ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 231 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/1 |
AVIS AUX LECTEURS
ES:
El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco. Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.
CS:
Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině. Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.
DA:
Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk. Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.
DE:
Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht. Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.
ET:
Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles. Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.
EL:
Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα. Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.
EN:
This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish. The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.
FR:
Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise. Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.
IT:
La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese. Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.
LV:
Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā. Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.
LT:
Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis. Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.
HU:
Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg. Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.
MT:
Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża. Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.
NL:
Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal. De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.
PL:
Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim. Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.
PT:
O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca. As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.
SK:
Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku. Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.
SL:
Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku. Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004.
FI:
Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä. Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.
SV:
Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska. Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.
Rectificatifs
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/3 |
Rectificatif au règlement (CE) no 814/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant le règlement (CEE) no 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 814/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 814/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
adaptant le règlement (CEE) no 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines adaptations techniques s’avèrent nécessaires pour le règlement (CEE) no 1538/91 (1) en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après «les nouveaux États membres») à l’Union européenne. |
(2) |
L’article 14 bis, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 1538/91 ainsi que ses annexes I, II et III comportent certaines mentions dans toutes les langues des États membres. Ces dispositions doivent comprendre les versions linguistiques des nouveaux États membres. |
(3) |
L’annexe VIII du règlement (CEE) no 1538/91 fournit la liste des laboratoires nationaux de référence pour le suivi de la teneur en eau de la viande de volaille. Il faut qu’elle inclue les laboratoires nationaux de référence des nouveaux États membres. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 1538/91 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1538/91 est modifié comme suit.
1) |
À l’article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, la liste des mentions dans toutes les langues des États membres est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte de l’annexe I du présent règlement. |
3) |
L’annexe VIII est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE I
ANNEXE I
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 – NOMS DE CARCASSES ENTIÈRES
|
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Pollo (de carne) |
Kuře, brojler |
Kylling, slagtekylling |
Hähnchen Masthuhn |
Tibud, broiler |
Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) |
Chicken, broiler |
Poulet (de chair) |
Pollo, “Broiler” |
Cālis, broilers |
2. |
Gallo, gallina |
Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření |
Hane, høne, suppehøne |
Suppenhuhn |
Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud |
Πετεινοί και κότες (για βράσιμο) |
Cock, hen, casserole, or boiling fowl |
Coq, poule (à bouillir) |
Gallo, gallina Pollame da brodo |
Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa |
3. |
Capón |
Kapoun |
Kapun |
Kapaun |
Kohikukk |
Καπόνια |
Capon |
Chapon |
Cappone |
Kapauns |
4. |
Polluelo |
Kuřátko, Kohoutek |
Poussin, Coquelet |
Stubenküken |
Kana- ja kukepojad |
Νεοσσός, πετεινάρι |
Poussin, Coquelet |
Poussin, coquelet |
Galletto |
Cālītis |
5. |
Gallo joven |
Mladý kohout |
Unghane |
Junger Hahn |
Noor kukk |
Πετεινάρι |
Young cock |
Jeune coq |
Giovane gallo |
Jauns gailis |
1. |
Pavo (joven) |
(Mladá) krůta |
(Mini) kalkun |
(Junge) Pute, (Junger) Truthahn |
(Noor) kalkun |
(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες |
(Young) turkey |
Dindonneau, (jeune) dinde |
(Giovane) tacchino |
(Jauns) tītars |
2. |
Pavo |
Krůta |
Avlskalkun |
Pute, Truthahn |
Kalkun |
Γάλοι και γαλοπούλες |
Turkey |
Dinde (à bouillir) |
Tacchino/a |
Tītars |
1. |
Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven), Pato cruzado (joven) |
(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard |
(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand |
Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente |
(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard |
(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard |
(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck |
(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie, (jeune) canard mulard |
(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra “mulard” |
(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle |
2. |
Pato, pato de Berbería Pato cruzado |
Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard |
Avlsand Berberand Mulardand |
Ente, Barbarieente Mulardente |
Part, muskuspart, mullard |
Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard |
Duck, Muscovy duck, Mulard duck |
Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir) |
Anatra Anatra muta Anatra “mulard” |
Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle |
1. |
Oca (joven), ansarón |
Mladá husa, house |
(Ung) gås |
Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans |
(Noor) hani, hanepoeg |
(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια |
(Young) goose, gosling |
(Jeune) oie ou oison |
(Giovane) oca |
(Jauna) zoss, zoslēns |
2. |
Oca |
Husa |
Avlsgås |
Gans |
Hani |
Χήνες |
Goose |
Oie |
Oca |
Zoss |
1. |
Pintada (joven) |
Mladá perlička |
(Ung) perlehøne |
(Junges) Perlhuhn |
(Noor) pärlkana |
(Νεαρές) φραγκόκοτες |
(Young) guinea fowl |
(Jeune) pintade Pintadeau |
(Giovane) faraona |
(Jauna) pērļu vistiņa |
2. |
Pintada |
Perlička |
Avlsperlehøne |
Perlhuhn |
Pärlkana |
Φραγκόκοτες |
Guinea fowl |
Pintade |
Faraona |
Pērļu vistiņa |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Viščiukas broileris |
Brojler csirke, pecsenyecsirke |
Fellus, brojler |
Kuiken, braadkuiken |
Kurczę, broiler |
Frango |
Kurča, brojler |
Pitovni piščanec-brojler |
Broileri |
Kyckling, slaktkyckling (broiler) |
2. |
Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti |
Kakas és tyúk (főznivaló baromfi) |
Serduk, tiġieġa (tal-brodu) |
Haan, hen, soep- of stoofkip |
Kura rosołowa |
Galo, galinha |
Kohút, sliepka |
Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje |
Kukko, kana |
Tupp, höna, gryt- eller kokhöna |
3. |
Kaplūnas |
Kappan |
Ħasi |
Kapoen |
Kapłon |
Capão |
Kapún |
Kopun |
Chapon (syöttökukko) |
Kapun |
4. |
Viščiukas |
Minicsirke |
Għattuqa, coquelet |
Piepkuiken |
Kurczątko |
Franguitos |
Kuriatko |
Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet) |
Kananpoika, kukonpoika |
Poussin, Coquelet |
5. |
Gaidžiukas |
Fiatal kakas |
Serduk żgħir fl-eta |
Jonge han |
Młody kogut |
Galo jovem |
Mladý kohút |
Mlad petelin |
Nuori kukko |
Ung tupp |
1. |
Kalakučiukas |
Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka |
Dundjan (żgħir fl-eta) |
(Jonge) kalkoen |
(Młody) indyk |
Peru |
Mladá morka |
(Mlada) pura |
(Nuori) kalkkuna |
(Ung) kalkon |
2. |
Kalakutas |
Pulyka |
Dundjan |
Kalkoen |
Indyk |
Peru adulto |
Morka |
Pura |
Kalkkuna |
Kalkon |
1. |
Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai |
Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa |
Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard |
(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) “Mulard”-eend |
(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard |
Pato, Pato Barbary, Pato Mulard |
(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard |
(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca |
(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka |
(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand |
2. |
Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis |
Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa |
Papra, papra muscovy, papra mulard |
Eend Barbarijse eend “Mulard”-eend |
Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard |
Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard |
Kačica, Pyžmová kačica, Mulard |
Raca, Muškatna raca, Mulard raca |
Ankka, myskiankka |
Anka, mulardand, myskand |
1. |
Žąsiukas |
Fiatal liba, pecsenye liba |
Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża |
(Jonge) gans |
Młoda gęś |
Ganso |
(Mladá) hus, húsatko |
(Mlada) gos, goska |
(Nuori) hanhi |
(Ung) gås, gåsunge |
2. |
Žąsis |
Liba |
Wiżża |
Gans |
Gęś |
Ganso adulto |
Hus |
Gos |
Hanhi |
Gås |
1. |
Perlinių vištų viščiukai |
Pecsenyegyöngyös |
Fargħuna (żgħira fl-eta) |
(Jonge) parelhoen |
(Młoda) perliczka |
Pintada |
(Mladá) perlička |
(Mlada) pegatka |
(Nuori) helmikana |
(Ung) pärlhöna |
2. |
Perlinės vištos |
Gyöngytyúk |
Fargħuna |
Parelhoen |
Perlica |
Pintada adulta |
Perlička |
Pegatka |
Helmikana |
Pärlhöna |
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 – NOMS DES DÉCOUPES
|
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Medio |
Půlka |
Halvt |
Hälfte oder Halbes |
Pool |
Μισά |
Half |
Demi ou moitié |
Metà |
Puse |
b) |
Charto |
Čtvrtka |
Kvart |
(Vorder-, Hinter-) Viertel |
Veerand |
Τεταρτημόριο |
Quarter |
Quart |
Quarto |
Ceturdaļa |
c) |
Cuartos traseros unidos |
Neoddělená zadní čtvrtka |
Sammenhængende lårstykker |
Hinterviertel am Stück |
Lahtilõikamata koivad |
Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών |
Unseparated leg quarters |
Quarts postérieurs non séparés |
Cosciotto |
Nesadalītas kāju ceturdaļas |
d) |
Pechuga |
Prsa |
Bryst |
Brust, halbe Brust, halbierte Brust |
Rind |
Στήθος |
Breast |
Poitrine, blanc ou filet sur os |
Petto con osso |
Krūtiņa |
e) |
Muslo y contramuslo |
Stehno |
Helt lår |
Schenkel, Keule |
Koib |
Πόδι |
Leg |
Cuisse |
Coscia |
Kāja |
f) |
Charto trasero de pollo |
Stehno kuřete s částí zad |
Kyllingelår med en del af ryggen |
Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück |
Koib koos seljaosaga |
Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης |
Chicken leg with a portion of the back |
Cuisse de poulet avec une portion du dos |
Coscetta |
Cāļa kāja ar muguras daļu |
g) |
Contramuslo |
Horní stehno |
Overlår |
Oberschenkel, Oberkeule |
Reis |
Μηρός (μπούτι) |
Thigh |
Haut de cuisse |
Sovraccoscia |
Šķiņkis |
h) |
Muslo |
Dolní stehno (Palička) |
Underlår |
Unterschenkel, Unterkeule |
Sääretükk |
Κνήμη |
Drumstick |
Pilon |
Fuso |
Stilbs |
i) |
Ala |
Křídlo |
Vinge |
Flügel |
Tiib |
Φτερούγα |
Wing |
Aile |
Ala |
Spārns |
j) |
Alas unidas |
Neoddělená křídla |
Sammenhængende vinger |
Beide Flügel, ungetrennt |
Lahtilõikamata tiivad |
Αδιαχώριστες φτερούγες |
Unseparated wings |
Ailes non séparées |
Ali non separate |
Nesadalīti spārni |
k) |
Filete de pechuga |
Prsní řízek |
Brystfilet |
Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet |
Rinnafilee |
Φιλέτο στήθους |
Breast fillet |
Filet de poitrine, blanc, filet, noix |
Filetto, fesa (tacchino) |
Krūtiņas fileja |
l) |
Filete de pechuga con clavícula |
Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max.3 % z cel.hmotnosti) |
Brystfilet med ønskeben |
Brustfilet mit Schlüsselbein |
Rinnafilee koos harkluuga |
Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο |
Breast fillet with wishbone |
Filet de poitrine avec clavicule |
Petto (con forcella), fesa (con forcella) |
Krūtiņas fileja ar krūšukaulu |
m) |
Magret, maigret |
Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního) |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Rinnaliha (“magret” või “maigret”) |
Maigret, magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Pīles krūtiņa |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Pusė |
Fél baromfi |
Nofs |
Helft |
Połówka |
Metade |
Polená hydina |
Polovica |
Puolikas |
Halva |
b) |
Ketvirtis |
Negyed baromfi |
Kwart |
Kwart |
Ćwiartka |
Quarto |
Štvrťka hydiny |
Četrt |
Neljännes |
Kvart |
c) |
Neatskirti kojų ketvirčiai |
Összefüggő (egész) combnegyedek |
Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati |
Niet-gescheiden achterkwarten |
Ćwiartka tylna w całości |
Quartos de coxa não separados |
Neoddelené hydinové stehná |
Neločene četrti nog |
Takaneljännes |
Bakdelspart |
d) |
Krūtinėlė |
Mell |
Sidra |
Borst |
Pierś, połówka piersi |
Peito |
Prsia |
Prsi |
Rinta |
Bröst |
e) |
Koja |
Comb |
Koxxa |
Hele poot, hele dij |
Noga |
Perna inteira |
Hydinové stehno |
Bedro |
Koipireisi |
Klubba |
f) |
Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi |
Csirkecomb a hát egy részével |
Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar |
Poot/dij met rugdeel (bout) |
Noga kurczęca z częścią grzbietu |
Perna inteira de frango com uma porção do dorso |
Kuracie stehno s panvou |
Piščančja bedra z delom hrbta |
Koipireisi, jossa selkäosa |
Kycklingklubba med del av ryggben |
g) |
Šlaunelė |
Felsőcomb |
Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa |
Bovenpoot, bovendij |
Udo |
Coxa |
Horné hydinové stehno |
Stegno |
Reisi |
Lår |
h) |
Blauzdelė |
Alsócomb |
Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick) |
Onderpoot, onderdij (Drumstick) |
Podudzie |
Perna |
Dolné hydinové stehno |
Krača |
Koipi |
Ben |
i) |
Sparnas |
Szárny |
Ġewnaħ |
Vleugel |
Skrzydło |
Asa |
Hydinové krídelko |
Peruti |
Siipi |
Vinge |
j) |
Neatskirti sparnai |
Összefüggő (egész) szárnyak |
Ġwienaħ mhux separati |
Niet-gescheiden vleugels |
Skrzydła w całości |
Asas não separadas |
Neoddelené hydinové krídla |
Neločene peruti |
Siivet kiini toisissaan |
Sammanhängande vingar |
k) |
Krūtinėlės filė |
Mellfilé |
Flett tas-sidra |
Borstfilet |
Filet z piersi |
Carne de peito |
Hydinový rezeň |
Prsni file |
Rintafile' |
Bröstfilé |
l) |
Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu |
Mellfilé szegycsonttal |
Flett tas-sidra bil-wishbone |
Borstfilet met vorkbeen |
Filet z piersi z obojczykiem |
Carne de peito com fúrcula |
Hydinový rezeň s kosťou |
Prsni file s prsno kostjo |
Rintafile' solisluineen |
Bröstfilé med nyckelben |
m) |
Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret) |
Bőrös libamell-filé, (maigret) |
Magret, maigret |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
ANNEXE II
ARTICLE 9 – MÉTHODE DE REFROIDISSEMENT
|
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Refrigeración por aire |
Vzduchem (Chlazení vzduchem) |
Luftkøling |
Luftkühlung |
Õhkjahutus |
Ψύξη με αέρα |
Air chilling |
Refroidissement à l'air |
Raffreddamento ad aria |
Dzesēšana ar gaisu |
2. |
Refrigeración por aspersión ventilada |
Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem |
Luftspraykøling |
Luft-Sprühkühlung |
Õhkpiserdusjahutus |
Ψύξη με ψεκασμό |
Air spray chilling |
Refroidissement par aspersion ventilée |
Raffreddamento per aspersione e ventilazione |
Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu |
3. |
Refrigeración por immersión |
Ve vodní lázni ponořením |
Neddypningskøling |
Gegenstrom-Tauchkühlung |
Sukeljahutus |
Ψύξη με βύθιση |
Immersion chilling |
Refroidissement par immersion |
Raffreddamento per immersione |
Dzesēšana iegremdējot |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Atšaldymas ore |
Levegős hűtés |
Tkessiħ bl-arja |
Luchtkoeling |
Owiewowa |
Refrigeração por ventilação |
Chladené vzduchom |
Zračno hlajenje |
Ilmajähdytys |
Luftkylning |
2. |
Atšaldymas pučiant orą |
Permetezéses hűtés |
Tkessiħ b’air spray |
Lucht-sproeikoeling |
Owiewowo-natryskowa |
Refrigeração por aspersão e ventilação |
Chladené sprejovaním |
Hlajenje s pršenjem |
Ilmasprayjäähdytys |
Evaporativ kylning |
3. |
Atšaldymas panardinant |
Bemerítéses hűtés |
Tkessiħ b’immersjoni |
Dompelkoeling |
Zanurzeniowa |
Refrigeração por imersão |
Chladené vo vode |
Hlajenje s potapljanjem |
Vesijähdytys |
Vattenkylning |
ANNEXE III
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 - MODES D'ÉLEVAGE
|
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Alimentado con … % … Oca engordada con avena |
Krmena (čím) … %(čeho) … Husa krmená ovsem |
Fodret med … % … Havrefodret gås |
Mast mit … % … Hafermastgans |
Söödetud …, mis sisaldab … % … Kaeraga toidetud hani |
Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη |
Fed with … % of … Oats fed goose |
Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l'avoine |
Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena |
Barība ar … % … Ar auzām barotas zosis |
b) |
Sistema extensivo en gallinero |
Extenzivní v hale |
Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) |
Extensive Bodenhaltung |
Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) |
Εκτατικής εκτροφής |
Extensive indoor (barnreared) |
Élevé à l'intérieur: système extensif |
Estensivo al coperto |
Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”) |
c) |
Gallinero con salida libre |
Volný výběh |
Fritgående |
Auslaufhaltung |
Vabapidamine |
Ελεύθερης βοσκής |
Free range |
Sortant à l'extérieur |
All'aperto |
Brīvā turēšana |
d) |
Granja al aire libre |
Tradiční volný výběh |
Frilands … |
Bäuerliche Auslaufhaltung |
Traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής |
Traditional free range |
Fermier-élevé en plein air |
Rurale all'aperto |
Tradicionālā brīvā turēšana |
e) |
Granja de cría en libertad |
Volný výběh – úplná volnost |
Frilands … opdrættet i fuld frihed |
Bäuerliche Freilandhaltung |
Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής |
Free-range — total freedom |
Fermier-élevé en liberté |
Rurale in libertà |
Pilnīgā brīvība |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Lesinta … % … Avižomis penėtos žąsys |
… %-ban … -val etetett Zabbal etetett liba |
Mitmugħa b’… % ta’ … Wiżża mitmugħa bil-ħafur |
Gevoed met … % … Met haver vetgemeste gans |
Żywione z udziałem … % … tucz owsiany (gęsi) |
Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia |
Kŕmené … % … Husi kŕmené ovsom |
Krmljeno s/z … % Gos krmljena z ovsem |
Ruokittu … % … Kauralla ruokittu hanhi |
Utfodrad med … % … Havreutfodrad gås |
b) |
Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose) |
Istállóban külterjesen tartott |
Mrobbija ġewwa: sistema estensiva |
Scharrel … binnengehouden |
Ekstensywny chów ściółkowy |
Produção extensiva em interior |
Extenzívne v halách |
Ekstenzivna zaprta reja |
Laajaperäinen siskasvatus |
Extensivt uppfödd inomhus |
c) |
Laisvai laikomi paukščiai |
Szabadtartás |
Barra (free range) |
Scharrel … met uitloop |
Chów wybiegowy |
Produção em semiliberdade |
Chované vo voľnom výbehu |
Prosta reja |
Ulkoilumahdollisuus |
Tillgång till utomhusvistelse |
d) |
Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai |
Hagyományos szabadtartás |
Barra (free range) tradizzjonali |
Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop |
Tradycyjny chów wybiegowy |
Produção ao ar livre |
Chované tradičným spôsobom v halách |
Tradicionalna prosta reja |
Ulkoiluvapaus |
Traditionell utomhusvistelse |
e) |
Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai |
Teljes szabadtartás |
Barra (free range) – liberta totali |
Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop |
Chów wybiegowy bez ograniczeń |
Produção em liberdade |
Chované na paši |
Prosta reja – neomejen izpust |
Vapaa kasvatus |
Uppfödd i full frihet |
ANNEXE II
«ANNEXE VIII
LISTE DES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE
|
Laboratoire communautaire de référence
|
|
Belgique
|
|
République tchèque
|
|
Danemark
|
|
Allemagne
|
|
Estonie
|
|
Grèce
|
|
Espagne
|
|
France
|
|
Irlande
|
|
Italie
|
|
Chypre
|
|
Lettonie
|
|
Lituanie
|
|
Luxembourg
|
|
Hongrie
|
|
Malte |
|
Pays-Bas
|
|
Autriche
|
|
Pologne
|
|
Portugal
|
|
Slovénie
|
|
Slovaquie
|
|
Finlande
|
|
Suède
|
|
Royaume-Uni
|
(1) JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1321/2002 (JO L 194 du 23.7.2002, p. 17).
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/14 |
Rectificatif au règlement (CE) no 815/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers au titre du règlement (CE) no 174/1999, en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 815/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 815/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers au titre du règlement (CE) no 174/1999, en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) dispose que, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent être conformes aux dispositions de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2), et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues à l'annexe C, chapitre IV, point A, de celle-ci. |
(2) |
La décision 2004/280/CE de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (3) (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») établit des mesures transitoires afin de faciliter la transition entre le régime en vigueur dans les nouveaux États membres et celui résultant de l'application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l’article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er mai au 31 août 2004, les échanges de produits qui sont fabriqués dans des établissements des nouveaux États membres agréés pour l'exportation de produits laitiers vers la Communauté avant la date d’adhésion, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné et qu’ils soient accompagnés d'un document certifiant qu'ils ont été fabriqués conformément à la décision 2004/280/CE. |
(3) |
Il convient donc de déroger au règlement (CE) no 174/1999 et de prévoir que les produits qui sont conformes à l’article 3 de la décision 2004/280/CE et dont les échanges sont autorisés pour la période du 1er mai au 31 août 2004 peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999, les produits fabriqués avant la date d’adhésion dans des établissements de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie agréés pour l’exportation vers la Communauté avant la date d’adhésion et exportés à partir de la Communauté au cours de la période du 1er mai au 31 août 2004 peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’article 3, points a) et b), de la décision 2004/280/CE.
Le document visé à l’article 3, point b), de cette décision est tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 8, de la directive 92/46/CEE.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Il s’applique aux déclarations d'exportation acceptées à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 40).
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 87 du 25.3.2004, p. 60.
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/16 |
Rectificatif au règlement (CE) no 816/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 816/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 816/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15 et son article 47, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Durant leur séjour en colonies de vacances, les élèves ne sont pas autorisés à bénéficier de l’aide conformément au règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission (2). Afin de préciser l'application de cette disposition, il y a lieu de souligner qu’il convient que les élèves bénéficient de l’aide durant les jours d’école. En outre, le total du nombre de jours d’école, à l’exclusion des jours de congé, est à confirmer par les pouvoirs organisateurs ou par les établissements scolaires de chaque État membre. |
(2) |
Afin de s’assurer que les produits admissibles au bénéfice de l’aide en application du règlement (CE) no 2707/2000 offrent un niveau élevé de protection de la santé, il importe que ces produits soient préparés conformément aux exigences fixées par la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3), et qu’ils portent la marque de salubrité requise par ladite directive. |
(3) |
Dans la perspective de l'adhésion de nouveaux États membres, il convient de rendre certains nouveaux produits admissibles à l’aide en tenant compte de la nécessité d’assurer l’équilibre du marché et des habitudes de consommation dans ces États membres. Il y a lieu de fixer le montant de l’aide en tenant compte de la valeur des composants laitiers de ces produits. |
(4) |
Il faut prévoir une période de transition afin de permettre aux administrations nationales et aux organismes chargés de la mise en œuvre du régime d'assurer une bonne gestion des paiements de l'aide en cas de modification du montant de celle-ci à la fin de l'année scolaire 2003/2004. |
(5) |
Afin de simplifier la tâche administrative des États membres, il faut que le calcul du droit à l'aide puisse se faire sur la base du nombre d’élèves inscrits sur la liste du demandeur lorsque l’aide est demandée par le fournisseur des produits ou par une organisation agissant pour le compte d'une ou de plusieurs écoles ou de pouvoirs organisateurs. |
(6) |
Le montant maximal, fixé par les États membres, que peuvent payer les bénéficiaires est communiqué à la Commission à des fins de contrôle. La périodicité de ces communications est à préciser. |
(7) |
Le règlement (CE) no 2707/2000 prévoit la déclaration des quantités subventionnées mais non des quantités maximales autorisées. Il y a lieu de communiquer les quantités maximales autorisées afin d'évaluer l'évolution du régime. |
(8) |
Afin d’assurer une application uniforme du régime d’aide, il convient de préciser, en ce qui concerne les fromages frais, que seuls les fromages non aromatisés sont admissibles au bénéfice de l’aide. En conséquence il convient d'adapter l'annexe du règlement (CE) no 2707/2000. Toutefois, la disposition modifiée ne s’applique qu’après le changement d’année scolaire. |
(9) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2707/2000 en conséquence. |
(10) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2707/2000 est modifié comme suit.
1) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 bénéficient de l’aide tous les jours d’école. Le total du nombre de jours d’école, à l’exclusion des jours de congé, est à confirmer par les pouvoirs organisateurs ou par les établissements scolaires. Les élèves ne bénéficient pas de l'aide durant leur séjour en colonies de vacances organisées par l'établissement scolaire concerné ou par le pouvoir organisateur de cet établissement.» |
2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Pour l'application de la quantité maximale de 0,25 litre, visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1255/1999, sont pris en compte les quantités globales de produits laitiers donnant droit à l'aide au cours de la période pour laquelle celle-ci est demandée et le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement scolaire concerné ou, si les points c) et d) de l’article 6, paragraphe 2, s'appliquent, sur la base du nombre d’élèves inscrits sur la liste du demandeur. 2. Dans le cas des produits des catégories VIII à XII de l'annexe I, le calcul est effectué sur la base des quantités suivantes:
|
5) |
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que le montant de l'aide soit répercuté sur le prix payé par le bénéficiaire. À cet effet, ils fixent des prix maximaux à payer par l’élève pour les différents produits visés à l'annexe I et distribués sur leur territoire. L’État membre fixe les prix maximaux au début de chaque année scolaire ou au plus tard le 1er octobre. Dans le cas où l’État membre fournit ces produits gratuitement, il n'est pas nécessaire de fixer les prix maximaux.» |
6) |
À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
L'annexe est remplacée par l'annexe I du présent règlement. |
8) |
L'annexe II, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2004.
Toutefois, l’aide accordée aux fromages frais aromatisés de la catégorie VI de l’annexe du règlement (CE) no 2707/2000 avant la date d'application du présent règlement peut encore être accordée jusqu’au 31 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE I
Liste des produits pouvant bénéficier de l’aide communautaire
Catégorie I
a) |
Lait entier traité thermiquement conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne la teneur en matières grasses. |
b) |
Lait entier chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a). |
c) |
Yoghourt au lait entier obtenu à partir de lait visé au point a). |
Catégorie II
a) |
Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 3 %. |
b) |
Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a). |
c) |
Piimä/filmjölk ou yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a). |
Catégorie III
a) |
Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 2,5 %. |
b) |
Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au moins 90 % en poids de lait visé au point a). |
c) |
Yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a). |
Catégorie IV
a) |
Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 2,0 %. |
b) |
Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a). |
c) |
Yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a). |
Catégorie V
a) |
Lait demi-écrémé traité thermiquement conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne la teneur en matières grasses. |
b) |
Lait demi-écrémé chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé visé au point a). |
c) |
Yoghourt au lait demi-écrémé obtenu à partir de lait visé au point a). |
d) |
Piimä/fil dont la teneur minimale en matières grasses est de 1,5 %. |
Catégorie VI
a) |
Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 1 %. |
b) |
Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a). |
c) |
Yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a). |
Catégorie VII
a) |
Lait écrémé traité thermiquement conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne la teneur en matières grasses. |
b) |
Lait écrémé chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a). |
c) |
Yoghourt au lait écrémé obtenu à partir de lait visé au point a). |
d) |
Piimä/fil dont la teneur en matières grasses est inférieure à 1,5 %. |
Catégorie VIII
Fromages frais et fromages fondus non aromatisés (5) d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.
Catégorie IX
Autres fromages que les fromages frais et fondus, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %.
Catégorie X
Fromage «grana padano».
Catégorie XI
Fromage «parmigiano reggiano».
Catégorie XII
Fromage «Halloumi».
ANNEXE II
A. Montant de l’aide pour la période du 1er mai 2004 au 30 juin 2004
a) |
23,24 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I |
b) |
21,82 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II |
c) |
20,41 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III |
d) |
19,00 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV |
e) |
17,58 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V |
f) |
16,17 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI |
g) |
13,34 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII |
h) |
69,72 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII |
i) |
177,79 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX |
j) |
197,54 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X |
k) |
217,29 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI |
l) |
174,30 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII. |
B. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005
a) |
21,69 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I |
b) |
20,39 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II |
c) |
19,08 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III |
d) |
17,78 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV |
e) |
16,47 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V |
f) |
15,17 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI |
g) |
12,56 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII |
h) |
65,07 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII |
i) |
165,93 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX |
j) |
184,37 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X |
k) |
202,80 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI |
l) |
162,68 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII. |
C. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006
a) |
20,16 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I |
b) |
18,95 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II |
c) |
17,76 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III |
d) |
16,57 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV |
e) |
15,39 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V |
f) |
14,17 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI |
g) |
11,78 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII |
h) |
63,48 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII |
i) |
161,87 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX |
j) |
179,86 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X |
k) |
197,85 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI |
l) |
158,70 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII. |
D. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007
a) |
18,61 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I |
b) |
17,52 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II |
c) |
16,43 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III |
d) |
15,34 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV |
e) |
14,25 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V |
f) |
13,16 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI |
g) |
10,97 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII |
h) |
55,83 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII |
i) |
142,37 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX |
j) |
158,19 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X |
k) |
174,00 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI |
l) |
139,58 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII. |
E. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2007 au […]
a) |
18,15 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I |
b) |
17,12 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II |
c) |
16,10 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III |
d) |
15,07 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV |
e) |
14,04 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V |
f) |
13,01 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI |
g) |
10,96 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII |
h) |
54,45 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII |
i) |
138,85 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX |
j) |
154,28 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X |
k) |
169,70 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI |
l) |
136,13 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII. |
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 37.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(5) Aux fins de la présente catégorie, on entend par «fromages non aromatisés» des fromages obtenus exclusivement à partir de lait, étant entendu que les substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées pour autant que ces substances ne soient pas utilisées pour remplacer en tout ou en partie un des constituants du lait.
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/24 |
Rectificatif au règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 817/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 817/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (1), et notamment ses articles 34, 45 et 50,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1257/1999 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural par le FEOGA et détermine en particulier, dans son titre II, les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d’éligibilité. Ledit cadre s'applique au soutien au développement rural dans l'ensemble de la Communauté. |
(2) |
Pour compléter ce cadre, le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2) a été adopté en tenant compte de l’expérience acquise avec les instruments mis en œuvre en vertu des différents règlements du Conseil abrogés par l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999. |
(3) |
Le règlement (CE) no 445/2002 a été modifié de façon substantielle. Par ailleurs, dans le cadre de la modification du règlement (CE) no 1257/1999, quatre nouvelles mesures ont été introduites pour lesquelles des modalités d’application s’avèrent nécessaires. D’autre part, compte tenu de l’expérience acquise depuis le début de la période de programmation, il y a lieu de clarifier certaines dispositions notamment concernant la procédure de modification des documents de programmation, la gestion financière des programmes et les contrôles. Il convient donc, dans un souci de clarté et de rationalité, d’adopter un nouveau règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 et d’abroger le règlement (CE) no 445/2002. |
(4) |
Il importe que lesdites modalités d'application répondent au principe de subsidiarité et se limitent dès lors à celles qu'il est nécessaire d'adopter au niveau communautaire. |
(5) |
S’agissant des critères d’éligibilité, le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation ainsi que le soutien en faveur des jeunes agriculteurs, est soumis à trois conditions de base fixées le règlement (CE) no 1257/1999. Il importe de définir le moment auquel lesdites conditions doivent être remplies et de préciser la durée du délai que peuvent accorder les Etats membres à certains bénéficiaires pour les respect des normes minimales en cas d’investissement réalisés dans le but d’assurer le respect de ces normes. |
(6) |
En ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation, le soutien communautaire est conditionné par l'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés. Il y a lieu d'établir des modalités d'application en ce qui concerne l'évaluation desdits débouchés commerciaux. |
(7) |
Il n'y a pas lieu d'étendre à l'enseignement agricole ou sylvicole normal le soutien accordé à la formation professionnelle. |
(8) |
S’agissant des conditions en matière de soutien à la préretraite, il est nécessaire de résoudre les problèmes spécifiques résultant du transfert d'une exploitation par plusieurs cédants et du transfert d'une exploitation par un agriculteur en fermage. |
(9) |
Dans les zones défavorisées, des indemnités compensatoires relatives aux superficies utilisées en commun par plusieurs agriculteurs doivent pouvoir être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son droit d'utilisation. |
(10) |
Il convient de préciser les compétences et les moyens dont doivent disposer les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseils agricoles. |
(11) |
S’agissant du soutien agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux, la définition de conditions minimales à respecter par les agriculteurs dans le cadre des différents engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doit assurer une application équilibrée du soutien, compte tenu des ses objectifs, et contribuera ainsi au développement rural durable. |
(12) |
En ce qui concerne le soutien à l’agriculteur participant à un régime de qualité, il convient de préciser les produits concernés par ce soutien et le types de coûts fixes qui peuvent être pris en considération pour le calcul du montant du soutien. |
(13) |
Il convient, dans l'objectif d'assurer une complémentarité entre les mesures de promotion instaurées par l'article 24 quinquies du Règlement (CE) no 1257/1999 et le régime concernant les actions d'information et de promotion établi par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (3), de fixer dans le détail les conditions du soutien à la promotion des produits de qualité, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions éligibles. En outre, afin d’éviter un risque de double financement, il est nécessaire d’exclure le soutien dans le cadre du développement rural pour des actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000. |
(14) |
Il y a lieu de fixer les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Compte tenu de l'expérience acquise, il convient de fonder lesdits critères de choix sur des principes généraux plutôt que sur des règles sectorielles. |
(15) |
Il y a lieu, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, de déroger sous certaines conditions à la disposition de l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, selon lequel le soutien est exclu pour les investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers. |
(16) |
Certaines forêts qui sont exclues du soutien accordé à la sylviculture en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, doivent faire l'objet d'une définition plus précise. |
(17) |
Il convient de fixer dans le détail les conditions du soutien au boisement de terres agricoles et des paiements accordés pour les activités visant à préserver et à améliorer la stabilité écologique des forêts. |
(18) |
En vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, un soutien est accordé à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure de développement rural. Compte tenu de la diversité des mesures susceptibles de relever dudit article, il s'avère opportun de laisser en premier lieu aux États membres le soin de déterminer les conditions du soutien dans le cadre de la programmation. |
(19) |
Il y a lieu d'établir des règles communes à plusieurs mesures, garantissant, notamment, l'application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles lorsque des mesures font référence à un tel critère et assurant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les engagements de longue durée pour tenir compte d'événements qui pourraient les affecter, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en œuvre des différentes mesures de soutien. |
(20) |
Il y a lieu de distinguer clairement le financement du soutien en faveur du développement rural et celui du soutien dans le cadre des organisations communes de marché. Toute exception au principe selon lequel les mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien dans le cadre des organisations communes de marché ne sont pas éligibles au soutien en faveur du développement rural doit être proposée par les États membres dans le cadre de leurs programmes en fonction de leurs besoins spécifiques et conformément à une procédure transparente. |
(21) |
Il importe que les paiements effectués dans le cadre du développement rural soient versés intégralement aux bénéficiaires. |
(22) |
Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission (4) fixe les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds Structurels (5), en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et donc par le FEOGA, section «Orientation». Par souci de cohérence, il y a lieu de rendre les dispositions du règlement (CE) no 1685/2000 applicables aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Garantie» sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (6) et par le présent règlement. |
(23) |
La fixation des barèmes pour les prix unitaires est une pratique fréquente pour certains investissements cofinancés au titre de l’article 30, premier, deuxième et sixième tirets ainsi que de l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999. Dans un souci de clarté, il apparaît pertinent aux fins de simplification de la gestion de ces mesures de prévoir à partir de l’année 2000 la possibilité de dispenser les bénéficiaires de la présentation des factures exigée par le règlement (CE) no 1685/2000. Il y a lieu aussi d’établir les conditions d’application de ces barèmes afin de garantir une gestion efficace de leur utilisation par les Etats membres. |
(24) |
La décision 1999/659/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006 (7), précise le type de dépenses qui font partie intégrante de la dotation allouée aux États membres. Par ailleurs, le règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (8), prévoit que des paiements liés à certains engagements contractés avant le 1er janvier 2000 pourront, dans certaines conditions, être intégrés dans la programmation de développement rural pour la période 2000-2006. Il y a donc lieu de définir ce que comprend le montant global du soutien communautaire qui est déterminé pour chaque plan de développement rural dans le cadre du document de programmation approuvé par la Commission. |
(25) |
Pour les États membres qui ont opté pour une programmation de développement rural régionalisée, il convient, afin d’assurer une gestion financière plus souple, de prévoir la possibilité de faire figurer le montant global du soutien communautaire accordé à chaque programme régional dans une décision séparée contenant un tableau financier consolidé pour l’ensemble de l’État membre. |
(26) |
D'autre part, l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (9) précise que les montants résultant d'une part des sanctions pour le non-respect des exigences en matière de protection de l'environnement et d'autre part de la modulation restent à la disposition des États membres à titre de soutien communautaire supplémentaire à certaines mesures de développement rural. Il apparaît nécessaire de préciser sur quoi porte l'approbation de la Commission en ce qui concerne ces mesures. |
(27) |
Il y a lieu d'établir des modalités d'application en matière de présentation et de révision des plans de développement rural. |
(28) |
Pour faciliter l'établissement des plans de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il convient de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base des dispositions figurant notamment à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999. |
(29) |
Il y a lieu de fixer des conditions de modification des documents de programmation de développement rural pour permettre un examen efficace et rapide des modifications par la Commission. |
(30) |
Il importe que seules les modifications substantielles des documents de programmation de développement rural soient soumises à la procédure du comité de gestion. Il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission. |
(31) |
Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il est nécessaire que les Éats membres tiennent à disposition de la Commission une version électronique consolidée et mise à jour de leurs documents de programmation. |
(32) |
Il y a lieu d'établir des dispositions détaillées en matière de planification financière et de participation au financement en ce qui concerne les mesures financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1257/1999. |
(33) |
Il convient, à cet égard, que les États membres informent régulièrement la Commission de la situation du financement des mesures de développement rural. |
(34) |
Il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'utilisation efficace des crédits affectés au soutien au développement rural, et notamment de prévoir l'octroi par la Commission d'une première avance aux organismes payeurs ainsi que l'adaptation des dotations en fonction des besoins et des résultats antérieurs. Pour faciliter la mise en œuvre des mesures d’investissements, il convient également de prévoir la possibilité d’octroyer, sous certaines conditions, des avances à certaines catégories de bénéficiaires. |
(35) |
Il y a lieu d'appliquer les règles générales concernant la discipline budgétaire, notamment celles relatives aux déclarations incomplètes ou incorrectes des États membres, en plus des règles spécifiques établies par le présent règlement. |
(36) |
Le détail de l'administration financière des mesures de développement rural doit être régi par les règles adoptées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1258/1999. |
(37) |
Il y a lieu d'établir les procédures et exigences en matière de suivi et d'évaluation sur la base des principes s'appliquant à d'autres mesures de soutien communautaire, notamment de ceux résultant du règlement (CE) no 1260/1999. |
(38) |
Les dispositions administratives doivent permettre d'améliorer l'administration, le suivi et le contrôle du soutien en faveur du développement rural. Dans un souci de simplicité, il convient d’appliquer, dans la mesure du possible, le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre IV, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10) dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission (11). |
(39) |
Il y a lieu de prévoir un régime de sanctions tant au niveau de la Communauté qu'à celui des États membres. |
(40) |
Les informations sur l’état d’application des anciennes mesures d’accompagnement relevant des règlements du Conseil (CEE) no 2078/92 (12), (CEE) no 2079/92 (13) et (CEE) no 2080/92 (14), faisant partie de la programmation financière pour la période 2000-2006 doivent être incluses dans les informations contenues dans le rapport annuel d’exécution prévu à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999. D’autre part, les dépenses découlant de ces mesures doivent être incluses dans les informations que doivent fournir les États membres chaque année pour le trente septembre. |
(41) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
MESURES DE DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION 1
Investissements dans les exploitations agricoles
Article premier
Le délai pour le respect des nouvelles normes qui peut être accordé par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut dépasser trente-six mois à partir de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l’agriculteur. La fin de la période d’investissement visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 doit se situer à l’intérieur du délai fixé au premier alinéa.
Le délai fixé au premier alinéa ne s’applique pas aux demandes de soutien introduites avant le 7 mai 2004.
Article 2
1. Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 1257/1999, l'existence de débouchés normaux sur les marchés est évaluée au niveau approprié en fonction des éléments suivants:
a) |
les produits concernés; |
b) |
les types d’investissements; |
c) |
les capacités existantes et prévues. |
2. Il y a lieu de tenir compte de toute restriction de la production et de toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché.
3. Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, il existe des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement ayant pour effet d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut faire l'objet d'un soutien.
Article 3
Lorsque les investissements sont réalisés par des jeunes agriculteurs, l'article 4, paragraphe 2 s'applique.
SECTION 2
Installation de jeunes agriculteurs
Article 4
1. Les conditions pour l’aide destinée à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, fixées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d’accorder un soutien est adoptée.
2. En ce qui concerne les connaissances et les compétences professionnelles, la viabilité économique et les normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, un délai ne dépassant pas cinq ans après l'installation peut toutefois être prévu pour le respect desdites conditions si une période d'adaptation s'avère nécessaire pour faciliter l'établissement du jeune agriculteur ou l'adaptation de la structure de son exploitation.
Article 5
La décision individuelle concernant l’aide prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 1257/1999 doit être prise dans un délai n’excédant pas douze mois suivant le moment de l’installation tel que défini par les dispositions en vigueur dans les Etats membres.
SECTION 3
Formation
Article 6
Le soutien accordé à la formation professionnelle ne couvre pas les cours ou stages qui font partie de programmes ou régimes normaux du degré secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole ou sylvicole.
SECTION 4
Préretraite
Article 7
Lorsqu'une exploitation est cédée par plusieurs cédants, le soutien global est limité au montant prévu pour un cédant unique.
Article 8
L'activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales, conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, n'est pas éligible aux soutiens prévus dans le cadre de la politique agricole commune.
Article 9
Un fermier peut céder les terres libérées au propriétaire à condition que le bail soit terminé et que les conditions exigées pour le repreneur à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 soient remplies.
Article 10
Les terres libérées peuvent être incluses dans une opération de remembrement ou de simple échange de parcelles.
Dans ce cas, les conditions applicables aux terres libérées doivent être appliquées à des surfaces agronomiquement équivalentes à celles des terres libérées.
Les États membres peuvent prévoir la prise en charge des terres libérées par un organisme qui s'engage à les rétrocéder ultérieurement à un repreneur remplissant les conditions prévues en matière de préretraite.
SECTION 5
Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales
Article 11
Les indemnités compensatoires relatives aux surfaces utilisées en commun par plusieurs agriculteurs à des fins de pâturage des animaux peuvent être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son utilisation ou à son droit d'utilisation desdites surfaces.
SECTION 6
Respect des normes
Article 12
Les autorités et organismes privés sélectionnés pour fournir les services de conseil agricole visés à l’article 21 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 doivent disposer des ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité quant aux conseils qu'ils se proposent de fournir sur les exigences réglementaires visées à l'article 21 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.
SECTION 7
Agroenvironnement et bien-être des animaux
Article 13
Tout engagement de procéder à une extensification ou à une gestion différente de l'élevage remplit au minimum les conditions suivantes:
a) |
la gestion des herbages est maintenue; |
b) |
le cheptel est réparti sur l'exploitation de manière à entretenir la totalité des surfaces pâturées et à éviter ainsi le surpâturage et la sous-utilisation; |
c) |
la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l'exploitation ou; dans le cas d'un engagement visant à réduire le lessivage d'éléments fertilisants, de la totalité des animaux gardés sur l'exploitation qui sont à prendre en considération pour l'engagement concerné. |
Article 14
1. Le soutien peut concerner les engagements suivants:
a) |
élever des animaux domestiques de races locales originaires de la zone concernée et menacées d’abandon; |
b) |
préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l'érosion génétique. |
2. Les races locales et les ressources génétiques végétales doivent jouer un rôle dans le maintien de l'environnement sur les surfaces auxquelles s’applique la mesure prévue au paragraphe 1.
Les espèces d’animaux domestiques éligibles ainsi que les critères déterminant le seuil d’abandon des races locales sont définis dans le tableau figurant à l’annexe I.
Article 15
Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, les investissements sont considérés comme non productifs lorsqu'ils n'entraînent normalement pas d'augmentation nette significative de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation.
Article 16
Les engagements agroenvironnementaux souscrits pour une durée supérieure à la durée minimale de cinq ans prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent l'être pour une durée plus longue que celle qui est raisonnablement nécessaire à la concrétisation de leurs effets sur l'environnement. Ils ne peuvent normalement dépasser dix ans, sauf s'il s'agit d'engagements spécifiques pour lesquels une durée plus longue s'avère indispensable.
Article 17
Plusieurs engagements agroenvironnementaux et/ou concernant le bien-être des animaux peuvent être combinés à condition d'être complémentaires et compatibles.
Lors d'une telle combinaison, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.
Article 18
1. Pour le calcul de la perte de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, le niveau de référence est celui des bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où la mesure s'applique.
Lorsque les conditions agronomiques ou environnementales le justifient, les conséquences économiques de l'abandon des terres ou de la cessation de certaines pratiques agricoles peuvent être prises en compte.
2. Lorsque les engagements sont normalement mesurés à l'aide d'unités autres que celles utilisées à l'annexe du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux éligibles au titre du soutien communautaire tels que prévus à ladite annexe soient respectés. À cet effet, l'État membre a l’alternative suivante:
a) |
fixer une limite au nombre d'unités par hectare de l'exploitation à laquelle l'engagement agroenvironnemental se rapporte; |
b) |
déterminer le montant global maximal pour chaque exploitation participante et veiller à ce que les paiements pour chaque exploitation respectent cette limite. |
3. Les paiements ne peuvent se fonder sur des limitations d'utilisation d'engrais, de produits phytopharmaceutiques ou d'autres intrants que si celles-ci sont techniquement et économiquement mesurables.
Article 19
Les États membres déterminent sur la base de critères objectifs la nécessité de fournir une incitation financière telle que prévue à l'article 24, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.
Cet élément ne peut dépasser 20 % des pertes de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, sauf pour engagements spécifiques où un taux plus élevé s'avère indispensable pour une application efficace de la mesure.
Article 20
Tout agriculteur souscrivant un engagement agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux pour une partie de son exploitation est tenu de respecter au minimum les principes de bonnes pratiques agricoles habituelles dans l'ensemble de l'exploitation.
Article 21
1. La transformation d'un engagement en un autre peut être autorisée par les États membres au cours de la période d'exécution de l'engagement aux conditions suivantes:
a) |
la transformation implique des avantages environnementaux ou pour le bien-être des animaux indiscutables; |
b) |
l'engagement existant soit renforcé de manière significative; |
c) |
le programme approuvé comporte les engagements en question. |
La transformation d'un engagement agroenvironnemental en un engagement de boisement de terres agricoles conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 peut être autorisée aux conditions visées au premier alinéa, points a) et b). L'engagement agroenvironnemental prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.
2. Les États membres peuvent prévoir la possibilité d'adapter les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux au cours de la période de leur exécution, à condition que le programme approuvé prévoie une telle possibilité et que l’adaptation soit dûment justifiée compte tenu des objectifs de l’engagement.
SECTION 8
Qualité alimentaire
Sous-section 1
Participation aux régimes de qualité alimentaire
Article 22
1. Le soutien prévu à l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut être accordé à l’agriculteur participant à un régime de qualité que si le produit agricole ou la denrée alimentaire concernée a été reconnu officiellement au titre des règlements cités au paragraphe 2 dudit article ou au titre d’un régime de qualité national visé à au paragraphe 3 dudit article.
2. Lorsqu’un soutien au titre de l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999 pour la participation au régime de qualité prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (15) pour un produit déterminé est prévu dans un document de programmation de développement rural, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne peuvent plus être pris en compte pour le calcul du montant du soutien dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale visant à soutenir l’agriculture biologique pour ce même produit.
On entend par «coûts fixes» visés à l’article 24 quater du règlement (CE) no 1257/1999, les frais encourus pour entrer dans un régime de qualité et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges.
Sous-section 2
Promotion des produits de qualité
Article 23
Aux fins de l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par «groupement de producteur», toute organisation, quelle que soit sa forme juridique, regroupant les opérateurs qui participent activement à un régime de qualité visé à l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999 pour un produit agricole ou une denrée alimentaire spécifique.
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d’un ou plusieurs secteurs ne peuvent être considérées comme un «groupement de producteur» au sens du premier alinéa.
Article 24
Aux fins de l’article 24 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, les actions d’information de promotion et de publicité éligibles au soutien sont des actions destinées à inciter les consommateurs à acheter des produits agricoles ou alimentaires relevant des régimes de qualité inscrits dans le document de programmation au titre de la mesure «participation aux régimes de qualité alimentaire».
Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits en cause, en termes notamment de qualité, de méthodes de production spécifique, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement liés au régime de qualité concerné, ainsi qu’à vulgariser les connaissances techniques et scientifiques par rapport à ces produits.
Elles comprennent notamment l'organisation de foires et d'expositions, la participation à celles-ci, les actions de relations publiques similaires et la publicité par le recours aux différents moyens de communication ou sur les points de vente.
Article 25
1. Seules les actions d’information, de promotion et de publicité sur le marché intérieur sont éligibles au soutien prévu à l’article 24 quinquies du règlement (CE) no 1257/1999.
2. Les actions visées à l’article 24 du présent règlement ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales. Elles ne doivent pas inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière, à l’exception des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 2081/92 du Conseil (16) ainsi que ceux relevant du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (17).
Le premier alinéa n’exclut pas la possibilité d’indiquer l’origine du produit faisant l’objet des actions lorsque les références à l’origine sont secondaires par rapport au message principal.
3. Lorsque les actions décrites à l’article 24 du présent règlement concernent un produit relevant d’un des régimes de qualité visés à l’article 24 ter, paragraphe 2, point a), b) et c) du règlement (CE) no 1257/1999, le logo communautaire prévu par ces régimes doit apparaître sur le matériel d'information, de promotion et/ou de publicité.
4. Les actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000 ne peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’article 24 quinquies du règlement (CE) no 1257/1999.
Article 26
Les Etats Membres veillent à ce que tout projet de matériel d'information, de promotion ou de publicité élaboré dans le cadre d’une action bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 24 quinquies du règlement (CE) no 1257/1999 soit conforme à la réglementation communautaire. A cette fin, les bénéficiaires transmettent les projets de matériel à l’autorité compétente de l'Etat membre.
SECTION 9
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
Article 27
Les dépenses éligibles peuvent concerner:
a) |
la construction et l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains; |
b) |
les machines et équipements nouveaux, y inclus les logiciels informatiques; |
c) |
les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'études de faisabilité, d'acquisition de brevets et de licences. |
Les frais visés au premier alinéa, point c) s’ajoutent aux coûts visés aux points a) et b) et sont considérés comme dépenses éligibles dans la limite de 12 % desdits coûts. Pour la mise au point de nouvelles technologies telle que visée à l’article 25, paragraphe 2, quatrième tiret du règlement (CE) no 1257/1999, cette limite peut atteindre 25 %.
Article 28
1. Aux fins de l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par «petites unités de transformation», les entreprises employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.
2. Le délai pour le respect des nouvelles normes qui peut être accordé par les Etats membres conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut dépasser trente-six mois à partir de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour la petite unité de transformation.
La fin de la période d’investissement visée à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 doit se situer à l’intérieur du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.
Article 29
1. Aux fins de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, l'existence de débouchés normaux sur les marchés est évaluée au niveau approprié en fonction des éléments suivants:
a) |
les produits concernés; |
b) |
les types d'investissements; |
c) |
les capacités existantes et prévues. |
2. Il y a lieu de tenir compte de toute restriction de la production et de toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché.
Article 30
Dans les régions ultrapériphériques, un soutien peut être accordé aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers à condition que les produits transformés soient destinés au marché de la région concernée.
Aux fins du respect de la condition prévue au premier alinéa, le soutien est limité aux capacités de transformation correspondant aux besoins régionaux, pour autant que ces capacités n'excèdent pas ces besoins.
SECTION 10
Sylviculture
Article 31
Les forêts exclues du soutien à la sylviculture, conformément à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 sont les suivantes:
a) |
les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l'État, à une région ou à une entreprise publique; |
b) |
les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne; |
c) |
les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité mentionnée aux points a) et b). |
Article 32
Les terres agricoles éligibles pour le soutien au boisement conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 sont déterminées par l'État membre et comprennent notamment les terres arables, les herbages, les prairies permanentes et les surfaces utilisées pour des cultures pérennes lorsque l'activité agricole est pratiquée de manière régulière.
Article 33
1. Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par «agriculteur» une personne qui consacre une partie essentielle de son temps de travail aux activités agricoles et en tire une partie importante de son revenu suivant des critères précis à déterminer par l'État membre.
2. Aux fins de l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par «plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme» les espèces dont le temps de rotation (c'est-à-dire l'intervalle séparant deux coupes principales sur la même parcelle) est inférieur à quinze ans.
Article 34
1. Le soutien prévu à l'article 32 du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut être accordé pour des surfaces pour lesquelles un soutien a été accordé au titre de l'article 31 dudit règlement.
2. Les paiements effectués aux fins de l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles conformément à l'article 32, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent être accordés pour des surfaces faisant l'objet d'un soutien agroenvironnemental.
Ils doivent être cohérents avec toute restriction de la production et toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché et tenir compte des paiements effectués dans le cadre de celles-ci.
SECTION 11
Règles communes à plusieurs mesures
Article 35
1. Aux fins de l’article 14, paragraphe 2, troisième tiret, et de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1257/1999, les bonnes pratiques agricoles habituelles correspondent aux standards agricoles qu'un agriculteur raisonnable appliquerait dans la région concernée.
Les États membres définissent dans leurs plans de développement rural des standards vérifiables. Ces standards comprennent au minimum le respect des exigences environnementales obligatoires d’ordre général. En ce qui concerne le soutien relatif au bien-être des animaux visé à l’article 22 du règlement (CE) no 1257/1999, ces standards comprennent au minimum le respect des exigences obligatoires dans ce domaine.
2. Lorsqu'un État membre accorde un délai pour le respect d'une nouvelle norme tel que prévu à l'article 1 du présent règlement ou un délai pour le respect par les jeunes agriculteurs des normes minimales tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l'agriculteur qui bénéficie de ce délai demeure éligible aux indemnités compensatoires visées au chapitre V du règlement (CE) no 1257/1999 et/ou au soutien agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux visé au chapitre VI dudit règlement pendant la durée de ce délai sous réserve du respect des autres conditions pour l'octroi de ces soutiens et à condition que l’agriculteur soit en conformité avec les normes concernées à la fin du délai accordé.
Article 36
Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si un tel transfert n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les soutiens perçus.
Les États membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.
Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du premier alinéa n'aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.
Article 37
1. Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir l'extension de l'engagement à la surface supplémentaire pour la période restant à courir, conformément au paragraphe 2 ou le remplacement de l'engagement initial du bénéficiaire par un nouvel engagement, conformément au paragraphe 3.
Ledit remplacement peut être prévu également dans les cas où la surface sur laquelle porte un engagement est agrandie à l'intérieur de l'exploitation.
2. L’extension visée au paragraphe 1 peut être octroyée seulement aux conditions suivantes:
a) |
elle implique un bénéfice indiscutable pour la mesure concernée; |
b) |
elle soit justifiée au regard de la nature de l'engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire; |
c) |
elle ne porte pas atteinte à l'efficacité du contrôle du respect des conditions d'octroi du soutien. |
La surface supplémentaire visée au premier alinéa, point b), doit être significativement moindre que la superficie initiale ou représenter moins de deux hectares.
3. Le nouvel engagement visé au paragraphe 1 porte sur la totalité de la surface concernée et est au moins aussi strict que l'engagement initial.
Article 38
Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé pour la période d'engagement effective.
Article 39
1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes:
a) |
le décès de l'exploitant; |
b) |
l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant; |
c) |
l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement; |
d) |
une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation; |
e) |
la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; |
f) |
une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. |
Les États membres informent la Commission des catégories qu'ils reconnaissent relever de la force majeure.
2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document de programmation.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
SECTION 1
Principes généraux
Article 40
Aux fins de l'application de l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, les dispositions des articles 41, 42 et 43 du présent règlement s’appliquent.
Article 41
1. Les mesures environnementales mises en œuvre dans le cadre des organisations communes de marché, de mesures relatives à la qualité agricole et à la santé ou de mesures de développement rural autres que le soutien agroenvironnemental ne font pas obstacle au soutien agroenvironnemental pour les mêmes productions, à condition qu'un tel soutien soit complémentaire et s'accorde avec lesdites mesures et sous réserve du paragraphe 3.
2. Lors d'une combinaison telle que visée au paragraphe 1, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.
3. Des mesures agroenvironnementales sur des terres gelées en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (18) ne peuvent faire l'objet d'un soutien que si les engagements vont au-delà des mesures environnementales appropriées visées à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
A partir du 1er janvier 2005, de nouvelles mesures agroenvironnementales sur des terres gelées en vertu de l’article 54 ou de l’article 107 du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent faire l’objet d’un soutien que si les engagements vont au-delà des exigences principales visées à l’article 3, paragraphe 1 dudit règlement.
En ce qui concerne l'extensification dans le secteur de la viande bovine, le soutien tient compte de la prime d'extensification versée en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (19).
En ce qui concerne le soutien des zones défavorisées et le soutien des zones soumises à des contraintes environnementales, les engagements agroenvironnementaux tiennent compte des conditions fixées pour le soutien dans les zones concernées.
Article 42
En aucun cas, le même engagement ne peut faire l'objet de paiements à la fois dans le cadre du soutien agroenvironnemental et dans le cadre d'un autre régime d'aide communautaire.
Article 43
Toute exception visée à l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 doit être proposée par les États membres dans le cadre des plans de développement rural ou dans le cadre des documents de programmation présentés au titre de l'objectif no 1 ou de l'objectif no 2 tels que visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2 ou à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CE) no 1260/1999.
Article 44
Les paiements au titre de mesures de développement rural sont versés intégralement aux bénéficiaires.
Article 45
Le règlement (CE) no 1685/2000 s'applique aux mesures qui relèvent de la programmation visée à l'article 40, paragraphe 2 et 3 du règlement (CE) no 1257/1999, sauf dispositions contraires prévues par les règlements (CE) nos 1257/1999, 1258/1999 et par le présent règlement.
Article 46
1. Les Etats membres qui appliquent des barèmes pour les prix unitaires fixés afin d’établir le coût de certains investissements dans le domaine sylvicole au titre de l’article 30, paragraphe 1, premier, deuxième et sixième tirets ainsi que de l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 peuvent dispenser le bénéficiaire de l’obligation de présenter pour ces investissements des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, prévue à la règle no 1, point 2, de l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000.
2. Les barèmes visés au paragraphe 1 peuvent être appliqués si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les barèmes sont calculés par l’autorité publique compétente sur base de critères objectifs permettant d’identifier les coûts des activités individuelles adaptés aux conditions de terrain spécifiques en évitant toute surcompensation; |
b) |
les investissements cofinancés sont exécutés entre le dépôt de la demande de l’aide et le paiement final de celle-ci. |
SECTION 2
Programmation
Article 47
Les plans de développement rural prévus au titre III, chapitre II du règlement (CE) no 1257/1999 sont présentés conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 48
1. L'approbation des documents de programmation visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 détermine le montant global du soutien communautaire. Toutefois, lorsque les Etats membres optent pour une programmation de développement rural régionalisée, ce montant peut figurer dans une décision séparée reprenant un tableau financier consolidé pour tous les programmes de développement rural de l’État membre.
Le montant visé au premier alinéa comprend:
a) |
les dépenses relatives aux mesures présentées au titre de la nouvelle programmation de développement rural y compris celles liées à l'évaluation telle que prévue à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999; |
b) |
les dépenses encourues au titre des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) no 2078/92 (20), (CEE) no 2079/92 (21) et (CEE) no 2080/92 (22) ainsi que les dépenses encourues au titre des mesures relevant des règlements antérieurs abrogés par lesdits règlements; |
c) |
les dépenses encourues au titre des actions visées à l'article 4 du règlement (CE) no 2603/1999. |
2. Outre ce qui est prévu au paragraphe 1, l'approbation couvre également la répartition et l'utilisation des montants laissés à la disposition des Etats membres à titre de soutien communautaire supplémentaire conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999. En cas de recours à une décision séparée telle que visée au premier alinéa du paragraphe 1, ces montants figurent dans le tableau financier annexé à cette décision.
Toutefois, ces montants ne sont pas inclus dans le montant global du soutien communautaire visé au paragraphe 1.
3. L'approbation ne peut couvrir des aides d'État dont le but est de fournir un financement additionnel aux mesures de développement rural que si ces aides sont identifiées conformément au point 16 de l'annexe II.
Article 49
Les États membres mettent les documents de programmation de développement rural à la disposition du public.
Article 50
Lorsque des mesures de développement rural sont soumises sous la forme de dispositions-cadres d'ordre général, les plans de développement rural contiennent une référence adéquate auxdites dispositions.
Dans ce cas, les dispositions des articles 47, 48 et 49 s’appliquent aussi dans le cas prévu au premier alinéa.
Article 51
1. Toute modification des documents de programmation de développement rural et des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», est dûment justifiée, notamment sur la base des informations suivantes:
a) |
les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une adaptation du document de programmation; |
b) |
les effets attendus des modifications; |
c) |
les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements. |
2. La Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, toute modification des documents de programmation de développement rural, du tableau de programmation financière annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1 du présent règlement et des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section «garantie», portant sur:
a) |
les priorités; |
b) |
les caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe II; |
c) |
le montant maximum total du soutien communautaire et/ou le montant minimum total du coût total éligible ou des dépenses publiques éligibles déterminés dans la décision d'approbation du document de programmation ou dans la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa; |
d) |
la répartition de l’allocation financière entre les mesures du document de programmation lorsqu'elle dépasse:
en prenant comme base de calcul la dernière colonne (total) du tableau de programmation financière annexé à la décision de la Commission approuvant le document de programmation ou annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, telles que modifiée en dernier lieu. |
3. Les modifications visées au paragraphe 2 sont soumises à la Commission sous la forme d’une seule proposition par programme et au maximum une fois par année civile.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
a) |
en cas de modifications nécessaires suite à des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires ayant un impact important sur la programmation de l’Etat membre; |
b) |
en cas de modification du tableau de programmation financière annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, par suite d’une modification d’un document de programmation de développement rural régional. |
4. Les modifications de nature financière qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, point d) ainsi que les modifications du taux de contribution communautaire visé au point 9 2) B de l’annexe II, sont communiquées à la Commission y inclus le tableau financier modifié conformément au point 8 de l'annexe II. Elles entrent en vigueur à partir de la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.
Les modifications de nature financière visées au premier alinéa, cumulées pendant l’année civile concernée, ne peuvent pas dépasser les plafonds prévus au paragraphe 2, point d).
5. Les modifications autres que celles visées aux paragraphes 2 et 4 sont est notifiées à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.
Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe l’Etat membre, avant la fin du délai de trois mois, que la modification notifiée est en conformité avec la législation communautaire.
Dans le cas où la modification notifiée n’est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe l’État membre et le délai de trois mois visé au premier alinéa est suspendu jusqu’à réception par la Commission d’une modification conforme.
Article 52
En cas de modification de la réglementation communautaire, les documents de programmation de développement rural et les documents uniques de programmation de l'objectif no 2 sont révisés si nécessaire.
L’article 51, paragraphe 3 ne s'applique pas à ces révisions.
Si la modification des documents de programmation de développement rural ou des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 se limite à une mise en conformité des documents par rapport à la nouvelle réglementation communautaire, cette modification est envoyée pour information à la Commission.
Article 53
Les Etats membres tiennent à disposition de la Commission une version électronique consolidée de leurs documents de programmation, mise à jour après chaque modification. Ils communiquent à la Commission l'adresse électronique où les documents de programmation peuvent être consultés dans leur version consolidée et ils l'informent chaque fois qu'une nouvelle mise à jour a lieu.
En outre, les États membres conservent une version électronique de toutes les versions antérieures de leurs documents de programmation.
SECTION 3
Mesures additionnelles et initiatives communautaires
Article 54
Le champ d'intervention du FEOGA, section «Orientation», est étendu, pour les mesures prévues par l'initiative communautaire de développement rural, à l'ensemble de la Communauté, et son financement est étendu aux mesures éligibles au titre des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1783/1999 (23) et (CE) no 1784/1999 (24).
SECTION 4
Dispositions financières
Article 55
1. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour chaque document de programmation de développement rural, et pour chaque document unique de programmation de l'objectif no 2 en ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section «garantie», les informations suivantes:
a) |
l'état des dépenses réalisées dans l'exercice en cours et à réaliser jusqu'à la fin de cet exercice couvertes par le soutien communautaire, telles que définies à l'article 48, paragraphe 1; |
b) |
les prévisions de ces dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée à chaque État membre. |
Ces informations sont transmises sous forme de tableau suivant un modèle informatisé fourni par la Commission.
2. Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application du paragraphe 1 sont incomplètes ou que le délai n'a pas été respecté, la Commission procède à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.
Article 56
1. Les organismes payeurs peuvent inscrire dans les comptes, comme dépense du mois pendant lequel la décision d'approbation du document de programmation de développement rural ou du document unique de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section «garantie» est adoptée, une avance de 12,5 % au maximum d'une annuité moyenne de la contribution du FEOGA prévue dans le document de programmation, couvrant les dépenses telles que définies à l'article 48, paragraphe 1.
Cette avance constitue un fond de roulement qui est récupéré, pour chaque document de programmation:
a) |
dès que le total des dépenses payées par le FEOGA augmenté du montant de l'avance atteint le montant total de la contribution du FEOGA prévu dans le document de programmation, ou |
b) |
à la fin de la période de programmation, si le montant total de la contribution du FEOGA n’est pas atteint. |
Toutefois, les États membres peuvent décider de rembourser l'avance avant la fin de la période de programmation.
2. L'inscription dans les comptes de l'avance prévue au paragraphe 1 se fait, pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de l'inscription, en utilisant le taux de change de l'avant-dernier jour ouvrable à la Commission du mois précédant celui au cours duquel cette avance est comptabilisée par les organismes payeurs.
Article 57
1. Pour chaque État membre, les dépenses déclarées au titre d'un exercice ne sont financées qu'à concurrence des montants communiqués en application de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui sont couverts par les crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné.
2. Dans le cas où le montant total des prévisions communiquées en application de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dépasse le montant total des crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné, le montant maximal des dépenses à financer pour chaque État membre est limité en fonction de la clé de répartition du montant de l'allocation annuelle correspondante telle que définie dans la décision 1999/659/CE.
Si, après cette réduction, des crédits restent disponibles suite à des prévisions inférieures à leur allocation annuelle faites par certains États membres, le montant excédentaire est réparti proportionnellement aux montants de ladite allocation annuelle, tout en veillant à ce que, pour chaque État membre, le montant de la prévision visée au premier alinéa ne soit pas dépassé. Dans les deux mois qui suivent l'adoption du budget de l'exercice concerné, la Commission adapte en conséquence les dotations initiales par Etat membre définies dans la décision 1999/659/CE. Les Etats membres communiquent à la Commission dans les six semaines suivant cette adaptation, pour chaque document de programmation de développement rural et pour chaque document unique de programmation de l'objectif no 2 en ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», un nouveau tableau financier respectant les prévisions ainsi ajustées pour l’exercice concerné et les dotations prévues dans la décision 1999/659/CE telle que modifiée.
Pour l’année 2004, la communication du nouveau tableau financier prévue au deuxième alinéa doit être faite dans les huit semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice excèdent les montants communiqués en application de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou les montants résultant de l'application du paragraphe 2 du présent article, les dépenses excédentaires de l'exercice en cours seront prises en compte à concurrence des crédits restant disponibles après le remboursement des dépenses aux autres États membres et au prorata des dépassements constatés.
4. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice donné sont inférieures à un seuil de 75 % des montants prévus au paragraphe 1, les dépenses à reconnaître au titre de l'exercice suivant sont réduites d'un tiers de l'écart constaté entre ce seuil ou les montants résultant de l'application du paragraphe 2 si ceux-ci sont inférieurs à ce seuil et les dépenses effectives constatées au cours de cet exercice.
Cette réduction n'est pas prise en compte pour le constat des dépenses effectives pendant l'exercice qui suit celui dans lequel la réduction a été effectuée.
Article 58
Les articles 55, 56 et 57 ne s'appliquent pas aux dépenses résultant de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999.
Article 59
La participation au financement d'évaluations dans les États membres en application de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 concerne les évaluations qui contribuent effectivement à l'évaluation au niveau communautaire du fait de leur champ d'application, et notamment des réponses qu'elles contiennent à des questions évaluatives communes, et de leur qualité.
La participation ne peut dépasser 50 % d'un plafond qui, sauf dans des cas dûment justifiés, est égal à 1 % du coût total du programme de développement rural.
Article 60
1. Les bénéficiaires des mesures d’investissements relevant du titre II, chapitres I, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 1257/1999 peuvent demander aux organismes payeurs compétents le versement d’une avance si cette possibilité est prévue dans le document de programmation. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, cette avance ne peut être accordée qu’aux communes et leurs associations et aux organismes de droit public.
2. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % du coût total de l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé.
Toutefois, pour les bénéficiaires publics visés au paragraphe 1, une garantie écrite de leur autorité, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, équivalente au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’organisme payeur pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’a pas été établi.
3. La garantie est libérée lorsque l’organisme compétent constate que le montant des dépenses réelles découlant de l’investissement dépasse le montant de l’avance.
4. Les organismes payeurs peuvent déclarer au FEOGA, section «Garantie» la partie correspondant au cofinancement communautaire:
a) |
de l’avance versée |
b) |
le montant des dépenses réelles liquidées versé ultérieurement aux bénéficiaires, diminué du montant de l’avance. |
SECTION 5
Suivi et évaluation
Article 61
1. Le rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 est présenté à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année et porte sur l'année civile précédente.
Tout rapport d'exécution contient les éléments suivants:
a) |
toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles; |
b) |
l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques, en procédant à une quantification des indicateurs; |
c) |
les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi, lorsqu'un tel comité a été prévu, pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
|
d) |
les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires. |
2. Dans la mesure du possible, les indicateurs mentionnés au paragraphe 1, point b), suivent des indicateurs communs définis dans des lignes directrices élaborées par la Commission. Lorsque des indicateurs supplémentaires s'avèrent nécessaires pour suivre efficacement les progrès réalisés au regard des objectifs des documents de programmation de développement rural, ils doivent être introduits.
Article 62
1. Les évaluations sont réalisées par des évaluateurs indépendants et se fondent sur des pratiques reconnues.
2. Les évaluations répondent, en particulier, à des questions évaluatives communes définies par la Commission en concertation avec les États membres et sont, en règle générale, accompagnées de critères et d'indicateurs traduisant le niveau de réalisation.
3. L'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural se dote des moyens appropriés pour les évaluations en utilisant les résultats du suivi complétés, si nécessaire, par la collecte d'informations supplémentaires.
Article 63
1. L'évaluation ex ante analyse les disparités, les lacunes et les potentialités de la situation actuelle, apprécie la cohérence entre la stratégie proposée et la situation et les objectifs et prend en considération les sujets abordés dans les questions évaluatives communes. Elle évalue l'effet attendu des priorités d'action retenues et quantifie leurs objectifs si leur nature s'y prête. Elle vérifie également les modalités de mise en œuvre proposées ainsi que la cohérence avec la politique agricole commune et les autres politiques.
2. L'évaluation ex ante relève de la responsabilité des autorités chargées de l'élaboration du plan de développement rural et fait partie intégrante dudit plan.
Article 64
1. L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post portent sur les questions spécifiques du document de programmation de développement rural concerné et sur des questions évaluatives communes pertinentes au niveau communautaire. Ces dernières portent sur les conditions de vie et la structure des populations rurales, l'emploi et les revenus retirés des activités sur l'exploitation et à l'extérieur de celle-ci, les structures agricoles, les produits agricoles de base, la qualité, la compétitivité, les ressources forestières et l'environnement.
Si une question évaluative commune n'est pas pertinente pour un document de programmation de développement rural donné, il y a lieu de le justifier.
2. L'évaluation à mi-parcours rend compte des questions évaluatives et examine en particulier les premiers résultats, leur pertinence et leur cohérence avec le document de programmation de développement rural ainsi que la réalisation des objectifs. Elle apprécie également l'utilisation des ressources financières et le déroulement du suivi et de la mise en œuvre.
L'évaluation ex post répond aux questions évaluatives et examine en particulier l'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience du soutien accordé et son impact; elle tire des enseignements en matière de politique de développement rural, y compris en ce qui concerne sa contribution à la politique agricole commune.
3. L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post sont exécutées en concertation avec la Commission sous la responsabilité de l'autorité chargée de gérer la programmation de développement rural.
4. La qualité des évaluations individuelles est appréciée suivant des méthodes reconnues par l'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural, le comité de suivi là où il existe et la Commission. Les résultats de l'évaluation sont mis à la disposition du public.
Article 65
1. Un rapport d'évaluation à mi-parcours est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2003. L'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural informe la Commission du suivi des recommandations dans ledit rapport d'évaluation. Sur la base des rapports d'évaluation individuels, la Commission élabore une synthèse au niveau communautaire. Si nécessaire, l'évaluation à mi-parcours est mise à jour au plus tard le 31 décembre 2005.
2. Un rapport d'évaluation ex post est présenté à la Commission au plus tard deux ans après la fin de la période de programmation. Dans les trois ans qui suivent la fin de la période de programmation et après réception des rapports d'évaluation individuels, la Commission élabore une synthèse au niveau communautaire.
3. Les rapports d'évaluation exposent les méthodes appliquées, y compris leurs conséquences sur la qualité des données et des résultats. Ils comprennent une description du contexte et du contenu du programme, des informations financières, les réponses - y compris les indicateurs utilisés - aux questions évaluatives communes et aux questions définies au niveau national ou régional, ainsi que des conclusions et des recommandations. Dans la mesure du possible, leur structure répond à une structure commune pour les rapports d'évaluation définis dans des lignes directrices élaborées par la Commission.
SECTION 6
Demandes, contrôles et sanction
Article 66
1. Les demandes de soutien en faveur du développement rural concernant des surfaces ou des animaux qui sont déposées séparément des demandes d'aide visées à l'article 6 du règlement (CE) no 2419/2001 indiquent toutes les surfaces et tous les animaux de l'exploitation concernés par le contrôle de l'application de la mesure en question, y compris ceux pour lesquels aucun soutien n'est demandé.
2. Lorsqu'une mesure de soutien en faveur du développement rural s'applique à des surfaces, les parcelles sont identifiées individuellement. Pendant la période d'exécution d'un engagement, les parcelles auxquelles le soutien se réfère ne peuvent être échangées, à l'exception de cas spécifiquement prévus dans le document de programmation.
3. Dans le cas où la demande de paiement est jointe à une demande d'aide «surface» dans le cadre du système intégré de contrôle, l'État membre s'assure que les parcelles pour lesquelles un soutien en faveur du développement rural est demandé soient déclarées séparément.
4. L'identification des animaux et des surfaces se fait conformément aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003.
5. Dans le cas d'un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement du soutien sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l'article 67, paragraphe 1, du présent règlement est prévue par l'État membre.
Article 67
1. Les contrôles des demandes initiales d'adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.
Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler.
Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CE) no 1782/2003.
2. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
Article 68
Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle. Ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l'objet d'une mesure de soutien afin d'éviter tout paiement injustifié de soutiens. Le respect des engagements de longue durée doit également être contrôlé.
Article 69
Les contrôles sur place s'effectuent conformément au titre III du règlement (CE) no 2419/2001. Ils portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires et couvrent l'ensemble des types de mesures de développement rural prévus dans les documents de programmation. En ce qui concerne la mesure «préretraite» visée au chapitre IV du règlement (CE) no 1257/1999 et la mesure «boisement des terres agricoles» visée à l’article 31 dudit règlement, ce taux peut être diminué jusqu’à 2,5 % à partir de la sixième année de l’octroi du soutien pour ces mesures sans augmentation du taux de contrôle pour les autres mesures.
Les contrôles sur place sont répartis sur l'année conformément à une analyse des risques présentés par chaque mesure de développement rural. Pour ce qui concerne les mesures de soutien aux investissements relevant du titre II, chapitres I, VII, VIII et IX, du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent prévoir que les contrôles sur place ne portent que sur les projets en voie d’achèvement.
Le contrôle porte sur la totalité des engagements et des obligations d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.
Article 70
Les articles 30, 31 et 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2419/2001 s'appliquent au soutien accordé sur base des surfaces. Ces articles ne s’appliquent pas au soutien accordé aux mesures forestières autres que le boisement de terres agricoles.
Les articles 36, 38 et 40 dudit règlement s'appliquent au soutien accordé sur la base des animaux.
Article 71
1. L’article 44 du règlement (CE) no 2419/2001 s’applique aux soutiens accordés à toutes les mesures de développement rural.
2. En cas de paiement indu, le bénéficiaire d’une mesure de développement rural concerné a l’obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 2419/2001.
Article 72
1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999.
En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.
2. Les sanctions prévues au paragraphe 1, s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.
Article 73
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 74
1. Le règlement (CE) no 445/2002 est abrogé.
L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 445/2002 continue à s’appliquer.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 75
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L’article 46 est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE I
(Article 14)
Espèces d’animaux domestiques éligibles |
Seuil en dessous duquel une race locale est considérée comme menacée d'abandon [nombre de femelles reproductrices (25)] |
Bovins |
7 500 |
Ovins |
10 000 |
Caprins |
10 000 |
Equidés |
5 000 |
Porcins |
15 000 |
Avicoles |
25 000 |
ANNEXE II
PLANS DE DÉVELOPPEMENT RURAL
1. Intitulé du plan de développement rural
2. État membre et région administrative (le cas échéant)
3.1. Zone géographique couverte par le plan
Article 41 du règlement (CE) no 1257/1999
3.2. Zones relevant des objectifs nos 1 et 2
Article 40 du règlement (CE) no 1257/1999
Identifier:
— |
les régions de l'objectif no 1 et les régions de l'objectif no 1 en régime transitoire. Ne s'applique qu'aux mesures d'accompagnement (préretraite, indemnités compensatoires, agri-environnement et boisement de terres agricoles en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999); |
— |
les régions de l'objectif no 2. S'applique aux:
|
4. Planification au niveau géographique pertinent
Article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999
Si, exceptionnellement, plus d'un plan de développement rural s'appliquera à la région, indiquer:
— |
tous les plans pertinents; |
— |
les raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'intégrer les mesures dans un seul plan; |
— |
les rapports entre les mesures des différents plans et des précisions telles que la façon dont la comptabilité et la cohérence des plans seront garantie. |
5. Description quantifiée de la situation actuelle
Article 43, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
1. |
Description de la situation actuelle Décrire au moyen de données quantifiées la situation actuelle de la zone géographique en soulignant les atouts, les disparités, les lacunes et le potentiel en matière de développement rural. Cette description concerne les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture (y compris la nature et l'importance des handicaps à l'activité agricole supportés dans chaque zone défavorisée), l'économie rurale, la situation démographique, les ressources humaines, l'emploi et la situation environnementale. |
2. |
Effets de la période de programmation précédente Décrire les effets des ressources financières allouées au développement rural dans le cadre du FEOGA lors de la période de programmation précédente et au titre des mesures d'accompagnement depuis 1992. Présenter les résultats des évaluations. |
3. |
Autres informations Le cas échéant, décrire également les mesures qui s'ajoutaient aux mesures communautaires de développement rural et d'accompagnement et qui ont eu une incidence sur la zone de programmation concernée. |
6. Description de la stratégie proposée, de ses objectifs quantifiés, des priorités retenues en matière de développement rural et de la zone géographique couverte
Article 43, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
1. |
Stratégie proposée, objectifs quantifiés, priorités retenues Au regard des atouts, des disparités, des lacunes et du potentiel de développement identifiés dans la zone concernée, décrire notamment:
|
2. |
Description et effets des autres mesures En outre, la description porte, le cas échéant, sur les mesures adoptées en dehors du plan de développement rural (qu'il s'agisse d'autres mesures communautaires ou de mesures nationales, telles que des règles obligatoires, des codes de pratique ou des mesures faisant l'objet d'une aide d'État) et précise dans quelle mesure elles répondent aux besoins identifiés. |
3. |
Zones géographiques couvertes par des mesures localisées spécifiques Pour toute mesure, telle que définie au point 8, qui ne s'applique pas à la totalité de la région indiquée au point 3, décrire la zone d'application. Indiquer en particulier:
|
4. |
Calendrier et niveau de participation Calendrier proposé pour la mise en œuvre des diverses mesures, niveau de participation attendu et durée (voir aussi point 8). |
7. Evaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social
Article 43, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.
Description détaillée conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999.
8. Tableau financier général indicatif (année FEOGA)
Article 43, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
Tableau de programmation financière: programmes de développement rural (millions d’euros)
|
Année 1 |
… Année 7 |
TOTAL |
||||||
Dépense publique (26) |
Contribution de l’UE (27) |
Contribution privée (28) |
Dépense publique (26) |
Contribution de l’UE (27) |
Contribution privée (28) |
Dépense publique (26) |
Contribution de l’UE (27) |
Contribution privée (28) |
|
Priorité A |
|||||||||
Mesure A1 (p.ex.: agri-environnement et bien-être des animaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 2078/1992) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mesure A2… |
|
|
|
|
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|
|
|
|
…Mesure An |
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|
|
|
|
|
|
|
|
Total A |
|
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|
|
|
|
|
|
|
Priorité B… |
|||||||||
Mesure B1 (p. ex.: préretraite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 2079/1992) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mesure B2… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…Mesure Bn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…Priorité N |
|||||||||
Mesure N1 (p. ex.: boisement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 2080/1992) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mesure N2… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…Mesure Nn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres actions |
|||||||||
Evaluation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anciennes mesures d’avant 1992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mesures à titre transitoire (29) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total autres actions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses totales réalisées (D) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total plan - (P) (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-consommation (P-D) |
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|
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|
|
|
|
|
|
Sur-consommation (D-P) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPLICATION DES CREDITS ISSUS DE LA MODULATION
|
Année 1 |
Année 2 |
… Année 7 |
Total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépense publique |
Contribution de l’UE |
Dépense publique |
Contribution de l’UE |
Dépense publique |
Contribution de l’UE |
Dépense publique |
Contribution de l’UE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prérétraite |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrienvironnement et bien-être des animaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boisement |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones défavorisées |
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Modulation |
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Lorsque la même mesure s’inscrit simultanément dans plus d’une priorité, l’Etat membre fournit, à des fins de gestion financière, un tableau additionnel consolidant l’ensemble des dépenses liées à la mesure. Ce tableau additionnel suit la structure du tableau ci-dessus et l’ordre de la liste ci-après. Le tableau financier consolidé visé à l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement suit la structure du tableau ci-dessus et l’ordre de la liste ci-après.
|
9. Description des mesures envisagées pour mettre en œuvre les plans
[Article 43, paragraphe 1, cinquième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999]
Pour chacun des points figurant ci-après, indiquer:
a) |
les caractéristiques principales des mesures de soutien; |
b) |
les autres éléments. |
1. |
Exigences générales
|
2. |
Exigences concernant toutes les mesures ou une partie d'entre elles (1)
|
3. |
Informations requises pour des mesures spécifiques Par ailleurs, les informations spécifiques suivantes sont requises pour les mesures relevant de chaque chapitre.
|
10. Besoins en matière d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique (le cas échéant)
Article 43, paragraphe 1, sixième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.
11. Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables
Article 43, paragraphe 1, septième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.
12. Dispositions prises en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des plans, y compris en matière de suivi et d'évaluation; définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation; arrangements relatifs aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité
Article 43, paragraphe 1, huitième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
1. |
Indications détaillées sur la mise en œuvre des articles 60 à 65 du présent règlement Ces indications comprennent notamment:
|
2. |
Indications détaillées sur la mise en œuvre des articles 66 à 73 du présent règlement Ces indications incluent les mesures de contrôle précises prévues pour vérifier la substance de la demande et le respect des conditions du soutien, et les règles de sanctions précises. |
3. |
Indications détaillées sur le respect des critères généraux d’éligibilité établis par le règlement (CE) no 1685/2000 Article 45 du présent règlement. |
4. |
Autres indications Le cas échéant, indication sur l’application du délai supplémentaire pour la notification des cas de force majeure (article 39, paragraphe 2, du présent règlement). |
13. Résultats des consultations et désignation des autorités et organismes associés ainsi que des partenaires socio-économiques
Article 43, paragraphe 1, neuvième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
1. |
Décrire:
|
2. |
Résumer les résultats des consultations et indiquer la mesure dans laquelle les avis et les conseils exprimés ont été pris en considération |
14. Équilibre entre les différentes mesures de soutien
Article 43, paragraphe 2, second tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
1. |
Décrire, en mentionnant les atouts, besoins et potentialités:
|
2. |
La description se réfère, selon les cas:
|
15. Compatibilité et cohérence
Article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999
A. |
Caractéristiques principales
|
B. |
Autres éléments En particulier, l'appréciation porte sur les dispositions destinées à assurer la bonne coordination avec les différentes administrations responsables pour:
|
16. Aides d'État complémentaires
Article 52 du règlement (CE) no 1257/1999
A. |
Caractéristiques principales identifier les mesures pour lesquelles un financement additionnel prenant la forme d'une aide d'État sera accordé [article 52 du règlement (CE) no 1257/1999]. Un tableau indicatif mentionne le montant du soutien additionnel accordé dans le cadre de chaque mesure concernée pour chaque année couverte par le plan. |
B. |
Autres éléments
|
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 445/2002 |
Présent règlement |
Article 1er |
— |
— |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 5, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
— |
— |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
Article 20 |
Article 21 |
Article 21 |
— |
Article 22 |
— |
Article 23 |
— |
Article 24 |
— |
Article 25 |
— |
Article 26 |
Article 22 |
Article 27 |
— |
Article 28 |
Article 23 |
Article 29 |
Article 24 |
Article 30 |
Article 25 |
Article 31 |
Article 26 |
Article 32 |
Article 27 |
Article 33 |
Article 28 |
Article 34 |
Article 29 |
Article 35 |
Article 30 |
Article 36 |
Article 31 |
Article 37 |
Article 32 |
Article 38 |
Article 33 |
Article 39 |
Article 34 |
Article 40 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 41, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 41, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 3 |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 36 |
Article 42 |
Article 37 |
Article 43 |
Article 38 |
Article 44 |
Article 39 |
Article 45 |
Article 39 bis |
Article 46 |
Article 40 |
Article 47 |
Article 41 |
Article 48 |
Article 42 |
Article 49 |
Article 43 |
Article 50 |
Article 44 |
Article 51 |
Article 45 |
Article 52 |
Article 45 bis |
Article 53 |
Article 46 |
Article 54 |
Article 47 |
Article 55 |
Article 48 |
Article 56 |
Article 49 |
Article 57 |
Article 50 |
Article 58 |
Article 51 |
Article 59 |
Article 52 |
Article 60 |
Article 53 |
Article 61 |
Article 54 |
Article 62 |
Article 55 |
Article 63 |
Article 56 |
Article 64 |
Article 57 |
Article 65 |
Article 58 |
Article 66 |
Article 59 |
Article 67 |
Article 60 |
Article 68 |
Article 61 |
Article 69 |
Article 62 |
Article 70 |
Article 62 bis |
Article 71 |
Article 63 |
Article 72 |
Article 64 |
Article 73 |
Article 65, paragraphe 1 |
Article 74, paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 2 |
Article 65, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 66 |
Article 75, premier alinéa |
— |
Article 75, deuxième alinéa |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).
(2) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32).
(3) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(4) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 66).
(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(7) JO L 259 du 6.10.1999, p. 27. Décision modifiée par la décision 2000/426/CE (JO L 165 du 6.7.2000, p. 33).
(8) JO L 316 du 10.12.1999, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2055/2001 (JO L 277 du 20.10.2001, p. 12).
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 19).
(10) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).
(11) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7).
(12) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999.
(13) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999.
(14) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999.
(15) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 de la Commission (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).
(16) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(17) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(18) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(19) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlementation modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.
(20) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.
(21) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.
(22) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96.
(23) JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.
(24) JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.
(25) Nombre, calculé dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, de femelles reproductrices d'une même race se reproduisant en race pure, inscrites dans un registre reconnu par l’État membre (Livre généalogique ou Livre zootechnique).
(26) Colonne réservée aux dépenses prévues (en termes de dépense publique), présentées à titre indicatif.
(27) Colonne réservée à la contribution communautaire prévue pour chaque mesure. La contribution communautaire afférente aux dépenses à payer est calculée selon les taux et les modalités fixées dans le programme pour chaque mesure. La contribution communautaire peut être calculée par rapport à la dépense publique éligible (colonne 2/colonne 1) ou par rapport au coût total éligible [colonne 2/(colonne 1 + colonne 3)].
(28) Colonne réservée aux dépenses prévues (en termes de contribution privée), présentées à titre indicatif, lorsqu’une telle contribution est prévue pour la mesure.
(29) Article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 2603/1999. Les Etats membres doivent définir les critères identifiant clairement les dépenses à intégrer dans la programmation.
(30) La base de calcul est le tableau de programmation financière annexé à la décision de la Commission approuvant le document de programmation telle quelle a été modifiée en dernier lieu.
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/56 |
Rectificatif au règlement (CE) no 818/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 818/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 818/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
adaptant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines adaptations techniques s’avèrent nécessaires pour le règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission (1) en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») à l’Union européenne. |
(2) |
Les annexes I et II du règlement (CE) no 2295/2003 comportent certaines mentions dans toutes les langues des États membres. Ces dispositions doivent comprendre les versions linguistiques des nouveaux États membres. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2295/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 2295/2003 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE
ANNEXE I
1. Date de durabilité minimale
Codes langue |
Sur les œufs |
Sur les emballages |
ES |
cons. pref. |
Consúmase preferentemente antes del |
CS |
Spotřebujte or S. |
Spotřebujte do |
DA |
Mindst holdbar til or M.H. |
Mindst holdbar til |
DE |
Mind. haltbar or M.H.D. |
Mindestens haltbar bis |
ET |
Parim enne or PE |
Parim enne |
EL |
Ανάλωση πριν από |
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από |
EN |
Best before or B.B. (2) |
Best before |
FR |
à cons. de préf. av. or DCR (2) |
A consommer de préférence avant le |
IT |
Entro |
da consumarsi preferibilmente entro |
LV |
Izlietot līdz or I.L. (2) |
Izlietot līdz |
LT |
Geriausi iki or G (2) |
Geriausi iki |
HU |
Min. meg.:or M.M. (2) |
Minőségét megőrzi |
MT |
L-aħjar jintuża sa |
L-aħjar jintuża sa |
NL |
Tenm. houdb. tot or THT (2) |
Tenminste houdbaar tot |
PL |
Najlepiej spożyć przed or N.S.P. (2) |
Najlepiej spożyć przed |
PT |
Cons. pref. |
A consumir de prefêrencia antes de |
SK |
Minimálna trvanlivosť do or M.T.D. (2) |
Minimálna trvanlivosť do |
SL |
Uporabno najmanj do or U.N.D. (2) |
Uporabno najmanj do |
FI |
parasta ennen |
parasta ennen |
SV |
bäst före |
Bäst före |
2. Date d’emballage
Codes langue |
Sur les œufs |
Sur les emballages |
ES |
emb. |
Embalado el: |
CS |
Baleno or D. B. (3) |
Datum balení |
DA |
Pakket |
Pakket den: |
DE |
Verp. |
Verpackt am:, |
ET |
Pakendamiskuupäev or PK |
Pakendamiskuupäev: |
EL |
Συσκευασία |
Ημερομηνία συσκευασίας: |
EN |
Packed or pkd |
Packing date: |
FR |
Emb. le |
Emballé le: |
IT |
Imb. |
Data d’imballaggio: |
LV |
Iepakots |
Iepakots |
LT |
Supakuota or PK (3) |
Pakavimo data |
HU |
Csom. |
Csomagolás dátuma |
MT |
Ippakkjat |
Data ta’ l-ippakkjar: |
NL |
Verp. |
Verpakt op: |
PL |
Zapakowano w dniu or ZWD |
Zapakowano w dniu |
PT |
Emb. |
Embalado em: |
SK |
Balené dňa or B.D. |
Balené dňa |
SL |
Pakirano or Pak. |
Datum pakiranja |
FI |
Pakattu |
Pakattu: |
SV |
förp. Den |
Förpackat den: |
3. Date de vente recommandée
Codes langue |
|
ES |
vender antes |
CS |
Prodat do |
DA |
Sidste salgsdato |
DE |
Verkauf bis |
ET |
Viimane soovitav müügikuupäev or VSM |
EL |
Πώληση |
EN |
Sell by |
FR |
à vend. préf. av. or DVR (4) |
IT |
racc. |
LV |
Realizēt līdz |
LT |
Parduoti iki |
HU |
Forgalomba hozható: …-ig |
MT |
Għandu jinbiegħ sa |
NL |
Uiterste verkoopdatum or Uit. verk. dat. |
PL |
Sprzedaż do dnia |
PT |
Vend. de pref. antes de |
SK |
Predávať do |
SL |
Prodati do |
FI |
viimeinen myyntipäivä |
SV |
sista försäljningsdag |
4. Date de ponte
Codes langue |
|
ES |
Puesta |
CS |
Sneseno |
DA |
Læggedato |
DE |
Gelegt am |
ET |
Munemiskuupäev |
EL |
Ωοτοκία |
EN |
Laid |
FR |
Pondu le |
IT |
Dep. |
LV |
Izdēts |
LT |
Padėta |
HU |
Tojás rakás napja |
MT |
Tbiedu |
NL |
Gelegd op |
PL |
Zniesione w dniu |
PT |
Postura |
SK |
Znáška |
SL |
Zneseno |
FI |
munintapäivä |
SV |
värpta den |
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 13 à utiliser pour l’indication des modes d’élevage des poules pondeuses: a) sur les emballages; b) sur les œufs
Codes langue |
|
1 |
2 |
3 |
ES |
a) |
Huevos de gallinas camperas |
Huevos de gallinas criadas en el suelo |
Huevos de gallinas criadas en jaula |
|
b) |
Camperas |
Suelo |
Jaula |
CS |
a) |
Vejce nosnic ve volném výběhu |
Vejce nosnic v halách |
Vejce nosnic v klecích |
|
b) |
Výběh |
Hala |
Klec |
DA |
a) |
Frilandsæg |
Skrabeæg |
Buræg |
|
b) |
Frilandsæg |
Skrabeæg |
Buræg |
DE |
a) |
Eier aus Freilandhaltung |
Eier aus Bodenhaltung |
Eier aus Käfighaltung |
|
b) |
Freiland |
Boden |
Käfig |
ET |
a) |
Vabalt peetavate kanade munad |
Õrrekanade munad |
Puuris peetavate kanade munad |
|
b) |
Vabapidamine or V |
Õrrelpidamine or Õ |
Puurispidamine or P |
EL |
a) |
Αυγά ελeύqerης βοσκής |
Αυγά αχυρώνα |
Αυγά κλωβοστοιχίας |
|
b) |
Eλeύqerης βοσκής |
Αχυρώνα |
Κλωβοστοιχία' |
EN |
a) |
Free range eggs |
Barn eggs |
Eggs from caged hens |
|
b) |
Free range ou F/range |
Barn |
Cage |
FR |
a) |
Oeufs de poules élevées en plein air |
Oeufs de poules élevées au sol |
Oeufs de poules élevées en cage |
|
b) |
Plein air |
Sol |
cage |
IT |
a) |
Uova da allevamento all’aperto |
Uova da allevamento a terra |
Uova da allevamento in gabbie |
|
b) |
Aperto |
A terra |
Gabbia |
LV |
a) |
Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas |
Kūtī dētas olas |
Sprostos dētas olas |
|
b) |
Brīvībā dēta |
Kūtī dēta |
Sprostā dēta |
LT |
a) |
Laisvai laikomų vištų kiaušiniai |
Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai |
Narvuose laikomų vištų kiaušiniai |
|
b) |
Laisvų |
Ant kraiko |
Narvuose |
HU |
a) |
Szabad tartásban termelt tojás |
Alternatív tartásban termelt tojás |
Ketreces tartásból származó tojás |
|
b) |
Szabad t. |
Alternatív |
Ketreces |
MT |
a) |
Bajd tat-tiġieg imrobbija barra |
Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art |
Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ |
|
b) |
Barra |
Ma’ l-art |
Gaġġa |
NL |
a) |
Eieren van hennen met vrije uitloop |
Scharreleieren |
Kooieieren |
|
b) |
Vrije uitloop |
Scharrel |
Kooi |
PL |
a) |
Jaja z chowu na wolnym wybiegu |
Jaja z chowu ściółkowego |
Jaja z chowu klatkowego |
|
b) |
Wolny wybieg |
Ściółka |
Klatka |
PT |
a) |
Ovos de galinhas criadas ao ar livre |
Ovos de galinhas criadas no solo |
Ovos de galinhas criadas em gaiolas |
|
b) |
Ar livre |
Solo |
Gaiola |
SK |
a) |
Vajcia z chovu na voľnom výbehu |
Vajcia z podostieľkového chovu |
Vajcia z klietkového chovu |
|
b) |
Voľný výbeh |
Podstieľkové |
Klietkové |
SL |
a) |
Jajca iz proste reje |
Jajca iz hlevske reje |
Jajca iz baterijske reje |
|
b) |
Prosta reja |
Hlevska reja |
Baterijska reja |
FI |
a) |
Ulkokanojen munia |
Lattiakanojen munia |
Häkkikanojen munia |
|
b) |
Ulkokanan |
Lattiakanan |
Häkkikanan |
SV |
a) |
Ägg från utehöns |
Ägg från frigående höns inomhus |
Ägg från burhöns |
|
b) |
Frigående (alt. Frig.) ute |
Frigående (alt. Frig.) inne |
Burägg |
(1) JO L 340 du 24.12.2003, p. 16.
(2) Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.
(3) Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.
(4) Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/61 |
Rectificatif au règlement (CE) no 819/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 819/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 819/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention. |
(2) |
Il convient de procéder, conformément aux articles 92 et 93 du règlement (CE) no 1623/2000, à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de son utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. |
(3) |
Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro (4), le prix de vente et les garanties doivent être exprimées en euros et les paiements doivent être effectués en euros. |
(4) |
Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en cinq lots numérotés 30/2004 CE, 31/2004 CE, 32/2004 CE, 33/2004 CE et 34/2004 CE d'une quantité, respectivement, de 220 000 hectolitres, de 80 000 hectolitres, de 100 000 hectolitres, de 30 000 hectolitres et de 40 000 hectolitres à 100 % vol.
2. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol et italien.
3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe.
4. Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.
Article 2
Le service de la Commission compétent pour recevoir toutes communications concernant la présente vente publique est le suivant:
Commission européenne |
Direction générale de l'agriculture, unité D-4 |
Rue de la Loi 200 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 92 52 |
Adresse électronique: agri-d4@cec.eu.int |
Article 3
Les ventes publiques ont lieu conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.
Article 4
Le prix des ventes publiques de l'alcool est de 19 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 5
L'enlèvement de l'alcool doit se terminer huit mois après la date de notification de la décision d'attribution de la Commission.
Article 6
La garantie de bonne exécution est fixée à 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, les entreprises adjudicataires constituent auprès de l'organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants, au cas où une garantie permanente n'aurait pas été constituée.
Article 7
Les entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente, contre le paiement de 10 euros par litre, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, dans les trente jours suivants l'avis de vente publique. Après cette date, la prise d'échantillons est possible selon les dispositions figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le volume délivré aux entreprises agréées est limité à cinq litres par cuve.
Article 8
Les organismes d'intervention des États membres où l'alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s'assurer de la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:
a) |
faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l'article 102 du règlement (CE) no 1623/2000; |
b) |
procéder à un contrôle par échantillon, à l'aide de l'analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. |
Les frais sont à la charge des entreprises auxquelles l'alcool est vendu.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE
VENTES PUBLIQUES D'ALCOOL D'ORIGINE VINIQUE EN VUE DE L'UTILISATION DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ
NOS 30/2004 CE, 31/2004 CE, 32/2004 CE, 33/2004 CE ET 34/2004 CE
I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente
État membre et numéro du lot |
Localisation |
Numéro des cuves |
Volume (en hectolitres d'alcool à 100 % vol) |
Référenceau règlement (CE) no 1493/1999 (articles) |
Type d'alcool |
Entreprises agréées [article 92 du règlement (CE) no 1623/2000] |
ESPAGNE Lot no 30/2004 CE |
Tarancon |
A-9 B-9 A-2 A-3 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 |
24 201 24 464 22 231 24 399 24 550 24 692 24 710 24 716 24 861 1 176 |
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 |
brut brut brut brut brut brut brut brut brut brut |
Bioetanol Galicia SA |
Total |
|
220 000 |
|
|
||
ESPAGNE Lot no 31/2004 CE |
Tarancon Tomelloso |
A-1 A-2 5 |
24 191 2 297 53 512 |
27 27 27 |
brut brut brut |
Ecocarburantes españoles SA |
Total |
|
80 000 |
|
|
||
FRANCE Lot no 32/2004 CE |
Onivins-Port la Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port la Nouvelle |
8 4 3 |
3 765 47 890 48 345 |
27 27 27 |
brut brut brut |
Ecocarburantes españoles SA |
Total |
|
100 000 |
|
|
||
FRANCE Lot no 33/2004 CE |
Deulep Bld Chanzy F-30800 Saint Gilles du Gard |
501 502 604 503 |
8 830 8 750 3 460 8 960 |
30 30 27 27 |
brut brut brut brut |
Sekab (Svensk Etanolkemi AB) |
Total |
|
30 000 |
|
|
||
ITALIE Lot no 34/2004 CE |
Caviro (Faenza) Villapana (Faenza) |
|
29 153,12 10 846,88 |
27 27 |
brut brut |
Altia Corporation |
Total |
|
40 000 |
|
|
II. L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante:
Onivins-Libourne |
Délégation nationale |
17 avenue de la Ballastière |
boîte postale 231 |
F-33505 Libourne Cedex |
téléphone (33-5) 57 55 20 00 |
télex 57 20 25 |
télécopieur (33-5) 57 55 20 59 |
III. L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante:
FEGA |
Beneficencia 8 |
E-28004 Madrid |
téléphone (34) 913 47 65 00 |
télex 23427 FEGA |
télécopieur (34) 915 21 98 32 |
IV. L'adresse de l'organisme d'intervention italien est la suivante:
AGEA |
via Palestro 81 |
I-00185 Roma |
téléphone (39) 06 49 49 991 |
télex 62 00 64/62 06 17/62 03 31 |
télécopieur (39) 06 445 39 40/445 46 93 |
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1710/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 98).
(3) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (JO L 199 du 30.7.1999, p. 8).
(4) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/65 |
Recticatif au règlement (CE) no 820/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le merlan bleu dans certaines zones
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 820/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 820/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le merlan bleu dans certaines zones
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2287/2003 prévoit qu'il est possible d’augmenter les possibilités de pêche de la Communauté pour le merlan bleu et le hareng lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks. |
(2) |
Les îles Féroé et la Norvège n’ont pas fixé de possibilités de pêche maximales pour le merlan bleu pour 2004. L’Islande a fixé des possibilités de pêche largement supérieures à ses captures historiques du stock. Il peut donc être considéré que ces pays tiers n'assurent pas une gestion responsable du stock de merlan bleu. En attendant qu’un accord de gestion à long terme du stock de merlan bleu soit conclu avec les États côtiers concernés, il y a lieu que la Communauté augmente provisoirement son quota de 350 000 tonnes dans les zones II (eaux internationales), II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE), V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE). |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture. |
(4) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2287/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IB et IC du règlement (CE) no 2287/2003 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 2287/2003 sont modifiées comme suit:
1. À l'annexe IB:
|
Les rubriques concernant l'espèce Merlan bleu dans les zones: |
|
II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE), |
|
V, VI, VII, XII et XIV, |
|
VIII a, b, d, e, |
|
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 |
|
sont remplacées par le tableau suivant: |
Espèce |
Merlan bleu |
Zone: |
II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE) |
|||||
|
Micromesistius poutassou |
WHB/2AC4-C |
||||||
Danemark |
97 058 |
|
|
|
|
|
|
|
Allemagne |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
Pays-Bas |
294 |
|
|
|
|
|
|
|
Suède |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
Royaume-Uni |
2 141 |
|
|
|
|
|
|
|
CE |
99 966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Norvège |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC |
Non applicable |
|
TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espèce |
Merlan bleu |
Zone: |
V, VI, VII, XII et XIV |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Micromesistius poutassou |
WHB/571214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark |
8 031 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Allemagne |
31 087 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Espagne |
51 812 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
France |
43 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
62 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pays-Bas |
97 665 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Portugal |
3 886 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni |
90 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CE |
388 589 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Norvège |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Îles Féroé |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non applicable |
|
TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Conditions spéciales:
|
Espèce |
Merlan bleu |
Zone: |
VIII a, b, d, e |
|||||
|
Micromesistius poutassou |
WHB/8ABDE |
||||||
Espagne |
19 993 |
|
|
|
|
|
|
|
France |
15 513 |
|
|
|
|
|
|
|
Portugal |
2 999 |
|
|
|
|
|
|
|
Royaume-Uni |
14 477 |
|
|
|
|
|
|
|
CE |
52 982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC |
Non applicable |
|
TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conditions spéciales: Toute partie des quotas supra peut être pêchée dans la division CIEM V b (eaux de la CE), zones VI, VII, XII et XIV. |
Espèce |
Merlan bleu |
Zone: |
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE) |
|||||
|
Micromesistius poutassou |
WHB/8C3411 |
||||||
Espagne |
87 970 |
|
|
|
|
|
|
|
Portugal |
21 993 |
|
|
|
|
|
|
|
CE |
109 963 |
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC |
Non applicable |
|
TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. À l'annexe IC
La rubrique concernant l'espèce Merlan bleu dans la zone I, II (eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
Espèce |
Merlan bleu |
Zone: |
I, II (eaux internationales) |
|||||
|
Micromesistius poutassou |
|
|
|
|
|
||
CE |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC |
Non applicable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.
(2) Dans les limites d'un quota total de 120 000 tonnes dans les eaux de la CE.
(3) Dont 75 % au plus peuvent être pêchés dans les zones VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1. (eaux de la CE).
(4) Peut être pêché dans les eaux de la CE dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30’ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° O).
(5) Dont 500 tonnes au maximum peuvent consister en argentine (Argentina spp.).
(6) Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d’argentine (Argentina spp.).
(7) Peut être pêché dans les eaux de la CE dans les zones IV a (au nord de 56° 30’ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° O).
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées: |
||||||||
|
|
IV a |
WHB/04A-C |
|||||
Norvège |
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
30.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/69 |
Rectificatif à la directive 2004/78/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )
La directive 2004/78/CE se lit comme suit:
DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/56/CE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE. La directive 2001/56/CE énonce des exigences concernant la réception de véhicules équipés de chauffages à combustion, ainsi que les chauffages à combustion en tant qu'éléments constitutifs. |
(2) |
Conformément à l'article 5 de la directive 2001/56/CE, la Commission doit examiner les exigences de sécurité supplémentaires en ce qui concerne les systèmes de chauffage au gaz de pétrole liquéfié (GPL) des véhicules à moteur. |
(3) |
Jusqu'à présent, les États membres ont appliqué des exigences nationales individuelles aux véhicules équipés de systèmes de chauffage au GPL. En vue d'assurer une approche harmonisée des exigences techniques applicables aux appareils et aux systèmes de chauffage fonctionnant au GPL, deux normes européennes, désormais disponibles, devraient être mises en œuvre dans le cadre du système de réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. À la lumière du progrès technique, il est dès lors jugé nécessaire d'introduire dans la directive 2001/56/CE ces deux normes EN, ainsi que les principaux éléments du règlement no 67 de la CEE/NU. |
(4) |
La directive 2001/56/CE devrait donc être modifiée en conséquence; en particulier, dans un souci de clarté, l'annexe VIII devrait être remplacée. |
(5) |
Après l'introduction des exigences applicables aux systèmes de chauffage au GPL, il n'est plus nécessaire de prévoir des exceptions concernant les systèmes de chauffage de véhicules à usages spéciaux, et notamment des autocaravanes et des caravanes qui sont assez souvent équipées de systèmes de chauffage au GPL. Aussi les dispositions harmonisées en matière de sécurité, énoncées dans la directive 2001/56/CE, doivent-elles être applicables à tous les véhicules, y compris les véhicules à usages spéciaux, tels qu'ils sont visés à l'annexe XI de la directive 70/156/CEE. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 70/156/CEE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, instauré au titre de l'article 13 de la directive 70/156/CEE. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 2001/56/CE
La directive 2001/56/CE est modifiée comme suit:
1) |
les annexes I et II sont modifiées conformément à la partie A de l'annexe I de la présente directive; |
2) |
l'annexe VIII est remplacée par le texte énoncé à la partie B de l'annexe I de la présente directive. |
Article 2
Modification de la directive 70/156/CEE
La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
Dispositions transitoires
1. À compter du 1er octobre 2004, les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux systèmes de chauffage:
a) |
refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale, ni |
b) |
interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service, |
d'un nouveau type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées dans les annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 2004, les États membres ne peuvent:
a) |
refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale, ni |
b) |
interdire la vente ou la mise en service, |
d'un nouveau type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées aux annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE.
3. À compter du 1er janvier 2006, les États membres refusent d'accorder la réception CE et peuvent refuser la réception de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant que composant, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées aux annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, tel que modifiée par la présente directive.
4. À compter du 1er janvier 2007, les États membres:
a) |
considèrent que les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive; |
b) |
peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs, |
pour des raisons relatives aux systèmes de chauffage en ce qui concerne les véhicules équipés de systèmes de chauffage au GPL qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II, et IV à VIII de la directive 2001/56/CE.
5. À compter du 1er janvier 2007, les exigences des annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive, concernant les chauffages à combustion au GPL en tant qu'éléments constitutifs sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2004 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission
ANNEXE I
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2001/56/CE
PARTIE A
1. L’annexe I est modifiée comme suit:
a) |
À l’appendice 1, de nouveaux points 9.10.5.3 et 9.10.5.3.1, libellés comme suit, sont insérés: 9.10.5.3. Description succincte du type de véhicule, en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: ………………………………. 9.10.5.3.1. Dessin du chauffage à combustion, du système d’admission d’air, du système d’échappement, du réservoir de combustible, du système d’alimentation en combustible (y compris les soupapes) et des connexions électriques, montrant leurs positions dans le véhicule.» L’ancien point 9.10.5.3 devient le point 9.10.5.4. |
b) |
À l’addendum de l’appendice 2, de nouveaux points 1.2.1 et 1.2.2, libellés comme suit, sont insérés: 1.2.1. Marque et type: ………………………………………………. 1.2.2. Élément constitutif et numéro de réception, le cas échéant: ……» |
c) |
À l’appendice 3, le point 1.2 est remplacé par: 1.2. Description détaillée, dessins et plan de montage du chauffage à combustion et de tous ses éléments constitutifs:» |
d) |
Au point 1.1.2 de l'appendice 5 à l'annexe I, la mention «directive 78/548/CEE» est remplacée par la mention «directive 2001/56/CE». |
2. Le point 3.2.1 de l'annexe II est modifié comme suit:
a) |
dans le tableau, à la ligne «Chauffage à combustible gazeux», la mention «Voir notes 2 et 3» est remplacée par la mention «Voir note 3»; |
b) |
la note 2 est supprimée. |
PARTIE B
L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VIII
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX CHAUFFAGES À COMBUSTION GPL ET AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL
1. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE ROUTIER
1.1. Si le système de chauffage au GPL d'un véhicule à moteur peut également être utilisé quand le véhicule est en mouvement, le chauffage à combustion GPL et son système d'alimentation doivent être conformes aux exigences suivantes:
1.1.1. Le chauffage à combustion GPL doit être conforme aux prescriptions de la norme harmonisée “Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux GPL - Appareils de chauffage à circuit étanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules et bateaux” (EN 624:2000) (3).
1.1.2. Dans le cas d'un réservoir de GPL fixé à demeure, tous les éléments constitutifs du système qui sont en contact avec le GPL en phase liquide (c'est-à-dire l'ensemble des éléments constitutifs, allant de l'embout de remplissage au vaporiseur/détendeur), de même que l'installation “phase liquide” associée doivent être conformes aux exigences techniques du règlement no 67-01, parties I et II, de la CEE/NU, ainsi qu'aux annexes 3 à 10, 13 et 15 à 17 (4).
1.1.3. L'installation “phase gazeuse” d'un système de chauffage au GPL dans un véhicule doit être conforme aux prescriptions de la norme harmonisée “Spécifications pour l'installation de systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisir et les autres véhicules routiers” (EN 1949:2002) (5).
1.1.4. Le système d'alimentation en GPL est conçu de telle manière que l'alimentation en GPL se fait à la pression requise et dans la phase appropriée pour le chauffage à combustion GPL qui est installé. Le GPL peut être retiré du réservoir fixé à demeure en phase gazeuse ou liquide.
1.1.5. Le point de sortie du GPL liquide du réservoir fixé à demeure, qui doit permettre l'alimentation du chauffage en GPL, est équipé d'une vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit, telle que prescrite au paragraphe 17.6.1.1 du règlement no 67-01 de la CEE/NU. La vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit est commandée de telle manière qu'elle se ferme automatiquement dans les cinq secondes qui suivent l'arrêt du moteur du véhicule, quelle que soit la position de l'interrupteur d'allumage. Si, au cours de ces cinq secondes, l'interrupteur du système de chauffage ou du système d'alimentation en GPL est placé en position “marche”, le système de chauffage peut continuer à fonctionner. Le chauffage peut toujours être remis en marche.
1.1.6. Si l'alimentation se fait en GPL en phase gazeuse au départ du réservoir fixé à demeure ou d'un ou de plusieurs cylindres portables distincts, des mesures appropriées sont prises pour assurer:
1.1.6.1. qu'aucun GPL liquide ne puisse entrer dans le détendeur ou dans le chauffage à combustion GPL. Un séparateur peut être utilisé, et
1.1.6.2. qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire à la suite d'un accident. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval d'un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé en aval du détendeur.
1.1.7. Si l'alimentation se fait en GPL en phase liquide, l'ensemble formé par le vaporiseur et le détendeur est chauffé de manière appropriée par une source de chaleur adéquate.
1.1.8. Dans les véhicules à moteur utilisant le GPL dans leur système de propulsion, le chauffage à combustion GPL peut être connecté au réservoir de GPL fixé à demeure qui alimente le moteur en GPL, à condition que les prescriptions en matière de sécurité applicables au système de propulsion soient respectées. Si un réservoir de GPL distinct est utilisé pour le chauffage, il doit être muni de son propre embout de remplissage.
2. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE STATIONNAIRE UNIQUEMENT
2.1. Le chauffage à combustion GPL et son système d'alimentation, faisant partie d'un système de chauffage au GPL qui n'est destiné à être utilisé que quand le véhicule ne se trouve pas en mouvement, doit être conforme aux exigences suivantes:
2.1.1. Des étiquettes indestructibles, indiquant que le chauffage au GPL ne doit pas fonctionner et que la vanne du cylindre à GPL portable doit être fermée quand le véhicule est en mouvement, sont fixées sur le compartiment où sont entreposés les cylindres à GPL portables, ainsi qu'à proximité immédiate du dispositif de contrôle du système de chauffage.
2.1.2. Le chauffage à combustion GPL doit être conforme aux exigences énumérées à la section 1.1.1.
2.1.3. L'installation “phase gazeuse” du système de chauffage au GPL doit être conforme aux prescriptions de la section 1.1.3.
ANNEXE II
La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:
1. |
À l’annexe I, les points suivants sont insérés: 9.10.5.3. Description succincte du type de véhicule, en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: ………. 9.10.5.3. Dessin du chauffage à combustion, du système d’admission d’air, du système d’échappement, du réservoir de combustible, du système d’alimentation en combustible (y compris les soupapes) et des connexions électriques, montrant leurs positions dans le véhicule.» L’ancien paragraphe 9.10.5.3 devient le paragraphe 9.10.5.4. |
2. |
L’annexe XI est modifiée comme suit:
|
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).
(2) JO L 292 du 9.11.2001, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (JO C 202 du 18.7.2001, p. 5).
(4) Règlement no 67 de la CEE/NU:
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I. |
des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; |
II. |
des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement
|
(5) La norme EN 1949:2002 est élaborée par le comité européen de normalisation (CEN). EN 624:2000 se réfère à EN 1949:2002 (voir point 1.1.1).»