ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
13 mai 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 960/2004 de la Commission du 12 mai 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 961/2004 de la Commission du 12 mai 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

3

 

 

Règlement (CE) no 962/2004 de la Commission du 12 mai 2004 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

6

 

 

Règlement (CE) no 963/2004 de la Commission du 12 mai 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.5.2004   

FR

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L 178/1


RÈGLEMENT (CE) N o 960/2004 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 mai 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

101,9

204

71,9

999

86,9

0707 00 05

052

116,6

096

79,8

999

98,2

0709 90 70

052

96,0

204

51,3

999

73,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

37,2

204

43,1

220

45,8

388

70,2

400

38,0

624

57,2

999

48,6

0805 50 10

388

74,3

528

68,5

999

71,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,6

400

113,4

404

105,4

508

67,7

512

75,5

524

63,3

528

76,2

720

79,4

804

108,5

999

85,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


13.5.2004   

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L 178/3


RÈGLEMENT (CE) N o 961/2004 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 3 au 7 mai 2004, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 3 au 7 mai 2004 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP — Inde

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3 au 7 mai 2004

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

0

Atteinte

Fidji

88,2717

Atteinte

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Contingent ouvert pour les États membres figurant dans l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001, sauf la Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3 au 7 mai 2004

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Contingent ouvert pour la Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3 au 7 mai 2004

Limite

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3 au 7 mai 2004

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


13.5.2004   

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L 178/6


RÈGLEMENT (CE) N o 962/2004 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2004

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 265/2004 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, ces quantités indicatives ont été dépassées pour les tomates et les citrons.

(3)

Ces dépassements ne portent pas préjudice au respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. Il convient, pour les certificats du système B demandés du 16 mars au 30 avril 2004, pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 265/2004 entre le 16 mars et le 30 avril 2004, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).

(3)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 15.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 16 mars au 30 avril 2004 (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

25

100 %

Oranges

20

100 %

Citrons

31

100 %

Pommes

23

100 %


13.5.2004   

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L 178/8


RÈGLEMENT (CE) N o 963/2004 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

(en EUR/t)

Code NC

Droit à l'importation (5)

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 13

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 15

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 17

203,83

67,00

97,58

0,00

152,87

1006 20 92

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 94

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 96

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 98

203,83

67,00

97,58

0,00

152,87

1006 30 21

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 23

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 25

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 44

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 46

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 63

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 65

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 94

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 96

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

(5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

(6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

(7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

 

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

1.

Droit à l'importation (EUR/t)

 (1)

203,83

416,00

235,91

390,04

 (1)

2.   

Éléments de calcul:

a)

Prix caf Arag (EUR/t)

340,40

234,72

332,59

417,23

b)

Prix fob (EUR/t)

307,9

391,81

c)

Frets maritimes (EUR/t)

25,42

25,42

d)

Source

USDA et opérateurs

USDA et opérateurs

Opérateurs

Opérateurs


(1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.