ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 242

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
14 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1282/2004 de la Commission du 13 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1283/2004 de la Commission du 13 juillet 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la limande à queue jaune par les navires battant pavillon d’un État membre

3

 

 

Règlement (CE) no 1284/2004 de la Commission du 13 juillet 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

4

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 636/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne ( JO L 100 du 6.4.2004 )

6

 

 

 

*

Avis aux lecteurs

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1282/2004 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

52,9

096

46,2

999

49,6

0707 00 05

052

83,6

999

83,6

0709 90 70

052

80,5

999

80,5

0805 50 10

382

134,1

388

52,5

508

63,6

524

60,5

528

50,1

999

72,2

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

388

80,4

400

114,7

404

86,1

508

71,6

512

87,7

528

72,8

720

85,6

804

90,0

999

86,1

0808 20 50

052

120,3

388

89,3

512

91,7

528

67,4

999

92,2

0809 10 00

052

209,3

624

203,1

999

206,2

0809 20 95

052

315,6

068

222,3

400

354,7

999

297,5

0809 30 10 , 0809 30 90

052

163,0

624

75,4

999

119,2

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

170,4

999

123,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code « 999 » représente «autres origines».


14.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1283/2004 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la limande à queue jaune par les navires battant pavillon d’un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de la limande à queue jaune pour 2004 (2).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de la limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO 3LNO effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 2004. La Communauté a interdit la pêche de ce stock à partir du 30 mars 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de la limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO 3LNO effectuées par les navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 2004.

La pêche de la limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO 3LNO effectuée par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur Général de la Pêche


(1)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)   JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


14.7.2004   

FR

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L 242/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1284/2004 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2004

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)   JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/2004 (JO L 222 du 23.6.2004, p. 15).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 juillet 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

85,4

10

01

74,5

14

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

157,4

51

01

179,7

40

02

174,7

43

03

275,5

7

04

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

174,7

11

02

203,4

3

03

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

239,4

17

01

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

209,7

23

01

158,6

45

02

219,4

20

03


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Thaïlande

03

Argentine

04

Chili.»


Rectificatifs

14.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/6


Rectificatif au règlement (CE) no 636/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 100 du 6 avril 2004 )

Page 26, article 1er, point 4) a), premier tiret:

au lieu de:

«—

Dans le cas où l'exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l'exemplaire de contrôle T 5 comporte dans le case 106 l'une des mentions suivantes:»

lire:

«Dans le cas où l'exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l'exemplaire de contrôle T 5 comporte dans le case 106 l'une des mentions suivantes:».


14.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée le 30 avril 2004, dans les 11 langues officielles de l’Union à cette date.

Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.

C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les 11 versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er mai 2004.

Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés à la date du 30 avril et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 30 avril

Rectifié par le JO

L 139

L 226 du 25 juin

L 144

L 199 du 7 juin

L 146

L 225 du 25 juin

L 149

L 215 du 16 juin

L 150

L 185 du 24 mai

L 151

L 208 du 10 juin

L 152

L 216 du 16 juin

L 153

L 231 du 30 juin

L 154

L 189 du 27 mai

L 155

L 193 du 1er juin

L 156

L 202 du 7 juin

L 157

L 195 du 2 juin

L 158

L 229 du 29 juin

L 159

L 184 du 24 mai

L 160

L 212 du 12 juin

L 161

L 206 du 9 juin

L 164

L 220 du 21 juin

L 165

L 191 du 28 mai

L 166

L 200 du 7 juin

L 167

L 201 du 7 juin