ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 237 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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2004/539/CE:Décision de la Commission du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie [notifiée sous le numéro C(2004) 2365] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1245/2004 DU CONSEIL
du 28 juin 2004
relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 14 de l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (2), les deux parties ont mené des négociations en vue de déterminer les modifications à apporter au quatrième protocole (3) fixant les conditions de pêche prévues dans cet accord. |
(2) |
Au terme de ces négociations, un protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, a été paraphé le 18 juin 2003. |
(3) |
Les modifications du quatrième protocole sont fondées sur les lignes directrices fournies dans la communication de la Commission du 23 décembre 2002 relative à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers. |
(4) |
Le protocole modifie les possibilités de pêche dont les pêcheurs communautaires disposent dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. |
(5) |
Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver le protocole modifiant le quatrième protocole. |
(6) |
Afin d’optimiser l’utilisation des possibilités de pêche, il est nécessaire que la Commission consulte les États membres concernés relativement à un éventuel transfert, sur demande, des possibilités de pêche non exploitées par un État membre à un autre État membre, lors d’une campagne de pêche. Il convient que ce transfert, en tout état de cause provisoire, ne préjuge pas de la répartition future des possibilités de pêche entre les États membres ni des compétences qui leur sont dévolues par l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part («protocole modificateur»), est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole modificateur est joint au présent règlement.
Article 2
La Commission peut conclure un arrangement administratif avec les autorités compétentes du Groenland afin d’adapter périodiquement le montant des droits de licence, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.
Article 3
1. Lorsque les possibilités de pêche dont dispose un État membre dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland en vertu du quota et des licences qui lui ont été attribués sont sous-utilisées, sans préjudice des compétences dévolues aux États membres par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission consulte les États membres en vue de préparer l'utilisation optimale des possibilités de pêche et en particulier l'éventuel transfert, par l'État membre concerné, des possibilités de pêche non exploitées à d'autres États membres qui présentent une demande à cet effet.
2. Le transfert des possibilités de pêche d'un État membre à un autre État membre, prévu au paragraphe 1, ne préjuge pas de la répartition future des possibilités de pêche entre les États membres, en accord avec le principe de stabilité relative.
Article 4
Les armateurs de navires communautaires qui se voient délivrer une licence pour un navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland acquittent un droit de licence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris les formalités relatives aux demandes de licences et à leur délivrance, sont régies par la procédure prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.
Article 5
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole modificateur à l’effet d’engager la Communauté.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. CULLEN
(1) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.
(3) JO L 209 du 2.8.2001, p. 2.
(4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
PROTOCOLE
modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part
Comme suite à la réunion de la commission mixte qui s’est tenue du 16 au 18 juin 2003, le quatrième protocole (1) est modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 2004:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Le présent protocole s’applique aux activités de pêche du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006. 2. Les quotas visés à l’article 2 de l’accord sont fixés chaque année à la lumière des informations scientifiques disponibles. Ils correspondent aux totaux admissibles de captures du Groenland après soustraction des quantités visées à l’article 7, premier alinéa, de l’accord et indiquées à l’article 2, et n’excèdent pas les quantités suivantes:
3. Le quota de crevettes applicable à l’est du Groenland peut être pêché à l’ouest si des arrangements en matière de transfert de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires ont été pris au niveau des différentes sociétés. Le gouvernement local du Groenland veille à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an pour l’ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais. 4. Les autorisations de pêche expérimentale seront accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum, conformément à l’article 9 et à l’annexe V. 5. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement local du Groenland attribue 50 % des possibilités de pêche de la nouvelle espèce à la flotte communautaire jusqu’à l’expiration du présent protocole. En contrepartie, la partie de la compensation financière visée à l’article 11, paragraphe 2, est augmentée en conséquence.» |
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les quantités visées à l’article 7, premier alinéa, de l’accord sont fixées comme suit pour chaque année:
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3) |
L’article 3 est supprimé. |
4) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les parties encouragent la pêche expérimentale, notamment pour ce qui concerne les espèces d’eau profonde, les céphalopodes, les coques et le capelan (stock occidental) présents dans les eaux groenlandaises. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents. Les parties mettent en œuvre la pêche expérimentale conformément à l’annexe V.» |
5) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La compensation financière visée à l’article 6 de l’accord est fixée, pendant la période de validité du présent protocole, à 42 820 000 euros par an, payables au début de chaque campagne de pêche. 2. La partie de la compensation financière égale à 31 760 679 euros est considérée comme le montant accordé en contrepartie des possibilités de pêche. Ce montant est adapté au cours de chaque campagne de pêche lorsqu’un quota supplémentaire est attribué à la Communauté dans des quantités supérieures à celles figurant dans le tableau de l’article 1er. L’adaptation est calculée sur la base du prix de vente sur le marché des différentes espèces pour lesquelles le quota supplémentaire est attribué. 3. Le Groenland met à la disposition de la Communauté une quantité de 20 000 tonnes d’équivalents cabillaud, que celle-ci peut utiliser aux fins de l’acquisition de possibilités de capture supplémentaires. La compensation adaptée, visée au paragraphe 2, peut représenter jusqu’à 50 % de ces équivalents cabillaud. 4. La procédure à suivre en ce qui concerne l’attribution de possibilités de capture supplémentaires en vertu de l’article 8 de l’accord figure à l’annexe III. 5. La contribution financière découlant du paiement direct des licences par les armateurs est déduite de la compensation communautaire globale indiquée à l’article 11, paragraphe 1. Les droits de licence par espèces et par tonnes allouées aux navires sont fixés conformément à l’annexe VI. Les modalités techniques de mise en œuvre de l’attribution des licences de pêche sont convenues dans le cadre d’un arrangement administratif entre les parties. 6. Le Groenland fournit un soutien budgétaire au secteur de la pêche pendant les trois dernières années de validité du protocole conformément aux engagements pris dans la lettre adressée par le Premier ministre groenlandais au président Prodi en date du 12 juin 2003. Les orientations relatives à la stratégie et aux objectifs de la réforme de la politique de la pêche du Groenland, définis et programmés de manière indépendante et autonome par le gouvernement local du Groenland, ainsi que les modalités techniques concernant la définition, la mise en œuvre et le suivi du soutien budgétaire au secteur de la pêche groenlandais sont déterminées dans le cadre d’un arrangement administratif entre le Groenland et la Communauté européenne. Le Groenland affecte 500 000 euros au budget de son institut des ressources naturelles.» |
6) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Au plus tard le 30 juin 2005, les parties évaluent la mise en œuvre du présent protocole en vue de préparer la négociation du prochain accord.» |
7) |
L’annexe I est supprimée. |
8) |
L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE V Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale Le gouvernement local du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions de mise en œuvre. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement local du Groenland (par l’intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale). La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d’un commun accord par les parties. Sélection des candidats à la conduite des campagnes expérimentales La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:
Le gouvernement local du Groenland organise un dialogue concernant les aspects techniques entre les administrations du Groenland et de la Commission européenne et les armateurs concernés s’il l’estime nécessaire. Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne:
Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:
Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l’armateur. Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.» |
9) |
L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE VI Droits de licence Les montants suivants (11) sont applicables:
|
(1) JO L 209 du 2.8.2001, p. 2.
(2) Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu'à 31 000 tonnes, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.
(3) La Communauté peut demander un relèvement du quota jusqu'à concurrence d'un maximum de 5 500 tonnes avant la fin du mois de novembre pour l'année suivante, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence.
(4) La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest et jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 000 tonnes à l'aide d'un chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique sont indiquées séparément. La Communauté peut demander un relèvement du quota jusqu'à concurrence d'un maximum de 47 320 tonnes avant la fin du mois de novembre pour l'année suivante, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence.
(5) 500 tonnes peuvent être pêchées au nord ou au sud en accord avec les autorités groenlandaises.
(6) Ce chiffre peut être revu à la lumière de l'accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément.
(7) En cas de dépassement des quotas communautaires de flétan de l'Atlantique dû aux prises accessoires de ce poisson effectuées par les navires communautaires lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de poursuivre l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.
(8) 7,7 % des TAC applicables au capelan pour la saison.
(9) Correspond au total des prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et brosme. Les prises accessoires de cabillaud n'excèdent pas 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.
(10) La pêche peut être pratiquée à l'ouest ou à l'est.»
(11) Ils peuvent être adaptés périodiquement moyennant un arrangement administratif entre les parties, compte tenu du marché et de la situation en matière de pêche.»
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1246/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
57,9 |
999 |
57,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
78,4 |
999 |
78,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
83,4 |
999 |
83,4 |
|
0805 50 10 |
388 |
53,0 |
508 |
48,1 |
|
524 |
57,8 |
|
528 |
59,0 |
|
999 |
54,5 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
85,9 |
400 |
108,7 |
|
404 |
116,6 |
|
508 |
67,7 |
|
512 |
87,8 |
|
528 |
75,1 |
|
720 |
88,8 |
|
804 |
90,6 |
|
999 |
90,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
101,5 |
512 |
87,6 |
|
528 |
84,6 |
|
999 |
91,2 |
|
0809 10 00 |
052 |
222,4 |
624 |
203,1 |
|
999 |
212,8 |
|
0809 20 95 |
052 |
312,5 |
400 |
332,5 |
|
999 |
322,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
120,2 |
624 |
75,4 |
|
999 |
97,8 |
|
0809 40 05 |
512 |
91,6 |
624 |
193,1 |
|
999 |
142,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1247/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge, prévu par le règlement (CE) no 2305/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2305/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 300 000 t à l'importation d'orge relevant du code NC 1003 00. |
(2) |
Les quantités demandées le 5 juillet 2004, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2305/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent tarifaire d'orge déposée et transmise à la Commission le 5 juillet 2004 conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2305/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,120440 des quantités demandées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1248/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
portant mesures transitoires relatives à certains certificats d'importation et d'exportation concernant les échanges de produits agricoles entre la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Jusqu’au 30 avril 2004, des échanges de produits agricoles entre la Communauté et la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont été soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation. À partir du 1er mai 2004, ces certificats ne peuvent plus être utilisés pour ces échanges. |
(2) |
Certains certificats dont la durée de validité va au-delà du 30 avril 2004 n’ont pas été utilisés en totalité ou en partie. Les engagements liés à ces certificats seraient à respecter sous peine de perdre la garantie constituée. Ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que :
— |
lesdits certificats portent comme pays de destination ou d’origine ou de provenance la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, |
— |
leur validité n'ait pas encore expiré le 1er mai 2004, |
— |
ils n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date. |
Le premier alinéa s’applique aussi pour les certificats qui portent comme destination ou origine ou provenance la mention «PECO», à la condition que l’opérateur apporte la preuve à la satisfaction des autorités compétentes qu’il s’agissait d’une opération vers ou en provenance d’un État membre mentionné au premier alinéa.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1249/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de l’apparition de l’influenza aviaire dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des restrictions vétérinaires et commerciales ont été arrêtées, pour cet État membre, par décision 2003/153/CE de la Commission du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d’influenza aviaire aux Pays-Bas (2). En conséquence, le transport et la commercialisation des œufs à couver ont été temporairement interdits à l’intérieur des Pays-Bas. |
(2) |
Les restrictions à la libre circulation des œufs à couver, résultant de l’application des mesures vétérinaires, risquaient de perturber gravement le marché des œufs à couver aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont pris des mesures de soutien du marché applicables pour une durée strictement nécessaire et limitées aux œufs à couver. Ces mesures prévoyaient la possibilité d’utiliser les œufs à couver dont la mise en incubation n’était plus possible pour la transformation en ovoproduits. |
(3) |
Ces mesures ont eu un effet positif sur le marché des œufs à couver et des œufs en général. Il est dès lors justifié de les assimiler à des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et d’octroyer une aide permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par l’utilisation des œufs à couver pour la transformation en ovoproduits. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’utilisation pour la transformation des œufs à couver du code NC 0407 00 19, effectuée entre le 1er mars et le 31 mai 2003, décidée par les autorités néerlandaises suite à l’application de la décision 2003/153/CE, est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.
2. Au titre de la mesure visée au paragraphe 1, une compensation de 0,081 euro par œuf à couver est octroyée pour un nombre total maximal de 37 040 000 pièces.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 59 du 4.3.2003, p. 32.
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 2808/98 en ce qui concerne la prime aux produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit :
(1) |
Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), prévoit notamment une prime aux produits laitiers, ainsi que des paiements supplémentaires sous forme de suppléments de prime, qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2004. |
(2) |
La prime aux produits laitiers avait été introduite en premier lieu par le règlement (CE) no 1255/99 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), à la suite de la réduction progressive de soutien du marché dans le secteur laitier. Le niveau de la prime augmente chaque année jusqu’en 2007 afin de compenser ladite réduction du soutien de marché, qui intervient annuellement à chaque 1er juillet, correspondant au premier jour de la campagne laitière. |
(3) |
Il est par conséquent souhaitable d’établir pour la prime aux produits laitiers le fait générateur du taux de change au 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’aide est octroyée. Par souci de cohérence, il convient également de prévoir que le même fait générateur du taux de change s’applique à la prime aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole (4) en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés, |
À ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Pour la prime aux produits laitiers ainsi que pour les paiements supplémentaires visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le fait générateur du taux de change est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’aide est octroyée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(4) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2304/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p. 6).
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1251/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission (2) fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans la perspective de la réduction du prix d’intervention du lait écrémé en poudre le 1er juillet 2004, il y a lieu de réduire le montant de l’aide. |
(2) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2799/1999 en conséquence. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas rendu d’avis dans le délai fixé par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de l’aide est fixé à:
a) |
3,97 euros par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; |
b) |
3,51 euros par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %; |
c) |
49,22 euros par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; |
d) |
43,41 euros par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1079/2004 (JO L 203 du 8.6.2004, p. 13).
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1252/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
ouvrant les achats de beurre dans certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats à 90 % du prix d'intervention sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur, soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention. |
(2) |
Sur la base des prix de marché communiqués par les nouveaux États membres à partir du 1er mai 2004, la Commission a constaté que les prix en Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et en Slovaquie ont été pendant deux semaines consécutives inférieurs à 92 % du prix d’intervention. Par conséquent, les achats à l’intervention doivent être ouverts dans ces États membres, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts en Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et en Slovaquie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138).
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1253/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 8 juillet 2004
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
17,39 |
7,61 |
1701 11 90 (1) |
17,39 |
13,77 |
1701 12 10 (1) |
17,39 |
7,42 |
1701 12 90 (1) |
17,39 |
13,26 |
1701 91 00 (2) |
20,89 |
15,78 |
1701 99 10 (2) |
20,89 |
10,34 |
1701 99 90 (2) |
20,89 |
10,34 |
1702 90 99 (3) |
0,21 |
0,43 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1254/2004 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2004
modifiant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur du riz ont été fixés par le règlement (CE) no 1220/2004 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1503/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 10 euros par tonne du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1220/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1220/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2244/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 34.
ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(en EUR/t) |
|||||
Code NC |
Droit à l'importation (5) |
||||
Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3) |
Bangladesh (4) |
Basmati Inde et Pakistan (6) |
Égypte (8) |
||
1006 10 21 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 23 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 25 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 27 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 92 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 94 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 96 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 98 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 20 11 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 13 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 15 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 17 |
191,62 |
62,73 |
91,47 |
0,00 |
143,72 |
1006 20 92 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 94 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 96 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 98 |
191,62 |
62,73 |
91,47 |
0,00 |
143,72 |
1006 30 21 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 23 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 25 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 27 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 42 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 44 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 46 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 48 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 61 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 63 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 65 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 67 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 92 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 94 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 96 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 98 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 40 00 |
41,18 |
|
96,00 |
(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).
(2) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz
|
Paddy |
Type Indica |
Type Japonica |
Brisures |
||||
décortiqué |
blanchi |
décortiqué |
blanchi |
|||||
|
191,62 |
416,00 |
264,00 |
416,00 |
||||
2. Éléments de calcul: |
||||||||
|
— |
359,81 |
216,09 |
290,44 |
371,68 |
— |
||
|
— |
— |
— |
266,07 |
347,31 |
— |
||
|
— |
— |
— |
24,37 |
24,37 |
— |
||
|
— |
USDA et opérateurs |
USDA et opérateurs |
Opérateurs |
Opérateurs |
— |
(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
8.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2004
établissant une mesure transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie
[notifiée sous le numéro C(2004) 2365]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/539/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie doit entrer en vigueur le 3 juillet 2004. |
(2) |
En dépit des mesures adoptées afin de faciliter le passage des conditions existantes à celles établies par le règlement (CE) no 998/2003, la mise en œuvre de ce dernier requiert en particulier la disponibilité du passeport dans tous les bureaux vétérinaires, l’émission de nouveaux modèles de certificats d’importation pour les animaux en provenance de pays tiers, ainsi qu’un test après la vaccination pour les animaux en provenance des pays tiers qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003. |
(3) |
Il semble que, en dépit des efforts déployés par les États membres, ces conditions continuent à susciter certains doutes compte tenu, en particulier, du grand nombre de personnes sur le point de voyager avec leur animal de compagnie en cette époque de vacances estivales. Cette période de pointe annuelle dans les déplacements des animaux domestiques risque donc d’engendrer de nombreuses difficultés administratives. |
(4) |
C’est pourquoi il est préférable de maintenir, si nécessaire, l’application des conditions nationales actuellement en vigueur pendant une période suffisamment longue. Il convient donc d’autoriser pendant cette période les déplacements d’animaux domestiques en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 998/2003 ou avec les règles nationales en vigueur avant le 3 juillet 2004. En conséquence, il y a lieu de différer la dérogation aux décisions de la Commission 2003/803/CE (2) et 2004/203/CE (3), prévue par la décision 2004/301/CE, en ce qui concerne les modèles de certificats et de passeports à utiliser pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 998/2003, les États membres autorisent l’entrée sur leur territoire jusqu’au 1er octobre 2004 des animaux de compagnie figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, conformément aux règles nationales en vigueur avant le 3 juillet 2004.
Article 2
À l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/301/CE, la date du 3 juillet 2004 est remplacée par la date du 1er octobre 2004.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 592/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).
(2) JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.
(3) JO L 65 du 3.3.2004, p. 13. Décision modifiée par la décision 2004/301/CE (JO L 98 du 2.4.2004, p. 55).