ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 189

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
27 mai 2004


Sommaire

 

Rectificatifs

page

 

*

Rectificatif à la décision 2004/426/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (JO L 154 du 30.4.2004)

1

 

*

Rectificatif à la décision 2004/427/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les produits à base de viande en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

4

 

*

Rectificatif à la décision 2004/428/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/493/CE en ce qui concerne les points d'entrée obligés pour l'importation des noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil dans la Communauté européenne (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

8

 

*

Rectificatif à la décision 2004/429/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant les décisions 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE et 2002/80/CE en ce qui concerne les points d'entrée obligés pour l'importation des produits concernés dans la Communauté européenne (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

13

 

*

Rectificatif à la décision 2004/430/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

27

 

*

Rectificatif à la décision 2004/431/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d'urgence pour la lutte contre la peste porcine classique (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

31

 

*

Rectificatif à la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

33

 

*

Rectificatif à la décision 2004/433/CE de la Commission du29 avril 2004établissant, pour la Lettonie, des mesures transitoires dérogeant à la directive 1999/74/CE du Conseil en ce qui concerne la hauteur des cages destinées aux poules pondeuses (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

40

 

*

Rectificatif à la décision 2004/434/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant adaptation, du fait de l'adhésion de l'Estonie, de la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

43

 

*

Rectificatif à la décision 2004/435/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d'urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

45

 

*

Rectificatif à la décision 2004/436/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

47

 

*

Rectificatif à la décision 2004/437/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/572/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les préparations de viandes en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

52

 

*

Rectificatif à la décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

57

 

*

Rectificatif à la décision 2004/439/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

76

 

*

Rectificatif à la décision 2004/440/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur du lait en Slovaquie (Journal officiel de l'Union européenneJO L 154 du 30.4.2004)

79

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Rectificatifs

27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


Rectificatif à la décision 2004/426/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/426/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notifiée sous le numéro C(2004) 1585]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/426/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2002, le Royaume-Uni a informé les autres États membres et la Commission de la présence de foyers de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (ci-après dénommé «l'organisme nuisible») sur son territoire et des mesures prises pour l'éradiquer.

(2)

Par la décision 2002/757/CE de la Commission (2), les États membres étaient tenus de prendre, à titre provisoire, des mesures d'urgence en matière phytosanitaire afin d'empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme nuisible.

(3)

À la suite des enquêtes officielles réalisées en application de la décision 2002/757/CE et sur la base d'informations récentes concernant les dégâts provoqués par l'organisme nuisible, il apparaît que la liste des végétaux hôtes de l'organisme nuisible, dénommés dans ladite décision «végétaux sensibles», doit être allongée.

(4)

Les mesures figurant dans la décision 2002/757/CE ne doivent pas s'appliquer au feuillage et aux branches coupées mais uniquement aux végétaux destinés à la plantation, qui sont transportés à partir de leur lieu de production dans la Communauté; elles doivent par ailleurs s'appliquer également aux végétaux destinés à la plantation de Camellia spp., à l'exception des semences.

(5)

Il apparaît nécessaire de faire en sorte que les producteurs enregistrés notifient aux organes officiels responsables toute présence, suspecte ou confirmée, de l'organisme nuisible.

(6)

Il apparaît en outre nécessaire d'étendre les enquêtes réalisées par les États membres pour déterminer les signes d'attaque par l'organisme nuisible de manière à inclure à la fois les plantes cultivées et les plantes non cultivées/non exploitées.

(7)

Il est opportun que les résultats de ces mesures fassent l'objet d'une évaluation permanente et que les éventuelles mesures prises ultérieurement soient examinées sur la base des résultats de cette évaluation. Les mesures prises ultérieurement doivent également tenir compte des informations que les États membres sont appelés à communiquer ainsi que des avis scientifiques qu'ils sont appelés à formuler.

(8)

La décision 2002/757/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/757/CE est modifiée comme suit.

1)

à l'article 1er, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

“végétaux sensibles”: les végétaux, à l'exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch, Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., à l'exception de Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. et Viburnum spp. L.»;

2)

à l'article 3, paragraphe 4, l'expression «végétaux de Rhododendron spp., à l'exception de Rhododendron simsii Planch, et Viburnum spp., à l'exception des fruits et semences» est remplacée par «végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences»;

3)

l'article 5 est remplacé par le libellé suivant:

«Article 5

1.   Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté ne peuvent être transportés à partir de leur lieu de production que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l'annexe de la présente décision. Les producteurs de ces végétaux sont enregistrés conformément aux dispositions de la directive 92/90/CEE de la Commission (3).

2.   Les États membres veillent à ce que les producteurs enregistrés notifient à leurs autorités officielles responsables toute présence suspecte ou confirmée de l'organisme nuisible sur le lieu de production.

4)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant:

«1.   Les États membres réalisent des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l'organisme nuisible sur leur territoire, à la fois sur les plantes cultivées et sur les plantes non cultivées/non exploitées, afin de déterminer s'il existe des indications de contamination par celui-ci.»

b)

au paragraphe 2, l'expression «1er novembre 2003» est remplacée par l'expression «1er novembre 2004»;

c)

un nouveau paragraphe est ajouté:

«3.   Les États membres peuvent, sur leur territoire, prendre les mesures appropriées pour procéder au suivi officiel des transports de végétaux sensibles pour s'assurer qu'ils satisfont aux conditions définies dans la présente décision.»

5)

à l'article 8, l'expression «31 décembre 2003» est remplacée par l'expression «31 décembre 2004»;

6)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

L'annexe de la décision 2002/757/CE est modifiée comme suit:

1)

au premier alinéa des points 1 a et 2, l'expression «aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/29/CE» est remplacée par l'expression «à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE»;

2)

le point 3 est remplacé par le libellé suivant:

«3.

Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté, ne peuvent être transportés à partir de leur lieu de production que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire et:

a)

originaires de zones dans lesquelles la présence de l'organisme nuisible n'est pas connue, ou

b)

qu'aucun signe indiquant la présence de l'organisme nuisible n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y compris des examens de laboratoire de tout symptôme suspect, effectués une fois au moins au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, ou

c)

lorsque la présence de l'organisme nuisible a été constatée sur les végétaux sur le lieu de production, que si les procédures appropriées d'éradication dudit organisme, à savoir la destruction au moins des végétaux infectés et de tous les végétaux sensibles situés à moins de 2 m des végétaux infectés, ont été appliquées, et:

i)

que si, dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végétaux du lot contaminé:

ceux-ci sont restés sur le lieu de production, et

que des inspections complémentaires officielles ont été effectuées au moins à deux reprises durant les trois mois après l'adoption des mesures d'éradication lorsque les végétaux sont en pleine croissance, et

pendant cette période de trois mois, aucun traitement pouvant supprimer les symptômes de l'organisme nuisible n'a été effectué, et

les végétaux ont été reconnus exempts de l'organisme nuisible lors de ces inspections officielles;

ii)

que, dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, ceux-ci ont été soumis à une réinspection approfondie suivant la constatation et reconnus alors exempts de l'organisme nuisible.»

3)

Le point 4 ci-après est ajouté:

«4.

Lorsque la présence de l'organisme nuisible a été constatée sur des végétaux dans des lieux de la Communauté autres que les lieux de production, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour éviter au moins la propagation de l'organisme nuisible, notamment en déterminant la zone dans laquelle les mesures sont mises en œuvre.»


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).

(2)  JO L 252 du 20.9.2002, p. 37.

(3)  JO L 344 du 26.11.1992, p. 38


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/4


Rectificatif à la décision 2004/427/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les produits à base de viande en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/427/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les produits à base de viande en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1589]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/427/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/221/CE de la Commission (2) établit les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers.

(2)

La décision 97/222/CE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande.

(3)

La directive 97/78/CE du Conseil (4) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(4)

Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de produits à base de viande transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées.

(5)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (5) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

(6)

L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(7)

Il convient également d'expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la décision 97/222/CE.

(8)

Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(9)

La décision 2001/881/CE de la Commission (6) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(10)

La décision 97/221/CE doit être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/221/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe de la décision 97/222/CE et ont été soumis au traitement minimal requis à l'importation de produits à base de viande des espèces considérées, prévu par cette décision;

b)

ils remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l'espèce considérée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe I de la décision 97/221/CE;

c)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

2)

l'article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

1.   Par dérogation à l'article 3 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe IV de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE”;

c)

les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés.

3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

3)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

L'annexe de la décision 97/221/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe devient l'annexe I;

2)

l'annexe II suivante est ajoutée:

«ANNEXE II

(Transit et/ou entreposage)

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(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 32.

(3)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(6)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).


27.5.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 189/8


Rectificatif à la décision 2004/428/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/493/CE en ce qui concerne les points d'entrée obligés pour l'importation des noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil dans la Communauté européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/428/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2003/493/CE en ce qui concerne les points d'entrée obligés pour l'importation des noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil dans la Communauté européenne

[notifiée sous le numéro C(2004) 1591]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/428/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la décision 2003/493/CE de la Commission du 4 juillet 2003 imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil (2) énumère les points d'entrée obligés pour l'importation des noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil dans la Communauté européenne.

(2)

La liste des points d'entrée doit être adaptée en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

(3)

Il est nécessaire d'actualiser la liste des points d'entrée pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suède, par lesquels les produits concernés par la décision 2003/493/CE peuvent être importés.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/493/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2003/493/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à dater du 1er mai 2004.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil dans la Communauté européenne

État membre

Point d'entrée

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär-und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Estonie

Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

Grèce

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — port et aéroport

Cork — port et aéroport

Shannon — aéroport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Chypre

Limassol Port, Larnaca Airport

Lettonie

Grebneva, — poste-frontière routier avec la Russie

Terehova — poste-frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste-frontière routier avec le Belarus

Silene — poste-frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — poste lettone

Lituanie

Route : Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Ports maritimes: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Malte

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes frontières

Autriche

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

Medyka-Przemyśl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Slovénie

Obrežje — poste frontière routier

Koper — poste frontière portuaire

Dobova — poste frontière ferroviaire

Slovaquie

Vyšné Nemecké — route, Čierna nad Tisou — chemin de fer

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(2)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 33.


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/13


Rectificatif à la décision 2004/429/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant les décisions 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE et 2002/80/CE en ce qui concerne les points d'entrée obligés pour l'importation des produits concernés dans la Communauté européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/429/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant les décisions 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE et 2002/80/CE en ce qui concerne les points d'entrée obligés pour l'importation des produits concernés dans la Communauté européenne

[notifiée sous le numéro C(2004) 1594]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/429/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

après avoir consulté les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la décision 97/830/CE de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (2) énumère les points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et de certains produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne.

(2)

L'annexe II de la décision 2000/49/CE de la Commission du 6 décembre 1999 abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte (3) énumère les points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte dans la Communauté européenne.

(3)

L'annexe II de la décision 2002/79/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine (4) énumère les points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine dans la Communauté européenne.

(4)

L'annexe II de la décision 2002/80/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie (5) énumère les points d'entrée obligés pour l'importation des figues, des noisettes et des pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie dans la Communauté européenne.

(5)

La liste des points d'entrée doit être adaptée en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

(6)

Il est nécessaire d'actualiser la liste des points d'entrée pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suède, par lesquels les produits concernés par les décisions 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE et 2002/80/CE peuvent être importés.

(7)

Il convient dès lors de modifier les décisions 97/830/CE, 2000/49/CE, 2002/79/CE et 2002/80/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 97/830/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe II de la décision 2000/49/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe II de la décision 2002/79/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

L'annexe II de la décision 2002/80/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente décision.

Article 5

La présente décision est applicable à compter du 1er mai 2004.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et de certains produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne

État membre

Point d'entrée

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart- ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär-und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Estonie

Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

Grèce

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon-Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — port et aéroport

Cork — port et aéroport

Shannon — aéroport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Chypre

Port de Limassol, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva, — poste frontière routier avec la Russie

Terehova — poste frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus

Silene — poste frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Ports maritimes: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven 

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohác Baranya — port

Malte

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes frontières

Autriche

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

Medyka-Przemyśl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Slovénie

Obrežje — poste frontière routier

Koper — poste frontière portuaire

Dobova — poste frontière ferroviaire

Slovaquie

Vyšné Nemecké — route, Čierna nad Tisou — chemins de fer

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et des produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte dans la Communauté européenne

État membre

Point d'entrée

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär-und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Estonie

Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

Grèce

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon-Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — port et aéroport

Cork — port et aéroport

Shannon — aéroport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Chypre

Port de Limassol, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva, — poste frontière routier avec la Russie

Terehova — poste frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus

Silene — poste frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Ports maritimes: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven 

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Malte

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes frontières

Autriche

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

Medyka-Przemyśl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Slovénie

Obrežje — poste frontière routier

Koper — poste frontière portuaire

Dobova — poste frontière ferroviaire

Slovaquie

Vyšné Nemecké — route, Čierna nad Tisou — chemins de fer

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

ANNEXE III

«ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine dans la Communauté européenne

État membre

Point d'entrée

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär-und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Estonie

Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

Grèce

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon-Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — port et aéroport

Cork — port et aéroport

Shannon — aéroport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Chypre

Port de Limassol Port, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva, — poste frontière routier avec la Russie

Terehova — poste frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus

Silene — poste frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Ports maritimes: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven 

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Malte

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes frontières

Autriche

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

Medyka-Przemyśl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Slovénie

Obrežje — poste frontière routier

Koper — poste frontière portuaire

Dobova — poste frontière ferroviaire

Slovaquie

Vyšné Nemecké — route, Čierna nad Tisou — chemins de fer

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

ANNEXE IV

«ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des figues, des noisettes et des pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie dans la Communauté européenne

État membre

Point d'entrée

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär-und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen-ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen — Zahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Estonie

Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

Grèce

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon-Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — port et aéroport

Cork — port et aéroport

Shannon — aéroport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Chypre

Port de Limassol, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva — poste frontière routier avec la Russie

Terehova — poste frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus

Silene — poste frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Ports maritimes: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven 

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Malte

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes-frontières

Autriche

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

Medyka-Przemyśl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Slovénie

Obrežje — poste frontière routier

Koper — poste frontière portuaire

Dobova — poste frontière ferroviaire

Slovaquie

Vyšné Nemecké — route, Čierna nad Tisou — chemins de fer

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»


(1)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 343 du 13.12.1997, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/551/CE (JO L 187 du 26.7.2003, p. 43).

(3)  JO L 19 du 25.1.2000, p. 46.Décision modifiée par la décision 2003/580/CE (JO L 197 du 5.8.2003, p. 31).

(4)  JO L 34 du 5.2.2002, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/550/CE (JO L 187 du 26.7.2003, p. 39).

(5)  JO L 34 du 5.2.2002, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/552/CE (JO L 187 du 26.7.2003, p. 47).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/27


Rectificatif à la décision 2004/430/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/430/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte

[notifiée sous le numéro C(2004) 1601]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/430/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou blue tongue  (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) délimite des zones de protection et de surveillance correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions applicables aux mouvements des animaux à l'intérieur et à partir de ces zones peuvent être accordées.

(2)

En ce qui concerne Chypre et Malte, des données épidémiologiques sont actuellement collectées afin de permettre une appréciation définitive de la situation de ces nouveaux États membres au regard de la fièvre catarrhale. Entre-temps, il est nécessaire d'ajouter temporairement Chypre et Malte dans la classification de la décision 2003/828/CE.

(3)

À cette fin, la fièvre catarrhale étant une maladie à transmission vectorielle, il convient d'examiner la situation des territoires des États membres déjà inscrits à l'annexe I de la décision 2003/828/CE, qui sont les plus proches de Chypre et de Malte du point de vue géographique et épidémiologique.

(4)

Par conséquent, la situation épidémiologique de Malte peut être temporairement assimilée à celle de la Sicile méridionale et la situation de Chypre à celle du Dodécanèse. Toutefois, en application de l'article 42 de l'acte d'adhésion, il convient de réexaminer cette situation temporaire dans un délai de trois ans à compter de la date d'adhésion de Chypre et de Malte.

(5)

Il en résulte que les règles transitoires applicables aux mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à l'intérieur et à partir de Chypre et de Malte sont respectivement celles applicables aux mouvements de ces animaux à l'intérieur et à partir du Dodécanèse et de la Sicile méridionale.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2003/828/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2003/828/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

«ANNEXE I

(Zones réglementées: zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance sont instituées par les États membres)

Zone A (sérotypes 2 et 9, et dans une moindre mesure, 4 et 16)

Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), s'applique.

Italie:

Sicilia

Ragusa, Enna

Molise

Isernia, Campobasso

Abruzzo

Chieti, toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

Lazio

Frosinone, Latina

Campania

toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Caserta 1.

Basilicata

Matera, et Potenza (à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Venosa)

Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), ne s'applique pas.

Italie:

Sicilia

Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa et Trapani

Calabria

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata

Potenza (toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Venosa)

Puglia

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Campania

Caserta (à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Malte (3)

Zone B (sérotype 2)

Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), s'applique.

Italie:

Lazio

Viterbo, Roma, Rieti (municipalités d'Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone).

Toscana

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria

Terni

Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), ne s'applique pas.

Italie:

Abruzzo

L'Aquila, à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

Lazio

Rieti (municipalités d'Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino).

Umbria

Perugia

Marche

Ascoli Piceno, Macerata

Zone C (sérotypes 2 et 4)

Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), s'applique.

France:

Corse-du-Sud, Haute-Corse

Espagne:

Islas Baleares

Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), ne s'applique pas.

Italie:

Sardinia

Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Zone D

Grèce

La totalité du territoire grec à l'exception des nomes énumérés dans la zone E

Zone E

Grèce

Nomes de Dodekanisi, Samos, Chios et Lesvos

Chypre (3)»


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée par la décision 2004/34/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 47).

(3)  Appréciation provisoire de la situation zoosanitaire à Chypre et à Malte, en attendant l'analyse des données épidémiologiques recueillies; réexamen de cette situation au plus tard le 1er mai 2007.


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/31


Rectificatif à la décision 2004/431/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d'urgence pour la lutte contre la peste porcine classique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/431/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

approuvant les plans d'urgence pour la lutte contre la peste porcine classique

[notifiée sous le numéro C(2004) 1609]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/431/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 21,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 29, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les plans d'urgence présentés par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont été approuvés par la décision 1999/246/CE de la Commission du 30 mars 1999 approuvant certains plans d'urgence pour la lutte contre la peste porcine classique (2).

(2)

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont soumis, pour approbation par la Commission, des plans d'urgence pour la lutte contre la peste porcine classique.

(3)

Ces plans remplissent les critères établis par la directive 2001/89/CE et permettent d'atteindre l'objectif recherché s'ils sont régulièrement actualisés et effectivement mis en œuvre.

(4)

Il y a lieu par conséquent d'approuver les plans présentés par les nouveaux États membres.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans d'urgence pour la lutte contre la peste porcine classique soumis par les nouveaux États membres énumérés à l'annexe sont approuvés.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Liste des États membres futurs visés à l'article 1er

Code ISO

Pays

CY

Chypre

CZ

République tchèque

EE

Estonie

HU

Hongrie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

MT

Malte

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 93 du 8.4.1999, p. 24. Décision modifiée par la décision 2000/113/CE (JO L 33 du 8.2.2000, p. 23).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/33


Rectificatif à la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/432/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1624]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/432/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 96/23/CE, l'inscription et le maintien sur les listes, prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits primaires d'origine animale («les produits») couverts par cette directive sont subordonnés à la soumission par les pays tiers concernés d'un plan précisant les garanties offertes par eux en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés dans cette directive. Cette directive établit également certaines exigences en matière de délais de soumission des plans.

(2)

La décision 2000/159/CE de la Commission du 8 février 2000 concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2) établit, à titre provisoire, la liste des pays tiers qui ont présenté un plan de surveillance des résidus précisant les garanties qu'ils offrent conformément aux exigences de cette directive.

(3)

Compte tenu des évaluations des plans présentés par les pays tiers mentionnés à titre provisoire à l'annexe de la décision 2000/159/CE, la liste des pays tiers respectant les dispositions de la directive 96/23/CE («la liste») ne doit plus être considérée comme provisoire.

(4)

Certains pays tiers ont présenté à la Commission des plans de surveillance des résidus concernant des animaux et produits ne figurant pas dans la décision 2000/159/CE. L'évaluation de ces plans et les informations complémentaires demandées par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ces pays pour les animaux et produits concernés. En conséquence, il convient de faire figurer ces animaux et produits sur la liste pour les pays tiers en question.

(5)

Certains pays tiers n'ont soumis aucun plan de surveillance des résidus ou ont présenté des garanties insuffisantes en matière de surveillance des résidus pour des animaux et produits qui figuraient initialement dans la décision 2000/159/CE. En conséquence, ces animaux et produits ne doivent plus figurer sur la liste pour les pays tiers en question.

(6)

Pour la clarté de la législation communautaire, il convient que la décision 2000/159/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers mentionnés dans l'annexe de la présente décision sont approuvés pour les animaux et produits primaires d'origine animale indiqués par la lettre «X» dans le tableau de cette annexe.

Article 2

La décision 2000/159/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Code ISO

Pays

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'éleva-ge

Miel

AD

Andorre  (3)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AF

Afghanistan

 

X  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AN

Antilles néerlandaises

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

X (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BD

Bangladesh

 

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BG

Bulgarie

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

BH

Bahreïn

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

X (6)

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

CL

Chili

X

X

X

X (6)

X

X

 

 

 

X

 

X

CN

Chine

 

X (6)

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

X (6)

X (6)

X (6)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CS

Serbie-et-Monténégro

X

X

X

X (8)

 

 

 

 

 

 

 

X

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EG

Égypte

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER

Érythrée

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FK

Îles Falkland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

X (8)

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (8)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

X (6)

X (6)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (7)

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KW

Koweït

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

X (6)

 

X (8)

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine

X

X

 

X (8)

 

 

X

 

 

 

 

 

MN

Mongolie

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

X

X (6)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

X (6)

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NO

Norvège

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

X (6)

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

X

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

X (6)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

X (6)

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY

Paraguay

X

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RO

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RU

Russie

X

X

X

X (8)

X

 

X

X

 

 

X

X

SC

Seychelles

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SY

Syrie

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TM

Turkménistan

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

Tunisie

 

X (6)

 

X (8)

X

X

 

 

 

X

X

 

TR

Turquie

 

X (6)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Etats-Unis d'Amérique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

UZ

Ouzbékistan

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 51 du 24.2.2000, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/702/CE (JO L 254 du 8.10.2003, p. 29).

(3)  Plan initial de surveillance des résidus approuvé par le sous-groupe vétérinaire CE — Andorre [en vertu de la décision no 2/1999 du Comité mixte CE — Andorre du 22 décembre 1999 (JO L 31 du 5.2.2000, p. 84)].

(4)  Boyaux uniquement.

(5)  Pays tiers utilisant uniquement des matières premières provenant d'autres pays tiers agréés pour la production de denrées alimentaires.

(6)  Exportations de chevaux vivants destinés à l'abattage (uniquement animaux destinés à la production d'aliments).

(7)  Ovins uniquement.

(8)  À l'exclusion du Kosovo, tel que défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(9)  Dénomination adéquate toujours en discussion à l'Organisation des Nations unies.

(10)  Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement.

(11)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 223/96/COL du 4 décembre 1996 (JO L 78 du 20.3.1997, p. 38).

(12)  Seulement pour les rennes de la région de Mourmansk.

(13)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 1/94 du Comité de coopération CE-Saint-Marin du 28 juin 1994 (JO L 238 du 13.9.1994, p. 25).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/40


Rectificatif à la décision 2004/433/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant, pour la Lettonie, des mesures transitoires dérogeant à la directive 1999/74/CE du Conseil en ce qui concerne la hauteur des cages destinées aux poules pondeuses

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/433/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant, pour la Lettonie, des mesures transitoires dérogeant à la directive 1999/74/CE du Conseil en ce qui concerne la hauteur des cages destinées aux poules pondeuses

[notifiée sous le numéro C(2004) 1628]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/433/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er mai 2004, l'élevage de poules pondeuses en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») doit satisfaire aux normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses établies par la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (1).

(2)

L'article 5, paragraphe 1, point 4), de la directive 1999/74/CE indique la hauteur minimale requise pour les cages non aménagées. Des dérogations à cette disposition ont déjà été prévues pour cinq nouveaux États membre dans l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements énumérés dans les appendices de cet acte.

(3)

Il convient également d'accorder à la Lettonie des dérogations à cette disposition afin de faciliter le passage aux normes de protection applicables à l'élevage de poules pondeuses qui découlent de l'application de la directive 1999/74/CE.

(4)

Afin d'éviter que des distorsions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des produits animaux, il convient d'exclure des échanges intracommunautaires les œufs produits dans des cages bénéficiant de la dérogation considérée.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point 4), de la directive 1999/74/CE, les établissements de Lettonie figurant à l'annexe de la présente décision peuvent, pour une période expirant le 1er mai 2007, continuer d'utiliser les cages existantes pour l'élevage de poules pondeuses, à condition toutefois que ces cages mesurent au moins 35 centimètres de hauteur sur au moins 65 % de la surface de la cage et pas moins de 29 centimètres en tout point.

Article 2

Les œufs produits dans des cages bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ne sont pas mis sur le marché dans un autre État membre.

Article 3

La présente décision s'applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissements de Lettonie équipés de cages pour poules pondeuses non aménagées et soumises à des mesures transitoires par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point 4), de la directive 1999/74/CE

Numéro

Nom et adresse de l'établissement

Capacité de production (œufs/an)

1

A/s Balticovo

Iecava LV

3 913

235 000

2

SAI Sidgunda 2

Sidgunda LV

2 153

9 100


(1)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/43


Rectificatif à la décision 2004/434/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant adaptation, du fait de l'adhésion de l'Estonie, de la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/434/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant adaptation, du fait de l'adhésion de l'Estonie, de la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1632]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/434/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains actes dont la validité se prolonge au-delà du 1er mai 2004 et qui doivent être adaptés du fait de l'adhésion, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion de 2003 ou, lorsqu'elles ont été prévues, elles doivent être complétées. Toutes ces adaptations doivent être adoptées avant l'adhésion pour être applicables dès l'adhésion.

(2)

Conformément à l'article 57, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, ces adaptations doivent être adoptées par la Commission dans tous les cas où la Commission a adopté l'acte original.

(3)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1) prévoit l'interdiction de l'utilisation pour l'alimentation des animaux de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce. Ce règlement prévoit également que des dérogations peuvent être accordées pour les animaux à fourrure.

(4)

La décision 2003/324/CE de la Commission (2) indique les États membres autorisés à faire usage de cette dérogation, les espèces qui peuvent être alimentées à l'aide de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce, ainsi que les conditions dans lesquelles l'alimentation des animaux peut avoir lieu.

(5)

L'Estonie a présenté une demande de dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce et a fourni des informations satisfaisantes sur les mesures de sécurité en application desquelles l'alimentation des animaux peut avoir lieu.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2003/324/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/324/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, une dérogation est accordée à l'Estonie et à la Finlande en ce qui concerne l'alimentation des animaux à fourrure suivants à l'aide de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce:»

2)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

L'Estonie et la Finlande prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Elles en informent immédiatement la Commission.»

3)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La République d'Estonie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.»

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 37.


27.5.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 189/45


Rectificatif à la décision 2004/435/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d'urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/435/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

approuvant les plans d'urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse

[notifiée sous le numéro C(2004) 1648]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/435/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 21,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 72, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les plans d'urgence présentés par les États membres actuels ont été approuvés par la décision 93/455/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 approuvant certains plans d'urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse (2).

(2)

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont soumis pour approbation des plans d'urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse.

(3)

Ces plans remplissent les critères établis par la directive 2003/85/CE et permettent d'atteindre l'objectif recherché s'ils sont régulièrement actualisés et effectivement mis en œuvre.

(4)

Il y a lieu par conséquent d'approuver les plans présentés par les nouveaux États membres.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans d'urgence pour la lutte contre la fièvre aphteuse soumis par les nouveaux États membres énumérés à l'annexe sont approuvés.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Liste des nouveaux États membres visés à l'article 1er

Code

Pays

CY

Chypre

CZ

République tchèque

EE

Estonie

HU

Hongrie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

MT

Malte

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie


(1)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(2)  JO L 213 du 24.8.1993, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/96/CE (JO L 35 du 6.2.2001, p. 52).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/47


Rectificatif à la décision 2004/436/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/436/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1650]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/436/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (2) fixe les conditions de police sanitaire générales applicables aux importations dans la Communauté en provenance des pays tiers.

(2)

La décision 94/984/CE de la Commission (3) établit les conditions de police sanitaire et les certificats vétérinaires requis à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers.

(3)

La directive 97/78/CE du Conseil (4) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(4)

Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de viandes fraîches de volaille transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées.

(5)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (5) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

(6)

L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(7)

Il convient également d'expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la décision 94/984/CE.

(8)

Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(9)

La décision 2001/881/CE de la Commission (6) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(10)

La décision 94/984/CE doit être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 94/984/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Les États membres veillent à ce que les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision pour l'importation de viandes fraîches de volaille;

b)

ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables, fixées dans l'attestation de santé animale du modèle de certificat, partie A ou B, figurant à l'annexe II, partie 2;

c)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle C figurant à l'annexe II, partie 2, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

2)

l'article 1er ter suivant est inséré:

« Article premier ter

1.   Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE”;

c)

les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés.

3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

3)

les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

L'annexe II, partie 2, de la décision 94/984/CE est modifiée comme suit.

Le modèle de certificat C suivant est ajouté:

Image

Image


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).

(3)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(6)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004 p. 21).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/52


Rectificatif à la décision 2004/437/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/572/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les préparations de viandes en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/437/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2000/572/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les préparations de viandes en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1672]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/437/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/65/CE du Conseil établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (2), y compris les conditions applicables aux importations dans la Communauté.

(2)

La décision 2000/572/CE de la Commission (3) définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de préparations de viandes en provenance de pays tiers.

(3)

La décision 94/984/CE de la Commission (4) établit les conditions de police sanitaire et les certificats vétérinaires requis à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers.

(4)

La décision 2000/585/CE de la Commission (5) définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers.

(5)

La directive 97/78/CE du Conseil (6) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(6)

Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de préparations de viandes transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées.

(7)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (7) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

(8)

L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(9)

Il convient également d'expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée respectivement aux décisions 79/542/CEE, 94/984/CE et 2000/585/CE.

(10)

Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(11)

La décision 2001/881/CE de la Commission (8) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(12)

La décision 2000/572/CE doit être modifiée en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/572/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de préparations de viandes destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE pour les importations de viandes fraîches de l'espèce considérée ou figurant à l'annexe I de la décision 94/984/CE pour les importations de viandes fraîches de volaille ou figurant à l'annexe I de la décision 2000/585/CE pour les importations de viandes de lapin et de gibier;

b)

ils remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l'espèce considérée, fixées dans un des modèles de certificat sanitaire correspondants, établis à l'annexe II, partie 2, de la décision 79/542/CEE pour les importations de viandes fraîches de cette espèce, à l'annexe I, partie 1, de la décision 94/984/CE pour les importations de viandes de volaille ou à l'annexe III de la décision 2000/585/CE pour les importations de viandes de lapin et de gibier;

c)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

2)

l'article 4 ter suivant est inséré:

« Article 4ter

1.   Par dérogation à l'article 4 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE”;

c)

les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés.

3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

3)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

«ANNEXE III

Image

Image


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 368 du 31.12.1994 p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 11).

(4)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(5)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(6)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(8)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/57


Rectificatif à la décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/438/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 1691]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/438/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point b), et son article 23, paragraphe 3, points a), c) et d),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/46/CEE arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, y compris celles qui s'appliquent aux importations.

(2)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(3)

La décision 95/340/CE de la Commission (3) établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait.

(4)

La décision 95/342/CE de la Commission (4) définit les traitements à effectuer sur le lait et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse. Il convient de mettre ses dispositions à jour afin de tenir compte du traitement contre le virus de la fièvre aphteuse prévu par la directive 2003/85/CE du Conseil (5) établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

(5)

La décision 95/343/CE de la Commission (6) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation en provenance de certains pays tiers de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine.

(6)

Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d'abroger les décisions 95/340/CE, 95/342/CE et 95/343/CE et de les remplacer par la présente décision.

(7)

Toutefois, il convient de prévoir la possibilité d'utiliser à titre provisoire les modèles de certificats établis dans la décision 95/343/CE.

(8)

La directive 97/78/CE du Conseil (7) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(9)

Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de lait transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées.

(10)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (8) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions générales relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontalier désignés à cet effet.

(11)

L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(12)

Il convient également d'expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la présente décision.

(13)

Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(14)

La décision 2001/881/CE de la Commission (9) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les importations dans la Communauté de lait et de produits à base de lait ne sont autorisées que si le lait et les produits à base de lait satisfont aux exigences des articles 2, 3 et 5.

Le transit et l'entreposage de lait et de produits à base de lait ne sont autorisés que si le lait et les produits à base de lait satisfont aux exigences des articles 4 et 5.

Article 2

1.   Les États membres autorisent les importations de lait cru et de produits à base de lait cru en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne A de la liste figurant en annexe.

2.   Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:

un seul traitement par la chaleur ayant un effet thermique au moins égal à celui obtenu par un procédé de pasteurisation à au moins 72 °C pendant au moins quinze secondes, et

suffisant pour garantir une réaction négative à un test de la phosphatase,

en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne B de la liste figurant à l'annexe I qui ne présentent pas de risque en matière de fièvre aphteuse.

3.   Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:

a)

un traitement de stérilisation, afin d'atteindre une valeur de F0 égale ou supérieure à 3, ou

b)

un traitement à ultra-haute température (UHT), c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde, ou

c)

une pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou un effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase (HTST), appliquée deux fois au lait avec pH égal ou supérieur à 7, ou

d)

un simple traitement HTST du lait avec pH inférieur à 7, ou

e)

un traitement HTST associé à un autre traitement physique:

i)

soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;

ii)

soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation;

en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne B de la liste figurant à l'annexe I qui présentent un risque en matière de fièvre aphteuse. Les produits à base de lait doivent soit subir un des traitements précités, soit être obtenus à partir de lait traité conformément aux traitements précités.

Article 3

1.   Les lots de lait et de produits à base de lait venant des pays tiers en provenance desquels les importations sont autorisées conformément à l'article 2 sont accompagnés d'un certificat sanitaire, établi sur la base du modèle approprié figurant à l'annexe II, partie 2, de la présente décision, et répondent aux conditions qui y sont fixées:

«Milk-RM» pour le lait cru destiné à l'admission dans un centre de collecte, un centre de standardisation, un établissement de traitement ou un établissement de transformation,

«Milk-RMP» pour les produits à base de lait cru,

«Milk-HTB» pour le lait traité thermiquement, les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et les produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers ne présentant pas de risque en matière de fièvre aphteuse,

«Milk-HTC» pour le lait traité thermiquement, les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et les produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse. Toutefois, les pays en provenance desquels ces importations sont déjà autorisées (qui ne présentent pas de risque en matière de fièvre aphteuse) peuvent utiliser ce modèle.

2.   Les certificats sanitaires sont établis conformément aux notes figurant à l'annexe II, partie 1.

Article 4

1.   Les lots de lait et de produits à base de lait qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers autorisé conformément à l'annexe I de la présente décision sur la base du traitement requis pour le produit considéré, défini à l'article 2;

b)

ils remplissent les conditions de police sanitaire spécifiques, fixées à la rubrique 9 du modèle de certificat sanitaire correspondant, établi à l'annexe II, partie 2, de la présente décision;

c)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 3, de la présente décision, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.

a)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et de l'article 5, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

ii)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du poste d'inspection frontalier, d'un cachet portant la mention ”UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE”;

iii)

les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

iv)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

b)

Le déchargement ou l'entreposage de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

c)

L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 5

Le lait et les produits à base de lait en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés où un foyer de fièvre aphteuse est apparu dans les douze derniers mois ou ayant pratiqué une vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze derniers mois doivent subir, avant leur introduction sur le territoire de la Communauté, un des traitements prévus à l'article 2, paragraphe 3.

Article 6

Les décisions 95/340/CE, 95/342/CE et 95/343/CE sont abrogées.

Article 7

Les certificats établis selon le modèle prévu à la décision 95/343/CE peuvent être utilisés durant six mois au maximum après la date fixée à l'article 8, paragraphe 1.

Article 8

1.   La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

2.   L'article 4, paragraphe 1, et l'annexe II, partie 3, ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

3.   Les références faites dans la législation communautaire à la liste de pays tiers figurant à l'annexe de la décision 95/340/CE s'entendent comme faites à la liste de pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE I

«+»: pays autorisé

«0»: pays non autorisé

Code ISO du pays tiers

Pays tiers

Colonne A

Colonne B

Colonne C

AD

Andorre

+

+

+

AL

Albanie

0

0

+

AN

Antilles néerlandaises

0

0

+

AR

Argentine

0

0

+

AU

Australie

0

+

+

BG

Bulgarie

0

+

+

BR

Brésil

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BH

Bosnie-et-Herzégovine

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Suisse

+

+

+

CL

Chili

+

+

+

CN

République populaire de Chine

0

0

+

CO

Colombie

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algérie

0

0

+

ET

Éthiopie

0

0

+

GL

Groenland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croatie

0

+

+

IL

Israël

0

0

+

IN

Inde

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (*)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0

+

+

MR

Mauritanie

0

0

+

MU

Maurice

0

0

+

MX

Mexique

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nouvelle-Zélande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RO

Roumanie

0

+

+

RU

Russie

0

0

+

SG

Singapour

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thaïlande

0

0

+

TN

Tunisie

0

0

+

TR

Turquie

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

États-Unis d'Amérique

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Afrique du Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

ANNEXE II

Partie 1

Modèles de certificats sanitaires

«Milk-RM»

relatif au lait cru en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne A, et destiné à l'admission dans un centre de collecte, un centre de standardisation, un établissement de traitement ou un établissement de transformation.

«Milk-RMP»

relatif aux produits à base de lait cru en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne A.

«Milk-HTB»

relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne B.

«Milk-HTC»

relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne C.

«Milk-T/S»

relatif au lait et aux produits à base de lait destinés à transiter par/être entreposés dans la Communauté européenne.

Notes

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant dans la présente annexe II et conformément au modèle correspondant au lait et aux produits à base de lait considérés. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent, le cas échéant, autoriser l'emploi d'autres langues si une traduction officielle est jointe.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet de l'agent officiel chargé de la certification doivent donc figurer sur chacune de ces pages.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par le représentant de l'autorité compétente chargé de vérifier et de certifier la conformité du lait cru, du lait traité thermiquement ou des produits à base de lait avec les exigences de la directive 92/46/CEE.

g)

Les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

h)

La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

Partie 2

Image

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Image

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Image

Image

Image

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Partie 3

Image

Image


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 200 du 24.8.1995, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/58/CE (JO L 23 du 28.1.2003, p. 26).

(4)  JO L 200 du 24.8.1995, p. 50.

(5)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 200 du 24.8.1995, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/115/CE (JO L 42 du 13.2.1997, p. 16).

(7)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 24.3.2004, p. 21).

(9)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).

(10)  (*) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la clôture des négociations actuellement en cours aux Nations unies.


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/76


Rectificatif à la décision 2004/439/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/439/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte

[notifiée sous le numéro C(2004) 1707]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/439/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

À Malte, sept établissements de transformation de viande de grande capacité ont des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles pertinentes définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2), ainsi qu'à l'annexe I de la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (3).

(2)

En conséquence, ces sept établissements ont besoin de temps pour achever leur processus de modernisation de manière à être en parfaite conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies par les directives 64/433/CEE, 77/99/CEE et 94/65/CE.

(3)

Ces sept établissements, dont la modernisation atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger leurs insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et ils ont reçu un avis favorable de la division chargée de la réglementation alimentaire et vétérinaire, qui dépend du ministère maltais des affaires rurales et de l'environnement, en ce qui concerne la finalisation de leur processus de modernisation.

(4)

Pour Malte, les informations détaillées relatives aux insuffisances de chaque établissement sont disponibles.

(5)

Pour faciliter le passage du régime existant à Malte à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de Malte, d'accorder pour ces établissements le bénéfice d'une période de transition à titre exceptionnel.

(6)

En raison du caractère exceptionnel de cette dérogation transitoire, qui n'avait pas été prévue lors des négociations sur l'élargissement, aucune autre demande de mesures transitoires de Malte concernant des exigences structurelles relatives à des établissements fabriquant des produits animaux ne devrait être accordée après l'adoption de la présente décision.

(7)

Étant donné l'état d'avancement du processus de modernisation et le caractère exceptionnel de la mesure transitoire, il convient de fixer au 31 décembre 2004 la date d'expiration de la période de transition, sans possibilité de prolongation.

(8)

Il convient de soumettre les établissements sous régime de transition visés par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, et à l'annexe I de la directive 94/65/CE ne s'appliquent pas, à Malte, aux établissements énumérés à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.

2.   Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires des établissements visés au paragraphe 1:

aussi longtemps que les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision bénéficient des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de ces établissements sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans les mêmes établissements, indépendamment de la date de commercialisation; cette règle s'applique aussi aux produits originaires d'établissements de transformation de viande intégrés dans lesquels une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 1,

ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissements de transformation de viande sous régime de transition

Numéro

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: Viande

Date de conformité

Activité des établissements

Viande fraîche, abattage, découpe

Produits à base de viande

Viande hachée, préparations de viande

1.

MP003

Chef Choice, Triq il-Latmija, Zabbar

x

x

x

31.12.2004

2.

MP004

Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa

x

x

x

31.12.2004

3.

MP005

Dewfresh Products, Pastoral House, Prince Albert Street, Albertown, Marsa

x

x

x

31.12.2004

4.

MP006

Jolly Ltd, A52, Industrial Estate, Marsa

x

x

x

31.12.2004

5.

MP007

E & M Meats Cospicua Road, Zejtun

x

x

x

31.12.2004

6.

MP008

Mosta Bacon, 115, Hope Street, Mosta

x

x

x

31.12.2004

7.

MP010

Tenderfresh, A25A, G. Garibaldi Street, Marsa

x

x

x

31.12.2004


(1)  JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/79


Rectificatif à la décision 2004/440/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur du lait en Slovaquie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/440/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur du lait en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2004) 1716]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/440/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

En Slovaquie, un établissement de transformation de lait de grande capacité a des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles définies à l'annexe B de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1).

(2)

En conséquence, cet établissement a besoin de temps pour achever son processus de modernisation visant la pleine conformité avec certaines exigences structurelles définies par la directive 92/46/CEE.

(3)

Cet établissement, dont la modernisation a atteint un stade avancé, a fourni des garanties crédibles selon lesquelles il dispose des ressources nécessaires pour corriger ses insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et il a reçu un avis favorable du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la République de Slovaquie en ce qui concerne la finalisation de son processus de modernisation.

(4)

Pour la Slovaquie, les informations détaillées concernant les lacunes de chaque établissement sont disponibles.

(5)

Pour faciliter le passage du régime existant en Slovaquie à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de la Slovaquie, d'accorder à cet établissement le bénéfice d'une période de transition à titre exceptionnel.

(6)

En raison du caractère exceptionnel de cette dérogation transitoire, qui n'avait pas été prévue lors des négociations sur l'élargissement, aucune autre demande de mesures transitoires de la Slovaquie concernant des exigences structurelles relatives à des établissements produisant du lait et des produits laitiers ne devrait être accordée après l'adoption de la présente décision.

(7)

Étant donné l'état d'avancement du processus de modernisation et le caractère exceptionnel de la mesure transitoire, il convient de limiter la période de transition à douze mois au maximum, sans qu'il soit possible de la prolonger ensuite.

(8)

Il convient de soumettre l'établissement sous régime de transition visé par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les exigences structurelles définies à l'annexe B de la directive 92/46/CEE ne s'appliquent pas en Slovaquie à l'établissement cité à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour cet établissement.

2.   Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires de l'établissement visé au paragraphe 1:

aussi longtemps que l'établissement cité à l'annexe de la présente décision bénéficie des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de cet établissement sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans le même établissement, indépendamment de la date de commercialisation,

ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissement de transformation de lait sous régime de transition

Numéro

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: Lait

Date de conformité

Activité des établissements

Laits et produits à base de lait

1.

DT 4-6-21

KOLIBA a.s Krivec 962 05 Hrinová

x

31.10.2004


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).