ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 244

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
16 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1294/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 1600/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

1

 

*

Règlement (CE) no 1295/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 1599/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

5

 

*

Règlement (CE) no 1296/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République socialiste du Viêt Nam

10

 

 

Règlement (CE) no 1297/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement (CE) no 1298/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

14

 

*

Règlement (CE) no 1299/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production

16

 

*

Règlement (CE) no 1300/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant de l'aide pour le coton non égrené

18

 

 

Règlement (CE) no 1301/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) no 958/2003

21

 

 

Règlement (CE) no 1302/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 16 juillet 2004

22

 

 

Règlement (CE) no 1303/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

24

 

 

Règlement (CE) no 1304/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente-quatrième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003

26

 

 

Règlement (CE) no 1305/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

27

 

 

Règlement (CE) no 1306/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 1307/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

37

 

 

Règlement (CE) no 1308/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

38

 

 

Règlement (CE) no 1309/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 juillet 2004

39

 

 

Règlement (CE) no 1310/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

42

 

 

Règlement (CE) no 1311/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

44

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/548/CE:Décision du Conseil du 11 mai 2004 concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre

47

 

*

2004/549/CE:Décision du Conseil du 12 juillet 2004 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

50

 

 

Commission

 

*

2004/550/CE:Décision de la Commission du 13 juillet 2004 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton à partir des zones de protection [notifiée sous le numéro C(2004) 1925]  ( 1 )

51

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1294/2004 DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 1600/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURES ANTÉRIEURES

(1)

Par le règlement (CE) no 1600/1999 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (ci-après dénommé «le produit concerné») relevant du code NC ex 7223 00 19, originaires de l'Inde. Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem, compris entre 0 et 55,6 %.

(2)

Dans le même temps, par le règlement (CE) no 1599/1999 (4), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations du même produit originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 35,4 % pour les exportateurs individuels, avec un taux de 48,8 % pour les exportateurs n'ayant pas coopéré.

B.   PROCÉDURE EN COURS

1.   Demande de réexamen au titre de nouvel exportateur

(3)

À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1600/1999, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, de la part d'un producteur indien, VSL Wires Limited (ci-après dénommé «le requérant»). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué.

2.   Réexamen

(4)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par son règlement (CE) no 1225/2003 (5), un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1600/1999 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête. Dans le même temps, le droit antidumping en vigueur était abrogé en ce qui concerne les importations du produit concerné, fabriqué et exporté vers la Communauté par le requérant, et l'enregistrement de ces importations rendu obligatoire, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(5)

Dans le même temps et pour les mêmes raisons, faisant suite à une demande du requérant, la Commission a ouvert un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1599/1999 du Conseil (6), conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2026/97.

3.   Produit concerné

(6)

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1600/1999, à savoir les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome.

4.   Période d'enquête

(7)

L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après, «période d'enquête de réexamen»).

5.   Parties concernées

(8)

La Commission a officiellement avisé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de la procédure. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.

(9)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

C.   PORTÉE DU RÉEXAMEN

(10)

Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité au dumping.

D.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

(11)

Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.

(12)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.

(13)

La Commission a examiné si le requérant avait exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête initiale. Il a été établi, à cet égard, que le requérant n'avait réalisé aucune vente à l'exportation vers la Communauté et n'avait pas davantage souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen.

(14)

Il a été établi que le requérant n'avait réalisé qu'une seule vente vers la Communauté, en août 2001, soit après la période d'enquête initiale, mais bien avant la période d'enquête de réexamen.

(15)

Le requérant a demandé à la Commission de prolonger la période d'enquête de manière à couvrir la période au cours de laquelle la vente mentionnée au considérant 14 a été réalisée. À cet égard, le requérant a fait valoir qu'il avait demandé le réexamen au titre de nouvel exportateur en août 2001 et proposé que la période d'enquête s'étende du 1er juillet 2001 au 31 mars 2003.

Il convient de souligner à ce sujet que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, la Commission choisit une période d'enquête qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Le fait que près de deux années et d'innombrables échanges de courriers aient été nécessaires avant que le requérant ne présente une demande de réexamen satisfaisante n'est pas une raison suffisante pour s'écarter de la règle fixée dans l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base. Qui plus est, le fait d'accepter une période d'enquête étendue uniquement dans le but de couvrir l'exportation en question pourrait conduire à une situation dans laquelle des informations et données comptables dépassées seraient éventuellement utilisées, ce qui nuirait considérablement à la précision des conclusions de l'enquête eu égard à la situation actuelle du requérant.

Il convient, en outre, de noter que, même si une période d'enquête de réexamen aussi longue devait être choisie et l'unique vente d'août 2001 incluse, cette vente unique ne constituerait pas une base représentative aux fins de l'évaluation du dumping ni aux fins de l'établissement d'une marge de dumping individuelle. L'unique exportation ne représentait que 0,2 % environ de la production annuelle du requérant pour le produit concerné et son prix était deux fois supérieur au prix à l'exportation du même produit vendu à tous les autres pays tiers au cours de cette période. En conséquence, une telle vente n'aurait pu être utilisée par le requérant à des fins de détermination représentative de dumping.

(16)

En réponse au questionnaire, le requérant a fait état d'un contrat signé pendant la période d'enquête de réexamen, mais a confirmé sur place que la vente ne s'était jamais concrétisée. Il est donc établi que le requérant n'a pas souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté et que sa déclaration «d'intention de poursuivre ses exportations vers la CE» après la vente de 2001 ne s'est pas concrétisée. Pour les raisons qui précèdent, il est considéré qu'en l'absence de toute transaction à l'exportation vers la Communauté ou de toute obligation contractuelle irrévocable contractée pendant la période d'enquête, aucune marge de dumping individuelle ne pouvait être établie pour le requérant, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale pour les parties n'ayant pas fait l'objet d'un examen individuel, soit 76,2 % [voir considérant 23 du règlement (CE) no 1600/1999], devrait être appliquée.

E.   DROIT ANTIDUMPING

(17)

Le niveau d'élimination du préjudice le plus élevé établi pendant l'enquête initiale (55,6 %) étant inférieur à la marge de dumping constatée pour le requérant (76,2 %, voir considérant 16), le taux du droit antidumping qu'il convient d’appliquer à ce dernier ne devrait pas être supérieur au niveau d'élimination du préjudice, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(18)

Malgré l'absence d'exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, un taux de droit compensateur individuel basé sur le montant de la subvention à l'exportation (droit ad valorem de 14,1 %) a été calculé pour le requérant au cours du réexamen accéléré parallèle du règlement (CE) no 1599/1999, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2026/97 (voir considérant 5).

(19)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.

(20)

Compte tenu de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif institué sur les importations, dans la Communauté, de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre produits et exportés par VSL Wires Limited, exprimé en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, et en tenant compte des résultats du réexamen accéléré parallèle des mesures compensatoires en vigueur, devrait s’élever à 41,5 % (55,6 % moins 14,1 %). Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1600/1999 en conséquence.

F.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(21)

Le droit antidumping applicable à VSL Wires Limited sera également perçu a posteriori sur les importations enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1225/2003.

G.   NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(22)

La Commission a informé le requérant et les pouvoirs publics indiens des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du règlement (CE) no 1600/1999. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations.

(23)

En réponse à cette notification, le requérant a reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte, pour le calcul de la marge de dumping, d’autres alternatives possibles pour établir le prix à l’exportation, et en particulier de la possibilité d’utiliser les prix pratiqués par le requérant à l’exportation vers d’autres pays tiers. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation utilisé aux fins de la détermination d'un dumping est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Il n’est aucunement prévu que le prix à l’exportation puisse être établi sur la base des exportations du pays exportateur vers des destinations autres que la Communauté. Cet argument doit donc être rejeté et les conclusions énoncées aux considérants 11 à 16 sont confirmées.

(24)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) no 1600/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1600/1999 est modifié comme suit:

«VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, Inde

41,5

A444»

Article 2

1.   Le droit antidumping institué par le présent règlement est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1225/2003.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.

(3)  JO L 189 du 22.7.1999, p. 19.

(4)  JO L 189 du 22.7.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 164/2002 (JO L 30 du 31.1.2002, p. 9).

(5)  JO L 172 du 10.7.2003, p. 6.

(6)  JO C 161 du 10.7.2003, p. 2.


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2004 DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 1599/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1599/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (ci-après «le produit concerné») relevant du code NC ex 7223 00 19, originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 35,4 % pour les exportateurs individuels, avec un taux de 48,8 % pour les exportateurs n'ayant pas coopéré.

B.   PROCÉDURE EN COURS

1.   Demande de réexamen

(2)

À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1599/1999, conformément à l'article 20 du règlement de base, de la part d'un producteur indien, VSL Wires Limited (ci-après «le requérant»). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué.

2.   Ouverture d'un réexamen accéléré

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1599/1999 en ce qui concerne la société concernée et a entamé une enquête.

3.   Produit concerné

(4)

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1599/1999, à savoir les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome.

4.   Période d'enquête

(5)

L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après «période d'enquête de réexamen»).

5.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement avisé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de la procédure. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

C.   PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8)

Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux subventions.

(9)

La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a également examiné si le requérant avait eu recours aux subventions dont la plainte initiale alléguait qu'elles conféraient un avantage, mais dont il n'avait pas été constaté qu'elles avaient été utilisées pendant l'enquête initiale.

Elle a enfin examiné si le requérant avait eu recours à des régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale ou avait bénéficié de subventions après cette date.

D.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Statut de nouvel exportateur

(10)

Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné.

(11)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.

(12)

Il a été établi que le requérant n'avait réalisé qu'une seule vente vers la Communauté, en août 2001, soit après la période d'enquête initiale, mais bien avant la période d'enquête de réexamen.

(13)

En réponse au questionnaire, le requérant n'a recensé qu'un seul contrat signé pendant la période d'enquête de réexamen, mais une vérification sur place a confirmé que la vente ne s'était jamais concrétisée. Le requérant n'avait, en conséquence, aucune obligation contractuelle irrévocable d'exporter vers la Communauté.

(14)

Il est à noter, toutefois, que la société a réalisé d'importantes ventes à l'exportation vers d'autres pays pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a permis de calculer les bénéfices que tireraient les ventes à l'exportation des subventions, puisque de tels bénéfices surviennent quelle que soit la destination des ventes en question.

À cet égard, la Commission a décidé de vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête de réexamen accéléré, afin de déterminer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, en répartissant ce montant sur le niveau du chiffre d'affaires total correspondant du requérant pendant la période d'enquête de réexamen.

2.   Subventions

(15)

Sur la base des informations contenues dans les réponses données par le requérant au questionnaire de la Commission, les régimes suivants ont été étudiés:

crédits de droits à l'importation,

exonération de l'impôt sur les bénéfices,

droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement,

zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation.

3.   Crédits de droits à l'importation [«Duty Entitlement Passbook Scheme» (DEPB)]

(16)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a eu recours aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document intitulé «Politique d'importation et d'exportation» (déclaration du ministère du commerce et de l'industrie du gouvernement indien no 1/2002-07 du 31 mars 2002).

Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard Input/Output norms» (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

(17)

Les caractéristiques du DEPB n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Le régime étant subordonné en droit aux résultats à l'exportation, il a été considéré, pendant l'enquête initiale, comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(18)

Il a été établi que le requérant avait transféré la totalité des crédits DEPB à sa société liée, Viraj Alloys Ltd. Il en a été de même pour trois autres sociétés indiennes liées au requérant: Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd et Viraj Profiles Ltd. L'enquête a confirmé que Viraj Alloys Ltd fournissait les matières premières à toutes les sociétés susmentionnées et avait utilisé leurs crédits DEPB transférés pour effectuer des importations en franchise de droits.

Il a encore été établi que des exportations du produit concerné avaient été réalisées par l'intermédiaire de plusieurs sociétés liées. Étant donné que les propriétaires du requérant contrôlent toutes ces sociétés liées en participant largement à leur capital et que ces sociétés sont impliquées à différents stades de la fabrication et de la distribution du produit concerné, il a été jugé approprié de les traiter comme un seul et unique bénéficiaire de l'avantage.

Par conséquent, le montant de la subvention relevant du régime DEPB a été déterminé sur la base du montant du crédit total des licences octroyées au requérant et à ses sociétés liées. Comme la subvention n'avait pas été octroyée en fonction des quantités exportées, son montant a été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par le requérant et ses sociétés liées, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

En conclusion, VSL Wires Limited a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen et a obtenu des subventions de l'ordre de 12,7 %.

4.   Exonération de l'impôt sur les bénéfices [«Income Tax Exemption Scheme» (ITES)]

(19)

Il a été établi que le requérant a bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime et notamment en vertu de la section 80 HHC de l'«Indian Income Act» (loi indienne sur les revenus).

La loi indienne relative à l'impôt sur le revenu de 1961 précise les exonérations pouvant être sollicitées par les sociétés lors de la perception des impôts. Parmi les exonérations pouvant être demandées figurent celles relevant des sections 10A (applicables aux sociétés établies dans les zones franches), 10B (applicables aux unités axées sur l'exportation) et 80 HHC (applicables aux sociétés qui exportent des marchandises) de la loi. Pour pouvoir bénéficier de l'ITES, les sociétés doivent en faire la demande au moment de rentrer leur déclaration d'impôts à l'administration fiscale. L'année fiscale court du 1er avril au 31 mars et la déclaration d'impôts doit être présentée avant le 30 novembre de l'année suivante. Dans le cas présent, la période d'enquête de réexamen a coïncidé avec l'année fiscale et financière allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

(20)

Les caractéristiques de l'ITES n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Il a été déterminé au cours de l'enquête initiale que l'ITES était une subvention passible de mesures compensatoires, la société recevant une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation, que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas à être exonérée de l'impôt sur les bénéfices. Il a néanmoins été constaté que l'exonération de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80 HHC était progressivement supprimée entre l'exercice 2000-2001 et l'exercice 2004-2005, à l'issue duquel aucun bénéfice réalisé sur les ventes à l'exportation ne devrait être exonéré de l'impôt sur les bénéfices. Durant la période d'enquête de réexamen, seuls 50 % des bénéfices réalisés à l'exportation ont été exonérés de l'impôt sur les bénéfices.

(21)

La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

(22)

L'avantage conféré au requérant a été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération pendant la période d'enquête de réexamen. Le taux de l'impôt sur les bénéfices, comprenant l'impôt sur les sociétés et les contributions complémentaires, applicable pendant cette période était de 36,75 %. Afin de déterminer la valeur totale de l'avantage conféré au requérant et compte tenu du fait que trois sociétés liées au requérant ont également exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (voir considérant 18), le montant de la subvention a été déterminé sur la base des exonérations de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80 HHC octroyées au requérant, à Viraj Forgings Ltd, à Viraj Impoexpo Ltd et à Viraj Profiles Ltd. Comme la subvention n'avait pas été octroyée en fonction des quantités exportées, son montant a été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par le requérant et ses sociétés liées, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été établi que VSL Wires Limited avait obtenu dans le cadre de ce régime des subventions de 1,4 %.

5.   Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement [«Export Promotion Capital Goods Scheme» (EPCGS)]

(23)

Il a été établi que le requérant n'avait pas profité de l'EPCGS.

6.   Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(24)

Il a été démontré que le requérant n'était pas établi dans une zone franche industrielle pour l'exportation et n'était pas une unité axée sur l'exportation et qu'il n'avait donc pas bénéficié de ce régime.

7.   Autres régimes

(25)

Il a été établi que le requérant n'avait pas eu recours aux nouveaux régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale et n'avait pas bénéficié de subventions après cette date.

8.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(26)

Compte tenu des conclusions définitives susmentionnées concernant les différents régimes, le montant des subventions passibles de droits compensateurs pour le requérant se présente comme suit:

 

DEPB

ITES

Total

VSL Wires Limited

12,7 %

1,4 %

14,1 %

E.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(27)

Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, produits et exportés par VSL Wires Limited, doivent être soumises à un droit compensateur dont le niveau correspond au montant total des différentes subventions établi pour cette société au cours de la période d'enquête de réexamen.

(28)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 1599/1999 en conséquence.

F.   NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(29)

La Commission a informé le requérant et les pouvoirs publics indiens des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du règlement (CE) no 1599/1999. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations.

(30)

Dans ses observations sur les informations communiquées, le requérant a fait valoir que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est un régime de remise et ristourne sur intrants de remplacement qui n'a pas été correctement évalué par la Commission en ce qui concerne l'importance des subventions et le montant de l'avantage passible de mesures compensatoires. Il a allégué que l'évaluation par la Commission des avantages conférés par ce régime était incorrecte dans la mesure où seule la ristourne excessive des droits pouvait être considérée comme une subvention et que les aspects pratiques du régime n'avaient pas été étudiés par la Commission.

La Commission a conclu à plusieurs reprises [voir, par exemple, le règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil (4), et notamment ses considérants 14 à 20] que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est ni un régime de ristourne ni un régime de ristourne sur intrants de remplacement, n'étant en conformité avec aucune des dispositions des annexes I à III du règlement de base liées à son article 2, paragraphe 1, point ii). Le régime ne comporte aucune obligation d'importer uniquement les biens consommés dans la production des produits exportés (annexe II du règlement de base), ce qui assurerait le respect des conditions visées à l’annexe I, point i). En outre, aucun système de vérification n'a été mis en place pour vérifier si les importations sont effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne sur intrants de remplacement, puisque la quantité et les caractéristiques des biens importés ne doivent pas correspondre à celles des intrants d'origine nationale utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu'ils importent ou non des intrants.

Dans le cas du requérant, l'enquête a confirmé que les matières premières ont été importées en franchise de droits par l'une de ses sociétés liées en utilisant les crédits DEPB transférés de l'ensemble des sociétés liées, qui avaient été obtenus pour les exportations de divers produits. Aucun lien n'a, toutefois, pu être établi entre les crédits de chaque société et les biens effectivement importés par l'unique société liée ayant eu pour mission d'importer les matières premières. De surcroît, aucun système de vérification n'a été mis en place par les pouvoirs publics indiens pour contrôler quels produits importés avaient effectivement été consommés dans la fabrication de quel produit et par quelle société. L'exception à la définition d'une subvention rappelée plus haut ne s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond au montant total du crédit octroyé en vertu de ce régime. Pour ces raisons, cet argument ne saurait être accepté.

Le requérant a encore prétendu que «les services de la Commission n'avaient pas déduit les droits à l'importation des coûts, rendant ainsi la détermination de la subvention à la fois incorrecte et exagérée». À cet égard, il convient de noter qu'il avait été préalablement demandé au requérant, à partir de la situation décrite au considérant 18, de présenter des listes de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation pour la totalité de ses exportations réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen. Le requérant avait aussi été invité à communiquer les mêmes informations pour l'ensemble des exportations réalisées par ses sociétés liées au cours de la même période, en fournissant des précisions sur tous les frais de dossier et autres coûts encourus pour l'obtention des crédits. Le requérant n'a, toutefois, apporté aucune précision de cet ordre et n'a pas davantage été en mesure de fournir de telles informations lors de la vérification sur place. En l'absence d'informations pertinentes, aucun ajustement concernant de tels coûts n'a donc pu être effectué par rapport au montant de la subvention, tel qu'établi au considérant 18.

(31)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) no 1599/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1599/1999 est modifié comme suit:

«VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, Inde

14,1

A444»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 189 du 22.7.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 164/2002 (JO L 30 du 31.1.2002, p. 9).

(3)  JO C 161 du 10.7.2003, p. 2.

(4)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 492/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 6).


16.7.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 244/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1296/2004 DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République socialiste du Viêt Nam

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 décembre 1992, la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam ont paraphé un accord relatif au commerce de produits textiles et d'habillement (1), qui a été approuvé par la décision 96/477/CE du Conseil (2). Cet accord a été modifié en dernier lieu par un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam, paraphé le 15 février 2003, et mis en application provisoire le 10 septembre 2003 (3).

(2)

En vertu de l’article 9 de l'accord, certaines limites quantitatives non utilisées au cours de l’année en cours peuvent être reportées sur les limites quantitatives de l’année suivante.

(3)

Se référant à l’augmentation des contingents autorisée dans l’échange de lettres du 15 février 2003, la République socialiste du Viêt Nam a sollicité, le 10 septembre 2003, le transfert des quantités non utilisées au titre de l’année contingentaire 2003 dans les limites quantitatives de l’année contingentaire 2004.

(4)

Les opérateurs du Viêt Nam et de la Communauté européenne n’ayant pu bénéficier que partiellement de l’augmentation des contingents en 2003, il convient de transférer la part non utilisée de ces quantités supplémentaires dans les limites de l’année contingentaire 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République socialiste du Viêt Nam sont autorisés pour l'année contingentaire 2004, aux conditions prévues à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 410 du 31.12.1992, p. 279.

(2)  JO L 199 du 8.8.1996, p. 1.

(3)  JO L 152 du 20.6.2003, p. 41.


ANNEXE

690 Viêt Nam

Ajustement

Transferts de quantités non utilisées à partir de l'année contingentaire 2003

Groupe

Catégorie

Unité

Limite 2004

Niveau 2004 après application des facilités normales

Quantités de 2003 non utilisées

% du contingent total de 2003 à ajuster

Nouveau niveau 2004 ajusté

IB

4

pièce

16 531 000

17 870 677

2 722 278

55,7 %

20 592 955

IB

5

pièce

5 482 000

5 926 263

1 621 000

100,0 %

7 547 263

IB

6

pièce

8 435 000

9 400 125

136 893

5,5 %

9 537 018

IB

7

pièce

4 638 000

5 013 739

1 372 000

100,0 %

6 385 739

IB

8

pièce

21 929 000

22 674 787

6 482 000

100,0 %

29 156 787

IIB

15

pièce

944 000

956 190

260 435

76,4 %

1 216 625

IIB

18

kg

1 593 000

1 662 790

535 000

100,0 %

2 197 790

IIB

26

pièce

2 069 000

2 159 580

696 000

100,0 %

2 855 580

IIB

28

pièce

6 391 000

6 670 860

2 147 000

100,0 %

8 817 860

IIB

29

pièce

669 000

696 510

249 000

100,0 %

945 510

IIB

31

pièce

7 873 000

8 057 050

3 055 000

100,0 %

11 112 050

IIB

68

kg

773 000

783 440

257 000

100,0 %

1 040 440

IIB

73

pièce

1 871 000

1 954 510

606 000

100,0 %

2 560 510

IIB

76

kg

2 034 000

2 087 020

392 825

59,5 %

2 479 845

IIB

78

kg

2 024 000

2 118 500

598 000

100,0 %

2 716 500

IIB

83

kg

674 000

705 430

200 000

100,0 %

905 430

IIIA

35

kg

1 082 000

1 130 370

350 000

100,0 %

1 480 370

IIIA

41

kg

1 311 000

1 328 860

244 882

57,2 %

1 573 742

IIIB

97

kg

366 000

370 970

91 681

75,8 %

462 651

V

161

kg

409 000

426 920

138 000

100,0 %

564 920


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1297/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 15 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

87,2

999

87,2

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

382

134,1

388

60,8

508

63,6

524

62,4

528

53,7

999

74,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

84,5

400

101,4

404

86,6

508

73,1

512

87,1

524

83,4

528

80,9

720

83,6

804

94,3

999

86,1

0808 20 50

052

120,3

388

95,9

512

93,1

528

80,3

999

97,4

0809 10 00

052

202,8

999

202,8

0809 20 95

052

315,8

068

222,3

400

351,5

404

303,6

999

298,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

173,7

999

173,7

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,4

999

123,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


16.7.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 244/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1298/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 juin 2004, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1162/2004 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1162/2004 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1162/2004 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2)  JO L 224 du 25.6.2004, p. 9.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 16 juillet 2004 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

20,30

29,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

25,23

36,05

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

49,00

70,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

32,20

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

96,78

138,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

91,70

131,00


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (2), et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte de l’article 5 du règlement no 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent huile d’olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce, dans la décision 2001/649/CE de la Commission (3), pour l’Espagne, dans la décision 2001/650/CE de la Commission (4), pour la France dans la décision 2001/648/CE de la Commission (5), pour l’Italie, dans la décision 2001/658/CE de la Commission (6) et pour le Portugal dans la décision 2001/670/CE de la Commission (7).

(2)

L’article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d’olive. Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production estimée ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancée ont été fixés par le règlement (CE) no 1794/2003 de la Commission (8).

(3)

Afin de déterminer la production effective pour laquelle le droit à l’aide a été reconnu, les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l’aide dans chaque État membre, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (9). D’après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l’aide au titre de la campagne 2002/2003 est égale pour la Grèce à 473 820 tonnes, pour l’Espagne à 960 716 tonnes, pour la France à 3 344 tonnes, pour l’Italie à 686 342 tonnes et pour le Portugal à 28 771 tonnes.

(4)

L’admission à l’aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) no 2261/84 et (CE) no 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l’aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l’exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l’apurement des comptes.

(5)

Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l’aide unitaire à la production prévue par l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE et payable pour les quantités éligibles de la production effective.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production effective à retenir pour l’aide d’huile d’olive visée à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE est égale à:

473 820 tonnes pour la Grèce,

960 716 tonnes pour l’Espagne,

3 344 tonnes pour la France,

686 342 tonnes pour l’Italie,

28 771 tonnes pour le Portugal.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le montant unitaire de l’aide à la production visé à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE, payable pour les quantités éligibles de la production effective, est égal à:

118,35 euros/100 kg pour la Grèce,

103,43 euros/100 kg pour l’Espagne,

130,40 euros/100 kg pour la France,

102,85 euros/100 kg pour l’Italie,

130,40 euros/100 kg pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38).

(3)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/880/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 42).

(4)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée par la décision 2001/883/CE (JO L 327 du 12.12.2001, p. 43).

(5)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée par la décision 2001/879/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 41).

(6)  JO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/884/CE (JO L 327 du 12.12.2001, p. 44).

(7)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/878/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 40).

(8)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 11.

(9)  JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1780/2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 6).


16.7.2004   

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L 244/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1300/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant de l'aide pour le coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit la fixation du montant de l’aide à la production de coton non égrené sur la base de la différence existant entre, d’une part, le prix d’objectif, établi conformément à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 7 dudit règlement, et, d’autre part, le prix du marché mondial déterminé conformément à l’article 4 dudit règlement.

(2)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3), prévoit la fixation, au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation concernée, du montant de l'aide pour le coton non égrené applicable pour chaque période pour laquelle un prix de marché mondial dudit produit a été déterminé.

(3)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1051/2001, le règlement (CE) no 1123/2004 de la Commission (4) a fixé, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte.

(4)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené a été fixé périodiquement au cours de la campagne 2003/2004.

(5)

En conséquence, il convient de fixer, pour la campagne 2003/2004, les montants des aides valables pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial du coton non égrené a été déterminé.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004, les montants de l'aide pour le coton non égrené correspondant aux prix du marché mondial fixés dans les règlements figurant à l’annexe sont fixés, à ladite annexe, à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements concernés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1486/2002.

(4)  JO L 218 du 18.6.2004, p. 3.


ANNEXE

AIDE POUR LE COTON NON ÉGRENÉ

(en EUR/100 kg)

Règlement de la Commission fixant le prix du marché mondial du coton non égrené (CE) no

Montant de l'aide

Grèce

Espagne

Portugal

1170/2003 (1)

63,153

66,342

78,354

1243/2003 (2)

62,810

65,999

78,011

1293/2003 (3)

62,904

66,093

78,105

1328/2003 (4)

64,942

68,131

80,143

1366/2003 (5)

65,259

68,448

80,460

1395/2003 (6)

63,337

66,526

78,538

1399/2003 (7)

65,171

68,360

80,372

1424/2003 (8)

65,318

68,507

80,519

1477/2003 (9)

65,081

68,270

80,282

1488/2003 (10)

63,348

66,537

78,549

1544/2003 (11)

62,697

65,886

77,898

1586/2003 (12)

63,025

66,214

78,226

1606/2003 (13)

61,558

64,747

76,759

1640/2003 (14)

59,194

62,383

74,395

1661/2003 (15)

61,367

64,556

76,568

1737/2003 (16)

61,465

64,654

76,666

1781/2003 (17)

61,504

64,693

76,705

1797/2003 (18)

59,292

62,481

74,493

1827/2003 (19)

57,332

60,521

72,533

1849/2003 (20)

56,604

59,793

71,805

1888/2003 (21)

54,776

57,965

69,977

1937/2003 (22)

55,232

58,421

70,433

1974/2003 (23)

54,229

57,418

69,430

2047/2003 (24)

56,027

59,216

71,228

2073/2003 (25)

58,387

61,576

73,588

2108/2003 (26)

57,857

61,046

73,058

2159/2003 (27)

59,130

62,319

74,331

2254/2003 (28)

61,500

64,689

76,701

2281/2003 (29)

59,022

62,211

74,223

2299/2003 (30)

59,279

62,468

74,480

47/2004 (31)

58,655

61,844

73,856

94/2004 (32)

57,840

61,029

73,041

181/2004 (33)

59,194

62,383

74,395

196/2004 (34)

61,263

64,452

76,464

207/2004 (35)

59,164

62,353

74,365

221/2004 (36)

61,319

64,508

76,520

225/2004 (37)

59,198

62,387

74,399

233/2004 (38)

61,604

64,793

76,805

313/2004 (39)

61,808

64,997

77,009

374/2004 (40)

58,721

61,910

73,922

434/2004 (41)

61,470

64,659

76,671

452/2004 (42)

62,097

65,286

77,298

523/2004 (43)

59,137

62,326

74,338

539/2004 (44)

61,442

64,631

76,643

598/2004 (45)

59,226

62,415

74,427


(1)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 65.

(2)  JO L 173 du 11.7.2003, p. 43.

(3)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 23.

(4)  JO L 186 du 25.7.2003, p. 33.

(5)  JO L 194 du 1.8.2003, p. 51.

(6)  JO L 197 du 5.8.2003, p. 10.

(7)  JO L 198 du 6.8.2003, p. 7.

(8)  JO L 202 du 9.8.2003, p. 9.

(9)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 17.

(10)  JO L 213 du 23.8.2003, p. 9.

(11)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 45.

(12)  JO L 227 du 11.9.2003, p. 11.

(13)  JO L 229 du 13.9.2003, p. 18.

(14)  JO L 233 du 19.9.2003, p. 12.

(15)  JO L 234 du 20.9.2003, p. 12.

(16)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 35.

(17)  JO L 260 du 11.10.2003, p. 7.

(18)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 16.

(19)  JO L 267 du 17.10.2003, p. 20.

(20)  JO L 269 du 21.10.2003, p. 7.

(21)  JO L 277 du 28.10.2003, p. 13.

(22)  JO L 285 du 1.11.2003, p. 25.

(23)  JO L 293 du 11.11.2003, p. 8.

(24)  JO L 303 du 21.11.2003, p. 16.

(25)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 7.

(26)  JO L 316 du 29.11.2003, p. 19.

(27)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 22.

(28)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 47.

(29)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 93. Règlement rectifié par le règlement (CE) no 97/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 12).

(30)  JO L 340 du 24.12.2003, p. 53. Règlement rectifié par le règlement (CE) no 97/2004.

(31)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 28.

(32)  JO L 14 du 21.1.2004, p. 9.

(33)  JO L 28 du 31.1.2004, p. 17.

(34)  JO L 32 du 5.2.2004, p. 7.

(35)  JO L 34 du 6.2.2004, p. 37.

(36)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 19.

(37)  JO L 37 du 10.2.2004, p. 7.

(38)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 18.

(39)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 49.

(40)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 43.

(41)  JO L 71 du 10.3.2004, p. 7.

(42)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 85.

(43)  JO L 83 du 20.3.2004, p. 9.

(44)  JO L 86 du 24.3.2004, p. 20.

(45)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 43.


16.7.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 244/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1301/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) no 958/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 958/2003 de la Commission du 3 juin 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 275 000 tonnes de blé pour la campagne 2004/2005.

(2)

Les quantités demandées le 12 juillet 2004, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de blé «République de Bulgarie» déposée et transmise à la Commission le 12 juillet 2004 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 39,85507 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 136 du 4.6.2003, p. 3.


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1302/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 16 juillet 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 16 juillet 2004

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,85

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1303/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 16 JUILLET 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,62 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,44 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,62 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,44 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4307

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

43,07

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

43,96

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

43,96

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4307

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1304/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente-quatrième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1290/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2003, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la trente-quatrième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1290/2003, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 47,100 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2126/2003 (JO L 319 du 4.12.2003, p. 4).


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1305/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 ((JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1998, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,804

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,804

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,788

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,788

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,528

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

8,141

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

12,22

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,47

A01

EUR/100 kg

46,39

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,82

A01

EUR/100 kg

51,16

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,47

A01

EUR/100 kg

46,39

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,82

A01

EUR/100 kg

51,16

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,82

A01

EUR/100 kg

58,31

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,82

A01

EUR/100 kg

58,31

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,99

A01

EUR/100 kg

85,70

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

L02

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L02

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

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L02

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A00

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

26,81

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,76

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

4,43

A01

EUR/100 kg

55,41

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,65

400

EUR/100 kg

4,43

A01

EUR/100 kg

55,41

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,85

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,67

400

EUR/100 kg

10,64

A01

EUR/100 kg

78,60

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,67

400

EUR/100 kg

6,96

A01

EUR/100 kg

78,60

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,57

400

EUR/100 kg

10,44

A01

EUR/100 kg

75,24

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,92

400

EUR/100 kg

9,91

A01

EUR/100 kg

83,81

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,63

400

EUR/100 kg

11,08

A01

EUR/100 kg

83,12

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,40

400

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

80,28

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,40

400

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

80,28

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,25

400

EUR/100 kg

9,12

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,58

400

EUR/100 kg

3,85

A01

EUR/100 kg

69,87

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,70

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,06

400

EUR/100 kg

4,01

A01

EUR/100 kg

70,23

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,67

400

EUR/100 kg

4,01

A01

EUR/100 kg

66,24

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,12

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,53

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

67,47

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,81

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,78

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,06

400

EUR/100 kg

8,24

A01

EUR/100 kg

70,23

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,98

400

EUR/100 kg

10,28

A01

EUR/100 kg

76,23

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,58

400

EUR/100 kg

8,99

A01

EUR/100 kg

69,87

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,57

400

EUR/100 kg

5,39

A01

EUR/100 kg

66,11

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,22

400

EUR/100 kg

5,92

A01

EUR/100 kg

66,80

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,03

400

EUR/100 kg

6,69

A01

EUR/100 kg

70,23

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,98

400

EUR/100 kg

7,84

A01

EUR/100 kg

76,23

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,15

400

EUR/100 kg

4,83

A01

EUR/100 kg

55,07

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,51

400

EUR/100 kg

5,45

A01

EUR/100 kg

61,35

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,60

400

EUR/100 kg

5,97

A01

EUR/100 kg

62,28

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,18

400

EUR/100 kg

8,25

A01

EUR/100 kg

68,97

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,18

400

EUR/100 kg

6,69

A01

EUR/100 kg

68,97

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

20,53

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

29,51

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,31

400

EUR/100 kg

4,70

A01

EUR/100 kg

67,72

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,35

400

EUR/100 kg

4,70

A01

EUR/100 kg

73,18

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,36

400

EUR/100 kg

6,23

A01

EUR/100 kg

74,00

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,74

400

EUR/100 kg

4,70

A01

EUR/100 kg

67,19

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,67

400

EUR/100 kg

5,92

A01

EUR/100 kg

53,99

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, Malte, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et les États-Unis d'Amérique.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Malte, Turquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Croatie, Canada, Chypre, Australie et Nouvelle-Zélande.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c), et article 44, paragraphe 1, points a) et b), et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1306/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 14 juillet 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 14 juillet 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

138,50

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

133,00

142,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

165,80

178,80


16.7.2004   

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L 244/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1307/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 14 juillet 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 14 juillet 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 34,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


16.7.2004   

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L 244/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1308/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 8, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (3) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

00,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de brisures de riz;

b)

9,62 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).


16.7.2004   

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L 244/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1309/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 juillet 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 juillet 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

8,40

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

27,42

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

55,08

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

55,08

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

37,51


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 30.6.-14.7.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

129,85 (3)

80,55

151,53 (4)

141,53 (4)

121,53 (4)

102,51 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,01

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

10,41

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,48 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 27,10 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1310/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 juillet 2004, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er août 2004, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 juillet 2004 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

500 t originaires du Botswana,

20 t originaires du Swaziland,

1 000 t originaires du Namibie,

 

Allemagne:

1 100 t originaires du Botswana,

450 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de août 2004 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

13 876 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 254 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

7 885 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


16.7.2004   

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L 244/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1311/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Les adjudications permanentes relatives aux restitutions à l'exportation de riz étant terminées pour la campagne en cours, il n'y a plus lieu de fixer de restitutions de droit commun pour ce produit. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.

(5)

Le règlement (CE) no 3072/95 a, dans son article 13, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juillet 2004, fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

EUR/t

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

EUR/t

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

EUR/t

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

EUR/t

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 et 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

EUR/t

1006 40 00 9000

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12) s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

0 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

0 t,

Destinations 021 et 023:

0 t,

Destination 066:

0 t,

Destination A97:

0 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 mai 2004

concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre

(2004/548/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), celui-ci remplace la monnaie de chaque État membre participant à compter du 1er janvier 1999.

(2)

La Communauté est compétente, à compter de cette même date, pour les questions monétaires et de change dans les États membres adoptant l'euro.

(3)

Le Conseil a la responsabilité de déterminer les arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion d'accords sur les questions se rapportant au régime monétaire ou de change.

(4)

La Communauté a conclu des accords monétaires avec la Principauté de Monaco (2), la Cité du Vatican (3) et la République de Saint-Marin (4). Ces pays avaient conclu antérieurement des accords monétaires avec la France ou l’Italie, avant l’introduction de l’euro.

(5)

La Principauté d’Andorre («Andorre») n’a pas de monnaie officielle et n’a conclu aucun accord monétaire avec un État membre ou un pays tiers. Les billets et pièces espagnols et français circulaient de facto à Andorre puis ont été remplacés par des billets et pièces en euros à partir du 1er janvier 2002.

(6)

Andorre a demandé officiellement le 15 juillet 2003 la conclusion d’un accord monétaire avec la Communauté.

(7)

Étant donné les relations économiques étroites entre Andorre et la Communauté, un accord entre la Communauté et Andorre devrait comporter des dispositions concernant les billets et pièces en euros, le statut de l’euro en Andorre ainsi que l’accès aux systèmes de paiement de la zone euro. Étant donné que l’euro est déjà utilisé en Andorre, il doit être convenu que Andorre puisse utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros émis par le système européen de banques centrales et par les États membres qui ont adopté l'euro.

(8)

L’adoption de l’euro comme monnaie officielle par Andorre ne lui confère aucun droit d’émettre des billets et des pièces, qu’ils soient libellés en euros ou dans une autre monnaie, ou d’émettre aucun substitut monétaire, à moins que l’accord monétaire ne contienne des dispositions explicites à cet effet. Andorre émet actuellement des pièces de collection libellées en «diners» et la possibilité de continuer cette pratique sera examinée.

(9)

Il est important que Andorre veille à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire et que ces pièces et billets fassent l'objet d'une protection appropriée contre la fraude et la contrefaçon; il y a lieu aussi que Andorre prenne toutes les mesures nécessaires et coopère avec la Communauté dans ce domaine.

(10)

Andorre devrait s’engager à appliquer toutes les dispositions pertinentes qui font partie des règles communautaires dans les domaines bancaire et financier, dont la prévention du blanchiment des capitaux, la prévention de la fraude et de la contrefaçon d’autres moyens de paiement et les obligations relatives à la communication de données statistiques. L'application de ces mesures contribuera en particulier à instaurer des conditions comparables et équitables entre les établissements financiers situés dans la zone euro et ceux installés en Andorre.

(11)

La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers. La BCE et les banques centrales nationales peuvent, dans des conditions appropriées, permettre aux établissements financiers de pays tiers d'accéder à leurs systèmes de paiement. L'accord entre la Communauté et Andorre ne devrait imposer aucune obligation à la BCE ou aux banques centrales nationales.

(12)

La Commission devrait être autorisée à conduire les négociations avec Andorre. Les pays voisins de Andorre, l’Espagne et la France, devraient être pleinement associés aux négociations, de même que la BCE dans son domaine de compétence.

(13)

La présente décision concerne uniquement l'accord à conclure entre Andorre et la Communauté dans le domaine monétaire, à l’exclusion d’autres questions devant faire l'objet d’accords séparés. Andorre a été invitée à accepter des mesures équivalentes dans certains secteurs, notamment en ce qui concerne la fiscalité des revenus de l’épargne. Se fondant sur les progrès accomplis dans la négociation et le paraphe de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, le Conseil examinera, sur la base d’une recommandation de la Commission, si les conditions nécessaires sont remplies pour l’ouverture des négociations en matière monétaire.

(14)

La Commission devrait soumettre le projet d'accord au comité économique et financier pour avis. Le projet d’accord devrait être soumis au Conseil si l’Espagne, la France, la BCE ou le comité économique et financier sont d’avis que cela est nécessaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission informera la Principauté d’Andorre du fait que la Communauté est disposée à conclure un accord en matière monétaire avec elle le plus rapidement possible et proposera d’engager des négociations à cet effet.

Article 2

La position à adopter par la Communauté dans les négociations avec Andorre en vue d'un accord sur les questions mentionnées ci-après reposera sur les principes énoncés aux articles 3 à 6.

Article 3

1.   Andorre est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle.

2.   Andorre est autorisée à attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 4

1.   Andorre s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté.

2.   Cependant, la possibilité que Andorre continue d’émettre des pièces de collection en or et en argent libellées en diners sera examinée.

Article 5

1.   Andorre s'engage à se conformer aux dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros.

2.   Andorre s’engage à coopérer étroitement avec la Communauté en matière de protection des billets et des pièces en euros contre la fraude et la contrefaçon, et à adopter les règlements permettant la mise en œuvre de la législation communautaire dans ce domaine.

Article 6

1.   Andorre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, qu’il s’agisse d’actions équivalentes ou de transpositions directes, en vue de l’application de toute la législation communautaire pertinente en matière bancaire et financière, notamment la législation relative à l’activité et à la surveillance des établissements concernés, ainsi que celles permettant l’application de toute la législation communautaire pertinente dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux, de la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et enfin dans le domaine de la communication de données statistiques.

2.   Les établissements financiers situés sur le territoire de Andorre pourront être autorisés à avoir accès aux systèmes de paiement et de règlement de la zone euro dans des conditions appropriées à préciser dans l’accord en matière monétaire et à déterminer en accord avec la BCE.

Article 7

La Commission conduira les négociations avec Andorre sur les questions visées aux articles 3 à 6 au nom de la Communauté. L’Espagne et la France seront pleinement associées aux négociations. La BCE sera pleinement associée aux négociations dans son domaine de compétence.

Article 8

Les négociations relatives à l’accord sur les questions monétaires seront engagées dès que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, aura considéré que les conditions nécessaires pour l’ouverture de telles négociations sont remplies.

Font partie de ces conditions le fait que les deux parties ont préalablement paraphé l’accord sur la taxation des revenus de l’épargne et le fait que Andorre s'engage à conclure un tel accord avant une date à arrêter en accord avec la Communauté.

Si l’accord sur la fiscalité de l’épargne n’est pas conclu par Andorre avant cette date, les négociations relatives à l’accord monétaire seront suspendues en attendant cette conclusion et reprendront immédiatement après.

Article 9

La Commission soumettra le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.

La Commission est habilitée à conclure l’accord au nom de la Communauté à moins que la France, l’Espagne, la BCE ou le comité économique et financier considèrent que l’accord doit être soumis au Conseil.

Article 10

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCREEVY


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(2)  JO L 142 du 31.5.2002, p. 59.

(3)  JO C 299 du 25.10.2001, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/738/CE du Conseil (JO L 267 du 17.10.2003, p. 27).

(4)  JO C 209 du 27.7.2001, p. 1.


16.7.2004   

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L 244/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

(2004/549/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

DÉCIDE:

Article premier

M. Olli REHN est nommé membre de la Commission pour la période allant du 12 juillet 2004 au 31 octobre 2004.

Article 2

La présente décision prend effet le 12 juillet 2004.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Pour le Conseil

Le président

B. BOT


Commission

16.7.2004   

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L 244/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2004

modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton à partir des zones de protection

[notifiée sous le numéro C(2004) 1925]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/550/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) a été adoptée à la lumière de la situation dans les régions concernées de la Communauté. Cette décision délimite des zones de protection et de surveillance (ci-après «les zones réglementées») correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE (ci-après «l’interdiction de sortie»), applicable aux mouvements des animaux à l'intérieur et à partir de ces zones, peuvent être accordées.

(2)

Un symposium sur la fièvre catarrhale du mouton a été organisé par l'Office international des épizooties (OIE) du 26 au 29 octobre 2003. Ce symposium a notamment tiré la conclusion que des animaux pouvaient circuler d'une zone infectée par la fièvre catarrhale du mouton vers une zone indemne sans risque de diffusion du virus s'ils avaient été vaccinés au moins un mois avant la date du mouvement, à condition que le vaccin utilisé couvre tous les sérotypes présents dans la région d'origine.

(3)

Compte tenu de cette conclusion, les conditions relatives aux mouvements d'animaux vaccinés prévues par la décision 2003/828/CE ont été modifiées par la décision 2004/34/CE sur la base de la situation existante au cours du dernier trimestre de 2003, de manière à autoriser de tels mouvements sans exiger la cessation de la circulation du virus dans la région d'origine ou de l'activité du vecteur dans la région de destination. Toutefois, par mesure de précaution, la décision 2003/828/CE, telle que modifiée par la décision 2004/34/CE, ne prévoyait cette possibilité que pour les mouvements intérieurs à partir de zones où la vaccination avait été réalisée conformément au programme adopté par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

(4)

La troisième campagne de vaccination, menée au cours de l’hiver 2003/2004, étant terminée et une réduction générale de la circulation du virus ayant été observée dans toutes les zones réglementées concernées, il est désormais possible d’envisager des conditions générales relatives aux mouvements nationaux d'animaux vaccinés provenant de zones réglementées sans tenir compte de la circulation résiduelle du virus dans la région d’origine. Toutefois, il importe, par mesure de précaution, que les animaux proviennent de troupeaux vaccinés conformément au programme adopté par l’autorité compétente de l’État membre concerné et que le programme de surveillance du vecteur mis en place dans une zone de destination importante du point de vue épidémiologique ait démontré l’absence d’activité de culicoïdes adultes.

(5)

L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2003/828/CE prévoit des dérogations à l’interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d’animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons et s’applique à certaines zones réglementées de France et d’Italie. Il convient de corriger une erreur matérielle relative à l’omission de l’Espagne à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2003/828/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/828/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d'animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons à partir d'une zone réglementée telle que délimitée à l'annexe I sont autorisées pour autant que les animaux, leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'annexe II ou, en ce qui concerne l’Espagne, la France et l'Italie, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 2 ou, en ce qui concerne la Grèce, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 3.

2.   En Espagne, en France et en Italie, les expéditions intérieures visées au paragraphe 1 font l'objet de dérogations à l'interdiction de sortie par l'autorité compétente si:

a)

les animaux proviennent d'un troupeau vacciné conformément au programme adopté par l'autorité compétente;

b)

les animaux ont été vaccinés depuis plus de trente jours et depuis moins d'un an avant la date de l'expédition contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone d'origine importante du point de vue épidémiologique;

c)

le programme de surveillance du vecteur appliqué dans une zone de destination importante du point de vue épidémiologique a démontré l’absence d’activité de culicoïdes adultes.»

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 5 août 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée par la décision 2004/34/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 47).


ANNEXE

«

ANNEXE I

(Zones réglementées: zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance sont instituées par les États membres)

Zone A (sérotypes 2 et 9, ainsi que, dans une moindre mesure, 4 et 16)

Italie

Abruzzes

:

Chieti, toutes les communes faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

Basilicate

:

Matera et Potenza

Calabre

:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campanie

:

Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Latium

:

Frosinone, Latina

Molise

:

Isernia, Campobasso

Pouilles

:

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicile

:

Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa et Trapani

Malte (1)

Zone B (sérotype 2)

Italie

Abruzzes

:

L'Aquila, à l'exception de toutes les communes faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

Latium

:

Viterbo, Roma, Rieti

Marches

:

Ascoli Piceno, Macerata

Toscane

:

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Ombrie

:

Terni et Perugia

Zone C (sérotypes 2, 4 et, dans une moindre mesure, 16)

Espagne

Îles Baléares

France

Corse du Sud, Haute-Corse

Italie

Sardaigne

:

Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Zone D

Grèce

La totalité du territoire grec à l'exception des nomes énumérés dans la zone E

Zone E

Grèce

Nomes du Dodécanèse et de Samos, Chios et Lesbos

Chypre (1)

».

(1)  Appréciation transitoire de la situation zoosanitaire à Chypre et à Malte, en attendant l’analyse des données épidémiologiques; réexamen de cette situation au plus tard le 1er mai 2007.


16.7.2004   

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L 244/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée le 30 avril 2004, dans les 11 langues officielles de l’Union à cette date.Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les 11 versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er mai 2004.Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés à la date du 30 avril et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 30 avril

Rectifié par le JO

L 139

L 226 du 25 juin

L 144

L 199 du 7 juin

L 146

L 225 du 25 juin

L 149

L 215 du 16 juin

L 150

L 185 du 24 mai

L 151

L 208 du 10 juin

L 152

L 216 du 16 juin

L 153

L 231 du 30 juin

L 154

L 189 du 27 mai

L 155

L 193 du 1er juin

L 156

L 202 du 7 juin

L 157

L 195 du 2 juin

L 158

L 229 du 29 juin

L 159

L 184 du 24 mai

L 160

L 212 du 12 juin

L 161

L 206 du 9 juin

L 164

L 220 du 21 juin

L 165

L 191 du 28 mai

L 166

L 200 du 7 juin

L 167

L 201 du 7 juin