soit par tirage au sort. |
Article 11
1. L’organisme compétent de l’État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d’attribution de l’adjudication.
2. La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins:
|
a) |
la référence de l’adjudication; |
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b) |
la quantité de sucre blanc à exporter; |
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c) |
le montant exprimé en euros du prélèvement à l’exportation à percevoir ou, le cas échéant, de la restitution à octroyer à l’exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b). |
Article 12
1. L’adjudicataire a droit à la délivrance, dans les conditions visées au paragraphe 2, pour la quantité attribuée, d’un certificat d’exportation mentionnant, selon le cas, le prélèvement à l’exportation ou la restitution visés dans l’offre.
2. L’adjudicataire a l’obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1291/2000, une demande de certificat d’exportation pour la quantité qui lui a été attribuée, cette demande n’étant pas révocable, par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 120/89.
Le dépôt de la demande est effectué au plus tard à l’une des dates suivantes:
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a) |
le dernier jour ouvrable précédant l’adjudication partielle prévue la semaine suivante; |
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b) |
le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu’une adjudication partielle n’est pas prévue au cours de ladite semaine. |
3. L’adjudicataire a l’obligation d’exporter la quantité figurant dans l’offre et de payer si cette obligation n’est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l’article 13, paragraphe 4.
4. Le droit et les obligations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas transmissibles.
Article 13
1. Le délai de délivrance des certificats d’exportation visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1464/95 ne s’applique pas au sucre blanc à exporter en vertu du présent règlement.
2. Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
Toutefois, les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu à partir du 1er mai 2005 ne sont valables que jusqu’au 30 septembre 2005.
Les autorités compétentes de l’État membre qui ont délivré le certificat d’exportation peuvent, à la demande écrite du titulaire de celui-ci, proroger sa durée de validité au plus tard jusqu’au 15 octobre 2005 lorsque des difficultés techniques surgissent, qui ne permettent pas la réalisation de l’exportation à la date limite de validité visée au deuxième alinéa et à condition que ladite opération ne soit pas soumise au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6).
3. Les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu entre le 29 juillet 2004 et le 30 septembre 2004 ne sont utilisables qu’à partir du 1er octobre 2004.
4. Sauf cas de force majeure, le titulaire du certificat acquitte à l’organisme compétent un montant déterminé, pour la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 12, paragraphe 2, n’a pas été remplie, lorsque la garantie visée à l’article 6, paragraphe 1, est inférieure au résultat de l’un des calculs suivants:
|
a) |
le prélèvement à l’exportation indiqué dans le certificat, diminué du prélèvement visé à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat; |
|
b) |
la somme du prélèvement à l’exportation indiqué dans le certificat et de la restitution visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat; |
|
c) |
la restitution à l’exportation visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité du certificat, diminuée de la restitution indiquée dans ledit certificat. |
Le montant à acquitter visé au premier alinéa est égal à la différence entre le résultat du calcul effectué, selon le cas, aux points a), b) ou c) et la garantie visée à l’article 6, paragraphe 1.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 4).
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).
(4) JO L 16 du 20.1.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 910/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 63).
(5) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(6) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
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20.7.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1328/2004 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2004.
Il est applicable du 21 juillet au 3 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 19 juillet 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
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(EUR/100 pièces) |
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Période: du 21 juillet au 3 août 2004 |
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Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
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16,11 |
14,65 |
21,40 |
11,51 |
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Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
Israël |
— |
— |
— |
— |
|
Maroc |
— |
— |
— |
— |
|
Chypre |
— |
— |
— |
— |
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Jordanie |
— |
— |
— |
— |
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Cisjordanie et bande de Gaza |
— |
— |
— |
— |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
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20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/30 |
ACTION COMMUNE 2004/552/PESC DU CONSEIL
du 12 juillet 2004
relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (1) a institué une agence communautaire, appelée Autorité européenne de surveillance (AS) du système mondial de navigation par satellite (GNSS). |
|
(2) |
Ce règlement prévoit que l'AS gérera, entre autres, tous les aspects liés à la sûreté et à la sécurité du système de radionavigation, sans préjudice des aspects liés à la sécurité de l'Union européenne et de ses États membres. |
|
(3) |
Il prévoit également que l'AS sera l'autorité concédante à l'égard du concessionnaire privé, qui sera chargé de la mise en œuvre et de la gestion de l'exploitation du système et sera tenu, dans le cadre du contrat de concession conclu avec l'AS, d'exécuter les instructions données par le Conseil conformément à la présente action commune. |
|
(4) |
Lorsque l'exploitation du système est susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres, le Conseil devrait arrêter les mesures à prendre. |
|
(5) |
Le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune devrait, aux fins de la présente action commune, être habilité à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence et devrait être en mesure d'exercer une surveillance permanente de l'exploitation du système, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Sans préjudice du règlement (CE) no 1321/2004, la présente action commune définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil dans les cas où la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres est susceptible d'être affectée par l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite (ci-après dénommé «le système»).
Article 2
1. En cas de menace pour la sécurité de l'Union européenne ou d'un État membre découlant de l'exploitation ou de l'utilisation du système, ou en cas de menace pesant sur l'exploitation du système, en particulier du fait d'une crise internationale, le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête les instructions à donner à l'Autorité européenne de surveillance (AS) du GNSS et au concessionnaire du système. Tout membre du Conseil, le secrétaire général/haut représentant ou la Commission peuvent demander qu'un débat ait lieu au sein du Conseil en vue de l'adoption de ces instructions.
2. Le Conseil sollicite, si cela est possible, l'avis de l'AS sur l'impact plus général que pourraient avoir sur le système Galileo les instructions qu'il compte arrêter.
3. Le comité politique et de sécurité transmet, s'il y a lieu, un avis au Conseil.
Article 3
1. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence de la situation est telle qu'elle requiert une action immédiate, le secrétaire général/haut représentant est autorisé à donner les instructions mentionnées à l'article 2, paragraphe 1. Le secrétaire général/haut représentant informe immédiatement le Conseil et la Commission des instructions données en application du présent article.
2. Le Conseil peut décider de modifier les instructions en tant que de besoin.
Article 4
Le Conseil, statuant à l'unanimité, réexamine et précise, en tant que de besoin, les règles et procédures énoncées aux articles 2 et 3 de la présente action commune à la lumière de l'évolution du système européen de radionavigation par satellite. Dans ce contexte, le Conseil précisera notamment les mesures à prendre dans l'éventualité d'une menace à la sécurité de l'Union européenne ou d'un État membre, particulièrement lorsque les récepteurs PRS sont égarés, utilisés abusivement ou mis en péril. Il précise également comment il peut fournir à l'AS les instructions nécessaires dans toutes les matières qui touchent à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
B. BOT
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
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20.7.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/32 |
POSITION COMMUNE 2004/553/PESC DU CONSEIL
du 19 juillet 2004
modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq (1) en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
|
(2) |
Le 8 juin 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1546 (2004), dans laquelle il se félicite de la formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Iraq, qui assumerait pleinement au 30 juin 2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Iraq, et du fait que, au 30 juin 2004, l’occupation de l'Iraq prendrait fin, l’Autorité provisoire de la coalition cesserait d’exister et l’Iraq retrouverait sa pleine souveraineté, mais dans laquelle il souligne qu’il est important que tous les États se conforment aux interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe, imposées par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité et les résolutions pertinentes ultérieures [y compris la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité], autres que les armes et le matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place conformément à la résolution 1511 (2003), et dans laquelle il rappelle que les États membres ont toujours l’obligation de geler certains fonds, avoirs et ressources économiques et de les transférer conformément à la résolution 1483 (2003), et que les interdictions ou les obligations faites aux États concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) sont maintenues. |
|
(3) |
Le 28 juin 2004, l'Autorité provisoire de la coalition a cessé d'exister et l'Iraq a recouvré sa pleine souveraineté. |
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(4) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures. |
|
(5) |
Il convient par conséquent de modifier la position commune 2003/495/PESC, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
L'article 1er de la position commune 2003/495/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture à l'Iraq ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Sans préjudice des interdictions ou des obligations faites aux États membres concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du Conseil de sécurité du 15 août 1991, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place conformément à la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité aux fins de la résolution 1546 (2004).
3. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armes et de matériel connexe visés au paragraphe 2 font l'objet d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes des États membres.».
Article 2
Les dispositions de l'article 5 de la position commune 2003/495/PESC restent applicables; toutefois, les privilèges et immunités visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas applicables aux jugements définitifs portant sur une obligation contractuelle assumée par l'Iraq après le 30 juin 2004.
Article 3
La présente position commune prend effet à la date de son adoption. Elle s'applique à compter du 28 juin 2004.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
P. H. DONNER
(1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 72. Position commune modifiée par la position commune 2003/735/PESC (JO L 264 du 15.10.2003, p. 40).
Rectificatifs
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20.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/34 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1086/2004 de la Commission du 9 juin 2004 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 207 du 10 juin 2004 )
Page 11, au titre de l’annexe I:
au lieu de:
«L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003»
lire:
«L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003»
Page 12, aux points 1), 7), 8) et 9):
au lieu de:
«(Iraqi)»
lire:
«(Iraquien)»