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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 233 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2004 DU CONSEIL
du 28 juin 2004
concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3), arrête la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fixe un calendrier pour la transmission à la Commission des données relatives à la dette publique annuelle et d'autres données annuelles concernant les administrations publiques. |
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(2) |
La mise à disposition, selon une périodicité trimestrielle, de données sur les administrations publiques, et notamment sur la dette publique, est primordiale pour l'analyse économique et la qualité du suivi de la situation budgétaire dans les États membres. Le règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (4), le règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (5), et le règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques (6), régissent l'élaboration et la transmission de données trimestrielles sur les comptes publics financiers et non financiers, mais n'englobent pas la dette publique. |
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(3) |
Pour des raisons de clarté, et compte tenu du rôle spécifique du règlement (CE) no 3605/93 dans la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, il conviendrait que l'élaboration et la transmission des données sur la dette publique trimestrielle fassent l'objet d'un acte législatif autonome. |
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(4) |
La définition de la dette publique trimestrielle devrait être cohérente avec la définition de la dette publique en cours en fin d'année donnée par le règlement (CE) no 3605/93. Il y a lieu de maintenir cette cohérence au cas où le Conseil viendrait à modifier le règlement (CE) no 3605/93, ou au cas où la Commission introduirait dans ce même règlement de nouvelles références au Système européen des comptes (ci-après dénommé «SEC 95») institué par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (7). |
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(5) |
Les règlements (CE) no 264/2000, (CE) no 1221/2002 et (CE) no 501/2004 disposent que les données trimestrielles sur les comptes financiers et non financiers des administrations publiques doivent être transmises trois mois après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Ce délai convient également pour les données trimestrielles sur la dette publique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«public», ce qui est relatif au secteur des administrations publiques, tel qu'il est défini dans le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), adopté par le règlement (CE) no 2223/96. Les codes entre parenthèses renvoient au SEC 95, |
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«dette publique trimestrielle», la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de chaque trimestre du secteur «administrations publiques» (S.13), à l'exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S.13). La dette publique trimestrielle est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraire et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95. La valeur nominale d'un engagement en cours à la fin de chaque trimestre est sa valeur faciale. La valeur nominale d'un engagement indexé correspond à sa valeur faciale, ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l'indexation, constatée à la fin de chaque trimestre. Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d'une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords. |
Article 2
Calendrier
1. Les États membres élaborent et transmettent à la Commission les données relatives à leur dette publique trimestrielle au plus tard trois mois après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données.
Toute révision des données relatives aux trimestres antérieurs est transmise en même temps.
2. La première transmission des données relatives à la dette publique trimestrielle a lieu au plus tard le 31 décembre 2004.
3. La Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la première transmission des données trimestrielles, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.
Article 3
Données rétrospectives
Des données rétrospectives commençant au premier trimestre 2000 sont transmises au plus tard le 31 décembre 2004. Le cas échéant, ces données peuvent être établies suivant le principe de la meilleure estimation.
Article 4
Modifications
1. Si le Conseil décide de modifier le règlement (CE) no 3605/93, conformément aux règles de compétence et de procédure du traité, il modifie simultanément l'article 1er du présent règlement, de manière à maintenir la cohérence entre les définitions qui y figurent.
2. Si la Commission introduit de nouvelles références au SEC 95 à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3605/93, conformément à son article 7, elle introduit simultanément ces nouvelles références à l'article 1er du présent règlement, de manière à maintenir la cohérence entre les définitions qui y figurent.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. CULLEN
(1) Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 19 avril 2004.
(3) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).
(4) JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.
(5) JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.
(6) JO L 81 du 19.3.2004, p. 1.
(7) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1223/2004 DU CONSEIL
du 28 juin 2004
modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application de certaines dispositions à la Slovénie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 57,
vu la demande de la Slovénie,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (1) vise à fixer des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce règlement s'applique à partir du 1er juillet 2004. |
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(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1228/2003, les problèmes de congestion du réseau doivent être traités au moyen de solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés. |
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(3) |
Les orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, reprises à l'annexe du règlement (CE) no 1228/2003, contiennent des règles qui se rapportent directement au principe général de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement. |
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(4) |
La Slovénie a demandé une période de transition, jusqu'au 1er juillet 2007, pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement et des dispositions pertinentes figurant dans les orientations précitées. |
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(5) |
La Slovénie a démontré que, sans période de transition, certaines entreprises industrielles slovènes à haute intensité énergétique seraient gravement affectées par le prix plus élevé de l'électricité importée d'Autriche, et certains producteurs d'électricité par une baisse des revenus tirés des exportations vers l’Italie. Cette situation compromettrait les efforts actuellement déployés par les entreprises concernées pour, respectivement, se restructurer et se conformer à l'acquis communautaire applicable à la production d'électricité. |
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(6) |
Les explications fournies par la Slovénie justifient une dérogation. En outre, en raison de la faible capacité des deux interconnexions concernées et étant donné qu'il est très improbable que cette situation change avant le 1er juillet 2007, l'impact réel de cette dérogation sur le marché intérieur sera très limité. |
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(7) |
La dérogation devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire du fait de la demande slovène. Elle ne devrait en conséquence porter que sur la partie des interconnexions attribuée par le gestionnaire slovène de réseau de transport et ne s'appliquer que dans la mesure où cette capacité ne dépasse pas la moitié de la capacité disponible totale. |
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(8) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1228/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CE) no 1228/2003, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les interconnexions entre la Slovénie et les États membres limitrophes, l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les règles 1 à 4 figurant au chapitre intitulé “Généralités” de l’annexe s'appliquent à partir du 1er juillet 2007. Cet alinéa ne s'applique qu'à la capacité d'interconnexion qui est attribuée par le gestionnaire slovène de réseau de transport et que dans la mesure où cette capacité ne dépasse pas la moitié de la capacité disponible totale d'interconnexion.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. CULLEN
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1224/2004 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(en EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
57,9 |
|
999 |
57,9 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
94,1 |
|
999 |
94,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
78,8 |
|
999 |
78,8 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
55,6 |
|
388 |
55,7 |
|
|
508 |
49,3 |
|
|
528 |
51,3 |
|
|
999 |
53,0 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
88,5 |
|
400 |
106,9 |
|
|
404 |
106,8 |
|
|
508 |
70,2 |
|
|
512 |
83,3 |
|
|
528 |
74,3 |
|
|
720 |
101,7 |
|
|
804 |
94,5 |
|
|
999 |
90,8 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
237,7 |
|
092 |
165,3 |
|
|
624 |
104,3 |
|
|
999 |
169,1 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
328,4 |
|
068 |
127,8 |
|
|
400 |
338,8 |
|
|
999 |
265,0 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
152,4 |
|
624 |
106,1 |
|
|
999 |
129,3 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
107,2 |
|
512 |
96,4 |
|
|
624 |
190,3 |
|
|
999 |
131,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1225/2004 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2004
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 2 juillet 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
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(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
|
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
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(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
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(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 2 juillet 2004
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(en EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
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1703 10 00 (2) |
8,47 |
— |
0 |
|
1703 90 00 (2) |
9,95 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1226/2004 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2004
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
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(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
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(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
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(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
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(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
|
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
|
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
|
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 2 JUILLET 2004
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Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
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170111909100 |
S00 |
euros/100 kg |
41,68 (1) |
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170111909910 |
S00 |
euros/100 kg |
41,40 (1) |
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170112909100 |
S00 |
euros/100 kg |
41,68 (1) |
|||
|
170112909910 |
S00 |
euros/100 kg |
41,40 (1) |
|||
|
170191009000 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4532 |
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170199109100 |
S00 |
euros/100 kg |
45,32 |
|||
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170199109910 |
S00 |
euros/100 kg |
45,00 |
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170199109950 |
S00 |
euros/100 kg |
45,00 |
|||
|
170199909100 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4532 |
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NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
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(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1227/2004 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2004
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente-troisième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1290/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
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(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2003, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la trente-troisième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1290/2003, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 48,144 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 181 du 19.7.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2126/2003 (JO L 319 du 4.12.2003, p. 4).
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1228/2004 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2004
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 2 juillet 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1221/2004 de la Commission (3). |
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(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1221/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1221/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 37.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 2 juillet 2004
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
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1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
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de qualité moyenne |
0,00 |
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de qualité basse |
8,50 |
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1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
27,25 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
55,64 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
55,64 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
37,34 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
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— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(date du 30.6.2004)
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1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 19,33 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 24,89 EUR/t. |
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3. |
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(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(4) Fob Duluth.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/15 |
DÉCISION 2004/528/PESC DU CONSEIL
du 28 juin 2004
mettant en œuvre la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la position commune 2004/293/PESC (1), et notamment son article 2, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la position commune 2004/293/PESC, le Conseil a adopté des mesures pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes qui mènent des activités susceptibles d'aider des personnes en liberté à continuer d'échapper à la justice alors qu'elles ont commis des crimes dont le TPIY les a accusées. |
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(2) |
Suivant les recommandations du bureau du haut représentant pour la Bosnie-et-Herzégovine, ces mesures devraient viser d'autres personnes, |
DÉCIDE:
Article premier
La liste des personnes figurant à l'annexe de la position commune 2004/293/PESC est remplacée par la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. CULLEN
(1) JO L 94 du 31.3.2004, p. 65.
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 1er
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1. |
BAGIC, Zeljko Lieu et date de naissance: Zagreb, le 29 mars 1960 Fils de Josip Passeport no: CNI no: 489 Alias: Cicko Adresse: |
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2. |
BJELICA, Milovan Lieu et date de naissance: Rogatica, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 19 octobre 1958 Passeport no: 0000148 délivré le 26 juillet 1998 à Srpsko Sarajevo CNI no: 1910958130007 Alias: Cicko Adresse: Société CENTREK, à Pale |
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3. |
CESIC, Ljubo Lieu et date de naissance: Batin, Posusje, RFSY, le 20 février 1958 ou le 9 juin 1966 (document de référence du ministère de la justice croate) Fils de Jozo Passeport no: CNI no: Alias: Rojs Adresse: V Poljanice 26, Dubrava, Zagreb; également domicilié à Novacka 62c, Zagreb |
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4. |
DILBER, Zeljko Lieu et date de naissance: Travnik, le 2 février 1955 Fils de Drago Passeport no: CNI no: 185581 Alias: Adresse: 17 Stanka Vraza, Zadar |
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5. |
ECIM, Ljuban Lieu et date de naissance: Sviljanac, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 6 janvier 1964 Passeport no: 0144290 délivré le 21 novembre 1998 à Banja Luka. Date d'expiration: 21 novembre 2003 CNI no: 601964100083 Alias: Adresse: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine |
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6. |
KARADZIC, Aleksandar Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 14 mai 1973 Passeport no: 0036395. Expiré le 12 octobre 1998 Alias: Sasa Adresse: |
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7. |
KARADZIC, Ljiljana (Nom de jeune fille: ZELEN) Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 27 novembre 1945 Fille de Vojo et Anka Passeport/CNI no: Alias: Adresse: |
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8. |
KESEROVIC, Dragomir Lieu et date de naissance: Banja Luka, le 8 juillet 1957 Fils de Passeport no: CNI no: Alias: Adresse: |
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9. |
KIJAC, Dragan Lieu et date de naissance: Sarajevo, le 6 octobre 1955 Fils de Passeport no: CNI no: Alias: Adresse: |
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10. |
KOJIC, Radomir Lieu et date de naissance: Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 23 novembre 1950 Fils de Milanko et Zlatana Passeport no: 4742002. Délivré en 2002 à Sarajevo. Date d'expiration: 2007 CNI no: 03DYA1935. Délivrée le 7 juillet 2003 à Sarajevo Alias: Mineur ou Ratko Adresse: 115 Trifka Grabeza, Pale, ou Hôtel KRISTAL, Jahorina |
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11. |
KOVAC, Tomislav Lieu et date de naissance: Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 4 décembre 1959 Fils de Vaso CNI no: 412959171315 Alias: Tomo Adresse: Bijela, Monténégro; et Pale, Bosnie-et-Herzégovine |
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12. |
KRASIC, Petar Lieu et date de naissance Passeport/CNI no: Alias: Adresse: |
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13. |
KUJUNDZIC, Predrag Lieu et date de naissance: Suho Pole, Doboj, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 30 janvier 1961 Fils de Vasilija CNI no: 30011961120044 Alias: Predo Adresse: Doboj, Bosnie-et-Herzégovine |
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14. |
LUKOVIC, Milorad Ulemek Lieu et date de naissance: Belgrade, Serbie, RFSY, le 15 mai 1968 Passeport/CNI no: Alias: Legija (fausse identité au nom de IVANIC, Zeljko) Adresse: En fuite |
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15. |
MAKSAN, Ante Lieu et date de naissance: Pakostane, dans les environs de Zadar, le 7 février 1967 Fils de Blaz Passeport no: 1944207 CNI no: Alias: Djoni Adresse: Proloska 15, Pakostane, Zadar |
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16. |
MANDIC, Momcilo Lieu et date de naissance: Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 1er mai 1954 Passeport no: 0121391. Délivré le 12 mai 1999 à Srpsko Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine CNI no: JMB 0105954171511 Alias: Momo Adresse: Discothèque GITROS à Pale |
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17. |
MICEVIC, Jelenko Lieu et date de naissance: Borci près de Konjic, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 8 août 1947 Fils de Luka et Desanka, nom de jeune fille: Simic Passeport/CNI no: Alias: Filaret Adresse: Monastère de Milesevo, Serbie-et-Monténégro |
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18. |
NINKOVIC, Milan Lieu et date de naissance: Doboj, le 15 juin 1943 Fils de Passeport no: CNI no: détient apparemment deux cartes d'identité Alias: Adresse: |
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19. |
OSTOJIC, Velibor Lieu et date de naissance: Celebici, Foca, le 8 août 1945 Fils de Jozo Passeport no: CNI no: inconnu à ce jour Alias: Adresse: |
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20. |
PETRAC, Hrvoje Lieu et date de naissance: Slavonski Brod, le 25 août 1955 Fils de Passeport no: passeport croate n° 01190016 CNI n°: Alias: Adresse: |
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21. |
PUHALO, Branislav Lieu et date de naissance: Foca, le 30 août 1963 Fils de Djuro Passeport no: CNI no: 3008963171929 Alias: Adresse: |
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22. |
RATIC, Branko Lieu et date de naissance: MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 26 novembre 1957 Passeport no: 0442022. Délivré le 17 septembre 1999 à Banja Luka. Date d'expiration: 17 septembre 2003 CNI no: 2611957173132 Alias: Adresse: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine |
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23. |
ROGULJIC, Slavko Lieu et date de naissance: SRPSKA CRNJA HETIN, Serbie, RFSY, le 15 mai 1952 Passeport en cours de validité no 3747158 délivré le 12 avril 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 12 avril 2007. Passeport non valide no 0020222 délivré le 25 août 1988 à Banja Luka. Date d'expiration: 25 août 2003 CNI no: 1505952103022. Deux enfants inscrits sur la CNI. Alias: Adresse: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnie-et-Herzégovine |
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24. |
SAROVIC, Mirko Lieu et date de naissance: Rusanovici-Rogatica, le 16 septembre 1956 Fils de Passeport no: 4363471. Délivré à Srpsko Sarajevo. Date d'expiration: 8 octobre 2008 CNI no: 1609956172657 Alias: Adresse: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo |
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25. |
SPAJIC, Ratomir Lieu et date de naissance: Konjic, le 8 avril 1957 Fils de Passeport no: CNI no: 0804957172662 Alias: Adresse: |
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26. |
VRACAR, Milenko Lieu et date de naissance: Nisavici, Prijedor, Bosnie-et-Herzégovine, RFSY, le 15 mai 1956 Passeport en cours de validité no 3965548 délivré le 29 août 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 29 août 2007. Passeports non valides no 0280280 délivré le 4 décembre 1999 à Banja Luka (date d'expiration: 4 décembre 2004) et no 0062130 délivré le 16 septembre 1998 à Banja Luka (date d'expiration: 16 septembre 2003) Alias: Adresse: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine |
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27. |
ZOGOVIC, Milan Lieu et date de naissance: Dobrusa, le 7 octobre 1939 Fils de Jovan Passeport no: CNI no: inconnu à ce jour Alias: Adresse:» |
Rectificatifs
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2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/20 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1153/2004 de la Commission du 23 juin 2004 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 223 du 24 juin 2004 )
Page 8, à l’annexe, dans la note 2 de bas de page, pour la destination F09, premier tiret, supprimer la mention «Slovénie».