ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 218

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
18 juin 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1122/2004 de la Commission du 17 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1123/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

3

 

 

Règlement (CE) no 1124/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

5

 

 

Règlement (CE) no 1125/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

9

 

*

Règlement (CE) no 1126/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

11

 

 

Règlement (CE) no 1127/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003

13

 

 

Règlement (CE) no 1128/2004 de la Commission du 17 juin 2004 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1089/2004

14

 

 

Règlement (CE) no 1129/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

16

 

 

Règlement (CE) no 1130/2004 de la Commission du 17 juin 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1005/2004

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1122/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 17 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

70,4

999

70,4

0707 00 05

052

111,0

096

99,3

999

105,2

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

61,5

508

53,3

528

58,8

999

57,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,8

400

110,0

508

68,7

512

73,2

524

42,8

528

65,0

720

76,6

804

98,9

999

77,4

0809 10 00

052

257,0

624

221,0

999

239,0

0809 20 95

052

387,8

400

369,9

999

378,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

102,5

624

225,5

999

164,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


18.6.2004   

FR

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L 218/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, troisième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3), prévoit que la production effective de la campagne en cours est déterminée avant le 15 juin de ladite campagne.

(2)

L'article 19, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que la production effective est établie en tenant compte notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.

(3)

L'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 précise les conditions à respecter pour que la quantité de coton non égrené produite soit comptabilisée comme production effective.

(4)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités grecques ont reconnu éligibles à l’aide 1 006 248 tonnes de coton non égrené.

(5)

Une quantité de 1 019 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2004, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 335,7 tonnes issues de 137,4 hectares qui ne sont pas déclarés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001, 291,7 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001 et 391,6 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement.

(6)

En conséquence, une quantité de 1 006 248 tonnes doit être considérée comme la production effective grecque de coton non égrené relative à la campagne 2003/2004.

(7)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 305 394 tonnes de coton non égrené.

(8)

Une quantité de 834 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2004, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités espagnoles comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 779 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 56 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement et 22 tonnes pour non-respect des règles concernant le contrat visées à l’article 11 dudit règlement.

(9)

L’exclusion de la production effective des 22 tonnes de coton non égrené en raison de non respect des règles concernant les contrats n’est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 305 394 tonnes.

(10)

En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 305 417 tonnes doit être considérée comme la production effective espagnole de coton non égrené relative à la campagne 2003/2004.

(11)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 632 tonnes de coton non égrené issues de superficies ensemencées au Portugal. Cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être considérée comme la production effective portugaise de coton non égrené relative à la campagne 2003/2004.

(12)

L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit qu'au cas où la somme des productions effectives fixées pour l'Espagne et la Grèce dépasse 1 031 000 tonnes, le prix d'objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre pour lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie.

(13)

Pour la campagne 2003/2004, le dépassement de la quantité nationale garantie se produit à la fois en Espagne et en Grèce. La réduction du prix d’objectif pour l’Espagne et pour la Grèce doit être fixée sur la base du pourcentage de dépassement de leur quantité nationale garantie respective.

(14)

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001, la réduction du prix d’objectif doit être égale, pour chaque État membre concerné, à 50 % du pourcentage de dépassement de sa quantité nationale garantie.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené est fixée à:

1 006 248 tonnes pour la Grèce,

305 417 tonnes pour l’Espagne,

632 tonnes pour le Portugal.

2.   Le montant dont est réduit le prix d'objectif pour la campagne 2003/2004 est fixé à:

15,201 euros par 100 kg de coton non égrené pour la Grèce,

12,012 euros par 100 kg de coton non égrené pour l’Espagne,

0 euro par 100 kg de coton non égrené pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


18.6.2004   

FR

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L 218/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1124/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1784/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 78).

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/2004 (JO L 87 du 25.3.2004, p. 8).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 18 juin 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

2,164

2,164

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

2,164

2,164

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

1,623

1,623

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1,623

1,623

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– autres (y compris en l'état)

2,164

2,164

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

2,164

2,164

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

2,164

2,164

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(3)  Marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93.

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


18.6.2004   

FR

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L 218/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 juin 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

EUR/t

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


18.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 juin 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code produit

Destination

Courant

6

1er terme

7

2e terme

8

3e terme

9

4e terme

10

5e terme

11

6e terme

12

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

+9

–10

–10

–10

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


18.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1290/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2003, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la trente et unième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1290/2003, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 48,535 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2126/2003 (JO L 319 du 4.12.2003, p. 4).


18.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1128/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1089/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1089/2004 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1089/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1089/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 209 du 11.6.2004, p. 5.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 18 JUIN 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 91 00

S00

euros/100 kg

43,06 (1)

1701 11 90 99 10

S00

euros/100 kg

41,76 (1)

1701 12 90 91 00

S00

euros/100 kg

43,06 (1)

1701 12 90 99 10

S00

euros/100 kg

41,76 (1)

1701 91 00 90 00

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4681

1701 99 10 91 00

S00

euros/100 kg

46,81

1701 99 10 99 10

S00

euros/100 kg

45,40

1701 99 10 99 50

S00

euros/100 kg

45,40

1701 99 90 91 00

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4681

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92  %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


18.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Les adjudications permanentes relatives aux restitutions à l'exportation de riz étant terminées pour la campagne en cours, il n'y a plus lieu de fixer de restitutions de droit commun pour ce produit. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.

(5)

Le règlement (CE) no 3072/95 a, dans son article 13, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 juin 2004, fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

EUR/t

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

EUR/t

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

EUR/t

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

EUR/t

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 et 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

EUR/t

1006 40 00 9000

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12) s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

0 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

0 t,

Destinations 021 et 023:

0 t,

Destination 066:

0 t,

Destination A97:

0 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


18.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1130/2004 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1005/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1005/2004 de la Commission du 19 mai 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 11 au 17 juin 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1005/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 28.