ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 228

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
29 juin 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1188/2004 de la Commission du 28 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1189/2004 de la Commission du 28 juin 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

3

 

 

Règlement (CE) no 1190/2004 de la Commission du 28 juin 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

6

 

 

Règlement (CE) no 1191/2004 de la Commission du 28 juin 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

8

 

 

Règlement (CE) no 1192/2004 de la Commission du 28 juin 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

10

 

 

Règlement (CE) no 1193/2004 de la Commission du 28 juin 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

12

 

*

Règlement (CE) no 1194/2004 de la Commission du 28 juin 2004 portant mesures transitoires pour la mise en vente d’une quantité maximale de 300000 tonnes de blé provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Pologne

14

 

 

Règlement (CE) no 1195/2004 de la Commission du 28 juin 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/522/CE:Décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2004) 1582]  ( 1 )

18

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/523/PESC du Conseil du 28 juin 2004 relative à la mission État de droit menée par l'Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1188/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,9

999

62,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

382

55,6

388

60,5

508

51,4

528

53,1

999

55,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,1

400

112,7

404

106,8

508

61,6

512

73,1

528

76,1

720

55,3

804

95,9

999

83,1

0809 10 00

052

274,4

624

104,3

999

189,4

0809 20 95

052

346,6

068

148,4

400

375,9

616

146,8

999

254,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

155,1

624

106,4

999

130,8

0809 40 05

624

191,5

999

191,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1189/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

9,06

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

23,50

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

44,23

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

44,23

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

23,50


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.6.2004 au 25.6.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,95 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,56

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 21,78 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 32,26 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1190/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code produit

Destination

Courant

7

1er terme

8

2e terme

9

3e terme

10

4e terme

11

5e terme

12

6e terme

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

–10

–10

–10

–10

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1191/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1192/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) nο 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1766/92, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

7

1er terme

8

2e terme

9

3e terme

10

4e terme

11

5e terme

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

1

7e terme

2

8e terme

3

9e terme

4

10e terme

5

11e terme

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1193/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 de la Commission (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

50,00

1006 30 92 9900

50,00

1006 30 94 9100

50,00

1006 30 94 9900

50,00

1006 30 96 9100

50,00

1006 30 96 9900

50,00

1006 30 98 9100

50,00

1006 30 98 9900

50,00

1006 30 65 9900

50,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

43,08

1102 20 10 9400

36,92

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

55,39

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1194/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

portant mesures transitoires pour la mise en vente d’une quantité maximale de 300 000 tonnes de blé provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), les autorités polonaises ont informé la Commission de leur intention de mettre sur le marché une quantité maximale de 300 000 tonnes de blé provenant de stocks nationaux de sécurité dans le cadre d’une procédure de rotation.

(2)

La vente d’une telle quantité de blé risque de perturber le marché communautaire des céréales. Dans ces conditions, il convient de prendre à titre transitoire des mesures visant à fixer les conditions de mise en vente qui soient similaires à celles prévues par le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2), de manière à respecter l’égalité de traitement des opérateurs et les conditions du marché.

(3)

La reconstitution éventuelle de ce stock de blé pouvant également perturber le marché communautaire, il est opportun de prévoir une procédure d’approbation par la Commission des modalités pour cette reconstitution.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit, à titre transitoire, des règles pour la mise en vente d’une quantité maximale de 300 000 tonnes de blé provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par les autorités polonaises au 1er mai 2004 et pour la reconstitution éventuelle de ce stock de blé.

Article 2

L’agence chargée de la gestion des stocks de sécurité polonais, dont les coordonnées figurent à l’annexe, procède à la mise en vente, jusqu’au 31 août 2004, sur le marché communautaire du blé visé à l’article 1er par voie d’adjudication permanente.

Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 3

L’agence visée à l’article 2, premier alinéa, publie un avis d’adjudication au moins trois jours avant la date d’expiration du premier délai de présentation des offres.

L’avis d’adjudication fixe notamment:

a)

les délais de présentation pour chaque adjudication partielle et l’adresse pour la présentation des offres;

b)

les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter;

c)

les garanties à constituer et les conditions de leur libération;

d)

les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots;

e)

les lieux de stockages ainsi que les nom et adresse du stockeur;

f)

les conditions de paiement.

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au cinquième jour ouvrable suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du présent règlement.

Article 4

L’offre retenue doit correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut être inférieure à 108,76 euros par tonne.

Article 5

L’agence visée à l’article 2, premier alinéa, prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente.

Article 6

L’agence visée à l’article 2, premier alinéa, informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.

Article 7

L’agence visée à l’article 2, premier alinéa, communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l’expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.

Article 8

Les modalités pour la reconstitution éventuelle du stock de blé visé par le présent règlement font l’objet d’une approbation préalable par la Commission de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire dans le secteur des céréales.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 293 du 11.11.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2004 (JO L 114 du 21.4.2004, p. 13).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

Agence chargée de la gestion des stocks de sécurité polonais visée à l’article 2:

AGENCY FOR MATERIAL RESERVE

00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Téléphone (48-22) 826 15 43

Télécopieur (48-22) 583 83 59.


29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1195/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

EUR/t

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2004

modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1582]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/522/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20 de l’acte d’adhésion de 2003 renvoie à l’annexe II de cet acte, qui contient les adaptations de l’acquis requises par l'adhésion. En principe, l'annexe II ne prend toutefois en considération que les adaptations des actes adoptés avant la date limite pour les négociations d'adhésion, c'est-à-dire le 1er novembre 2002.

(2)

Il est néanmoins nécessaire d'apporter des adaptations supplémentaires à l'acquis, notamment à des actes adoptés après cette date ainsi qu'à des actes qui n'ont pu être inclus dans l'annexe II ou qui, par suite d'un changement de circonstances, requièrent de nouvelles adaptations.

(3)

La directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE (2) a été modifiée à plusieurs reprises après le 1er novembre 2002 eu égard à certaines dispositions adaptées par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)

Dans un souci de clarté, il convient de dresser une liste exhaustive et actualisée de ces zones. Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les zones de la Communauté figurant à l'annexe sont reconnues comme zones protégées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités dans l'annexe en regard de leur nom.

Au point a) 3.1 de l’annexe, la zone protégée pour Chypre est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

Au point a) 6 de l’annexe, la zone protégée pour la Lettonie, la Slovénie et la Slovaquie est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

Au point a) 11 de l’annexe, la zone protégée pour Chypre est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

Au point a) 13 de l’annexe, la zone protégée pour Chypre et Malte est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

Au point b) 2 de l'annexe, la reconnaissance des zones protégées pour l'Irlande, l'Italie (Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), la Lettonie, la Lituanie et l'Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne] expire le 31 mars 2006.

Au point d) 1 de l’annexe, la zone protégée pour la Lituanie est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

Au point d) 3 de l’annexe, la zone protégée pour Malte est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.»

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/32/CE (JO L 85 du 23.3.2004, p. 24).


ANNEXE

L'annexe de la directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:

1)

au point b) 2, le texte est remplacé par le texte suivant:

«2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

2)

au point d) 1, le texte est remplacé par le texte suivant:

«1.

Virus de la rhizomanie

Danemark, France (Bretagne), Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

29.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/21


ACTION COMMUNE 2004/523/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2004

relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, et son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne (UE) a entrepris de renforcer son engagement à l'égard du Caucase du Sud, comme l'a déjà montré la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour cette région. L'UE, par la présence du RSUE, continuera d'assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale en Géorgie et de contribuer aux réformes engagées par le nouveau gouvernement.

(2)

L'objectif de l'UE est de soutenir le processus de transition en Géorgie, en recourant à toute la gamme des instruments de l'UE, y compris l'accord de partenariat et de coopération, actuellement mis en œuvre en Géorgie à travers plusieurs programmes communautaires. Dans le domaine de l'État de droit, le nouveau gouvernement géorgien a pris, depuis son accession au pouvoir, un certain nombre de mesures décisives. L'UE est désireuse d'aider la Géorgie à poursuivre ses progrès et est résolue, en particulier, à continuer d'aider le nouveau gouvernement dans les efforts qu'il déploie pour rapprocher les règles internes en matière d'État de droit des règles internationales et de celles de l'UE, en coopération étroite et totale avec d'autres acteurs internationaux, notamment l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

(3)

La situation en matière de sécurité en Géorgie est stable, mais pourrait se dégrader, ce qui pourrait avoir des répercussions graves sur la sécurité régionale et internationale et sur le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. En engageant une action politique et des ressources, l'UE contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(4)

Le 3 juin 2004, le Premier ministre géorgien, M. Jvania, a invité l'UE à déployer dans son pays une mission «État de droit» dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD), et a déclaré qu'il conviendrait d'arrêter des arrangements appropriés concernant le statut et les activités de cette mission. Un accord devra être conclu à cette fin entre les autorités géorgiennes et l'UE.

(5)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR), conformément aux articles 18 et 26 du TUE, dans la mise en œuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 25 du TUE.

(6)

Seuls des États membres de l'UE participeront à cette mission, compte tenu de son cadre et de sa taille limitée.

(7)

L'article 14, paragraphe 1, du TUE requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune; l'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L'Union européenne crée une mission «État de droit» de l'UE en Géorgie, dans le cadre de la PESD EUJUST THEMIS, comprenant une phase de planification débutant le 1er juillet 2004 au plus tard et une phase opérationnelle débutant le 15 juillet 2004 au plus tard.

2.   EUJUST THEMIS agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l'article 2.

Article 2

Mandat

1.   EUJUST THEMIS doit, en totale coordination et complémentarité avec les programmes de la CE et ceux des autres donateurs, contribuer à l'élaboration d'une stratégie gouvernementale horizontale guidant le processus de réforme pour tous les acteurs du secteur de la justice pénale concernés, comportant notamment la création d'un mécanisme de coordination et de fixation des priorités pour la réforme de la justice pénale.

2.   Dans les limites de ses moyens et capacités, EUJUST THEMIS pourrait plus précisément:

 

en premier lieu:

a)

donner d'urgence des orientations pour la nouvelle stratégie de réforme de la justice pénale;

b)

appuyer la fonction générale de coordination des autorités géorgiennes compétentes dans le domaine de la réforme de la justice et de la lutte contre la corruption;

c)

faciliter, selon les besoins, la planification en vue de l'élaboration de nouveaux textes législatifs (code de procédure pénale, par exemple);

 

en second lieu:

d)

favoriser le développement de la coopération tant internationale que régionale dans le domaine de la justice pénale.

3.   EUJUST THEMIS contribue à l'élaboration d'une politique globale et à l'amélioration des capacités de planification et d'exécution au niveau le plus élevé dans les domaines identifiés comme nécessitant d'urgence une assistance.

Article 3

Structure

1.   EUJUST THEMIS est en principe structurée comme suit:

a)

un bureau central à Tbilissi, composé du chef de la mission et du personnel prévu dans le plan d'opération (OPLAN);

b)

des experts affectés, par exemple, aux postes clés répertoriés ci-après de l'administration géorgienne:

cabinet du Premier ministre,

ministère de la justice,

Conseil national de sécurité,

Conseil de la justice,

bureau du procureur général,

bureau du Défenseur public.

2.   Le déploiement précis de la mission dépendra d'une évaluation plus détaillée des besoins au début de la mission, effectuée en étroite coordination avec les autorités géorgiennes, la Commission et les donateurs internationaux.

Article 4

Chef de la mission et experts de celle-ci

1.   Le chef de la mission assure la gestion quotidienne des activités d'EUJUST THEMIS et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.

2.   Le chef de la mission signe un contrat avec la Commission.

3.   Tous les experts de la mission faisant partie du personnel d'EUJUST THEMIS restent sous l'autorité de l'État membre ou de l'institution de l'UE compétent, exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la mission. Tant pendant la mission qu'après celle-ci, les experts de la mission sont tenus d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents.

Article 5

Phase de planification

1.   Au cours de la phase de planification de la mission, il est mis en place une équipe de planification, qui est composée du chef de la mission chargé de diriger l'équipe de planification et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission.

2.   Une évaluation globale de la situation est réalisée en priorité au cours de la phase de planification et peut au besoin être actualisée.

3.   L'équipe de planification établit un plan d'opération (OPLAN) et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter EUJUST THEMIS. L'OPLAN tient compte de l'évaluation globale de la situation. Le Conseil approuve l'OPLAN.

4.   L'équipe de planification travaille en étroite coordination avec les instances internationales compétentes, y compris l'OSCE, le Conseil de l'Europe et les donateurs bilatéraux.

Article 6

Personnel

1.   L'effectif d'EUJUST THEMIS et ses compétences sont conformes au mandat énoncé à l'article 2 et à la structure définie à l'article 3.

2.   Les experts de la mission sont détachés par les États membres ou par les institutions de l'UE. La durée du détachement devrait être d'un an. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux experts de la mission qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, et les frais de voyage à destination et au départ de la Géorgie.

3.   EUJUST THEMIS recrute, en fonction des besoins, tant du personnel international que local sur une base contractuelle.

Article 7

Statut du personnel

1.   Le statut du personnel d'EUJUST THEMIS en Géorgie, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement d'EUJUST THEMIS, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 24 du TUE. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 8

Chaîne de commandement

1.   S'agissant d'une opération de gestion de crise, EUJUST THEMIS, qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'action de l'UE en faveur de l'État de droit en Géorgie, possède une chaîne de commandement unifiée.

2.   Le RSUE rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

3.   Le Comité politique et de sécurité assure le contrôle politique et la direction stratégique.

4.   Le chef de la mission dirige EUJUST THEMIS et assure sa gestion quotidienne.

5.   Le chef de la mission rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE.

6.   Le SG/HR donne des orientations au chef de la mission par l'intermédiaire du RSUE.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, un chef de mission et pour modifier l'OPLAN et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le SG/HR.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission en ce qui concerne la conduite de la mission. Le COPS peut inviter le chef de la mission à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 10

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 2 050 000 euros.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner.

3.   Le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles d'EUJUST THEMIS, y compris la compatibilité des équipements.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 11

Action communautaire

1.   Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter son action vers la réalisation des objectifs de la présente action commune, le cas échéant par le biais des instruments communautaires pertinents.

2.   Le Conseil note également qu'il est nécessaire de fixer des modalités de coordination à Tbilissi ainsi qu'à Bruxelles.

Article 12

Communication d'informations classifiées

Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'État hôte, à l'OSCE et au Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux Nations unies, en tant que de besoin et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'au 14 juillet 2005.

Article 14

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN