ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 192 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1045/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
86,3 |
204 |
152,4 |
|
624 |
83,4 |
|
999 |
107,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
115,3 |
096 |
51,3 |
|
999 |
83,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
95,4 |
999 |
95,4 |
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
32,7 |
204 |
45,4 |
|
220 |
37,3 |
|
388 |
53,6 |
|
400 |
40,4 |
|
624 |
62,9 |
|
999 |
45,4 |
|
0805 50 10 |
388 |
60,3 |
528 |
56,0 |
|
999 |
58,2 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
88,3 |
400 |
129,9 |
|
404 |
100,5 |
|
508 |
64,5 |
|
512 |
72,1 |
|
524 |
60,3 |
|
528 |
65,5 |
|
720 |
80,4 |
|
804 |
104,3 |
|
999 |
85,1 |
|
0809 20 95 |
052 |
462,3 |
068 |
218,2 |
|
400 |
295,1 |
|
999 |
325,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1046/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 juin 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc. |
(3) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 43,060 euros/100 kg net pour la période du 1er au 30 juin 2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1047/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 142e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 142e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 142e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg) |
|||||
Formules |
A |
B |
|||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
59 |
55 |
59 |
55 |
Beurre < 82 % |
57 |
53 |
— |
— |
|
Beurre concentré |
74 |
67 |
74 |
65 |
|
Crème |
— |
— |
26 |
23 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
65 |
— |
65 |
— |
Beurre concentré |
81 |
— |
81 |
— |
|
Crème |
— |
— |
29 |
— |
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1048/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 142e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 142e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 142e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en euros/100 kg) |
||||||
Formules |
A |
B |
||||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
211,1 |
215,1 |
— |
215,1 |
Concentré |
— |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
129 |
129 |
— |
129 |
|
Concentré |
— |
— |
— |
— |
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1049/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 61e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
(2) |
Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente. |
(3) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 61e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 25 mai 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
|
192,52 EUR/100 kg, |
||
|
50,00 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 922/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 96).
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1050/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 314e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 314e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:
|
74 EUR/100 kg, |
||
|
82 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1051/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1001 10 00 9400 |
— |
EUR/t |
— |
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1001 90 99 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1002 00 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1003 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1005 90 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9130 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9150 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9170 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9180 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 (1) |
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 (1) |
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 (1) |
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
(1) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n'est octroyée.
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1052/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t) |
||||||||
Code produit |
Destination |
Courant 6 |
1er terme 7 |
2e terme 8 |
3e terme 9 |
4e terme 10 |
5e terme 11 |
6e terme 12 |
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 10 00 9400 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 90 99 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1002 00 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1003 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
0 |
+9 |
–10 |
–10 |
–10 |
— |
— |
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1005 90 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9130 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9150 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9170 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9180 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
29.5.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1053/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181, 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
29.5.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1054/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) nο 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1766/92, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Code produit |
Destination |
Courant 6 |
1er terme 7 |
2e terme 8 |
3e terme 9 |
4e terme 10 |
5e terme 11 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Code produit |
Destination |
6e terme 12 |
7e terme 1 |
8e terme 2 |
9e terme 3 |
10e terme 4 |
11e terme 5 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1055/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
concernant la délivrance de licences à l'importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) pour la période allant du 11 avril 2004 au 10 avril 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1),
vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2),
vu le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) (3), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de licences ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 658/2004 dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la République populaire de Chine (RPC). |
(2) |
Il convient désormais de fixer, par catégorie d'importateur, la proportion des quantités faisant l'objet d'une demande qui peut être importée sous licence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les licences d'importation demandées au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2004 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés dans l'annexe ci-jointe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2004.
Il est applicable jusqu'au 10 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 du Conseil (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).
(2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).
(3) JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.
ANNEXE
Origine des produits |
Pourcentage d'allocation |
|||
République populaire de Chine |
Autres pays tiers |
|||
|
43,184 % |
N/A |
||
|
6,232 % |
N/A |
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1056/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les citrons, les raisins de table, les poires, les abricots, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, et les prunes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2001, 2002 et 2003, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les citrons, les raisins de table, les poires, les abricots, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, et les prunes. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 783/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 98).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
— du 1er octobre au 31 mai |
206 245 |
78.0020 |
— du 1er juin au 30 septembre |
10 586 |
||
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Concombres |
— du 1er mai au 31 octobre |
11 924 |
78.0075 |
— du 1er novembre au 30 avril |
8 560 |
||
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Artichauts |
— du 1er novembre au 30 juin |
1 357 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
— du 1er janvier au 31 décembre |
18 056 |
78.0110 |
ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 |
Oranges |
— du 1er décembre au 31 mai |
404 503 |
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
— du 1er novembre à fin février |
164 111 |
78.0130 |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
— du 1er novembre à fin février |
89 273 |
78.0155 78.0160 |
ex 0805 50 10 |
Citrons |
— du 1er juin au 31 décembre — du 1er janvier au 31 mai |
342 761 12 938 |
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
— du 21 juillet au 20 novembre |
227 815 |
78.0175 |
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 |
Pommes |
— du 1er janvier au 31 août |
638 996 |
78.0180 |
|
|
— du 1er septembre au 31 décembre |
25 380 |
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Poires |
— du 1er janvier au 30 avril |
257 158 |
78.0235 |
— du 1er juillet au 31 décembre |
27 497 |
||
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
— du 1er juin au 31 juillet |
4 123 |
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
— du 21 mai au 10 août |
32 863 |
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
— du 11 juin au 30 septembre |
6 808 |
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
— du 11 juin au 30 septembre |
51 276 |
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1057/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 de la Commission (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
54,00 |
1006 30 92 9900 |
54,00 |
1006 30 94 9100 |
54,00 |
1006 30 94 9900 |
54,00 |
1006 30 96 9100 |
54,00 |
1006 30 96 9900 |
54,00 |
1006 30 98 9100 |
54,00 |
1006 30 98 9900 |
54,00 |
1006 30 65 9900 |
54,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
30,30 |
1102 20 10 9400 |
25,97 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
38,95 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1058/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
19,31 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
34,04 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
34,04 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
19,31 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 14.5.2004-27.5.2004
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 26,10 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 39,18 EUR/t. |
3. |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t (article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96).
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(4) Fob Duluth.
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1059/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 24 au 27 mai 2004 à 180,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1878/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1878/2003 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/89, sur base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 24 au 27 mai 2004 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE) no 1878/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1453/1999 (JO L 167 du 2.7.1999, p. 19).
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 23.
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1061/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 24 au 27 mai 2004 à 50,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1062/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 24 au 27 mai 2004 à 54,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 17.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1063/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, fixés à compter du 27 mai 2004 par le règlement (CE) no 1025/2004 de la Commission (3), conformément aux annexes du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont ajustés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1503/96 et fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).
(3) JO L 127 du 29.4.2004, p. 58.
ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(en EUR/t) |
|||||
Code NC |
Droit à l'importation (5) |
||||
Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3) |
Bangladesh (4) |
Basmati Inde et Pakistan (6) |
Égypte (8) |
||
1006 10 21 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 23 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 25 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 27 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 92 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 94 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 96 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 98 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 20 11 |
259,81 |
86,51 |
125,57 |
|
194,86 |
1006 20 13 |
259,81 |
86,59 |
125,57 |
|
194,86 |
1006 20 15 |
259,81 |
86,59 |
125,57 |
|
194,86 |
1006 20 17 |
207,67 |
68,34 |
99,50 |
0,00 |
155,75 |
1006 20 92 |
259,81 |
86,59 |
125,57 |
|
194,86 |
1006 20 94 |
259,81 |
86,59 |
125,57 |
|
194,86 |
1006 20 96 |
259,81 |
86,59 |
125,57 |
|
194,86 |
1006 20 98 |
207,67 |
68,34 |
99,50 |
0,00 |
155,75 |
1006 30 21 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 23 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 25 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 27 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 42 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 44 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 46 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 48 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 61 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 63 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 65 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 67 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 92 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 94 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 96 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 98 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 40 00 |
41,18 |
|
96,00 |
(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).
(2) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz
|
Paddy |
Type Indica |
Type Japonica |
Brisures |
||||
décortiqué |
blanchi |
décortiqué |
blanchi |
|||||
|
207,67 |
416,00 |
259,81 |
416,00 |
||||
2. Éléments de calcul: |
||||||||
|
— |
340,16 |
222,37 |
312,37 |
394,57 |
— |
||
|
— |
— |
— |
287,71 |
369,91 |
— |
||
|
— |
— |
— |
24,66 |
24,66 |
— |
||
|
— |
USDA et opérateurs |
USDA et opérateurs |
Opérateurs |
Opérateurs |
— |
(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.