ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 240

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
10 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1268/2004 de la Commission du 9 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1269/2004 de la Commission du 9 juillet 2004 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

3

 

 

Règlement (CE) no 1270/2004 de la Commission du 9 juillet 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

4

 

 

Règlement (CE) no 1271/2004 de la Commission du 9 juillet 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/541/CE:Décision du Conseil du 5 juillet 2004 relative aux trois représentants des groupes d’intérêts et à leurs suppléants au conseil d’administration de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information

6

 

 

Commission

 

*

2004/542/CE:Décision de la Commission du 25 juin 2004 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches [notifiée sous le numéro C(2004) 1954]  ( 1 )

7

 

*

2004/543/CE:Décision de la Commission du 30 juin 2004 établissant pour l'année 2004 une répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 [notifiée sous le numéro C(2004) 2411]

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356 du 31.12.2002)

16

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002)

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1268/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 9 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

52,9

999

52,9

0707 00 05

052

88,8

999

88,8

0709 90 70

052

76,9

999

76,9

0805 50 10

382

55,2

388

60,5

508

63,6

524

57,7

528

56,8

999

58,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,4

400

112,9

404

116,8

508

67,9

512

75,0

528

75,3

720

71,5

804

96,0

999

87,0

0808 20 50

052

95,0

388

104,9

512

90,9

528

75,2

999

91,5

0809 10 00

052

211,1

624

203,1

999

207,1

0809 20 95

052

282,8

068

222,3

400

313,5

999

272,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

75,4

999

113,9

0809 40 05

512

91,6

624

194,0

999

142,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1269/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2004

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 1230/2004 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Suède en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 1230/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, en Grèce, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande et en Suède.

Article 2

Le règlement (CE) no 1230/2004 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 359/2003 (JO L 53 du 28.2.2003, p. 17).

(3)  JO L 234 du 3.7.2004, p. 3.


10.7.2004   

FR

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L 240/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1270/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 juillet 2004 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de août 2004 pour 1 770,167 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


10.7.2004   

FR

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L 240/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1271/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 20,486 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

10.7.2004   

FR

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L 240/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

relative aux trois représentants des groupes d’intérêts et à leurs suppléants au conseil d’administration de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information

(2004/541/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (1), ci après dénommée «l'Agence», et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission du 28 mai 2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 de ce règlement prévoit que le conseil d'administration de l'Agence est composé d'un représentant de chaque État membre, de trois représentants nommés par la Commission ainsi que de trois représentants sans droit de vote proposés par la Commission et nommés par le Conseil, représentant chacun l'un des groupes suivants:

a)

les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication;

b)

les consommateurs;

c)

les experts universitaires en sécurité des réseaux et de l'information.

(2)

La Commission a invité les États membres à nommer leur représentant au conseil d'administration, ainsi qu'un suppléant qui représentera le membre en son absence.

(3)

Pour assurer une prompte mise en route de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence doit être en état de fonctionner le plus rapidement possible,

DÉCIDE:

Article unique

La liste des membres et de leurs suppléants représentant les trois groupes d'intérêts au conseil d'administration de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information se présente comme suit:

 

Membres

Suppléants

Entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication

Mark MacGann

Berit Svendsen

Consommateurs

Markus Bautsch

Jim Murray

Experts universitaires en sécurité des réseaux de l'information

Kai Rannenberg

Niko Schlammberger

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.


Commission

10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2004

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches

[notifiée sous le numéro C(2004) 1954]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/542/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, points c) et d), et son article 15,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3), a été modifiée récemment par la décision 2004/212/CE de la Commission (4). Conformément à cette modification, de nouveaux modèles de certificats sanitaires entreront en vigueur le 1er mai 2004.

(2)

La décision 93/402/CEE de la Commission du 10 juin 1993 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud (5), continue à s’appliquer à l’Argentine, au Brésil, au Chili, à la Colombie, au Paraguay et à l’Uruguay et a été modifiée récemment par la décision 2003/758/CE (6), qui a modifié la régionalisation de l’Argentine. Cette décision sera abrogée le 1er mai 2004 en vertu de la décision 2004/212/CE.

(3)

La décision 1999/283/CE de la Commission du 12 avril 1999 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains (7), a été modifiée récemment par la décision 2003/571/CE (8), qui a modifié la régionalisation du Swaziland. Cette décision sera abrogée le 1er mai 2004 en vertu de la décision 2004/212/CE.

(4)

La décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d'importations (9) a été modifiée récemment par la décision 2004/245/CE (10), qui a autorisé les importations en provenance d’Islande de viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage d’animaux biongulés, à l’exception des porcins.

(5)

La décision 79/542/CEE doit donc être actualisée pour tenir compte de la régionalisation et des exigences relatives à la certification concernant l’Argentine conformément à la décision 2003/758/CE, concernant le Swaziland conformément à la décision 2003/571/CE et concernant l’Islande conformément à la décision 2004/245/CE.

(6)

Il convient d’actualiser les codes ISO relatifs à certains pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

(7)

Il y a lieu de préciser que l'utilisation des modèles de certificats figurant dans la décision 79/542/CEE est obligatoire, sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification fondées sur les accords de la Communauté avec les pays tiers.

(8)

Il importe de modifier l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(4)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 11.

(5)  JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

(6)  JO L 272 du 23.10.2003, p. 16.

(7)  JO L 110 du 28.4.1999, p. 16.

(8)  JO L 194 du 1.8.2003, p. 79.

(9)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.

(10)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 62.


ANNEXE

«

ANNEXE II (VIANDES FRAÎCHES)

PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

1 et 2

AR-1

Provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero et Tucumán

BOV

A

AR-2

La Pampa et Santiago del Estero

BOV

A

1 et 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 et 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (uniquement le territoire de Ramón Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia)

BOV

A

1 et 2

AR-6

Salta (uniquement les départements de General José de San Martín, Orán, Iruya et Santa Victoria)

BOV

A

1 et 2

AR-7

Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramón Lista), Salta (sauf les départements de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya et Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 et 2

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnie et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

BG — Bulgarie

BG-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BG-1

Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Les provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo Kardjali et le couloir d'une largeur de vingt kilomètres établi le long de la frontière avec la Turquie

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BR-1

Les États de Paraná, Minas Gerais (excepté les délégations régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Sete Lagoas et Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (excepté les communes de Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso et Corumbá), Santa Catarina, Goias et les districts régionaux de Cuiaba (excepté les communes de San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), Cáceres (excepté la commune de Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (excepté la commune d'Itiquiora), Barra do Garça et Barra do Burges dans le Mato Grosso

BOV

A

1 et 2

BR-2

L'État du Rio Grande do Sul

BOV

A

1 et 2

BR-3

L'État du Mato Grosso do Sul, commune de Sete Quedas

BOV

A

1 et 2

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Ensemble du pays

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

CO-1

La zone délimitée par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval le long de la rivière Atrato jusqu'à son embouchure sur l'océan Atlantique, et de ce point jusqu'à la frontière avec le Panama le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri dans la rivière Atrato

BOV

A

2

CO-2

Les communes d'Arboletas, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (rive droite de la rivière Atrato) et Frontino

EQU

 

 

CO-3

La zone délimitée par les frontières suivantes: de l'embouchure de la rivière Sinú dans l'océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l'océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d'Antioquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l'embouchure de la rivière Sinú le long de la côte atlantique

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CS — Serbie et Monténégro

CS-0

Ensemble du pays

 

 

CS-1

L'ensemble du pays à l'exception des régions du Kosovo et de Metohija

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

FK — Îles Falkland

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (2)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panamá

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

PY-1

Les régions du Chaco Central et de San Pedro

BOV

A et F

1 et 2

RO — Roumanie

RO-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

RU-1

La région de Mourmansk (Murmanskaya oblast)

RUF

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zone située à l'ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Les zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l'acte réglementaire publié dans l'annonce légale no 51 de l'année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 et 2

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

TR-1

Les provinces d'Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat et Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

US — États-Unis d’Amérique

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BOV

A

1

BOV, OVI

B

1 et 2

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

ZA-1

L'ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du nord, dans le district d'Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l'est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

Conditions particulières visées à la colonne 6

“1”:   Restrictions géographiques et temporelles

Code du territoire

Certificat vétérinaire

Périodes ou dates auxquelles les importations dans la Communauté sont autorisées ou interdites en fonction des dates d'abattage/de mise à mort des animaux dont les viandes sont issues

Modèle

GS

AR-1

BOV

A

Jusqu'au 31 janvier 2002 inclus

interdites

À partir du 1er février 2002

autorisées

AR-2

BOV

A

Jusqu'au 8 mars 2002 inclus

interdites

À partir du 9 mars 2002

autorisées

AR-3

BOV

A

Jusqu'au 26 mars 2002 inclus

négative

À partir du 27 mars 2002

autorisées

AR-4

BOV, OVI, RUM, RUF

Jusqu'au 28 février 2002 inclus

interdites

À partir du 1er mars 2002

autorisées

AR-5

BOV

A

Jusqu'au 10 juillet 2003 inclus

autorisées

À partir du 11 juillet 2003

interdites

AR-6

BOV

A

Jusqu'au 4 septembre 2003 inclus

autorisées

À partir du 5 septembre 2003

interdites

AR-7

BOV

A

Après le 1er février 2002 et jusqu’au 7 octobre 2003 inclus

autorisées

À partir du 8 octobre 2003

interdites

BR-2

BOV

A

Jusqu'au 30 novembre 2001 inclus

interdites

À partir du 1er décembre 2001

autorisées

BR-3

BOV

A

Jusqu'au 31 octobre 2002 inclus

autorisées

À partir du 1er novembre 2002

interdites

BW-1

BOV, OVI, RUM, RUF

A

Jusqu'au 7 juillet 2002 inclus

interdites

À partir du 8 juillet 2002 jusqu’au 22 décembre 2002

autorisées

À partir du 23 décembre 2002 jusqu’au 6 juin 2003

interdites

À partir du 7 juin 2003

autorisées

BW-2

BOV, OVI, RUM, RUF

A

Jusqu'au 6 mars 2002 inclus

interdites

À partir du 7 mars 2002

autorisées

PY-1

BOV

A

Jusqu'au 31 août 2002 inclus

interdites

À partir du 1er septembre 2002 jusqu’au 19 février 2003

autorisées

À partir du 20 février 2003

interdites

SZ-2

BOV,RUF, RUW

A

Jusqu'au 3 août 2003 inclus

interdites

À partir du 4 août 2003

autorisées

UY-0

BOV, OVI

A

Jusqu'au 31 octobre 2001 inclus

interdites

À partir du 1er novembre 2001

autorisées

“2”:   Restrictions par catégorie:

Aucun abat n'est autorisé (à l'exception des diaphragmes et des muscles masséters des bovins).

»

(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

Aucun certificat n'a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites.


10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

établissant pour l'année 2004 une répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002

[notifiée sous le numéro C(2004) 2411]

(2004/543/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (2) prévoient des actions en faveur d'une reconversion de la production. Ces actions doivent être financées par le Fonds communautaire du tabac institué par l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

(2)

Les ressources totales disponibles du Fonds communautaire du tabac pour 2004 s'élèvent à 28,8 millions d'euros, dont 50 % doivent être alloués à des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emploi ainsi qu'à des études en la matière.

(3)

Il convient donc, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 26 du règlement (CE) no 2182/2002, de répartir entre les États membres concernés, avant le 30 juin 2004, le montant disponible au titre de l'année 2004 sur la base des plans prévisionnels de financement des actions ayant trait aux demandes d'intervention, communiqués par les États membres.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l'année 2004, la répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 2182/2002 est établie à l’annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 331 du 7.12.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 480/2004 (JO L 78 du 16.3.2004, p. 8).


ANNEXE

Répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 pour l'année 2004

(en euros)

Base

Répartition définitive

90 % des quantités des quotas définitivement rachetées

10 % du seuil de garantie national

État membre

Valeur

Valeur

Belgique

373 222

8 441

Allemagne

0

48 507

Grèce

183 578

129 938

Espagne

0

177 542

France

0

109 443

Italie

12 138 520

624 065

Autriche

76 288

587

Portugal

374 206

48 130

Total

13 145 814

1 146 653


Rectificatifs

10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/16


Rectificatif au règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 356 du 31 décembre 2002 )

Page 73, à l’annexe III, zone concernant le «Lançon»

au lieu de:

«IIa (1), mer du Nord (1

lire:

«IIa (1), Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (1

Page 84, à l’annexe V, point 6 c), troisième ligne

Le mot «merlan» est supprimé.

Page 87, à l’appendice 1 de l'annexe V, cinquième phrase

au lieu de:

«…, bien qu'il puisse être plus court (2 à 4 mètres) pour …»

lire:

«…, bien que des culs plus courts (2 à 4 mètres) existent pour …»

Page 110, à l’annexe XVI, deuxième ligne du tableau (Ammodytes spp.)

Première colonne

:

«SAN/24.» est remplacé par «SAN/23A4.» et

Troisième colonne

:

«II, IV» est remplacé par «II a, III a, IV (1

Page 119, à l’annexe XVII

au point 6 c)

au lieu de

:

« … des résultats ou des résultats attendus des programmes de mise hors service en 2002 et 2003… »

lire

:

« … des résultats obtenus ou des résultats attendus des programmes de déclassement en 2002 et 2003… »

au point 6 d)

au lieu de

:

« … programmes de déclassement (?)»

lire

:

« … programmes de déclassement»


10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/17


Rectificatif au règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 358 du 31 décembre 2002 )

Page 50, à l’article 1er, point 3 a):

au lieu de:

« … à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002.»

lire:

« … à l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.»

Page 51, à l’article 1er, point 7 d), au point b) du texte modifié:

au lieu de:

«... pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb ou ...»

lire:

« ... pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 GT ou ... »

Page 51, à l’article 1er, point 8:

au lieu de:

«“… après réception des cinq premiers rapports.”»

lire:

«“… après réception du cinquième rapport.”»

Page 51, à l’article 1er, point 9 [concernant l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2792/1999]:

au lieu de:

«... que pour des navires de moins de 400 tb;»

lire:

«... que pour des navires de moins de 400 GT;»

Page 52, à l’article 1er, point 10 c) (colonne de gauche, premier astérisque):

au lieu de:

«(JO L 290 du 22.10.1993, p. 1

lire:

«(JO L 290 du 22.10.1983, p. 1

Page 53, à l’article 1er, point 15 [concernant le titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2792/1999]

au lieu de:

«Concours financiers et aides d'État obligatoires»

lire:

«Concours financiers obligatoires et aides d'État»

Page 55, à l’annexe, point 3 a):

au lieu de:

«“1.

Mise en œuvre des mesures concernent les activités de la flotte de pêche (titre II)”;»

lire:

«“1.

Mise en œuvre des mesures concernant les activités de la flotte de pêche (titre II);”»