ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 212

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
12 juin 2004


Sommaire

 

Avis aux lecteurs

page

 

*

Avis aux lecteurs

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2004/467/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre et l'Estonie en ce qui concerne l'incinération ou l'enfouissement sur place de sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 160 du 30.4.2004 )

3

 

*

Rectificatif à la décision 2004/468/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesures transitoires à mettre en œuvre par l'Estonie et la Hongrie en ce qui concerne les matières recueillies lors du traitement des eaux résiduaires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 160 du 30.4.2004 )

5

 

*

Rectificatif à la décision 2004/469/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ( JO L 160 du 30.4.2004 )

7

 

*

Rectificatif à la décision 2004/470/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à des orientations en vue d'une méthode provisoire de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5( JO L 160 du 30.4.2004 )

28

 

*

Rectificatif à la décision 2004/471/CE de la Commission du 29 avril 2004 retirant certains établissements de la liste des établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne durant une période de transition en Pologne ( JO L 160 du 30.4.2004 )

31

 

*

Rectificatif à la décision 2004/472/CE de la Commission du 29 avril 2004 retirant certains établissements de la liste des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition a été accordé en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie ( JO L 160 du 30.4.2004 )

34

 

*

Rectificatif à la décision 2004/473/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure certains établissements opérant dans les secteurs de la viande, du lait et du poisson en Lituanie dans la liste des établissements sous régime de transition ( JO L 160 du 30.4.2004 )

39

 

*

Rectificatif à la décision 2004/474/CE de la Commission du 29 avril 2004 retirant certains établissements de la liste des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition a été accordé en Pologne ( JO L 160 du 30.4.2004 )

44

 

*

Rectificatif à la décision 2004/475/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande et du lait en Slovénie ( JO L 160 du 30.4.2004 )

47

 

*

Rectificatif à la décision 2004/476/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'appendice B de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure certains établissements traitant les sous-produits animaux en Lettonie dans la liste des établissements sous régime de transition ( JO L 160 du 30.4.2004 )

50

 

*

Rectificatif à la décision 2004/477/CE de la Commission du 29 avril 2004 adaptant la décision 2002/459/CE, en ce qui concerne les ajouts à effectuer dans la liste des unités du réseau informatisé TRACES en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ( JO L 160 du 30.4.2004 )

53

 

*

Rectificatif à la décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ( JO L 160 du 30.4.2004 )

60

 

*

Rectificatif à la décision 2004/479/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus dans les nouveaux États membres ( JO L 160 du 30.4.2004 )

69

 

*

Rectificatif à la décision no 1/2004 (2004/480/CE) du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 28 avril 2004 concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord ( JO L 160 du 30.4.2004 )

72

 

*

Rectificatif à la décision no 195 (2004/481/CE) du 23 mars 2004 concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) du règlement (CEE) no 1408/71du Conseil en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement ( JO L 160 du 30.11.2004 )

82

 

*

Rectificatif à la décision no 196 (2004/482/CE) du 23 mars 2004 en application de l'article 22, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie ( JO L 160 du 30.4.2004 )

83

 

*

Rectificatif à la décision 2004/483/CE de la Commission du 28 avril 2004 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la communauté européenne et les États-unis mexicains concernant des modifications de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, compte tenu de l'élargissement ( JO L 160 du 30.4.2004 )

85

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Avis aux lecteurs

12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/1


Avis aux lecteurs

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles.

Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deense, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.

PL

:

Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.


Rectificatifs

12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/3


Rectificatif à la décision 2004/467/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre et l'Estonie en ce qui concerne l'incinération ou l'enfouissement sur place de sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/467/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant des mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre et l'Estonie en ce qui concerne l'incinération ou l'enfouissement sur place de sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/467/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne l'élimination de sous-produits animaux par incinération ou enfouissement sur place dans des circonstances strictement définies. Ce règlement prévoit également qu'aucune dérogation ne peut être accordée pour les animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée.

(2)

Le règlement (CE) no 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires (2), fixe les modalités d'application des dérogations accordées au titre du règlement (CE) no 1774/2002 pour l'élimination de sous-produits animaux par incinération ou enfouissement sur place.

(3)

Chypre et l'Estonie n'auront pas de système de collecte opérationnel en place pour les sous-produits animaux le 1er mai 2004, qui permettrait à ces deux États membres de se conformer aux règles concernant l'élimination des sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1774/2002. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des mesures transitoires autorisant Chypre et l'Estonie à poursuivre l'incinération et l'enfouissement sur place de sous-produits animaux jusqu'au 1er janvier 2005.

(4)

Il importe que, durant la période de transition, Chypre et l'Estonie prennent les mesures nécessaires pour éviter de mettre en danger la santé humaine ou animale et l'environnement. Il convient donc que les modalités pertinentes des dérogations accordées au titre du règlement (CE) no 1774/2002 pour l'élimination de sous-produits animaux par incinération ou enfouissement sur place, fixées par le règlement (CE) no 811/2003, s'appliquent.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, Chypre et l'Estonie peuvent, en ce qui concerne leur propre territoire et pour une période expirant le 1er janvier 2005, autoriser l'incinération ou l'enfouissement sur place des sous-produits animaux.

2.   La dérogation visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 1774/2002.

Article 2

Chypre et l'Estonie, lorsqu'elles autorisent l'incinération ou l'enfouissement sur place ainsi que le prévoit l'article 1er de la présente décision, prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter de mettre en danger la santé humaine ou animale et l'environnement, conformément aux modalités d'application définies aux articles 6 et 9 du règlement (CE) no 811/2003. Ils informent la Commission, au plus tard le 1er mai 2004, des mesures prises.

Article 3

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Elle s'applique jusqu'au 1er janvier 2005.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)   JO L 117 du 13.5.2003, p. 14.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/5


Rectificatif à la décision 2004/468/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesures transitoires à mettre en œuvre par l'Estonie et la Hongrie en ce qui concerne les matières recueillies lors du traitement des eaux résiduaires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/468/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant mesures transitoires à mettre en œuvre par l'Estonie et la Hongrie en ce qui concerne les matières recueillies lors du traitement des eaux résiduaires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/468/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1) fixe certaines exigences en ce qui concerne le traitement des eaux résiduaires provenant d'établissements manipulant des matières des catégories 1 et 2.

(2)

Il convient d'adopter des mesures transitoires pour faciliter le passage du régime existant dans certains États membres à un régime satisfaisant entièrement aux exigences du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne le traitement des eaux résiduaires.

(3)

En conséquence, il y a lieu d'accorder à l'Estonie jusqu'au 31 août 2004 et à la Hongrie jusqu'au 1er mai 2004, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives à la collecte de matières des catégories 1 et 2 lors du traitement des eaux résiduaires.

(4)

Afin de prévenir tout risque pour la santé animale ou publique, il convient de maintenir en Estonie et en Hongrie des systèmes de contrôle appropriés pendant la période d'application des mesures transitoires.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Par dérogation au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) no 1774/2002, l'Estonie jusqu'au 31 août 2004 au plus tard, et la Hongrie jusqu'au 1er mai 2005 au plus tard, peuvent continuer d'accorder un agrément individuel aux exploitants des usines de transformation, locaux et abattoirs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1774/2002, en conformité avec les règles nationales, afin qu'ils appliquent lesdites règles à la collecte des eaux résiduaires à condition:

a)

que toutes les matières conservées dans les systèmes actuels de ces usines de transformation, locaux et abattoirs soient recueillies, transportées et éliminées en tant que matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 1774/2002, et

b)

que les règles nationales ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles le 1er mai 2004.

2.   L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées au paragraphe 1 par les exploitants agréés d'établissements et d'installations.

Article 2

1.   L'agrément individuel accordé par l'autorité compétente en ce qui concerne les matières recueillies lors du traitement des eaux résiduaires est retiré avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans la présente décision.

2.   L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard le 31 août 2004 en Estonie et au plus tard le 1er mai 2005 en Hongrie.

L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article 1er satisfont à toutes les exigences dudit règlement.

3.   Tout matériel non conforme aux exigences de la présente décision est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.

Article 3

L'Estonie et la Hongrie prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Elles en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Elle s'applique jusqu'au 1er mai 2005.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/7


Rectificatif à la décision 2004/469/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/469/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2004) 1690]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/469/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits provenant de pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains actes qui resteront valables au-delà du 1er mai 2004 et nécessitent une adaptation en raison des adhésions, les modifications nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion de 2003 ou ont été prévues, mais doivent encore être adaptées. Toutes ces adaptations supplémentaires doivent être adoptées avant l'adhésion pour qu'elles soient applicables à compter de l'adhésion.

(2)

Conformément à l'article 57, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, ces adaptations doivent être adoptées par la Commission dans tous les cas où la Commission a adopté l'acte initial.

(3)

La liste de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (3) doit être adaptée, afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, étant donné que le processus d'élargissement entraînera des changements importants aux frontières extérieures de la Communauté.

(4)

Les lieux prévus qui sont proposés dans les nouveaux États membres comme postes d'inspection frontaliers avec les pays tiers ont fait l'objet d'une inspection par la Commission et il convient maintenant d'inscrire sur la liste les postes d'inspection frontaliers mis en place et terminés dans ces lieux conformément aux exigences communautaires.

(5)

Simultanément, certains États membres, en particulier l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, ne constitueront plus la frontière orientale de la Communauté avec les pays tiers et certains postes d'inspection frontaliers terrestres existant dans ces États membres cesseront de fonctionner en tant que tels.

(6)

En conséquence, il importe d'actualiser la liste des postes d'inspection frontaliers agréés figurant dans la décision 2001/881/CE, afin de tenir compte des postes d'inspection frontaliers situés dans les nouveaux États membres ainsi que de la perte de la fonction de certains postes d'inspection frontaliers situés en Allemagne, en Autriche et en Italie.

(7)

La décision 2004/273/CE de la Commission du 18 mars 2004 adaptant la décision 2001/881/CE de la Commission, en ce qui concerne les ajouts et les suppressions à effectuer dans la liste des postes d'inspection frontaliers dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (4) était basée sur la situation observée lors de l'inspection préliminaire de la Commission en septembre 2003. Des postes supplémentaires situés dans les nouveaux États membres ont été terminés entre-temps et ont fourni toutes les garanties nécessaires. Il convient donc de les ajouter à cette liste.

(8)

Pour la clarté de la législation communautaire, il y a lieu de remplacer la liste de la décision 2001/881/CE par la liste figurant dans l'annexe de la présente décision.

(9)

Le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2001/881/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTRO LLSTELLEN — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉES — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Nombre — Navn — Name — Ονομασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn

2

=

Código Animo — Animo-kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — Código Animo — Animo-koodi — Animo-kod

3

=

Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyyppi — Typ

A

=

Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόμιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδρομος — Raila — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — Järnväg

P

=

Puerto — Havn — Hafen — Λιμένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn

R

=

Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg

4

=

Centro de inspección — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Inspectiecentrum — Centro de inspecção — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter

HC

=

Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All Products for human consumption — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other Products — Autres produits — Altri prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Sin requisitos de temperatura — ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — No temperature requirements — Sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen vereist — sem exigências quanto à temperatura — ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — inga krav på temperatur

T

=

Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Productos congelados — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Produits congelés — Prodotti congelati — Bevroren producten — Produtos congelados — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Productos refrigerados — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Gekoelde producten — Produtos refrigerados — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende dieren — Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet:naudat, siat,vuahet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur:nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Otros animales (incluidos los de zoológico) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5-6

=

Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (columnas 1, 4, 5 y 6) — Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας, όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE du Conseil, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1)

=

De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 97/78/CE — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19..3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2)

=

Únicamente productos embalados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur Tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — NurWolle, Häute und Felle — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle ubd Fischöle — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Ijslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober

(8)

=

Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνον ιπποειδή — Equidaes only — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel — Μόνον γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11)

=

Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνον αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνον νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο. — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O ), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. — Pour »U«, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour »O«, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiónes 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE (DO L 79, 17.3.2004, p. 47) de la Comisión. — Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) og 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47). — Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) und 2004/25/EG (ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47). — Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 5) και απόφαση 2004/253/EK της Επιτροπής (EE L 79 της 17.3.2004, σ. 47). — Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decision 2003/630/EC - OJ L 218, 30.8.2003, p; 55, + 2004/253/EC – OJ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décisions de la Commission 2003/630/CE (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004). — Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – GU L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55 + 2004/253/EG – PB L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE - JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – JO L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY - EUVL L 218, 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/EY – EUVL L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004).

(14)

=

Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

País: Bélgica — Land: Belgien — Land: Belgien — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Land: België — País: Bélgica — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

0 502 699

P

 

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

0 502 899

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

HC

 

Centre 3

NHC

U, E, O

Charleroi

0 503 299

A

 

HC(2)

 

Gent

0 502 999

P

 

NHC-NT(6)

 

Liège

0 503 099

A

 

HC, NHC-NT, NHC- T(FR)

U, E,O

Oostende

0 502 599

P

 

HC-T(2)

 

Oostende

0 503 199

A

Centre 1

HC(2)

 

Centre 2

 

E, O

Zeebrugge

0 502 799

P

OHCZ

HC, NHC

 

FCT

HC

 

País: Chipre — Land: Cypern — Land: Zypern — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Land: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Larnaka

2 140 099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

2 150 099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

 

 

 

 

 

 

País: República Checa — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Land: Tsjechische Republiek — País: República Checa — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Praha-Ruzyně

2 200 099

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

 

 

 

 

 

 

País: Estonia — Land: Estland — Land: Estland — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Land: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Luhamaa

2 300 199

R

 

HC, NHC

U, E

Paldiski

2 300 599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassare

2 300 499

P

 

HC — T(FR)(2)

 

 

 

 

 

 

 

País: Dinamarca — Land: Danmark — Land: Dänemark — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Land: Denemarken — País: Dinamarca — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1

0 902 299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2

0 951 699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

0 902 199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT (2) (11)

E

Esbjerg

0 902 399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Fredericia

0 911 099

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Hanstholm

0 911 399

P

 

HC-T(FR) (1)(3)

 

Hirtshals

0 911 599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

Billund

0 901 799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

0 911 699

A

Centre 1

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E,O

København

0 921 699

P

 

HC(1), NHC

 

 

 

 

 

 

 

Rønne

0 941 699

P

 

HC-T(FR)(1) (2) (3)

 

Kolding

0 901 899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

0 901 999

P

 

HC-T(FR) (1)(2)(3)

 

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

0 150 299

A

 

HC, NHC

O

Brake

0 151 599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

0 150 699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

0 150 799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

0 151 699

P

IC 1

HC-T (FR) (3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

0 151 999

A

 

HC (2), NHT-CH(2) NHC-NT(2)

O

 

 

 

 

 

 

Frankfurt/Main

0 151 099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

0 155 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

0 150 999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

0 150 899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

0 151 799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

0 152 699

P

 

HC, NHC

E

Köln

0 152 099

A

 

HC, NHC

O

Konstanz Straße

0 153 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

0 152 799

P

 

HC, NHC

U, E

Rostock

0 151 399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Schönefeld

0 150 599

A

 

HC (2), NHC (2)

U, E, O

Stuttgart

0 149 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

0 149 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

0 153 299

F

 

HC, NHC

 

País: Grecia — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Land: Griekenland — País: Grécia — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

1 006 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Athens International Airport

1 005 599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

1 006 299

F

 

 

U, E

Kakavia

1 007 099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

1 006 399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O

Neos Kafkassos

1 006 399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ormenion*

1 006 699

R

 

HC(2), NHC-NT

*U, *O, *E

Peplos*

1 007 299

R

 

HC(2), NHC-NT

*U, *O,

Pireas

1 005 499

P

 

HC(2), NHC-NT,

 

Promachonas

1 006 199

F

 

 

U, E, O

Promachonas

1 006 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Thessaloniki

1 005 799

A

 

HC(2), NHC-NT,

O

Thessaloniki

1 005 699

P

 

HC(2), NHC-NT

U, E,

País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest-Ferihegy

2 400 399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Letenye

2 401 199

R

 

HC, NHC-NT

E

Nagylak (13)

2 401 699

R

 

HC, NHC,

U, E, O

Röszke

2 402 299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

2 499

R

 

HC, NHC-NT(2)

U, E

País: España — Land: Spanien — Land: Spanien — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Land: Spanje — País: Espanha — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña — Laxe

1 148 899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

1 147 599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

1 148 299

A

 

HC (2) , NHC(2)

O

Alicante

1 148 299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

1 148 399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

1 148 399

P

 

HC, NHC

 

Asturias

1 148 699

A

 

HC(2)

 

Barcelona

1 147 199

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

Barcelona

1 147 199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

1 148 499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

1 148 499

P

 

HC, NHC

 

Cádiz

1 147 499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

1 148 599

P

 

HC, NHC

 

Gijón

1 148 699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

1 148 199

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

1 148 799

P

Puerto Interior

HC

 

Puerto Exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

1 148 199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

1 147 899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

SFS

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Málaga

1 147 399

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

DHL

HC(2), NHC(2)

 

Málaga

1 147 399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

1 149 599

P

 

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

 

Palma de Mallorca

1 147 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Pasajes

1 147 799

P

 

HC, NHC

U, E, O

Santa Cruz de Tenerife

1 148 099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

1 148 999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

1 148 999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

1 148 899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián

1 147 799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Sevilla

1 149 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

1 149 099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

1 149 199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

1 148 099

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

1 149 699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

1 147 299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

1 147 299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

1 147 699

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

1 147 699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3 )

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3 )

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3 )

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3 )

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3 )

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal

1 149 499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11 )

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

1 149 299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2) NHC-T (CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

1 149 399

A

 

HC(2)

 

País: Francia — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Χώρα: Γαλλία — Country: France — Pays: France — Paese: Francia — Land: Frankrijk — País: França — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

0 216 099

A

 

 

E

Bordeaux

0 213 399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

0 213 399

P

 

HC

 

Boulogne

0 216 299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

0 212 999

A

 

HC-T(1), HC-NT

 

Brest

0 212 999

P

 

HC, NHC

 

 

 

 

 

 

 

Châteauroux-Déols

0 213 699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau-Douarnenez

0 222 999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(1)(3)

 

Deauville

0 211 499

A

 

 

E

Divonne

0 210 199

R

 

 

U(8), E

Dunkerque

0 215 999

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Ferney-Voltaire (Genève)

0 220 199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

La Rochelle-Rochefort

0 211 799

P

Chef de baie

HC-T(1)(3), HC-NT(3), NHC-NT(3)

 

Rochefort

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

 

Tonnay

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

 

Le Havre

0 217 699

P

Hangar 56

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Dugrand

HC-T(1)

 

EFBS

HC-T(1)

 

Fécamp

NHC(6)

 

Lorient

0 215 699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon-Saint-Exupéry

0 216 999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille — Port

0 211 399

P

Hangar 14

 

U, E, O

Hangar 26 - Mourepiane

NHC-NT

 

Hôtel des services publics de la Madrague

HC-T(1), HC-NT

 

Marseille — Fos-sur-Mer

0 231 399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Marseille — Aéroport

0 221 399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes — Saint-Nazaire

0 214 499

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nantes — Saint-Nazaire

0 214 499

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nice

0 210 699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

0 229 499

A

SFS

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Réunion — Port Réunion

0 229 999

P

 

HC, NHC

 

Réunion — Roland-Garros

0 219 999

A

 

HC, NHC

O

Roissy — Charles-de-Gaulle

0 219 399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre SFS

HC-T(1), HC-NT

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

0 227 699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis — Bâle

0 216 899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis — Bâle

0 216 899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

0 213 599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

0 217 499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

0 213 499

P

Sète

NHC-NT

 

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

0 213 199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

O

Vatry

0 215 199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

País: Irlanda — Land: Irland — Land: Irland — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Land: Ierland — País: Irlanda — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

0802999

A

 

 

E, O

Dublin Port

0802899

P

 

HC, NHC

 

Shannon

0803199

A

 

HC(2) NHC(2)

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

0 300 199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

0 300 199

P

 

HC

 

Bari

0 300 299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

0 303 999

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

0 300 499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

0 303 199

F

 

 

U

Chiasso

0 300 599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

0 300 599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

0 303 299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

0 301 099

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT

Porto di Voltri (Voltri)

HC, NHC-NT

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

Ponte Paleocapa

NHC-NT (6)

 

Genova

0 301 099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

0 304 099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo - Pollein

0 302 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

La Spezia

0 303 399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno — Pisa

0 301 399

P

Porto Commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

Livorno — Pisa

0 301 399

A

 

HC, NHC

 

Milano — Linate

0 301 299

A

 

HC, NHC

O

Milano — Malpensa

0 301 599

A

Magazzini aeroportuali

HC, NHC

U, E, O

Napoli

0 301 899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

0 301 899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

0 302 299

P

 

HC-T(3)

 

Palermo

0 301 999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

0 301 999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

0 303 499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

Setramar

NHC-NT

Docks Cereali

NHC -NT

Reggio Calabria

0 301 799

P

 

HC, NHC

O

Reggio Calabria

0 301 799

A

 

HC, NHC

 

Roma — Fiumicino

0 300 899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Aeroporti di Roma

HC, NHC

E, O

Rimini

0 304 199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

0 303 599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

0 303 699

P

 

HC, NHC

 

Torino — Caselle

0 302 599

A

 

HC, NHC

O

Trapani

0 303 799

P

 

HC

 

Trieste

0 302 699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ’O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC -T

 

Venezia

0 302 799

A

 

HC (2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

0 302 799

P

 

HC, NHC

 

Verona

0 302 999

A

 

HC(2) NHC(2)

 

País: Letonia — Land: Letland — Land: Lettland — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Land: Letland — País: Letónia — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Patarnieki (14)

2 973 199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Terehova (14)

2 972 299

R

 

HC, NHC-NT

 

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (14)

3 001 399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (14)

3 001 899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (14)

3 002 199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (14)

3 001 199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (14)

3 001 299

R

 

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

U, E, O

Molo

3 001 699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

3 001 599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

3 002 299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (14)

3 001 799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (14)

3 002 099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (14)

3 001 499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

3 001 999

A

 

HC, NHC

O

País: Luxemburgo — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Land: Luxemburg — País: Luxemburgo — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

0 600 199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC—-NT

 

Centre3

 

U, E, O

 

 

 

Centre 4

NHC-T(CH)(2)

 

País: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Land: Malta — País: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

3 101 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

País: Países Bajos — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Land: Nederland — País: Países Baixos — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

0 401 399

A

KLM-1

HC(2), NHC

 

Aero Ground Services

HC(2), NHC

 

 

 

 

KLM-2

 

U, E, O (12)

 

 

 

Freshport

 

O(9)

Amsterdam

0 401 799

P

Daalimpex Velzen

HC-T

 

PCA

HC(2) NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T

 

Eemshaven

0 401 899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

0 402 099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

0 401 599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Moerdijk

0 402 699

P

 

HC-NT

 

Rotterdam

0 401 699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo Karimatastraat

NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

0 402 199

P

Van Bon

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

1 301 399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

1 301 399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

1 300 699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

1 300 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

1 301 599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

País: Polonia — Land: Polen — Land: Polen — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Land: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (14)

2 528 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Gdynia

2 522 199

P

 

HC, NHC

U, E,O

Korczowa

2 518 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Kukuryki-Koroszczyn

2 506 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (14)

2 520 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Świnoujście

2 532 299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

2 532 199

P

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

2 514 199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E,O

País: Portugal — Land: Portugal — Land: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Land: Portugal — País: Portugal — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

1 204 499

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Faro

1 203 599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

1 203 699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

1 203 699

P

 

HC-T,

 

Horta (Açores)

1 204 299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

1 203 399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Centre 2

 

U, E

Lisboa

1 203 999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR),HC-NT, NHC-NT

 

Docapesca

HC (2)

 

Peniche

1 204 699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

1 203 799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

1 203 799

P

 

HC-T(FR)(3) NHC-T(FR)(3)

 

Porto

1 203 499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

1 204 099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

1 203 899

P

 

 

U, E

Setúbal

1 204 899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

1 204 399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Vyšné Nemecké

3 300 199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

3 300 299

F

 

HC, NHC

 

País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Obrežje

2 600 599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

País: Finlandia — Land: Finland — Land: Finnland — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Land: Finland — País: Finlândia — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

1 420 599

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Helsinki

1 410 199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

1 400 199

P

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ivalo

1 411 299

R

 

HC, NHC

 

Vaalimaa

1 410 599

R

 

HC, NHC

U, E, O

País: Suecia — Land: Sverige — Land: Schweden — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — Pays: Suède — Paese: Svezia — Land: Zweden — País: Suécia — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

1 614 299

P

 

HC(1), NHC

U, E, O

Göteborg-Landvetter

1 614 199

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Helsingborg

1 612 399

P

 

HC(1), NHC

 

Norrköping

1 605 199

A

 

 

U, E

Norrköping

1 605 299

P

 

HC(2)

 

Stockholm

1 601 199

P

 

HC(1)

 

Stockholm - Arlanda

1 601 299

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Varberg

1 613 199

P

 

NHC

E, (7)

País: Reino Unido — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Land: Verenigd Koninkrijk — País: Reino Unido — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Aberdeen

0 730 399

P

 

HC-T(FR)(1,2,3),

 

Belfast

0 740 099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

0 740 099

P

 

HC-T(1), NHC-(FR),

 

Bristol

0 711 099

P

 

HC-T(FR) (1), HC-NT, NHC-NT

 

East Midlands

0 712 199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Falmouth

0 714 299

P

 

HC-T(1), HC-NT

 

Felixstowe

0 713 099

P

TCEF

HC-T(1), , NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

Gatwick

0 713 299

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Glasgow

0 731 099

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Glasson

0 710 399

P

 

NHC-NT

 

Goole

0 714 099

P

 

NHC-NT(4)

 

Grangemouth

0 730 899

P

 

NHC-NT(4)

 

Grimsby - Immingham

0 712 299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1),

 

Centre 2

NHC-NT

Grove Wharf Wharton

0 711 599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

0 712 499

A

Centre 1

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre 2

HC-T(1), HC-NT,

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

0 714 199

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

Invergordon

0 730 299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

0 713 199

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT, NHC — T(FR), NHC-NT

 

Liverpool

0 712 099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT, NHC-NT

 

Luton

0 710 099

A

 

 

U, E

Manchester

0 713 799

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O(10)

 

 

 

 

 

 

Peterhead

0 730 699

P

 

HC-T(FR), (1,2,3)

 

Portsmouth

0 711 299

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Prestwick

0 731 199

A

 

 

U, E

Shoreham

0 713 499

P

 

NHC-NT(5)

 

Southampton

0 711 399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Stansted

0 714 399

A

 

HC-NT(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge

0 713 599

P

 

NHC-NT(4)

 

Thamesport

0 711 899

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Tilbury

0 710 899

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-T (FR), NHC-NT

 

Tyne — Northshields *

0 712 999

P

 

*HC-T(1), HC-NT, NHC»

 


(1)   JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)   JO L 268 du 24.6.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)   JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).

(4)   JO L 86 du 24.3.2004, p. 21.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/28


Rectificatif à la décision 2004/470/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à des orientations en vue d'une méthode provisoire de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/470/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

relative à des orientations en vue d'une méthode provisoire de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5

[notifiée sous le numéro C(2004) 1713]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/470/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa, et son annexe IX, point V,

après consultation du comité institué par l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'attente de l'établissement par le Comité européen de normalisation (CEN) d'une méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5, des orientations en vue d'une méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 doivent être élaborées.

(2)

La décision 2003/37/CE de la Commission (3) fournit des orientations en vue d'une telle méthode provisoire de référence.

(3)

La décision 2003/37/CE devrait être amendée en raison d'une omission dans son annexe relative aux instruments d'échantillonnage utilisés dans les campagnes de validation en grandeur réelle. En outre, d'autres informations dans cette annexe devraient être mises à jour en ce qui concerne les méthodes de mesures et l'état des travaux de validation afin de clarifier et de tenir compte des progrès techniques.

(4)

La décision 2003/37/CE devrait être remplacée pour des raisons de clarté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les orientations en vue d'une méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 sont établies dans l'annexe à la présente décision.

Article 2

La décision 2003/37/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la, présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission

ANNEXE

ORIENTATIONS RELATIVES À LA MESURE DES PM2,5 EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 1999/30/CE

Le présent document a pour objectif de fournir des recommandations aux responsables de la gestion de la qualité de l'air ambiant et aux opérateurs de réseaux concernant le choix des appareils destinés à mesurer les PM2,5 requis par la directive 1999/30/CE pour les particules fines. Ces recommandations ne s'appliquent pas aux autres applications éventuelles pour des mesures dans des buts différents, comme dans le cas par exemple des activités de recherche, ou dans le cas de mesures indicatives.

Contexte et travaux de normalisation du CEN

La directive 1999/30/CE stipule à l'article 5 que «les États membres veillent à ce que des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5 soient installées et exploitées. Les États membres choisissent le nombre et l'emplacement des stations de mesure de PM2,5 de manière qu'elles soient représentatives des concentrations de PM2,5 dans l'État membre en question. Si possible, les points de prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de prélèvement des PM10 ». L'article 7 ajoute que «la méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est définie au point V de l'annexe IX». Enfin, l'annexe IX demande que la Commission européenne établisse des orientations en consultation avec le comité visé à l'article 12 de la directive 96/62/CE.

La direction générale «Environnement» a mandaté le CEN pour établir une méthode de référence européenne normalisée pour la mesure des PM2,5. Cette méthode est fondée sur la détermination gravimétrique de la fraction PM2,5 des particules ambiantes, échantillonnées dans des conditions d'ambiance. Le groupe de travail TC 264/WG 15 du CEN a entamé ses travaux en 2000. Des campagnes de mesures en grandeur réelle ont été menées dans huit pays européens, à savoir l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et la Grèce, et ont été achevées à l'été 2003. La méthode normalisée définitive du CEN ne sera donc pas disponible avant 2004.

Le groupe de travail WG 15 du CEN teste actuellement diverses propositions d'appareillages basés sur la méthode de détermination gravimétrique et équipés de différents systèmes d'admission produits par des fabricants européens, et teste également l'échantillonneur de référence utilisé par le gouvernement américain (US Federal Reference sampler):

MINI-WRAC, échantillonneur à filtre homogène, produit par l'institut Frauenhofer de toxicologie et de recherche dans le domaine des aérosols (FhG-ITA), Allemagne,

méthode de référence utilisée par le gouvernement américain (US-Federal Reference sampler), échantillonneur à filtre homogène: RAAS 2,5-1, produit par Thermo Andersen, États-Unis d'Amérique,

Partisol FRM model 2000, dispositif d'échantillonnage à filtre homogène, produit par Rupprecht & Patashnick, États-Unis,

Partisol plus 2025-SCC, dispositif d'échantillonnage séquentiel, produit par Rupprecht & Patashnick, États-Unis,

LVS-3, échantillonneur à filtre homogène, produit par Derenda, Allemagne,

SEQ 47/50, dispositif d'échantillonnage séquentiel, produit par Leckel, Allemagne,

HVS-DHA 80, dispositif d'échantillonnage séquentiel, produit par Digitel, Suisse.

Par ailleurs, le CEN teste également un certain nombre d'appareillages de mesure automatisés, fondés sur la méthode d'atténuation du rayonnement bêta et sur la méthode TEOM (tapered element oscillating microbalance), pour établir une équivalence avec la méthode gravimétrique de référence:

ADAM, atténuation du rayonnement bêta, séquentiel, fabriqué par OPSIS, Suède,

FH 62 I-R, atténuation du rayonnement bêta, bande filtrante, produit par ESM Andersen Company, Allemagne,

BAM 1020, atténuation du rayonnement bêta, bande filtrante, produit par Met One, États-Unis,

TEOM SES, séparation par cyclone (sharp cut cyclone), produit par Rupprecht & Patashnick, États-Unis.

Problèmes liés aux mesures de la concentration massique des PM2,5

Plusieurs problèmes, connus en partie grâce à de précédentes mesures de PM10, doivent retenir l'attention lors de la détermination des concentrations pondérales de PM2,5. Des études comparatives préliminaires menées dans plusieurs pays de l'Union européenne ont fait apparaître des différences notables entre les résultats des échantillonneurs manuels de PM2,5, avec des écarts pouvant aller jusqu'à ± 30%. Les raisons qui expliquent les différences observées entre les échantillonneurs sont complexes et de plusieurs ordres:

défauts au niveau du filtre, par exemple pertes par évaporation au cours de l'échantillonnage ou du conditionnement du filtre,

défauts au niveau du système d'admission du fractionnement granulométrique, par exemple conception inadéquate, modification de la coupure en raison d'un mauvais contrôle du débit volumique et en raison d'un dépôt de particules sur la plaque d'impaction,

défauts liés à la configuration du système d'échantillonnage. Par exemple dépôt de particules dans le tube d'échantillonnage (en particulier dans le cas des tubes longs ou courbés).

Notons que la composition chimique des PM2,5 diffère nettement de celle des PM10. En particulier, la matière particulaire semi-volatile (nitrate d'ammonium, par exemple, composés organiques) est enrichie dans la fraction granulométrique fine PM2,5. Les particules dont la granulométrie se situe entre PM10 et PM2,5 consistent principalement en composés inertes tels que du silice, des oxydes métalliques, etc. C'est pourquoi les problèmes liés aux pertes de particules semi-volatiles déjà observés lors de l'échantillonnage de PM10 peuvent être encore plus aigus pour les mesures de PM2,5.

Les pertes dépendront essentiellement de la composition des aérosols et de la présente de particules volatiles, ainsi que de l'écart entre la température ambiante et la température d'échantillonnage. Les pertes peuvent donc montrer d'importantes variations saisonnières et géographiques. Ainsi par exemple, on a observé des pertes proches de 0 % en Scandinavie lors d'un épisode de printemps (aérosols provenant du sablage routier), et des pertes pouvant aller jusqu'à 70 % en Europe centrale pendant un épisode d'hiver (aérosols à haute teneur en nitrate d'ammonium).

Il faut dès lors s'attendre à ce que tout réchauffement du système d'échantillonnage donne des concentrations massiques de PM2,5 sensiblement plus basses que les concentrations obtenues avec un système maintenu dans des conditions ambiantes.

Recommandations pour la surveillance des PM2,5

En attendant les conclusions des activités de normalisation du CEN, les recommandations suivantes peuvent être émises concernant les PM2,5.

En ce qui concerne la méthode de mesure

Selon le mandat donné par la Commission au CEN, la méthode de mesure à normaliser doit être basée sur la détermination gravimétrique de la fraction de masse PM2,5 des particules recueillies sur un filtre dans des conditions ambiantes. Le groupe de travail WG15 du CEN teste actuellement d'autres méthodes, telles que la méthode d'atténuation du rayonnement bêta et la méthode TEOM (tapered element oscillating microbalance), pour déterminer leur équivalence avec la méthode gravimétrique.

En ce qui concerne le système d'admission spécifique des PM2,5

Il existe actuellement deux grands types de dispositifs d'admission, utilisés à des fins de surveillance et de recherche : l'échantillonneur à chocs (impacteur) et le cyclone (sharp cut cyclone). Divers systèmes d'admission des deux types font en ce moment l'objet d'essais, notamment dans le cadre du groupe de travail WG 15 du CEN. L'efficacité de fractionnement granulométrique du dispositif doit garantir que 50 % des particules d'un diamètre de 2,5 μm sont recueillies sur le filtre.

En ce qui concerne les instruments

La théorie et l'expérience acquise lors des travaux de validation des PM10 indiquent que, pour les mesures de PM2,5, il faudrait éviter d'utiliser des dispositifs qui chauffent l'échantillon et/ou le filtre pendant la collecte des particules. Pour limiter autant que possible les pertes de particules volatiles, il faudra préférer, pour les PM2,5, les instruments qui prélèvent les échantillons à une température la plus proche possible de la température ambiante.

Étant donné que les résultats fournis jusqu'ici par les différentes études sont incomplets et manquent de cohérence, il est actuellement impossible de choisir parmi les instruments proposés pour la surveillance des PM2,5. La prudence est recommandée pour la sélection d'un dispositif de mesure particulier. Il conviendrait de préférer une option qui n'implique pas de gros investissements en ressources et qui permette d'adapter les exigences de mesure à l'évolution de la situation (par exemple la future méthode normalisée européenne de mesures des PM2,5, les progrès techniques réalisés par les fabricants d'instruments, la réglementation prochaine en matière de métaux lourds).

Il est essentiel, pour communiquer les données relatives aux PM2,5, de documenter parfaitement les méthodes de mesures qui ont été utilisées pour obtenir ces données.


(1)   JO L 163 du 29.6.1999, p. 41. Directive modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission (JO L 278 du 23.10.2001, p. 35).

(2)   JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003 p. 1).

(3)   JO L 12 du 17.1.2003 p. 31.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/31


Rectificatif à la décision 2004/471/CE de la Commission du 29 avril 2004 retirant certains établissements de la liste des établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne durant une période de transition en Pologne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/471/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

retirant certains établissements de la liste des établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne durant une période de transition en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2004) 1717]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/471/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 24 et son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

La Pologne s'est vu accorder une période de transition pour certains établissements énumérés à l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion.

(2)

La Pologne demande que trente-sept établissements de transformation de lait qui ont été autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne durant une période de transition soient retirés de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion. Ces établissements n'ont pas la capacité de mettre en place le régime prévu au chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 c).

(3)

Il convient de retirer de la liste les établissements qui n'ont pas la capacité de transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne.

(4)

Le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'appendice B visé au chapitre 6, section B, sous-section I, point 1, de l'annexe XII de l'acte d'adhésion, les établissements énumérés à l'annexe sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Pologne

Numéro

Numéro vétérinaire

Nom de l'établissement

Établissements retirés de la liste des établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'Union européenne

1.

B114281601

ZM «Bakoma» SA

3.

B108111601

SM Żary

4.

B104631601

Toruńska SM

8.

B114291602

OSM Kosow

9.

A 20041601

SM «Mlekpol»

10.

B130111601

Obrzańska SM

11.

B114111604

«Onken Andex» Sp. z o.o

12.

A 20131601

SM «Mlekowita»

14.

B114261601

OSM Siedlce

15.

B132141601

OSM Stargard Szczecinski

16.

B120081601

Moniecka SM w Monkach

17.

A 30291601

ZPM «MLECZ»

19.

B110051601

OSM Łowicz

20.

B106161601

SM «Ryki»

22.

B102041601

SM «DEMI»

23.

B104641601

Kujawska SM

25.

A 32081602

«Arla Foods» Sp. O Goscino

26.

A 14221602

SM «Mazowsze»

27.

B130621601

OSM Konin

28.

B104611601

SM «OSOWA»

29.

A 14221601

«BELL-Polska» Sp.z o.o

31.

B114031601

OSM w Garwolinie

33.

B114021601

OSM Ciechanów

34.

A 16611601

«ZOTT- Polska» Sp. z o.o

36.

B114151603

SM Kurpie

37.

A 10171601

Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

38.

B130271601

Mleczarnia «TUREK» Sp.z o.o

39.

B110611601

Łódzka SM

40.

B102071601

SM «KAMOS»

41.

A 30611601

OSM Kalisz

43.

B126131601

OSM Włoszczowa

44.

B102251601

OSM Zgorzelec

48.

B124751601

SM «Jogser»

49.

A 10121601

OSM Radomsko

51.

B124111601

OSM Racibórz

52.

A 04111601

Proszkownia Mleka Sp.z o.o Piotrkow Kujawski

53.

A 06061601

OSM Krasnystaw


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/34


Rectificatif à la décision 2004/472/CE de la Commission du 29 avril 2004 retirant certains établissements de la liste des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition a été accordé en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/472/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

retirant certains établissements de la liste des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition a été accordé en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2004) 1724]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/472/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 24, son annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, points 1 d) et 2 d), son annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, point d), et son annexe X, chapitre 5, section B, sous-section I, point 1 d),

considérant ce qui suit:

(1)

La Lettonie s'est vu accorder une période de transition pour certains établissements énumérés aux appendices A et B de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion.

(2)

La Lettonie demande que dix établissements de transformation de viande, trois usines de transformation de lait, sept usines de transformation de poisson et un établissement de traitement de sous-produits animaux soient retirés des listes des appendices A et B de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion. Ces établissements ont cessé leur activité.

(3)

La Lituanie s'est vu accorder une période de transition pour certains établissements énumérés à l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion.

(4)

La Lituanie demande que quatre établissements de transformation de viande et trois usines de transformation de poisson soient retirés de la liste de l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion. Trois établissements de transformation de viande et deux usines de transformation de poisson ont cessé leur activité. Un établissement de transformation de viande et une usine de transformation de poisson se sont mis en parfaite conformité avec les règles communautaires.

(5)

La Hongrie s'est vu accorder une période de transition pour certains établissements énumérés à l'appendice A de l'annexe X de l'acte d'adhésion.

(6)

La Hongrie demande que vingt-six établissements de transformation de viande soient retirés de la liste de l'appendice A. Quatre établissements ont cessé leur activité, treize abattoirs poursuivront leur activité en tant qu'abattoirs de faible capacité se conformant aux exigences de l'annexe II de la directive 64/433/CE du Conseil (1), cinq établissements de transformation de viande se sont mis en parfaite conformité avec la directive susmentionnée en mettant fin à leur activité d'abattage et, enfin, quatre établissements de transformation de viande seront en parfaite conformité avec les règles communautaires à la date d'adhésion.

(7)

Il convient d'actualiser les appendices concernés en retirant des listes les établissements qui ont cessé leur activité ou sont en parfaite conformité avec les règles communautaires.

(8)

Le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Lettonie

1.   À l'appendice A visé au chapitre 4, section B, sous-section I, point 1, de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, les établissements énumérés à l'annexe 1 sont supprimés.

2.   À l'appendice B visé au chapitre 4, section B, sous-section I, point 2, de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, les établissements énumérés à l'annexe 2 sont supprimés.

Article 2

Lituanie

À l'appendice B visé au chapitre 5, section B, sous-section I, de l'annexe IX de l'acte d'adhésion, les établissements énumérés à l'annexe 3 sont supprimés.

Article 3

Hongrie

À l'appendice A visé au chapitre 5, section B, point 1, de l'annexe X de l'acte d'adhésion, les établissements énumérés à l'annexe 4 sont supprimés.

Article 4

La présente décision entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE 1

Lettonie

Établissements de transformation de lait

1.

AGM Agro Eksports, Akciju sabiedrība

7.

Selpils, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība

9.

Dzilna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Établissements de transformation de poisson

4.

Grif and Ko, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

5.

Unikom Investments LTD, Ltd

16.

Ozols H, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

17.

Salacgrīva 95, JSC

19.

Rojas konservi, Ltd

21.

Sabiles ADK, Ltd

23.

Randa, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Établissements de transformation de viande

6.

Grāvendāles receptes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

11.

Valentīna un dēli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17.

Praktik BBS, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

19.

Kas-Kad, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

21.

Segums, Zemnieku saimnieciba

22.

Ozols, Akciju sabiedriba

23.

Agnis, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

26.

Lauksalaca, Akciju sabiedriba

27.

Veinils, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

30.

Dragon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

ANNEXE 2

Lettonie

Établissement de transformation de déchets animaux

2.

Gauja AB

ANNEXE 3

Lituanie

Établissement de transformation de viande fraîche de grande capacité (abattage)

1.

UAB «Klaipedos mesa»

Établissement de grande capacité produisant des produits à base de viande

5.

UAB «Klaipedos mesine»

Établissements de grande capacité produisant de la viande de volaille et des produits et préparations à base de viande de volaille

13.

AB «Vienio paukstynas»

14.

AB «Gireles paukstynas»

Établissements produisant des produits à base de poisson

1.

UAB «Portlita»

2.

UAB «Klaipedos mesine»

4.

Zelno im «Grundalas»

ANNEXE 4

Hongrie

Établissements de transformation de viande

1.

Szilágy Gábor-Vágóhíd, Feldolgozó

2.

Komárom Rt. Pontis Húsüzeme

4.

Ász, Kolbász Kft

6.

Pásztorhús Kft. Vágóhídja

8.

Aranykezű Kft. Vágóhíd és Feldolgozó

14.

Hejőhús Kft. Vágóhídja

15.

Füstöltkolbász Kolbászkészítő és Szolgáltató Kft.

16.

Fömo-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft

17.

Héjja Testvérek Kft. Vágóhíd

19.

Juhász-Hús Kft

20.

Sarud-Hús Kft.

21.

Pikker 2000 Bt. Vágóhídja

24.

Bodó és Társa Kft

26.

Dorozsmahús Kft

27.

Bereg-Hús Kft

28.

Sárvári Mezőgazdasági Rt. Vágóhíd-Húsüzem

30.

Palini Hús Rt.

32.

Hultai István Vágóhídja

34.

Bajnainé Tsa. Bt.

35.

Poszavecz József Vágóhídja

36.

Nemeshegyi Lászlóné Vágó és Húsfeldolgozó Üzeme

37.

Árvai Húsipari Kft Vágóhídja

40.

Provizio-3 Kft. Fehérvárcsurgói Vágóhíd

41.

Mészáros Ferenc Vágóhídja

43.

Adonyhús Kft

44.

Jánosháza Hús Kft. Vágóhíd-Húsüzem

(1)   JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/39


Rectificatif à la décision 2004/473/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure certains établissements opérant dans les secteurs de la viande, du lait et du poisson en Lituanie dans la liste des établissements sous régime de transition

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/473/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure certains établissements opérant dans les secteurs de la viande, du lait et du poisson en Lituanie dans la liste des établissements sous régime de transition

[notifiée sous le numéro C(2004) 1727]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/473/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, point 1 d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, point a), de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit que les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (1), à l'annexe I de la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (2), aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (3), à l'annexe I de la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (4), à l'annexe B de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (5) et à l'annexe de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (6) ne s'appliquent pas aux établissements de la Lituanie figurant sur la liste de l'annexe IX, appendice B, de l'acte d'adhésion avant le 31 décembre 2006, sous réserve de certaines conditions.

(2)

En Lituanie, trente-cinq établissements supplémentaires de grande capacité dans le secteur de la viande, cinq établissements supplémentaires dans le secteur de la transformation du lait et quatre établissements supplémentaires dans le secteur de la transformation du poisson éprouvent des difficultés à satisfaire, pour le 1er mai 2004, aux exigences structurelles prévues à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à l'annexe I de la directive 71/118/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, à l'annexe I de la directive 94/65/CE, à l'annexe B de la directive 92/46/CEE et à l'annexe de la directive 91/493/CEE.

(3)

En conséquence, ces quarante-quatre établissements ont besoin de temps pour achever leur processus de modernisation, afin de satisfaire totalement aux exigences structurelles prévues par les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 94/65/CE, 92/46/CEE et 91/493/CEE.

(4)

Ces quarante-quatre établissements, dont la modernisation a atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger ces lacunes qui subsistent dans un délai raisonnable et ont reçu un avis favorable du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la République de Lituanie, en ce qui concerne l'achèvement de leur processus de modernisation.

(5)

Pour la Lituanie, les informations détaillées concernant les lacunes de chaque établissement sont disponibles.

(6)

Pour faciliter le passage du régime existant en Lituanie à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il est donc justifié, à la demande de la Lituanie, d'accorder une période de transition à ces quarante-quatre établissements.

(7)

Compte tenu de l'avancement du processus de modernisation dans ces quarante-quatre établissements, il y a lieu de limiter la période de transition à un maximum de douze mois.

(8)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les établissements figurant à l'annexe de la présente décision sont ajoutés à l'appendice B visé à l'annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, de l'acte d'adhésion de 2003.

2.   Pour les établissements figurant à l'annexe de la présente décision, les règles prévues à l'annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, point b), de l'acte d'adhésion s'appliquent.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissements sous régime de transition opérant dans les secteurs de la viande, du lait et du poisson

Partie 1

 

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: viande

Date de conformité

Activité des établissements

Viandes fraîches, abattage, découpe

Produits à base de viande

Viandes hachées, préparations à base de viande

Entrepôt frigorifique

1. 4

88 01

AB «Grabupėliai», Grabupių km., Šilutės r., Klaipėdos aps.

x

x

x

 

30.4.2005

2.

77 23

UAB «Jatkančių mėsinė», Jatkančių km., Tauragės r, Tauragės aps

x

x

x

 

30.4.2005

3.

77 02

UAB «Stragutės mėsa», Stragutės km., Tauragės r, Tauragės aps

x

x

x

 

30.4.2005

4.

41 20

UAB «Rukesa ir Ko», Švenčionių g. 114, Nemenčinė, Vilniaus r.

x

x

x

 

30.4.2005

5.

01 29

UAB «Naujasodžio mėsa», Linkmenų g. 15, Vilniaus m.

x

x

x

 

30.4.2005

6.

16

UAB «Alytaus mėsinė», Pramonės g. 16, Alytaus m., Alytaus aps.

x

 

 

 

1.5.2005

7.

84 02

UAB «Samsonas», Striūpų km.Šakių sen., Šakių raj, Marijampolės

x

 

 

 

1.5.2005

8. 4

57 03

ŽŪB «Antašavoscentras», Astravų km., Kupiškio raj, Panevėžio apsk

x

 

 

 

1.5.2005

9.

87 11

ŽŪB «Kontautėliai», Kantautalių k., Šilalės r, Tauragės aps

x

 

 

 

1.5.2005

10.

01 33

UAB «Stagena», Pramonės g. 97, Vilniaus m.

x

 

 

 

1.5.2005

11.

88 19

UAB «Aisytė», Vilkyčių km, Šilutės r, Klaipėdos aps

x

x

x

 

1.5.2005

12.

91 01

UAB «Kužių agroįmonė», Kužių km., Šiaulių r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

13. 4

54 13

UAB «Molavėna», Beržėnų km., Kelmės r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

14.

65 23

ŽŪK «Getautų ūkininkas», Getautų km., Pakruojo r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

15.

32 02

UAB «Norpa», Šapnagių km., Akmenės r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

16.

71 16

UAB «Ropokalnis», Žvejų g.2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

17.

68 03

UAB «Burgis», Babrungėnų k. Babrungo sen., Plungės r., Telšių aps.

x

x

x

 

1.5.2005

18.

41 05

UAB «Cesta», Žemoji Riešė, Vilniaus r, Vilniaus aps

x

x

x

 

1.5.2005

19. 4

85 18

UAB «Olkusjana», Jašiūnų k., Šalčininkų r., Vilniaus

x

x

x

 

1.5.2005

20.

81 07

UAB «Geras skonis», Alionių km., Ukmergės, Vilniaus

x

x

x

 

1.5.2005

21.

49 03

UAB «Gelombickienė ir partneriai», Slėnio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių, Kauno

 

x

 

 

1.5.2005

22.

49 01

AB «Kaišiadorių paukštynas», Paukštininkų g.15, Kaišiadorių, Kauno

 

 

x

 

1.5.2005

23.

51 08

I Medžiuvienės f. «Čečeta», Čečetų km. K. Rūdos sen., K. Rūdos sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

24.

39 24

UAB «Damsa», Basanavičiaus g. 57 Kybartai, Vilkaviškio raj., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

25. 4

51 10

UAB «Sasnelė», Bitikų km. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

26.

51 02

UAB «Lavirda», Patašinės km. Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

27.

91 08

Šlepkų ŽŪB, Gergždos km., Šiaulių r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

28.

47 26

ŽŪB «Delikatesas», Kudirkos g.2, Joniškio r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

29.

17

UAB «Utenos mėsa», Pramonės 4, Utenos m., Utenos aps.

x

x

x

 

1.5.2005

30.

34 04

UAB «Agrogrupė», Katlierių k., Skiemonių sen., Anykščių r. Utenos aps.

x

x

x

 

1.5.2005

31. 4

01 24

UAB «VP MARKET», Savanorių pr. 247, Vilniaus m.

 

x

x

 

1.5.2005

32.

21 03

UAB «Ketonas», Šilutės pl. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m.

 

 

 

x

1.5.2005

33.

01 02

UAB «Olvic», Savanorių pr.178, Vilniaus m.

 

 

 

x

1.5.2005

34.

01 34

UAB «Šaldytuvų ūkis», Kirtimų g. 61, Vilniaus m.

 

 

 

x

1.5.2005

35.

67 14

ŽŪK «Mikoliškio paukštynas», Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps.

x (7)

 

 

 

1.5.2005

Partie 2

 

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: lait

Date de conformité

Activité des établissements

Lait et produits laitiers

1.

54 01 P

AB «Kelmės pieninė», Raseinių g.2, Kelmės m., Šiaulių a.

x

30.4.2005

2.

47 01 P

ŽŪB «Bariūnai», Bariūnų km., Joniškio r., Šiaulių a.

x

1.5.2005

3.

45 01 P

AB «Ignalinos pieninė», Taikos 20, Ignalinos m., Utenos aps.

x

1.5.2005

4.

38 01 P

AB «Varėnos pieninė», Basanavičiaus 54, Varėnos raj., Alyatus aps.

x

1.5.2005

5.

94 01 P

UAB «Belvederio sūrinė», Belvederio km., Jurbarko, Tauragės

x

1.5.2005

Partie 3

 

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: poisson

Date de conformité

Activité des établissements

Poissons et produits de la pêche

1.

55 27

UAB «Myxum», Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r., Klaipėdos aps.

x

30.4.2005

2.

66 25

UAB «Lipresa», Naujamiesčio s., Berniūnų km., Panevėžio r., Panevėžio

x

30.4.2005

3.

55 31

L.Šemetulskio IĮ, Girkaliai, Kretingalė, Klaipėdos r.

x

1.5.2005

4.

82 06

UAB «Dakrija», Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.

x

1.5.2005


(1)   JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)   JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(3)   JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.

(4)   JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003.

(6)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003.

(7)  Tuore siipikarjanliha.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/44


Rectificatif à la décision 2004/474/CE de la Commission du 29 avril 2004 retirant certains établissements de la liste des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition a été accordé en Pologne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/474/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

retirant certains établissements de la liste des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition a été accordé en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2004) 1731]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/474/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2), et notamment son article 24 et son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, points 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

La Pologne s'est vu accorder une période de transition pour certains établissements énumérés à l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion.

(2)

La Pologne demande que trente-quatre établissements de transformation de viande, quatre usines de transformation de lait et deux usines de transformation de poisson soient retirés de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion. Ces établissements se sont mis en parfaite conformité avec les règles communautaires.

(3)

Il convient d'actualiser l'appendice concerné en retirant des listes les établissements qui sont mis en parfaite conformité avec les règles communautaires,

(4)

Le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'appendice B visé au chapitre 6, section B, sous-section I, point 1, de l'annexe XII de l'acte d'adhésion, les établissements énumérés à l'annexe sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Pologne

Numéro

Vét.

Nom de l'établissement

Établissements de transformation de viande

1.

02080201

P.P.H. CEES — POL spolka jawna

8.

04020204

Zakłady Miesne «POLEMAT» Sp. zo.o

9.

04040201

PROVIMI POLSKA HOLDING Sp. zo.o OSNOWO

18.

06020201

Masarnia B.J. Niescior

33.

08040315

Gminna Spoldzielnia «Samopomoc Chlopska»«DOBROSLAWA» Zakład Miesny

34.

08040205

UBOJNIA DOBROSLAWA Sp. zo.o

68.

12100311

Handel i Skup Zywca oraz Miesa Zakład Rozbioru Labowa, Jacek Zaczyk

120.

18050304

Zakład Masarski «Trio» Spolka jawna

123.

18110301

ZPM «Makowski — Krzystyniak» s.j.

136.

20140204

Zakłady Mięsne «Netter»

149.

24020310

Zakład Przetwórstwa Miesnego HANDEREK SJ

159.

24040205

Zakłady Miesne «Aleksandria» Dariusz Moczarski

168.

24720306

ZMS Madej — Wrobel Sp. zo.o

173

24790211

Zakłady Mięsne «PREZROL» Sp. z o.o.

174.

24730212

Rzeznictwo- Wędliniarstwo Antoni Wozniczka

176.

24670301

Zakład Miesny «HAGA»

179.

24170201

Zakłady Miesne w Żywcu Wojciech Dobija

208.

30090101

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Ushugowo Handlowe GALW-MIES

211.

30090301

Masarnia KWIATEK Z. Kwiatek

220.

30180205

Zakład Masarski Tadeusz Krawiec

223.

30200207

Ubij Masarnia T.E. Kowalscy sp. j

241.

30280101

Rzeznia Adam Kotecki

244.

30300108

Rzeznictwo Janusz i Marek Golab

245.

30300114

Skup-Uboj Zwierzat Sprzedaz

255.

32110301

«Byk» spolka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

259.

32180302

Zaklad Przetwórstwa — Miesnego i Dodatkow — Masarskich s.c B. Niedzwiedzki - H. Niedzwiedzka

Établissements de transformation de viande blanche

4.

02640501

Wrocławskie Zakłady Drobiarskie S.A. w upadlosci

19.

12020601

PPH «IMEX»G. Marek i S. Sala S.J.

20.

16070501

Bielickie Zakłady Drobiarskie Sp. zo.o

42.

30010401

Ubojnia Drobiu Spoldzielnia «ADOROL»

47.

30180401

«DROMICO» Sp. J. Uboj i Handel Drobiem E.I. L. Jedrzejak, Dera

48.

30180402

Ubojnia Drobiu Grzegorz Tuz

50.

30260401

Ubojnia Drobiu w Nieslabinie RSp Nieslabin - Zbrudzewo

Entrepôts frigorifiques

4.

06641101

Chlodnia «MORS» Sp. Zo.o

Établissements de transformation de poisson

1.

02081802

«Doral» P. Chmielewski, R. Kalinowski, J. Sierakowski, S.j. jawna

6.

14041802

PPH «Homar» H. Kalinowski R. Kalinowski, S.j. jawna

Établissements de transformation de lait

3.

02051601

OSM Paszowice

20.

08031601

OSM Miedzyrzecz

50.

18101602

OSM w Lancucie, Oddzial Produkcyjny Bialobrzegi

93.

30061601

OSM w Jarocinie


(1)   JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(2)   JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/47


Rectificatif à la décision 2004/475/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande et du lait en Slovénie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/475/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande et du lait en Slovénie

[notifiée sous le numéro C(2004) 1732]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/475/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

En Slovénie, quatre établissements de transformation de viande de grande capacité et un établissement de transformation de lait de grande capacité ont des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles pertinentes définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2), ainsi qu'à l'annexe B de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3).

(2)

En conséquence, ces cinq établissements ont besoin de temps pour achever leur processus de modernisation de manière à être en parfaite conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies par les directives 64/433/CEE, 77/99/CEE et 94/46/CE du Conseil.

(3)

Ces cinq établissements, dont la modernisation atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger leurs insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et ils ont reçu un avis favorable de l'administration vétérinaire de la République de Slovénie en ce qui concerne la finalisation de leur processus de modernisation.

(4)

Pour la Slovénie, les informations détaillées relatives aux insuffisances de chaque établissement sont disponibles.

(5)

Pour faciliter le passage du régime existant en Slovénie à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de la Slovénie, d'accorder pour ces établissements le bénéfice d'une période de transition à titre exceptionnel.

(6)

En raison du caractère exceptionnel de cette dérogation transitoire, qui n'avait pas été prévue lors des négociations sur l'élargissement, aucune autre demande de mesures transitoires de la Slovénie concernant des exigences structurelles relatives à des établissements fabriquant des produits animaux ou produisant du lait et des produits laitiers ne devrait être accordée après l'adoption de la présente décision.

(7)

Étant donné l'état d'avancement du processus de modernisation et le caractère exceptionnel de la mesure transitoire, il convient de fixer au 31 décembre 2004 la date d'expiration de la période de transition, sans possibilité de prolongation.

(8)

Il convient de soumettre les établissements sous régime de transition visés par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, et à l'annexe B de la directive 94/65/CE ne s'appliquent pas, en Slovénie, aux établissements énumérés à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.

2.   Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires des établissements visés au paragraphe 1:

aussi longtemps que les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision bénéficient des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de ces établissements sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans les mêmes établissements, indépendamment de la date de commercialisation; cette règle s'applique aussi aux produits originaires d'établissements de transformation de viande intégrés dans lesquels une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 1;

ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissements de transformation de viande et de lait sous régime de transition

Partie 1

 

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: Viande

Date de conformité

Activité des établissements

Viande fraîche, abattage, découpe

Produits à base de viande

Entreposage frigorifique

1.

14

Meso Kamnik, Kamnik

x

 

 

31.12.2004

2.

25

Mesarstvo Bobič, Škocjan

x

 

 

31.12.2004

3.

19

Meso Kamnik, Domžale

x

x

 

31.12.2004

4.

306

Aravaj Anton s.p., Kranj

x

x

 

31.12.2004

Partie 2

 

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: Lait

Date de conformité

Activité des établissements

Lait et produits à base de lait

1.

M-163

Mlekarna Planika, Kobarid

x

31.12.2004


(1)   JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)   JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003).

(3)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003).


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/50


Rectificatif à la décision 2004/476/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'appendice B de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure certains établissements traitant les sous-produits animaux en Lettonie dans la liste des établissements sous régime de transition

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 476 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/476/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant l'appendice B de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure certains établissements traitant les sous-produits animaux en Lettonie dans la liste des établissements sous régime de transition

[notifiée sous le numéro C(2004) 1737]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/476/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, point 2 d),

Considérant ce qui suit :

(1)

L'annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, point 2 a), de l'acte d'adhésion de 2003 dispose que les exigences structurelles définies en relation avec l'annexe V, chapitre I, et avec l'annexe VII, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1) ne sont pas applicables aux établissements de la Lettonie figurant à l'annexe VIII, appendice B, de l'acte d'adhésion jusqu'au 31 décembre 2004, sous réserve de certaines conditions.

(2)

Les établissements visés ci-dessus ne peuvent manipuler, traiter et entreposer que des matières de catégorie 3 qui répondent à la définition donnée à l'article 6 du règlement (CE) no 1774/2002.

(3)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il prévoit des exigences structurelles applicables aux établissements traitant des matières de catégorie 3.

(4)

En Lettonie, six établissements supplémentaires qui traitent des sous-produits animaux ont des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles définies à l'annexe V, chapitre I, et à l'annexe VII, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

En conséquence, ces six établissements ont besoin de temps pour mener à terme leur processus de modernisation visant la pleine conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies dans le règlement (CE) no 1774/2002.

(6)

Ces six établissements, dont la modernisation a atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger ces insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et ils ont reçu un avis favorable du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires en Lettonie en ce qui concerne la finalisation de leur processus de modernisation.

(7)

Pour la Lettonie, les informations détaillées concernant les lacunes de chaque établissement sont disponibles.

(8)

Pour faciliter le passage du régime existant en Lettonie à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de la Lettonie, d'accorder à ces six établissements le bénéfice d'une période de transition.

(9)

Compte tenu de l'avancement du processus de modernisation dans ces six établissements, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2004 la date d'expiration de la période de transition.

(10)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les établissements figurant à l'annexe de la présente décision sont ajoutés à l'appendice B visée à l'annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, point 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

2.   Pour les établissements figurant à l'annexe de la présente décision, les règles prévues à l'annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, point 2 b), de l'acte d'adhésion s'appliquent.

3.   Les établissements figurant à l'annexe bénéficient de mesures transitoires en ce qui concerne le règlement (CE) no 1774/2002 jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissements traitant les sous-produits animaux sous régime de transition

Numéro

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Catégorie de matières dont le traitement est autorisé

Date de conformité

Catégorie 3

1.

018409

Balticovo,

Société mère

Iecavas, Bauskas,

LV - 3913

x

31.12.2004

2.

018675

GP Adazi,

Société mère

Adazu,

Rigas,

LV -2164

x

31.12.2004

3.

D18728

R- Soft Razotajs SRL

«Abava», Pures,

Tukuma,

LV -3124

x

31.12.2004

4.

018674

Putnu fabrika «Kekava»

Société mère

Kekavas,

Rigas,

LV -2123

x

31.12.2004

5.

018191

Saldus galas kombinats SRL

Saldus,

Saldus,

LV -3862

x

31.12.2004

6.

019196

Lielzeltini SRL

Ceraukstes,

Bauskas,

LV -3908

x

31.12.2004


(1)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004).


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/53


Rectificatif à la décision 2004/477/CE de la Commission du 29 avril 2004 adaptant la décision 2002/459/CE, en ce qui concerne les ajouts à effectuer dans la liste des unités du réseau informatisé TRACES en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/477/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

adaptant la décision 2002/459/CE, en ce qui concerne les ajouts à effectuer dans la liste des unités du réseau informatisé TRACES en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2004) 1738]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains actes qui nécessitent une adaptation en raison de l'adhésion, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion de 2003. Ces adaptations doivent être adoptées avant l'adhésion pour qu'elles soient applicables à compter de la date de l'adhésion.

(2)

La directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20 paragraphe 3, prévoit la mise en place d'un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires des Etats membres.

(3)

La décision 91/398/CEE de la Commission du 19 juillet 1991 relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (2) définit les principes de base de la structure générale du réseau informatisé, y compris les principes du maillage des communications entre les unités du système.

(4)

La décision de la Commission 2002/459/CE du 4 juin 2002 fixant la liste des unités du réseau informatisé ANIMO et abrogeant la décision 2002/287/CE (3) fixe la liste et l'identification des unités du système ANIMO dans les États membres.

(5)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 (4) relative à la mise en application du système TRACES et modifiant le décision 92/486/CEE impose l'utilisation de TRACES, système informatique, qui repose sur le maillage de la décision 91/398/CEE de la Commission, destiné au traçage des mouvements d'animaux et de certains produits dans le cadre des échanges intra-communautaires et des importations.

(6)

Pour assurer le fonctionnement du système informatisé TRACES il convient d'identifier les différentes unités, au sens de l'article 1er de la décision 91/398/CEE, présentes dans les nouveaux États membres.

(7)

La décision 2002/459/CE doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2002/459/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: ChipreLand: CypernLand: ZypernΧώρα: ΚύπροςCountry: CyprusPays: ChyprePaese: CiproLand: CyprusPaís: ChipreMaa: KyprosLand: Cypern

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2100000

VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2103042

LEMESOS

2101417

LEFKOSIA

2106532

LARNACA

2107530

AMMOCHOSTOS

2108100

PAFOS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2140099

A

LARNAKA

2150099

P

LEMESOS

País: República ChecaLand: TjekkietLand: Tschechische RepublikΧώρα: ΤσεχίαCountry: Czech RepublicPays: République tchèquePaese: Repubblica cecaLand: Tsjechische RepubliekPaís: República ChecaMaa: TšekkiLand: Tjeckien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2200000

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2200011

PRAGUE

2200021

BENESOV

2200031

CESKE BUDEJOVICE

2200032

PLZEN

2200041

KARLOVY VARY

2200042

USTI NAD LABEM

2200051

LIBEREC

2200052

HRADEC KRALOVE

2200053

PARDUBICE

2200061

JIHLAVA

2200062

BRNO

2200071

OLOMOUC

2200072

ZLIN

2200081

OSTRAVA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2200099

A

PRAGUE

País: EstoniaLand: EstlandLand: EstlandΧώρα: ΕσθονίαCountry: EstoniaPays EstoniePaese: EstoniaLand: EstlandPaís: EstóniaMaa: ViroLand: Estland

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2300000

VETERINARY AND FOOD BOARD

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2300100

TALLINN

2300200

KÄINA

2300300

EDISE

2300400

JÕGEVA

2300500

PAIDE

2300600

HAAPSALU

2300700

RAKVERE

2300800

PÕLVA

2300900

PÄRNU

2301000

RAPLA

2301100

KURESSAARE

2301200

TARTU

2301300

VALGA

2301400

VILJANDI

2301500

VÕRU

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIER — I GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2300199

R

LUHAMAA

2300499

P

PALJASSAARE

2300599

P

PALDISKI

País: HungríaLand: UngarnLand: UngarnΧώρα: ΟυγγαρίαCountry: HungaryPays: HongriePaese: UngheriaLand: HongarijePaís: HungriaMaa: UnkariLand: Ungern

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2400000

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2400100

BUDAPEST

2400200

PÉCS

2400300

KECSKEMÉT

2400400

BÉKÉSCSABA

2400500

MISKOLC

2400600

SZEGED

2400700

SZÉKESFEHÉRVÁR

2400800

GYŐR

2400900

DEBRECEN

2401000

EGER

2401100

SZOLNOK

2401200

TATABÁNYA

2401300

SALGÓTARJÁN

2401400

GÖDÖLLŐ

2401500

KAPOSVÁR

2401600

NYÍREGYHÁZA

2401700

SZEKSZÁRD

2401800

SZOMBATHELY

2401900

VESZPRÉM

2402000

ZALAEGERSZEG

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2400399

A

BUDAPEST-FERIHEGY

2401199

R

LETENYE

2401699

R

NAGYLAK

2402299

R

RÖSZKE

2402799

R

ZÁHONY

País: PoloniaLand: PolenLand: PolenΧώρα: ΠολωνίαCountry: PolandPays: PologanePaese: PoloniaLand: PolenPaís: PolóniaMaa: PuolaLand: Polen

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRALUNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2500000

GLOWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2520001

BIALYSTOK

2504001

BYDGOSZCZ

2522001

GDANSK

2524001

KATOWICE

2526001

KIELCE

2512001

KRAKOW

2518001

KROSNO

2510001

LODZ

2506001

LUBLIN

2528001

OLSZTYN

2516001

OPOLE

2530001

POZNAN

2532001

SZCZECIN

2514001

SIEDLCE

2508001

ZIELONA GORA

2502001

WROCLAW

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2528199

R

BEZLEDY

2522199

P

GDYNIA

2518199

R

KORCZOWA

2506199

R

KUKURYKI

2520199

R

KUZNICA BIALOSTOCKA

2532299

P

SWINOUJSCIE

2514199

A

WARSZAWA-OKECIE

2532199

P

SZCZECIN

País: EsloveniaLand: SlovenienLand: SlowenienΧώρα: ΣλοβενίαCountry: SloveniaPays: SlovéniePaese: SloveniaLand: SloveniëPaís: EslovéniaMaa: SloveniaLand: Slovenien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2600000

VURS (centrala)

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2600001

CELJE

2600002

DRAVOGRAD

2600003

KOČEVJE

2600004

KOPER

2600005

KRANJ

2600006

KRŠKO

2600007

LJUBLJANA

2600008

MARIBOR

2600009

MURSKA SOBOTA

2600010

NOVA GORICA

2600011

NOVO MESTO

2600012

POSTOJNA

2600013

PTUJ

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2600599

R

OBREJE

País: LetoniaLand: LettlandLand: LetlandΧώρα: ΛετονίαCountry: LatviaPays: LettoniePaese: LettoniaLand: LettlandPaís: LetóniaMaa: LatviaLand: Letland

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2900000

PVD CENTRALAIS APARATS

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2900005

RIGA

2900004

JELGAVA

2900003

TALSI

2900001

VALMIERA

2900002

PREILI

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2972299

R

TEREHOVA

2973199

R

PATERNIEKI

País: LituaniaLand: LitauenLand: LitauenΧώρα: ΛιθουανίαCountry: LithuaniaPays: LituaniePaese: LituaniaLand: LitouwenPaís: LituâniaMaa: LiettuaLand: Litauen

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3000000

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

3000101

ALYTUS

3000201

KAUNAS

3000301

KLAIPĖDA

3000401

MARIJAMPOLĖ

3000501

PANEVĖYS

3000601

ŠIAULIAI

3000701

TAURAGĖ

3000801

TELŠIAI

3000901

UTENA

3001001

VILNIUS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3001199

R

LAVORIŠKĖS

3001299

R

MEDININKAI

3001399

F

KENA

3001499

R

ŠALČININKAI

3001599

P

MALKŲ ĮLANKOS

3001699

P

MOLO

3001799

R

PANEMUNĖ

3001899

R

KYBARTAI

3001999

A

VILNIUS

3002099

F

PAGĖGIAI

3002199

F

KYBARTAI

3002299

P

PILIES

País: MaltaLand: MaltaLand: MaltaΧώρα: ΜάλταCountry: MaltaPays: MaltePaese: MaltaLand: MaltaPaís: MaltaMaa: MaltaLand: Malta

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE CENTRALE — EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3100000

DEPARTEMENT OF VETERINARY SERVICES

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3101099

A

LUQA

País: EslovaquiaLand: SlovakietLand: SlowakeiΧώρα: ΣλοβακίαCountry: SlovakiaPays: SlovaquiePaese: SlovacchiaLand: SlowakijePaís: EslováquiaMaa: SlovakiaLand: Slovakien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHE — T HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3300000

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

3300100

BANSKÁ BYSTRICA

3300200

BARDEJOV

3300300

BRATISLAVA

3300400

ČADCA

3300500

DOLNÝ KUBÍN

3300600

DUNAJSKÁ STREDA

3300700

GALANTA

3300800

HUMENNÉ

3300900

KOMÁRNO

3301000

KOŠICE-MESTO

3301100

KOŠICE-OKOLIE

3301200

LEVICE

3301300

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

3301400

LUČENEC

3301500

MARTIN

3301600

MICHALOVCE

3301700

NITRA

3301800

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

3301900

NOVÉ ZÁMKY

3302000

POPRAD

3302100

PREŠOV

3302200

PRIEVIDZA

3302300

PÚCHOV

3302400

RIMAVSKÁ SOBOTA

3302500

ROŇAVA

3302600

SENEC

3302700

SENICA NAD MYJAVOU

3302800

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

3302900

STARÁ ĽUBOVŇA

3303000

SVIDNÍK

3303100

ŠAĽA

3303200

TOPOĽČANY

3303300

TREBIŠOV

3303400

TRENČÍN

3303500

TRNAVA

3303600

VEĽKÝ KRTÍŠ

3303700

VRANOV NAD TOPĽOU

3303800

ZVOLEN

3303900

IAR NAD HRONOM

3304000

ILINA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3300199

R

VYŠNÉ NEMECKÉ

3300299

F

ČIERNA NAD TISOU»

(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)   JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.

(3)   JO L 159 du 17.6.2002, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/831/CE (OJ L 313 du 28.11.2003, p. 61).

(4)   JO L 94 du 31.03.2004, p.63


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/60


Rectificatif à la décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/478/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

(2004/478/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 55,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 précité prévoit que la Commission établit en étroite coopération avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée l'Autorité, et les États membres un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(2)

Le projet de plan général a fait l'objet de consultations avec l'Autorité et a été discuté de façon approfondie avec les États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, prévu par l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 précité et figurant en annexe est établi par la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

PLAN GÉNÉRAL POUR LA GESTION DES CRISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

1.   Portée du plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

La section 3 du chapitre IV du règlement (CE) no 178/2002 traite des nouvelles méthodes de gestion des risques dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux: mise en place par la Commission d'une cellule de crise, à laquelle l'Autorité participe, et adoption d'un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnant en particulier les modalités pratiques nécessaires pour gérer une crise. Ce plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est dénommé ci-après «plan général».

Les trois articles de la section 3 précitée sont interdépendants.

L'article 55 prévoit que la Commission établit, en étroite coopération avec l'Autorité et les États membres, un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui définit les situations de crise ainsi que les modalités pratiques nécessaires pour gérer une crise, y compris les principes de transparence applicables et une stratégie de communication.

L'article 56 prévoit que la Commission met en place une cellule de crise.

L'article 57 définit les missions de la cellule de crise.

Conformément à l'article 55, le plan général précise en particulier les types de situations impliquant des risques directs ou indirects pour la santé humaine liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux qui ne sont pas susceptibles d'être prévenus, éliminés ou réduits à un niveau acceptable par les dispositions existantes ou par l'application des articles 53 et 54.

En outre, l'article 56 dispose que la Commission met en place une cellule de crise « lorsqu'elle identifie une situation impliquant un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine lié aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux et que ce risque ne peut être prévenu, éliminé ou réduit par les dispositions existantes ou qu'il ne peut être géré de façon appropriée par la seule application des articles 53 et 54 ».

En conséquence, le plan général précise:

les situations de crise,

la procédure conduisant à l'application du plan général,

les modalités d'établissement d'un réseau de coordinateurs de crise,

les modalités pratiques nécessaires pour gérer une crise,

le rôle de la cellule de crise,

le fonctionnement pratique de la cellule de crise (composition, moyens d'action, actions),

le lien existant entre la cellule de crise et le processus décisionnel,

le dénouement de la crise,

les procédures de gestion en cas de risque potentiellement grave,

la stratégie de communication,

les principes de transparence.

Les procédures de gestion définies par le plan général constituent des lignes directrices applicables aux États membres, à l'Autorité et à la Commission.

2.   Situations de crise

2.1.   Situations de crise impliquant un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine

Les situations de crise sont celles où les facteurs critiques atteignent un niveau tel que la Commission estime que la gestion du risque en question lié aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux sera d'une complexité telle que le risque ne pourra être géré de façon appropriée au moyen des dispositions existantes ou par la seule application des articles 53 et 54.

L'expérience acquise montre que les situations impliquant des risques sont normalement gérées de façon adéquate par les procédures existantes. Dès lors, les situations à considérer comme des crises seront très limitées, voire exceptionnelles.

Les facteurs critiques sont, en particulier, les suivants:

la situation implique un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine et/ou elle est perçue ou présentée au public ou peut être perçue et/ou présentée au public comme impliquant un tel risque

et

le risque est propagé ou peut être propagé par une partie importante de la chaîne alimentaire

et

la possibilité que le risque s'étende à plusieurs États membres et/ou pays tiers est importante.

Le plan général implique la mise en place d'une cellule de crise lorsque le risque direct ou indirect est considéré comme grave. En conséquence, le plan général prévoit dans pratiquement tous les cas la mise en place d'une cellule de crise.

2.2.   Situations de crise comportant un risque potentiellement grave

Il est important que le plan général règle les cas dans lesquels le risque est potentiel, mais pourrait se transformer en risque grave qui ne serait pas susceptible d'être prévenu, éliminé ou réduit par les dispositions existantes ou par l'application des articles 53 et 54. En pareil cas, aucune cellule de crise n'est mise en place, mais des dispositions adéquates doivent permettre de gérer efficacement ce type de crise.

3.   Procédure conduisant à l'application du plan général

Les informations suivantes peuvent entraîner l'application du plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et, si nécessaire, la mise en place d'une cellule de crise:

les notifications d'alerte rapide (système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux),

les informations émanant des États membres (autres types de notifications, informations fournies au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, etc.),

les informations émanant de l'Autorité,

les rapports de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV),

les informations émanant du réseau épidémiologique de l'Union européenne,

les informations émanant de pays tiers ou d'organismes internationaux,

les informations émanant de toute autre source (associations de consommateurs, industrie, autres parties concernées, médias, etc.).

Lorsque l'analyse des informations relatives à des risques l'amène à estimer que les conditions énoncées au point 2.1 ou 2.2 peuvent être remplies, la Commission a un contact préalable avec l'État membre ou les États membres concernés afin d'examiner la situation et avec l'Autorité afin de demander des informations sur le risque couru.

Se fondant sur l'évaluation de toutes les informations pertinentes disponibles, la Commission détermine si les conditions énoncées au point 2.1 ou 2.2 sont remplies.

4.   Établissement d'un réseau de coordinateurs de crise

Chaque État membre, l'Autorité et la Commission désignent un coordinateur de crise et son suppléant au niveau approprié. Les noms et coordonnées des coordinateurs et suppléants désignés sont notifiés à la Commission.

La Commission organise des réunions des coordinateurs à bref délai après leur désignation. Lors de la première réunion, la Commission distribue un manuel contenant la liste complète des coordinateurs et suppléants ainsi que leurs coordonnées. Le manuel contient également une liste des laboratoires communautaires de référence. Les modalités pratiques de fonctionnement seront examinées en vue de permettre, par exemple, que chaque coordinateur puisse être contacté très rapidement en cas de crise ou que la stratégie de communication sur les risques (voir point 7) fasse l'objet d'une coopération efficace. Les parties concernées sont consultées sur les résultats des réunions qui les intéressent.

Ces modalités pratiques doivent garantir la rapidité d'intervention. Si nécessaire, elles sont annexées au plan général.

5.   Modalités pratiques nécessaires pour gérer une crise impliquant un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine

5.1.   Établissement de la cellule de crise

Lorsque l'analyse des informations relatives à des risques l'amène à estimer que les conditions énoncées au point 2.1 peuvent être remplies, en particulier celle concernant le fait que le risque est susceptible d'être grave, la Commission a un contact préalable avec les États membres concernés afin d'examiner la situation et avec l'Autorité afin de demander des informations sur le risque couru.

Se fondant sur l'évaluation de toutes les informations pertinentes disponibles, la Commission met en place une cellule de crise si elle estime que les conditions énoncées au point 2.1 sont remplies.

La Commission informe immédiatement les États membres et l'Autorité de la création d'une cellule de crise.

La décision de créer une cellule de crise entraîne l'application des points 5, 7 et 8 du plan général à toutes les parties concernées (Commission, Autorité, États membres).

5.2.   Rôle de la cellule de crise

La cellule de crise est chargée de collecter et d'évaluer toutes les données pertinentes et d'identifier les options disponibles pour gérer la crise.

Elle a aussi un rôle d'information du public sur les risques en question et les mesures prises à cet égard.

Il s'agit d'un instrument supplémentaire destiné à garantir la gestion efficace d'une crise grâce à une meilleure coordination et des actions rapides. En conséquence, tous les membres de la cellule de crise doivent coopérer afin de rassembler et partager toute information pertinente disponible; ils coopèrent également pour évaluer les données collectées et identifier le type de gestion des risques approprié. Les membres de la cellule de crise collaborent aussi dans le domaine de la communication et déterminent les meilleurs moyens d'informer les citoyens de façon transparente.

Par contre, la cellule de crise n'est responsable ni de l'adoption des décisions concernant la gestion des risques ni de la mise en oeuvre de la législation (aspects liés au contrôle).

Ses modalités de fonctionnement ne remplacent pas les procédures applicables dans le cadre de l'exercice des compétences propres à la Commission, aux États membres ou à l'Autorité.

Ainsi, les décisions concernant la gestion des crises sont adoptées suivant des procédures spécifiques déjà en place (notamment les procédures de comitologie).

Chaque État membre reste responsable de la gestion des contrôles officiels sur son territoire. Les modalités spécifiques mises en place pour coordonner les contrôles urgents nécessaires en situation de crise sont maintenues. La direction générale «Santé et protection des consommateurs» est responsable de l'envoi de missions urgentes de l'OAV, si nécessaire.

De même, l'Autorité reste responsable de la gestion des procédures d'élaboration d'avis scientifiques en cas de demandes d'avis scientifiques urgents du comité scientifique ou de l'un de ses groupes scientifiques.

5.3.   Fonctionnement pratique de la cellule de crise

Composition

La cellule de crise est composée des coordinateurs de crise (ou de leurs suppléants) de la Commission et de l'Autorité, du ou des coordinateurs de crise des États membres directement concernés et d'autre représentants de la Commission, de l'Autorité et de l'État membre ou des États membres directement concernés. L'Autorité fournit l'assistance scientifique et technique nécessaire.

L'objectif de la cellule de crise est de faciliter la réalisation d'actions rapides et efficaces. Ses membres participent aux réunions ordinaires et de crise de la cellule et doivent faire preuve d'un niveau élevé de compétence et d'engagement. Ils doivent être capables d'accepter des responsabilités, c'est pourquoi il est nécessaire de désigner des personnes assumant des responsabilités importantes dans le secteur des denrées alimentaires/aliments pour animaux.

La cellule de crise peut estimer que les compétences d'autres personnes publiques ou privées sont nécessaires à la gestion de la crise et elle peut demander l'assistance permanente ou ponctuelle de ces personnes. C'est ainsi, par exemple, que des experts des laboratoires communautaires ou nationaux de référence peuvent être invités à participer à la cellule de crise lorsque leurs compétences en matière d'analyses de laboratoire s'avèrent nécessaires.

Les personnes responsables de la communication dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à la Commission et à l'Autorité sont associées aux travaux de la cellule de crise.

Modalités de fonctionnement de la cellule de crise

Le coordinateur de crise de la Commission (ou son suppléant) préside la cellule de crise. Le président assure, en particulier, la liaison entre les travaux de la cellule de crise et le processus décisionnel. Il est assisté par l'expert ou les experts techniques appropriés de l'unité ou des unités compétentes concernées de la Commission.

Le président veille au bon fonctionnement de la cellule de crise et à la répartition des tâches entre les membres en fonction de leurs compétences.

Le plus tôt possible après que la décision de constituer une cellule de crise a été prise, le président invite le coordinateur de l'Autorité et les coordinateurs des États membres directement concernés par la crise à une première réunion de la cellule de crise. Les coordinateurs peuvent être accompagnés d'un nombre limité de personnes. Le président peut préciser le nombre maximum d'accompagnateurs.

Le coordinateur de l'Autorité et les coordinateurs des États membres faisant partie de la cellule de crise doivent veiller à ce que les participants aux réunions de la cellule de crise soient bien choisis en ce qui concerne la disponibilité, les compétences et le niveau de responsabilité. Concrètement, cela signifie que le coordinateur de crise ou son suppléant assiste à toutes les réunions et est accompagné des personnes compétentes.

Il incombe à l'Autorité de fournir une assistance scientifique et technique en cas de besoin, en particulier en ce qui concerne l'état des connaissances scientifiques (collecte et évaluation de toutes les informations scientifiques pertinentes en rapport avec le risque en question).

La cellule de crise est chargée d'entretenir des contacts étroits avec les acteurs concernés, en particulier lorsqu'il est nécessaire de partager des informations.

Moyens d'action

La Commission assure le secrétariat des réunions de la cellule de crise (procès-verbaux, etc.) et met à la disposition de cette dernière tous les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement (en particulier, des salles de réunion, des moyens de communication, etc.).

La cellule de crise utilise les moyens techniques du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) pour communiquer ou diffuser des informations, notamment les demandes d'informations adressées à un ou à des États membres et les réponses de ce ou ces derniers.

Actions de la cellule de crise

Conformément à l'article 57 précité, les actions de la cellule de crise sont les suivantes:

Actions relatives à la collecte des données scientifiques pertinentes et de toute information scientifique permettant de gérer le risque en question aussi efficacement que possible. En particulier:

communication des informations scientifiques disponibles aux différents membres de la cellule de crise,

si nécessaire, des membres sont chargés de collecter des informations scientifiques complémentaires,

si nécessaire, coordination des actions à mener pour combler les lacunes scientifiques,

si nécessaire, des membres sont chargés de contacter des organisations internationales, des acteurs concernés et des pays tiers afin de s'assurer de la mise à disposition et du partage de toutes les informations pertinentes,

si nécessaire, la cellule de crise peut demander l'assistance des laboratoires communautaires de référence.

La répartition des missions de collecte de données scientifiques se fait en tenant compte des compétences spécifiques de l'Autorité et des mécanismes de partage des données scientifiques déjà mis en place par l'Autorité dans ces domaines (réseaux de l'Autorité).

L'attribution de missions de collecte de données scientifiques peut également englober, si nécessaire, l'assistance d'autres réseaux gérés par la Commission, tels que le système d'alerte précoce et de réaction (EWRS) pour les maladies humaines et le système de notification des maladies animales (SNMA) et les réseaux actifs dans le domaine de la recherche et gérés par la direction générale de la recherche.

Actions relatives à la collecte d'autres données pertinentes (données autres que les données scientifiques susvisées). En particulier:

partage de toutes les autres données pertinentes disponibles (résultats de contrôles officiels, résultats d'analyses réalisées par des laboratoires de contrôle officiels, données obtenues auprès de pays tiers, etc.),

si nécessaire, des tâches sont confiées à des membres en vue de la collecte de données complémentaires,

si nécessaire, des membres sont chargés de contacter des organisations internationales, les acteurs concernés et des pays tiers afin de s'assurer de la mise à disposition et du partage de toutes les informations pertinentes.

Actions relatives à l'évaluation des informations disponibles. En particulier:

partage des évaluations déjà réalisées par les membres, en particulier l'Autorité, ou d'évaluations disponibles par ailleurs,

organisation de l'évaluation du risque, compte tenu du rôle spécifique de l'Autorité en matière d'assistance scientifique et technique de la cellule de crise, sans préjudice de la possibilité de demander un avis scientifique formel à l'Autorité,

si nécessaire, recours à l'aide technique des laboratoires communautaires de référence pour des aspects analytiques.

Actions relatives à l'identification des solutions disponibles pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable le risque pour la santé humaine et à l'actualisation de ces solutions sur la base des informations nouvelles disponibles et de l'évolution de la situation. En particulier:

les membres de la cellule de crise collaborent en vue d'identifier les solutions disponibles,

ils rédigent un document commun présentant les solutions disponibles; ce document contient, pour chaque solution, une justification expliquant pourquoi la solution a été identifiée comme telle, et présente en particulier les principaux résultats de l'évaluation des données disponibles.

Actions relatives à l'organisation de la communication à destination des citoyens sur les risques courus et les mesures prises.

Cette question est développée au point 7.

Il y a lieu de noter que la cellule de crise peut, pour mener ces différentes actions, recourir à l'assistance permanente ou ponctuelle de certaines personnes dont les compétences sont jugées nécessaires.

5.4.   Lien entre la cellule de crise et le processus décisionnel

Actions liées à la gestion des crises

Les actions liées à la gestion d'une crise comprennent toutes les actions nécessaires pour prévenir, réduire et éliminer le risque en question: certaines relèvent de la cellule de crise, tandis que d'autres relèvent de la Commission et/ou des États membres. Il convient de noter que ces actions sont menées sans préjudice de l'article 53, paragraphe 2, qui habilite la Commission à arrêter des mesures provisoires dans des situations d'urgence après avoir consulté les États membres concernés et informé les autres États membres.

Phase 1

La Commission convoque la cellule de crise dès que possible après sa création.

La cellule de crise agit conformément aux dispositions des points 5, 7 et 8.

Phase 2

Les solutions identifiées par la cellule de crise sont communiquées à la Commission qui les communique immédiatement aux États membres.

La Commission prépare les mesures à prendre le cas échéant. Elle peut également demander à l'Autorité de rendre d'urgence un avis scientifique, si un avis scientifique formel de l'Autorité est jugé nécessaire.

Phase 3

Réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale afin d'examiner les mesures proposées et de donner son avis sur celles-ci, en cas de besoin.

Si nécessaire, adoption de mesures d'urgence, en particulier, sur la base des procédures prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002.

En cas de demande d'avis scientifique urgent, l'Autorité prend les mesures nécessaires pour garantir que l'avis est donné le plus rapidement possible.

Actions permanentes à mener tout au long de la crise

Tout au long de la crise, la cellule de crise ne cesse de collecter et d'évaluer les données pertinentes et de réévaluer les solutions disponibles. Les solutions actualisées sont communiquées à la Commission et aux États membres. La Commission peut élaborer des mesures modifiées et les soumettre à l'examen du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Tout au long de la crise, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale tient des réunions ordinaires et de crise afin de veiller à ce que toutes les informations pertinentes soient partagées, en particulier en ce qui concerne l'adoption de toutes les mesures nécessaires et le suivi de la mise en oeuvre des mesures de gestion de la crise (rapports des États membres concernés, présentés et discutés au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale).

Tout au long de la crise, la cellule de crise informe les citoyens et les parties concernées en se fondant sur la stratégie de communication visée au point 7 et conformément aux principes de transparence énoncés au point 8.

Lien entre la cellule de crise et le processus décisionnel

Des mécanismes pratiques garantissent un lien adéquat entre les travaux de la cellule de crise et le processus décisionnel. En particulier, le comité permanent est régulièrement informé des travaux de la cellule de crise et l'Autorité est invitée aux réunions du comité permanent. La cellule de crise est continuellement informée des mesures prises dans le cadre du processus décisionnel afin de coordonner les informations y afférentes.

5.5.   Dénouement de la crise

Les procédures précitées restent valables jusqu'à ce que la cellule de crise soit dissoute. Lorsque la Commission estime, après consultation de la cellule de crise et en étroite collaboration avec les États membres dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, que le travail de la cellule de crise est achevé du fait que le risque est maîtrisé, elle peut dissoudre la cellule de crise.

5.6.   Évaluation d'après-crise

Une évaluation globale d'après-crise, à laquelle participent les parties concernées, est entreprise. Les coordinateurs de crise se réunissent après la fin d'une crise pour améliorer les modalités de fonctionnement des différents outils de gestion d'une crise sur la base de l'évaluation d'après-crise et de l'expérience acquise.

6.   Procédures de gestion en cas de risque potentiellement grave

Lorsque l'analyse des informations relatives à des risques l'amène à estimer que les conditions énoncées au point 2.2 peuvent être remplies, la Commission entre une première fois en contact avec l'État membre ou les États membres concernés afin d'examiner la situation et avec l'Autorité pour demander des informations sur le risque couru.

Se fondant sur l'évaluation de toutes les informations pertinentes disponibles, la Commission informe immédiatement les États membres et l'Autorité que les points 6, 7 et 8 du plan général sont applicables, si elle estime que les conditions énoncées au point 2.2 sont remplies.

Dès que possible après que la décision d'appliquer le présent point du plan général a été prise, la Commission mène les actions suivantes.

Établissement de contacts appropriés avec le ou les États membres directement concernés et l'Autorité pour demander l'activation de leur système interne de gestion des crises. Si nécessaire, les mécanismes de partage des données scientifiques en cas d'urgence, mis au point par l'Autorité (réseaux de l'Autorité), doivent être activés.

Si nécessaire, demande d'activation des laboratoires compétents et partage de leurs résultats analytiques.

Contacts adéquats ou réunions avec le ou les États membres directement concernés et l'Autorité afin de veiller au partage de toutes les informations pertinentes (données scientifiques, données des contrôles, etc.).

Actions dans le domaine de la communication (voir point 7). Les principes de transparence énoncés au point 8 sont applicables.

Ces actions sont poursuivies jusqu'à ce que le risque ait fait l'objet d'une évaluation plus exhaustive. Si le risque est considéré comme grave et que la Commission estime que les conditions énoncées au point 2.1 sont remplies, une cellule de crise est mise en place et les procédures prévues aux points 5, 7 et 8 sont applicables.

Si l'évolution du risque est telle qu'il ne doit pas être considéré comme grave, les dispositions ordinaires prévues pour gérer les risques sont applicables.

7.   Stratégie de communication

La cellule de crise met au point sa stratégie de communication, en fonction du cas qui se présente, afin de tenir les citoyens au courant du risque couru et des mesures prises.

Cette stratégie de communication définit le contenu du message et le moment de la communication sur le problème qui se présente, y compris les modalités de diffusion les plus appropriées.

La stratégie prend en compte la compétence et les responsabilités spécifiques de chacun des membres de la cellule pour organiser une communication coordonnée, cohérente et transparente à l'intention des citoyens. A cet effet, les modalités pratiques suivantes sont notamment prévues.

La personne responsable de la communication dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à la Commission et la personne responsable de la communication à l'Autorité sont associées aux travaux de la cellule de crise.

Les États membres directement concernés par la crise et, à ce titre membres de la cellule de crise, mettent tout en œuvre pour garantir que leur communication est en cohérence avec la stratégie de communication coordonnée par la cellule de crise.

De la même manière, les États membres qui ne font pas partie de la cellule de crise sont associés à la stratégie coordonnée par la cellule de crise par le biais de leurs coordinateurs de crise afin d'assurer la cohérence de la communication sur les risques.

La stratégie de la cellule de crise envisage notamment les canaux de communication qu'il convient de mettre au point en fonction du cas qui se présente avec le Parlement européen, les pays tiers concernés et les parties concernées.

La communication mise au point par la cellule de crise implique des contacts préliminaires appropriés avec les parties concernées, lorsque cela s'avère nécessaire, et, en particulier, lorsque des informations relatives à une marque ou dénomination commerciale spécifique sont diffusées.

La stratégie de communication tient compte du rôle spécifique des organisations représentant les parties concernées au niveau européen en ce qui concerne la transmission d'informations.

La stratégie de communication implique l'établissement de contacts coordonnés et appropriés avec les pays tiers concernés de manière à fournir à ceux-ci des informations claires, précises et cohérentes. La stratégie de communication prévoit aussi la transmission appropriée d'informations pour avertir les pays tiers du dénouement de la crise.

La stratégie de communication mise au point garantit la transparence de la communication, conformément aux principes énoncés au point 8.

Lorsque la communication est réalisée en vertu du point 6 du plan général, il convient aussi d'assurer la cohérence de la communication. Les contacts et réunions prévus au point 6 précité portent entre autres, si nécessaire, sur une stratégie de communication à élaborer conformément au présent point.

8.   Principes de transparence

Lorsque la cellule de crise fait une communication, elle prend grand soin de garantir la transparence dans le cadre des principes d'information des citoyens prévus à l'article 10 du règlement (CE) no 178/2002.

Les règles de confidentialité générales restent applicables. Par ailleurs, les règles de confidentialité spécifiques prévues à l'article 52 du règlement (CE) no 178/2002 sont applicables à l'échange d'informations effectué dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Lorsque la cellule de crise communique les résultats de travaux effectués pour elle par l'Autorité, les principes de transparence et de confidentialité prévus aux articles 38 et 39 du règlement (CE) no 178/2002 concernant les résultats des travaux de l'Autorité sont applicables.


(1)   JO L 31 du 1.2.2004, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/69


Rectificatif à la décision 2004/479/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus dans les nouveaux États membres

( «Journal officiel de l'Union européenne» du L 160 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/479/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant des mesures transitoires pour certains laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus dans les nouveaux États membres

[notifiée sous le numéro C(2004) 1743]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/479/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus dans les nouveaux États membres, mentionnés dans la décision 98/536/CE de la Commission (1), auront des difficultés à réaliser, à partir du 1er mai 2004, certaines tâches prescrites par la directive 96/23/CEE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2).

(2)

Ces laboratoires ont besoin d'une période limitée pour se préparer, en particulier en ce qui concerne la mise au point de méthodes analytiques afin d'être pleinement en conformité avec la directive 96/23/CE.

(3)

Afin de faciliter le passage du régime en vigueur à celui résultant de l'application des règles communautaires dans le domaine vétérinaire, il convient donc d'accorder à ces laboratoires une période transitoire pour leur permettre de procéder aux préparations nécessaires.

(4)

Ces laboratoires ont fourni des garanties fiables quant aux accords conclus avec d'autres laboratoires de la Communauté européenne qui assureront les tâches nécessaires au cours de cette période.

(5)

En raison du degré de préparation de ces laboratoires, la période transitoire doit être limitée à une durée maximale de douze mois.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Jusqu'au 1er mai 2005, les laboratoires répertoriés dans la colonne D de l'annexe peuvent effectuer les tâches répertoriées à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE selon laquelle les laboratoires énumérés dans la colonne B sont répertoriés dans la décision 98/536/CE de la Commission.

Article 2

La présente décision prend effet sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur de traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

État membre

(A)

Laboratoire national de référence

(B)

Groupe de résidus

(C)

Laboratoire associé

(D)

République tchèque

National Reference Laboratory for residues of Veterinary Drugs Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leciv Hudcova 56 A 621 00 Brno

Groupe A6 (nitrofuranes)

RIKILT — Institute of Food Safety- Wageningen - Nederland

Estonie

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Groupe A2, A3, B2a) (avermectines)

EELA - Finlande

Groupe A5

LABERCA- Nantes France

Groupe A6 (confirmation)

Chemistry Unit — GALAB-Allemagne

Groupe B2 a)-lévamisole, B3e)

Danish Veterinary and Food Administration - Danemark

Groupe B3e)

Danish Veterinary and Food Administration — Danemark

Chypre

Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για

τον έλεγχο των υπολειμμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κίμωνος 44

1451 Λευκωσία

National Reference Laboratory for the Control of Residues

General State Laboratory

Kimonos 44

1451, Nicosia

 

 

Lettonie

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

Groupe B1 dans le miel

Groupe B3e) dans le poisson

EELA - Finlande

Lituanie

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Groupe B1, B3e) dans le poisson

Groupes A6, B1, B2c) dans le miel

W.E.J GmbH

Stenzelring 14 b

21107 Hamburg,

Allemagne

Slovénie

Nacionalni veterinarski Inštitut

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

Groupes A1, A3, A4, A5, A6, B2b, B2d.

Chelab- Italie

Amitraze dans le miel

Regional Public Health Laboratory of Nova Gorica (ZZV-Ng)

Mercure dans le poisson

Institute of Public Health - Ljubljana

Slovaquie

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

SK - 949 01 Nitra

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Hlinkova 1/B

SK - 040 01 Košice

Confirmation pour les groupes A1, A3, A4, A5

ISCVBM BRNO (République tchèque)

Confirmation pour le groupe B3d)

State Veterinary Institute JIHLAVA (République tchèque)


(1)   JO L 251 du 11.9.1998, p. 39.

(2)   JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/72


Rectificatif à la décision no 1/2004 (2004/480/CE) du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 28 avril 2004 concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision no 1/2004 (2004/480/CE) du comité mixte vétérinaire se lit comme suit:

DÉCISION No 1/2004 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 28 avril 2004

concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord

(2004/480/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord agricole»), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit :

(1)

L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

Il convient de modifier le paragraphe III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole en vue d'adopter un modèle de certificat pour les animaux destinés au pacage frontalier,

DÉCIDE:

Article premier

Le point III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les co-présidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 28 avril 2004

Au nom de la Confédération suisse

Le chef de délégation

Hans WYSS

Signé à Bruxelles, le 27 avril 2004

Au nom de la Commission européenne

Le chef de délégation

Alejandro CHECCHI LANG

ANNEXE

III.   "Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

1.

Définitions

Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 kilomètres lors de l'expédition d'animaux vers un État membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.

Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d'origine dans un État membre ou en Suisse.

2.

Pour le pacage entre les États membres et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne (1) (JO L 235 du 04.09.2001, p. 23) sont applicables mutatis mutandis.

Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l'article 1 de la décision 2001/672/CE, la décision s'applique avec les adaptations suivantes :

la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par “l'année calendaire”,

pour la Suisse, les parties visées à l'article 1 de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l'annexe correspondante sont :

SUISSE

Canton de Zurich

Canton de Berne

Canton de Lucerne

Canton d'Uri

Canton de Schwyz

Canton d'Obwald

Canton de Nidwald

Canton de Glaris

Canton de Zoug

Canton de Fribourg

Canton de Soleure

Canton de Bâle-Ville

Canton de Bâle-Campagne

Canton de Schaffhouse

Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

Canton de St. Gall

Canton des Grisons

Canton d'Argovie

Canton de Thurgovie

Canton du Tessin

Canton de Vaud

Canton du Valais

Canton de Neuchâtel

Canton de Genève

Canton du Jura

En application de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 modifiée en dernier lieu le 9 avril 2003, (RS 916.401), et en particulier son article 7 (enregistrement) et de l'ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.404), et en particulier son article 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3.

Pour le pacage entre les États membres et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d'expédition :

a)

informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE du Conseil (2) l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux;

b)

procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c)

délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11.

4.

Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe.

5.

Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

6.

Le détenteur des animaux doit:

a)

accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d'un État membre ou de la Suisse;

b)

acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe ;

c)

prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

7.

Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage :

a)

informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux;

b)

procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c)

délivre un certificat selon le modèle figurant au point 12.

8.

En cas d'apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le comité mixte vétérinaire sera saisi.

9.

En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1. à 8., dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse:

a)

les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux d'une autre exploitation;

b)

le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d'une autre exploitation;

c)

le certificat sanitaire défini au point 11. ci-dessous, doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un Etat membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;

d)

les dispositions des points 2. et 3. s'appliquent seulement lors de la première expédition de l'année calendaire des animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse;

e)

les dispositions du point 7. ne s'appliquent pas;

f)

le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

10.

En dérogation aux dispositions prévues pour les redevances à l'appendice 5, chapitre 3, point VI D), dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse, les redevances prévues ne sont perçues qu'une fois par année calendaire.

11.

Modèle de certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce bovine destinés au pacage frontalier.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7


(1)   JO L 235 du 4.9.2001, p. 23.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/82


Rectificatif à la décision no 195 (2004/481/CE) du 23 mars 2004 concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) du règlement (CEE) no 1408/71du Conseil en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 novembre 2004 )

La décision no 95 (2004/481/CE) se lit comme suit:

DÉCISION No 195

du 23 mars 2004

concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) du règlement (CEE) no 1408/71 en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/481/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 relatif aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) modifiant les règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures,

vu la décision no 183 du 27 juin 2001 concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement (3) et la décision no 194 du 17 décembre 2003 concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 dans l'État membre du séjour.

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 183 du 27 juin 2001 stipule que les soins de santé relatifs à la grossesse ou à l'accouchement intervenant avant le début de la trente-huitième semaine de grossesse et qui sont dispensés dans un autre État membre que l'État compétent doivent être considérés comme des soins immédiatement nécessaires conformément aux dispositions précitées si les raisons de ce séjour sont autres que médicales.

(2)

Les dispositions de l'article 22 paragraphe 1, point a) i) du règlement (CEE) no 1408/71 ont été modifiées par le règlement (CE) no 631/2004 du 31 mars 2004 et prévoient désormais que toute personne assurée qui séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent a droit aux prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.

(3)

Dans ces conditions, la décision no 183 devient sans objet et doit être abrogée,

DÉCIDE:

1.

Les prestations en nature relatives à la grossesse ou à l'accouchement qui s'avèrent nécessaires lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre, doivent être prises en charge par l'institution compétente de la personne assurée conformément à l'article 22, paragraphe 1, a) i), du règlement (CEE) no 1408/71.

2.

La présente décision, qui remplace la décision no 183 du 27 juin 2001, sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er juin 2004.

Le président de la commission administrative

Tim QUIRKE


(1)   JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil.

(2)   JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.

(3)   JO L 54 du 25.2.2002, p. 39.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/83


Rectificatif à la décision no 196 (2004/482/CE) du 23 mars 2004 en application de l'article 22, paragraphe 1 bis , du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision no 196 (2004/482/CE) se lit comme suit:

DÉCISION No 196

du 23 mars 2004

en application de l'article 22, paragraphe 1 bis , du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie

(Texte relevant de l'EEE et de l'accord UE/Suisse)

(2004/482/CE)

La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l'article 22, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (2),

vu la décision no 163 du 31 mai 1996 concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 22 paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du 31 mars 2004, la Commission administrative a été chargée d'établir une liste des prestations en nature qui, pour des raisons pratiques, nécessitent un accord préalable entre le patient et l'unité dispensant le traitement concerné afin que ces prestations puissent être servies dans le cadre d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent. Cet accord a pour but de faciliter la libre circulation des personnes concernées dans des conditions médicalement sûres.

(2)

L'accord préalable prévue par l'article 22, paragraphe 1 bis, a pour but de garantir la continuité du traitement dont a besoin une personne assurée lors de son séjour temporaire dans un autre État membre.

(3)

Compte tenu de cet objectif, les critères essentiels pour définir les prestations en nature nécessitant un accord préalable entre le patient et l'unité dispensant les soins dans un autre État membre sont le caractère vitale du traitement médical et le fait que ce traitement n'est accessible que dans des unités médicales spécialisées et/ou équipées du matériel et du personnel adéquats.Une liste non exhaustive basée sur ces critères, est reprise en annexe de la présente décision.

DÉCIDE:

1.

Tout traitement médical vital et qui n'est accessible que dans des unités médicales spécialisées et/ou équipées du matériel et/ou du personnel adéquats doit en principe faire l'objet d'un accord préalable entre le patient et l'unité dispensant le traitement en cause pour s'assurer que le traitement est disponible lors du séjour temporaire de la personne assurée dans un autre État membre.

2.

Une liste non exhaustive des traitements qui correspondent aux critères repris au premier point de la présente décision est annexée à de la présente décision.

3.

La présente décision remplace la décision no 163 du 31 mai 1996. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er juin 2004.

Le président de la commission administrative

Tim QUIRKE

ANNEXE

Liste exemplative des traitements vitaux qui nécessitent, lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre, l'accord préalable de l'unité dispensant ce traitement

Dialyse rénale

Oxygénothérapie.


(1)   JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil.

(2)   JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.

(3)   JO L 241 du 21.9.96, p. 31.


12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/85


Rectificatif à la décision 2004/483/CE de la Commission du 28 avril 2004 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la communauté européenne et les États-unis mexicains concernant des modifications de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, compte tenu de l'élargissement

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 30 avril 2004 )

La décision (2004/483/CE) se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2004

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant des modifications de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, compte tenu de l'élargissement

[notifiée sous le numéro C(2004) 1566]

(2004/483/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/361/CE du Conseil du 27 mai 1997 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'élargissement, il est nécessaire de modifier l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses afin de protéger les termes nouveaux des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses à compter du 1er mai 2004.

(2)

C'est pourquoi la Communauté et les États-unis mexicains ont négocié, conformément à l'article 18 de l'accord susmentionné, un accord sous forme d'échange de lettres afin de modifier son annexe I. Il convient d'approuver cet échange de lettres.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité d'application pour les boissons spiritueuses,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettre entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains modifiant l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l'agriculture est autorisé à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

Accord sous forme d'échange de lettres

entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains modifiant l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses

Lettre no 1

Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le 28 avril 2004

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à des réunions, relatives à des adaptations techniques, qui se sont tenues en vertu de l'article 18 de l'accord du 27 mai 1997 entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, qui prévoit que les parties contractantes peuvent par consentement mutuel modifier cet accord.

Comme vous le savez, l'élargissement de l'Union européenne interviendra le 1er mai 2004. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe I de l'accord susmentionné, afin d'y intégrer la reconnaissance et la protection de dénominations des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses en vue de leur application par les parties avec effet à compter du 1er mai 2004.

J'ai donc l'honneur de proposer que l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses soit remplacée par l'annexe jointe à la présente lettre, avec effet à compter du 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur, à la même date, du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Franz FISCHLER

Lettre no 2

Lettre des États-unis mexicains

Bruxelles, le 28 avril 2004

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 avril 2004 libellée comme suit :

«J'ai l'honneur de me référer à des réunions, relatives à des adaptations techniques, qui se sont tenues en vertu de l'article 18 de l'accord du 27 mai 1997 entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, qui prévoit que les parties contractantes peuvent par consentement mutuel modifier cet accord.

Comme vous le savez, l'élargissement de l'Union européenne interviendra le 1er mai 2004. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe I de l'accord susmentionné, afin d'y intégrer la reconnaissance et la protection de dénominations des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses en vue de leur application par les parties avec effet à compter du 1er mai 2004.

J'ai donc l'honneur de proposer que l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses soit remplacée par l'annexe jointe à la présente lettre, avec effet à compter du 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur, à la même date, du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de vous informer de l'accord des États-unis mexicains sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des États-unis mexicains

Porfirio Alejandro MUÑOZ LEDO y LAZO de la VEGA

«ANNEXE 1

de l'accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses

1.   Rhum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2   a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions “malt” ou “grain”).

2   b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention “Pot Still”).

3.   Alcools de grains

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.   Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La dénomination “Cognac” peut être accompagnée d'une des mentions suivantes :

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5.   Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy du Péloponnèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6.   Eau-de-vie de marc de raisin

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Zivania

Pálinka

7.   Eau-de-vie de fruit

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

8.   Eau-de-vie de cidre ou de poire

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poire de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poire de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poire du Maine

9.   Eau-de-vie de gentiane

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.   Eaux-de-vie de fruit

Pacharán

Pacharán navarro

11.   Boissons spiritueuses au genièvre

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12.   Boissons spritueuses au carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Boissons spiritueuses à l'anis

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο/Ouzo

14.   Liqueurs

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkeliu

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15.   Spiritueux

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punch

Slivovice

16.   Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Polska Wódka/Vodka polonaise

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška degtiné

Wódka zioowa z Niziny Pónocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l'extrait d'herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17.   Boissons spiritueuses au goût amer

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká»


(1)   JO L 152 du 11.6.1997, p. 15.