ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
24 mai 2004


Sommaire

 

Rectificatifs

page

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004)

1

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004)

4

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 813/2004 du Conseil du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 1626/94 en ce qui concerne certaines mesures de conservation relatives aux eaux autour de Malte (JO L 150 du 30.4.2004)

13

 

*

Rectificatif à la décision 2004/425/CE du Conseil du 21 avril 2004 relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins (JO L 150 du 30.4.2004)

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Rectificatifs

24.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


Rectificatif au règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 30 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 811/2004 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) no 811/2004 DU CONSEIL

du 21 avril 2004

instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le stock de merlu du nord dans les eaux communautaires connaît des taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2)

Le stock concerné se trouve dans les zones suivantes: le Kattegat, le Skagerrak, la mer du Nord, la Manche, les eaux situées à l'ouest de l'Écosse et autour de l'Irlande, et le Golfe de Gascogne.

(3)

Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir un plan pluriannuel de reconstitution de ce stock.

(4)

Il est prévu que la reconstitution de ce stock dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans.

(5)

Il convient de considérer que l'objectif du plan est atteint pour ce stock lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de merlu du nord adulte est supérieure à celle fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité.

(6)

Pour atteindre ledit objectif, il y a lieu de contrôler le taux de mortalité par pêche de manière à garantir une probabilité élevée d'augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer d'une année à l'autre.

(7)

Ce contrôle du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour le stock concerné.

(8)

Une fois le stock reconstitué, le Conseil prendra une décision relative à des mesures de suivi conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

(9)

Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'instaurer des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution du stock de merlu du nord occupant la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, les divisions CIEM V b (eaux communautaires) et VI a (eaux communautaires), la sous-zone CIEM VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (ci-après dénommé le «stock de merlu du nord»).

Article 2

Objectif du plan de reconstitution

Le plan de reconstitution visé à l'article 1er a pour but d'accroître les quantités de merlus du nord adultes du stock concerné à des valeurs égales ou supérieures à 140 000 tonnes.

Article 3

Obtention des niveaux cibles

Si la Commission observe, sur la base d'un avis du CIEM et après accord du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant cet avis, que, pendant deux années consécutives, le niveau cible pour le stock de merlu du nord concerné a été atteint, le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer le plan de reconstitution par un plan de gestion pour ce stock, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 4

Fixation des TAC

Un TAC doit être défini conformément à l'article 5 lorsque, pour le stock de merlu du nord concerné, le CSTEP estime, sur la base du dernier rapport du CIEM, que les quantités de merlus du nord adultes sont égales ou supérieures à 100 000 tonnes.

Article 5

Procédure de fixation des TAC

1.   Chaque année, le Conseil détermine à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, le TAC pour le stock de merlu du nord concerné pour l'année suivante.

2.   Pour 2004, le TAC est fixé à un niveau correspondant à une mortalité par pêche de 0,25, soit 4 % de moins qu'une mortalité par pêche qui demeurerait inchangée. Pour les années ultérieures du plan de reconstitution, le TAC ne dépasse pas un niveau de captures dont une évaluation scientifique du CSTEP effectuée sur la base du dernier rapport du CIEM aura montré qu'il correspond à un taux de mortalité par pêche de 0,25.

3.   Le Conseil n'adopte pas de TAC dont le CSTEP prévoit, sur la base du dernier rapport du CIEM, qu'il aurait pour conséquence, durant l'année de son application, une diminution de la biomasse du stock reproducteur.

4.   Lorsqu'il est prévu que la fixation d'un TAC pour une période donnée, conformément au paragraphe 2, entraînera à la fin de cette même année une quantité de poissons adultes qui dépassera le niveau cible fixé à l'article 2, la Commission réexaminera le plan de reconstitution et proposera toute adaptation éventuellement nécessaire compte tenu des évaluations scientifiques les plus récentes. Ce réexamen est effectué en tout état de cause au plus tard trois ans après la date d'adoption du présent règlement en vue de veiller à ce que les objectifs du plan de reconstitution soient atteints.

5.   À l'exception de la première année d'application du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:

a)

si les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutissent à un TAC pour une année donnée dépassant de plus de 15 % celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas supérieur de plus 15 % à celui de cette année, ou

b)

si les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutissent à un TAC pour une année donnée inférieur de plus de 15 % à celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas inférieur de plus 15 % à celui de cette année.

Article 6

Fixation des TAC dans des circonstances exceptionnelles

Dans les cas où le CSTEP estime, sur la base du dernier rapport du CIEM, que les quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné sont inférieures à 100 000 tonnes, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'article 5 s'applique s'il est prévu que son application entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à 100 000 tonnes;

b)

s'il n'est pas prévu que l'application de l'article 5 entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à 100 000 tonnes, le Conseil fixe, pour l'année suivante, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, un TAC inférieur à celui obtenu en appliquant la méthode indiquée à l'article 5.

Article 7

Enregistrement et comptabilisation du temps passé dans les zones

Nonobstant l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 sexies et 19 undecies de ce règlement s'appliquent aux navires qui opèrent dans la zone géographique visée à l'article 1er.

Article 8

Notification préalable

1.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre avec plus de deux tonnes de merlu du nord à bord, notifie aux autorités compétentes de cet État membre au moins quatre heures avant toute entrée:

a)

le nom du port ou du lieu de débarquement;

b)

l'heure d'arrivée estimée au port ou dans le lieu de débarquement;

c)

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour les espèces réglementées dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus de deux tonnes de merlu du nord doivent être débarquées peuvent exiger que le déchargement des captures détenues à bord ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes de l'État membre de pavillon les informations visées au paragraphe 1 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

Article 9

Ports désignés

1.   Lorsque plus de deux tonnes de merlu du nord doivent être débarquées dans la Communauté par un navire de pêche communautaire, le capitaine du navire s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

2.   Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tout débarquement de plus de deux tonnes de merlu du nord doit être effectué.

3.   Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 4 juin 2004 la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités de merlu du nord débarquées dans chaque cas. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

Article 10

Marge de tolérance

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de merlu du nord, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si la législation communautaire ne prévoit aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l'État membre dont le navire bat pavillon s'applique.

Article 11

Arrimage séparé

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de merlu du nord mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du merlu du nord doivent être dûment étiquetés aux fins d'identification ou entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

Article 12

Transport

1.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu du nord capturée dans la zone géographique visée à l'article 1er, et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence des contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le merlu du nord débarqué pour la première fois dans un port désigné en vertu de l'article 9, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % du nombre des débarquements, sont pesés en présence des contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission au plus tard le 20 juin 2004 le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.

2.   Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg de merlu du nord qui sont transportées en un lieu distinct du lieu du premier débarquement ou de la première importation sont accompagnées d'une copie de la déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement et concernant les quantités de merlu du nord transportées.

Article 13

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif au stock de merlu du nord concerné peut durer plus de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH


(1)  Avis rendu le 11 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).


24.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/4


Rectificatif au règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 30 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 812/2004 se lit comme suit:

Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil

du 26 avril 2004

établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté devrait notamment minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins et la politique commune de la pêche devrait être cohérente avec les autres politiques communautaires, en particulier la politique environnementale.La directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992 (3) protège rigoureusement les cétacés et impose aux États membres l'obligation de surveiller l'état de conservation des espèces concernées. Les États membres devraient établir également un système permettant de surveiller les captures accidentelles et la mortalité de ces espèces, afin de prendre d'autres mesures en matière de recherche et de conservation, le cas échéant, pour s'assurer que les captures accidentelles ou la mortalité n'ont pas d'incidence sensible sur les espèces concernées.Compte tenu des données scientifiques disponibles et des techniques mises au point pour réduire les captures accidentelles et la mortalité des cétacés dans les pêcheries, il apparaît justifié de prendre des mesures supplémentaires, de manière cohérente et dans un esprit de coopération au niveau communautaire, pour promouvoir la conservation des petits cétacés.Divers dispositifs acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche et ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. Il conviendrait en conséquence de rendre obligatoire l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et les pêcheries connues pour leurs taux élevés de captures accessoires de petits cétacés ou susceptibles d'enregistrer de tels taux, en tenant compte du rapport coût-efficacité d'une telle mesure. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêcheries concernées. Des études scientifiques et des projets pilotes sont nécessaires pour mieux connaître au fil des ans les effets de l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques.Le présent règlement ne devrait pas entraver la recherche scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les nouveaux types de dispositifs actifs de dissuasion. S'il convient en conséquence d'autoriser, aux fins du présent règlement, les États membres à utiliser temporairement des types de dispositifs de dissuasion acoustiques récemment mis au point et efficaces, mais qui ne seraient pas conformes aux spécifications techniques du présent règlement, il est également nécessaire de prévoir que les spécifications techniques des dispositifs de dissuasion acoustiques sont actualisées le plus tôt possible conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).Des observations indépendantes des activités de pêche sont essentielles pour fournir des estimations fiables des captures accidentelles de cétacés. Il faut en conséquence établir des programmes de surveillance impliquant l'embarquement d'observateurs indépendants et coordonner la désignation des pêcheries pour lesquelles une telle surveillance devrait être prioritaire. Pour fournir des données représentatives sur les pêcheries concernées, les États membres devraient concevoir et mettre en œuvre des programmes de surveillance appropriés pour les navires battant leur pavillon qui sont engagés dans ces pêcheries. Pour les navires de pêche de petite taille, d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, qui, parfois, ne peuvent pas embarquer en permanence une personne supplémentaire en qualité d'observateur, il conviendrait de réaliser des études scientifiques ou des projets pilotes afin de recueillir des données sur les captures accidentelles de cétacés. Des tâches communes en matière de surveillance et de rapport doivent également être définies.Pour qu'une évaluation périodique au niveau communautaire et une analyse approfondie à moyen terme puissent avoir lieu, les États membres devraient faire rapport chaque année sur l'utilisation des écho-sondeurs et sur la mise en œuvre des programmes relatifs à l'embarquement d'observateurs et communiquer toutes les informations recueillies sur les captures accidentelles et sur la mortalité des cétacés dans les pêcheries.Étant donné le risque que la pêche au filet dérivant représente pour la population gravement menacée des marsouins en mer Baltique, il est nécessaire de mettre fin dans cette zone à l'utilisation des filets dérivants. Les navires communautaires pratiquant dans cette zone la pêche aux filets dérivants feront l'objet de contraintes économiques et techniques imposant une période d'élimination progressive, avant une interdiction totale de ces engins d'ici au 1er janvier 2008. Il convient de modifier le règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (5) pour y intégrer ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à réduire le volume des captures accidentelles de cétacés par des navires de pêche opérant dans les zones indiquées aux annexes I et III.

Article 2

Utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques

1.   Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, il est interdit aux navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres d'utiliser les engins de pêche définis à l'annexe I dans ces zones, pendant les périodes et à partir des dates indiquées dans ladite annexe, sans que soient utilisés simultanément de dispositifs actifs de dissuasion acoustiques.

2.   Les capitaines des navires de pêche communautaires veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustiques soient pleinement opérationnels lorsqu'ils mettent en œuvre les engins de pêche.

3.   À titre de dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour suivre et évaluer, par le biais d'études scientifiques ou de projets pilotes, les effets au fil des ans de l'utilisation d'écho-sondeurs dans les pêcheries et les zones concernées.

Article 3

Spécifications techniques et conditions d'utilisation

1.   Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes à une série de spécifications techniques et aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire de dispositifs de dissuasion acoustiques non conformes aux spécifications techniques ou aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II, à condition que leurs effets sur la réduction des captures accidentelles de cétacés aient été suffisamment prouvés. La durée de validité d'une telle autorisation ne peut dépasser deux ans.

3.   Les États membres informent la Commission des autorisations accordées conformément au paragraphe 2, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées. Ils fournissent à la Commission les informations techniques et scientifiques concernant le dispositif de dissuasion acoustique autorisé et ses effets sur les captures accidentelles de cétacés.

Article 4

Programmes relatifs à la présence d'observateurs à bord

1.   Les États membres conçoivent et mettent en œuvre des programmes permettant de surveiller les captures accidentelles de cétacés grâce à la présence d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, en ce qui concerne les pêcheries et dans les conditions définies à l'annexe III. Les programmes de surveillance sont conçus de manière à fournir des données représentatives sur les pêcheries concernées.

2.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour recueillir des données scientifiques sur les captures accidentelles de cétacés par des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres opérant dans les pêcheries définies à l'annexe III, point 3, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes appropriés.

Article 5

Observateurs

1.   Les États membres s'acquittent de leur obligation de fournir des observateurs en désignant à cet effet des personnes indépendantes et dûment qualifiées et expérimentées. Pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, le personnel doit disposer des qualifications suivantes:

a)

une expérience suffisante pour reconnaître les espèces de cétacés et les pratiques de pêche;

b)

des compétences de base en matière de navigation maritime et une formation appropriée dans le domaine de la sécurité;

c)

la capacité d'accomplir des tâches scientifiques élémentaires, consistant par exemple à prélever des échantillons, si nécessaire, ou à réaliser des observations précises et à en consigner les résultats;

d)

une connaissance satisfaisante de la langue de l'État membre du pavillon que bat le navire observé.

2.   La tâche des observateurs est de surveiller les captures accidentelles de cétacés et de collecter les données nécessaires pour extrapoler à l'ensemble de la pêcherie concernée les captures accessoires observées. Les observateurs ont notamment pour tâche:

a)

de surveiller les opérations de pêche des navires concernés et d'enregistrer les données pertinentes sur l'effort de pêche (caractéristiques de l'engin de pêche, lieu des activités de pêche, dates auxquelles celles-ci ont effectivement commencé et pris fin);

b)

de surveiller les captures accidentelles de cétacés.

Les observateurs peuvent également être chargés d'effectuer d'autres observations définies par les États membres, afin de contribuer à améliorer les connaissances scientifiques relatives à la composition des prises des navires concernés et à l'état biologique des ressources halieutiques.

3.   L'observateur envoie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon concerné un rapport où figurent toutes les données collectées sur l'effort de pêche et toutes les observations relatives aux captures accidentelles de cétacés, y compris un résumé de ses principales constatations.

Le rapport contient notamment les informations suivantes se rapportant à la période considérée:

a)

l'identité du navire;

b)

le nom de l'observateur et la période pendant laquelle il était à bord;

c)

le type de pêche concerné (y compris les caractéristiques de l'engin, les zones définies conformément aux annexes I et III et les espèces cibles);

d)

la durée de la sortie en mer et de l'effort de pêche correspondant (exprimée en longueur totale du filet multipliée par le nombre d'heures de pêche pour un engin passif, et en nombre d'heures de pêche pour un engin remorqué);

e)

le nombre de cétacés ayant fait l'objet de captures accidentelles, y compris les espèces et, si possible, des informations supplémentaires sur la taille ou le poids, le sexe, l'âge et, le cas échéant, des indications sur les animaux perdus pendant le remorquage de l'engin ou rejetés vivants à la mer;

f)

toute information supplémentaire que l'observateur juge utile pour les objectifs du présent règlement, notamment toute défaillance du dispositif de dissuasion acoustique lors d'une opération de pêche, ou toute observation supplémentaire sur la biologie des cétacés (repérages de cétacés ou comportement particulier lié à l'opération de pêche).

Le capitaine du navire peut demander une copie du rapport de l'observateur.

4.   L'État membre du pavillon conserve les informations figurant dans les rapports de l'observateur pendant au moins cinq ans après la fin de la période visée par le rapport.

Article 6

Rapports annuels

1.   Les États membres envoient chaque année à la Commission, pour le 1er juin au plus tard, un rapport annuel complet sur l'application des articles 2, 3, 4 et 5 pendant l'année précédente. Le premier rapport couvre la partie de l'année qui s'est écoulée depuis l'entrée en vigueur du présent règlement et la totalité de l'année suivante.

2.   Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles sur l'effort de pêche collectées en application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (6), le rapport annuel contient des estimations de l'ensemble des captures accidentelles de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations utiles, y compris toutes les recherches menées dans les États membres pour réduire les captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries. Lorsqu'ils notifient les résultats des études scientifiques ou des projets pilotes prévus à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 2, les États membres s'assurent que l'élaboration et la mise en œuvre de ces études ou projets respectent des normes de qualité suffisamment élevées et ils fournissent à la Commission des informations détaillées sur ces normes.

Article 7

Évaluation et révision générales

1.   Un an au plus tard après la présentation par les États membres de leur deuxième rapport annuel, la Commission remet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement à la lumière des informations obtenues à la suite de l'application de l'article 6 et de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. Le rapport de la Commission examine en particulier l'application du présent règlement aux types de navires et de zones, la qualité des informations issues des programmes d'observation et la qualité des projets pilotes, et peut, en outre, s'accompagner de propositions appropriées.

2.   Ce rapport est mis à jour après la présentation par les États membres de leur quatrième rapport annuel.

Article 8

Adaptation au progrès technique et autres indications d'ordre technique

1.   Les dispositions suivantes sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002:

a)

indications d'ordre opérationnel et technique concernant les tâches des observateurs définies à l'article 5;

b)

modalités d'application des dispositions relatives aux rapports énoncées à l'article 6.

2.   Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à l'annexe II pour l'adapter au progrès technique et scientifique sont arrêtées selon la procédure de réglementation fixée à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 9

Modification du règlement (CE) no 88/98

Les articles suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 88/98:

«Article 8 bis

Restrictions concernant les filets dérivants

1.   À partir du 1er janvier 2008, il est interdit de conserver à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2007, tout navire peut conserver à bord des filets dérivants, ou en utiliser pour la pêche, à condition d'y être autorisé par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.

3.   En 2005, le nombre maximal des navires pouvant être autorisés par un État membre à conserver à bord des filets dérivants ou à en utiliser pour la pêche ne doit pas dépasser 60 % du nombre des navires de pêche qui utilisaient ce type de filet durant la période 2001-2003.

En 2006 et 2007, le nombre maximal de ces navires ne doit pas dépasser 40 % et 20 % respectivement du nombre des navires de pêche qui utilisaient des filets dérivants durant la période 2001-2003.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, pour le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés à exercer des activités de pêche à l'aide de filets dérivants; pour 2004, ces informations sont fournies au plus tard le 31 août 2004.

Article 8 ter

Conditions applicables aux filets dérivants

1.   Des bouées flottantes équipées de réflecteurs-radar doivent être amarrées à chaque extrémité des nappes, de telle sorte que leur localisation puisse être déterminée à tout moment. Ces bouées sont marquées en permanence par la (les) lettre(s) et le numéro d'immatriculation du navire auquel elles appartiennent.

2.   Le capitaine d'un navire de pêche utilisant des filets dérivants tient un journal de bord dans lequel il doit consigner quotidiennement les données suivantes:

a)

la longueur totale des filets conservés à bord;

b)

la longueur totale des filets utilisés dans chaque opération de pêche;

c)

la quantité de cétacés ayant fait l'objet de captures accessoires;

d)

la date et le lieu de ces captures.

3.   Tous les navires de pêche utilisant des filets dérivants conservent à bord l'autorisation visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.».

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH

ANNEXE I

PÊCHERIES OÙ L'UTILISATION DE DISPOSITIFS DE DISSUASION ACOUSTIQUES EST OBLIGATOIRE:

Zone

Engin

Période

Date d'entrée en vigueur

A.

Mer Baltique: zone délimitée par une ligne tracée à partir de la côte suédoise, à 13° de longitude E; de là, plein sud jusqu'à 55° de latitude N; de là, plein est jusqu'à 14° de longitude E; de là, plein nord jusqu'à la côte de la Suède; et, zone délimitée par une ligne tracée à partir de la côte orientale de la Suède à 55° 30' de latitude N; de là, plein est jusqu'à 15° de longitude E; de là, plein nord jusqu'à 56° de latitude N; de là, plein est jusqu'à 16 de longitude E; de là, plein nord jusqu'à la côte de la Suède.

a)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

Toute l'année

1er juin 2005

b)

Tout filet dérivant

Toute l'année

1er juin 2005

B.

Sous-zone CIEM IV et division CIEM III a

a)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant ou toute combinaison de tels filets, leur longueur totale ne devant pas dépasser 400 mètres

a)

1er août-31 octobre

1er août 2005

b)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant d'un maillage > 220 mm

b)

Toute l'année

1er juin 2005

C.

Divisions CIEM VII e, f, g, h, et j

a)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

a)

Toute l'année

1er janvier 2006

D.

Divisions CIEM VII d

a)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

a)

Toute l'année

1er janvier 2007

E.

Mer Baltique, sous-division 24 (à l'exception de la zone visée sous A)

a)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

a)

Toute l'année

1er janvier 2007

b)

Tout filet dérivant

b)

Toute l'année

1er janvier 2007

ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION DES DISPOSITIFS DE DISSUASION ACOUSTIQUES

Tous les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés en application de l'article 2, paragraphe 1, doivent respecter une des séries suivantes de caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre:

 

Série 1

Série 2

Caractéristiques du signal

Synthèses du signal

Numérique

Analogique

Tonalité/large bande

Large bande/tonalité

Tonalité

Niveaux à la source (max - min) re 1 mPa@1m

145 dB

130-150 dB

Fréquence fondamentale

a)

20-160 KHz (balayages à large bande)

b)

10 KHz (tonalité)

10 KHz

Harmoniques haute fréquence

Oui

Oui

Durée d'impulsion (nominale)

300 ms

300 ms

Intervalle entre impulsions

a)

4-30 secondes (aléatoire);

b)

4 secondes

4 secondes

Caractéristiques de la mise en œuvre

Espacement maximal entre deux dispositifs de dissuasion acoustiques le long des filets

200 m, un dispositif acoustique étant fixé à chaque extrémité du filet (ou éventuellement aux deux extrémités de plusieurs filets solidarisés)

100 m, un dispositif acoustique étant fixé à chaque extrémité du filet (ou éventuellement aux deux extrémités de plusieurs filets solidarisés)

ANNEXE III

PÊCHERIES À SURVEILLER ET POURCENTAGE MINIMAL DE L'EFFORT DE PÊCHE DEVANT ÊTRE SURVEILLÉ PAR DES OBSERVATEURS PRÉSENTS À BORD

1.   Obligations générales de surveillance

Des programmes de surveillance sont conçus sur une base annuelle et établis pour étudier de façon représentative les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries définies dans le tableau figurant au point 3 ci-après.

Il faut conférer un caractère suffisamment représentatif aux programmes de surveillance en répartissant de manière adéquate les observateurs entre les flottes et les zones de pêche et du point de vue temporel.

En règle générale, les programmes de surveillance sont fondés sur une stratégie d'échantillonnage destinée à permettre l'estimation des taux de captures accessoires de cétacés pour les espèces faisant le plus fréquemment l'objet des captures accessoires pour chaque effort unitaire d'une flotte donnée, afin de parvenir à un coefficient de variation n'excédant pas 0,30. La stratégie d'échantillonnage est conçue sur la base des informations existantes concernant la variabilité des observations précédentes relatives aux captures accessoires.

2.   Programmes pilotes de surveillance

Lorsque, en l'absence d'informations sur la variabilité des captures accessoires, les stratégies d'échantillonnage ne permettent pas de respecter le coefficient de variation dans les limites fixées au point 1, les États membres mettent en œuvre des programmes pilotes relatifs à l'embarquement d'observateurs pendant deux années consécutives, à compter des dates fixées au point 3 pour les pêcheries concernées.

Ces programmes pilotes d'observation sont fondés sur une stratégie d'échantillonnage visant à déterminer la variabilité des captures accessoires qui servira de base à la conception des stratégies d'échantillonnage ultérieures dans les conditions définies au point 1, et fournissent également des estimations des captures accessoires de cétacés pour chaque effort unitaire, réparties par espèce.

Les programmes pilotes couvrent, au moins, la valeur minimale de l'effort de pêche ci-dessous:

a)

Pour toutes les pêcheries définies au point 3, à l'exception des chaluts pélagiques (simples et doubles), du 1er décembre au 31 mars dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII:

 

Flottes de plus de 400 navires

Flottes constituées de 60 à 400 navires

Flottes de moins de 60 navires

Effort minimal couvert par les programmes pilotes

Effort de pêche de 20 navires

5 % de l'effort de pêche

5 %, couvrant au moins 3 navires différents

b)

Pour les chaluts pélagiques (simples et doubles), du 1er décembre au 31 mars dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII:

 

Flottes de plus de 60 navires

Flottes de moins de 60 navires

Effort minimal couvert par les programmes pilotes

10 % de l'effort de pêche

10 %, couvrant au moins 3 navires différents

3.   Pêcheries à surveiller et dates d'entrée en vigueur de la surveillance

Zone

Engin

Date d'entrée en vigueur

A.

Sous-zones CIEM VI, VII et VIII.

Chaluts pélagiques (simples et doubles)

1er janvier 2005

B.

Mer Méditerranée (à l'est d'une ligne 5° 36' de longitude ouest)

Chaluts pélagiques (simples et doubles)

1er janvier 2005

C.

Divisions CIEM VI a, VII a et b, VIII a, b et c et IX a

Filet maillant de fond ou filets emmêlants utilisant des mailles d'une dimension égale ou supérieure à 80 mm

1er janvier 2005

D.

Sous-zone CIEM IV, division VI a, et sous-zone VII, à l'exception des divisions VIIc et VII k

Filets dérivants

1er janvier 2006

E.

Sous-zones CIEM III a, b, c, III d au sud de 59o N, III d au nord de 59o N (uniquement du 1er juin au 30 septembre), IV et IX

Chaluts pélagiques (simples et doubles)

1er janvier 2006

F.

Sous-zones CIEM VI, VII, VIII et IX

Chaluts à grande ouverture

1er janvier 2006

G.

Sous-zone CIEM III b, c et d

Filet maillant de fond ou filets emmêlants utilisant des mailles d'une dimension égale ou supérieure à 80 mm

1er janvier 2006


(1)  Avis rendu le 10 février 2004.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 9 du 15.1.1998 p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 48/1999 (JO L 13 du 18.1.1999, p. 1).

(6)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.


24.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/13


Rectificatif au règlement (CE) no 813/2004 du Conseil du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 1626/94 en ce qui concerne certaines mesures de conservation relatives aux eaux autour de Malte

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 30 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 813/2004 se lit comme suit:

Règlement (CE) no 813/2004 du Conseil

du 26 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 1626/94 en ce qui concerne certaines mesures de conservation relatives aux eaux autour de Malte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») (1) et en particulier son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après dénommé «acte d'adhésion») (2). et en particulier son article 21,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 21 de l'acte d'adhésion, il convient de modifier le règlement (CE) no 1626/94 du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (3) conformément aux lignes directrices énoncées à l'annexe III de l'acte d'adhésion, en vue d'adopter les mesures de conservation nécessaires relatives aux eaux autour de Malte.

(2)

Lesdites mesures devraient être adoptées avant l'adhésion afin d'être applicables dès l'adhésion de Malte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1626/94 est modifié comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

La zone de gestion de 25 milles autour de Malte

1.   L'accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources de la zone qui s'étend sur 25 milles marins à partir des lignes de base autour des îles maltaises (ci-après dénommée »la zone de gestion«) est réglementé comme suit:

a)

seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués;

b)

l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, est plafonné au chiffre moyen enregistré en 2000-2001, soit l'équivalent de 1 950 navires totalisant une puissance motrice de 83 000 kW et un tonnage de 4 035 GT.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont la longueur n'excède pas 24 mètres sont autorisés à pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, décrits à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion ne peut excéder 4 800 kW;

b)

la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à moins de 200 m de profondeur ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifié par une ligne brisée dont un certain nombre de points de cheminement sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement;

c)

pour que les chalutiers puissent opérer dans la zone de gestion, il leur faut un permis de pêche spécial conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (4) et ils doivent être inscrits dans une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies chaque année à la Commission par les États membres concernés;

d)

les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents relativement à leurs effets sur la conservation des stocks.

3.   Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée «capacité de pêche de référence»), la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 10 bis, répartit entre les États membres cet excédent de capacité de pêche disponible en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation.

La capacité de pêche de référence correspond à 3 600 kW.

4.   Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité de pêche disponible au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'aux navires inscrits dans le fichier communautaire à la date d'application du présent article.

5.   Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a), et que ce dépassement tient au fait que le plafond a été abaissé après la révision prévue au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la capacité de pêche entre les États membres en s'inspirant des principes suivants:

a)

priorité est donnée en premier lieu à la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001;

b)

priorité est donnée en second lieu à la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée;

c)

pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires pêchant à l'aide de sennes coulissantes ou de palangres et les navires pêchant la coryphène conformément à l'article 2 sont autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils donnent lieu à l'octroi d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies à la Commission par chaque État membre.

L'effort de pêche total fait de toute façon l'objet d'un contrôle en vue de préserver la durabilité de ce type de pêche dans la zone.

7.   Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de gestion et chaque sortie de cette zone.

Article 8 ter

La pêche à la coryphène

1.   La pêche à la coryphène (Coriphaena) au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP) est interdite dans la zone de gestion entre le 1er janvier et le 5 août de chaque année.

2.   Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est limité à 130.

3.   Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche communautaires au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche communautaires équipés d'un DCP battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer à l'intérieur de la zone des 12 milles.

4.   Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche à la coryphène donnent lieu à l'octroi d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies à la Commission par chaque État membre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial.

«Article 10 bis

Dispositions d'application et modifications

Les modalités d'application des articles 8 bis et 8 ter qui concernent, en particulier, les critères à appliquer pour la définition et l'attribution des routes à suivre par les navires équipés d'un DCP, visés à l'article 8 ter, paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5).

2)

Le texte figurant en annexe au présent règlement est inséré après l'annexe IV.

Article 2

Le présent règlement n'entre en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH

ANNEXE

«Annexe V

ZONE DE GESTION DE 25 MILLES AUTOUR DES ÎLES MALTAISES

a)   Zones de chalutage autorisées aux abords des îles maltaises: coordonnées géographiques

Zone A

Zone H

A1 – 36.0172°N, 14.1442°E

A2 – 36.0289°N, 14.1792°E

A3 – 35.9822°N, 14.2742°E

A4 – 35.8489°N, 14.3242°E

A5 – 35.8106°N, 14.2542°E

A6 – 35.9706°N, 14.2459°E

H1 – 35.6739°N, 14.6742°E

H2 – 35.4656°N, 14.8459°E

H3 – 35.4272°N, 14.7609°E

H4 – 35.5106°N, 14.6325°E

H5 – 35.6406°N, 14.6025°E

Zone B

Zone I

B1 – 35.7906°N, 14.4409°E

B2 – 35.8039°N, 14.4909°E

B3 – 35.7939°N, 14.4959°E

B4 – 35.7522°N, 14.4242°E

B5 – 35.7606°N, 14.4159°E

B6 – 35.7706°N, 14.4325°E

I1 – 36.1489°N, 14.3909°E

I2 – 36.2523°N, 14.5092°E

I3 – 36.2373°N, 14.5259°E

I4 – 36.1372°N, 14.4225°E

Zone C

Zone J

C1 – 35.8406°N, 14.6192°E

C2 – 35.8556°N, 14.6692°E

C3 – 35.8322°N, 14.6542°E

C4 – 35.8022°N, 14.5775°E

J1 – 36.2189°N, 13.9108°E

J2 – 36.2689°N, 14.0708°E

J3 – 36.2472°N, 14.0708°E

J4 – 36.1972°N, 13.9225°E

Zone D

Zone K

D1 – 36.0422°N, 14.3459°E

D2 – 36.0289°N, 14.4625°E

D3 – 35.9989°N, 14.4559°E

D4 – 36.0289°N, 14.3409°E

K1 – 35.9739°N, 14.0242°E

K2 – 36.0022°N, 14.0408°E

K3 – 36.0656°N, 13.9692°E

K4 – 36.1356°N, 13.8575°E

K5 – 36.0456°N, 13.9242°E

Zone E

Zone L

E1 – 35.9789°N, 14.7159°E

E2 – 36.0072°N, 14.8159°E

E3 – 35.9389°N, 14.7575°E

E4 – 35.8939°N, 14.6075°E

E5 – 35.9056°N, 14.5992°E

L1 – 35.9856°N, 14.1075°E

L2 – 35.9956°N, 14.1158°E

L3 – 35.9572°N, 14.0325°E

L4 – 35.9622°N, 13.9408°E

Zone F

Zone M

F1 – 36.1423°N, 14.6725°E

F2 – 36.1439°N, 14.7892°E

F3 – 36.0139°N, 14.7892°E

F4 – 36.0039°N, 14.6142°E

M1 – 36.4856°N,14.3292°E

M2 – 36.4639°N,14.4342°E

M3 – 36.3606°N,14.4875°E

M4 – 36.3423°N,14.4242°E

M5 – 36.4156°N,14.4208°E

Zone G

Zone N

G1 – 36.0706°N, 14.9375°E

G2 – 35.9372°N, 15.0000°E

G3 – 35.7956°N, 14.9825°E

G4 – 35.7156°N, 14.8792°E

G5 – 35.8489°N, 14.6825°E

N1 – 36.1155°N, 14.1217°E

N2 – 36.1079°N, 14.0779°E

N3 – 36.0717°N, 14.0264°E

N4 – 36.0458°N, 14.0376°E

N5 – 36.0516°N, 14.0896°E

N6 – 36.0989°N, 14.1355°E

b)   Coordonnées géographiques de certains points de cheminement de l'isobathe des 200 m à l'intérieur de la zone de gestion de 25 milles

ID

Latitude

Longitude

1

36.3673°N

14.5540°E

2

36.3159°N

14.5567°E

3

36.2735°N

14.5379°E

4

36.2357°N

14.4785°E

5

36.1699°N

14.4316°E

6

36.1307°N

14.3534°E

7

36.1117°N

14.2127°E

8

36.1003°N

14.1658°E

9

36.0859°N

14.152°E

10

36.0547°N

14.143°E

11

35.9921°N

14.1584°E

12

35.9744°N

14.1815°E

13

35.9608°N

14.2235°E

14

35.9296°N

14.2164°E

15

35.8983°N

14.2328°E

16

35.867°N

14.4929°E

17

35.8358°N

14.2845°E

18

35.8191°N

14.2753°E

19

35.7863°N

14.3534°E

20

35.7542°N

14.4316°E

21

35.7355°N

14.4473°E

22

35.7225°N

14.5098°E

23

35.6951°N

14.5365°E

24

35.6325°N

14.536°E

25

35.57°N

14.5221°E

26

35.5348°N

14.588°E

27

35.5037°N

14.6192°E

28

35.5128°N

14.6349°E

29

35.57°N

14.6717°E

30

35.5975°N

14.647°E

31

35.5903°N

14.6036°E

32

35.6034°N

14.574°E

33

35.6532°N

14.5535°E

34

35.6726°N

14.5723°E

35

35.6668°N

14.5937°E

36

35.6618°N

14.6424°E

37

35.653°N

14.6661°E

38

35.57°N

14.6853°E

39

35.5294°N

14.713°E

40

35.5071°N

14.7443°E

41

35.4878°N

14.7834°E

42

35.4929°N

14.8247°E

43

35.4762°N

14.8246°E

44

36.2077°N

13.947°E

45

36.1954°N

13.96°E

46

36.1773°N

13.947°E

47

36.1848°N

13.9313°E

48

36.1954°N

13.925°E

49

35.4592°N

14.1815°E

50

35.4762°N

14.1895°E

51

35.4755°N

14.2127°E

52

35.4605°N

14.2199°E

53

35.4453°N

14.1971°E»


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

(4)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59


24.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/18


Rectificatif à la décision 2004/425/CE du Conseil du 21 avril 2004 relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/425/CE se lit comme suit:

DÉCISION DU CONSEIL

du 21 avril 2004

relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins

(2004/425/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins («l'accord») a été signé, au nom de la Communauté, le 27 février 2004, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord devraient être arrêtées. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir de prendre certaines décisions concernant sa mise en œuvre.

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à transmettre, au nom de la Communauté, la note visée à l'article 21, paragraphe 1, de l'accord.

Article 3

1.   La Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 7 de l'accord et dans tout groupe de travail susceptible d'être constitué conformément à l'article 7, paragraphe 4, de l'accord. Après consultation du comité spécial susmentionné, la Commission se charge des notifications, des échanges d'informations et des demandes d'informations prévues par l'accord.

2.   La position de la Communauté sur les décisions prises par le comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial.

3.   La décision de dénoncer l'accord, conformément à l'article 21, paragraphe 3, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH

ACCORD

entre la communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle de l'évaluation des certificats de conformité des équipements marins

PRÉAMBULE

La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés «parties»,

CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié existant entre eux;

DÉSIREUX de faciliter les échanges bilatéraux dans le domaine des équipements marins et d'accroître l'efficacité des mesures réglementaires de chacune des parties;

CONSCIENTS des possibilités qu'offre aux autorités réglementaires l'élimination de toute duplication inutile de leurs activités;

OBSERVANT l'attachement commun des parties aux travaux de l'Organisation maritime internationale (OMI);

CONSIDÉRANT que l'objectif des parties est de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins;

CONSCIENTS, d'une part, que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent contribuer à renforcer l'harmonisation des normes à l'échelle internationale;

RAPPELANT, d'autre part, que l'établissement de l'équivalence doit garantir que les objectifs réglementaires des parties sont intégralement respectés et ne doit pas entraîner une baisse de leurs niveaux respectifs de sécurité et de protection;

CONSCIENTS que la reconnaissance mutuelle de l'évaluation des certificats de conformité reposant sur l'équivalence des réglementations de la Communauté européenne et des États-Unis en matière d'équipements marins représente un moyen important d'améliorer l'accès mutuel au marché des parties;

CONSCIENTS que des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle présentent un intérêt particulier pour les petites et moyennes entreprises des États-Unis et de la Communauté européenne;

CONSCIENTS que toute reconnaissance mutuelle suppose aussi une confiance permanente dans la fiabilité des procédures d'évaluation de la conformité de l'autre partie;

RAPPELANT que l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), encourage les membres de l'OMC à engager des négociations dans le but de conclure des accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à envisager de reconnaître comme équivalentes les réglementations techniques des autres membres, s'ils sont convaincus que celles-ci répondent convenablement aux objectifs de leurs propres réglementations,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET OBJET

Article 1

Définitions

1.   Les termes et définitions suivants s'appliquent au présent accord:

a)

«autorité réglementaire»: agence ou entité publique autorisée à publier des règlements concernant des questions liées à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des milieux marins, juridiquement habilitée à contrôler l'utilisation ou la vente d'équipements marins dans la juridiction d'une partie et à prendre des mesures d'application visant à garantir que les produits qui y sont commercialisés sont conformes aux obligations légales applicables. Les autorités réglementaires des différentes parties sont indiquées à l'annexe III.

b)

«organisme d'évaluation de la conformité»: entité juridique, qui peut être une autorité réglementaire ou un autre organisme public ou privé, habilitée à délivrer des certificats de conformité en vertu de la législation et de la réglementation nationales d'une partie. Aux fins du présent accord, les organismes d'évaluation de la conformité des parties sont indiqués à l'article 6.

c)

«réglementations techniques»: les prescriptions obligatoires pour les produits, les normes d'essais et de performances et les procédures d'évaluation de la conformité fixées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties en matière d'équipements marins, ainsi que les lignes directrices applicables servant à leur mise en œuvre.

d)

«certificat de conformité»: le ou les documents délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité de l'une des parties, certifiant qu'un produit répond aux exigences législatives, réglementaires et administratives applicables de cette partie. Aux États-Unis, il s'agit du certificat d'approbation de type délivré par la «United States Coast Guard». Dans la Communauté européenne, ces documents correspondent aux certificats, approbations et déclarations prévus par la directive 96/98/CE.

e)

«équivalence des réglementations techniques»: le fait que les réglementations techniques des parties applicables à un produit précis sont suffisamment comparables pour garantir que les objectifs des réglementations respectives de chacune des parties sont atteints. Pour être équivalentes, il n'est pas nécessaire que les différentes réglementations techniques soient identiques.

f)

«instrument international»: les conventions internationales, résolutions, codes et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai en la matière;

2.   Les autres termes utilisés concernant l'évaluation de la conformité ont le sens qui leur est donné dans le présent accord ou correspondent aux définitions figurant dans le guide 2 (édition de 1996) de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI). En cas de divergence entre les définitions du guide 2 ISO/CEI et du présent accord, ce dernier prévaut.

Article 2

Objet de l'accord

1.   Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles l'autorité réglementaire de la partie importatrice accepte les certificats de conformité délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité de la partie exportatrice, conformément aux réglementations techniques de cette dernière; ce principe est dénommé ci-après «reconnaissance mutuelle».

2.   Le présent accord fixe également un cadre de coopération réglementaire qui a pour objet d'entretenir et de renforcer la reconnaissance mutuelle, par la Communauté européenne et les États-Unis, de leurs dispositions réglementaires respectives en matière d'équipements marins; d'encourager l'amélioration et l'évolution des dispositions réglementaires afin de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins; et de garantir une application cohérente du présent accord. La coopération entre les parties respectera intégralement leur autonomie réglementaire et le développement de leurs politiques et réglementations, ainsi que leur engagement commun en faveur d'une évolution des instruments internationaux applicables.

3.   Le présent accord est appelé à évoluer parallèlement aux programmes et aux politiques des parties. Les parties le revoient périodiquement afin d'évaluer les progrès enregistrés et d'identifier les améliorations éventuelles à y apporter, à mesure qu'évoluent les politiques des États-Unis et de la Communauté européenne. Une attention particulière sera également accordée à l'évolution des instruments internationaux.

CHAPITRE 2

RECONNAISSANCE MUTUELLE

Article 3

Obligations fondamentales

1.   Pour chaque produit énuméré à l'annexe II, les États-Unis reconnaissent conformes à leurs propres dispositions législatives, réglementaires et administratives indiquées à l'annexe I, sans autre évaluation de la conformité, les certificats de conformité délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité communautaires selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la CE.

2.   Pour chaque produit énuméré à l'annexe II, la Communauté européenne et ses États membres reconnaissent conformes à leurs propres dispositions législatives, réglementaires et administratives indiquées à l'annexe I, sans autre évaluation de la conformité, les certificats de conformité délivrés par l'organisme d'évaluation de la conformité des États-Unis selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives de ce pays.

3.   Les réglementations techniques applicables à chacun de ces produits aux États-Unis et dans la Communauté européenne, dans le cadre du présent accord, sont mentionnées à l'annexe II.

Article 4

Équivalence des réglementations techniques

1.   Les obligations de reconnaissance mutuelle visées à l'article 3 reposent sur l'équivalence, établie par les parties, des réglementations techniques applicables à chacun des produits énumérés à l'annexe II.

2.   La détermination de l'équivalence des réglementations techniques des parties repose sur la mise en œuvre, par ces dernières, des instruments internationaux applicables dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives, sauf lorsque l'une des parties considère que ces instruments ne constitueraient pas un moyen efficace ou adapté de réaliser ses objectifs réglementaires. Dans ce dernier cas, l'équivalence est déterminée sur une base mutuellement acceptable.

ARTICLE 5

Marquage

Les parties peuvent maintenir leurs exigences respectives concernant le marquage, la numérotation et l'identification des produits. Pour ce qui est des produits cités à l'annexe II, les organismes d'évaluation de la conformité de la CE sont habilités à opérer le marquage et la numérotation requis par les dispositions législatives et réglementaires des États-Unis et qui leur ont été attribués par la «U.S. Coast Guard». L'organisme d'évaluation de la conformité américain reçoit le numéro d'identification prévu par la directive 96/98/CE, qui lui est assigné par la Commission des Communautés européennes et doit être apposé à côté du marquage requis par ladite directive.

Article 6

Organismes d'évaluation de la conformité

1.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la délivrance de certificats de conformité conformément au présent accord:

a)

les États-Unis reconnaissent comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes notifiés désignés par les États membres de la CE en vertu de la directive 96/98/CE;

b)

la Communauté européenne et ses États membres reconnaissent comme organisme d'évaluation de la conformité la «United States Coast Guard» et les laboratoires que celle-ci a agréés en vertu du titre 46 du CFR, partie 159.010.

2.   Chaque partie reconnaît que les organismes d'évaluation de la conformité de l'autre partie sont habilités à exécuter les procédures suivantes dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l'annexe I:

a)

mise à l'essai et élaboration de rapports d'essais;

b)

certification de fonctions ou de systèmes d'assurance qualité.

3.   Les autorités réglementaires des parties sont responsables des procédures suivantes mais peuvent en déléguer une partie ou la totalité à des organismes d'évaluation de la conformité:

a)

examen de la conception des équipements et des résultats d'essais par rapport à des normes définies,

b)

délivrance des certificats de conformité.

4.   Les parties échangent leurs listes d'organismes d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur du présent accord. Elles s'informent mutuellement, dans un délai rapide, de tout changement affectant ces listes et tiennent celles-ci à jour sur le World Wide Web.

5.   Chacune des parties demande à ses organismes d'évaluation de la conformité de consigner tous les éléments des enquêtes portant sur la compétence et la conformité de leurs sous-traitants et de tenir un registre de toutes les activités sous-traitées. Ces informations sont mises, sur demande, à la disposition de l'autre partie.

6.   Chacune des parties demande à ses organismes d'évaluation de la conformité, à la requête d'une autorité réglementaire de l'autre partie citée en annexe III, de mettre à la disposition des autorités réglementaires des copies des certificats de conformité qu'ils ont délivrés et de la documentation technique correspondante.

CHAPITRE 3

COMITÉ MIXTE

Article 7

Comité mixte

1.   Les parties créent un comité mixte composé de représentants de chacune d'entre elles. Ce comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord.

2.   Chaque partie dispose d'une voix au comité mixte. Ce dernier prend ses décisions à l'unanimité et arrête son propre règlement intérieur.

3.   Le comité mixte peut examiner toute question liée au bon fonctionnement du présent accord. Il dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord. Les parties prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions du comité mixte. Ce dernier est notamment chargé:

a)

d'établir et de tenir à jour la liste, figurant en annexe II, des produits et dispositions législatives, réglementaires et administratives correspondantes que les parties ont jugées équivalentes;

b)

de débattre de questions et de résoudre les problèmes que pourrait poser la mise en œuvre du présent accord, notamment dans les cas où des réglementations techniques des parties, applicables à un produit spécifique mentionné en annexe II, sembleraient ne plus être équivalentes;

c)

de traiter les questions liées aux aspects techniques et technologiques et à l'évaluation de la conformité afin de garantir une application cohérente du présent accord, notamment par rapport aux instruments internationaux applicables;

d)

de modifier les annexes du présent accord;

e)

de fournir des orientations et, si nécessaire, d'élaborer des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre et l'application efficaces du présent accord;

f)

d'établir et de tenir à jour un programme de travail pour l'alignement et l'harmonisation des prescriptions techniques des parties.

4.   Le comité mixte peut créer des groupes de travail mixtes, composés de représentants des autorités réglementaires et d'experts compétents dont la participation est jugée nécessaire en vue de discuter et de conseiller le comité mixte sur des questions spécifiques liées à la mise en œuvre du présent accord.

CHAPITRE 4

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Article 8

Indépendance des autorités réglementaires

Aucune disposition du présent accord n'a pour objet de limiter le droit d'une partie de déterminer, par ses mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu'elle juge approprié pour renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins, ou encore de prendre des mesures pour les risques qui entrent dans le cadre du présent accord.

Article 9

Échange d'informations et de correspondants

1.   Les autorités réglementaires des parties énumérées à l'annexe III arrêtent les moyens appropriés d'échanger des informations sur tout problème réglementaire relatif aux produits relevant du présent accord.

2.   Chacune des parties désigne au moins un correspondant, qui peut être une autorité réglementaire énumérée à l'annexe III, pour donner suite à l'ensemble des demandes raisonnables émanant de l'autre partie et d'autres tiers intéressés, comme les fabricants, les consommateurs et les syndicats, au sujet de procédures, règlements ou autres points s'inscrivant dans le cadre du présent accord. Les parties échangent et mettent à la disposition du public des listes de correspondants.

3.   Les parties ont le droit de communiquer dans leur(s) langue(s) officielle(s) pour échanger des informations et des notifications dans le cadre du présent accord. Si une partie juge nécessaire de traduire dans sa ou ses langue(s) officielle(s) les informations qu'elle reçoit, elle se charge de cette tâche et en supporte le coût.

4.   Chaque partie convient de diffuser au public, sur le World Wide Web, la liste des produits pour lesquels elle a délivré des certificats de conformité en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives, et à la mettre à jour régulièrement.

Article 10

Modifications réglementaires

1.   Pour introduire de nouvelles réglementations techniques liées au présent accord, une partie doit se fonder sur les instruments internationaux existants, sauf si elle considère que ces derniers constitueraient un moyen inefficace ou inadapté de réaliser ses objectifs réglementaires.

2.   Les parties se notifient mutuellement les modifications apportées aux réglementations techniques dans les domaines couverts par le présent accord au moins 90 jours avant leur entrée en vigueur. Lorsqu'une action plus urgente se révèle nécessaire pour des raisons de sécurité, de santé ou de protection de l'environnement, elles se le font savoir dès que possible.

3.   Les parties et leur autorités réglementaires doivent s'informer et se consulter mutuellement, dans les limites de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, sur:

a)

les propositions de modification ou d'introduction de nouvelles réglementations techniques relevant des dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives, visées dans les dispositions figurant aux annexes I et II ou s'y rapportant;

b)

la transposition en temps utile d'instruments internationaux nouveaux ou modifiés dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives; et sur

c)

le renouvellement de certificats de conformité existants et valables lorsque cette procédure est requise par des dispositions législatives, réglementaires et/ou administratives nouvelles ou modifiées.

Les parties s'accorderont mutuellement la possibilité de commenter des propositions de ce type.

4.   Dans l'éventualité de modifications des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées aux annexes I et II, le comité mixte examine si les réglementations techniques relatives aux produits mentionnés à l'annexe II sont toujours équivalentes.

Si les membres du comité mixte estiment que l'équivalence est maintenue, le produit continue à figurer à l'annexe II.

Si les membres du comité mixte estiment que l'équivalence ne peut être maintenue, les références aux produits et aux réglementations techniques applicables pour lesquels l'équivalence ne peut être maintenue sont supprimées de l'annexe II. Le comité mixte arrête une décision visant à modifier cette annexe en conséquence. En l'absence de reconnaissance mutuelle, les parties ne sont plus liées par les obligations mentionnées à l'article 3 du présent accord en ce qui concerne un produit spécifique. Néanmoins, la partie importatrice continue à reconnaître les certificats de conformité délivrés précédemment pour des produits admis sur son marché avant annulation de la reconnaissance mutuelle, sauf décision contraire de l'une de ses autorités réglementaires, justifiée par des raisons de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement ou par le non respect d'autres dispositions relevant du présent accord.

Si, au sein du comité mixte, les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la question du maintien de l'équivalence de leurs réglementations techniques relatives à un produit de l'annexe II, la reconnaissance mutuelle concernant ce produit est suspendue en vertu des dispositions de l'article 15.

5.   Les parties publient une version actualisée de l'annexe II sur le World Wide Web.

Article 11

Coopération réglementaire

1.   Les parties conviennent de coopérer au sein de l'OMI et d'autres organisations internationales compétentes comme l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT), afin d'élaborer et d'améliorer la réglementation internationale visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins.

2.   Les parties examinent quels sont les travaux techniques, les échanges de données et d'informations, la coopération scientifique et technologique et autres activités de coopération qu'elles peuvent mener conjointement afin d'améliorer la qualité et le niveau de leurs réglementations techniques applicables aux équipements marins et d'exploiter efficacement les ressources permettant l'évolution des dispositions réglementaires.

3.   Pour les produits qui ne sont pas inclus dans l'annexe II au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ou pour lesquels l'équivalence des réglementations techniques a été supprimée ou suspendue, les parties s'engagent à examiner leurs réglementations techniques respectives afin d'instaurer, dans la mesure du possible, une reconnaissance mutuelle. Les parties définiront un programme de travail et un calendrier pour l'alignement de leurs réglementations techniques et engageront, dans ce cadre, les travaux appropriés sur les normes internationales. Les parties s'efforcent d'aligner leurs réglementations techniques, dans la mesure du possible, sur la base d'instruments internationaux existants, afin de réaliser l'objectif de leur législation nationale, qui est de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins.

4.   Lorsque les parties concluent qu'elles peuvent établir l'équivalence pour un produit et les dispositions législatives, réglementaires et administratives correspondantes, le comité mixte arrête une décision visant à modifier l'annexe II en conséquence.

Article 12

Coopération dans le domaine de l'évaluation de la conformité

1.   Les parties et leurs autorités chargées des questions d'évaluation de la conformité se consultent, en tant que de besoin, afin de préserver la confiance mutuelle dans leurs procédures d'évaluation de la conformité et organismes d'évaluation de la conformité. Il peut s'agir, par exemple, de comparer les méthodes de vérification et de surveillance des compétences et aptitudes techniques de ces organismes et, avec l'accord des deux parties, de participer conjointement à des audits/contrôles portant sur les activités d'évaluation de la conformité, ou à d'autres formes d'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité.

2.   Les parties encouragent leurs organismes d'évaluation de la conformité à prendre part aux activités de coordination et de coopération qu'elles organisent séparément ou conjointement.

CHAPITRE 5

MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SAUVEGARDE

Article 13

Surveillance des organismes d'évaluation de la conformité

1.   Les parties s'assurent que leurs organismes d'évaluation de la conformité sont ou restent en mesure d'évaluer correctement la conformité des produits ou des procédés, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables. À cet égard, elles exercent ou font exercer, selon le cas, une surveillance permanente de leurs organismes d'évaluation de la conformité et/ou laboratoires agréés en procédant régulièrement à des audits ou à des évaluations.

2.   Si une partie a des raisons objectives de contester la compétence technique d'un organisme d'évaluation de la conformité de l'autre partie, elle en informe cette dernière. Une telle contestation ne peut être élevée qui si elle est justifiée de manière objective et circonstanciée. L'autre partie présente, dans les meilleurs délais, des informations visant à réfuter la contestation ou à corriger les insuffisances qui la sous-tendent. La question est traitée au sein du comité mixte, si nécessaire. En cas de désaccord sur la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité, la requérante peut refuser d'accorder son marquage et/ou sa numérotation à l'organisme contesté et de reconnaître les certificats de conformité délivrés par ce dernier.

Article 14

Surveillance du marché

1.   Aucune disposition du présent accord n'a pour objet de limiter le droit d'une autorité réglementaire de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées dès qu'elle établit qu'un produit est susceptible:

a)

de compromettre la santé et/ou la sécurité de l'équipage, des passagers ou, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, même si ce produit est correctement installé, entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné;

b)

de ne pas respecter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relevant du champ d'application de l'accord; ou

c)

d'enfreindre autrement une exigence qui y est définie.

Ces mesures peuvent consister à retirer les produits du marché, à interdire leur mise sur le marché, à restreindre leur libre circulation, à ordonner leur rappel et à empêcher la réapparition de problèmes similaires, notamment en interdisant leur importation. Si l'autorité réglementaire engage ces mesures, elle en informe l'autre partie dans les quinze jours suivant leur adoption, en motivant sa décision.

2.   Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties de retirer du marché les produits qui ne répondent effectivement pas aux réglementations techniques d'une partie.

3.   Les parties conviennent que tout contrôle frontalier à réaliser sur des produits certifiés, étiquetés ou marqués selon les dispositions de la partie importatrice visées à l'annexe I est accompli aussi rapidement que possible. En ce qui concerne les inspections liées à la circulation intérieure des produits sur leurs territoires respectifs, les parties conviennent que celles-ci ne sont pas effectuées de manière moins favorable que lorsqu'il s'agit de produits nationaux similaires.

Article 15

Suspension de la reconnaissance mutuelle

1.   Si une partie considère que l'équivalence des réglementations techniques relatives à un ou plusieurs produits de l'annexe II n'est pas ou ne peut pas être maintenue, elle en informe l'autre partie et lui en communique les motifs objectifs. Le comité mixte est saisi de toute contestation de l'équivalence. Si le comité mixte ne parvient à aucune décision dans les 60 jours suivant sa saisine, l'obligation de reconnaissance mutuelle concernant ces produits est suspendue par l'une des parties, ou les deux. La suspension reste effective tant que le comité mixte n'est pas parvenu à un accord.

2.   Le comité mixte met à jour l'annexe II en arrêtant une décision visant à tenir compte de la suspension de la reconnaissance mutuelle pour les produits en question. Les parties conviennent de coopérer conformément aux dispositions de l'article 11 afin de rétablir l'équivalence, dans la mesure du possible.

3.   En cas de suspension de la reconnaissance mutuelle des réglementations techniques visées à l'annexe II, les parties ne sont plus liées par les obligations mentionnées à l'article 3 du présent accord en ce qui concerne un produit spécifique. Néanmoins, la partie importatrice continue à reconnaître les certificats de conformité précédemment délivrés pour des produits admis sur son marché avant la suspension de la reconnaissance mutuelle, sauf décision contraire de l'une de ses autorités réglementaires, justifiée par des raisons de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement ou par le non respect d'autres dispositions relevant du présent accord.

Article 16

Système d'alerte

Les parties instaurent un système d'alerte réciproque entre leurs autorités réglementaires afin de s'informer mutuellement des produits qui se sont révélés non conformes aux réglementations techniques applicables ou qui peuvent représenter un danger imminent pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Article 17

Confidentialité

1.   Les parties conviennent de préserver, conformément à leur législation respective, la confidentialité des informations échangées dans le cadre du présent accord. En particulier, les parties s'abstiennent et interdisent aux organismes d'évaluation de la conformité de divulguer les informations qui sont échangées dans le cadre du présent accord et constituent des secrets d'affaires, des données commerciales ou financières confidentielles ou des renseignements relatifs à une enquête en cours.

2.   Les parties ou leurs organismes d'évaluation de la conformité peuvent, lorsqu'ils échangent des informations avec leurs homologues, préciser les données qu'ils ne souhaitent pas voir divulguées.

3.   Chaque partie prend toutes les précautions raisonnablement nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations échangées dans le cadre du présent accord.

Article 18

Redevances

Les parties s'efforcent de garantir que les redevances exigées pour des services liés à l'objet du présent accord soient proportionnelles aux services rendus. Pour les procédures d'évaluation de la conformité couvertes par le présent accord, chaque partie veille à ne pas exiger de redevances au titre des évaluations de la conformité effectuées par l'autre.

Article 19

Champ d'application territorial

1.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué, dans les conditions qui y sont prévues, et, d'autre part, au territoire des États-Unis.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'accord s'applique aux navires habilités à battre le pavillon de l'une ou l'autre des parties, ou d'un État membre de celles-ci, effectuant des voyages internationaux.

Article 20

Accords avec d'autres pays

1.   Sauf accord écrit des parties, les obligations prévues par les accords de reconnaissance mutuelle conclus par l'une d'entre elles avec un pays tiers ne sont nullement applicables à l'autre pour ce qui est de l'acceptation des résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées dans le pays tiers.

2.   Afin de faciliter le commerce des équipements marins avec d'autres pays, la Communauté européenne et les États-Unis s'engagent à examiner la possibilité d'élaborer un accord multilatéral avec d'autres pays intéressés, dans les domaines couverts par le présent accord.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié par lettre l'achèvement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le présent accord peut être modifié conformément à l'article 7 ou par les parties.

3.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord en adressant par écrit un préavis de six mois à l'autre partie.

4.   Après dénonciation du présent accord, les parties continuent à accepter les certificats de conformité précédemment délivrés, dans le cadre du présent accord, par les organismes d'évaluation de la conformité, sauf décision contraire de leurs autorités réglementaires, justifiée par des raisons de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement ou par le non respect d'autres dispositions du présent l'accord.

Article 22

Dispositions finales

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits et les obligations des parties dans le cadre de tout autre accord international.

2.   Les parties réexaminent régulièrement le fonctionnement du présent accord, le premier réexamen ayant lieu au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

3.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire original, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d' interprétation, la version anglaise est déterminante.

ANNEXE I

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES

Dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Communauté européenne:

Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée.

Les parties reconnaissent que le «Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale» fournit des lignes directrices utiles pour la mise en œuvre, en particulier, des procédures d'évaluation de la conformité relevant de ladite directive.

Dispositions législatives, réglementaires et administratives des États-Unis:

Titre 46 de l'U.S.C., section 3306

Titre 46 du CFR, parties 159 à 165

ANNEXE II

PRODUITS RELEVANT DE L'ACCORD SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

Engins de sauvetage

Identification de l'article

Instruments internationaux applicables en matière d'exigences relatives à la construction, au fonctionnement et aux essais 1

Réglementations techniques de la CE, numéro de l'article indiqué à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE, modifiée

Réglementations techniques des États-Unis

Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage

Note: la date d'expiration ne doit pas dépasser 48 mois après le mois de fabrication.

LSA Code, sections 1.2 et 2.1.3;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 4.1 à 4.5 et 4.8, et partie 2, section 4;

OMI CSM/Circ.980, section 3.3.

A.1/1.3

Guidelines for Approval of «SOLAS» Pyrotechnic Devices, octobre 1998

Feux à main (pyrotechnie)

Note: la date d'expiration ne doit pas dépasser 48 mois après le mois de fabrication.

LSA Code, sections 1.2 et 3.1;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 4.1 à 4.6 et partie 2, section 4;

OMI CSM/Circ.980, section 3.1.

A.1/1.8

Guidelines for Approval of «SOLAS» Pyrotechnic Devices, octobre 1998

Signaux manuels (pyrotechnie)

Note: la date d'expiration ne doit pas dépasser 48 mois après le mois de fabrication.

LSA Code, sections 1.2 et 3.2;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 4.1 à 4.5 et 4.7, et partie 2, section 4;

OMI CSM/Circ.980, section 3.2.

A.1/1.9

Guidelines for Approval of «SOLAS» Pyrotechnic Devices, octobre 1998

Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie)

Note: la date d'expiration ne doit pas dépasser 48 mois après le mois de fabrication.

LSA Code, sections 1.2 et 3.3;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 4.1 à 4.5 et 4.8; et partie 2, section 4;

OMI CSM/Circ.980, section 3.3.

A.1/1.10

Guidelines for Approval of «SOLAS» Pyrotechnic Devices, octobre 1998

Appareils lance-amarre (pyrotechnie)

Note: la date d'expiration ne doit pas dépasser 48 mois après le mois de fabrication.

LSA Code, sections 1.2 et 7.1;

Recommandation sur les essais, partie 1, section 9 et partie 2, section 4;

OMI CSM/Circ.980, section 7.1.

A.1/1.11

Guidelines for Approval of «SOLAS» Pyrotechnic Devices, octobre 1998

Radeaux de sauvetage rigides

Note: la trousse de secours n'est pas couverte par l'accord.

LSA Code, sections 1.2, 4.1 et 4.3;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 5.1 à 5.16 et 5.20;

OMI CSM/Circ.811;

OMI CSM/Circ.980, section 4.2;

OMI CSM/Circ.1006 ou autre norme appropriée concernant les matériaux utilisés pour la coque ou l'application d'un revêtement ignifuge.

A.1/1.13

Rigid Liferaft – Coast Guard (G-MSE-4) Review Checklist, 27 juillet 1998

Radeaux de sauvetage rigides à redressement automatique

Note: la trousse de secours n'est pas couverte par l'accord.

LSA Code, sections 1.2, 4.1 et 4.3;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 5.1 à 5.16 et 5.18 à.21;

OMI CSM/Circ.809;

OMI CSM/Circ.811;

OMI CSM/Circ.980, section 4.2;

OMI CSM/Circ.1006 ou autre norme appropriée concernant les matériaux utilisés pour la coque ou l'application d'un revêtement ignifuge.

A.1/1.14

Rigid Liferaft – Coast Guard (G-MSE-4) Review Checklist, 27 juillet 1998

Radeaux de sauvetage réversibles rigides munis d'une tente

Note: la trousse de secours n'est pas couverte par l'accord.

LSA Code, sections 1.2, 4.1 et 4.3;

Recommandation sur les essais, partie 1, points 5.1 à 5.16, 5.18 et 5.21;

OMI CSM/Circ.809;

OMI CSM/Circ.811;

OMI CSM/Circ.980, section 4.2;

OMI CSM/Circ.1006 ou autre norme appropriée concernant les matériaux utilisés pour la coque ou l'application d'un revêtement ignifuge.

A.1/1.15

Rigid Liferaft – Coast Guard (G-MSE-4) Review Checklist, 27 juillet 1998

Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique)

LSA Code, sections 1.2 et 4.1.6.3;

Recommandation sur les essais, partie 1, section 11

OMI CSM/Circ.980, section 4.3.1;

A.1/1.16

46 CFR 160.062

Dispositifs de largage des

a)

embarcations de sauvetage et des canots de secours et des

b)

radeaux de sauvetage

mis à l'eau par un ou plusieurs garants

Uniquement le croc de dégagement utilisé avec le radeau de sauvetage sous bossoirs

LSA Code, sections 1.2 et 6.1.5;

Recommandation sur les essais, partie 1, section 8.2

et partie 2, points 6.2.1 à 6.2.4;

A.1/1.26

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Systèmes d'évacuation marins

LSA Code, sections 1.2 et 6.2;

Recommandation sur les essais, partie 1, section 12;

OMI CSM/Circ.980, section 6.2.

A.1/1.27

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)


Protection contre l'incendie

Identification de l'article

Instruments internationaux applicables en matière d'exigences relatives à la construction, au fonctionnement et aux essais

Réglementations techniques de la CE, numéro de l'article indiqué à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE, modifiée

Réglementations techniques des États-Unis

Sous-couches de revêtement de pont

Code FTP, annexe 1, parties 2

Résolution OMI A.687(17);

CSM/Circ.916;

CSM/Circ. 1004.

A.1/3.1

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Cloisonnements de types «A» et «B»,intégrité au feu, notamment:

 

Cloisons (sans fenêtres)

 

Ponts

 

Portes coupe-feu (avec des fenêtres d'une superficie inférieure à 645 cm2)

 

Plafonds et sols

SOLAS II-2/3.2; II-2/3.4;

Code FTP, annexe 1, partie 3, et annexe 2;

Résolution OMI A 754(18);

CSM/Circ.916;

CSM/Circ.1004;

CSM/Circ.1005.

A.1/3.11

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Matériaux non combustibles

SOLAS II-2/3.33;

Code FTP, annexe 1, partie 1, et annexe 2.

A.1/3.13

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Portes coupe-feu

Uniquement les portes coupe-feu sans fenêtres ou munies de fenêtres d'une superficie totale inférieure à 645 cm2 par battant.

Approbation subordonnée à la vérification de la taille maximale des portes.

Les portes doivent être utilisées avec une huisserie ayant fait l'objet d'un essai de résistance au feu.

SOLAS II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, et II-2/9.4.2;

Code FTP, annexe 1, partie 3;

Résolution OMI A 754(18);

CSM/Circ.916;

CSM/Circ. 1004.

A.1/3.16

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Systèmes de commande de portes coupe-feu

SOLAS II-2/9.4.1.1.4;

Recueil HSC de 1994, point 7.9.3.3;

Recueil HSC de 2000, point 7.9.3.3;

Code FTP, annexe 1, partie 4.

A.1/3.17

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme

Uniquement pour les surfaces exposées des plafonds, murs et sols. Ne s'applique pas aux tuyaux, revêtements de tuyaux ou aux câbles.

SOLAS II-2/3.29;

Recueil HSC de 1994, points 7.4.3.4.1 et 7.4.3.6;

Recueil HSC de 2000, points 7.4.3.4.1 et 7.4.3.6;

Code FTP, annexe 1, parties 2

Résolution OMI A.653(16);

ISO 1716 (1973);

CSM/Circ. 916, CSM/Circ. 1004 et CSM/Circ. 1008.

A.1/3.18

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus

SOLAS II-2/3.40.3;

Code FTP, annexe 1, partie 7.

A.1/3.19

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Mobilier rembourré

Code FTP, annexe 1, partie 8;

Résolution OMI A.652 (16).

A.1/3.20

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Articles de literie

Code FTP, annexe 1, partie 9;

Résolution OMI A.688 (17).

A.1/3.21

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Clapets coupe-feu

SOLAS II-2/9.4.1.1.8 et II-2/9.7.3.1.2;

Code FTP, annexe 1, partie 3;

Résolution OMI A 754(18);

CSM/Circ. 916.

A.1/3.22

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type «A» pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc.

SOLAS II-2/9.3.1;

Code FTP, annexe 1, partie 3;

Résolution OMI A 754(18);

CSM/Circ. 916 et CSM/Circ. 1004.

A.1/3.26

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type «B» pour le passage de tuyaux autres qu'en acier ou en cuivre

SOLAS II-2/9.3.2.1;

Code FTP, annexe 1, partie 3;

Résolution OMI A 754(18);

CSM/Circ. 916 et CSM/Circ. 1004.

A.1/3.27

(aucune disposition en complément des instruments internationaux)


Équipements de navigation

Identification de l'article

Instruments internationaux applicables en matière d'exigences relatives à la construction, au fonctionnement et aux essais

Réglementations techniques de la CE, numéro de l'article indiqué à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE, modifiée

Réglementations techniques des États-Unis

Compas magnétique

SOLAS V/19.2.1.1;

Résolution OMI A 382 (X);

Résolution OMI A.694 (17);

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), CEI 60945 (1996).

A.1/4.1

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.101.

Dispositif de contrôle de route magnétique à transmission

Résolution OMI CSM 86 (70), annexe 2;

Résolution OMI A.694 (17);

ISO 11606 (2000), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.2

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.102.

Gyrocompas

Résolution OMI A.424 (XI);

Résolution OMI A.694 (17);

ISO 8728 (1997), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.3

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.103.

Sondeur à écho

Résolution OMI A.224 (VII), modifiée par la résolution OMI CSM 74 (69), annexe 4, Résolution OMI A.694 (17);

ISO 9875 (2000), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.6

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.107.

Équipement de mesure de vitesse et de distance (SDME)

Recueil HSC de 1994, point 13.3.2;

Recueil HSC de 2000, point 13.3.2;

Résolution OMI A.824(19), modifiée par la

résolution OMI CSM 96(72);

Résolution OMI A.694 (17);

A.1/4.7

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.105.

Indicateur de taux de giration

Résolution OMI A.694 (17);

Résolution OMI A.526 (13);

CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.9

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.106.

Équipement Loran-C

Résolution OMI A.694 (17);

Résolution OMI A.818 (19);

CEI 61075 (1991), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.11

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.135.

Équipement Chayka

Résolution OMI A.694 (17);

Résolution OMI A.818 (19);

CEI 61075 (1991), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.12

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.136.

Équipement GPS

Résolution OMI A.819 (19), résolution OMI A.694 (17);

CEI 60945 (1996), CEI 61108-1 (1994), CEI 61162.

A.1/4.14

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.130.

Équipement GLONASS

Résolution OMI CSM 53(66);

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 61108-2 (1998), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.15

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.131.

Système de contrôle de route

SOLAS V/24.1;

Résolution OMI A 342 (IX),

modifiée par la résolution OMI CSM 64 (67), annexe 3;

Résolution OMI A.694 (17);

A.1/4.16

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.110.

Aide de pointage radar automatique (ARPA)

(l'équipement radar utilisé avec ARPA doit être homologué séparément dans l'UE et aux États-Unis)

Résolution OMI A.823 (19).

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 60872-1 (1998), CEI 61162.

A.1/4.34

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.120.

Aide de poursuite automatique (ATA)

(l'équipement radar utilisé avec ATA doit être homologué séparément dans l'UE et aux États-Unis)

Résolution OMI CSM 64 (67), annexe 4, appendice 1;

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 60872-2 (1999), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.35

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.111.

Aide de pointage électronique (EPA)

(l'équipement radar utilisé avec EPA doit être homologué séparément dans l'UE et aux États-Unis)

Résolution OMI CSM 64 (67), annexe 4, appendice 2;

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 60872-3 (2000), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.36

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.121.

Système intégré à pont

Résolution OMI CSM.64 (67) annexe 1;

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 61209 (1999), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.28

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.140.

Enregistreur des données du voyage

Résolution OMI A.861 (20);

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 61996 (2000), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.29

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.150.

Gyrocompas pour engins à grande vitesse

Résolution OMI A.821 (19);

Résolution OMI A.694 (17);

ISO 16328 (2001), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.31

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.203.

Équipement AIS (système d'identification automatique) universel

Résolution OMI CSM.74 (69), annexe 3;

Résolution OMI A.694 (17);

UIT R. M. 1371-1 (10/00)

A.1/4.32

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.155.

NOTE: par ailleurs, l'émetteur radio doit être approuvé par la U.S. Federal Communications Commission.

Système de contrôle de poursuite

Résolution OMI CSM.74 (69), annexe 2;

Résolution OMI A.694 (17);

CEI 62065 (2002), CEI 60945 (1996), CEI 61162.

A.1/4.33

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.112.

Réflecteur radar

Résolution OMI A 384 (X);

CEI 60945 (1996), ISO 8729 (1997).

A.1/4.39

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.160.

ANNEXE III

AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES

États-Unis d'Amérique

Belgique

Ministère des communications et de l'infrastructure

Administration des affaires maritimes et de la navigation

Rue d'Arlon, 104

B - 1040 Bruxelles

Ministerie voor Verkeer en Infrastructuur

Bestuur voor Maritime Zaken en Scheepvaart

Aarlenstraat 104

B - 1040 Brussel

Danemark

Søfartsstyrelsen

Vermundsgade 38 C

DK - 2100 København Ø

Allemagne

Bundesministerium für Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)

Invalidenstraße 44

D - 10115 Berlin

Grèce

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γρ.Λαμπράκη 150

GR - 185 18 Πειραιας Ελλάς

(Ministry of Merchant Marine

150,Gr. Lampraki str.

185 18 Piraeus)

Espagne

Ministerio De Fomento

Dirección General de la Marina Mercante.

C/ Ruíz de Alarcón 1

ES-28071 Madrid

France

Ministère de l'équipement, du transport et du logement

Direction des affaires maritimes et des gens de mers

3, place de Fontenoy

F-75700 Paris

Irlande

Maritime Safety Division

Department of the Marine and Natural Resources

Leeson Lane

IRL - Dublin 2

Italie

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Unita di Gestione del trasporto maritimo

Via dell'arte, 16

IT - 00144 – Roma

Luxembourg

Commissariat aux affaires maritimes

26 place de la Gare

L-1616 Luxembourg

Pays-Bas

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

Directie Transportveiligheid

Nieuwe Uitleg 1,

Postbus 20904

NL-2500 EX Den Haag

Autriche

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Oberste Schiffahrtsbehörde

Abteilung II/20

Radetzkystrasse 2

A-1030 Wien

Portugal

Ministerio das Obras Públicas, Transportes e Habitação

Palácio Penafiel

rua S. Mamede ao Caldas 21

P - 1149-050 Lisboa

Finlande

Liikenne- ja viestintäministeriö / kommunikationsministeriet

PO Box 235

FIN-00131 Helsinki

Suède

Sjöfartsverket

S-601 78 Norrköping

Royaume-Uni

Maritime and Coastguard Agency

Spring Place

105 Commercial Road

UK – Southampton SO15 1EG

Commission des Communautés européennes

Direction générale Énergie et transports

Unité Sécurité maritime

200, rue de la Loi

B-1049 Bruxelles

Communauté européenne

United States Coast Guard

Office of Design and Engineering

Standards (G-MSE)

2100 Second Street

S.W. Washington, DC 20593


(1)  «LSA Code» fait référence au recueil de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI adopté le 4 juin 1996 (résolution OMI CSM.48 (66)).

La «Recommandation sur les essais» correspond à la recommandation de l'OMI relative aux essais applicables aux engins de sauvetage adoptée le 6 novembre 1991 (résolution OMI A 689(17)), modifiée le 11 décembre 1998 (résolution OMI CSM.81(70)).