ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 239

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
9 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1255/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1256/2004 de la Commission du 5 mai 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de l’églefin par les navires battant pavillon de l’Allemagne

3

 

*

Règlement (CE) no 1257/2004 de la Commission du 7 juillet 2004 relatif à l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon d’un État membre

4

 

*

Règlement (CE) no 1258/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

5

 

*

Règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 concernant l'autorisation permanente de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 1260/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 838/2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

16

 

 

Règlement (CE) no 1261/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

19

 

 

Règlement (CE) no 1262/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

23

 

 

Règlement (CE) no 1263/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1226/2004

25

 

 

Règlement (CE) no 1264/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

27

 

 

Règlement (CE) no 1265/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

30

 

 

Règlement (CE) no 1266/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

31

 

 

Règlement (CE) no 1267/2004 de la Commission du 8 juillet de 2004 fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004

33

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/540/PESC:Décision THEMIS/1/2004 du Comité politique et de sécurité du 30 juin 2004 relative à la nomination du chef de la mission État de droit de l'UE en Géorgie, dans le cadre de la PESD, EUJUST THEMIS

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1255/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 8 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

52,9

999

52,9

0707 00 05

052

94,6

999

94,6

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

388

61,8

508

48,1

524

57,5

528

55,3

999

55,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

79,0

400

107,3

404

116,8

508

70,5

512

76,2

528

76,7

720

82,6

804

91,1

999

87,5

0808 20 50

388

106,2

512

90,1

528

52,6

999

83,0

0809 10 00

052

224,7

624

203,1

999

213,9

0809 20 95

052

299,1

068

222,3

400

333,1

999

284,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,9

624

75,4

999

112,2

0809 40 05

512

91,6

624

193,5

999

142,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1256/2004 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de l’églefin par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas d’églefin pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures d’églefin dans les eaux de la zone CIEM I, II (zone norvégienne) effectuées par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 2004. L’Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 9 avril 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures d’églefin dans les eaux de la zone CIEM I, II (zone norvégienne) effectuées par les navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l’Allemagne pour 2004.

La pêche d’églefin dans les eaux de la zone CIEM I, II (zone norvégienne) effectuée par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1257/2004 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2004

relatif à l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon d’un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le Règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de merlan bleu pour 2004 (3).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des îles Féroé) effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 2004. La Communauté a interdit la pêche de ce stock à partir du 29 avril 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des îles Féroé) effectuées par les navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 2004.

La pêche du merlan bleu dans les eaux de la zone CIEM Vb (eaux des îles Féroé) effectuée par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1258/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 7 paragraphe 5, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission six demandes d’enregistrement en tant qu’indications géographiques protégées (IGP) pour les dénominations «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba», «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba», «Paia de Lombo de Estremoz e Borba», «Morcela de Estremoz e Borba», «Chouriço grosso de Estremoz e Borba», «Paia de Estremoz e Borba».

(2)

Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles étaient conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprenaient tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

Les éléments principaux des cahiers des charges relatifs aux demandes d'enregistrement de ces dénominations ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes le 27 avril 2002 (2).

(4)

La République italienne a envoyé à la Commission des déclarations d'opposition aux enregistrements de ces dénominations au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92.

(5)

Les déclarations d'opposition portaient sur le non respect des conditions prévues à l'article 2 du règlement et étaient recevables au sens de l’article 7, du paragraphe 4, du règlement. La Commission a invité les deux États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(6)

Aucun accord n'étant intervenu entre la République du Portugal et la République italienne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15.

(7)

En premier lieu, selon la République italienne, l’aire géographique de production de la matière première n’étant pas précisément délimitée, la preuve de l’origine ne peut être certifiée. De plus, en ce qui concerne la race utilisée, étant donné qu’il n’est pas fait mention de la possibilité d’avoir recours à des croisements, la preuve de l’origine est insuffisante, quand bien même il existerait un livre généalogique de ladite race.

(8)

Pour chacune des six dénominations, s’agissant d’IGP, les conditions de l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 sont satisfaites car l’aire de transformation est précisément délimitée et le lien est justifié par une réputation et des caractéristiques organoleptiques particulières. L’argument de la République italienne n’est pas pertinent car la preuve de l’origine doit dans ce cas porter sur la preuve de la transformation dans l’aire géographique délimitée et non sur la preuve de l’origine de la matière première. Le cahier des charges peut néanmoins comporter des critères objectifs relatifs au choix de la matière première.

(9)

En deuxième lieu, selon la République italienne, l’affirmation d’une tradition de production au sein d’installations «dûment agréées» n’est pas valable si les paramètres à observer et le sujet de droit auquel l’agrément est accordé ne sont pas mentionnés. De plus, les demandes d’enregistrement ne décrivent pas les phases et paramètres à observer dans le processus de production, tels que, par exemple, le temps et la température de fumage et les possibilités et modes de maturation selon les techniques traditionnelles.

(10)

Les dossiers fournis à l’appui des demandes d’enregistrement démontrent que les établissements agréés sont répertoriés et soumis à des contrôles permettant de vérifier qu’ils respectent les paramètres figurant dans les cahiers des charges. Les phases et paramètres à observer dans le processus de production sont précisément détaillés dans les cahiers des charges déposés auprès de la Commission.

(11)

En troisième lieu, selon la République italienne, les demandes d’enregistrement de ces dénominations viseraient davantage à différencier, au niveau commercial, des produits très similaires qu’à établir l’existence d’une diversité de la production agricole encouragée au considérant 2 du règlement (CEE) no 2081/92.

(12)

D’après les cahiers des charges déposés auprès de la Commission et les informations complémentaires fournies par la délégation portugaise, les produits présentent des différences notables, que ce soit du point de vue des morceaux de viande utilisés, de l’assaisonnement, du type et de la durée de séchage, du type d’enveloppe utilisé, de la taille des pièces de viande et de gras, de la dimension, de la forme et du goût des produits finis. En outre les produits sont désignés par des termes différents.

(13)

L'analyse formelle des cahiers des charges relatifs aux dénominations «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba», «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba», «Paia de Lombo de Estremoz e Borba», «Morcela de Estremoz e Borba», «Chouriço grosso de Estremoz e Borba» et «Paia de Estremoz e Borba» n'a pas révélé d'erreur manifeste d'appréciation.

(14)

En conséquence, ces dénominations méritent d’être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’indications géographiques.

(15)

L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 (3).

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» en tant qu’indications géographiques protégées (IGP), prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO C 102 du 27.4.2002, p. 2.

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1165/2004 (JO L 224 du 25.6.2004, p. 16).


ANNEXE

DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92

Produits à base de viande

PORTUGAL

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba (IGP)

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba (IGP)

Paia de Lombo de Estremoz e Borba (IGP)

Morcela de Estremoz e Borba (IGP)

Chouriço grosso de Estremoz e Borba (IGP)

Paia de Estremoz e Borba (IGP)


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1259/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

concernant l'autorisation permanente de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2002 (2), et notamment ses articles 3 et 9 D, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.

(2)

En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes et les enzymes, une autorisation sans limitation dans le temps peut être accordée pour un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A soient remplies.

(3)

L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (3).

(4)

De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ledit micro-organisme.

(5)

Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation introduite pour ledit micro-organisme que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps sont remplies.

(6)

Il convient dès lors d'autoriser, sans limitation dans le temps, l'usage dudit micro-organisme pour les poulets d'engraissement, dans les conditions fixées à l'annexe I.

(7)

La préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisée pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/1998 de la Commission (4) pour ce qui concerne son usage sous forme liquide et par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (5) pour ce qui concerne son usage sous forme de granulés.

(8)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produit par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission (6).

(9)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission (7).

(10)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produit par Aspergillus niger (CBS 520.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/1998 de la Commission (8).

(11)

La préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produit par Bacillus subtilis (LMG-S 15136), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisée pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1353/2000 de la Commission (9) pour ce qui concerne son usage sous forme solide et par le règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission (10) pour ce qui concerne son usage sous forme liquide.

(12)

De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour chacune desdites préparations enzymatiques.

(13)

Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation introduite pour chacune desdites préparations enzymatiques que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps sont remplies.

(14)

Il convient dès lors d'autoriser, sans limitation dans le temps, l'usage de ces préparations enzymatiques pour les poulets d'engraissement, dans les conditions fixées dans les annexes II, III, IV, V et VI.

(15)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (11), modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (12).

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» mentionnée à l'annexe I est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» mentionnées aux annexes II, III, IV, V et VI sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans lesdites annexes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2)  JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.

(3)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(4)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.

(5)  JO L 130 du 12.5.2001, p. 25.

(6)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 26.

(7)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 21.

(8)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.

(9)  JO L 155 du 28.6.2000, p. 15.

(10)  JO L 333 du 10.12.2002, p. 5.

(11)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(12)  JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

 

poudre et granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d'additif

 

enrobé:

2,0 × 1010 UFC/g d'additif

 

liquide:

1 × 1010 UFC/g d'additif

Poulets d'engraissement

1 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Peut être utilisé dans les aliments composés des animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, lasalocide-sodium, maduramicin-ammonium, monensin-sodium, robenidine

Sans limitation dans le temps


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’ animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1602

 

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une activité minimale de:

liquide et granulés:

 

endo-1,4-bêta-glucanase:

8 000 U (1)/ml ou g

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

18 000 U (2)/ml ou g

 

endo-1,4-bêta-xylanase:

26 000 U (3)/ml ou g

Poulets d’engraissement

Endo-1,4-bêta-glucanase:

400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-glucanase:

400-1 600 U

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

900-3 600 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase:

1 300-5 200 U.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple, contenant plus de 30 % de blé ou d'orge et 10 % de seigle

Sans limitation dans le temps

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

900 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

1 300 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 oC.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 40 oC.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 oC.


ANNEXE III

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1603

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produit par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:

 

enrobé:

50 FBG (1)/g

 

liquide:

120 FBG/ml

Poulets d'engraissement

10 FBG

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 15-20 FBG

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple, contenant plus de 60 % d'ingrédients végétaux (maïs, lupin, blé, orge, soja, riz, colza ou pois)

Sans limitation dans le temps


(1)  1 FBG est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 30 °C.


ANNEXE IV

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1604

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ayant une activité minimale de:

 

poudre:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

 

2 000 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase:

1 400 U (2)/g

 

liquide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

 

500 U/ml

 

endo-1,4-bêta-xylanase:

350 U/ml

Poulets d'engraissement

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

 

100 U

 

Endo-1,4-bêta-xylanase:

70 U

1)

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2)

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bêta- xylanase: 70 U

3)

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucane et arabinoxylanes), par exemple, contenant plus de 50 % d'orge ou 60 % de blé

Sans limitation dans le temps


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-maltose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.


ANNEXE V

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1605

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produit par Aspergillus niger (CBS 520.94) ayant une activité minimale de:

 

solide:

endo-1,4-bêta-xylanase:

600 U (1)/g

 

liquide:

endo-1,4-bêta-xylanase:

300 U/ml

Poulets d'engraissement

300 U

1)

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2)

Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,4-bêta-xylanase: 300-600 U.

3)

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple, contenant plus de 50 % de blé

Sans limitation dans le temps


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de xylose par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.


ANNEXE VI

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1606

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produit par Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ayant une activité minimale de:

 

solide et liquide:

100 IU (1)/g ou ml

Poulets d'engraissement

10 IU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 10 IU

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple, contenant plus de 40 % de blé

Sans limitation dans le temps


(1)  1 IU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1260/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 838/2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission (2) a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.

(2)

Le règlement (CE) no 838/2004 de la Commission (3) a adopté les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux États membres avant l’adhésion au régime à l’importation résultant de l’organisation commune de marché dans le secteur de la banane. Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, ce règlement a fixé à titre transitoire une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

(3)

À titre transitoire, en vue de la délivrance de certificats d’importation pour une première tranche au début du mois de mai 2004, le règlement (CE) no 838/2004 a arrêté les dispositions nécessaires à la détermination d’une quantité de référence provisoire pour les opérateurs traditionnels et d’une allocation provisoire pour les opérateurs non traditionnels. Cette fixation devait permettre aux autorités nationales compétentes d’effectuer les contrôles et vérifications des documents et pièces justificatives présentés par les opérateurs, d’opérer les corrections des déclarations faites en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 414/2004 de la Commission (4) ou des dispositions nationales ayant le même objectif adoptées par les nouveaux États membres et de rectifier, le cas échéant, les communications visées à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement ou prévues par les dispositions nationales adoptées à cet effet par les nouveaux États membres en temps utile avant l’ouverture d’une nouvelle tranche de la quantité additionnelle.

(4)

À l’issue de ces opérations de contrôles conduites par les États membres en coopération avec la Commission, et sur la base de communications de données consolidées, il convient de prévoir, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004, la fixation par les autorités nationales compétentes, selon le cas, de la quantité de référence spécifique des opérateurs traditionnels ou de l’allocation spécifique des opérateurs non traditionnels. Compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs traditionnels pour obtenir copie des preuves requises de la mise en libre pratique dans le pays de destination, il est justifié de prévoir que cette quantité de référence spécifique est établie au moyen des pièces et documents prévus par l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 414/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 689/2004.

(5)

Afin de gérer la quantité additionnelle fixée à l’article 3 du règlement (CE) no 838/2004, il y a lieu, d’une part, de fixer les coefficients à appliquer aux quantités globales communiquées par les États membres et, d’autre part, de prévoir la fixation du coefficient d’adaptation que les autorités compétentes doivent appliquer à la quantité individuelle de chaque opérateur pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

(6)

Il convient de fixer la quantité disponible pour la délivrance de certificats en vue de l’importation de bananes dans les nouveaux États membres, dans le cadre d’une deuxième tranche à partir du mois de juillet 2004, et d’arrêter les modalités relatives à la présentation des demandes et à la délivrance des certificats.

(7)

Il y a lieu d’indiquer les modalités applicables pour la gestion de la quantité additionnelle pour le dernier trimestre de l’année 2004.

(8)

Il convient d’apporter en conséquence les modifications appropriées au règlement (CE) no 838/2004. Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur dès leur publication afin de permettre la délivrance des certificats d’importation au mois de juillet 2004.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 838/2004, est modifié comme suit:

1)

les articles 5, 6, 7 et 8 sont remplacés par les articles suivants:

«Article 5

Quantité disponible pour la deuxième période de délivrance de certificats au mois de juillet 2004

Une quantité de 105 000 tonnes est disponible pour la deuxième période de délivrance de certificats au mois de juillet 2004 en vue de l'importation de bananes dans les nouveaux États membres. Cette quantité est ouverte à concurrence de 87 150 tonnes pour les opérateurs traditionnels et de 17 850 tonnes pour les opérateurs non traditionnels.

Article 6

Quantité de référence spécifique pour les opérateurs traditionnels pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004

1.   Pour chaque opérateur traditionnel qui a réalisé, pendant une des années de la période de référence 2000, 2001 et 2002, la quantité minimale d’importations primaires de bananes en vue de la vente dans un ou plusieurs nouveaux États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’enregistrement de l’opérateur déterminent une quantité de référence spécifique pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 sur la base de la moyenne des importations primaires réalisées pendant la période triennale mentionnée ci-dessus. Cette quantité de référence est établie au moyen des pièces justificatives visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 414/2004.

Cette quantité de référence spécifique est obtenue en appliquant à la moyenne annuelle des importations primaires visée à l’alinéa précédent le coefficient de 0,667.

2.   Compte tenu des communications effectuées par les États membres, et en fonction de la quantité fixée à l’article 3 la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel.

3.   Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence spécifique ajustée, s’il y a lieu, du coefficient d'adaptation visé au paragraphe 2, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du règlement qui fixe ce coefficient.

Article 7

Allocation spécifique des opérateurs non traditionnels pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

1.   Les autorités compétentes établissent une allocation spécifique pour chaque opérateur non traditionnel enregistré auprès d’elles, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

Compte tenu des communications effectuées par les États membres et en fonction de la quantité fixée à l’article 3, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la demande d’allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel.

2.   Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur non traditionnel son allocation au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du règlement qui fixe ce coefficient.

Article 8

Présentation des demandes de certificat et délivrance des certificats

1.   Les demandes de certificat d'importation sont introduites, auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l’opérateur est enregistré.

2.   Les certificats d'importation, ci-après dénommés “certificats adhésion”, sont délivrés uniquement pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre.

3.   Les demandes de certificat comportent les mentions “certificat adhésion”, selon le cas, “opérateur traditionnel” ou “opérateur non traditionnel”“Règlement (CE) no 838/2004. Certificat valable uniquement dans un nouvel État membre”.

Ces mentions sont reprises dans la case no 20 du certificat.»

2)

les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Présentation des demandes et délivrance des certificats au mois de juillet 2004 pour la deuxième période

1.   Pour la deuxième période, les demandes de certificat sont introduites au plus tard le sixième jour ouvrable suivant celui de la publication de ce règlement.

Sous peine d'irrecevabilité, la ou les demandes de certificats introduites par un opérateur ne peuvent pas porter, globalement, sur une quantité supérieure à:

a)

35 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, pour un opérateur traditionnel;

b)

35 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, pour un opérateur non traditionnel.

Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation, sans délai.

2.   Les certificats d’importation délivrés en application du présent article ont une durée de validité qui commence le jour de la délivrance effective et expire le 7 octobre 2004.

Article 8 ter

Présentation des demandes et délivrance des certificats au mois de septembre 2004 pour la troisième période

1.   Pour la troisième période de délivrance des certificats au mois de septembre 2004, les demandes de certificat sont introduites conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 896/2001.

2.   Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de certificat d'importation au titre de la quantité additionnelle,

a)

présentées par un opérateur traditionnel, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet;

b)

présentées par un opérateur non traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre l’allocation notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet.

3.   les certificats visés au présent article sont délivrés conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 896/2001.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52).

(3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 52.

(4)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 689/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 17).


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1261/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans la délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/2004 (JO L 87 du 25.3.2004, p. 8).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 9 juillet 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

3,747

3,747

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,752

1,752

– – dans les autres cas

3,747

3,747

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

2,810

2,810

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,314

1,314

– – dans les autres cas

2,810

2,810

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,752

1,752

– autres (y compris en l'état)

3,747

3,747

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

3,747

3,747

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,752

1,752

– dans les autres cas

3,747

3,747

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93.

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1262/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés par le règlement (CE) no 1253/2004 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.

(4)  JO L 237 du 8.7.2004, p. 16.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 9 juillet 2004

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

18,69

6,96

1701 11 90 (1)

18,69

12,86

1701 12 10 (1)

18,69

6,77

1701 12 90 (1)

18,69

12,35

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1263/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1226/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1226/2004 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1226/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1226/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 233 du 2.7.2004, p. 9.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 9 JUILLET 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 91 00

S00

euros/100 kg

41,68 (1)

1701 11 90 99 10

S00

euros/100 kg

40,10 (1)

1701 12 90 91 00

S00

euros/100 kg

41,68 (1)

1701 12 90 99 10

S00

euros/100 kg

40,10 (1)

1701 91 00 90 00

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4532

1701 99 10 91 00

S00

euros/100 kg

45,32

1701 99 10 99 10

S00

euros/100 kg

43,59

1701 99 10 99 50

S00

euros/100 kg

43,59

1701 99 90 91 00

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4532

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1264/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95 et soumis au règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 juillet 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

52,46

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

44,96

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

44,96

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

67,45

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

52,46

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

44,96

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

44,96

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

59,95

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

48,71

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

56,21

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,09

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,37

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

59,95

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

59,95

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

59,95

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

59,95

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

58,73

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

44,96

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

58,73

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

44,96

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

44,96

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

58,73

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

44,96

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

61,54

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

42,72

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

44,96

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1265/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 8, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (3) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

10,94 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de brisures de riz;

b)

9,62 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1266/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2004

limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 fixe la durée de validité des certificats d'exportation notamment pour les produits transformés à base de maïs. Cette durée de validité est fixée jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat, que cette validité est fixée selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion.

(2)

La situation actuelle du marché du maïs rend souhaitable un encadrement des délivrances de certificats à fin de ne pas engager de quantités sur la nouvelle campagne. Les certificats qui seront délivrés dans les prochains mois doivent être réservés aux exportations exécutées avant le 4 septembre 2004. Dans cet objectif une limitation temporaire de la durée de validité des certificats d'exportation à délivrer pour exécution jusqu'au 3 septembre 2004 est nécessaire, qu'il convient dès lors de déroger temporairement aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003.

(3)

Pour assurer la bonne gestion de marché et éviter les spéculations, il y a lieu de prévoir que certains certificats d'exportation pour les produits transformés à base de maïs devront donner lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au plus tard le 3 septembre 2004 que ce soit dans le cadre d'une exportation directe ou d'une exportation réalisée dans le cadre du régime prévu par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3). Cette limitation déroge aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4).

(4)

L'application des mesures prévues au présent règlement doit coïncider avec son entrée en vigueur pour éviter des risques de perturbation du marché.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits visés en annexe dont les demandes sont déposées à partir du jour d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 27 août 2004 est limitée au 3 septembre 2004.

2.   Les formalités douanières d'exportation pour les certificats ci-dessus devront être accomplies au plus tard le 3 septembre 2004.

Cette date limite s'applique également aux formalités visées à l'article 32 du règlement (CE) no 800/1999 pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) no 565/80 sous couvert de ces certificats.

Dans la case 22 de ces certificats, est portée l'une des mentions suivantes:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1266/2004

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1266/2004

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1266/2004

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2004

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1266/2004 artikli 1 lõike 2 alusel.

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2004

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1266/2004

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/2004

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1266/2004

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 1266/2004 1. panta 2. punktā

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1266/2004 1 straipsnio 2 dalyje

Korlátozott érvényességi időtartam az 1266/2004/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

Limitazzjoni ipprovduta fl-Artikolu 1 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1266/2004

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/2004

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/2004

Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1266/2004

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1266/2004

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1266/2004

Asetuksen (EY) N:o 1266/2004 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1266/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Il est applicable aux certificats demandés à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Réglement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).

(3)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Réglement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(4)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Réglement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 juillet 2004, limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

Code NC

Désignation des marchandises

 

Produits dérivant du maïs, y compris les sous-positions suivantes:

1102 20

Farine de maïs

1103 13

Gruaux et semoules de maïs

1103 29 40

Pellets de maïs

1104 19 50

Flocons de maïs

1104 23

Autres grains travaillés (mondés) de maïs

1108 12 00

Amidon de maïs

1108 13 00

Fécule de pommes de terre


9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1267/2004 DE LA COMMISSION

du 8 juillet de 2004

fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 838/2004 de la Commission du 28 avril 2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son article 6, paragraphe 2 et son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 838/2004 a fixé à 300 000 tonnes la quantité additionnelle disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004, à raison de 249 000 tonnes pour les opérateurs traditionnels et de 51 000 tonnes pour les opérateurs non traditionnels.

(2)

Dans l’attente des résultats de contrôles et vérifications de documents et pièces justificatives présentées par les opérateurs en application de l’article 6 du règlement (CE) no 414/2004 (2) ou des dispositions nationales adoptées à cet effet par les nouveaux Etats membres avant l’adhésion, les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 838/2004 ont prévu la fixation pour chaque opérateur, selon le cas, d’une quantité de référence ou d’une allocation provisoires pour permettre la délivrance de certificats d’importation au début du mois de mai, pour une première tranche de la quantité additionnelle. En vue de cet objectif, le règlement (CE) no 839/2004 (3) a fixé les coefficients d’adaptation nécessaires pour déterminer les quantités individuelles provisoires des opérateurs.

(3)

A l’issue de ces opérations de contrôle, en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 838/2004 modifié, il convient de fixer les coefficients d’adaptation nécessaires pour que les autorités nationales compétentes déterminent les quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et les allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

(4)

Selon les communications effectuées par les autorités nationales, le montant total des quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels s’élève à 574 641,499 tonnes; le montant total des demandes d’allocation spécifique des opérateurs non traditionnels s’élève à 203 401,506 tonnes.

(5)

Il y a lieu de fixer, en conséquence, en fonction de la quantité additionnelle et des communications des Etats membres les coefficients d’adaptation mentionnés ci-dessus. Afin que les opérateurs puissent présenter des demandes de certificat en temps utile au mois de juillet 2004, pour une deuxième tranche, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de la quantité additionnelle disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 fixée à l’article 3 du règlement (CE) no 838/2004,

a)

le coefficient d’adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel, visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement précité est 0,64964.

b)

le coefficient d’adaptation à appliquer à la demande d’allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel, visé à l’article 7, paragraphe 1, est 0,25073.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1260/2004 (Voir page 16 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 689/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 17).

(3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 57.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

9.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/35


DÉCISION THEMIS/1/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 30 juin 2004

relative à la nomination du chef de la mission «État de droit» de l'UE en Géorgie, dans le cadre de la PESD, EUJUST THEMIS

(2004/540/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, paragraphe 3,

vu l'action commune 2004/523/PESC du Conseil du 28 juin 2004 relative à la mission «État de droit» de l'UE en Géorgie, EUJUST THEMIS (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2004/523/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du TUE, y compris dans l'exercice des compétences nécessaires pour nommer un chef de mission sur proposition du Secrétaire général/Haut Représentant.

(2)

Le Secrétaire général/Haut Représentant a proposé de nommer Mme PANTZ Sylvie,

DÉCIDE:

Article premier

Mme PANTZ Sylvie est nommée chef de la mission «État de droit» de l'UE en Géorgie, dans le cadre de la PESD, EUJUST THEMIS.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 14 juillet 2005.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. KELLEHER


(1)  JO L 228 du 29.6.2004, p. 21.