ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
14 mai 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 964/2004 de la Commission du 13 mai 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 965/2004 de la Commission du 13 mai 2004 modifiant le règlement (CE) no 2314/2003 quant au délai de présentation des offres pour les adjudications partielles pour la revente sur le marché intérieur de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand

3

 

*

Règlement (CE) no 966/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 14 mai 2004

4

 

 

Règlement (CE) no 967/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

6

 

 

Règlement (CE) no 968/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la vingt-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003

8

 

 

Règlement (CE) no 969/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

9

 

 

Règlement (CE) no 970/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

12

 

 

Règlement (CE) no 971/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

14

 

 

Règlement (CE) no 972/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1814/2003

15

 

 

Règlement (CE) no 973/2004 de la Commission du 13 mai 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


RÈGLEMENT (CE) N o 964/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 mai 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

99,2

204

63,9

212

89,5

999

84,2

0707 00 05

052

99,4

096

79,8

999

89,6

0709 90 70

052

96,3

204

51,3

999

73,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

36,9

204

43,8

220

40,3

388

70,2

400

38,0

624

58,7

999

48,0

0805 50 10

388

67,1

528

57,8

999

62,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,1

400

110,7

404

89,4

508

56,6

512

78,6

524

75,1

528

65,0

720

85,5

804

106,5

999

83,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


14.5.2004   

FR

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L 179/3


RÈGLEMENT (CE) N o 965/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

modifiant le règlement (CE) no 2314/2003 quant au délai de présentation des offres pour les adjudications partielles pour la revente sur le marché intérieur de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2314/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand (2) prévoit que le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles expire chaque jeudi.

(2)

Il est nécessaire de supprimer l’adjudication partielle dont le délai expire le 10 juin 2004 vu qu’il s’agit d’un jour férié en Allemagne.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2314/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2314/2003 est remplacé par le texte suivant:

«Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 mai et du 10 juin 2004»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2004 (JO L 111 du 17.4.2004, p. 36).


14.5.2004   

FR

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L 179/4


RÈGLEMENT (CE) N o 966/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 14 mai 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 14 mai 2004

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

8,35

0

1703 90 00 (2)

9,90

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


14.5.2004   

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L 179/6


RÈGLEMENT (CE) N o 967/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 14 MAI 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 91 00

S00

euros/100 kg

42,33 (1)

1701 11 90 99 10

S00

euros/100 kg

43,05 (1)

1701 12 90 91 00

S00

euros/100 kg

42,33 (1)

1701 12 90 99 10

S00

euros/100 kg

43,05 (1)

1701 91 00 90 00

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4602

1701 99 10 91 00

S00

euros/100 kg

46,02

1701 99 10 99 10

S00

euros/100 kg

46,80

1701 99 10 99 50

S00

euros/100 kg

46,80

1701 99 90 91 00

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4602

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92  %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


14.5.2004   

FR

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L 179/8


RÈGLEMENT (CE) N o 968/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la vingt-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1290/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1290/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2003, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la vingt-septième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1290/2003, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 49,941 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2126/2003 (JO L 319 du 4.12.2003, p. 4).


14.5.2004   

FR

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L 179/9


RÈGLEMENT (CE) N o 969/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Des possibilités d'exportation existent pour une quantité de 1 800 t de riz vers certaines destinations. Le recours à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (3), est approprié. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.

(5)

Le règlement (CE) no 3072/95 a, dans son article 13, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

À l'exception de la quantité de 1 800 t prévue à l'annexe, la délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 mai 2004, fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

100620119000

R01

EUR/t

14

100620139000

R01

EUR/t

14

100620159000

R01

EUR/t

14

100620179000

EUR/t

100620929000

R01

EUR/t

14

100620949000

R01

EUR/t

14

100620969000

R01

EUR/t

14

100620989000

EUR/t

100630219000

R01

EUR/t

14

100630239000

R01

EUR/t

14

100630259000

R01

EUR/t

14

100630279000

EUR/t

100630429000

R01

EUR/t

14

100630449000

R01

EUR/t

14

100630469000

R01

EUR/t

14

100630489000

EUR/t

100630619100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 et 023

EUR/t

25

100630619900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630639100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 et 023

EUR/t

25

100630639900

R01

EUR/t

18

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

100630659100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 et 023

EUR/t

25

100630659900

R01

EUR/t

18

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

100630679100

021 et 023

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630679900

066

EUR/t

45

100630929100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 et 023

EUR/t

25

100630929900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630949100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 et 023

EUR/t

25

100630949900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630969100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 et 023

EUR/t

25

100630969900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630989100

021 et 023

EUR/t

25

100630989900

EUR/t

100640009000

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

500 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

1 000 t,

Destinations 021 et 023:

100 t,

Destination 066:

100 t,

Destination A97:

100 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


14.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/12


RÈGLEMENT (CE) N o 970/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 12 mai 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 12 mai 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi comme suit:

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

155,30

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

194,00

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


14.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/14


RÈGLEMENT (CE) N o 971/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 12 mai 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 12 mai 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 36,50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


14.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/15


RÈGLEMENT (CE) N o 972/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1814/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004 (3), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1814/2003 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 1814/2003 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 7 au 13 mai 2004, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1814/2003, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 21,98 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 265 du 16.10.2003, p. 25.


14.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/16


RÈGLEMENT (CE) N o 973/2004 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 ((JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du reglement de la Commission du 13 mai 2004 fixant les restitutions a l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

040110109000

970

EUR/100 kg

1,911

040110909000

970

EUR/100 kg

1,911

040120119500

970

EUR/100 kg

2,953

040120199500

970

EUR/100 kg

2,953

040120919000

970

EUR/100 kg

3,737

040130119400

970

EUR/100 kg

8,624

040130119700

970

EUR/100 kg

12,95

040130319100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,02

A01

EUR/100 kg

31,46

040130319400

L01

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EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,03

075

EUR/100 kg

51,03

400

EUR/100 kg

17,71

A01

EUR/100 kg

60,04

040620909917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,04

075

EUR/100 kg

54,24

400

EUR/100 kg

18,83

A01

EUR/100 kg

63,80

040620909919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,03

075

EUR/100 kg

60,61

400

EUR/100 kg

21,01

A01

EUR/100 kg

71,30

040630319710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,80

075

EUR/100 kg

9,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,22

040630319730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,03

075

EUR/100 kg

14,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

040630319910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,80

075

EUR/100 kg

9,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,22

040630319930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,03

075

EUR/100 kg

14,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

040630319950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

040630399500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,03

075

EUR/100 kg

14,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

040630399700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

040630399930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

040630399950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,57

075

EUR/100 kg

23,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,10

040630909000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,13

075

EUR/100 kg

24,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,43

040640509000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,74

075

EUR/100 kg

59,23

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,68

040640909000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,24

075

EUR/100 kg

60,81

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,54

040690139000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,94

075

EUR/100 kg

76,57

400

EUR/100 kg

25,31

A01

EUR/100 kg

90,09

040690159100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,04

075

EUR/100 kg

79,13

400

EUR/100 kg

26,09

A01

EUR/100 kg

93,09

040690179100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,04

075

EUR/100 kg

79,13

400

EUR/100 kg

26,09

A01

EUR/100 kg

93,09

040690219900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,74

075

EUR/100 kg

77,35

400

EUR/100 kg

18,72

A01

EUR/100 kg

91,00

040690239900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,97

075

EUR/100 kg

68,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

80,45

040690259900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,59

075

EUR/100 kg

67,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

79,58

040690279900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,35

075

EUR/100 kg

61,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,08

040690319119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,28

075

EUR/100 kg

56,39

400

EUR/100 kg

10,74

A01

EUR/100 kg

66,35

040690339119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,28

075

EUR/100 kg

56,39

400

EUR/100 kg

10,74

A01

EUR/100 kg

66,35

040690339919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

075

EUR/100 kg

51,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,85

040690339951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,72

075

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,89

040690359190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,46

075

EUR/100 kg

80,01

400

EUR/100 kg

25,81

A01

EUR/100 kg

94,11

040690359990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,46

075

EUR/100 kg

80,01

400

EUR/100 kg

16,88

A01

EUR/100 kg

94,11

040690379000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,94

075

EUR/100 kg

76,57

400

EUR/100 kg

25,31

A01

EUR/100 kg

90,09

040690619000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

69,35

075

EUR/100 kg

85,30

400

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

100,35

040690639100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

69,00

075

EUR/100 kg

84,60

400

EUR/100 kg

26,87

A01

EUR/100 kg

99,53

040690639900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

66,33

075

EUR/100 kg

81,72

400

EUR/100 kg

20,56

A01

EUR/100 kg

96,13

040690699100

A00

EUR/100 kg

040690699910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

66,33

075

EUR/100 kg

81,72

400

EUR/100 kg

20,56

A01

EUR/100 kg

96,13

040690739900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,77

075

EUR/100 kg

70,35

400

EUR/100 kg

22,12

A01

EUR/100 kg

82,77

040690759900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,17

075

EUR/100 kg

71,12

400

EUR/100 kg

9,34

A01

EUR/100 kg

83,66

040690769300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,45

075

EUR/100 kg

63,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,08

040690769400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,74

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

9,72

A01

EUR/100 kg

84,09

040690769500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,88

075

EUR/100 kg

67,41

400

EUR/100 kg

9,72

A01

EUR/100 kg

79,31

040690789100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,19

075

EUR/100 kg

67,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

79,17

040690789300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,46

075

EUR/100 kg

69,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

82,05

040690789500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

56,92

075

EUR/100 kg

68,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

80,79

040690799900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,47

075

EUR/100 kg

56,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,79

040690819900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,74

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

19,99

A01

EUR/100 kg

84,09

040690859930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,44

075

EUR/100 kg

77,58

400

EUR/100 kg

24,92

A01

EUR/100 kg

91,28

040690859970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,17

075

EUR/100 kg

71,12

400

EUR/100 kg

21,80

A01

EUR/100 kg

83,66

040690869100

A00

EUR/100 kg

040690869200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,37

075

EUR/100 kg

67,28

400

EUR/100 kg

13,08

A01

EUR/100 kg

79,16

040690869300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,14

075

EUR/100 kg

67,99

400

EUR/100 kg

14,35

A01

EUR/100 kg

79,99

040690869400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,51

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

16,23

A01

EUR/100 kg

84,09

040690869900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,44

075

EUR/100 kg

77,58

400

EUR/100 kg

19,00

A01

EUR/100 kg

91,28

040690879100

A00

EUR/100 kg

040690879200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,48

075

EUR/100 kg

56,05

400

EUR/100 kg

11,71

A01

EUR/100 kg

65,94

040690879300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,70

075

EUR/100 kg

62,44

400

EUR/100 kg

13,21

A01

EUR/100 kg

73,46

040690879400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,01

075

EUR/100 kg

63,39

400

EUR/100 kg

14,48

A01

EUR/100 kg

74,57

040690879951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,69

075

EUR/100 kg

70,19

400

EUR/100 kg

20,00

A01

EUR/100 kg

82,58

040690879971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,69

075

EUR/100 kg

70,19

400

EUR/100 kg

16,23

A01

EUR/100 kg

82,58

040690879972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,58

075

EUR/100 kg

30,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,34

040690879973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

56,65

075

EUR/100 kg

68,92

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

81,09

040690879974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

61,48

075

EUR/100 kg

74,48

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

87,62

040690879975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,70

075

EUR/100 kg

75,30

400

EUR/100 kg

15,10

A01

EUR/100 kg

88,60

040690879979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,97

075

EUR/100 kg

68,38

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

80,45

040690889100

A00

EUR/100 kg

040690889300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,91

075

EUR/100 kg

54,95

400

EUR/100 kg

14,35

A01

EUR/100 kg

64,65

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, Malte, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et les États-Unis d'Amérique.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Malte, Turquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Croatie, Canada, Chypre, Australie et Nouvelle-Zélande.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c), et article 44, paragraphe 1, points a) et b), et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.