ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 180 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 974/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 14 mai 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
99,6 |
204 |
64,3 |
|
212 |
89,5 |
|
999 |
84,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
100,3 |
096 |
79,8 |
|
999 |
90,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
103,3 |
204 |
54,4 |
|
999 |
78,9 |
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
37,0 |
204 |
43,1 |
|
220 |
43,7 |
|
388 |
66,8 |
|
400 |
38,0 |
|
624 |
59,8 |
|
999 |
48,1 |
|
0805 50 10 |
388 |
74,2 |
528 |
57,8 |
|
999 |
66,0 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
80,0 |
400 |
126,7 |
|
404 |
107,3 |
|
508 |
63,5 |
|
512 |
75,2 |
|
524 |
75,1 |
|
528 |
69,3 |
|
720 |
79,7 |
|
804 |
106,5 |
|
999 |
87,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 975/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 141e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 141e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Par la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 mai 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 141e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en euros/100 kg) |
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Formules |
A |
B |
||||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
211,1 |
215,1 |
— |
215,1 |
Concentré |
— |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
129 |
129 |
— |
129 |
|
Concentré |
— |
— |
— |
— |
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 976/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 141e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai impartis par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 141e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 mai 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 141e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg) |
|||||
Formules |
A |
B |
|||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
59 |
55 |
— |
— |
Beurre < 82 % |
— |
— |
— |
72 |
|
Beurre concentré |
74 |
67 |
74 |
65 |
|
Crème |
— |
— |
26 |
23 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
65 |
— |
— |
— |
Beurre concentré |
81 |
— |
81 |
— |
|
Crème |
— |
— |
29 |
— |
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 977/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 60e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
(2) |
Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente. |
(3) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 60e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 11 mai 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
|
195,10 EUR/100 kg, |
||
|
50,00 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2132/2003 (JO L 320 du 5.12.2003, p. 4).
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 978/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 313e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 313e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 979/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes physiques et morales, les organes, entreprises, institutions publiques et entités du précédent gouvernement iraquien, auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 26 avril 2004, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes physiques et morales, des organes, entreprises, institutions publiques et entités du précédent gouvernement iraquien, auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe III doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 924/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 100).
ANNEXE
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit.
1. |
Les organes, entreprises, institutions publiques, les personnes morales, les organes et entités suivants sont ajoutés à la liste:
|
2. |
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:
|
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 980/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 10 au 13 mai 2004 à 175,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 981/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1878/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1878/2003 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/89, sur base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 10 au 13 mai 2004 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE) no 1878/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1453/1999 (JO L 167 du 2.7.1999, p. 19).
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 23.
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 982/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 10 au 13 mai 2004 à 58,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 983/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 10 au 13 mai 2004 à 58,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 17.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 984/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
modifiant pour la trente-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 11 mai 2004, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 950/2004 de la Commission (JO L 173 du 7.5.2004, p. 6).
ANNEXE
|
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit. |
|
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
|
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 985/2004 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2004
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
16,25 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
27,68 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
27,68 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
16,25 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 30.4.2004-13.5.2004
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 29,10 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 44,30 EUR/t. |
3. |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(4) Fob Duluth.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/29 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 mai 2004
portant nomination de membres de la Commission des Communautés européennes
(2004/492/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, et notamment son article 45, paragraphe 2, points a) et b),
d'un commun accord avec le président de la Commission,
considérant ce qui suit:
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés membres de la Commission, pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2004:
|
M. Pavel TELIČKA |
|
M. Siim KALLAS |
|
M. Marcos KYPRIANOU |
|
Mme Sandra KALNIETE |
|
Mme Dalia GRYBAUSKAITÉ |
|
M. Péter BALÁZS |
|
M. Joe BORG |
|
Mme Danuta HÜBNER |
|
M. Janez POTOČNIK |
|
M. Jan FIGEĽ |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2004.
Par le Conseil
B. COWEN
Le président
Rectificatifs
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/30 |
Rectificatif au règlement (CE) no 879/2004 de la Commission du 29 avril 2004 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Saccharomyces cerevisiae)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 162 du 30 avril 2004 )
Page 67, à l'annexe, dans la dernière colonne:
au lieu de:
«3.5.2007»
lire:
«3.5.2008».
15.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/30 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2180/2003 de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 22 décembre 2003 )
Page 16, à l'annexe I, dans la deuxième colonne, «Désignation des marchandises», à la vingt et unième ligne:
au lieu de:
«– – autres d'une teneur»
lire:
«– – autres, d'une teneur».