ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 245

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
17 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1312/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1313/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

3

 

 

Règlement (CE) no 1314/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

5

 

 

Règlement (CE) no 1315/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 64e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

7

 

 

Règlement (CE) no 1316/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 317e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

8

 

 

Règlement (CE) no 1317/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

9

 

 

Règlement (CE) no 1318/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la première adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

10

 

*

Règlement (CE) no 1319/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

11

 

 

Règlement (CE) no 1320/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2004

15

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l'Agence européenne de défense

17

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1312/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

50,8

524

57,4

528

51,6

999

73,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

106,8

404

86,6

508

74,9

512

89,1

524

83,4

528

74,4

720

74,2

804

91,7

999

85,0

0808 20 50

052

120,3

388

91,7

512

90,4

528

80,3

999

95,7

0809 10 00

052

195,1

999

195,1

0809 20 95

052

270,7

400

297,1

404

303,6

999

290,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

162,9

999

162,9

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,0

999

123,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1313/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juillet 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

211,1

215,1

215,1

Concentré

209,1

213,1

Garantie de transformation

En l'état

129

129

129

Concentré

129

129


17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1314/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juillet 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 145e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

59

55

59

55

Beurre < 82 %

57

53

Beurre concentré

74

67

74

65

Crème

26

23

Garantie de transformation

Beurre

65

65

Beurre concentré

81

81

Crème

29


17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1315/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 64e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 64e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 13 juillet 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

189,52 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

50,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 922/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 96).


17.7.2004   

FR

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L 245/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1316/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 317e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 317e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

74 EUR/100 kg,

garantie de destination:

82 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


17.7.2004   

FR

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L 245/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1317/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 1269/2004 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par l'Allemagne, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 1269/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Article 2

Le règlement (CE) no 1269/2004 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1236/2004 (JO L 235 du 6.7.2004, p. 4).

(3)  JO L 240 du 10.7.2004, p. 3.


17.7.2004   

FR

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L 245/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1318/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la première adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10 quater,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la première adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 13 juillet 2004, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 281 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1236/2004 (JO L 235 du 6.7.2004, p. 4).


17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1255/1999, prévoit que l’écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l’organisme d’intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions telles que l’équilibre du marché ne soit pas compromis et que l’égalité d’accès aux produits à vendre ainsi que l’égalité de traitement des acheteurs soient assurées.

(2)

Le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (2) a prévu, parmi les mesures d’intervention pour l’écoulement du lait écrémé en poudre, la vente à prix fixe.

(3)

Pour assurer la bonne gestion des stocks d'intervention, il convient de procéder à la revente du lait écrémé en poudre dès que des possibilités d'écoulement se présentent et, pour cela, de remplacer le système de vente de lait écrémé en poudre issu des stocks d’intervention à prix fixe par un régime de vente par adjudication qui permet de fixer le prix de vente en fonction des conditions du marché.

(4)

L’expérience a démontré que les communications des États membres doivent être plus rapides pour que la Commission soit en mesure de suivre l’évolution des quantités de lait écrémé en poudre offertes à l’intervention publique et, le cas échéant, de suspendre les achats d’intervention lorsque les quantités offertes atteignent le niveau fixé par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 214/2001.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la vente de lait écrémé en poudre du stock public dans le cadre d’une adjudication permanente;»

2)

Le chapitre II est modifié comme suit:

a)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 5

VENTE PAR ADJUDICATION DU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE DU STOCK PUBLIC

Article 21

1.   La vente du lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er juillet 2002 a lieu selon la procédure d'adjudication permanente mise en place par chacun des organismes d'intervention.

2.   L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication permanente indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Pour les quantités de lait écrémé en poudre qu'il détient l’organisme d’intervention indique en outre:

a)

l'emplacement des entrepôts où le lait écrémé en poudre destiné à la vente est entreposé;

b)

les quantités de lait écrémé en poudre mises en vente dans chaque entrepôt.

Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l’Union européenne, au moins huit jours avant l'expiration du premier délai pour la présentation des offres.

3.   L'organisme d'intervention tient à jour et met à disposition des intéressés, à leur demande, une liste contenant les indications visées au paragraphe 2. En outre, il procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication permanente, à la publication de cette liste mise à jour.

4.   L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:

a)

d'examiner à leurs frais, avant soumission de l'offre, des échantillons du lait écrémé en poudre mis en vente;

b)

de vérifier les résultats des analyses visées à l'article 2, paragraphe 2.

Article 22

1.   L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.

2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 23

1.   Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception.

L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le lait écrémé en poudre.

2.   L'offre indique:

a)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b)

la quantité demandée;

c)

le prix offert par 100 kg de lait écrémé en poudre, hors taxes et impositions intérieures, départ entrepôt, exprimé en euros;

d)

le cas échéant, l'entrepôt où le lait écrémé en poudre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.

3.   Une offre n'est valable que si:

a)

elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes sauf dans le cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à 10 tonnes;

b)

elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du présent règlement;

c)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite et avant l'expiration du délai pour la présentation des offres visées à l’article 22, paragraphe 2, une garantie d'adjudication de 50 euros par tonne pour l'adjudication particulière concernée.

4.   L'offre ne peut être retirée après l’expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2.

Article 24

En ce qui concerne la garantie d'adjudication prévue à l'article 23, paragraphe 3, point c), le maintien de l'offre après l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, et le paiement du prix dans le délai visé à l’article 24 septies, paragraphe 2, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.»

b)

la section 6 suivante est ajoutée:

«SECTION 6

EXÉCUTION DE L'ADJUDICATION

Article 24 bis

1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de l’expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de lait écrémé en poudre mise en vente.

Les États membres transmettent ces indications avec l’identification de l’opérateur sous forme d’un numéro codé, non connue des services de la Commission. Ils indiquent si un même opérateur a présenté des offres multiples.

Lorsque aucune offre n’est communiquée, les États membres en informent la Commission dans le même délai.

2.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, la Commission fixe un prix minimal de vente du lait écrémé en poudre, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999. Ce prix peut être différencié en fonction de la date d’entrée en stock et de la localisation des quantités de lait écrémé en poudre mises en vente.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

La décision relative à l’adjudication particulière est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 ter

L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal.

Article 24 quater

1.   L'organisme d'intervention procède à l'attribution de l'adjudication en tenant compte des règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Le lait écrémé en poudre est attribué en fonction de sa date d'entrée en stock, en partant du produit le plus ancien de la quantité totale disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur.

3.   L'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres adjudicataires en fonction des prix offerts en partant du prix le plus élevé.

4.   Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut désigner, en accord avec le soumissionnaire, d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre.

5.   Dans le cas où, par l'acceptation de plusieurs offres indiquant le même prix pour un même entrepôt, la quantité disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

6.   Au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivant celle de la publication de la décision visée à l'article 24 bis, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire correspondant au numéro codé mentionné à l’article 24 bis, paragraphe 1.

Article 24 quinquies

Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 24 sexies

1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

La garantie visée à l'article 23, paragraphe 3, point c), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

2.   L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du lait écrémé en poudre et dans le délai visé à l'article 24 septies, paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

Article 24 septies

1.   Lorsque le versement du montant visé à l'article 24 sexies, paragraphe 2, a été effectué, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a)

la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;

b)

l'entrepôt où le lait écrémé en poudre est entreposé;

c)

la date limite pour l'enlèvement du lait écrémé en poudre.

2.   L'adjudicataire, dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, procède à l'enlèvement du lait écrémé en poudre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné en lots dont aucun ne peut être inférieur à 5 tonnes. Dans le cas où la quantité résiduelle présente dans un entrepôt est inférieure à ce seuil, celle-ci peut toutefois être enlevée.

Sauf en cas de force majeure, si l'enlèvement du lait écrémé en poudre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, les coûts d'entreposage sont à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant celui de l'expiration dudit délai. Il supporte également les risques d'entreposage.

3.   La garantie constituée en application de l'article 23, paragraphe 3, point c), est libérée immédiatement pour les quantités enlevées dans le délai prescrit au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.

Dans les cas de force majeure visés au paragraphe 2, second alinéa, l'organisme d'intervention prend les mesures qu'il juge nécessaires compte tenu des circonstances invoquées.»

3)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente:

a)

d'une offre de vente conformément à l'article 5;

b)

d'un contrat de stockage privé conformément à l'article 28.

2.   À partir du moment où il est constaté que les offres visées à l’article 5 ont atteint 80 000 tonnes, les informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article sont communiquées chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de lait écrémé en poudre offertes la veille.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2131/2003 (JO L 320 du 5.12.2003, p. 3).


17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1320/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 12 et 13 juillet 2004, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

(2)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 15 juillet 2004 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002 les 12 et 13 juillet 2004 et transmises à la Commission le 15 juillet 2004, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I.

Article 2

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats d'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2004 et déposées après le 13 juillet 2004 et avant la date figurant à l'annexe II, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11.


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

12,404 %

100,000 %

X

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

0,845 %

31,988 %

X

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

30.11.2004

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

30.11.2004

4.10.2004


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/17


ACTION COMMUNE 2004/551/PESC DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

concernant la création de l'Agence européenne de défense

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen réuni à Thessalonique a chargé «les instances compétentes du Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue de créer dans le courant de l'année 2004 une agence intergouvernementale dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement».

(2)

Dans la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen, la création d'une agence de défense est considérée comme un élément important en vue du développement de ressources militaires européennes plus flexibles et plus efficaces.

(3)

L'Agence européenne de défense (l'Agence), qui devrait être placée sous l'autorité du Conseil et ouverte à la participation de tous les États membres, visera à développer les capacités de défense dans le domaine de la gestion des crises, à promouvoir et à renforcer la coopération européenne en matière d'armement, à renforcer la base industrielle et technologique européenne dans le domaine de la défense (BITD) et à créer un marché européen concurrentiel des équipements de défense, ainsi qu'à favoriser la recherche, le cas échéant en liaison avec les activités de recherche communautaires, en vue d'être à la pointe des technologies stratégiques pour les futures capacités de défense et de sécurité, renforçant ainsi le potentiel industriel européen dans ce domaine.

(4)

Il conviendrait de proposer des politiques et stratégies en la matière, en concertation avec la Commission et l'industrie le cas échéant, en vue de développer la BITD de manière équilibrée, en tenant compte des points forts des capacités industrielles des États membres.

(5)

La création de l'Agence devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier la politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD).

(6)

Une telle Agence est également prévue dans le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe.

(7)

La structure de l'Agence devrait lui permettre de répondre aux besoins de l'Union européenne et de ses États membres et, lorsque cela est nécessaire, de s'acquitter de ses fonctions de coopération avec des États, des organisations et des entités tiers.

(8)

L'Agence devrait établir des relations de travail étroites avec des arrangements, groupements et organisations existants tels que la lettre d'intention (L.o.I.), l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) et le Groupe armement de l'Europe occidentale/Organisation de l'armement de l'Europe occidentale (GAEO/OAEO), en vue de l'assimilation ou de l'incorporation, le cas échéant, des principes et des pratiques pertinents.

(9)

Le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), conformément à l'article 26 du traité sur l'Union européenne (TUE), devrait jouer un rôle prépondérant dans la structure de l'Agence et assurer la principale articulation entre celle-ci et le Conseil.

(10)

Dans l'exercice de son rôle de contrôle politique et d'élaboration des politiques, le Conseil devrait fournir des orientations à l'Agence.

(11)

Lorsqu'il adopte des orientations et des décisions en relation avec les activités de l'Agence, le Conseil devrait siéger en formation des ministres de la défense.

(12)

Toute orientation ou décision adoptée par le Conseil en relation avec les activités de l'Agence est élaborée conformément à l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne.

(13)

Les compétences des instances préparatoires et consultatives du Conseil, notamment celles du Comité des représentants permanents en vertu de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, du Comité politique et de sécurité (COPS) et du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) ne sont pas affectées.

(14)

Les directeurs nationaux de l'armement devraient recevoir, par une voie à déterminer, des rapports et apporter des contributions sur des questions relevant de leur compétence en vue d'élaborer les décisions du Conseil relatives à l'Agence.

(15)

L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs, tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en respectant pleinement les responsabilités de l'Union européenne et de ses institutions.

(16)

Il y aurait lieu de prévoir que l'Agence, dans le cadre des budgets qu'elle gère, puisse recevoir, cas par cas, des contributions destinées à couvrir les coûts non administratifs, qui seraient prélevées sur le budget général de l'Union européenne dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables, y compris l'article 28, paragraphe 3, du traité UE.

(17)

L'Agence, tout en étant ouverte à la participation de tous les États membres, devrait également prévoir la possibilité de créer des groupes spécifiques d'États membres élaborant des projets ou des programmes ad hoc.

(18)

L'Agence devrait être dotée de procédures de décision qui lui permettent de s'acquitter efficacement de ses tâches tout en respectant les politiques de sécurité et de défense nationales des États membres participants.

(19)

L'Agence devrait exécuter sa mission conformément à l'article 3 du traité UE et dans le plein respect de l'article 47 du traité UE.

(20)

L'Agence devrait agir en parfaite conformité avec les normes et les règles de sécurité de l’Union européenne.

(21)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark n'a par conséquent pas pris part à l'élaboration et à l'adoption de la présente action commune et n'est pas tenu d'y participer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

CHAPITRE I

CRÉATION, MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE

Article premier

Création

1.   Il est créé, par la présente action commune, une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), ci-après dénommée «l'Agence».

2.   L'Agence agit sous l'autorité du Conseil, afin d'appuyer la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), dans le cadre institutionnel unique de l'Union européenne, et sans préjudice des responsabilités des institutions de l’Union européenne et des instances du Conseil. La mission de l'Agence ne porte pas atteinte aux compétences de la Communauté européenne, dans le strict respect de l'article 47 du traité UE.

3.   L'Agence est ouverte à la participation de tous les États membres de l’Union européenne liés par la présente action commune. Les États membres qui souhaitent participer immédiatement à l'Agence notifient leur intention en ce sens au Conseil et en informent le SG/HR au moment de l'adoption de la présente action commune.

4.   Tout État membre souhaitant participer à l'Agence après l'adoption de la présente action commune, ou se retirer de celle-ci, notifie son intention au Conseil et en informe le SG/HR. Les arrangements techniques et financiers nécessaires à une telle participation ou à un tel retrait sont déterminés par le comité directeur.

5.   L'Agence a son siège à Bruxelles.

Article 2

Mission

1.   La mission de l'Agence est d'assister le Conseil et les États membres dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer les capacités de défense de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises, et soutenir la PESD dans son état actuel et son développement futur.

2.   La mission de l'Agence ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente action commune, on entend par:

«États membres participants»: les États membres de l'Union européenne qui participent à l'Agence,

«États membres contributeurs»: les États membres de l'Union européenne participants qui contribuent à un projet ou programme donné.

Article 4

Contrôle politique et modalités d'établissement des rapports — Supervision politique

1.   L'Agence exerce ses activités sous l'autorité et le contrôle politique du Conseil, auquel elle transmet régulièrement des rapports et qui lui donne régulièrement des lignes directrices.

2.   L'Agence fait régulièrement rapport sur ses activités au Conseil et notamment:

a)

soumet au Conseil, en mai de chaque année, un rapport sur les activités menées par l'Agence l'année précédente et durant l'année en cours;

b)

soumet au Conseil, en novembre de chaque année, un rapport sur les activités menées par l'Agence durant l'année en cours et donne des informations sur les projets de programme de travail et de budgets établis par l'Agence pour l'année suivante.

L'Agence donne en temps utile des informations au Conseil sur les questions importantes qui doivent être soumises pour décision au comité directeur.

3.   Le Conseil, statuant à l'unanimité et, le cas échéant, conseillé par le COPS ou par d'autres instances compétentes du Conseil, donne chaque année des orientations en relation avec les activités de l'Agence, notamment en ce qui concerne le programme de travail de celle-ci. Le programme de travail de l'Agence est établi dans le cadre de ces orientations.

4.   Tous les trois ans, le Conseil, statuant à l'unanimité, approuve un cadre financier pour l'Agence pour les trois années suivantes. Ce cadre financier définit des priorités convenues et constitue un plafond juridiquement contraignant. Le premier cadre financier couvre la période 2006-2008.

5.   L'Agence peut adresser des recommandations au Conseil et à la Commission dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Article 5

Fonctions et tâches

1.   Dans l'exécution de ses fonctions et de ses tâches, l'Agence respecte les compétences de la Communauté européenne et celles des institutions de l’Union européenne.

2.   L'Agence s'acquitte de ses fonctions et de ses tâches sans porter atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.

3.   L'Agence travaille dans les principaux domaines suivants:

3.1.

le développement des capacités de défense dans le domaine de la gestion des crises, en particulier:

3.1.1.

en déterminant, en association avec les instances compétentes du Conseil et au moyen du mécanisme de développement des capacités (MDC), les besoins futurs de l’Union européenne en matière de capacités de défense sur les plans quantitatif et qualitatif (en ce qui concerne tant les forces que les équipements);

3.1.2.

en coordonnant la mise en œuvre du plan d'action européen sur les capacités (PAEC) et de tout plan qui lui succédera;

3.1.3.

en étudiant, en mesurant et en évaluant en fonction de critères devant être définis par les États membres, les engagements pris par ces derniers en matière de capacités par le biais du processus du PAEC, et en utilisant le MDC;

3.1.4.

en favorisant et en coordonnant l'harmonisation des besoins militaires;

3.1.5.

en identifiant et en proposant des actions de collaboration dans le domaine opérationnel;

3.1.6.

en fournissant des évaluations concernant les priorités financières pour le développement et l'acquisition de capacités;

3.2.

la promotion et l'amélioration de la coopération européenne dans le domaine de l'armement, en particulier:

3.2.1.

en favorisant et en proposant de nouveaux projets de coopération multilatéraux pour répondre aux besoins de la PESD en matière de capacités, tels qu'ils se présentent actuellement et tels qu'ils évolueront à l'avenir;

3.2.2.

en œuvrant à la coordination des programmes existants mis en œuvre par les États membres;

3.2.3.

en assumant, à la demande des États membres, la responsabilité de la gestion de programmes spécifiques (en recourant à l'OCCAR ou, le cas échéant, à d'autres dispositifs de gestion de programmes);

3.2.4.

en favorisant des acquisitions de qualité et présentant un bon rapport coût-efficacité par l'identification et la diffusion des meilleures pratiques;

3.3.

en œuvrant au renforcement de la BITD et à la création d'un marché européen des équipements de défense qui soit concurrentiel sur le plan international, en particulier:

3.3.1.

en élaborant des politiques et stratégies adéquates, en consultation avec la Commission et l'industrie le cas échéant;

3.3.2.

en s'efforçant de développer et d'harmoniser, à l'échelle de l’Union européenne, les règles et réglementations pertinentes (en particulier grâce à l'application, à l'échelle de l’Union européenne, des règles pertinentes de l'accord cadre L.o.I);

3.4.

l'accroissement de l'efficacité de la recherche et technologie (R&T) européenne dans le domaine de la défense, en particulier:

3.4.1.

en favorisant, le cas échéant en liaison avec les activités de recherche communautaires, la recherche visant à répondre aux futurs besoins en matière de capacités de défense et de sécurité et en renforçant ainsi le potentiel industriel et technologique européen dans ce domaine;

3.4.2.

en favorisant une R&T commune dans le domaine de la défense, qui soit plus efficacement ciblée, en mettant à profit l'expérience des éléments pertinents du GAEO et de l'OAEO;

3.4.3.

en coordonnant et en planifiant des activités de recherche communes;

3.4.4.

en catalysant la R&T dans le domaine de la défense par des études et des projets;

3.4.5.

en gérant les contrats de R&T dans le domaine de la défense;

3.4.6.

en travaillant en liaison avec la Commission pour maximiser la complémentarité et les synergies entre les programmes de recherche en matière de défense et les programmes de recherche civils ou ayant trait à la sécurité.

Article 6

Personnalité juridique

L'Agence est dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les États membres veillent à ce que l'Agence jouisse de la capacité juridique la plus étendue possible accordée aux personnes morales en vertu de leur législation. L'Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L'Agence est dotée de la capacité de conclure des contrats avec des entités ou organisations privées ou publiques.

CHAPITRE II

ORGANES ET PERSONNEL DE L'AGENCE

Article 7

Chef de l'Agence

1.   Le chef de l'Agence est le SG/HR pour la PESC.

2.   Le chef de l'Agence est responsable de l'organisation générale et du fonctionnement de l'Agence et assure que les orientations données par le Conseil, ainsi que les décisions arrêtées par le comité directeur, sont mises en œuvre par le directeur, qui lui fait rapport.

3.   Le chef de l'Agence présente au Conseil les rapports de l'Agence, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

4.   Le chef de l'Agence est chargé de la négociation des arrangements administratifs avec les États tiers et d'autres organisations, groupements ou entités, conformément aux orientations données par le comité directeur. Dans le cadre de ces arrangements, tels qu'approuvés par le comité directeur, le chef de l'Agence est chargé d'établir des relations de travail appropriées avec les éléments précités.

Article 8

Comité directeur

1.   Un comité directeur, composé d'un représentant de chaque État membre participant, habilité à engager son gouvernement, et d'un représentant de la Commission, constitue l'organe de décision de l'Agence. Le comité directeur agit dans le cadre des orientations données par le Conseil.

2.   Le comité directeur se réunit au niveau des ministres de la défense des États membres participants, ou de leurs représentants. Il se réunit en principe au moins deux fois par an au niveau des ministres de la défense.

3.   Le chef de l'Agence convoque et préside les réunions du comité directeur. Si un État membre participant en fait la demande, le chef de l'Agence convoque une réunion dans un délai d'un mois.

4.   Le chef de l'Agence peut déléguer le pouvoir de présider les réunions du comité directeur au niveau des représentants des ministres de la défense.

5.   Le comité directeur peut se réunir dans des formations spécifiques (par exemple, au niveau des directeurs nationaux de la recherche en matière de défense, des directeurs nationaux de l'armement, des responsables de la planification de défense ou des directeurs politiques de défense).

6.   Assistent aux réunions du comité directeur:

le directeur de l'Agence ou son représentant,

le président du CMUE et le directeur national de l'armement de la présidence de l’Union européenne, ou leurs représentants.

7.   Le comité directeur peut décider d'inviter, pour des questions d'intérêt commun:

le secrétaire général de l'Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN),

les responsables/présidents d'autres arrangements, organisations ou groupements dont les travaux présentent un intérêt pour ceux de l'Agence (tels que la L.o.I, le GAEO/l'OAEO, l'OCCAR),

le cas échéant, des représentants d'autres tiers.

Article 9

Tâches et compétences du comité directeur

1.   Dans le cadre des orientations du Conseil visées à l'article 4, paragraphe 1, le comité directeur:

1.1.

approuve les rapports devant être soumis au Conseil;

1.2.

approuve, sur la base d'un projet soumis par le chef de l'Agence et au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme de travail annuel de l'Agence pour l'année suivante;

1.3.

arrête le budget général de l'Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année dans les limites fixées par le cadre financier de l'Agence tel qu'arrêté par le Conseil;

1.4.

approuve la mise en place au sein de l'Agence de projets ou de programmes ad hoc, conformément à l'article 20;

1.5.

désigne le directeur et son adjoint;

1.6.

décide qu'un ou plusieurs États membres peuvent confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions, conformément à l'article 17;

1.7.

approuve les recommandations qui pourraient être adressées au Conseil ou à la Commission;

1.8.

adopte le règlement intérieur de l'Agence;

1.9.

peut modifier les dispositions financières pour l'exécution du budget général de l'Agence;

1.10.

peut modifier les règles et règlements applicables aux agents contractuels et aux experts nationaux détachés;

1.11.

détermine les arrangements techniques et financiers relatifs à la participation ou au retrait des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 4;

1.12.

adopte des orientations relatives à la négociation d'arrangements administratifs par le chef de l'Agence;

1.13.

approuve les arrangements ad hoc visés à l'article 23, paragraphe 1;

1.14.

conclut les arrangements administratifs entre l'Agence et les tiers visés à l'article 25, paragraphe 1;

1.15.

approuve les comptes et le bilan annuels;

1.16.

adopte toutes autres décisions pertinentes concernant l'exécution de la mission de l'Agence.

2.   Le comité directeur adopte les décisions à la majorité qualifiée. Les voix des États membres participants font l'objet d'une pondération conformément à l'article 23, paragraphe 2, du traité UE. Les décisions devant être adoptées par le comité directeur à la majorité qualifiée doivent recueillir au moins deux tiers des voix des États membres participants. Seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote.

3.   Si un représentant d'un État membre participant au comité directeur déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Ce représentant peut, par l'intermédiaire du chef de l'Agence, en saisir le Conseil afin que celui-ci donne, le cas échéant, des orientations au comité directeur. À défaut, le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de saisir le Conseil de la question en vue d'une décision. Le Conseil statue à l'unanimité.

4.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre participant, peut décider de créer:

a)

des comités chargés de la préparation des décisions administratives et budgétaires du comité directeur. Ces comités sont composés de délégués des États membres participants et d'un représentant de la Commission;

b)

des comités spécialisés dans des questions spécifiques relevant des attributions de l'Agence. Ces comités sont composés de délégués des États membres participants et, sauf si le comité directeur en décide autrement, d'un représentant de la Commission.

La décision portant création de ces comités précise leur mandat et leur durée.

Article 10

Directeur

1.   Le directeur, ainsi que son adjoint, sont désignés par le comité directeur sur proposition du chef de l'Agence pour une durée de trois ans. Le comité directeur peut accorder une prorogation d'une durée de deux ans. Le directeur et son adjoint agissent sous l'autorité du chef de l'Agence et dans le respect des décisions prises par le comité directeur.

2.   Le directeur, assisté de son adjoint, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficience et l'efficacité du travail de l'Agence. Il est chargé de superviser et de coordonner les unités fonctionnelles, afin d'assurer la cohérence générale de leurs travaux. Il est le chef du personnel de l'Agence.

3.   Le directeur est chargé:

3.1.

de veiller à la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence;

3.2.

de préparer les travaux du comité directeur, en particulier le projet de programme de travail annuel de l'Agence;

3.3.

d'assurer une coopération étroite avec les instances préparatoires du Conseil, notamment le COPS et le CMUE, et de leur fournir des informations;

3.4.

d'établir le projet de budget général annuel qui sera soumis au comité directeur;

3.5.

d'élaborer les rapports visés à l'article 4, paragraphe 2;

3.6.

de préparer l'état des recettes et des dépenses et d'exécuter le budget général de l'Agence ainsi que les budgets des projets ou programmes ad hoc confiés à l'Agence;

3.7.

de l'administration courante de l'Agence;

3.8.

de tous les aspects de sécurité;

3.9.

de toutes les questions concernant le personnel.

4.   Dans le cadre du programme de travail et du budget général de l'Agence, le directeur est habilité à conclure des contrats et à recruter du personnel. Le directeur est l'ordonnateur chargé de la mise en œuvre des budgets gérés par l'Agence.

5.   Le directeur rend compte de sa gestion au comité directeur.

6.   Le directeur est le représentant légal de l'Agence.

Article 11

Personnel

1.   Le personnel de l'Agence, y compris le directeur, est composé d'agents contractuels et d'agents statutaires recrutés parmi des candidats de tous les États membres participants, sur la base géographique la plus large possible, et des institutions de l’Union européenne. Ces agents sont sélectionnés par le directeur sur la base de leurs compétences et de leur expertise, par le biais de procédures de concours équitables et transparentes. Le directeur publie préalablement une description détaillée de tous les postes disponibles et les critères en application pour le processus de sélection. Dans tous les cas, le recrutement vise à assurer à l'Agence les services d'un personnel dont la capacité et l'efficacité sont du plus haut niveau.

2.   Le chef de l'Agence, sur proposition du directeur et après avoir consulté le comité directeur, désigne le personnel de rang supérieur de l'Agence.

3.   Le personnel de l'Agence est composé:

3.1.

d'agents recrutés directement par l'Agence dans le cadre de contrats à durée déterminée, parmi des ressortissants des États membres participants. Le Conseil, statuant à l'unanimité, approuve le statut de ces agents. Dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente action commune, le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ce statut;

3.2.

d'experts nationaux, détachés par les États membres participants, affectés soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l'Agence, soit à des tâches et projets précis. Le Conseil, statuant à l'unanimité, approuve le régime applicable à ces experts. Dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente action commune, le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ce régime;

3.3.

de fonctionnaires des Communautés détachés auprès de l'Agence pour une période déterminée et/ou pour des tâches ou projets spécifiques, selon les besoins.

CHAPITRE III

BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE

Article 12

Principes budgétaires

1.   Les budgets, établis en euros, sont les actes qui prévoient et autorisent, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses gérées par l'Agence.

2.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

3.   Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Toutes les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral dans le budget concerné sans compensation entre elles.

4.   Le budget comporte des crédits dissociés, qui se composent de crédits d'engagement et de crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

5.   Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques contractés pendant l’exercice en cours. Cependant, les opérations d'engagement peuvent être effectuées globalement ou par tranches annuelles. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques contractés jusqu’au 31 décembre.

6.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques contractés pendant l'exercice en cours et/ou des exercices antérieurs. Les paiements sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires contractés jusqu’au 31 décembre.

7.   Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de l'exercice sur la base des montants perçus au cours de celui-ci.

8.   Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits.

9.   Les crédits sont utilisés conformément aux principes d'une bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Article 13

Budget général

1.   Avant le 30 juin de chaque année, le chef de l'Agence transmet au comité directeur une estimation globale du projet de budget général pour l'année suivante, dans le strict respect des limites fixées par le cadre financier.

2.   Avant le 30 septembre de chaque année, le chef de l'Agence propose au comité directeur le projet de budget général, qui comporte:

a)

les crédits jugés nécessaires:

i)

pour couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et de réunion de l'Agence;

ii)

en vue d'obtenir des conseils extérieurs, notamment des analyses opérationnelles, qui sont indispensables pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches, et pour mener des activités spécifiques dans le domaine de la recherche et de la technologie, notamment des études de préfaisabilité et des études de cas à caractère technique, dans l'intérêt de tous les États membres participants;

b)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3.   Le comité directeur veille à ce que les crédits visés au paragraphe 2, point a) ii), représentent une part significative du total des crédits visés au paragraphe 2. Ces crédits correspondent à des besoins réels et permettent à l'Agence de jouer un rôle opérationnel.

4.   Le projet de budget général est accompagné d'un tableau des effectifs détaillé et de justificatifs précis.

5.   Le comité directeur, statuant à l'unanimité, peut décider que le projet de budget général couvre en plus un projet ou un programme particulier lorsqu'une telle mesure est à l'évidence dans l'intérêt de tous les États membres participants.

6.   Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres regroupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles.

7.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Ces crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.

8.   Les recettes se composent:

a)

de recettes diverses;

b)

des contributions dues par les États membres participant à l'Agence, en fonction de la clé du revenu national brut (RNB).

Le projet de budget général prévoit la structure d'accueil des recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

9.   Le comité directeur arrête le projet de budget général avant le 31 décembre de chaque année dans les limites du cadre financier de l'Agence. Dans ce contexte, le comité directeur est présidé par le chef de l'Agence ou par un représentant qu'il désigne à cet effet au sein du secrétariat général du Conseil ou bien, encore, par un membre du comité directeur qu'il aura invité à cette fin. Le directeur déclare que le budget a été arrêté et le notifie aux États membres participants.

10.   Si, au début d'un exercice, le projet de budget général n'a pas été arrêté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision du budget, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de l'Agence des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget général en préparation. Le comité directeur, statuant à une majorité qualifiée, sur proposition du directeur, peut autoriser des dépenses excédant le douzième. Le directeur peut appeler les contributions nécessaires pour couvrir les crédits autorisés au titre de cette disposition, ces contributions étant payables dans un délai de trente jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions.

Article 14

Budgets rectificatifs

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer un projet de budget rectificatif dans les limites fixées par le cadre financier.

2.   Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, arrêté et notifié selon la même procédure que le budget général, dans les limites fixées par le cadre financier. Le comité directeur statue en tenant dûment compte de l'urgence de la situation.

3.   Lorsque les limites fixées par le cadre financier sont jugées insuffisantes en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues, le comité directeur, tenant également pleinement compte des règles énoncées à l'article 13, paragraphes 2 et 3, présente le budget rectificatif en vue de son adoption par le Conseil, qui statue à l'unanimité.

Article 15

Recettes affectées

1.   Afin de couvrir des coûts autres que ceux visés à l'article 13, paragraphe 2, point a) i), l'Agence peut recevoir dans son budget général, au titre de recettes affectées correspondant à une destination particulière, des contributions financières:

a)

prélevées sur le budget général de l'Union européenne, cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;

b)

des États membres, d'États tiers ou d'autres tiers.

2.   Les recettes affectées ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.

Article 16

Contributions et remboursements

1.   Détermination des contributions lorsque la clé du RNB est applicable.

1.1.

Lorsque la clé du RNB est applicable, la ventilation des contributions entre les États membres auprès desquels une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle que définie à l'article 28, paragraphe 3, du traité UE et conformément à la décision 2000/597/CE, Euratom, du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1) ou à toute autre décision du Conseil qui la remplace.

1.2.

Les données nécessaires au calcul de chaque contribution sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget arrêté par les Communautés européennes. La contribution de chaque État membre auprès duquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du RNB de cet État membre dans le total des RNB des États membres auprès desquels une contribution est demandée.

2.   Calendrier du paiement des contributions

2.1.

Les États membres participants versent les contributions destinées à financer le budget général en trois tranches égales, avant le 15 février, le 15 juin et le 15 octobre de l'exercice concerné.

2.2.

Lorsqu'un budget rectificatif est arrêté, les contributions requises sont versées par les États membres concernés dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions.

2.3.

Chaque État membre prend en charge les frais bancaires afférents au paiement de ses contributions.

Article 17

Gestion par l'Agence des dépenses pour le compte des États membres

1.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre, peut décider qu'il est possible pour les États membres de confier à l'Agence, sur une base contractuelle, la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions.

2.   Dans sa décision, le comité directeur peut autoriser l'Agence à conclure des contrats au nom de certains États membres. Il peut autoriser l'Agence à collecter par anticipation auprès de ces États membres les fonds nécessaires pour honorer les contrats conclus.

Article 18

Exécution du budget général

1.   Les dispositions financières applicables au budget général de l'Agence sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité. Dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente action commune, le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ces dispositions.

2.   Sur proposition du directeur, le comité directeur adopte, le cas échéant, les modalités d'application relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget général, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sans préjudice des règles communautaires pertinentes. Le comité directeur veille en particulier à ce que la sécurité d'approvisionnement et le respect des obligations en matière de secret défense et de droits de propriété intellectuelle soient dûment pris en compte.

3.   Les dispositions et règles financières visées au présent article ne s'appliquent pas aux projets et programmes ad hoc visés aux articles 20 et 21.

Article 19

Budget initial 2004 et budget 2005

1.   Le budget général initial pour l'exercice 2004, consacré aux arrangements de démarrage, est celui qui figure dans la fiche financière qui doit accompagner l'action commune. Le premier exercice commence un jour après l'entrée en vigueur de cette action commune.

2.   Le budget général initial est financé par des contributions des États membres participants, payables dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la diffusion des appels à contribution par le chef de l'Agence/secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

3.   Le budget pour l'exercice 2005 est adopté par le comité directeur, après approbation par le Conseil statuant à l'unanimité.

CHAPITRE IV

PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS

Article 20

Approbation de projets ou de programmes ad hoc et des budgets ad hoc correspondants (catégorie A)

1.   Un ou plusieurs États membres participants ou le directeur peuvent présenter au comité directeur un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l'Agence, ce qui suppose que tous les États membres participants s'y associent. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé, ainsi que des contributions possibles de tiers.

2.   Tous les États membres participants apportent en principe leur contribution. Ils font part au directeur de leurs intentions à cet égard.

3.   Le comité directeur approuve la mise en place du projet ou du programme ad hoc.

4.   Sur proposition du directeur ou d'un État membre participant, le comité directeur peut décider de la création d'un comité chargé de superviser la gestion et la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc. Ce comité est composé de délégués de chaque État membre contributeur et, lorsque la Communauté contribue au projet ou programme concerné, d'un représentant de la Commission. La décision du comité directeur précise le mandat du comité et sa durée.

5.   Dans le cas d'un projet ou programme ad hoc, les États membres contributeurs siégeant au sein du comité directeur approuvent:

a)

les règles de gestion du projet ou programme;

b)

le cas échéant, le budget ad hoc correspondant au projet ou programme, la clé de répartition des contributions et les règles de mise en œuvre nécessaires;

c)

la participation de tiers au comité visé au paragraphe 4. Leur participation est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

6.   Lorsque la Communauté contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission prend part aux décisions visées au paragraphe 5, en respectant pleinement les procédures décisionnelles applicables au budget général de l’Union européenne.

Article 21

Approbation de projets ou programmes ad hoc et des budgets ad hoc correspondants (catégorie B)

1.   Un ou plusieurs États membres participants peuvent informer le comité directeur qu'ils ont l'intention de mettre en place un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l'Agence et, le cas échéant, d'établir le budget ad hoc correspondant. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé et, s'il y a lieu, des données relatives aux ressources humaines affectées à ce projet ou programme, ainsi que des contributions possibles de tiers.

2.   Dans le but d'accroître au maximum les possibilités de coopération, tous les États membres participants sont informés de ce projet ou programme ad hoc en temps utile, y compris des conditions d'une extension de la participation, de manière à ce que tout État membre participant qui le souhaite puisse faire part de son intérêt à s'y associer. En outre, le(les) auteur(s) du projet ou programme s'efforcera(ont) d'y rallier autant d'États membres que possible. La participation sera déterminée cas par cas par les auteurs.

3.   Le projet ou programme ad hoc est alors considéré comme un projet ou programme de l'Agence, sauf si le comité directeur en décide autrement dans un délai d'un mois après réception des informations prévues au paragraphe 1.

4.   Tout État membre participant qui, à un stade ultérieur, souhaite participer au projet ou programme ad hoc notifie son intention aux États membres contributeurs. Dans un délai de deux mois après réception de cette notification, les États membres contributeurs se prononcent d'un commun accord sur la participation de l'État membre concerné, en tenant dûment compte des conditions fixées au moment où les États membres participants sont informés du projet ou programme.

5.   Les États membres contributeurs prennent d'un commun accord les décisions nécessaires à la mise en place et à la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc ainsi que, le cas échéant, à l'établissement du budget correspondant. Lorsque la Communauté contribue à ce projet ou programme, la Commission prend part aux décisions visées à ce paragraphe, dans le strict respect des procédures décisionnelles applicables au budget général de l’Union européenne. Les États membres contributeurs tiennent le comité directeur dûment informé de l'évolution du projet ou programme.

Article 22

Contributions du budget général de l'Union européenne aux budgets ad hoc

Des contributions prélevées sur le budget général de l’Union européenne peuvent être apportées aux budgets ad hoc qui ont été établis en vue de projets ou programmes ad hoc visés aux articles 20 et 21.

Article 23

Participation de tiers

1.   Des tiers peuvent contribuer à un projet ou programme ad hoc donné, établi conformément aux articles 20 ou 21, et au budget correspondant. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, approuve, le cas échéant, des arrangements ad hoc entre l'Agence et des tiers pour chaque projet ou programme.

2.   Pour les projets établis au titre de l'article 20, les États membres contributeurs réunis au sein du comité directeur approuvent toutes les modalités utiles avec les tiers concernés pour ce qui est de leur contribution.

3.   Pour les projets établis au titre de l'article 21, les États membres contributeurs arrêtent avec les tiers concernés toutes les modalités utiles pour ce qui est de leur contribution.

4.   Lorsque la Communauté contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission participe aux décisions visées aux paragraphes 2 et 3.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 24

Association aux travaux de l'Agence

1.   La Commission est membre sans droit de vote du comité directeur et est pleinement associée aux travaux de l'Agence.

2.   La Commission peut également participer, au nom de la Communauté, à des projets ou programmes de l'Agence.

3.   L'Agence établit les arrangements administratifs et les relations de travail nécessaires avec la Commission, notamment en vue d'échanger de l'expertise et des conseils dans les domaines où les activités de la Communauté ont une incidence sur les missions de l'Agence et où les activités de l'Agence ont un lien avec celles de la Communauté.

4.   Les arrangements nécessaires pour couvrir une contribution, cas par cas, par prélèvement sur le budget général de l’Union européenne en vertu des articles 15 et 22, sont établis par accord mutuel entre l'Agence et la Commission ou par accord mutuel entre les États membres contributeurs et la Commission.

CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC DES ÉTATS, DES ORGANISATIONS ET DES ENTITÉS TIERS

Article 25

Relations avec des États, des organisations et des entités tiers

1.   Aux fins de l'exécution de sa mission, l'Agence peut conclure des arrangements administratifs avec des États, des organisations et des entités tiers. Ces arrangements portent notamment sur:

a)

le principe de relations entre l'Agence et le tiers;

b)

les dispositions en vue de consultations sur des sujets liés aux travaux de l'Agence;

c)

les questions de sécurité.

Dans ce contexte, l'Agence respecte le cadre institutionnel unique ainsi que l'autonomie décisionnelle de l’Union européenne. Chacun de ces arrangements est conclu par le comité directeur, après approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

2.   L'Agence établit des relations de travail étroites avec les organes pertinents de l'OCCAR, avec l'accord-cadre L.o.I. et avec le GAEO/l'OAEO en vue d'incorporer ces éléments ou d'en assimiler les principes et les pratiques, selon le cas, en temps voulu et par accord mutuel.

3.   Une transparence réciproque et un développement cohérent en matière de capacités sont assurés par l'application des procédures du MDC. Les autres relations de travail mises en place entre l'Agence et les instances pertinentes de l'OTAN sont définies dans le cadre d'arrangements administratifs, tels que prévus au paragraphe 1, dans le strict respect du cadre de coopération et de consultation établi entre l’Union européenne et l'OTAN.

4.   L'Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des organisations et entités autres que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes, dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1.

5.   En vue de faciliter une éventuelle participation d'États tiers à des projets et programmes spécifiques, dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à établir des relations de travail avec lesdits États tiers.

6.   Il est garanti aux États membres du GAEO qui ne font pas partie de l’Union européenne la plus grande transparence possible en ce qui concerne les projets et programmes spécifiques de l'Agence, en vue de leur éventuelle participation. À cet effet, il est institué un comité consultatif, qui fait office de lieu d'échange de points de vue et d'informations sur des questions d'intérêt commun relevant de la mission de l'Agence. Ce comité est présidé par le directeur ou son représentant. Il comprend un représentant de chaque État membre participant et un représentant de la Commission, ainsi que des représentants des États membres du GAEO qui ne font pas partie de l’Union européenne selon des modalités qui seront arrêtées avec eux.

7.   À leur demande, d'autres États membres de l'OTAN qui ne font pas partie de l’Union européenne peuvent également participer au comité consultatif prévu au paragraphe 6 selon des modalités qui seront arrêtées avec eux.

8.   Le comité consultatif prévu au paragraphe 6 peut également faire office de lieu de dialogue avec des tiers sur des questions précises d'intérêt commun relevant des attributions de l'Agence et contribuer à ce qu'ils soient pleinement informés des développements concernant des questions d'intérêt commun et des possibilités de coopération future.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Privilèges et immunités

Les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Agence, de son directeur et de son personnel sont prévus dans un accord conclu entre les États membres participants.

Article 27

Clause de réexamen

Le chef de l'Agence présente au comité directeur un rapport sur la mise en œuvre de la présente action commune, au plus tard trois ans à compter de son entrée en vigueur ou lors de l'entrée en vigueur du traité établissant une constitution pour l'Europe, la date retenue étant la plus proche, afin que cette action commune soit éventuellement réexaminée par le Conseil.

Article 28

Responsabilité juridique

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La responsabilité personnelle du personnel à l'égard de l'Agence est régie par les règles correspondantes applicables à l'Agence.

Article 29

Accès aux documents

Sur proposition du directeur, le comité directeur adopte des règles relatives à l'accès du public aux documents de l'Agence, en tenant compte des principes et des limites définis dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2).

Article 30

Sécurité

1.   L'Agence applique le règlement de sécurité du Conseil fixé dans la décision 2001/264/CE (3).

2.   L'Agence assure un niveau de sécurité et de rapidité approprié dans ses communications externes.

Article 31

Régime linguistique

Le régime linguistique de l'Agence est fixé par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 32

Dispositions transitoires

Le SG/HR prend les mesures nécessaires à la création opérationnelle de l'Agence. À cette fin, il peut également exercer les compétences conférées au directeur au titre de la présente action commune, et ce jusqu'à la nomination de ce dernier.

Article 33

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 34

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée le 30 avril 2004, dans les 11 langues officielles de l’Union à cette date.Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les 11 versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er mai 2004.Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés à la date du 30 avril et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 30 avril

Rectifié par le JO

L 139

L 226 du 25 juin

L 144

L 199 du 7 juin

L 146

L 225 du 25 juin

L 149

L 215 du 16 juin

L 150

L 185 du 24 mai

L 151

L 208 du 10 juin

L 152

L 216 du 16 juin

L 153

L 231 du 30 juin

L 154

L 189 du 27 mai

L 155

L 193 du 1er juin

L 156

L 202 du 7 juin

L 157

L 195 du 2 juin

L 158

L 229 du 29 juin

L 159

L 184 du 24 mai

L 160

L 212 du 12 juin

L 161

L 206 du 9 juin

L 164

L 220 du 21 juin

L 165

L 191 du 28 mai

L 166

L 200 du 7 juin

L 167

L 201 du 7 juin