ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 221

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
22 juin 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1136/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1137/2004 de la Commission du 21 juin 2004 modifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d’application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne

3

 

*

Règlement (CE) no 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports ( 1 )

6

 

 

Règlement (CE) no 1139/2004 de la Commission du 21 juin 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/515/CE:Décision du Conseil du 14 juin 2004 relative aux principes, priorités et conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine

10

 

*

2004/516/CE:Décision du Conseil du 14 juin 2004 modifiant la décision 98/20/CE autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

17

 

 

Commission

 

*

2004/517/CE:Décision de la Commission du 21 juin 2004 modifiant la décision 2001/881/CE de la Commission en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 2185]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1136/2004 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 21 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

70,4

999

70,4

0707 00 05

052

108,0

999

108,0

0709 90 70

052

82,2

999

82,2

0805 50 10

388

62,6

508

51,4

528

54,2

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,9

400

112,2

404

82,4

508

65,3

512

78,3

524

65,1

528

70,4

720

50,4

804

88,1

999

76,6

0809 10 00

052

261,8

624

203,0

999

232,4

0809 20 95

052

405,9

068

152,5

400

373,9

616

272,4

999

301,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

153,5

999

144,4

0809 40 05

052

102,5

624

210,5

999

156,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1137/2004 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

modifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d’application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2003 de la Commission (2) a fixé à son annexe IV les montants et quantités maximales relatives aux aides à la commercialisation locale pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1453/2001.

(2)

La mise en œuvre de cette mesure en 2003 a montré que l’utilisation des quantités maximales est très inégale entre produits. Il a été constaté que les quantités relatives à certains produits restent systématiquement sous-utilisées, tandis que d’autres produits font l’objet de demandes qui dépassent les quantités maximales, ce qui a comme conséquence l’utilisation d’un coefficient de réduction de l’aide. Il semble donc justifié de redistribuer les quantités entre produits de manière à suivre les tendances constatées et de procéder à des ajustements des montants d'aide pour certains produits, en fonction de l'expérience et des résultats enregistrés, en vue d’une meilleure utilisation des ressources.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 43/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion des produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 43/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable:

a)

en ce qui concerne les quantités fixées à la colonne III de la nouvelle annexe IV, à partir du 1er janvier 2004;

b)

en ce qui concerne les montants d’aide fixés aux colonnes IV et V de la nouvelle annexe IV, aux contrats conclus après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2004 (JO L 8 du 14.1.2004, p. 1).

(2)  JO L 7 du 11.1.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1812/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 21).


ANNEXE

«

ANNEXE IV

MADÈRE

Produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 1453/2001.

Quantités maximales visées à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001, par période du 1er janvier au 31 décembre

FRUITS ET LÉGUMES

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Catégories de produit

Codes NC

Produits

Quantités

(en tonnes)

Aide

(en EUR/tonne)

A

ex 0703 10 19

Autres oignons

1 500

100

200

ex 0706 10 00

Carottes

ex 0706 10 00

Navets

ex 0706 90 90

Autres

ex 0714 20

Patates douces

ex 0714 90 90

Ignames

0807 11

Pastèques

B

ex 0703 90 00

Poireaux

700

125

250

ex 0704 90 90

Autres choux

ex 0706 90 90

Betteraves

ex 0708 90 00

Fèves

0709 90 60

Mais doux

0709

Autres légumes non dénommés ailleurs

0805 10

Oranges

0805 50 10

Citrons

0808 10

Pommes

0808 20 50

Poires

ex 0809 30

Pêches

0809 40 05

Prunes

0810

Autres fruits tempérés non dénommés ailleurs

C

0702 00 00

Tomates

1 250

150

300

0704 10 00

Choux-fleurs et brocolis

ex 0705

Laitues

0707 00 05

Concombres

0708 10 00

Pois

0709 90 10

Salades

0709 90 70

Courgettes

ex 0709 90 90

Autres fruits et légumes

ex 0802 40 00

Châtaignes

0804 30 00

Ananas

ex 0804 40 00

Avocats

ex 0804 50 00

Goyaves

ex 0805 20 50

Mandarines

0809 10 00

Abricots

0810 50 00

Kiwis

0703 20 00

Aulx

0708 20 00

Haricots

ex 0709 60 10

Piments doux

ex 0709 90 90

Autres fruits et légumes non dénommés ailleurs

0802 31 00

Noix en coques

ex 0804 50 00

Mangues

0805 20 70

Tangerines

0806 10 10

Raisins frais de table

0807 20 00

Papayes

0809 20 95

Cerises

0810 10 00

Fraises

ex 0810 90 40

Fruits de la passion

ex 0810 90 95

Autres fruits tropicaux

D

0701 90

Pommes de terre

10 000

80

240


FLEURS COUPÉES FRAÎCHES

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Catégories de produit

Codes NC

Produits

Quantités

(en unités)

Aide

(en EUR/1 000 unités)

Aide

(en EUR/1 000 unités)

A

0603 10 10

Roses

2 000 000

50

100

0603 10 20

Œillets

0603 10 40

Glaïeuls

0603 10 50

Chrysanthèmes

0603 10 80

Autres (fraîches)

0603 90 00

Autres (non fraîches)

0604 00 00

Feuillages

B

0603 10 80

Proteas

300 000

120

240

C

0603 10 30

Orchidées

900 000

140

280

0603 10 80

Anthurios

0603 10 80

Strelitzia et Héliconias

D

0601 10 00

Bulbes

20 000

50

100

0601 20 00

Bulbes

»

22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1138/2004 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et le point 2.3. a) de son annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2320/2002 prévoit que la Commission doit établir une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé. Une telle définition doit couvrir au moins les parties d’un aéroport auxquelles les passagers en partance qui ont fait l'objet d'une inspection/filtrage peuvent avoir accès et celles dans lesquelles les bagages de soute en partance qui ont fait l'objet d'une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés.

(2)

Tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, doivent subir une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé.

(3)

Une dérogation doit être prévue pour les parties d’un aéroport dans lesquelles les bagages de soute en partance qui ont fait l’objet d’une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés, si les bagages ont été sécurisés et peuvent donc être manipulés par un personnel non contrôlé sans mettre en péril le niveau de sécurité. Des mesures doivent être prises afin de s’assurer que les bagages sécurisés sont restés intacts avant d'être chargés à bord d'un aéronef.

(4)

Dans les aéroports où très peu de membres du personnel ont accès aux zones de sûreté à accès réglementé, il convient de trouver un équilibre entre la nécessité d’assurer la sûreté et celle de garantir l’efficacité opérationnelle.

(5)

Le personnel non contrôlé ne peut être autorisé à pénétrer dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport que s’il est en permanence accompagné par un membre du personnel contrôlé et autorisé.

(6)

Si des personnes non contrôlées peuvent avoir pénétré dans des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, une fouille de sûreté complète doit être entreprise afin de vérifier que les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé ne contiennent pas d’articles prohibés. Lorsque ces parties critiques ne sont pas activées de manière permanente, une fouille de sûreté complète doit être entreprise immédiatement avant leur rétablissement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2320/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Dans les aéroports où plus de 40 membres du personnel sont munis de cartes d'identité aéroportuaires donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé, les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé sont au minimum les suivantes:

a)

toute partie d’un aéroport à laquelle des passagers en partance ayant fait l’objet d'une inspection/filtrage, y compris leurs bagages de cabine inspectés, peuvent avoir accès;

b)

toute partie d’un aéroport dans laquelle des bagages de soute en partance inspectés peuvent passer ou être gardés, si les bagages n’ont pas été sécurisés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, toute partie d’un aéroport est considérée comme une partie critique des zones de sûreté à accès réglementé pendant toute la durée où:

a)

les passagers en partance ayant fait l’objet d'une inspection/filtrage, y compris leurs bagages de cabine inspectés, y ont accès;

b)

les bagages de soute en partance inspectés y passent ou y sont gardés, si les bagages n’ont pas été sécurisés.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, un aéronef, un bus, un chariot à bagages ou tout autre moyen de transport, ainsi qu’un passage ou une passerelle télescopique sont également considérés comme une partie d’un aéroport.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance inspecté qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage.

Article 3

Dans les aéroports où moins de 40 membres du personnel sont munis de cartes d'identité aéroportuaires donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé, les États membres peuvent continuer à définir les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé conformément au point 2.3 a), deuxième alinéa, de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002.

Article 4

1.   Tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces parties se situent dans le terminal.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2006, les États membres doivent avoir pris des dispositions pour que tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a).

3.   Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres doivent avoir pris des dispositions pour que tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b).

Article 5

Au plus tard le 1er juillet 2009, si des bagages sécurisés sont traités par des membres du personnel non contrôlés, des mesures sont prises afin de s’assurer qu’ils sont restés intacts avant d'être chargés à bord d’un aéronef.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 4, les membres du personnel n’ont pas à faire l’objet d’une inspection/filtrage avant d’être autorisés à pénétrer dans des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé s'ils sont accompagnés par un membre du personnel contrôlé et autorisé.

L’escorte est responsable de toute atteinte à la sécurité commise par le membre du personnel accompagné.

2.   Par dérogation à l’article 4, les membres du personnel contrôlés qui quittent temporairement les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé n'ont pas à être soumis à une inspection/filtrage à leur retour s'ils ont fait l’objet d’une observation constante suffisante pour garantir qu’ils n’introduisent pas d’articles prohibés dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé.

Article 7

Sans préjudice de l’article 6, si des personnes n’ayant pas fait l’objet d'une inspection/filtrage peuvent avoir pénétré dans des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, il est procédé à une fouille de sûreté complète de ces parties.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

Loyola DE PALACIO

Vice-présidente


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.


22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1139/2004 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juin 2004.

Il est applicable du 23 juin au 6 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 21 juin 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(en EUR par 100 pièces)

Période: du 23 juin au 6 juillet 2004

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

13,25

10,57

24,21

13,20


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 juin 2004

relative aux principes, priorités et conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine

(2004/515/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 533/2004 du Conseil du 22 mars 2004 relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a approuvé «L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», document qui présente l'établissement des partenariats européens comme un des moyens de renforcer le processus de stabilisation et d'association.

(2)

Le règlement (CE) no 533/2004 du Conseil établit que le Conseil doit arrêter à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les principes, priorités et conditions devant figurer dans les partenariats européens, ainsi que les éventuelles modifications ultérieures. Il affirme également que le suivi de la mise en œuvre des partenariats européens sera assuré par les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment les rapports annuels.

(3)

L'étude de faisabilité 2003 et le rapport annuel 2004 de la Commission présentent une analyse des préparatifs de la Bosnie-et-Herzégovine pour une plus grande intégration dans l'Union européenne et recensent plusieurs domaines prioritaires dans lesquels les travaux doivent être poursuivis.

(4)

Afin de préparer sa plus grande intégration dans l'Union européenne, la Bosnie-et-Herzégovine doit élaborer un plan assorti d'un calendrier et définissant les mesures précises qu'elle entend mettre en œuvre à cet effet,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément à l'article premier du règlement (CE) no 533/2004 du Conseil, les principes, priorités et conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine sont énoncés à l'annexe qui fait partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La mise en œuvre du partenariat européen fera l'objet d'un suivi par le biais des mécanismes du processus de stabilisation et d'association.

Article 3

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 86 du 24.3.2004, p. 1.


ANNEXE

1.   INTRODUCTION

L'agenda de Thessalonique identifie les moyens d'intensifier le processus de stabilisation et d'association (PSA), notamment par l'établissement de partenariats européens.

Se fondant sur le rapport annuel de la Commission, le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine (BeH) a pour objet de recenser les actions prioritaires à entreprendre dans un cadre cohérent pour soutenir les efforts consentis par ce pays pour se rapprocher de l'Union européenne; ces priorités sont adaptées aux besoins spécifiques et au niveau de préparation de la BeH; elles seront mises à jour si nécessaire. Les priorités prennent également en compte les engagements politiques pertinents souscrits par les autorités de BeH, y compris la stratégie de développement à moyen terme. Le partenariat européen fournit également des indications pour l'aide financière à la BeH.

Pour sa part, la BeH établira un plan assorti d'un calendrier et définissant les mesures précises qu'elle entend mettre en œuvre pour concrétiser les priorités du partenariat européen, l'agenda de Thessalonique, les priorités de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, identifiées lors de la conférence de Londres en 2002 et de la réunion ministérielle tenue à Bruxelles le 28 novembre 2003 dans le cadre du forum UE-Balkans occidentaux, ainsi que les mesures présentées par chacun des pays des Balkans occidentaux lors de la réunion tenue à Belgrade le 5 novembre 2003 en tant que suivi à la conférence d'Ohrid sur la gestion intégrée des frontières.

2.   PRINCIPES

Le PSA demeure le cadre du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur future adhésion.

Les principales priorités identifiées pour la BeH concernent sa capacité à respecter les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague en 1993 ainsi que les conditions fixées pour le PSA, notamment les conditions définies par le Conseil dans ses conclusions des 29 avril 1997 et 21 et 22 juin 1999, le contenu de la déclaration finale du sommet de Zagreb du 24 novembre 2000 et l'agenda de Thessalonique.

3.   PRIORITÉS

Le rapport annuel de la Commission évalue les progrès accomplis et recense les domaines dans lesquels le pays doit intensifier ses efforts. Les priorités recensées dans ce partenariat européen tiennent compte du fait que la BeH devrait être en mesure de les réaliser ou de les faire largement progresser au cours des années à venir. Le rapport les classe en priorités à court terme, qui devraient être atteintes dans un délai d'un ou deux ans, et en priorités à moyen terme, qui devraient l'être en trois à quatre ans.

Le partenariat européen recense les principaux domaines prioritaires de la préparation de la BeH en vue d'une plus grande intégration dans l'Union européenne, sur la base de l'analyse effectuée dans l'étude de faisabilité et le rapport annuel 2004.

Il convient de rappeler que lorsque l'on parle de rapprochement des législations, l'intégration de l'acquis de l'UE dans la législation ne suffit pas; il faudra également prévoir sa mise en œuvre pleine et entière.

3.1.   COURT TERME

Situation Politique

Démocratie et État de droit

Préparation des élections— La BeH devrait assumer la pleine responsabilité de l'organisation et du financement d'élections municipales en 2004.

Gouvernance plus efficace— Mettre en application la loi sur le Conseil des ministres et la loi sur les ministères. Convoquer des sessions du Conseil des ministres et du Parlement avec une régularité suffisante pour accélérer la gestion des affaires publiques. Veiller à ce que les nouveaux ministères et institutions créés au niveau central par la loi de 2002 sur le Conseil des ministres deviennent réellement opérationnels. Mettre en œuvre dans sa totalité le «plan d'action pour les réformes prioritaires» de 2003-2004 et élaborer pour 2004 (et les années suivantes) un programme de travail gouvernemental à l'échelon national qui adapte les priorités d'action aux ressources budgétaires. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Suivi des réformes en matière de sécurité— Mettre en œuvre la loi sur la défense. Adopter et commencer à mettre en œuvre la loi sur l'Agence de renseignement et de sécurité.

Une administration publique plus efficace— Consacrer davantage d'efforts à la mise en place d'une administration publique efficace, notamment par la mise au point d'un programme d'action complet et chiffré de réforme de l'administration publique reposant sur une répartition claire des compétences (par exemple, dans les domaines de la police et de la santé). Financer des agences publiques au niveau de l'État et des entités et coopérer avec elles. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Un système judiciaire efficace— Adopter la législation établissant un seul conseil supérieur des juges et des procureurs pour la BeH afin de consolider l'autorité chargée des nominations dans les tribunaux des entités et de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'ensemble de la BeH. Doter la Cour d'État d'un personnel et de moyens financiers suffisants. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Droits de l'homme et protection des minorités

Des dispositions efficaces sur les droits de l'homme— Adopter et mettre en œuvre la législation en suspens pour favoriser le retour des réfugiés. En particulier, élaborer, adopter et mettre en œuvre la législation sur le Fonds pour le retour des réfugiés en BeH. Achever la mise sous contrôle de la BeH des organismes de défense des droits de l'homme. Faire en sorte que les affaires en souffrance devant la Chambre des droits de l'homme soient traitées et que les compétences de la Chambre soient transférées à la Cour constitutionnelle. Garantir un financement adéquat de la Cour. Assumer pleinement au niveau national la responsabilité de la charge de médiateur de l'État et aller de l'avant dans la fusion des charges des médiateurs au niveau central et des entités. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Coopération régionale et internationale

Respect de la conditionnalité en vigueur et des obligations internationales— Coopérer pleinement avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, surtout de la part de la Republika Srpska (RS), notamment en lui déférant toutes les personnes accusées de crimes de guerre. Achever les dernières étapes de la feuille de route. Se conformer aux accords de paix de Dayton-Paris. Prendre des mesures pour mettre en œuvre les critères post-adhésion au Conseil de l'Europe de la BeH, notamment dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Situation économique

Existence d'une économie de marché et réformes structurelles

Garantir la stabilité macroéconomique— Maintenir un cadre macroéconomique stable dans le contexte du programme du Fonds monétaire international et faire la preuve du respect de la conditionnalité des institutions financières internationales.

Amélioration de l'environnement des entreprises— Faire avancer la privatisation des entreprises. Adopter et mettre en œuvre des réformes faisant partie de «l'Initiative Bulldozer». Mettre en application la législation sur le gouvernement d'entreprise.

Statistiques fiables— Mettre en œuvre la loi sur les statistiques afin de mettre en place un système performant de statistiques définissant clairement les responsabilités et les mécanismes de coordination. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Gestion des finances publiques

Législation budgétaire— Adopter et commencer à mettre en œuvre une loi budgétaire couvrant la planification et la prévision budgétaires pluriannuelles et commencer à élaborer un compte consolidé des administrations publiques. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Pratique budgétaire— Prendre des mesures afin de répertorier tous les revenus des pouvoirs publics aux différents niveaux de gouvernement, y compris les aides non remboursables et autres formes d'aide internationale. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Standards de l'UE

Intégration européenne— Veiller au parfait fonctionnement de la direction de l'intégration européenne, notamment de ses capacités en matière de coordination de l'aide. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Marché intérieur et commerce

Respect des standards internationaux— Assurer la mise en œuvre rapide, intégrale et loyale de tous les accords de libre-échange négociés.

Développement de l'espace économique unique de la BeH— Mettre en place le conseil de la concurrence. Introduire dans son ordre juridique des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des produits et mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire un régime efficace et cohérent pour les marchés publics. Supprimer toutes les obligations redondantes concernant les licences, les permis et tout type d'autorisation similaire afin que les fournisseurs de services (y compris les établissements financiers) puissent travailler sur l'ensemble du territoire de la BeH sans avoir à se conformer à des exigences administratives inutiles. Créer un registre unique des entreprises qui soit reconnu dans toute la BeH. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Une politique commerciale cohérente— Mettre en place une politique commerciale cohérente et procéder à une révision complète de la législation en vigueur afin de garantir une politique rationnelle en matière de zones franches. Établir au niveau de l'État un office phytosanitaire et des mécanismes de certification ainsi que d'autres procédures relatives à l'exportation de produits animaux qui soient compatibles avec la législation de l'UE, afin de promouvoir les exportations et d'améliorer les standards tout en progressant vers un espace économique unique. (Recommandation de l'étude de faisabilité)

Réforme de la douane et de la fiscalité— Procéder à la mise en œuvre des recommandations de la commission de la politique de la fiscalité indirecte. Assurer l'adoption par le Parlement de la loi sur l'autorité chargée de la fiscalité indirecte, notamment l'adoption de la législation d'habilitation s'y rapportant. Garantir la mise en place, notamment par la désignation d'un directeur de l'autorité chargée de la fiscalité indirecte, et le bon fonctionnement de la nouvelle autorité douanière. Aller de l'avant dans les travaux préparatoires à l'introduction de la TVA afin de respecter les délais. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Certificats d'origine— Garantir la fiabilité de tous les certificats d'origine provenant de BeH.

Politiques sectorielles

Marché intégré de l'énergie— Mettre en œuvre des plans d'action au niveau des entités en vue de la restructuration du marché de l'électricité. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Service public de radiotélédiffusion— Adopter une législation conforme aux standards européens et aux accords de paix de Dayton-Paris et prendre des mesures pour assurer la viabilité à long terme d'un service public national unique de radiotélédiffusion pour la BeH, indépendant sur le plan rédactionnel et financier, dont les diffuseurs qui la constituent partagent une infrastructure commune. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Coopération en matière de justice et affaires intérieures

Lutte contre la criminalité, particulièrement la criminalité organisée— Développer, au niveau de l'État, une capacité d'application de la loi en consacrant les ressources et les équipements nécessaires au bon fonctionnement du service de renseignement et de protection de l'État et du ministère de la sécurité de BeH. Procéder à une réforme structurelle de la police en vue d'une rationalisation de ses services. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Droit d'asile et migration— Veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de structures adéquates chargées des questions de droit d'asile et de migration. (Recommandation formulée dans l'étude de faisabilité)

Terrorisme— Intensifier la coopération internationale et mettre en œuvre les conventions internationales sur le terrorisme. Améliorer la coopération et l'échange d'informations entre les services de police et de renseignement au sein de l'État et avec d'autres États. Prévenir le financement et la préparation d'actes de terrorisme.

3.2.   MOYEN TERME

Situation politique

Démocratie et État de droit

Préparation des élections— Assumer la pleine responsabilité de l'organisation et du financement des élections de 2006 et autres.

Responsabilité du gouvernement— Œuvrer pour la responsabilité nationale de l'élaboration des politiques, de la planification stratégique et de la prise des décisions. Tous les ministères nationaux devraient être dotés de moyens financiers suffisants et des plans opérationnels devraient être mis en place pour les institutions nécessaires en vue d'un futur accord de stabilisation et d'association et d'une plus grande intégration européenne. Veiller à une coordination dans l'élaboration des politiques entre tous les niveaux de gouvernement.

Amélioration du fonctionnement de l'administration publique— Mettre en œuvre le programme d'action consolidé sur la réforme de l'administration publique et améliorer les procédures administratives. Améliorer les capacités d'élaboration des politiques et de coordination et constituer une capacité de formation pour les fonctionnaires au sein de la BeH (y compris ceux traitant des questions d'intégration européenne).

Renforcement du système judiciaire— Veiller à ce que les conditions de nomination, de promotion, de discipline et de formation pour le personnel judiciaire soient les mêmes dans l'ensemble de la BeH. Faire en sorte que la BeH assume la pleine responsabilité de la Cour d'État, du parquet et du Conseil supérieur des juges et des procureurs en termes de moyens financiers, d'administration et de personnel.

Perfectionnement de la réforme de la police— Mettre en œuvre les recommandations des examens fonctionnels et stratégiques de la police et veiller à la coopération entre les différents organes chargés de l'application des lois.

Intensification de la lutte contre la corruption— Progresser dans la lutte contre la corruption et démontrer l'adhésion aux engagements internationaux en la matière. Adopter et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la corruption, assurer la mise en œuvre effective de la loi sur les conflits d'intérêt et renforcer les capacités dans les domaines des enquêtes et des poursuites en matière de corruption. Faciliter l'orientation des officiers de liaison, assistés par les États membres de l'UE au sein des organismes nationaux impliqués dans la lutte contre le crime organisé. Fournir des rapports semestriels à l'UE sur les résultats concrets obtenus dans le cadre de la poursuite des activités liées au crime organisé conformément aux termes de la convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée, connue comme la convention de Palerme.

Droits de l'homme et protection des minorités

Respect des droits de l'homme— Garantir un niveau de protection des droits de l'homme comparable à celui atteint sous le contrôle international, voire meilleur, et pouvoir faire état de la protection effective des droits des minorités, notamment ceux des Roms. Assurer la pleine mise en œuvre de la loi sur les droits des minorités nationales.

Achèvement du rapatriement des réfugiés— Terminer le processus de rapatriement des réfugiés, en facilitant la réinsertion économique et sociale des réfugiés.

Consolidation de l'office du médiateur— Terminer la fusion des offices des médiateurs au niveau central et des entités et assurer le bon fonctionnement de la nouvelle institution.

Coopération régionale et internationale

Poursuite des crimes de guerre— Pouvoir faire état de succès dans l'arrestation des personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le démantèlement de réseaux soutenant les criminels de guerre inculpés. Faire en sorte que le TPIY puisse disposer à tout moment de tous les documents, du matériel et des témoins utiles aux enquêtes en cours et/ou aux poursuites. Assumer la responsabilité administrative et financière de la Chambre des crimes de guerre de la Cour d'État.

Poursuite de la coopération régionale— Œuvrer à la solution des questions en suspens concernant les frontières bilatérales avec les pays voisins.

Mise en œuvre des engagements internationaux— Respecter les engagements de Thessalonique en ce qui concerne la coopération en matière de justice et affaires intérieures, commerce, énergie, transport et environnement.

Situation économique

Existence d'une économie de marché et réformes structurelles

Poursuite de la réforme structurelle— Améliorer encore le gouvernement d'entreprise, atténuer la rigidité du marché du travail et veiller à ce que les tribunaux du commerce appliquent la législation en matière de faillite. Permettre le jeu du marché en limitant l'intervention du gouvernement et en diminuant le rapport entre les dépenses publiques et le PIB.

Climat favorable aux entreprises, particulièrement au développement des petites et moyennes entreprises (PME)— Développer plus avant la coordination de la politique pour les PME et continuer la mise en œuvre des principes de la charte européenne des petites entreprises.

Développement des capacités, au niveau de l'État, en matière de statistiques— Élaborer et mettre en œuvre un plan d'activité pluriannuel pour les statistiques et produire des estimations régulières et cohérentes du PIB nominal et réel, en y incluant des données cohérentes sur l'emploi, le chômage, l'inflation, la balance des paiements, les salaires et la production industrielle. Assurer la coopération avec Eurostat.

Gestion des finances publiques

Garantir le fonctionnement d'un compte consolidé des administrations publiques— Faire en sorte qu'un compte consolidé des administrations publiques soit pleinement opérationnel au sein du ministère des finances.

Développement des capacités en matière de planification économique— Poursuivre et renforcer le cadre économique à moyen terme pour tous les utilisateurs budgétaires. Assurer l'exécution transparente du budget et l'élaboration de rapports financiers réguliers.

Renforcement de la préparation budgétaire— Intégrer des ressources (actuellement) hors budget dans les budgets et maintenir une budgétisation raisonnable fondée sur des projections réalistes des recettes. Renforcer dans tous les ministères les procédures de préparation des budgets.

Dette intérieure— Mettre en place le plan global relatif à la dette intérieure mis au point avec le FMI.

Standards de l'UE

Intégration européenne— Mettre en œuvre une stratégie d'intégration européenne. Développer les capacités nécessaires pour aligner progressivement la législation sur l'acquis de l'UE et renforcer le rôle de la BeH dans la programmation et la mise en œuvre de l'aide communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation avec pour but, à long terme, la possibilité de décentraliser l'aide.

Marché intérieur et commerce

Marché unique et entreprises— Démontrer que le conseil de la concurrence et les offices des entités pour la concurrence et la protection des consommateurs fonctionnent effectivement. Renforcer la mise en œuvre d'un régime cohérent et efficace de passation des marchés publics, comprenant le bon fonctionnement de l'agence des marchés publics et l'organe chargé de l'examen des marchés publics. Continuer à assurer la libre circulation des biens et des services dans la BeH. Assurer le fonctionnement des instituts de standards, de métrologie et de propriété intellectuelle; faciliter les liens/flux d'informations avec des entreprises publiques/privées. Veiller à la mise en œuvre cohérente de la législation correspondante (particulièrement en ce qui concerne la propriété intellectuelle).

Capacité de gestion du commerce— Renforcer les capacités de planification des mesures et de négociation au sein du ministère du commerce extérieur et des relations économiques.

Standards commerciaux— Développer davantage la capacité de l'office vétérinaire de l'État et faire en sorte que l'office phytosanitaire fonctionne bien en vue d'atteindre les standards de l'UE. Mettre en place une réglementation en matière de normes techniques, de droits de propriété intellectuelle et industrielle conforme aux standards de l'UE.

Douane et fiscalité— Démontrer que les zones franches sont gérées d'une manière compatible avec l'acquis de l'UE. Achever la fusion des douanes et veiller à la mise en œuvre pleine et entière du plan de réforme de la douane. Transformer le conseil de direction de l'autorité chargée de la fiscalité indirecte en un conseil budgétaire compétent pour élaborer des politiques. Renforcer encore les capacités administratives pour la douane et la fiscalité. Surveiller l'application de la TVA au niveau de l'État et continuer à développer des stratégies de collecte et de contrôle en vue de réduire progressivement le niveau de fraude à la fois pour la fiscalité directe et la fiscalité indirecte.

Politiques sectorielles

Service public de radiotélédiffusion— Mettre pleinement en œuvre un plan de modernisation et restructuration globale qui respecte l'accord du Premier ministre. Préserver l'indépendance de l'organisme régulateur des communications.

Marché intégré de l'énergie— Assurer l'harmonisation de la réglementation en matière d'énergie et l'établissement d'un organisme unique de régulation au niveau de l'État, comprenant la mise en application de la loi sur la formation de ISO et TRANSCO. Respecter les engagements du protocole d'accord d'Athènes 2003.

Environnement— Renforcer les capacités au niveau de l'État dans le domaine de l'environnement en veillant à ce qu'une agence de l'État chargée de l'environnement fonctionne correctement.

Coopération en matière de justice et affaires intérieures

Gestion des frontières— Mettre en œuvre les engagements internationaux pris lors de la conférence d'Ohrid de mai 2003 sur la sécurité et la gestion des frontières, ainsi que les mesures présentées lors du forum ministériel UE-Balkans occidentaux sur la JAI, de novembre 2003. Approuver et appliquer une stratégie de gestion intégrée des frontières. Faciliter la coopération régionale et les échanges commerciaux en améliorant la gestion des frontières et les équipements de transport. Développer la coopération entre les services des frontières centraux, le service douanier, la police et le parquet pour interdire et poursuivre le trafic et autres types de criminalité transfrontalière. Mettre en œuvre le plan national de lutte contre le traffic. Améliorer les capacités administratives en ce qui concerne le régime de délivrance des visas, notamment le contrôle des demandes de visas.

Criminalité organisée— Démontrer la pleine mise en œuvre des mesures convenues dans le plan d'action de lutte contre la criminalité organisée présenté à Bruxelles lors de la réunion ministérielle JAI de novembre 2003. Coopérer de manière adéquate avec la communauté internationale, y compris avec la mission de police de l'Union européenne, pour les questions relatives à la sécurité.

Migration et droit d'asile— Faire appliquer la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur le droit d'asile. Démontrer la gestion nationale effective des politiques en matière de droit d'asile et de migration, assurer le suivi des opérations et établir des rapports. Poursuivre la négociation et la conclusion d'accords de réadmission.

4.   PROGRAMMATION

L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux en vertu du processus de stabilisation et d'association sera octroyée en vertu des instruments financiers pertinents, en particulier le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1); en conséquence, la présente décision n'aura aucune incidence financière. En outre, la BeH aura accès au financement des programmes plurinationaux et horizontaux. La Commission travaille en collaboration avec la Banque européenne d'investissement et les institutions financières internationales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque mondiale, afin de faciliter le cofinancement de projets liés au PSA.

5.   CONDITIONNALITÉ

L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux en vertu du PSA est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague. Le non-respect de ces conditions générales pourrait amener le Conseil à prendre les mesures prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 2666/2000.

L'aide de la Communauté sera également soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997, en particulier en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à mettre en œuvre des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, en prenant en compte les priorités définies dans le partenariat européen.

6.   SUIVI

Le suivi des partenariats européens est assuré par les mécanismes du PSA, notamment le rapport annuel sur le PSA.


(1)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).


22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 juin 2004

modifiant la décision 98/20/CE autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/516/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à instaurer ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée le 26 novembre 2003 auprès du secrétariat général de la Commission, le gouvernement néerlandais a demandé l'autorisation de proroger la décision 98/20/CE (2) l'autorisant à appliquer un régime particulier de taxation au secteur de la confection.

(3)

Les autres États membres ont été informés de la demande des Pays-Bas le 14 janvier 2004.

(4)

La décision 98/20/CE a autorisé le Royaume des Pays-Bas à introduire dans le secteur de la confection, un régime de report sur l'entreprise de confection (l'entrepreneur principal) de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA au Trésor.

(5)

Ce régime constitue une mesure efficace de lutte contre la fraude dans un secteur où il est difficile de percevoir la TVA en raison des difficultés d'identification et de contrôle des activités exercées par les sous-traitants.

(6)

Le 7 juin 2000, la Commission a présenté une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA à court terme, dans laquelle elle s'est engagée à procéder à une rationalisation du grand nombre de dérogations en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces. La communication de la Commission du 20 octobre 2003 confirme ce compromis.

(7)

La mesure sollicitée est, avant tout, à considérer comme une mesure ayant pour but d'éviter certaines fraudes fiscales dans le secteur de la confection.

(8)

Une prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 de la dérogation en vigueur devrait être accordée au Royaume des Pays-Bas.

(9)

La dérogation en question n'a d'incidence ni sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, ni sur le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale.

(10)

En vue de garantir la continuité juridique, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 98/20/CE, la date du 31 décembre 2003 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 3

Le Royaume des Pays Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61).

(2)  JO L 8 du 14.1.1998, p. 16. Décision modifiée par la décision 2000/435/CE (JO L 172 du 12.7.2000, p. 24).


Commission

22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

modifiant la décision 2001/881/CE de la Commission en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 2185]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/517/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’actualiser la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (3), notamment afin de tenir compte des changements intervenus dans certains États membres et des inspections communautaires.

(2)

À la demande des autorités slovènes et après inspection communautaire, il y a lieu d’ajouter à la liste un poste d'inspection frontalier situé au port de Koper.

(3)

À la demande des autorités lettones et après inspection communautaire, il convient d’ajouter à la liste un poste d’inspection frontalier situé à Grebneva.

(4)

La décision 2004/469/CE de la Commission modifiant la décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie a retiré par inadvertance le poste d’inspection frontalier de Munich (München) de la liste de l’Allemagne; il convient de profiter de l’occasion donnée par la présente décision pour corriger cette erreur matérielle.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission, la liste des postes d'inspection frontaliers pour la Slovénie est modifiée par l'addition de l'entrée suivante:

1

2

3

4

5

6

«Koper

2600399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT»

 

Article 2

À l'annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission, la liste des postes d'inspection frontaliers pour la Lettonie est modifiée par l'addition de l'entrée suivante:

1

2

3

4

5

6

«Grebneva

2972199

R

 

HC-T, NHC-T(CH), NHC-NT»

 

Article 3

À l'annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission, la liste des postes d'inspection frontaliers pour l’Allemagne est modifiée par la réinsertion de l'entrée suivante:

1

2

3

4

5

6

«München

0149699

A

 

HC(2), NHC(2)

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(3)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/469/CE (JO L 160 du 30.4.2004, p. 7).