ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
29 juin 2004


Sommaire

 

page

 

*

Avis aux lecteurs

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 158 du 30.4.2004)

3

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004)

5

 

*

Rectificatif à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (JO L 158 du 30.4.2004)

23

 

*

Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004)

35

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/1


AVIS AUX LECTEURS

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles.

Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.

PL

:

Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.


Rectificatifs

29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/3


Rectificatif au règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 849/2002 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) No 849/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2320/2002 (3) instaure des règles communes harmonisées dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

(2)

L'application dudit règlement a révélé que des modifications de nature technique s'imposent. Les présentes modifications ne visent pas à modifier le champ d'application dudit règlement et ne préjudicient en aucune façon à la sécurité des passagers de l'aviation civile.

(3)

Le règlement (CE) no 2320/2002 autorise l'adoption de niveaux de sûreté différents mais adéquats dans les aéroports les plus petits. Il y a lieu, en toute logique, d'assurer les mêmes niveaux de sûreté adéquats au départ comme à l'arrivée.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement no 2320/2002 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2320/2002 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

«4)

“zone délimitée”, une zone qui est séparée des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport au moyen d'un contrôle d'accès.«

2)

l'article 4 est modifié comme suit:

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'autorité compétente d'un État membre peut, sur la base d'une évaluation locale des risques, et lorsque l'application des mesures de sûreté spécifiées à l'annexe peut être disproportionnée, ou lorsque ces mesures ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons pratiques objectives, adopter des mesures nationales de sûreté visant à assurer un niveau de protection adéquat dans les aéroports:

a)

ayant une moyenne annuelle ne dépassant pas 2 vols commerciaux par jour, ou

b)

n'ayant que des vols de l'aviation générale, ou

c)

dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage (MTOW), ou moins de 20 sièges,

en prenant en compte les particularités de ces petits aéroports.

Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission.»

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Le paragraphe 3 peut également s'appliquer aux zones d'aéroport délimitées:

a)

n'ayant que des vols de l'aviation générale ou

b)

dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage (MTOW) ou moins de 20 sièges.

Une zone délimitée est indiquée dans le programme de sûreté de l'aéroport.

Lorsqu'un vol est effectué au départ d'une zone d'aéroport délimitée, il y a lieu d'en informer systématiquement l'aéroport de destination préalablement à son arrivée.»

3)

à l'article 7, le mot «contrôles» est remplacé par «activités de contrôle de conformité», les mots «contrôleurs qualifiés» par «personnes qualifiées» et les mots «rapports de contrôle» par «rapports de contrôle de la conformité»;

4)

l'annexe est modifiée comme suit:

au point 5.2, le sous-point suivant est ajouté:

«3)   Exemptions

Les bagages de soute des personnes énumérées au point 4.1, sous 3), peuvent faire l'objet de procédures d'inspection/filtrage spéciales ou en être exemptées.»

au point 7.3.1 b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«de manière à garantir, de manière raisonnable, que le courrier ne contient aucun des articles prohibés énumérés aux points iv) et v) de l'appendice, à moins qu'il n'ait été déclaré et dûment soumis aux mesures de sûreté en vigueur».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  Avis rendu le 28 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 avril 2004.

(3)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/5


Rectificatif au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 850/2004 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) No 850/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement a pour objectif principal la protection de l'environnement et de la santé humaine et il est, par conséquent, fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité.

(2)

Les rejets continus de polluants organiques persistants dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour la Communauté. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources au-delà des frontières nationales et elles persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement contre ces polluants.

(3)

Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, la Communauté a signé, le 24 juin 1998, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole» et, le 22 mai 2001, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention».

(4)

Bien qu'une législation communautaire ait été adoptée en matière de polluants organiques persistants, ses principales lacunes sont l'absence ou l'insuffisance de dispositions législatives concernant l'interdiction de la production et de l'utilisation d'une des substances chimiques actuellement inscrites sur les listes, quelle qu'elle soit, l'absence de tout cadre permettant de soumettre d'autres substances polluantes organiques persistantes à des interdictions, des restrictions ou une élimination, et de tout cadre permettant d'empêcher la production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants. Aucun objectif de réduction des émissions en tant que tel n'a été fixé au niveau communautaire et les inventaires des émissions actuels ne couvrent pas toutes les sources de polluants organiques persistants.

(5)

Pour garantir que les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention seront mises en œuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant en particulier à mettre fin à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des polluants organiques persistants dont la production est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des polluants organiques persistants devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation communautaires pertinents.

(6)

Il convient d'assurer la coordination et la cohérence entre l'application au niveau communautaire des dispositions des conventions de Rotterdam (3), de Stockholm et de Bâle (4) et la participation au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) dans le cadre des Nations unies.

(7)

En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité, ayant présent à l'esprit le point 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.

(8)

À l'avenir, le règlement REACH proposé pourrait constituer un instrument approprié pour appliquer les mesures de contrôle nécessaires dans le domaine de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances figurant sur les listes et les mesures de contrôle des substances chimiques et pesticides existants et nouveaux et des pesticides présentant les caractéristiques de polluants organiques persistants. Toutefois, sans préjudice du futur règlement REACH et comme il importe de mettre en œuvre dès que possible ces mesures de contrôle des substances figurant sur les listes de la convention et du protocole, le présent règlement devrait, pour l'heure, mettre en œuvre ces mesures.

(9)

La mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des polluants organiques persistants figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées dans la Communauté par l'intermédiaire des interdictions établies par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5), et par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (6). Cependant, afin d'exécuter les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de polluants organiques persistants, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la production de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique.

(10)

Les exportations de substances visées par la convention et les exportations de lindane sont régies par le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (7).

(11)

Le protocole limite la production et l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH), y compris le lindane, mais il ne les interdit pas totalement. Cette substance est encore utilisée dans certains États membres et il n'est, par conséquent, pas possible d'en interdire immédiatement toutes les utilisations existantes. Cependant, compte tenu des propriétés néfastes du HCH et des risques éventuels liés aux rejets de HCH dans l'environnement, sa production et ses utilisations devraient être réduites au minimum et, finalement, éliminées au plus tard d'ici la fin de l'année 2007.

(12)

Les stocks de polluants organiques persistants périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'adopter des dispositions qui soient plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la production ou l'utilisation est encore autorisée doivent être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de polluants organiques persistants interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits immédiatement et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite. Compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par certains nouveaux États membres, une aide financière et technique adéquate devrait être accordée au travers d'instruments financiers communautaires existants tels que les Fonds de cohésion et les Fonds structurels.

(13)

Conformément à la communication de la Commission sur une stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (PCB) (8) et aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les émissions de polluants organiques persistants qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer et exécuter des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation communautaire existante, afin de réduire dès que possible les émissions de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.

(14)

En vertu de ladite communication, des programmes et mécanismes appropriés devraient être établis pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur les plans économique et technique.

(15)

La convention exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Étant donné que l'actuelle législation communautaire sur les déchets ne contient pas de règles particulières relatives à ces substances, il convient d'introduire des dispositions particulières à ce sujet dans le présent règlement. Afin de garantir un niveau élevé de protection, des limites de concentration communes pour les substances dans les déchets devraient être établies avant le 31 décembre 2005.

(16)

L'identification et la séparation des déchets qui sont constitués de polluants organiques persistants, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances à la source sont importantes afin de réduire au minimum la propagation de ces substances chimiques à d'autres déchets. La directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (9) fixe des règles communautaires pour la gestion des déchets dangereux obligeant les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.

(17)

La convention prévoit que chaque partie élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre la Communauté et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés à la fois au niveau national et au niveau communautaire. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission et les autorités des États membres.

(18)

Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les polluants organiques persistants devraient être communiquées aux autres parties. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.

(19)

Souvent, le public n'est pas sensibilisé aux risques que les polluants organiques persistants font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, et il y a donc lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et faire accepter les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant.

(20)

Sur demande et dans les limites des ressources disponibles, la Commission et les États membres devraient coopérer pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée spécialement à renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition à mettre en œuvre la convention. Cette assistance technique devrait inclure le développement et la mise en œuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés, notamment l'utilisation du DDT dans la lutte contre les vecteurs pathogènes qui, en vertu de la convention, ne peut avoir lieu que conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et ce, pour autant que le pays en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.

(21)

Il convient d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les émissions de polluants organiques persistants. À cette fin, les États membres devraient régulièrement présenter des rapports à la Commission, notamment en ce qui concerne les inventaires d'émissions, les stocks notifiés et la production et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations. La Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer un format commun pour les rapports des États membres.

(22)

La convention et le protocole prévoient que les parties peuvent proposer d'autres substances susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. Dans ce cas, le présent règlement devrait être modifié en conséquence. En outre, il devrait être possible de modifier les inscriptions existantes dans les annexes du présent règlement, notamment pour les adapter au progrès scientifique et technique.

(23)

En cas de modification des annexes du présent règlement en raison de l'ajout d'un polluant organique persistant produit de manière intentionnelle sur les listes du protocole ou de la convention, la modification ne devrait être opérée dans l'annexe II, au lieu de l'annexe I, qu'à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés.

(24)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(25)

Afin d'assurer la transparence, l'impartialité et la cohérence des mesures d'application, les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, puisque le non-respect peut être dommageable à la santé humaine et à l'environnement. Toute infraction aux dispositions du présent règlement devrait être rendue publique le cas échéant.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

À la lumière de ce qui précède, il convient de modifier la directive 79/117/CEE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant si possible les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

2.   Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets qui sont constitués de substances inscrites aux annexes I ou II, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mise sur le marché»: toute fourniture ou mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit; les importations sur le territoire douanier de la Communauté sont également considérées comme des mises sur le marché;

b)

«article»: un objet composé d'une ou de plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs préparation(s), auquel est donné, au cours du processus de production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique;

c)

«substance»: une substance au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE (11);

d)

«préparation»: une préparation au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE;

e)

«déchet»: un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE (12);

f)

«élimination»: l'élimination au sens de l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE;

g)

«valorisation»: la valorisation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE.

Article 3

Contrôle de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation

1.   La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, sont interdites.

2.   La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants d'articles, sont limitées conformément aux dispositions de ladite annexe.

3.   Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques et des pesticides existants et nouveaux au titre de la législation communautaire applicable, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention de Stockholm et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances chimiques et les pesticides existants et à prévenir la production, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances chimiques et de nouveaux pesticides présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.   L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b)

lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace.

2.   L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pendant les six mois suivant la date de son entrée en vigueur.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances qui se présentent sous forme de constituants d'articles déjà utilisés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Toutefois, dès qu'il a connaissance de l'existence des articles mentionnés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans délai, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.   Lorsqu'une substance est inscrite à la partie A de l'annexe I ou à la partie A de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la production et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Toutefois, cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante dans le but exprès d'autoriser une telle production et utilisation de cette substance;

b)

le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de polluants organiques persistants;

c)

les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, comme le montre l'évaluation du circuit fermé conformément à la directive 2001/59/CE (13).

La notification est également communiquée aux autres États membres et à la Commission. Elle contient des renseignements sur la production et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, en précisant la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final.

Les échéances visées au premier alinéa peuvent être modifiées dans les cas où, après une notification répétée de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite pour la poursuite de la production et de l'utilisation de la substance pour une autre période est octroyé dans le cadre de la convention.

Article 5

Stocks

1.   Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.

2.   Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et des modifications des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans les annexes I ou II.

Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.

3.   Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.   Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres dressent et tiennent à jour des inventaires d'émissions dans l'air, les eaux et les sols des substances énumérées à l'annexe III conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole.

2.   Dans le cadre du plan de mise en œuvre national prévu à l'article 8, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres son plan d'action quant aux mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible le total des émissions, élaboré conformément à ses obligations au titre de la convention.

Le plan d'action inclut des mesures encourageant le développement et, lorsque cela est jugé approprié, exige l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances inscrites à l'annexe III.

3.   Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent, sans préjudice de la directive 96/61/CE (14), en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet des substances énumérées à l'annexe III.

Article 7

Gestion des déchets

1.   Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV.

2.   Nonobstant la directive 96/59/CE (15), les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.   Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou à la réutilisation des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV sont interdites.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2:

a)

les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point;

b)

un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement autoriser que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance inscrite sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration à fixer à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, à condition:

i)

que le détenteur concerné ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des polluants organiques persistants qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et que l'autorité compétente ait par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii)

que cette opération soit conforme à la législation communautaire applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 6, et

iii)

que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5.   À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont établies aux fins du paragraphe 4, point b), avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Jusqu'à ce que ces limites de concentration soient établies:

a)

l'autorité compétente peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques en ce qui concerne les déchets traités conformément au paragraphe 4, point b);

b)

lorsque des déchets sont traités conformément au paragraphe 4, point b), les détenteurs concernés fournissent à l'autorité compétente des informations sur la teneur des déchets en polluants organiques persistants.

6.   La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des mesures complémentaires concernant l'application du présent article. La Commission définit un format pour la présentation des informations par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

7.   Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine les dérogations visées au paragraphe 4 à la lumière des développements internationaux et techniques, eu notamment égard à l'option préférable du point de vue écologique.

Article 8

Plans de mise en œuvre

1.   Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.

2.   Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le communique à la fois à la Commission et aux autres États membres.

3.   Lorsqu'ils préparent leurs plans de mise en œuvre, la Commission et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu.

4.   Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de la convention.

Dès que la Commission a adopté le plan de mise en œuvre communautaire, elle le communique aux États membres.

La Commission réexamine et met à jour le plan de mise en oeuvre communautaire, le cas échéant.

Article 9

Surveillance

La Commission et les États membres établissent, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement tels qu'identifiés dans l'annexe III. Lors de l'établissement de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.

Article 10

Échange d'informations

1.   La Commission et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de la Communauté et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes pour la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la production, de l'utilisation et des émissions de polluants organiques persistants et pour les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions.

2.   La Commission et les États membres, le cas échéant, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les polluants organiques persistants:

a)

la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur production, de leur utilisation et de leurs émissions, et ce spécialement à l'intention:

i)

des personnes définissant les politiques et des décideurs, et

ii)

des groupes particulièrement vulnérables;

b)

la fourniture d'informations au public;

c)

la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.

3.   Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (16), les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission et les États membres qui échangent d'autres informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle comme mutuellement convenu.

Article 11

Assistance technique

Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, et ce sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des organisations non gouvernementales.

Article 12

Communication des informations

1.   Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les infractions et les sanctions.

2.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission des données statistiques sur la production et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.

3.   Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission:

a)

des informations succinctes issues de la compilation des notifications relatives aux stocks reçues conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b)

des informations succinctes issues de la compilation des inventaires d'émissions établis conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c)

des informations succinctes sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB, tels qu'identifiés dans l'annexe III, dans l'environnement recueillies conformément à l'article 9.

4.   En ce qui concerne les données et les informations à communiquer par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission élabore préalablement un format commun conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

5.   En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission établit, à intervalles réguliers déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres, conformément au paragraphe 2, et le communique au secrétariat de la convention.

6.   La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement et le combine avec les informations déjà disponibles dans le cadre du REEP (Registre européen des émissions de polluants) tel qu'établi par la décision 2000/479/CE (17) et de l'inventaire des émissions Corinair du programme EMEP (Programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe), ainsi qu'avec les informations transmises par les États membres en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour constituer un rapport de synthèse. Ce rapport contient des informations sur l'utilisation des dérogations visées à l'article 7, paragraphe 4. Elle transmet un résumé du rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, et le rend public sans retard.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 14

Modification des annexes

1.   Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I à III du présent règlement en conséquence, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission, s'il y a lieu, modifie l'annexe IV conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte des modifications des entrées figurant sur les listes des annexes I à III, notamment leur adaptation au progrès scientifique et technique, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.   La Commission adopte des modifications des entrées figurant sur la liste de l'annexe IV et des modifications à l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 15

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes chargées des fonctions administratives requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16

Comité pour les questions générales

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE pour toutes les questions relevant du présent règlement, à l'exception des questions relatives aux déchets.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

Comité pour les questions relatives aux déchets

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, pour les questions relatives aux déchets relevant du présent règlement.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 18

Modification de la directive 79/117/CEE

A la partie B de l'annexe de la directive 79/117/CEE, «Composés organochlorés persistants», les points 1 à 8 sont supprimés.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL

ANNEXE I

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET D'INTERDICTIONS

Partie A —   Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Les États membres peuvent autoriser la production et l'utilisation existantes de DDT comme intermédiaire, en circuit fermé et sur un site déterminé, pour la production de dicofol jusqu'au 1er janvier 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

La Commission réexamine cette dérogation d'ici au 31 décembre 2008, à la lumière du résultat de l'évaluation entreprise dans le cadre de la directive 91/414/CEE (18)

Partie B —   Substances énumérées uniquement dans le protocole

Substance

 No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

HCH, y compris le lindane

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les utilisations suivantes:

a)

jusqu'au 1.9.2006:

traitement curatif et industriel professionnel des bois de charpente et de construction et grumes,

applications industrielles et résidentielles intérieures;

b)

jusqu'au 31.12.2007:

le HCH technique utilisé en tant qu'intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques,

l'utilisation des produits comportant au moins 99 % d'isomère gamma de HCH (lindane) est limitée à des applications de santé publique et à des utilisations en tant qu'insecticide vétérinaire topique.

ANNEXE II

Liste des substances faisant l'objet de limitations

Image

ANNEXE III

Liste des substances soumises à des dispositions en matière de limitation des émissions

Substance (No CAS)

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS: 118-74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (19)

ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets exposées à l'article 7

Substance

No CAS

No CE

Limites de concentration visées à l'article 7, paragraphe 4, point a), en ppm (parts par million)

Aldrine

309-00-2

206-215-8

 

Chlordane

57-74-9

200-349-0

 

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

 

Endrine

72-20-8

200-775-7

 

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

 

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

 

Mirex

2385-85-5

219-196-6

 

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

 

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

 

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

 

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

 

Polychlorodibenzo-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

 

 

 

HCH, lindane compris

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

 

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

 

ANNEXE V

GESTION DES DÉCHETS

Partie 1   Opérations d'élimination et de valorisation visées à l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:

D9

Traitement physico-chimique,

D10

Incinération à terre et

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de cette annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de cette annexe. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de cette annexe.

Partie 2   Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE (20).

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

 

Stockage permanent uniquement dans:

des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,

des mines de sel ou

un site de décharge pour déchets dangereux (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE)

les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (21) et de la décision 2003/33/CE (22) du Conseil devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 (24)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coincinération contenant des substances dangereuses

10 01 16 (24)

Cendres volantes provenant de la coincinération contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 (24)

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 (24)

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 (24)

Scories salées de production secondaire

10 03 09 (24)

Crasses noires de production secondaire

10 03 19 (24)

Poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 (24)

Autres fines et poussières, (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 (24)

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 (24)

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 (24)

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 (24)

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 (24)

Autres fines et poussières

10 04 06 (24)

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 (24)

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 (24)

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 (24)

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 (24)

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 (24)

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 (24)

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 (24)

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 (24)

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 03 (24)

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

 

Stockage permanent uniquement dans:

des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,

des mines de sel ou

un site de décharge pour déchets dangereux (23) (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),

les dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 (24)

Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 (24)

Fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 (24)

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 (24)

Autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

 

Stockage permanent uniquement dans:

des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,

des mines de sel ou

un site de décharge pour déchets dangereux (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),

les dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 (24)

Déchets secs de l'épuration des fumées

19 01 11 (24)

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 (24)

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 (24)

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 (24)

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 (24)

Phase solide non vitrifiée


(1)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2004.

(3)  Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

(4)  Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

(5)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/21/CE de la Commission (JO L 57 du 25.2.2004, p. 4).

(7)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).

(8)  JO C 322 du 17.11.2001, p. 2.

(9)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. (JO 196 du 16.8.1967, p. 1.) Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.

(12)  Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13)  Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 225 du 21.8.2001 p.1).

(14)  Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(15)  Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).

(16)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(17)  Décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 de la Commission concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) (JO L 192 du 28.7.2000, p. 36).

(18)  Directive 91/414/CE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/30/CE de la Commission (JO L 77 du 13.3.2004, p. 50).

(19)  Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.

(20)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).

(21)  Les déchets marqués d'un astérisque sont des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et sont soumis aux dispositions de cette directive.

(22)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(23)  Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

(24)  Sauf dans le cas de déchets contenant des PCB ou contaminés par ceux-ci au-delà d'une concentration de 50 ppm.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/23


Rectificatif à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 )

La directive 2004/37/CE se lit comme suit:

DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et vise également à assurer un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté.

(3)

La présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). De ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

(4)

Un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et ce niveau de protection doit être fixé, non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales.

(5)

Les mutagènes de cellules germinatives sont des substances susceptibles de provoquer une modification permanente de la quantité ou de la structure du matériel génétique d'une cellule entraînant une modification des caractéristiques phénotypiques de cette cellule qui peut être transmise aux cellules filles.

(6)

En raison de leur mécanisme d'action, les mutagènes de cellules germinatives risquent d'avoir des effets cancérigènes.

(7)

La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6) contient à son annexe VI des critères de classification ainsi que les modalités d'étiquetage applicables à chaque substance.

(8)

La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (7) contient des précisions sur le classement et les modalités d'étiquetage applicables à ces préparations.

(9)

Dans toutes les situations de travail, les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à des préparations contenant un ou plusieurs agents cancérigènes ou mutagènes et contre les composés cancérigènes ou mutagènes se présentant sur le lieu de travail.

(10)

Il est nécessaire, pour certains agents, de prendre en considération toutes les voies d'absorption, notamment la possibilité d'une absorption par voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau de protection possible.

(11)

Même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau en dessous duquel les risques sanitaires cessent d'exister, une réduction de l'exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes réduira néanmoins ces risques.

(12)

Afin de contribuer à une réduction de ces risques, des valeurs limites et d'autres dispositions directement connexes devraient être arrêtées en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, le permettent.

(13)

Les valeurs limites d'exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs. Ces valeurs limites doivent être révisées aussi souvent que l'exigent des données scientifiques plus récentes.

(14)

Le principe de précaution doit être appliqué à la protection de la santé des travailleurs.

(15)

Des mesures préventives doivent être prises pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs exposés aux agents cancérigènes ou mutagènes.

(16)

La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(17)

En vertu de la décision 74/325/CEE du Conseil (8), la Commission a consulté le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail en vue de l'élaboration des propositions de directives reprises dans la présente directive.

(18)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3.   La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

4.   En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet de la directive 83/477/CEE (9), les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«agent cancérigène»:

i)

une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;

ii)

une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées:

soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,

soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;

iii)

une substance, une préparation ou un procédé, visés à l'annexe I de la présente directive, ainsi qu'une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à ladite annexe;

b)

«agent mutagène»:

i)

une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;

ii)

une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées:

soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,

soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;

c)

«valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un «agent cancérigène ou mutagène» dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe III de la présente directive.

Article 3

Champ d'application — Identification et appréciation des risques

1.   La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.

2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes.

L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.

3.   Lors de l'appréciation du risque, toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée et/ou percutanée, sont prises en compte.

4.   Les employeurs, lors de l'appréciation du risque, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Réduction et substitution

1.   L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.

2.   L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

1.   Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

2.   Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.

3.   Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

4.   L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène indiquée à l'annexe III.

5.   Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes:

a)

la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;

b)

la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

c)

la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail;

d)

l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;

e)

l'utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;

f)

l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

g)

des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;

h)

des mesures d'hygiène, notamment le nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

i)

l'information des travailleurs;

j)

la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;

k)

la mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;

l)

les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

m)

les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible.

Article 6

Information de l'autorité compétente

Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:

a)

les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;

b)

les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;

c)

le nombre de travailleurs exposés;

d)

les mesures de prévention prises;

e)

le type d'équipement de protection à utiliser;

f)

la nature et le degré de l'exposition;

g)

le cas de substitution.

Article 7

Exposition imprévisible

1.   En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs, l'employeur en informe les travailleurs.

2.   Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées:

a)

seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;

b)

un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;

c)

les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Article 8

Exposition prévisible

1.   Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.

En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.

2.   Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, soient clairement délimitées et signalées ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

Article 9

Accès aux zones de risque

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Article 10

Mesures d'hygiène et de protection individuelle

1.   Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:

a)

faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;

b)

fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés;

c)

prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;

d)

mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;

e)

placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;

f)

réparer ou remplacer les équipements de protection défectueux avant une nouvelle utilisation.

2.   Le coût des mesures visées au paragraphe 1 ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Article 11

Information et formation des travailleurs

1.   L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant:

a)

les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;

b)

les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;

c)

les prescriptions en matière d'hygiène;

d)

le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;

e)

les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.

Cette formation doit:

être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,

être répétée périodiquement si nécessaire.

2.   Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.

Article 12

Information des travailleurs

Des mesures appropriées sont prises pour assurer que:

a)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions de la présente directive sont appliquées, ou peuvent être associés à cette application en ce qui concerne notamment:

i)

les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection;

ii)

les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures;

b)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation;

c)

l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis;

d)

le médecin et/ou l'autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c);

e)

chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;

f)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.

Article 13

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

1.   Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate:

avant l'exposition,

à intervalles réguliers ensuite.

Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.

3.   S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d'autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3, paragraphe 2.

4.   Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout travailleur.

5.   Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.

6.   Conformément aux législations et/ou pratiques nationales:

les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et

les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

7.   Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe II.

8.   Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être notifiés à l'autorité responsable.

Article 15

Tenue de dossiers

1.   La liste visée à l'article 12, point c), et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.   Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 16

Valeurs limites

1.   Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Conseil arrête par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité, des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d'autres dispositions directement connexes.

2.   Les valeurs limites et les autres dispositions directement connexes figurent à l'annexe III.

Article 17

Annexes

1.   Les annexes I et III ne peuvent être modifiées que conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe II en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 18

Exploitation de données

Les exploitations effectuées par les autorités responsables nationales sur la base des informations visées à l'article 14, paragraphe 8, sont tenues à la disposition de la Commission.

Article 19

Information de la Commission

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

Abrogation

La directive 90/394/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe IV, partie A, de la présente directive est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL

ANNEXE I

Liste de substances, préparations et procédés

[article 2, point a) iii)]

1.

Fabrication d'auramine.

2.

Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.

3.

Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel.

4.

Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.

5.

Travaux exposant aux poussières de bois durs (10).

ANNEXE II

Recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs

(article 14, paragraphe 7)

1.

Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l'exposition de chaque travailleur.

2.

La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes:

enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,

entretien personnel,

si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.

D'autres épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail.

ANNEXE III

Valeurs limites et autres dispositions directement connexes

(article 16)

A.   VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Dénomination

Einecs (11)

CAS (12)

Valeurs limites

Observations

Mesures transitoires

mg/m3  (13)

Ppm (14)

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25 (15)

1 (15)

Peau (16)

Valeur limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) jusqu' au 27 juin 2003

Chlorure de vinyle monomère

200-831

75-01-4

7,77 (15)

3 (15)

Poussières de bois durs

5,00 (15)  (17)

B.   AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES

p. m.

ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l'article 20)

Directive 90/394/CEE du Conseil

(JO L 196 du 26.7.1990, p. 1)

Directive 97/42/CE du Conseil

(JO L 179 du 8.7.1997, p. 4)

Directive 1999/38/CE du Conseil

(JO L 138 du 1.6.1999, p. 66)

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 20)

Directive

Date limite de transposition

90/394/CEE

31 décembre 1992

97/42/CE

27 juin 2000

1999/38/CE

29 avril 2003

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 90/394/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point aa)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Articles 3 à 9

Articles 3 à 9

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, point b), premier membre de phrase

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, point b), deuxième membre de phrase

Article 10, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, point d), premier et deuxième membre de phrase

Article 10, paragraphe 1, point e)

Article 10, par. 1, point d), troisième membre de phrase

Article 10, par. 1, point f)

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Articles 11 à 18

Articles 11 à 18

Article 19, paragraphe 1, 1er alinéa

Article 19, paragraphe 1, 2e alinéa

Article 19, paragraphe 1, 3e alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 20

Article 22

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


(1)  JO C 368 du 20.12.1999, p. 18.

(2)  Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2004.

(3)  JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

(4)  Voir annexe IV, partie A.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)  JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision abrogée par la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(9)  Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (JO L 263 du 24.9.1983, p. 25). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).

(10)  Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme intitulés «Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, 1995.

(11)  Einecs: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(12)  CAS: numéro du Chemical Abstract Service.

(13)  mg/m3 = milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

(14)  ppm = parties par million en volume dans l'air (ml/m3).

(15)  Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures.

(16)  Une pénétration cutanée s’ajoutant à l’inhalation réglementée est possible.

(17)  Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite s'applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/35


Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 )

La directive se lit comme suit:

DIRECTIVE 2004/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 12, 18, 40, 44 et 52,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La citoyenneté de l'Union confère à chaque citoyen de l'Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application.

(2)

La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité.

(3)

La citoyenneté de l'Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu'ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l'Union.

(4)

En vue de dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement et dans le but de faciliter l'exercice de ce droit, il convient d'élaborer un acte législatif unique visant à modifier le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (5) et à abroger les actes suivants: la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (6), la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (7), la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (8), la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (9) et la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants (10).

(5)

Le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. Aux fins de la présente directive, la définition de «membre de la famille» devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la législation de l'État membre d'accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent à un mariage.

(6)

En vue de maintenir l'unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d'un droit automatique d'entrée et de séjour dans l'État membre d'accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d'entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l'Union et d'autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen.

(7)

La nature des formalités liées à la libre circulation des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres devrait être clairement définie, sans préjudice des dispositions applicables aux contrôles aux frontières nationales.

(8)

Afin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont déjà obtenu une carte de séjour devraient être exemptés de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée au sens du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (11) ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable.

(9)

Les citoyens de l'Union devraient avoir le droit de séjourner dans l'État membre d'accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l'obligation de posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, sans préjudice d'un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d'emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice.

(10)

Il convient cependant d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant une première période de séjour. L'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

(11)

Le droit fondamental et personnel de séjour dans un autre État membre est conféré directement aux citoyens de l'Union par le traité et ne dépend pas de l'accomplissement de procédures administratives.

(12)

Pour des périodes de séjour supérieures à trois mois, les États membres devraient pouvoir requérir l'enregistrement des citoyens de l'Union auprès des autorités compétentes du lieu de résidence, certifié par une attestation d'enregistrement délivrée à cet effet.

(13)

Il convient de limiter l'obligation d'avoir une carte de séjour aux membres de la famille des citoyens de l'Union qui ne sont pas ressortissants d'un État membre pour les périodes de séjour supérieures à trois mois.

(14)

Les justificatifs requis par les autorités compétentes pour la délivrance d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour devraient être précisés de manière exhaustive, afin d'éviter que des pratiques administratives ou des interprétations divergentes ne constituent un obstacle disproportionné à l'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille.

(15)

Il convient d'offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de décès du citoyen de l'Union, de divorce, d'annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré. Dans le respect de la vie familiale et de la dignité humaine, et sous certaines conditions pour éviter les abus, il est donc nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l'État membre d'accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle.

(16)

Les bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi longtemps qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. En conséquence, une mesure d'éloignement ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale. L'État membre d'accueil devrait examiner si, dans ce cas, il s'agit de difficultés d'ordre temporaire et prendre en compte la durée du séjour, la situation personnelle et le montant de l'aide accordée, afin de déterminer si le bénéficiaire constitue une charge déraisonnable pour son système d'assistance sociale et de procéder, le cas échéant à son éloignement. En aucun cas, une mesure d'éloignement ne devrait être arrêtée à l'encontre de travailleurs salariés, de non salariés ou de demandeurs d'emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n'est pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique.

(17)

La jouissance d'un séjour permanent pour les citoyens de l'Union qui ont choisi de s'installer durablement dans l'État membre d'accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l'Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l'un des objectifs fondamentaux de l'Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l'État membre d'accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d'une période continue de cinq ans, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

(18)

En vue de constituer un véritable moyen d'intégration dans la société de l'État membre d'accueil dans lequel le citoyen de l'Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu'il a été obtenu.

(19)

Certains avantages spécifiques propres aux citoyens de l'Union exerçant une activité salariée ou non salariée et aux membres de leur famille, qui peuvent permettre à ces personnes d'acquérir un droit de séjour permanent avant d'avoir résidé cinq ans dans l'État membre d'accueil devraient être maintenus en tant que droits acquis, conférés par le règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (12) et par la directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (13).

(20)

En vertu de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, chaque citoyen de l'Union et les membres de sa famille séjournant dans un État membre sur la base de la présente directive devraient bénéficier, dans cet État membre, de l'égalité de traitement avec ses ressortissants dans les domaines d'application du traité, sous réserve des dispositions spécifiques figurant expressément dans le traité et le droit dérivé.

(21)

Toutefois, l'État membre d'accueil devrait être libre de déterminer s'il entend accorder aux personnes autres que celles qui exercent une activité salariée ou non salariée, celles qui conservent ce statut et les membres de leur famille des prestations d'assistance sociale au cours des trois premiers mois de séjour, ou de périodes plus longues en faveur des demandeurs d'emploi, ou des bourses d'entretien pour les études, y compris la formation professionnelle, avant l'acquisition du droit de séjour permanent.

(22)

Des limitations à l'exercice du droit de circuler et de séjourner librement justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique sont permises par le traité. En vue de définir plus précisément les conditions et les garanties procédurales sous réserve desquelles les citoyens de l'Union et les membres de leur famille peuvent se voir refuser le droit d'entrée sur le territoire ou en être éloignés, la présente directive devrait remplacer la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 (14) pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(23)

L'éloignement des citoyens de l'Union et des membres de leur famille pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique constitue une mesure pouvant nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et libertés conférés par le traité, se sont véritablement intégrées dans l'État membre d'accueil. Il convient dès lors de limiter la portée de ces mesures, sur la base du principe de proportionnalité, afin de tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l'État membre d'accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d'origine.

(24)

En conséquence, plus l'intégration des citoyens de l'Union et des membres de leur famille est forte dans l'État membre d'accueil et plus forte devrait être la protection contre l'éloignement. C'est uniquement dans des circonstances exceptionnelles, pour des motifs impérieux de sécurité publique, qu'une mesure d'éloignement peut être prise contre des citoyens de l'Union ayant séjourné pendant de longues années sur le territoire de l'État membre d'accueil, notamment lorsqu'ils y sont nés et y ont séjourné toute leur vie. En outre, de telles circonstances exceptionnelles devraient également s'appliquer aux mesures d'éloignement prises à l'encontre de mineurs, afin de protéger leurs liens avec leur famille, conformément à la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989.

(25)

Il convient également de préciser les garanties procédurales de façon à assurer, d'une part, un niveau élevé de protection des droits du citoyen de l'Union et des membres de sa famille en cas de refus d'entrée ou de séjour dans un autre État membre et, d'autre part, le respect du principe de la motivation suffisante des actes de l'administration.

(26)

En toute circonstance, un recours juridictionnel devrait être ouvert au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille en cas de refus du droit d'entrée ou de séjour dans un autre État membre.

(27)

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice, qui empêche les États membres de prendre, à l'encontre des bénéficiaires de la présente directive, des mesures d'interdiction du territoire à vie, il convient de confirmer que le citoyen de l'Union et le membre de sa famille qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire d'un État membre devraient avoir le droit d'introduire une nouvelle demande après un délai raisonnable et, en tout état de cause, après une période de trois ans à compter de l'exécution de la décision définitive d'interdiction.

(28)

Les États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l'abus de droit ou de la fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d'unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour.

(29)

La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions nationales plus favorables.

(30)

Afin d'examiner la possibilité de faciliter l'exercice du droit à la liberté de circulation et de séjour, la Commission devrait préparer un rapport en vue d'évaluer l'opportunité de présenter toute proposition nécessaire à cet effet, notamment en ce qui concerne l'allongement de la durée inconditionnelle du séjour.

(31)

La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; en vertu du principe de l'interdiction des discriminations qui y figure, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire, entre les bénéficiaires de cette dernière, de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive concerne:

a)

les conditions d'exercice du droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

b)

le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l'Union et des membres de leur famille;

c)

les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«citoyen de l'Union»: toute personne ayant la nationalité d'un État membre;

2)

«membre de la famille»:

a)

le conjoint;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil;

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);

3)

«État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel se rend un citoyen de l'Union en vue d'exercer son droit de circuler et de séjourner librement.

Article 3

Bénéficiaires

1.   La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent.

2.   Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes:

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée.

L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes.

CHAPITRE II

DROIT DE SORTIE ET D'ENTRÉE

Article 4

Droit de sortie

1.   Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre munis d'un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d'un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.

2.   Aucun visa de sortie ni obligation équivalente ne peuvent être imposés aux personnes visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres, agissant conformément à leur législation, délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d'identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

4.   Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque la législation d'un État membre ne prévoit pas la délivrance d'une carte d'identité, la durée de la validité du passeport, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 5

Droit d'entrée

1.   Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui sont munis d'un passeport en cours de validité.

Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l'Union.

2.   Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l'article 10, dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

3.   L'État membre d'accueil n'appose pas de cachet d'entrée ou de sortie sur le passeport d'un membre de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre, à partir du moment où l'intéressé présente la carte de séjour prévue à l'article 10.

4.   Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille qui n'a pas la nationalité d'un État membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, l'État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement.

5.   L'État membre peut imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur son territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire. Le non-respect de cette obligation peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

CHAPITRE III

DROIT DE SÉJOUR

Article 6

Droit de séjour jusqu'à trois mois

1.   Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux membres de la famille munis d'un passeport en cours de validité qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union.

Article 7

Droit de séjour de plus de trois mois

1.   Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou

b)

s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil, ou,

c)

s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:

a)

s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;

b)

s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;

c)

s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

d)

s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L'article 3, paragraphe 1, s'applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.

Article 8

Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, pour des séjours d'une durée supérieure à trois mois, l'État membre d'accueil peut imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes.

2.   Le délai imparti pour l'enregistrement ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée. Une attestation d'enregistrement est délivrée immédiatement, qui précise le nom et l'adresse de la personne enregistrée ainsi que la date de l'enregistrement. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

3.   Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres peuvent seulement exiger:

du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point a), qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée;

du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point b), qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et qu'il apporte la preuve qu'il satisfait aux conditions énoncées par cette disposition;

du citoyen de l'Union visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, qu'il apporte la preuve qu'il est inscrit dans un établissement agréé et qu'il a souscrit une assurance maladie complète, et qu'il produise la déclaration ou tout autre élément équivalent visés à l'article 7, paragraphe 1, point c). Les États membres ne peuvent pas exiger que cette déclaration précise le montant des ressources.

4.   Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.

5.   Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement aux membres de la famille des citoyens de l'Union, qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, les États membres peuvent demander la présentation des documents suivants:

a)

une carte d'identité ou un passeport en cours de validité;

b)

un document attestant de l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

c)

le cas échéant, l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent;

d)

dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;

e)

dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l'existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l'Union s'occupe impérativement et personnellement du membre de la famille concerné;

f)

dans les cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union.

Article 9

Formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d'un État membre

1.   Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois.

2.   Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée.

3.   Le non-respect de l'obligation de demander la carte de séjour peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

Article 10

Délivrance de la carte de séjour

1.   Le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre est constaté par la délivrance d'un document dénommé «Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union» au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement.

2.   Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants:

a)

un passeport en cours de validité;

b)

un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

c)

l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence d'un système d'enregistrement, une autre preuve du séjour dans l'État membre d'accueil du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent;

d)

dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;

e)

dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l'existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l'Union s'occupe personnellement du membre de la famille concerné;

f)

dans les cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union.

Article 11

Validité de la carte de séjour

1.   La carte de séjour prévue à l'article 10, paragraphe 1, a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans.

2.   La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou d'un pays tiers.

Article 12

Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l'Union

1.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l'Union ou son départ du territoire de l'État membre d'accueil n'affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d'un État membre.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir eux-mêmes les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui résidaient dans l'État membre d'accueil en tant que membre de sa famille depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l'Union.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l'obligation de pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs salariés ou non ou qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant la durée de leur séjour, et qu'ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l'État membre d'accueil, ou qu'ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l'État membre d'accueil, d'une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles définies à l'article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

3.   Le départ du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l'État membre d'accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études.

Article 13

Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de rupture d'un partenariat enregistré

1.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage d'un citoyen de l'Union ou la rupture d'un partenariat enregistré tel que visé à l'article 2, point 2) b), n'affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d'un État membre.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture d'un partenariat enregistré tel que visé à l'article 2, point 2 b), n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre:

a)

lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l'État membre d'accueil, ou

b)

lorsque la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée au conjoint ou au partenaire qui n'a pas la nationalité d'un État membre, par accord entre les conjoints ou entre les partenaires, tels que visés à l'article 2, point 2 b), ou par décision de justice, ou

c)

lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple le fait d'avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore, ou

d)

lorsque le conjoint ou le partenaire qui n'a pas la nationalité d'un État membre bénéficie, par accord entre les époux ou entre les partenaires, tels que visés à l'article 2, point 2 b), ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu dans l'État membre et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l'obligation de pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs salariés ou non ou qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant la durée de leur séjour, et qu'ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l'État membre d'accueil, ou qu'ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l'État membre d'accueil, d'une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l'article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

Article 14

Maintien du droit de séjour

1.   Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

2.   Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique.

3.   Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement.

4.   À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsque:

a)

les citoyens de l'Union concernés sont des salariés ou des non salariés, ou

b)

les citoyens de l'Union concernés sont entrés sur le territoire de l'État membre d'accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l'Union sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

Article 15

Garanties procédurales

1.   Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis à la personne concernée d'entrer sur le territoire de l'État membre d'accueil et délivrée en même temps qu'un certificat d'enregistrement ou une carte de séjour ne constitue pas un motif suffisant pour cet État membre pour prendre une mesure d'éloignement.

3.   L'État membre d'accueil ne peut pas assortir la décision d'éloignement visée au paragraphe 1 d'une interdiction d'entrée sur le territoire.

CHAPITRE IV

DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

Section I

Éligibilité

Article 16

Règle générale pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille

1.   Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil.

3.   La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4.   Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'État membre d'accueil.

Article 17

Dérogations pour les travailleurs ayant cessé leur activité dans l'État membre d'accueil et les membres de leur famille

1.   Par dérogation à l'article 16, ont un droit de séjour permanent dans l'État membre d'accueil, avant l'écoulement d'une période ininterrompue de cinq ans de séjour:

a)

le travailleur salarié ou non salarié qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, lorsqu'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et y réside sans interruption depuis plus de trois ans.

Au cas où la législation de l'État membre d'accueil ne reconnaît pas le droit à une pension de vieillesse à certaines catégories de travailleurs non salariés, la condition d'âge est considérée comme remplie lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 60 ans;

b)

le travailleur salarié ou non salarié qui, séjournant d'une façon continue dans l'État membre d'accueil depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution de l'État membre d'accueil, aucune condition de durée de séjour n'est requise;

c)

le travailleur salarié ou non salarié qui, après trois ans d'activité et de séjour continus sur le territoire de l'État membre d'accueil, exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire de l'État membre d'accueil dans lequel il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points a) et b), les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire de l'État membre où la personne concernée travaille sont considérées comme accomplies sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le service d'emploi compétent, ou les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et l'absence du travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou accident sont considérés comme périodes d'emploi.

2.   Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues au paragraphe 1, point a), et la condition de durée de résidence prévue au paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas si le conjoint ou le partenaire, tel que visé à l'article 2, point 2 b), du travailleur salarié ou non salarié est ressortissant de l'État membre d'accueil ou s'il a perdu la nationalité de cet État membre à la suite de son mariage avec le travailleur salarié ou non.

3.   Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui résident avec lui sur le territoire de l'État membre d'accueil ont un droit de séjour permanent dans cet État membre, si le travailleur salarié ou non salarié a lui-même acquis, sur la base du paragraphe 1, un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État membre.

4.   Si, toutefois, le travailleur salarié ou non salarié décède alors qu'il travaille encore, mais avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent dans l'État membre d'accueil sur la base du paragraphe 1, les membres de sa famille qui résident avec lui sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État, à condition que:

a)

le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné à la date de son décès de façon continue sur le territoire de cet État membre pendant deux ans, ou que

b)

son décès soit dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ou que

c)

le conjoint survivant ait perdu la nationalité de cet État membre à la suite de son mariage avec le travailleur salarié ou non.

Article 18

Acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 2, qui remplissent les conditions énoncées dans ces dispositions, acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue, pendant cinq ans dans l'État membre d'accueil.

Section II

Formalités administratives

Article 19

Document attestant de la permanence du séjour pour les citoyens de l'Union

1.   Les États membres, après vérification de la durée de séjour, délivrent aux citoyens de l'Union qui ont un droit de séjour permanent un document attestant de la permanence du séjour au moment du dépôt de la demande.

2.   Le document attestant de la permanence du séjour est délivré dès que possible.

Article 20

Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre

1.   Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans.

2.   La demande de carte de séjour permanent est introduite avant l'expiration de la première carte de séjour. Le non-respect de l'obligation de demander la carte de séjour permanent est passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

3.   Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.

Article 21

Continuité de séjour

Pour l'application de la présente directive, la continuité de séjour peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans l'État membre d'accueil. La continuité de séjour est interrompue par toute décision d'éloignement valablement exécutée à l'encontre de l'intéressé.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT DE SÉJOUR ET AU DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

Article 22

Champ d'application territorial

Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s'étendent à tout le territoire de l'État membre d'accueil. Des limitations territoriales au droit de séjour et au droit de séjour permanent peuvent seulement être établies par les États membres dans les cas où elles sont prévues également pour leurs propres ressortissants.

Article 23

Droits connexes

Les membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non salarié.

Article 24

Égalité de traitement

1.   Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d'application du traité. Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

Article 25

Dispositions générales concernant les documents de séjour

1.   La possession d'une attestation d'enregistrement, telle que visée à l'article 8, d'un document attestant l'introduction d'une demande de carte de séjour de membre de la famille, d'une carte de séjour, ou d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative, la qualité de bénéficiaire des droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve.

2.   Tout document mentionné au paragraphe 1 est délivré gratuitement ou contre versement d'un droit ne dépassant pas celui exigé des ressortissants pour la délivrance de documents similaires.

Article 26

Contrôles

Les États membres peuvent effectuer des contrôles quant au respect de toute disposition de la législation nationale imposant aux ressortissants étrangers d'être toujours en possession de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, à condition d'imposer la même obligation à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la carte d'identité. En cas de non-respect de cette obligation, les États membres peuvent imposer les mêmes sanctions que celles qu'ils appliquent à leurs propres ressortissants lorsqu'ils omettent de porter une carte d'identité.

CHAPITRE VI

LIMITATION DU DROIT D'ENTRÉE ET DU DROIT DE SÉJOUR POUR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SÉCURITÉ PUBLIQUE OU DE SANTÉ PUBLIQUE

Article 27

Principes généraux

1.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2.   Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

3.   Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.

4.   L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée.

Article 28

Protection contre l'éloignement

1.   Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

2.   L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique.

3.   Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci:

a)

ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes, ou

b)

sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Article 29

Santé publique

1.   Les seules maladies justifiant des mesures restrictives de la libre circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants de l'État membre d'accueil.

2.   La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée ne peut justifier l'éloignement du territoire.

3.   Si des indices sérieux le justifient, un État membre peut soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 1. Ces examens médicaux ne peuvent pas avoir un caractère systématique.

Article 30

Notification des décisions

1.   Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.

2.   Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent.

3.   La notification comporte l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification.

Article 31

Garanties procédurales

1.   Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   Lorsque le recours formé contre une décision d'éloignement est accompagné d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution de cette décision, l'éloignement effectif du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf:

lorsque la décision d'éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure, ou

lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel, ou

lorsque la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus à l'article 28, paragraphe 3.

3.   Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28.

4.   Les États membres peuvent refuser la présence de l'intéressé sur leur territoire au cours de la procédure de recours, mais ils ne peuvent pas lui interdire de présenter ses moyens de défense en personne, sauf si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l'ordre et à la sécurité publics ou lorsque le recours porte sur un refus d'entrer sur le territoire.

Article 32

Effets dans le temps d'une interdiction du territoire

1.   Les personnes faisant l'objet d'une décision d'interdiction du territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent introduire une demande de levée de l'interdiction d'accès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l'exécution de la décision définitive d'interdiction qui a été valablement prise au sens du droit communautaire, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à leur encontre.

L'État membre concerné se prononce sur cette demande dans un délai de six mois à compter de son introduction.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 n'ont aucun droit d'accès au territoire de l'État membre concerné pendant l'examen de leur demande.

Article 33

Éloignement à titre de peine ou de mesure accessoire

1.   L'État membre d'accueil ne peut ordonner une mesure d'éloignement du territoire à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine de détention que dans le respect des exigences résultant des articles 27, 28 et 29.

2.   Lorsqu'une décision d'éloignement, telle que visée au paragraphe 1, est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'État membre vérifie l'actualité et la réalité de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée, et évalue si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement avait été prise.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Information du public

Les États membres diffusent les informations concernant les droits et les obligations des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, portant sur les matières couvertes par la présente directive, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation dans les médias et les autres moyens de communication locaux et nationaux.

Article 35

Abus de droit

Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31.

Article 36

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer l'exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives et proportionnées. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 avril 2006 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 37

Dispositions nationales plus favorables

Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive.

Article 38

Abrogations

1.   Les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1612/68 sont abrogés avec effet au 30 avril 2006.

2.   Les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE sont abrogées avec effet au 30 avril 2006.

3.   Les références faites aux directives et dispositions abrogées sont considérées comme étant faites à la présente directive.

Article 39

Rapport

Au plus tard le 30 avril 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive ainsi que, le cas échéant, toute proposition nécessaire, en particulier sur l'opportunité d'allonger le délai pendant lequel les citoyens de l'Union et les membres de leur famille peuvent séjourner sans conditions sur le territoire de l'État membre d'accueil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport.

Article 40

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 avril 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 41

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 42

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO C 270 E du 25.9.2001, p. 150.

(2)  JO C 149 du 21.6.2002, p. 46.

(3)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 17.

(4)  Avis du Parlement européen du 11 février 2003 (JO C 43 E du 19.2.2004, p. 42), position commune du Conseil du 5 décembre 2003 (JO C 54 E du 20.3.2004, p. 12) et position du Parlement européen du 10 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(5)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2434/92 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

(6)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 172 du 28.6.1973, p. 14.

(8)  JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.

(9)  JO L 180 du 13.7.1990, p. 28.

(10)  JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.

(11)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10).

(12)  JO L 142 du 30.6.1970, p. 24.

(13)  JO L 14 du 20.1.1975, p. 10.

(14)  JO 56 du 4.4.1964, p. 850/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 75/35/CEE. (JO L 14 du 20.1.1975, p. 14).