ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 207

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
10 juin 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1082/2004 de la Commission du 9 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1083/2004 de la Commission du 9 juin 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

3

 

*

Règlement (CE) no 1084/2004 de la Commission du 9 juin 2004 portant dérogation au règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne la date limite pour la signature des contrats de culture entre les producteurs et les premiers transformateurs de tabac brut pour la récolte 2004

6

 

 

Règlement (CE) no 1085/2004 de la Commission du 9 juin 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

7

 

*

Règlement (CE) no 1086/2004 de la Commission du 9 juin 2004 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

10

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/509/CE:Décision de la Commission du 4 juin 2004 portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2003 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1082/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 9 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

65,9

999

65,9

0707 00 05

052

108,4

999

108,4

0709 90 70

052

94,3

999

94,3

0805 50 10

052

48,0

382

55,2

388

71,0

508

50,5

528

60,3

999

57,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

91,8

400

110,7

404

106,3

508

65,9

512

71,8

524

38,6

528

71,3

720

76,1

804

96,3

809

92,8

999

82,2

0809 10 00

052

201,5

624

287,4

999

244,5

0809 20 95

052

382,0

068

171,2

400

386,7

999

313,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1083/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 31 mai au 4 juin 2004, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 31 mai au 4 juin 2004 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP — INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2004

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

0

Atteinte

Fidji

0

Atteinte

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

Île Maurice

86,9534

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2004

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Contingent ouvert pour les États membres figurant dans l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001, sauf la Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2004

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Contingent ouvert pour la Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2004

Limite

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2004

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2004

portant dérogation au règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne la date limite pour la signature des contrats de culture entre les producteurs et les premiers transformateurs de tabac brut pour la récolte 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l’aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut (2), fixe la date limite pour la conclusion de contrats de culture, sauf en cas de force majeure, au 30 mai. En attente de l’adoption d’un nouveau régime de soutien au tabac brut sous le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), les producteurs et premiers transformateurs n’ont pas été dans la capacité de conclure les contrats de culture dans le temps imparti. Il convient par conséquent de reporter cette date limite pour la récolte 2004.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte 2004, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2848/98 les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 30 juin 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2319/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17).

(2)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’Adhésion de 2003.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).


10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1085/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

(en EUR/t)

Code NC

Droit à l'importation (5)

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

177,09

57,64

84,21

0,00

132,82

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

177,09

57,64

84,21

0,00

132,82

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

(5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

(6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

(7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

 

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

1.

Droit à l'importation (EUR/t)

 (1)

177,09

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Éléments de calcul:

a)

Prix caf Arag (EUR/t)

370,74

222,91

300,96

382,30

b)

Prix fob (EUR/t)

276,56

357,90

c)

Frets maritimes (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Source

USDA et opérateurs

USDA et opérateurs

Opérateurs

Opérateurs


(1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.


10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1086/2004 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2004

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes morales, les organes, entreprises, institutions publiques et entités du précédent gouvernement iraquien, auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(3)

Le 2 juin 2004, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de modifier la liste comprenant Saddam Hussein et d’autres responsables de l’ancien régime iraquien, les membres de leur famille proche et les entités détenus ou contrôlés par ces personnes ou par des personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, à laquelle doit s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe IV doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Il convient de transférer cinq mentions de l’annexe III vers l’annexe IV et de modifier deux de ces mentions.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2004.

Par la Commission

Christopher PATTEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 979/2004 de la Commission du 14.5.2004 (JO L 180 du 15.5.2004, p. 9).


ANNEXE I

L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:

Les personnes physiques suivantes sont retirées:

1)

Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adresse: Baghdad, Iraq. Passeport no 035667 (iraquien).

2)

Tarik Nasser S. Al Obaidi [alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Adresse: Baghdad, Iraq. Passeport no 212331 (iraquien).

3)

Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Date de naissance: 25 janvier 1932. Passeport no H0044232 (iraquien).

4)

Adnan S. Hasan Ahmed [alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan]. Adresse: Amman, Jordanie.

5)

Munir Al Qubaysi [alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Mamduh Awad, d) Munir A. Awad]. Adresse: Syrie. Nationalité: iraquienne.


ANNEXE II

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:

1.

Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:

1)

Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Date de naissance: 6 juin 1964. Lieu de naissance : Iraq. Nationalité: iraquienne.

2)

Adib Shaban Al-Ani [alias a) Dr. Adib Sha’ban, b Adib Shaban]. Date de naissance: 1952. Nationalité: iraquienne.

3)

Dr. Sahir Berhan [alias a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan]. Date de naissance: 1967. Adresse: a) Baghdad, Iraq, b) Émirats arabes unis. Nationalité: iraquienne.

4)

Maki Mustafa Hamudat [alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa]. Date de naissance: environ 1934. Adresse: Mosul, Iraq. Nationalité: iraquienne.

5)

Roodi Slewa [alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa]. Nationalité: iraquienne.

6)

Nabil Victor Karam. Date de naissance: 1954. Adresses: a) C/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan, b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanie. Nationalité: libanaise.

7)

Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adresse: Baghdad, Iraq. Passport No 035667 (Iraqi).

8)

Tarik Nasser S. Al Obaidi [alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Date de naissance: 1945. Lieu de naissance: Baghdad, Iraq. Adresse: Baghdad, Iraq. Passeport No 212331 (Iraqi).

9)

Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Date de naissance: 25 janvier 1932. Passeport No H0044232 (Iraqi).

10)

Adnan S. Hasan Ahmed [alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan]. Adresse: Amman, Jordanie.

11)

Munir Al Qubaysi [alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad]. Date de naissance: 1966. Lieu de naissance: Heet, Iraq. Adresse: Syrie. Nationalité: iraquienne.

2.

Les personnes morales, organes ou entités suivants sont ajoutés:

1)

ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING [alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING]. Adresse: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanie.

2)

TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Addresses: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanie; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanie; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanie.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

10.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2004

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2003 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

(2004/509/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2182/2003 (2), et notamment l'article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 64/2004 du Conseil (3) ont été fixés, en application de l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2003, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers.

(2)

Au cours des derniers mois, la Commission a procédé à diverses adaptations de ces coefficients correcteurs (4), conformément à l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut.

(3)

Il convient d'adapter, conformément à l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut, à partir des 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2003, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s'est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation,

DÉCIDE:

Article unique

Avec effet aux 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2003, les coefficients correcteurs, applicables aux rémunérations des fonctionnaires affectés dans les pays tiers payées dans la monnaie du pays d'affectation, sont adaptés comme indiqué à l'annexe.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget global des Communautés européennes pour le mois qui précède les dates visées au premier alinéa.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 327 du 16.12.2003, p. 3.

(3)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 1.

(4)  JO L 308 du 25.11.2003, p. 25.


ANNEXE

LIEUX D'AFFECTATION

Coefficients correcteurs août 2003

Néant

 


LIEUX D'AFFECTATION

Coefficients correcteurs septembre 2003

République dominicaine

43,5


LIEUX D'AFFECTATION

Coefficients correcteurs octobre 2003

Gambie

35,0


LIEUX D'AFFECTATION

Coefficients correcteurs novembre 2003

Érythrée

43,4

République dominicaine

51,0

Venezuela

73,8


LIEUX D'AFFECTATION

Coefficients correcteurs décembre 2003

Angola

116,6

Jamaïque

83,0

Mozambique

73,5

Roumanie

50,0