ISSN 1725-2563

Journal Officiel

de l'Union européenne

L 141

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Édition de langue française

Législation

47e année
30 avril 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

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Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

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Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.4.2004   

FR

Journal Officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (CE) No 795/2004 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 46, paragraphe 3, son article 52, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 5, son article 145, points c) et d), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'établir les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 établissant le régime de paiement unique en faveur des agriculteurs.

(2)

Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions. Il y a lieu, le cas échéant, d'utiliser les définitions qui s'appliquent déjà dans des situations similaires et/ou qui sont utilisées depuis des années.

(3)

Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l'arrondissement des chiffres ainsi que la possibilité de diviser les droits au paiement existants dans les cas où la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu'une fraction d'hectare.

(4)

Il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour l'établissement d'une réserve nationale, et en particulier pour le calcul des réductions applicables aux montants de référence ou aux droits au paiement, ainsi que pour l'application d'une réduction en cas de découplage total ou partiel des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003.

(5)

L'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d'utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d'établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont plus à même d'évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n'excède pas le nombre d'hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les Etats membres selon des critères objectifs. Conformément à l’article 42, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1782/2003, en cas d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement existants, une moyenne régionale devra être respectée. Il convient de laisser les États membres libres de fixer cette valeur régionale au niveau territorial approprié. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une aide découplée de la production, le montant ne peut en aucun cas être différencié ou calculé en fonction des productions sectorielles.

(6)

Dans certains cas, les agriculteurs pourraient se retrouver avec davantage de droits que de terres pour les utiliser, par exemple en cas d'exploitation commune d'une superficie fourragère, d'expiration d'un bail, de participation à un programme de reboisement ou en cas d'achat conformément aux dispositions nationales de quantités laitières de référence qui ont été louées avec les terres durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse l'aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d'éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale est alimentée grâce aux droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, grâce à des prélèvements pratiqués sur les cessions des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il importe également de prévoir que les droits au paiement assortis d'une autorisation pour la culture de fruits et légumes ou de pommes de terre de consommation et les droits de mise en jachère ne soient plus liés, lorsqu'ils sont versés à la réserve nationale, aux obligations ou autorisations qui les accompagnaient. Cette nécessité est également justifiée par le fait que les obligations et autorisations sont établies sur la base de références historiques et qu'après la mise en place du régime de paiement unique, il ne sera plus possible de désigner les bénéficiaires des droits de mise en jachère correspondant aux autorisations issues de la réserve, étant donné que l'aide sera découplée.

(8)

En cas d’application du prélèvement sur la cession des droits au paiement, des pourcentages maximaux et des critères d‘application devront être établis et différenciés en tenant compte des types de cession et des droits au paiement à céder. Si des risques de spéculation existent au cours des premières années d’application du régime de paiement unique, l’Etat membre peut être autorisée à augmenter les pourcentages de prélèvement pour les cessions sans terre. En aucun cas, l’application de tels prélèvements devrait aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de cession des droits au paiement.

(9)

Afin de faciliter l'administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le cas échéant, et à l'article 42, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque les Etats membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.

(10)

Afin de faciliter la mise en œuvre du régime de paiement unique, il importe que les États membres puissent commencer, dès l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime, à déterminer les bénéficiaires potentiels de ce régime, en particulier dans les cas où l'exploitation a subi des changements consécutifs à un héritage ou liés à des modifications d'ordre juridique, et à établir de manière provisoire les droits au paiement.

(11)

L'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 définit les situations particulières permettant aux agriculteurs d’avoir accès au régime de paiement unique. Afin d'éviter que ces situations ne servent de prétexte pour ne pas appliquer les règles applicables aux transferts normaux d'une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient de formuler un certain nombre de conditions et de définitions applicables à ces situations.

(12)

L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l'application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d'une exploitation ou d'une partie d'une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose clairement que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime.

(13)

L'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que la Commission définit les situations spéciales qui autorisent l'établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu'un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d'octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d'offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.

(14)

Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite, le cas échéant.

(15)

Étant donné que les primes aux produits laitiers et les paiements supplémentaires seront inclus dans le régime de paiement unique sur la base d'une période de référence différente de celle visée à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient, aux fins de l'établissement du montant de référence, de tenir compte des producteurs laitiers se trouvant dans une situation visée à l'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 qui, en raison de cette situation, louent en totalité ou en partie leur quantité de référence individuelle conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 au cours de la période de douze mois s'achevant le 31 mars de la première année d'application du régime de paiement unique.

(16)

Dans le cas d'un agriculteur qui prend sa retraite ou décède et qui transfère son exploitation ou une partie de son exploitation à un membre de sa famille ou à un héritier ayant l'intention de poursuivre l'activité agricole sur cette exploitation, il convient de faciliter le transfert de tout ou partie de l'exploitation au sein d'une famille, en particulier lorsque les terres transférées ont été données à bail à un tiers durant la période de référence, sans préjuger de la possibilité pour l'héritier de poursuivre l'activité agricole.

(17)

Il importe que les agriculteurs ayant effectué des investissements susceptibles d'entraîner un accroissement du montant des paiements directs dont ils auraient dû bénéficier si le régime de paiement unique n'avait pas été mis en œuvre puissent également se voir octroyer des droits. Il convient d'établir des règles pour le calcul des droits au paiement dans le cas d'un agriculteur possédant déjà des droits ou ne possédant pas d'hectares. Dans ces circonstances, les agriculteurs ayant acheté ou loué des terres, ou ayant participé à des programmes nationaux de reconversion de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être accordé au cours de la période de référence au titre du régime de paiement unique se retrouveraient sans aucun droit au paiement, bien qu'ils aient acheté des terres ou participé à des programmes de ce type en vue de pratiquer une activité agricole susceptible de donner encore droit, à l'avenir, à certains paiements directs. Par conséquent, il convient également, dans ce cas, de prévoir l'octroi de droits au paiement.

(18)

Afin d'administrer au mieux le régime, il y a lieu d'établir des règles applicables au transfert des droits au paiement.

(19)

L'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région. Afin d'éviter tout problème d'ordre pratique, il y a lieu de prévoir des règles applicables aux exploitations situées aux confins de plusieurs régions.

(20)

L'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le calcul des droits au paiement doit prendre en considération toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence. Afin de faciliter le travail d'évaluation du nombre d'hectares fourragers qui incombe aux administrations nationales, il convient de leur permettre de prendre en considération la superficie fourragère déclarée dans la demande d'aide «surfaces» avant l'introduction du régime de paiement unique, tout en laissant la possibilité à l'agriculteur d'apporter la preuve qu'il disposait d'une superficie fourragère inférieure pendant la période de référence.

(21)

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 autorise la production de chanvre sous certaines conditions. Il y lieu de dresser la liste des variétés admissibles et de prévoir la certification de ces variétés.

(22)

Pour les cas dans lesquels l'établissement des droits est subordonné à des conditions particulières, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l'unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour le secteur de la viande bovine.

(23)

Il convient également d'établir des règles visant à faciliter l'établissement des droits au paiement en cas de découplage anticipé des paiements dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(24)

Aux termes de l'article 54 du règlement (CE) no 1782/2003, tout droit de mise en jachère lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère donne droit au paiement du montant fixé par le droit de mise en jachère. La durée de la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit couvrir une période au moins équivalente au cycle végétatif des cultures arables. Toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel. Il convient également de prévoir des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées.

(25)

Pour les cas où un État membre décide de faire usage de la faculté de régionaliser le régime de paiement unique, il convient de prévoir des dispositions particulières afin de faciliter le calcul du montant de référence régional pour les exploitations situées aux confins de plusieurs régions et de garantir l'octroi de la totalité du montant régional durant la première année d'application du régime. Il y a lieu d'adapter certaines des dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles concernant l'établissement de la réserve nationale, l'octroi initial de droits au paiement et le transfert des droits au paiement, afin de les rendre applicables dans le modèle régional.

(26)

L'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres peuvent effectuer, dans la limite des budgets disponibles, un paiement supplémentaire pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles. Il est nécessaire, par conséquent, de désigner les agriculteurs concernés, de déterminer dans quelle mesure ce paiement est compatible avec les mesures mises en œuvre dans le cadre du développement rural et de définir les types d'agriculture ouvrant droit à cette mesure.

(27)

L'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres définissent les régions selon des critères objectifs, et l'article 59 dudit règlement établit que les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, régionaliser le régime de paiement unique. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la communication de toute donnée et information jugée nécessaire aux fins de l'évaluation de ces critères.

(28)

Afin d'apprécier l'application du régime de paiement unique, il convient d'établir les modalités et les délais applicables aux échanges d'informations entre la Commission et les États membres, et de communiquer à la Commission la liste des surfaces pour lesquelles l'aide a été octroyée au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.

(29)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 2

Définitions

Aux fins du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes;

b)

«terres arables», les «terres arables» au sens de l'article 2, point 1, du règlement (CE) no 795/2004 (2) de la Commission;

c)

«cultures permanentes», les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles quelles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission (3), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles;

d)

«cultures pluriannuelles», les cultures des produits suivants:

Code NC

 

0709 10 00

Artichauts

0709 20 00

Asperges

0709 90 90

Rhubarbe

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et les groseilles à maquereau

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

Ex06029041

Taillis à rotation rapide

Ex06029051

Miscanthus sinensis

Ex12149090

Phalaris arundicea (alpiste roseau)

e)

«pâturages permanents», les «pâturages permanentes» au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CE) 4 de la Commission;

f)

«pâturages», les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, les pâturages comprennent également les pâturages permanentes;

g)

«vente», la vente ou toute autre cession définitive de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

h)

«bail», le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;

i)

«transfert ou vente ou location de droits au paiement avec terres», la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, détenus par le cédant.

Dans le cas d'un bail, les droits au paiement et les hectares sont cédés à bail pour une période de même durée.

Le cas visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, où tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés, est considéré comme un cas de transferts de droits au paiement avec terres.

j)

«unité de production», au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence, au sens de l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d'un droit à la prime correspondant;

k)

«agriculteur commençant à exercer une activité agricole» aux fins de l'article 37, paragraphe 2, et de l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, toute personne physique ou morale n'ayant jamais exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.

Dans le cas d'une personne morale, la personne ou les personnes physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de la personne morale ne doit avoir pratiqué aucune activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité par la personne morale.

Article 3

Calcul de la valeur unitaire des droits au paiement

1.   Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.

2.   Si la taille d'une parcelle déclarée conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou transférée avec un droit au paiement conformément à l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, s'élève à une fraction d'hectare, le droit considéré est déclaré ou transféré avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

CHAPITRE 2

RÉSERVE NATIONALE

Section 1

Établissement de la réserve nationale

Article 4

Réductions

1.   La réduction prévue à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à tous les montants de référence après toute réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, dudit règlement et, s'il y a lieu, après toute réduction éventuelle au titre de l'article 65, paragraphe 1, et de l'article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

2.   Lorsque la réduction visée à l'article 42, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, la valeur unitaire de tous les droits au paiement établis à la date d'application de la réduction linéaire est diminuée proportionnellement.

Article 5

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1.   Le pourcentage de réduction fixé par les États membres conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, en 2007, aux montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires à inclure dans le régime de paiement unique.

2.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 d'inclure une partie des montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires dans le régime de paiement unique, il applique le pourcentage de réduction visé au paragraphe 1 du présent article au montants correspondants inclus dans le régime de paiement unique durant l'année où il fait usage de cette faculté. Les années suivantes, l'État membre concerné applique la réduction dans les limites prévues à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'augmentation de ces montants.

3.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 d'inclure une partie des montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires dans le régime de paiement unique, il applique le pourcentage de réduction visé au paragraphe 1 du présent article aux montants correspondants inclus dans le régime de paiement unique durant l'année où il fait usage de cette faculté, compte tenu de l'augmentation des montants prévue à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

Section 2

Établissement des droits au paiement de la réserve nationale

Article 6

Établissement des droits au paiement

1.   Lorsqu'un État membre fait usage des facultés prévues à l'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs peuvent bénéficier, conformément aux conditions établies dans la présente section et conformément aux critères objectifs établis par l’ État membre concerné, de droits au paiement issus de la réserve nationale.

2.   Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu'un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il détient (en propriété ou par bail) à cette époque.

3.   Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu'un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée dans les limites de la moyenne régionale visée au paragraphe 4.

L'article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique aux droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.

4.   Les États membres établissent la moyenne régionale au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence. La moyenne régionale est établie à une date fixée par les États membres. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n'est pas différenciée selon les secteurs de production.

5.   La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application des paragraphes 2 ou 3, à l’exception de deuxième alinéa du paragraphe 3, est calculée en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares visés au paragraphe 2.

Article 7

Application de l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque le nombre d’hectares est inférieur aux droits au paiement

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 dudit règlement.

Dans ce cas, l'agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il a reçus ou qu'il aurait dû recevoir, à l'exception des droits de mise en jachère et des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l’article 49 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Le nombre de droits au paiement issus de la réserve nationale est égal au nombre d'hectares déclarés par l’agriculteur.

3.   La période de cinq ans prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique ou, le cas échéant, recommence à s’appliquer à tous les droits au paiement alloués.

4.   La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l'agriculteur par le nombre d'hectares qu'il déclare et en déduisant du résultat obtenu un nombre d’hectares égal au nombre de droits de mise en jachère qu’il détient. La moyenne régionale visée à l'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas.

5.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins de 50 % du nombre total d'hectares, au sens de l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, qu'ils louaient ou détenaient durant la période de référence.

6.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003, du fait qu’ils ont transféré ces hectares par une vente ou un bail.

7.   L'agriculteur concerné doit déclarer la totalité des hectares qu'il détient au moment de la demande.

Section 3

Alimentation de la réserve nationale

Article 8

Droits au paiement non utilisés

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l'année civile d'expiration de la période visée à l'article 42, paragraphe 8, second alinéa, ou à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Aux fins du présent article, les termes «droits au paiement non utilisés» signifie qu'aucun paiement n'a été octroyé pour ces droits durant la période visée au premier alinéa. Les droits aux paiements pour lesquels une demande a été introduite et qui sont liés à une superficie déterminée au sens de l'article 2, point 22, du règlement (CE) no 795/2004 sont considérés comme étant utilisés.

2.   Les droits de mise en jachère et les droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'ils sont reversés à la réserve nationale, perdent les obligations ou autorisations qui les accompagnaient.

Article 9

Prélèvements sur les ventes de droits au paiement

1.   L'État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider de reverser à la réserve nationale:

a)

en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %,

et/ou

b)

en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement,

et/ou

c)

en cas de vente de droits de mise en jachère sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %,

et/ou

d)

en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu'à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement,

et/ou

e)

en cas de vente de droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement.

Aucun prélèvement n'est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

2.   En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un Etat membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur de chacun des cas visées au paragraphe 1 points a) à e) selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

Article 10

Gains exceptionnels

1.   Dans les cas visés à l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003, on reverse à la réserve nationale:

a)

en cas de vente, jusqu'à 90 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le vendeur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée,

b)

dans le cas d'un bail de six ans, jusqu'à 50 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée,

c)

dans le cas d'un bail de plus de six ans, 5 % pour chaque année au delà de la sixième année, mais sans dépasser 20 %, du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée.

2.   Les droits au paiement à établir pour le vendeur ou le bailleur sont calculés conformément à l'article 43 du règlement (CEE) no 1782/2003 sur la base du montant de référence et des hectares restants.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, dans les douze mois, mais pas plus tard que le 30 avril 2004, qui suivent la vente ou le bail, le vendeur ou le bailleur a acheté ou pris à bail pour six années ou plus tout ou partie d'une autre exploitation. Dans ce cas, le vendeur ou le bailleur conserve un nombre de droits au paiement au moins égal au nombre de droits au paiement que l'agriculteur peut utiliser sur la nouvelle exploitation conformément à l'article 44 du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'agriculteur prouve, à la satisfaction de l'État membre concerné, que le prix de la vente ou du bail correspond à la valeur de l'exploitation ou, en cas de transfert partiel, à la valeur de la partie de l'exploitation sans droits au paiement.

Section 4

Gestion régionale

Article 11

Réserves régionales

1.   Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

Dans ce cas, les États membres peuvent allouer tout ou partie des montants disponibles au niveau national conformément aux articles 4, 5, 8, 9 et 10.

2.   Les montants alloués à chaque niveau régional ne peuvent être attribués qu’au sein de la région concernée, sauf dans les cas visés à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 ou si l'État membre décide d'appliquer les dispositions de l’article 42, paragraphe 3, dudit règlement.

CHAPITRE 3

OCTROI DE DROITS AU PAIEMENT

Section 1

Octroi initial de droits au paiement

Article 12

Demandes

1.   À compter de l'année civile qui précède la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent commencer à identifier les agriculteurs visés à l'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 susceptibles de bénéficier du régime, à établir de manière provisoire les montants et le nombre d'hectares visés, respectivement, à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et à procéder à une vérification préliminaire des conditions prévues au paragraphe 5 dudit article.

2.   Aux fins de l'établissement provisoire des droits au paiement, les États membres peuvent envoyer le formulaire de demande visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 avril de la première année d'application du régime de paiement unique, aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement ou, le cas échéant, aux agriculteurs identifiés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les agriculteurs autres que ceux visés à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 introduisent, dans les mêmes délais, une demande en vue de l'établissement de leurs droits au paiement.

3.   Lorsqu'un État membre ne fait pas usage de la faculté prévue au paragraphe 2, l’État membre envoie le formulaire de demande visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 à une date fixée par l'État membre, mais au plus tard un mois avant la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique.

4.   Conformément à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, l'établissement définitif des droits au paiement à allouer la première année d'application du régime de paiement unique est subordonné à l'introduction d'une demande au titre de ce régime.

Aucun transfert de droits au paiement n'est possible avant l'établissement définitif de ces droits.

5.   Le demandeur prouve, à la satisfaction de l'État membre, qu'à la date d'application d'introduction de sa demande de droits au paiement, il est agriculteur au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003.

6.   Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation pour laquelle on peut exiger l'établissement des droits au paiement. Cette superficie minimale ne peut cependant pas dépasser 0,3 hectare.

Aucune taille minimale n'est fixée pour l'établissement des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées aux articles 47 à 50 du règlement (CE) no 1782/2003.

7.   Un État membre peut décider que la demande concernant l'établissement définitif des droits au paiement visé au paragraphe 4 peut être introduite en même temps que la demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

Section 2

Octroi des droits au paiement non issus de la réserve nationale

Article 13

Héritage et héritage anticipé

1.   Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur ayant reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation demande, en son nom, que les droits au paiement soient calculés pour l'exploitation ou la partie de l'exploitation reçue.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux unités de production reçues à titre d’héritage.

2.   En cas d'héritage anticipé révocable, l'accès au régime de paiement unique n'est accordé qu'une seule fois au successeur désigné à la date d’introduction d'une demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

La succession par voie de cession de bail ou l’héritage ou l’héritage anticipé de la part d'un agriculteur, personne physique, et qui était, durant la période de référence, preneur d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation qui ouvrirait droit à des droits au paiement, est traitée de la même manière que l’héritage d'une exploitation.

3.   Lorsqu’un d'un agriculteur visé au paragraphe 1 est déjà susceptible de bénéficier de droits au paiement, le nombre et la valeur de ses droits au paiement sont établis sur la base du total des montants de référence et du nombre total d'hectares correspondant à son exploitation d'origine et aux unités de production reçues à titre d’héritage.

4.   Lorsqu'un agriculteur visé au paragraphe 1 remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares le plus élevé entre ceux qu'il a reçus à titre d'héritage et ceux qu'il déclare la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.

5.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 782/2003 et du présent règlement, il convient d'utiliser les définitions des termes «héritage» et «héritage anticipé» figurant dans la législation nationale.

Article 14

Changement de statut juridique ou de dénomination

1.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, en cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement à allouer pour l'exploitation d'origine dans les conditions suivantes:

a)

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant à l'exploitation d'origine;

b)

dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou qu'une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l'agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation d'origine en matière de gestion, de bénéfices et de risque financier.

2.   Lorsque les cas visés à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 se produisent entre le 1er janvier et la date d'introduction des demandes durant la première année d'application du régime de paiement unique, le paragraphe 1 du présent article s'applique.

Article 15

Fusions et scissions

1.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «fusion» la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en un nouveau agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l'un d'entre eux.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux exploitations d'origine.

2.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «scission» la scission d'un agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou la scission d'un agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003, l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux unités de production de l'exploitation d'origine qui ont été transférées.

3.   Les paragraphes 1 ou 2 du présent article s'appliquent lorsque les cas visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 se produisent entre le 1er janvier et la date d'introduction des demandes durant la première année d'application du régime de paiement unique.

Article 16

Circonstances exceptionnelles

1.   Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque les engagements agroenvironnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d’introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l’État membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux.

Les montants inférieurs à 10 euros par droit au paiement ou inférieurs à un montant total de 100 euros par agriculteur ne sont pas considérés comme des doubles paiements.

Lorsque les États membres concernés ne peuvent pas modifier les montants à payer au titre de ces engagements agro-environnementaux, l’agriculteur concerné peut:

a)

recevoir un montant de référence réduit et demander, dans le cadre d’un programme à établir par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, après l’expiration de leurs engagements agro-environnementaux, d’ajuster la valeur unitaire de leurs droits au paiement à une date à fixer par l’État membre mais au plus tard à la date ultime de demande au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante,

ou, alternativement,

b)

recevoir un montant de référence complet sous condition qu’il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux.

2.   Dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits au paiement à octroyer à l'agriculteur sont calculés en divisant le montant de référence, établi par l'État membre en fonction de critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

Article 17

Clause contractuelle privée en cas de vente

1.   Lorsqu'un contrat de vente conclu ou modifié au plus tard à la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application stipule que tout ou partie de l'exploitation est vendue, en totalité ou en partie, avec les droits au paiement à établir conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée, le contrat de vente est assimilé à un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 dudit règlement moyennant le respect des conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   L’article 42, paragraphe 9, et l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 s'appliquent, s'il y a lieu, aux droits au paiement à calculer en fonction des unités de production et des hectares qui ont fait l'objet du contrat.

3.   Le vendeur demande l'établissement des droits au paiement conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente et en indiquant les unités de production et le nombre d'hectares dont il a l'intention de transférer les droits au paiement correspondants.

Un État membre peut autoriser l’acquéreur à introduire une demande au nom du vendeur et avec l’autorisation explicite de ce dernier, pour l’établissement des droits au paiement en conformité avec l’article 12. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur remplit les conditions d’amissibilité prévues à l’article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 et, notamment, la condition visée à l’article 12 paragraphe 5 du présent règlement.

4.   L'acquéreur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente.

5.   Un État membre peut exiger que les demandes de l'acheteur et du vendeur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Section 3

Octroi des droits au paiement issus de la réserve nationale

Article 18

Dispositions générales applicables aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale

1.   Aux fins de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale», les agriculteurs visés aux articles 19 à 23 du présent règlement.

2.   Lorsqu'un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.

3.   L'article 6 ne s'applique pas aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, à l'exception du troisième alinéa du paragraphe 3.

4.   Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou les programmes visés à l'article 23 expirent après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'agriculteur concerné peut demander l'établissement de ses droits au paiement, après l'expiration du bail ou du programme, à une date fixée par les États membres, mais au plus tard à la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante.

5.   Si la définition de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans d'après la législation nationale ou une pratique bien établie, les États membres peuvent décider d'appliquer les articles 20, 21 et 22 à ces baux.

Article 19

Producteurs laitiers

Aux fins de l'établissement du montant de référence d'un producteur laitier qui se trouve dans une situation visée à l'article 40 règlement (CE) no 1782/2003 qui cède à bail, en raison de cette situation, sa quantité de référence individuelle ou une partie de celle-ci conformément à l'article 16 règlement (CE) no 1788/2003 au cours de la période de douze mois s'achevant le 31 mars de la première année d'application du régime de paiement unique aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires, cette quantité de référence individuelle est considérée comme disponible dans l'exploitation de cet agriculteur au cours de cette année civile.

Article 20

Transfert de terres affermées

1.   Lorsqu’un agriculteur reçoit, par la transmission à titre gratuit, ou dans le cadre d’un bail de six années ou plus, ou par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, une exploitation ou une partie d'une exploitation qui était affermée à un tiers durant la période de référence, de la part d'un agriculteur parti à la retraite ou décédé avant la date d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares de l'exploitation ou de la partie d'exploitation qu'il reçoit.

2.   L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut être toute personne susceptible de recevoir l'exploitation ou une partie de l'exploitation visée au paragraphe 1 par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

Article 21

Investissements

1.   Lorsqu’un agriculteur a effectué des investissements dans des capacités de production ou a acheté des terres conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, au plus tard le 29 septembre 2003, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il a acquis.

2.   Les investissements doivent être prévus dans un plan ou un programme dont la mise en œuvre a commencé le 29 septembre 2003 au plus tard. L'agriculteur communique le plan ou le programme aux autorités compétentes de l'État membre.

Au cas où aucun plan ou programme n’existe, l'État membre peut également prendre en considération d’autres preuves objectives de l’investissement.

3.   L'augmentation des capacités de production ne concerne que les secteurs pour lesquels un des paiements directs figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 aurait été alloué durant la période de référence compte tenu de l'application des dispositions facultatives prévues aux articles 66 à 70 dudit règlement.

L'achat de terres ne concerne que l'achat de terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

En tout état de cause, la part de l'augmentation des capacités de production et/ou de l'achat de terres pour laquelle l'agriculteur est déjà en droit de bénéficier de paiements directs et/ou de montants de référence pour la période de référence n'est pas prise en considération aux fins de l'application du présent article.

4.   Un bail à long terme, dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 29 septembre 2003 au plus tard, est considéré comme un achat de terres aux fins de l'application du paragraphe 1.

5.   Lorsqu'un agriculteur possède déjà des droits au paiement, dans le cas d'un achat ou d'un bail à long terme, le nombre de droits au paiement est calculé sur la base du nombre d'hectares achetés ou affermés et, en cas d'investissements supplémentaires, la valeur totale des droits au paiement existants peut être augmentée jusqu'à concurrence du montant de référence visé au paragraphe 1.

6.   Lorsqu'un agriculteur ne possède pas d'hectares ou ne dispose d'aucun droit au paiement, le nombre de droits au paiement est calculé en divisant le montant de référence visé au paragraphe 1 par une valeur unitaire qui ne peut excéder 5 000 euros.

La valeur de chacun des droits au paiement est égale à cette valeur unitaire.

Les droits au paiement sont soumis aux conditions prévues à l'article 49 du règlement (CE) no 1782/2003. Le taux de 50 % de l'activité agricole visé au paragraphe 2 dudit article est établi par l'État membre selon des critères objectifs.

Article 22

Location et achat de terres affermées

1.   Lorsqu’un agriculteur a pris à bail pour six années ou plus, entre la fin de la période de référence et le 29 septembre 2003 au plus tard, une exploitation ou une partie d'une exploitation dont les conditions de bail ne peuvent être révisées, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu’il a pris à bail.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux agriculteurs qui ont acheté, pendant ou avant la période de référence, ou le 29 septembre 2003 au plus tard, une exploitation ou une partie d'une exploitation dont les terres étaient cédées à bail pendant la période de référence, dans l'intention d'entreprendre une activité agricole ou de développer la sienne dans les douze mois suivant l'expiration du bail.

Article 23

Reconversion de la production

1.   Lorsqu’un agriculteur a participé, durant la période de référence et le 29 septembre 2003 au plus tard, à des programmes nationaux de réorientation de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être octroyé dans le cadre du régime de paiement unique, en particulier à des programmes de reconversion de la production, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux agriculteurs qui sont passés, au cours de la période de référence et le 29 septembre 2003 au plus tard, de la production laitière à une autre production d’un secteur visé à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Section 1

Déclaration et transfert de droits au paiement

Article 24

Déclaration et utilisation de droits au paiement

1.   Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu’une fois par an, aux fins du paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique.

2.   Les Etats membres fixent le début de la période de 10 mois visée à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour tous les agriculteurs à une date unique devant être fixée dans la période entre le premier septembre de l’année civile précédant l’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique et le 30 avril de l’année civile suivante, ou laissent ce choix aux agriculteurs à l’intérieur de la période fixée.

Article 25

Transferts de droits au paiement

1.   Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année.

2.   Le cédant informe les autorités compétentes de l'État membre du transfert dans les délais fixés par l'État membre.

3.   Un État membre peut exiger du cédant qu'il communique le transfert à l'autorité compétente de l'État membre où le transfert a lieu dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu six semaines après la communication sauf dans le cas où l'autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai. L’autorité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions du présent règlement.

Article 26

Délimitation régionale

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l’État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.   L’ État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant le début de la période de 10 mois visée à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Un agriculteur dont l'exploitation est située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d'hectares qu'il déclare la première année d'application de l’option prévue au troisième alinéa de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Un agriculteur dont l'exploitation est partiellement située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d'hectares situés dans cette région et qu'il déclare la première année d'application de l’option.

3.   La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ne s'applique pas aux droits au paiement non accompagnés d'un nombre équivalent d'hectares admissibles reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

4.   Un État membre peut décider de n'appliquer la restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 qu'aux droits de mise en jachère.

Article 27

Clause contractuelle privée en cas de bail

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, toute clause prévoyant dans un contrat de bail le transfert d'un nombre de droits inférieur ou égal au nombre d'hectares donnés à bail est considérée comme un bail de droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement:

a)

lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application,

b)

que le contrat de bail expire après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique,

et

c)

que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l'agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.

2.   Le bailleur demande l'établissement des droits au paiement conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail et en indiquant les unités de production et le nombre d'hectares dont il a l'intention de céder à bail les droits au paiement correspondants. S'il y a lieu, l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique.

3.   Le preneur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail.

4.   Un État membre peut exiger que les demandes du preneur et du bailleur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Section 2

Autres dispositions spécifiques

Article 28

Superficies fourragères

Aux fins de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider d'utiliser la superficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans sa demande d'aide «surfaces» pour 2004 ou durant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, à moins que l'agriculteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que sa superficie fourragère était inférieure durant la période de référence.

Article 29

Production de chanvre

Aux fins de l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l'utilisation de semences des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 795/2004 dans la version applicable l'année pour laquelle le paiement est octroyé. Pour le chanvre destiné à la production de fibres, les semences doivent avoir été certifiées conformément à la directive 2002/57/CE (4) et notamment son article 12.

Article 30

Droits soumis à des conditions spéciales

1.   Aux fins du calcul de l'activité agricole exprimée en unités de gros bétail (UGB) et visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le tableau de conversion prévu à l'article 131, paragraphe 2, point a), dudit règlement s'applique au nombre d'animaux pour lesquels un paiement direct visé à l'annexe VI dudit règlements a été octroyé au cours de la période de référence.

2.   Les bovins mâles et femelles âgés de moins de six mois sont convertis en UGB à l'aide du coefficient 0,2.

3.   Afin de vérifier conformément au paragraphe 1 le respect du seuil minimum d'activité agricole exprimée en unités de gros bétail, les États membres fixent le nombre d'animaux selon l'une des méthodes suivantes:

a)

les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d'UGB, en se fondant sur son registre d'exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement,

et/ou

b)

les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément à la directive 92/102/CEE du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6) pour déterminer le nombre d'UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données contenues aux fins de l'application du régime de paiement unique.

4.   La condition relative à l'activité agricole minimale est considérée comme respectée lorsque le nombre d'UGB représente 50 % pendant une période ou à certaines dates fixées par les États membres. Tous les animaux vendus ou abattus durant l'année civile concernée sont pris en considération.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer l'article 29 du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque des producteurs, au moyen de taux de anormalement bas d’UGB sur une partie de l'année, créent artificiellement les conditions requises concernant l'activité agricole minimale.

Article 31

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1.   Lorsqu'un État membre fait usage en 2005 de la faculté prévue à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou, en cas d’application de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, lors de la première année d’application du régime de paiement unique:

a)

dans le cas d'un producteur laitier ayant reçu d’autres paiements directs durant la période de référence:

s'il possédait des hectares durant la période de référence, les droits au paiement sont calculés, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base de l'ensemble des hectares, y compris la superficie fourragère, qui, durant la période de référence, ont donné droit à ces paiement directs;

s’il ne possédait pas d'hectares durant la période de référence, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

dans le cas d'un producteur laitier n'ayant pas reçu d’autre paiement direct durant la période de référence:

s’il possède des hectares, les droits au paiement sont calculés en divisant le montant à allouer conformément aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003 par le nombre d'hectares qu’il possède en 2005 ou lors de la première année d’application du régime de paiement unique en cas d’application de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003,

s’il ne possède pas d'hectares, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Lorsqu'un État membre fait usage en 2006 de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l'article 50 dudit règlement s'applique.

CHAPITRE 5

MISE EN JACHÈRE

Article 32

Conditions applicables à la mise en jachère

1.   Les superficies mises en jachère doivent rester en jachère pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer dès le 15 juillet les semis pour une récolte l'année suivante, et, dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle, les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet ou, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dès le 15 juin.

2.   Les États membres appliquent des mesures appropriées compatibles avec la situation particulière des superficies en jachère, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement.

Ces mesures peuvent également prévoir une couverture végétale. Dans ce cas, les mesures doivent garantir que la couverture végétale ne peut être destinée à la production des semences et qu’elle ne peut être utilisée à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée.

3.   Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux superficies mises en jachère ou reboisées en application des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (7), comptabilisées au titre de la mise en jachère obligatoire, pour autant que les mesures visées au paragraphe 2 se révèlent incompatibles avec les exigences environnementales ou les conditions de reboisement requises par ces articles.

Article 33

Échange de terres admissibles au bénéfice de l’aide à des fins de mise en jachère

Aux fins de l'application de l'article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne sont autorisés à déroger au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article que dans les situations et conditions suivantes:

a)

dans le cas de surfaces engagées dans un programme de restructuration, défini comme correspondant à une «modification de la structure et/ou de la superficie admissible d’une exploitation, imposée par les autorités publiques»,

b)

dans le cas d'une intervention publique, quelle que soit sa forme, si cette intervention amène un agriculteur à mettre en jachère des terres précédemment considérées comme non admissible au bénéfice de l'aide afin de pouvoir poursuivre son activité agricole normale, et si cette intervention signifie que des terres précédemment admissibles cessent de l’être,

c)

lorsque des agriculteurs sont à même de justifier par des motifs pertinents et objectifs l’échange de terres non admissibles contre des terres admissibles dans leurs exploitations.

Dans ces cas, les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme non admissibles des superficies qui étaient auparavant admissibles en lieu et place d’autres superficies devenues admissibles. Les superficies nouvellement déclarées admissibles par les États membres ne doivent pas dépasser de plus de 5 % celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles. Les États membres peuvent prévoir un système de notification et d'agrément préalable de ces échanges.

Article 34

Production biologique

1.   L'exonération de mise en jachère prévue à l'article 55, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre de droits de mise en jachère que l'agriculteur a reçus la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   En cas de transfert de droits de mise en jachère avec terres, le paragraphe 1 ne s'applique pas à condition que l'article 55, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 soit respecté.

CHAPITRE 6

MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE

Section 1

Mise en œuvre régionale

Article 35

Dispositions générales

Lorsqu'un État membre fait usage des facultés prévues à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent règlement s'appliquent.

Article 36

Calcul du plafond régional

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, dans le cas d'agriculteurs dont les exploitations sont partiellement situées dans la région concernée, et sans préjudice des dispositions de l'article 58, paragraphe 3, dudit règlement, le plafond régional est calculé soit sur la base du montant de référence correspondant aux unités de production situées dans la région concernée qui ont donné droit à des paiements directs durant la période de référence, soit en fonction de critères objectifs établis par l'État membre.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, le montant de référence individuel visé à l'article 59, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est celui qui correspond aux unités de production situées dans la région concernée qui ont donné droit à des paiements directs durant la période de référence ou qui est calculé en fonction de critères objectifs établis par l'État membre.

3.   Le paragraphe 2 de l’article 26 s’applique mutatis mutandis.

Article 37

Établissement de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue aux articles 58 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l'établissement de la réserve nationale, la réduction visée à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement est appliquée au plafond visé à l’annexe VIII dudit règlement et, le cas échéant, ajustée avant l'établissement définitif des droits au paiement visés à l'article 38, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 38

Octroi initial de droits au paiement

1.   Aux fins de l'article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens desdits paragraphes, y compris les pâturages, sur la base du nombre d'hectares déclarés aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent fixer le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, y compris les pâturages, sur la base du nombre d'hectares indiqués dans les déclarations au titre de l'aide pour l'année 2004 ou pour l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique. Lorsque le nombre d'hectares éligibles déclarés par les agriculteurs au cours de la première année d'application du régime de paiement unique est inférieur au nombre d'hectares admissibles établis conformément au premier paragraphe, un État membre peut réattribuer, totalement ou partiellement, les montants correspondant aux hectares qui n'ont pas été déclarés à titre de complément pour chacun des droits au paiement octroyés la première année d'application du régime de paiement unique. Le montant complémentaire est calculé en divisant le montant concerné par le nombre de droits au paiement alloués.

3.   La valeur et le nombre des droits au paiement octroyés sur la base des déclarations présentées par les agriculteurs aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique sont considérés comme temporaires. La valeur et le nombre définitifs sont établis au plus tard le 31 décembre de la première année d'application du régime de paiement unique, après l'exécution des contrôles prévus par le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission.

Article 39

Octroi initial des droits de mise en jachère

1.   Aux fins de l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le taux de mise en jachère sur la base des données disponibles pour les terres concernées.

2.   Le nombre d'hectares correspondant aux droits de mise en jachère alloués durant la première année d'application du régime de paiement unique ne varie pas de plus de 5 % par rapport au nombre moyen d'hectares gelés durant la période de référence.

Si la marge de variation visée au premier alinéa est dépassée, le nombre d'hectares est ajusté au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique. Toutefois, l'obligation de gel liée aux nouveaux droits de mise en jachère ne s'applique aux agriculteurs concernés qu'à compter de l'année suivante.

Article 40

Application de l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque le nombre d’hectares est inférieur aux droits au paiement

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59 du règlement (CE) no 1782/2003 et qu’il décide d’appliquer l’article 7 du présent règlement, aux fins de l’octroi des droits au paiement conformément audit article 7, le nombre de droits assortis d’une autorisation telle que prévue à l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003 est égal au nombre initial de droits au paiement assortis d’une autorisation et, le cas échéant, pas plus élevé que le nombre de droits au paiement octroyés.

Article 41

Établissement et transfert de droits au paiement assortis d'une autorisation

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorisations établies conformément à l'article 60 dudit règlement sont liées à chaque droit au paiement individuel à allouer à l’agriculteur concerné.

2.   Dans le cas où le nombre d'autorisations est inférieur au nombre de droits au paiement, l'autorisation est liée aux droits au paiement en commençant par ceux dont la valeur unitaire est la plus élevée. En cas de transfert des droits au paiement, l'autorisation accompagne le droit au paiement auquel elle est liée.

3.   Un État membre peut, à la demande d’un agriculteur, autoriser le transfert d’une autorisation liée à un droit de mise en jachère à un droit au paiement.

Article 42

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1.   Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage, en 2005, de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, dudit règlement, ou lors de la première année d’application du régime de paiement unique en cas d’application de l’article 71 dudit règlement, l'article 59, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s'applique.

2.   Si l’agriculteur ne possède pas d'hectares, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003.

3.   Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage, en 2006 ou 2007, de la faculté prévue à l'article 62, paragraphe 1, les articles 48, 49 et 50 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 43

Mise en jachère

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il établit et communique aux agriculteurs le taux de mise en jachère visé à l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   Dans le cas d'agriculteurs dont l'exploitation est partiellement située dans la région concernée par l’application de l'article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, le taux de mise en jachère s'applique aux terres admissibles à l'aide appartenant à l'agriculteur visées à l’article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, qui sont situées dans la région concernée.

Article 44

Prélèvement sur la vente de droits au paiement

Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, dudit règlement, les taux de réduction prévus à l'article 9 du présent règlement s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d'une franchise égale à la valeur unitaire régionale calculée conformément à l'article 59, paragraphes 2 ou 3, dudit règlement.

Article 45

Gains exceptionnels

Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 9, dudit règlement, les taux de réduction prévus à l'article 10 du présent règlement s'appliquent à la valeur de chacun des droits au paiement et/ou au montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement à allouer.

Article 46

Clause contractuelle privée

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l'article 17 du présent règlement, le montant de référence calculé pour les unités de production transférées est pris en considération pour établir la valeur de l'ensemble des droits au paiement de l'acquéreur.

L'article 27 ne s'applique pas.

Section 2

Mise en œuvre facultative

Article 47

Dépassement des plafonds

Lorsque le total des montants à verser au titre de chacun des régimes prévus aux articles 66 à 69 dépasse le plafond établi conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant à allouer est réduit proportionnellement l'année considérée.

Article 48

Mis en œuvre de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003

1.   Le paiement supplémentaire prévu à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 est alloué, sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 et de ses modalités d'application, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Le paiement est accordé uniquement aux agriculteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, indépendamment du fait qu'ils aient ou non introduit une demande au titre du régime de paiement unique ou qu'ils détiennent ou non des droits au paiement.

3.   Par les termes «dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure», on entend que le paiement peut être demandé, en principe, par tous les agriculteurs produisant, à la date d'introduction d’une demande de paiement supplémentaire et dans les conditions prévues par le présent article, les produits relevant du ou des secteurs énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Si le paiement vise des modes de production ou des mesures relatives à la qualité et à la commercialisation ne portant pas sur une production déterminée ou si la production ne relève pas directement d'un secteur, il peut être octroyé à condition que le prélèvement soit appliqué à l'ensemble des secteurs énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 et que seuls les agriculteurs des secteurs mentionnés dans cette annexe participent au régime.

5.   En cas d'application de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 au niveau régional, le prélèvement est calculé sur la base de la composante des paiements des secteurs concernés dans la région concernée.

Les États membres délimitent la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

6.   Les États membres concernés communiquent, au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, les informations relatives au paiement qu'ils entendent octroyer et, en particulier, les conditions d'admissibilité et les secteurs concernés.

Toute modification de la communication visée au premier alinéa est effectuée au plus tard le 1er août d'une année donnée et s'applique à l'année suivante. Elle est notifiée immédiatement à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant cette modification. Un État membre ne peut cependant pas modifier les secteurs concernés ni le taux de retenue.

CHAPITRE 7

COMMUNICATIONS

Article 49

Régionalisation

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il communique à la Commission, au plus tard le 1er août de l'année précédent la première année d'application du régime de paiement unique, les arguments et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de cette faculté a été prise et, s'il y a lieu, les motifs justifiant la mise en oeuvre des dispositions dudit article dans une seule région donnée ou la division partielle prévue à l'article 3 dudit article.

Article 50

Données relatives au paiement

1.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données qui suivent:

a)

au plus tard le 15 septembre de la première année d'application du régime de paiement unique et au plus tard le 31 août des années suivantes, le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique pour l'année en cours, accompagné du montant total des droits ouvrant droit à des paiements, du nombre total d'hectares admissibles correspondants et de la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale;

b)

au plus tard le 15 septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l'année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 6, 10, 11, 24 et 25 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), pour chacune des régions concernées et, au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique, la part correspondante du plafond établie conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

En ce qui concerne la première année d'application du régime de paiement unique, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont basées sur les droits au paiement provisoires. Les mêmes informations, basées sur les droits au paiement définitifs, sont communiquées avant le 1 mars de l'année suivante.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 12, paragraphes 1 et 2, qui s'applique à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2004

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(5)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

(6)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.


30.4.2004   

FR

Journal Officiel de l'Union européenne

L 141/18


RÈGLEMENT (CE) No 796/2004 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 3, son article 24, paragraphe 2, son article 34, paragraphe 2, son article 52, paragraphe 2, et son article 145, alinéas b), c), d), g), j), k), l), m), n) et p),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le régime de paiement unique ainsi que d'autres régimes de paiements directs. Concomitamment, il a regroupé plusieurs régimes de paiements directs existants. En outre, il établit un principe selon lequel les paiements directs à un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions en ce qui concerne la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, le bien-être animal et l'environnement («conditionnalité») sont réduits ou supprimés.

(2)

Les régimes de paiements directs initialement introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992 et développés plus avant dans le cadre des mesures de l'Agenda 2000 ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «le système intégré»). Ce système s'est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en oeuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 1782/2003 s'appuie sur ce système intégré et dispose qu'il lui incombe d'assurer la gestion et le contrôle des régimes de paiements directs qu'il a institués ainsi que le respect des obligations en matière de conditionnalité.

(3)

C'est pourquoi il convient d'abroger le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 (2) du Conseil et de fonder le présent règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 2419/2001.

(4)

Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir certaines définitions.

(5)

Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d'une part, et par les agriculteurs, d'autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu'il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.

(6)

Afin d'assurer un contrôle efficace et d'empêcher que plusieurs demandes d'aide soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide au titre du système intégré.

(7)

Il y a lieu d'établir des règles détaillées relatives au système d'identification des parcelles agricoles à gérer par les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003. Cet article prévoit l'utilisation de techniques reposant sur un système d'information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.

(8)

En outre, l'introduction d'un paiement à la surface pour les fruits à coque au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 implique nécessairement la création d'un niveau d'information supplémentaire dans le SIG. Il convient toutefois de dispenser de cette obligation les États membres dont la superficie garantie maximale est égale ou inférieure à 1 500 hectares et d'augmenter, en revanche, le taux de contrôles sur place.

(9)

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003, il importe que les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.

(10)

Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d'établir un système de contrôle et des sanctions appropriées. À cette fin, il faut que différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d'aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d'un tel système.

(11)

Afin de contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir que les paiements prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être effectués qu'après contrôle des critères d'éligibilité.

(12)

Le règlement (CE) no 1782/2003 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l'application de certains des régimes d'aide qu'il prévoit. Le présent règlement doit, par conséquent, prévoir les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins en matière d'administration et de contrôle correspondant aux divers choix possibles. Ces dispositions, à fixer dans le présent règlement, ne peuvent donc s'appliquer que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.

(13)

Pour garantir l'efficacité des contrôles, il convient que tous les types d'utilisation de superficies et tous les régimes d'aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d'une demande d'aide unique comprenant l'ensemble des demandes d'aide liées d'une manière quelconque à la surface.

(14)

Il importe en outre qu'un formulaire de demande unique soit introduit même par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s'ils disposent de superficies agricoles.

(15)

Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne peuvent fixer le délai d'introduction des demandes d'aide au titre du régime de paiement unique à une date ultérieure au 15 mai. L'ensemble des demandes d'aide «surfaces» relevant de la demande unique, il convient dès lors d'appliquer cette règle également en ce qui concerne toutes les autres demandes d'aide «surfaces». En raison des conditions climatiques particulières que connaissent la Finlande et la Suède, il importe que ces États membres soient autorisés, en vertu du deuxième alinéa de la disposition susmentionnée, à fixer une date ultérieure n'allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l'éventualité où les conditions climatiques enregistrées lors d'une année donnée exigeraient l'application d'exceptions.

(16)

Il convient que dans la demande unique, l'agriculteur déclare non seulement la superficie qu'il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement. Il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement particulier concernant la production de chanvre, de blé dur, de riz, de fruits à coque, de cultures énergétiques, de pommes de terre féculières et de semences.

(17)

En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de prévoir, dans ce contexte, que les États membres fournissent à l'agriculteur, dans toute la mesure du possible, des formulaires préimprimés.

(18)

Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale que doivent présenter les parcelles agricoles pour pouvoir faire l'objet d'une demande d'aide.

(19)

Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lequelles aucune aide n'est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d'utilisation, il peut être important de disposer d'informations exactes; c'est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l'être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d'informations, il convient d'accorder une dérogation à cette règle.

(20)

En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l'utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu'aux dates habituelles d'ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d'aide soient respectées et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande unique, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il est nécessaire de donner la possibilité, après la modification, d'adapter les justificatifs ou contrats à présenter.

(21)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide «animaux», il convient de prévoir des dispositions communes concernant les détails à inclure dans les demandes d'aide correspondantes.

(22)

Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (3) dispose que les détenteurs d'animaux de l'espèce bovine communiquent des informations sur ces animaux en vue de leur enregistrement dans une base de données informatisée. En application de l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, les primes au titre des régimes d'aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000. La base de données informatisée a également pris une grande importance en ce qui concerne la gestion des régimes d'aide. Il convient dès lors que les agriculteurs qui introduisent des demandes au titre des régimes d'aide concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.

(23)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à exploiter les informations figurant dans la base de données informatisée en vue d'introduire des procédures de demande simplifiées, pour autant que la base de données informatisée soit fiable. Il convient de prévoir différentes options permettant aux États membres d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux animaux de l'espèce bovine aux fins de l'introduction et de la gestion des demandes d'aide. Toutefois, lorsque ces options prévoient que l'agriculteur n'est pas tenu d'identifier individuellement les bovins pour lesquels il demande des primes, il y a lieu de bien préciser que tout animal potentiellement éligible à l'aide, pour lequel des irrégularités sont constatées quant au respect du système d'identification et d'enregistrement, peut être considéré, aux fins de l'application de sanctions, comme un animal ayant fait l'objet d'une demande d'aide.

(24)

Les modalités relatives à l'introduction et au contenu des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires afférents doivent être définies.

(25)

Il convient d'établir le cadre général nécessaire à l'introduction de procédures simplifiées relativement aux communications entre l'agriculteur et les autorités de l'État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs.

(26)

Lorsque des demandes d'aide comportent des erreurs manifestes, il convient qu'elles puissent être adaptées à tout moment.

(27)

Il est indispensable que les délais d'introduction des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide «surfaces» et de tout justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l'exactitude des demandes d'aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les demandes tardives restent recevables. En outre, il y a lieu d'appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.

(28)

Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande d'aide, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte le retrait.

(29)

Il importe d'assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques concernant la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place relatifs tant aux critères d'admissibilité à l'aide définis pour les régimes d'aide, qu'aux obligations en matière de conditionnalité. De plus, en ce qui concerne les contrôles portant sur le respect des critères d'admissibilité à l'aide, il y a lieu d'une manière générale que les contrôles sur place soient effectués inopinément. Le cas échéant, il convient que les États membres s'attachent à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement.

(30)

Il importe de déterminer le nombre minimal d'agriculteurs devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aide. Lorsque les États membres optent pour l'application des différents régimes d'aide «animaux», il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l'exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d'aide au titre de ces régimes.

(31)

La détection d'irrégularités significatives devrait nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante en vue de parvenir à un niveau d'assurance acceptable quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.

(32)

Il y a lieu que l'échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.

(33)

Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d'aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l'échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d'assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l'échantillon doive être élargi de telle sorte qu'un contrôle complet soit réalisé. Il y a lieu que les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon à contrôler.

(34)

Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l'agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres gardent la trace de ces informations.

(35)

De plus, afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente de suivre les contrôles sur place effectués, il y a lieu que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l'agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sont effectués par télédétection, il convient d'autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il y a lieu que l'agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.

(36)

D'une manière générale, le contrôle sur place des superficies comporte deux volets. Le premier consiste en des vérifications et des mesures concernant les parcelles agricoles déclarées, sur la base de matériels graphiques, de photographies aériennes, etc. Le deuxième volet consiste lui en une inspection physique des parcelles, destinée à vérifier la superficie réelle des parcelles agricoles déclarées et, selon le régime d'aide en question, la culture déclarée et sa qualité. Il y a lieu, si nécessaire, d'effectuer des mesures. L'inspection physique sur le terrain peut être réalisée sur la base d'un échantillon.

(37)

Il convient de définir des règles détaillées concernant la détermination des superficies et les méthodes de mesure à utiliser. Lorsqu'une aide est versée à la production de certaines cultures, l'expérience a montré que, pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles ouvrant droit aux paiements à la surface, il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments des champs, notamment les haies, les fossés et les murs. Vu les besoins environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.

(38)

En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de l'obtention d'une aide au titre du régime de paiement unique, il convient toutefois d'adopter une approche différenciée étant donné que ces paiements ne sont plus liés à une obligation de production.

(39)

Compte tenu des particularités du régime d'aide aux semences établi à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de définir des dispositions de contrôle spéciales.

(40)

Il convient de fixer les conditions d'utilisation de la télédétection concernant les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d'aboutir à des résultats clairs.

(41)

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit des contrôles particuliers concernant la teneur en tétrahydrocannabinol lorsqu'un agriculteur cultive du chanvre sur des parcelles déclarées dans le cadre du régime de paiement unique. Il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles.

(42)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide «animaux» et qu'une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l'exactitude des déclarations faites dans les demandes d'aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l'espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l'exploitation en vertu de l'obligation de détention.

(43)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide aux animaux de l'espèce bovine, la bonne identification et le bon enregistrement des bovins étant une condition d'éligibilité au bénéfice de l'aide conformément à l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée à l'avenir, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs des régimes d'aide aux bovins, ne font souvent l'objet d'une demande d'aide qu'après leur départ de l'exploitation.

(44)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l'éligibilité à l'aide des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide ainsi que l'exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs relativement à ces contrôles.

(45)

Dans ce cas, en ce qui concerne la prime à l'abattage accordée après l'exportation de bovins, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d'objectifs des contrôles.

(46)

Le cas échéant, il y a lieu que les dispositions de contrôle prévues pour les aides «animaux» s'appliquent également aux paiements supplémentaires établis à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003.

(47)

Des dispositions de contrôle spéciales ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (4). Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.

(48)

En ce qui concerne les demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire afférent, les principaux critères d'éligibilité à l'aide sont la quantité de lait qui peut être produite dans les limites de la quantité de référence dont dispose l'agriculteur et le fait que l'agriculteur soit effectivement producteur de lait. Les autorités compétentes des États membres connaissent déjà la quantité de référence. La principale condition à vérifier sur place concerne donc la question de savoir si l'agriculteur est producteur de lait. Ces contrôles peuvent être effectués notamment sur la base des livres de comptes ou autres registres de l'agriculteur.

(49)

Le règlement (CE) no 1782/2003 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I. Il prévoit un système de réductions et d'exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Il convient d'établir les modalités d'application de ce système.

(50)

Il y a lieu de fixer les détails relatifs à la question de savoir quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.

(51)

Dans certains cas, il peut être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. S'il convient de ne pas imposer l'utilisation de cet outil de contrôle aux États membres, il est toutefois souhaitable de prévoir sa mise en œuvre à titre facultatif.

(52)

Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d'une analyse des risques appropriée. Il convient que l'échantillon soit constitué, soit sur la base des échantillons d'agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d'éligibilité à l'aide, soit à partir de l'ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d'aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d'autoriser certaines sous-options.

(53)

D'une manière générale, compte tenu de la nature différente des diverses obligations en matière de conditionnalité, il importe que les contrôles sur place se concentrent sur les obligations dont le respect peut être vérifié au moment de la visite. De plus, en ce qui concerne les exigences et les normes pour lesquelles des infractions n'ont pas pu être clairement établies au moment de la visite, il y a lieu que le contrôleur relève les cas à soumettre à d'autres contrôles si nécessaire.

(54)

Des règles relatives à l'élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l'organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l'exclusion du bénéfice des paiements directs.

(55)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient de prévoir des dispositions distinctes pour les irrégularités relatives aux critères d'éligibilité à l'aide applicables aux différents régimes d'aide concernés.

(56)

Le système de réductions et d'exclusions prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité vise néanmoins un objectif différent, qui consiste à inciter les agriculteurs à respecter la législation déjà existante dans les différents domaines de la conditionnalité.

(57)

Il importe d'instaurer les réductions et exclusions en tenant compte du principe de proportionnalité et, dans le cas des critères d'éligibilité à l'aide, des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi qu'aux circonstances exceptionnelles et aux circonstances naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l'agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l'irrégularité commise et de prévoir jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide pendant une durée déterminée. Il importe qu'elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide, des particularités des différents régimes d'aide.

(58)

En matière de demandes d'aide «surfaces», les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d'autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d'une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d'aide ne sont adaptées à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s'appliquer que lorsque cette marge est dépassée.

(59)

Il est par conséquent nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient, en principe, que les superficies déclarées aux fins du régime de paiement unique appartiennent au même groupe de cultures. Toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues afin de déterminer lesquels des droits au paiement afférents ont été déclenchés lorsqu'un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. De plus, conformément à l'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits de mise en jachère doivent être déclenchés avant tout autre droit. Il est nécessaire de pouvoir, dans ce contexte, à deux situations. Tout d'abord, les superficies déclarées comme mises en jachère en vue de déclencher les droits de mise en jachère et dont il est constaté qu'elles ne le sont pas en réalité doivent être déduites de la superficie totale déclarée aux fins du régime de paiement unique comme superficie non déterminée. Ensuite, il convient qu'il en soit de même, artificiellement, pour les superficies correspondant à des droits de mise en jachère qui ne sont pas déclenchés si, au même moment, d'autres droits sont déclenchés avec la superficie correspondante.

(60)

Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide applicables aux pommes de terre féculières et aux semences. Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide «animaux», que l'agriculteur demande une aide «animaux» et déclare à cet effet une superficie fourragère et qu'une surdéclaration de cette superficie ne donne pas lieu à un paiement plus élevé, il convient de ne pas prévoir de sanctions.

(61)

En ce qui concerne les demandes d'aide «animaux», toute irrégularité entraîne l'inadmissibilité à l'aide de l'animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités; toutefois, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il y a lieu que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d'animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.

(62)

Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable. Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison de circonstances naturelles, de s'acquitter des obligations de détention prévues par la réglementation sectorielle, il y a lieu de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions.

(63)

Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, compte tenu de l'importance des abattoirs dans le bon fonctionnement de certains régimes d'aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent de faux certificats ou font de fausses déclarations par négligence grave ou intentionnellement.

(64)

En ce qui concerne les irrégularités portant sur les paiements supplémentaires prévus à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu que les États membres instaurent des sanctions équivalentes à celles prévues relativement aux régimes d'aide «surfaces» et «animaux», à moins que cela ne soit pas approprié. Dans ce cas, il importe que les États membres fixent des sanctions équivalentes adaptées.

(65)

Il y a lieu de prévoir des réductions et des sanctions concernant la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires lorsqu'un agriculteur qui demande une aide ne s'acquitte pas de son obligation de produire du lait.

(66)

En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu'à compter d'un certain moment, des infractions répétées à la même obligation de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l'agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.

(67)

Il importe, d'une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions en ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide lorsque l'agriculteur a soumis des données correctes sur le plan des faits ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

(68)

Il convient que les agriculteurs qui notifient à tout moment aux autorités nationales compétentes l'existence de demandes d'aide inexactes ne fassent pas l'objet de réductions ni d'exclusions quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant qu'ils n'aient pas été informés de l'intention de l'autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'irrégularités dans la demande. Il y a lieu qu'il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine faisant l'objet d'une demande d'aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d'une obligation de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d'admissibilité à l'aide, qu'en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.

(69)

La gestion des petites sommes surcharge la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d'autoriser les États membres à ne pas verser d'aides d'un montant inférieur à une certaine limite minimale et à ne pas demander le remboursement de montants indûment payés lorsque les sommes en jeu sont minimes.

(70)

Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l'application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d'aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

(71)

Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de remplir les obligations prévues par la réglementation sectorielle, il convient qu'il ne perde pas son droit au paiement de l'aide. Il importe de préciser quels sont notamment les cas qui peuvent être reconnus par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.

(72)

Afin d'assurer l'application uniforme du principe de la bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l'apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (5).

(73)

Il y a lieu d'établir des règles définissant les conséquences des transferts d'exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.

(74)

D'une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.

(75)

Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des changements dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi efficace de l'utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent certaines statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu'ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents.

(76)

Des règles ont été définies en ce qui concerne la base de calcul des réductions à appliquer au titre de la modulation conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, la clé de répartition des ressources financières ainsi dégagées et le calcul du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement afin de fixer les règles permettant de déterminer si le seuil de 5 000 euros visé dans cet article est atteint.

(77)

Il convient que le présent règlement commence à s'appliquer à compter du 1er janvier 2005. Il y a lieu que le règlement (CE) no 2419/2001 soit abrogé à cette même date. Il importe toutefois que ce règlement continue de s'appliquer aux demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005. Des dispositions spéciales sont nécessaires pour garantir que les réductions à appliquer du fait des règles établies dans le règlement (CE) no 2419/2001 ne soient pas vidées de leur contenu en raison du transfert vers ce nouveau régime.

(78)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement porte modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après «le système intégré») prévus au titre II du règlement (CE) no 1782/2003. Il s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d'aides.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«terres arables»: les terres labourées destinées à la production de cultures et les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003, ou les superficies sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

2)

«pâturages permanents»: les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage;

3)

«système d'identification et d'enregistrement des bovins»: le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6);

4)

«marque auriculaire»: la marque auriculaire permettant l'identification individuelle des animaux visée à l'article 3, point a), et à l'article 4, du règlement (CE) no 1760/2000;

5)

«base de données informatisée relative aux bovins»: la base de données informatisée visée à l'article 3, point b), et à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000;

6)

«passeport pour animaux»: le passeport pour animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;

7)

«registre»: le registre tenu par les détenteurs d'animaux conformément à l'article 4 de la directive 92/102/CEE du Conseil (7), à l'article 5 du règlement (CE) no 21/2004 (8) ou à l'article 3, point d), et à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;

8)

«éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins»: les éléments visés à l'article 3 du règlement (CE) no 1760/2000;

9)

«code d'identification»: le code d'identification visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000;

10)

«irrégularité»: toute atteinte aux dispositions applicables à l'octroi de l'aide en question;

11)

«demande unique»: toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et d'autres régimes de soutien liés à la surface établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003;

12)

«régimes d'aide “surfaces”»: le régime de paiement unique et tous les autres régimes de soutien établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, à l'exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 11 et 12 dudit titre;

13)

«demandes d'aide “animaux”»: toute demande de paiement d'une aide dans le cadre des régimes de prime aux ovins et aux caprins et des régimes de paiements pour la viande bovine respectivement prévus au titre IV, chapitres 11 et 12, du règlement (CE) no 1782/2003;

14)

«demande de prime aux produits laitiers»: toute demande de paiement d'une aide au titre du régime de prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003;

15)

«utilisation»: le type de culture ou de couverture végétale, ou l'absence de culture;

16)

«régime d'aide à la viande bovine»: les régimes d'aide visés à l'article 121 du règlement (CE) no 1782/2003;

17)

«régime d'aide aux ovins et aux caprins»: les régimes d'aide visés à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003;

18)

«bovins objets de demandes d'aide»: les bovins faisant l'objet d'une demande d'aide «animaux» au titre des régimes d'aides à la viande bovine;

19)

«bovins non objets de demandes d'aide»: les bovins ne faisant pas encore l'objet d'une demande d'aide «animaux», mais potentiellement admissibles au bénéfice d'une aide au titre des régimes d'aide à la viande bovine;

20)

«période de détention»: la période durant laquelle un animal faisant l'objet d'une demande d'aide doit être détenu dans l'exploitation, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les articles 5 et 9 du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (9), pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles,

b)

l'article 16 du règlement (CE) no 2342/1999, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante,

c)

l'article 37 du règlement (CE) no 2342/1999, pour ce qui est de la prime à l'abattage,

d)

l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) no 2419/2001 (10), pour ce qui est des aides aux ovins et aux caprins,

21)

«détenteur d'animaux»: toute personne physique ou morale responsable d'animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

22)

«superficie déterminée»: la superficie pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies. En ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s'accompagne d'un nombre correspondant de droits au paiement;

23)

«animal déterminé»: tout animal pour lequel l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies;

24)

«période de référence des primes»: la période à laquelle les demandes d'aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation;

25)

«système d'information géographique» (ci-après «le SIG»): les techniques du système d'information géographique informatisé visé à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003;

26)

«parcelle de référence»: la superficie géographique déterminée porteuse d'une identification spécifique enregistrée dans le SIG du système d'identification des États membres visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1782/2003;

27)

«matériel graphique»: les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d'aide et les États membres;

28)

«système géodésique national»: le référentiel permettant le mesurage normalisé et l'identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l'État membre concerné. En cas d'utilisation de plusieurs référentiels, ils doivent être compatibles à l'intérieur de chaque État membre;

29)

«organisme payeur»: les services et organismes visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (11);

30)

«conditionnalité»: les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003;

31)

«domaines soumis à la conditionnalité»: les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales figurant à l'annexe IV dudit règlement;

32)

«acte»: toute directive et tout règlement visés à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, la directive et les règlements visés aux points 6, 7 et 8a de l'annexe III dudit règlement constituent un acte unique;

33)

«norme»: les normes définies par les Etats membres conformément à l'article 5 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003;

34)

«exigence»: dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d'un des articles visés à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 d'un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;

35)

«non-conformité»: toute non-conformité aux exigences et normes soumises à la conditionnalité. La non-conformité aux obligations établies à l'article 4 du présent règlement constitue également un cas de non-conformité;

36)

«organismes spécialisés»: les autorités nationales compétentes chargées conformément à l'article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 d'assurer la conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;

37)

«quantité de référence individuelle déterminée»: la quantité de référence individuelle à laquelle un agriculteur a droit.

Article 3

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l'État membre

1.   Sans préjudice des exceptions prévues à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie au point (a) de l'article 2 du règlement (CE) no 796/2004. Cette obligation s'applique à l'échelle nationale ou régionale.

Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au point (a) du paragraphe 4 du présent article est maintenue, l'obligation établie au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, doit être considérée comme respectée.

2.   Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres veillent à ce que le rapport visé au paragraphe 1 ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de référence pour 2003.

3.   Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée.

4.   Le ratio de référence pour 2003 visé au paragraphe 2 est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et qui en 2003 n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (12), sont déduites.

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées depuis 2003, ou qui vont être boisées, conformément au troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, sont déduites.

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

Article 4

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l'agriculteur

1.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l'État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l'échelle nationale ou régionale, l'obligation de ne pas réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable;

2.   Dans les cas où il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l'État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 et au niveau nationale ou régionale, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations l'obligation de rétablir les pâturages permanents.

En 2005, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis la date fixée pour la présentation des demandes d'aide «surfaces» pour 2003. À compter de 2006, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis le début de la période de douze mois antérieure à la dernière date limite à laquelle les demandes uniques devaient être déposées dans l'État membre concerné conformément à l'article 11.

Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffactées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.

Toutefois, lorsque ces terres ont fait l'objet d'un transfert après avoir été affectées à d'autres utilisations, cette obligation ne s'applique que si le transfert a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par dérogation à l'article 2, point 2, les terres réaffactées ou affectées aux sont considérées comme «.pâturages permanents» à compter du premier jour de la réaffactation ou de l'affectation en tant que telle.

3.   Toutefois, les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affectées des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (13), au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (14) et au règlement (CE) no 1017/94 du Conseil du 26 avril 1994 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal (15).

PARTIE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 5

Identification des agriculteurs

Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1, point f), dudit règlement garantit une identification unique eu égard à toutes les demandes d'aide présentées par le même agriculteur.

Article 6

Identification des parcelles agricoles

1.   Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture, ce qui garantit l'identification unique de chaque parcelle de référence.

En outre, les États membres assurent la fiabilité de l'identification des parcelles agricoles et exigent en particulier que les demandes uniques soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par les autorités compétentes afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole. Le fonctionnement du SIG repose sur un système géodésique national.

2.   L'État membre veille à ce qu'au moins 90 % de la superficie individuelle d'au moins 75 % des parcelles de référence faisant l'objet d'une demande d'aide soit éligible en vertu du régime de paiement unique. Cette appréciation est effectuée annuellement à l'aide de méthodes statistiques appropriées.

3.   Eu égard au paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres pour lesquels la superficie nationale garantie fixée à l'article 84, paragraphe 3, dudit règlement est supérieure à 1500 hectares introduisent à compter du 1er janvier 2006 un niveau d'information supplémentaire dans le SIG concernant le nombre d'arbres par parcelle, leur type, leur localisation ainsi que le calcul de la superficie du verger.

Article 7

Identification et enregistrement des droits au paiement

1.   Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 1782/2003 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l'article 24 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:

a)

titulaire;

b)

valeur;

c)

date d'établissement;

d)

date de la dernière utilisation;

e)

origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;

f)

type de droit, en particulier droits de mise en jachère, droits au paiement soumis à des conditions spéciales conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003, et droits accompagnés d'autorisation conformément à l'article 60 dudit règlement;

g)

le cas échéant, restrictions régionales.

2.   Toutefois, les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs agréés peuvent décider d'utiliser le registre électronique à l'échelle de l'organisme payeur. En l'espèce, l'État membre concerné s'assure de la compatibilité entre les différents registres.

Article 8

Principes généraux applicables aux parcelles agricoles

1.   Une parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d'aide «surfaces» sous réserve que les activités agricoles visées à l'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.

2.   En ce qui concerne les superficies fourragères:

a)

lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celles-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies;

b)

aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux durant une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, mais en tout état de cause entre le 1er janvier et le 31 mars;

c)

aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu' une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle de trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'État membre où se trouve l'endroit principal de son activité.

Article 9

Système de contrôle de la conditionnalité

Les États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, du présent règlement, ce système prévoit en particulier:

a)

lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs par l'organisme payeur et/ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c)

des indications en ce qui concerne le type de contrôle et l'ampleur des contrôles à réaliser;

d)

des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu'une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e)

lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication des rapports de contrôle par les organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l'organisme payeur, soit à l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, soit aux deux;

f)

l'application du système de réduction et d'exclusion par l'organisme payeur.

Les États membres peuvent toutefois prévoir une procédure selon laquelle l'agriculteur communique à l'organisme payeur les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Article 10

Paiement de l'aide

1.   Sans préjudice de la période prévue à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de toute disposition relative au paiement d'avances conformément au paragraphe 3 dudit article, les paiements directs qui entrent dans le champ d'application du présent règlement ne sont pas effectués avant la fin des contrôles des critères d'éligibilité à effectuer par l'État membre en application du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les contrôles de conditionnalité spécifiés au chapitre III du titre III du présent règlement et lorsque ces contrôles ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu doit être recouvert conformément à l'article 73 du présent règlement.

TITRE II

DEMANDES D'AIDE

CHAPITRE I

DEMANDE UNIQUE

Article 11

Date de dépôt de la demande unique

1.   Un agriculteur présentant une demande d'aide au titre de l'un ou l'autre des régimes d'aides «surfaces» ne peut déposer qu'une demande unique par an.

Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l'un ou l'autre des régimes d'aides «surfaces» mais dépose une demande au titre d'un des régimes énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 introduit, s'il dispose de surfaces agricoles, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l'article 14. Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs de cette obligation lorsque les informations en question sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. La Finlande et la Suède peuvent toutefois fixer une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission peut autoriser le report des dates visées au premier alinéa du présent paragraphe dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les dates limites normales.

Lorsqu'ils fixent la date, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d'assurer une bonne gestion administrative et financière, et veillent à ce que des contrôles efficaces soient programmés en particulier en prenant en considération la date à fixer conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

3.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d'aide faisant l'objet d'une demande unique émanant d'un seul et même agriculteur, l'État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s'assurer que l'information demandée dans le présent article est communiquée à tous les organismes payeurs concernés.

Article 12

Contenu de la demande unique

1.   La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité à l'aide, en particulier:

a)

l'identité de l'agriculteur;

b)

le régime ou les régimes concernés;

c)

l'identification des droits au paiement, conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique, ventilés entre droits de mise en jachère et autres droits;

d)

les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu'une mention précisant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée;

e)

une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

2.   Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7, ventilés entre droits de mise en jachère et autres droits.

Au moment de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé si des modifications sont intervenues, en particulier en ce qui concerne les transferts de droits au paiement prévus à l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003.

L'agriculteur déclare séparément les surfaces correspondant aux droits de mise en jachère et les surfaces correspondant à d'autres droits. Conformément à l'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur utilise ses droits de mise en jachère avant tout autre droit. En conséquence, l'agriculteur déclare la superficie de terres mises en jachère correspondant à son nombre de droits de mise en jachère pour autant qu'il dispose d'une superficie admissible à l'aide équivalente. Dans le cas où la superficie admissible au bénéfice de l'aide est inférieure au nombre de ses droits de mise en jachère, l'agriculteur peut utiliser un nombre de droits de mise en jachère correspondant à la superficie dont il dispose.

3.   En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visée au paragraphe 1, point d), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette même disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle. Lorsqu'il introduit le formulaire de demande, l'agriculteur corrige également le formulaire préimprimé si des modifications sont intervenues.

Article 13

Exigences particulières relatives à la demande unique

1.   Dans le cas où une demande d'aide relative à des paiements à la surface pour les cultures arables conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, les étiquettes officielles apposées sur l'emballage des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (16), et notamment son article 12, ou dans le cas de lin destiné à la production de fibres, tout autre document dont l'équivalence est reconnue par l'État membre concerné, y compris la certification prévue à l'article 19 de ladite directive.

Lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, ces étiquettes et documents doivent être fournis pour le 30 juin au plus tard.

Lorsque des étiquettes concernant des semences de chanvre destiné à la production de fibres doivent également être présentées à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi de ces étiquettes à l'agriculteur après leur présentation.

Dans le cas de chanvre destiné à la production de fibres, il y a lieu de fournir toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre pour chaque variété de chanvre semée.

Dans ce cas et dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique doit contenir:

a)

une copie du contrat ou de la promesse d'achat-vente visés aux articles 52 et 106 dudit règlement, sauf si l'État membre a prévu que cette copie peut être communiquée à une date plus lointaine, qui ne peut en aucun cas être postérieure au 15 septembre.

b)

dans le cas visé à l'article 52 dudit règlement, une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CE, et notamment son article 12. Toutefois, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément au présent point.

2.   Dans le cas de terres mises en jachère utilisées conformément à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la demande unique contient les éléments de preuve requis par la réglementation sectorielle applicable.

3.   Dans le cas d'une demande d'aide concernant la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003 et concernant le supplément pour le blé dur et l'aide spéciale prévus à l'article 105 dudit règlement, la demande unique contient une preuve, selon des règles à établir par l'État membre, que la quantité minimale de semences certifiées pour le blé dur a été utilisée.

4.   Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient l'indication de la variété de riz semée et l'identification des parcelles concernées.

5.   Dans le cas d'une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient le nombre d'arbres, leur localisation, ainsi que leur type.

6.   Dans le cas d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le premier transformateur conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 2237/2003.

7.   Dans le cas d'une demande d'aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu'à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

8.   Dans le cas d'une demande d'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a)

une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture, sauf si l'État membre a prévu qu'une copie peut être présentée à une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b)

une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c)

une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte;

d)

une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l'objet d'une certification officielle. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

Article 14

Règles générales applicables à la demande unique et aux déclarations relatives à des utilisations particulières des terres

1.   Les utilisations particulières visées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 51 et à l'annexe V du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les terres utilisées pour la culture de lin destiné à la production de fibres qui ne doivent pas être déclarées conformément à l'article 13 dudit règlement, sont déclarées sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique.

Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 et celles qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe V dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs «autres utilisations».

Les États membres peuvent toutefois prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12 et 13 sous réserve que les droits au paiement n'aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.

3.   Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d'aide au titre des régimes prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II et III du présent titre s'appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d'aide au titre de ces régimes.

4.   Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Article 15

Modifications apportées aux demandes uniques

1.   Après l'expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles, accompagnées, le cas échéant, des droits au paiement correspondants, non encore déclarées dans la demande unique au titre de l'un au l'autre régime d'aide «surfaces» peuvent être ajoutées pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles déjà déclarées dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.

2.   Sans préjudice des dates fixées par la Finlande et la Suède pour la présentation de la demande unique conformément à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai, et, dans le cas de la Finlande et de la Suède, au plus tard le 15 juin, de l'année civile concernée.

3.   Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.

CHAPITRE II

DEMANDES D'AIDES «ANIMAUX»

Article 16

Conditions applicables aux demandes d'aides «animaux»

1.   Les demandes d'aides «animaux» contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité aux aides concernées, et notamment:

a)

l'identité de l'agriculteur;

b)

une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c)

le nombre d'animaux de chaque espèce faisant l'objet d'une demande d'aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d'identification;

d)

le cas échéant, l'engagement de l'agriculteur de maintenir ces animaux sur son exploitation pendant la période de détention et l'indication du (ou des) lieu(x) où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) concernée(s);

e)

le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés;

f)

le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l'agriculteur disposait au 31 mars ou bien, lorsque l'État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l'article 44 bis du règlement (CE) no 2342/1999, au 1er avril de l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

g)

une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

L'agriculteur est tenu d'informer l'autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention.

2.   Les États membres garantissent à chaque détenteur d'animaux le droit d'obtenir de l'autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée relative aux bovins. Lorsqu'il introduit sa demande, l'agriculteur déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3.   Les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire de reprendre dans la demande d'aide certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.

Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins aux fins de la demande d'aide, à condition que cette base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés. Ces procédures peuvent consister en un système permettant à l'agriculteur de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date définie par l'État membre, sont éligibles à l'aide sur la base des données figurant dans la base de données informatique relative aux bovins. Dans ce cas, l'État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

conformément aux dispositions applicables au régime d'aide en question, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l'agriculteur;

b)

l'agriculteur soit informé que tout animal non identifié ou enregistré correctement dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités visées à l'article 59.

Dans le cas de la prime à la vache allaitante visée à l'article 125 du règlement (CE) no 1782/2003, les irrégularités constatées au regard du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement d'une part au nombre d'animaux pouvant faire l'objet de la prime et d'autre part au nombre d'animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l'article 125, paragraphe 2, alinéa b dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d'abord au nombre d'animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l'article 125, paragraphe 2, alinéa b et à l'article 126 du même règlement.

4.   Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes agréés par eux. L'agriculteur reste toutefois responsable des données transmises.

CHAPITRE III

DEMANDE D'AIDE AU TITRE DE LA PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET DES PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Article 17

Exigences relatives aux demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires

Tout producteur de lait introduisant une demande d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 soumet un dossier contenant toutes les données nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:

a)

l'identité de l'agriculteur;

b)

une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

Cette demande d'aide est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de la Finlande et de la Suède, au-delà du 15 juin.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18

Simplification des procédures

1.   Sans préjudice de toute disposition spécifique du présent règlement ou du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication entre l'agriculteur et les autorités au titre du présent règlement soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir en particulier que:

a)

l'agriculteur soit identifié sans ambiguïté;

b)

l'agriculteur remplisse toutes les exigences liées au régime d'aide concerné;

c)

les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d'aide concerné et que, lorsqu'il est fait usage des données contenues dans la base de données informatique relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d'aides concernés;

d)

lorsque des documents d'accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques;

e)

aucune discrimination n'est opérée entre les agriculteurs utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.

2.   En ce qui concerne l'introduction des demandes d'aide, les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées, dans les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à e), lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande en date au titre du régime d'aide concerné.

Article 19

Correction des erreurs manifestes

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Article 20

Dérogation au délai de rigueur applicable au dépôt des demandes d'aides et à la présentation des documents, contrats et déclarations complémentaires

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (17), lorsque la date limite de dépôt d'une demande d'aide ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent titre est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche, cette date limite est reportée au premier jour ouvré suivant.

Article 21

Dépôt tardif

1.   Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, l'introduction d'une demande d'aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.

Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d'assurer la soumission de tout document d'accompagnement en temps utile pour permettre l'organisation et la réalisation des contrôles, le premier alinéa s'applique aussi aux documents, contrats ou déclarations complémentaires qui doivent être transmis à l'autorité compétente en application des articles 12 et 13 si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide concernée.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

2.   L'introduction d'une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l'article 15, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.

Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu'à la dernière date possible pour l'introduction d'une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible visée à l'article 15, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Pour ce qui est des surfaces fourragères, la réduction qui découle du dépôt tardif de la demande unique s'ajoute à toute autre réduction applicable en cas de retard dans l'introduction des demandes relatives aux aides visées aux articles 131 et 132 du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 22

Retrait des demandes d'aide

1.   Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.

Lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne les animaux quittant l'exploitation, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

2.   Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.

TITRE III

CONTRÔLES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23

Principes généraux

1.   Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.   Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.

CHAPITRE II

CONTRÔLES RELATIFS AUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Section I

Contrôles administratifs

Article 24

Contrôles croisés

1.   Les contrôles administratifs visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1782/2003 ont pour objet de permettre la détection d'irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:

a)

relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre des régimes d'aides «surfaces» énumérés aux annexes I et V du règlement no 1782/2003;

b)

visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l'admissibilité au bénéfice de l'aide;

c)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d'identification des parcelles agricoles afin de vérifier l'éligibilité à l'aide pour les surfaces en tant que telles;

d)

effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, en vue de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, respectivement, du règlement (CE) no 1782/2003;

e)

réalisés à l'aide de la base de données informatique relative aux bovins dans le but de vérifier l'éligibilité à l'aide et d'éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile;

f)

effectués, le cas échéant et lorsque des documents, contrats ou déclarations de culture doivent être fournis, entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et lesdits documents, contrats ou déclarations de culture, afin de vérifier l'éligibilité à l'aide pour les surfaces concernées;

g)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles qui, après vérification officielle, ont été déclarées conformes aux exigences des directives citées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences (18).

2.   La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d'un contrôle sur place.

Section II

Contrôles sur place

Sous-section I

Dispositions communes

Article 25

Principes généraux

1.   Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.

Article 26

Taux de contrôle

1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant une demande unique.

Dans les cas suivants, sous réserve du troisième alinéa, les États membres effectuent un contrôle supplémentaire par échantillonnage portant au minimum sur:

a)

5 % des agriculteurs présentant une demande d'aide aux pommes de terre féculières en vertu du titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

5 % du total par espèce de semences faisant l'objet d'une demande d'aide en vertu de l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003;

c)

50 % du total des agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre choisit, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas introduire de niveau d'information supplémentaire dans le SIG.

Pour tous les autres États membres, en ce qui concerne l'année 2005, 5 % du total des agriculteurs ayant introduit une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, sauf dans les cas où le niveau d'information supplémentaire a déjà été introduit dans le SIG.

Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à c) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.

2.   En outre, le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:

a)

le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.

Lorsqu'un État membre a déjà introduit un régime d'autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;

b)

5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant des demandes au titre des régimes d'aides aux bovins. Toutefois, si la base de données informatique relative aux bovins n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés, ce taux est porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l'ensemble des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;

c)

10 % de l'ensemble des agriculteurs ayant introduit une demande au titre du régime d'aide aux ovins/caprins, que cette demande ait été soumise indépendamment ou dans le cadre de la demande unique;

d)

2 % de l'ensemble des producteurs de lait ayant introduit une demande de prime aux produits laitiers et/ou de paiements supplémentaires.

3.   Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d'un régime d'aide donné ou dans une région ou partie de région, l'autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année en cours ainsi que le pourcentage d'agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

4.   S'il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon. Si le contrôle de l'échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l'échantillon sont élargies en conséquence.

Article 27

Sélection de l'échantillon de contrôle

1.   Les agriculteurs soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.

Pour assurer la représentativité de l'échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2.

2.   L'analyse des risques tient compte:

a)

du montant des aides;

b)

du nombre de parcelles agricoles et de la superficie ou du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;

c)

de l'évolution par rapport à l'année précédente;

d)

des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e)

des cas de non-conformité aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004;

f)

des agriculteurs qui se situent immédiatement au-dessus ou au-dessous des limites pertinentes pour l'octroi des aides;

g)

des remplacements d'animaux effectués en vertu de l'article 58 du présent règlement;

h)

du respect des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;

i)

de la quantité de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, rapportée aux superficies déclarées dans les contrats de culture visés à l'article 13, paragraphe 7;

j)

en cas de demande pour l'aide aux semences conformément au chapitre 9 du Titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, du rapport entre les quantités de semences certifiées et les surfaces déclarées;

k)

d'autres paramètres à définir par les États membres.

3.   L'autorité compétente garde systématiquement trace des raisons pour lesquelles l'agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 28

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d'aides et les demandes contrôlées;

b)

les personnes présentes;

c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

d)

le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d'identification;

e)

si l'agriculteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

f)

les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d'aide;

g)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.   L'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l'article 32, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'agriculteur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité. Si lesdits contrôles révèlent des irrégularités, l'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide de réductions ou d'exclusions sur la base des constatations effectuées.

Sous-section II

Contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d'aides «surfaces»

Article 29

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aides visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l'exception des régimes d'aide aux semences au titre de l'article 99 dudit règlement. Toutefois, l'inspection effective sur le terrain réalisée dans le cadre d'un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au minimum la moitié des parcelles agricoles pour lesquelles des demandes ont été présentées.

Article 30

Détermination des superficies

1.   La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas soit 5 % de la superficie de la parcelle agricole, soit à une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Toutefois, , la tolérance maximale pour chaque parcelle agricole n'excède pas, en valeur absolue 1,0 ha.

2.   La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à deux mètres si les superficies dédiées aux cultures arables en cause ont été prises en compte pour la détermination des rendements des régions concernées.

3.   En complément du paragraphe 2, dans le cas des parcelles déclarées au titre du régime de paiement unique, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.

4.   L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Article 31

Éléments des contrôles sur place portant sur les demandes d'aides aux semences

Les contrôles sur place portant sur les demandes d'aides aux semences conformément à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003 incluent notamment:

a)

des vérifications effectuées au niveau de l'agriculteur présentant la demande d'aide. Celles-ci concernent:

i)

l'ensemble des parcelles, en vue de contrôler les espèces ou variétés de semences utilisées sur chacune des parcelles déclarées;

ii)

les documents, en vue de contrôler la destination première des semences objets de la demande d'aide;

iii)

et comprennent toute autre vérification jugée nécessaire par les États membres afin de garantir que l'aide ne soit pas payée au titre de semences non certifiées ou provenant de pays tiers;

b)

lorsque les semences sont destinées en premier lieu à un obtenteur de variétés végétales ou à un agriculteur multiplicateur, des contrôles supplémentaires menés dans leurs locaux en vue de vérifier:

i)

que les semences ont bien réellement achetées et payées par l'obtenteur de variétés végétales ou l'agriculteur multiplicateur conformément au contrat de culture;

ii)

que le paiement des semences figure dans la comptabilité du obtenteur de variétés végétales ou de l'agriculteur multiplicateur;

iii)

que les semences ont effectivement été commercialisées afin d'être semées. Par «commercialisées», on entend disponibles ou en stock, exposées à la vente, offertes à la vente, vendues ou livrées à un tiers. À cette fin, des contrôles physiques et administratifs du stock et de la comptabilité de l'obtenteur de variétés végétales ou de l'agriculteur multiplicateur sont effectués;

c)

le cas échéant, des contrôles au niveau des utilisateurs finaux.

Article 32

Télédétection

1.   Pour les contrôles relatifs à l'échantillon visé à l'article 26, paragraphe 1, les États membres peuvent opter pour la télédétection au lieu des méthodes traditionnelles de contrôle sur place et selon les conditions exposées dans le présent article. Les articles 23, 25, 26, 27 et 28, la première phrase de l'article 29 et l'article 30 s'appliquent le cas échéant.

2.   Les zones à contrôler par télédétection sont sélectionnées sur la base d'une analyse des risques ou de façon aléatoire.

Si la sélection est effectuée sur la base d'une analyse des risques, l'État membre prend en compte des facteurs de risque appropriés et en particulier:

a)

l'incidence financière au regard des aides communautaires;

b)

la composition des demandes d'aides;

c)

la structure des systémes des parcelles agricoles et la complexité du paysage agricole;

d)

l'absence de contrôles les années précédentes;

e)

les contraintes techniques limitant l'efficacité de la télédétection en ce qui concerne la définition des zones;

f)

les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes.

3.   Les contrôles sur place par télédétection couvrent:

a)

ou bien la totalité des demandes d'aides dont 80 % au moins de la superficie faisant l'objet de demandes d'aides dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 se trouve dans la zone concernée,

b)

ou bien les demandes d'aides sélectionnées par l'autorité compétente sur la base de l'article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

Les demandes sélectionnées de façon aléatoire conformément à l'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être contrôlées par télédétection.

4.   Lorsqu'un agriculteur est sélectionné pour un contrôle sur place conformément au paragraphe 3, au moins 80 % de la superficie pour laquelle il a introduit une demande d'aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 est soumis à un contrôle sur place par télédétection.

5.   Tout État membre qui opte pour la possibilité de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède:

a)

à la photo-interprétation d'images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées, conformément au paragraphe 4 pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;

b)

à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration est exacte.

6.   S'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l'année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l'article 26, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels.

Article 33

Vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre

1.   La méthode à utiliser par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après désigné par le sigle «THC») des cultures est exposée à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de chaque campagne de commercialisation, un rapport sur les teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ce rapport indique:

a)

dans le cas de la procédure A visée à l'annexe I, le moment où le prélèvement a été effectué;

b)

le nombre de tests réalisés;

c)

les teneurs en THC constatées, ventilées par tranche de 0,1 %;

d)

les mesures prises à l'échelle nationale.

3.   Si les contrôles révèlent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, des teneurs en THC supérieures à celles qui figurent à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut être décidé, sans préjudice de toute autre mesure que la Commission pourrait arrêter, et conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, dudit règlement, d'utiliser l'année civile suivante, pour la variété concernée, la procédure B visée à l'annexe I du présent règlement.

4.   La liste des variétés de chanvre destiné à la production de fibres éligibles pour des paiements directs est présentée à l'annexe II. Si un État membre souhaite ajouter une variété de chanvre à celles figurant dans cette annexe, il lui appartient de soumettre une demande accompagnée d'un rapport exposant les résultats des analyses réalisées conformément à la procédure B visée à l'annexe I et d'une description de la variété en question.

Sous-section III

Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide «animaux»

Article 34

Calendrier des contrôles sur place

1.   Pour les régimes d'aide autres que ceux visés à l'article 123, paragraphe 6, et à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, 60 % au moins du taux minimal de contrôles sur place prévu à la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, point b), du présent règlement sont effectués au cours de la période de détention pour le régime d'aide concerné. Le pourcentage restant des contrôles sur place est effectué au cours de la période de détention pour un de ces régimes d'aides.

Toutefois, lorsqu'un État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, le taux minimal de contrôles sur place prévu à la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, point b), est intégralement réalisé au cours de la période de détention correspondant au régime d'aide concerné.

2.   Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l'article 26, paragraphe 2, point c), sont effectués au cours de la période de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l'identification des animaux et la bonne tenue des registres, n'est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention.

Article 35

Éléments des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler et, pour ce qui concerne les régimes d'aide aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide.

2.   Les contrôles sur place comportent notamment:

a)

des vérifications visant à déterminer si le nombre d'animaux présents dans l'exploitation, pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites, et le nombre de bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide correspondent au nombre d'animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d'animaux enregistrés dans la base de données informatique;

b)

en ce qui concerne les régimes d'aides aux bovins,

des vérifications concernant l'exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatique relative aux bovins, effectuées par échantillonnage des documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports des animaux, pour les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant la date du contrôle sur place,

des vérifications effectuées par échantillonnage dans le but de s'assurer que les informations contenues dans la base de données informatique relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant la date du contrôle sur place,

des vérifications visant à s'assurer que tous les animaux présents dans l'exploitation et concernés par l'obligation de détention sont effectivement éligibles à l'aide demandée,

des vérifications visant à déterminer si tous les bovins présents dans l'exploitation sont identifiés par des marques auriculaires et accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s'ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatique relative aux bovins.

Les vérifications visées au point b), quatrième tiret, sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l'obligation de détention et pour lesquels une demande, à l'exception des demandes introduites au titre de l'article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l'octroi de la prime spéciale aux bovins. Dans tous les autres cas, il est possible de procéder par échantillonnage pour vérifier que les informations ont été correctement inscrites dans les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données;

c)

en ce qui concerne le régime d'aide aux ovins et caprins:

i)

un contrôle visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l'objet d'une demande d'aide au cours des douze mois précédant le contrôle sur place ont été détenus dans l'exploitation durant toute la période de détention;

ii)

la vérification de l'exactitude des inscriptions du registre, effectuée par échantillonnage de documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente et les certificats vétérinaires.

Article 36

Mesures de contrôle en ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs

1.   En ce qui concerne la prime spéciale aux bovins prévue à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et la prime à l'abattage prévue à l'article 130 dudit règlement, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 de ce même règlement, des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs. Dans ce cas, l'État membre procède aux contrôles sur place:

a)

soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place;

b)

soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place.

Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatique relative aux bovins; ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2342/1999.

2.   Les contrôles sur place dans les abattoirs comprennent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d'abattage mises en oeuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l'éligibilité à l'aide des carcasses présentées à la pesée fait également l'objet d'une vérification.

Article 37

Mesures de contrôle en ce qui concerne la prime accordée après exportation

1.   En ce qui concerne la prime à l'abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la manière suivante:

a)

au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires. De plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;

b)

au moment de la sortie du territoire communautaire:

lorsque le moyen de transport est pourvu d'un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n'est pas endommagé. Si le scellement n'est pas endommagé, un échantillonnage n'est réalisé qu'en cas de doute sur la régularité de l'envoi,

lorsque le moyen de transport n'est pas pourvu d'un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l'objet d'un tel contrôle.

2.   Les passeports des animaux sont remis à l'autorité compétente, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000.

3.   L'organisme payeur contrôle les demandes d'aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l'exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes; il vérifie également si les passeports des animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.

Article 38

Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne les paiements supplémentaires prévus à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres appliquent, autant que de besoin, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime de paiements supplémentaires, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent règlement.

Article 39

Dispositions spéciales concernant le rapport de contrôle

1.   Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle prévu à l'article 28 du présent règlement est complété par les rapports prévus à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1082/2003.

2.   En ce qui concerne les contrôles dans les abattoirs prévus à l'article 36, paragraphe 1, le rapport de contrôle prévu à l'article 28 peut consister en une indication, dans la comptabilité de l'abattoir, des animaux qui ont été soumis aux contrôles.

En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 36, paragraphe 2, le rapport comporte, entre autres, le numéro d'identification, le poids de la carcasse ainsi que la date d'abattage de tous les animaux abattus et contrôlés le jour du contrôle sur place.

3.   En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 37, le rapport de contrôle peut consister simplement en une indication des animaux ainsi contrôlés.

4.   Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-conformité aux dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000, des copies du rapport de contrôle prévu à l'article 28 du présent règlement sont immédiatement transmises aux autorités compétentes aux fins de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1082/2003.

Sous-section IV

Contrôles sur place relatifs à des demandes d'aides au titre de la prime aux produits laitiers et des paiments supplémentaires

Article 40

Contrôles sur place relatifs à des demandes d'aides au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires

Les contrôles sur place visent à vérifier le respect des conditions d'éligibilité, sur la base, notamment, des livres de comptes et autres registres de l'agriculteur.

CHAPITRE III

CONTRÔLES RELATIFS À LA CONDITIONNALITÉ

Section I

Dispositions communes

Article 41

Principes généraux et définitions

Les principes généraux et définitions décrits ci-dessous s'appliquent aux fins du présent chapitre:

a)

On entend par non-conformité «répétée» le non-respect d'une même norme ou exigence ou obligation visée à l'article 4 lorsqu'il est constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années consécutives, dès lors que l'agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

b)

L'«étendue» d'un cas de non conformité est déterminée en examinant, notamment, s'il a eu une incidence large ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.

c)

La «gravité» d'un cas de non conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée.

d)

Le caractère «persistant» ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

Article 42

Autorité de contrôle compétente

1.   Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l'exécution des contrôles relatifs au respect des normes et des exigences cités.

Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre II du présent règlement.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l'organisme payeur l'exécution des contrôles relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, dès lors que l'État membre garantit que l'efficacité de ces contrôles atteint au minimum celle des contrôles menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.

Section II

Contrôles administratifs

Article 43

Contrôles administratifs

Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables auxdits exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.

Section III

Contrôles sur place

Article 44

Taux minimal de contrôles

1.   L'autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de contrôle concernée.

Lorsque la législation applicable aux actes et aux normes concernées prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, ceux-ci s'appliquent en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa.

2.   Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité dans un domaine donné de conditionnalité, le nombre de contrôles sur place à exécuter au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse.

Article 45

Sélection de l'échantillon de contrôle

1.   Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non conformité portés par tout autre moyen à l'attention de l'autorité de contrôle, la sélection des exploitations à contrôler conformément à l'article 44 se fonde sur une analyse des risques suivant la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux normes ou exigences concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d'une exploitation donnée, soit au niveau d'une catégorie d'exploitations ou de secteurs géographiques, soit encore, dans le cas exposé ci-dessous au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.

2.   L'autorité de contrôle compétente sélectionne, pour les normes et exigences relevant de sa responsabilité, les agriculteurs à contrôler en application de l'article 44. Elle sélectionne à cet effet un échantillon d'agriculteurs parmi l'échantillon d'agriculteurs déjà retenus en application des articles 26 et 27 et auxquels s'appliquent les normes ou exigences concernés.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité de contrôle compétente peut sélectionner, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, un échantillon de contrôle correspondant à 1 % de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 et qui sont tenus de respecter au moins l'une desdites normes ou exigences.

Dans ce cas:

a)

si l'autorité de contrôle compétente conclut, sur la base de l'analyse des risques effectuée au niveau de l'exploitation, que des agriculteurs non bénéficiaires d'aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d'aide, elle peut remplacer des agriculteurs ayant introduit une demande d'aide par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre global d'agriculteurs contrôlés doit toutefois atteindre le taux minimal de contrôles fixé au premier alinéa et tout remplacement ainsi effectué doit être dûment justifié, documents à l'appui;

b)

si ce procédé est plus efficace, l'autorité de contrôle compétente peut effectuer l'analyse des risques au niveau des entreprises, notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu'au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l'article 44.

4.   L'autorité de contrôle compétente peut décider de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3 lorsque cela renforce l'efficacité du système de contrôle.

Article 46

Détermination du respect des normes et exigences

1.   Le cas échéant, le respect des normes et exigences est vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux normes et exigences concernées.

2.   Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié défini par l'autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications opérées selon la réglementation nationale.

3.   Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l'aide de techniques de télédétection.

Article 47

Éléments des contrôles sur place

1.   Lors de l'exécution des contrôles portant sur l'échantillon visés à l'article 44, l'autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les agriculteurs sélectionnés à cette fin fassent l'objet de vérifications portant sur les normes et exigences qui relèvent de sa responsabilité.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont généralement effectués lors d'une unique visite de contrôle; ils portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l'occasion de cette visite dans le but de détecter tout cas de non conformité et, en outre, de repérer les situations qui devront faire l'objet de contrôles supplémentaires.

Article 48

Rapport de contrôle

1.   Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l'objet d'un rapport de contrôle établi par l'autorité de contrôle compétente, que l'agriculteur concerné ait été sélectionné à cette fin en application de l'article 45 ou à la suite de cas de non-conformité portés par toute autre voie à l'attention de l'autorité de contrôle compétente.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une section générale indiquant en particulier:

i)

l'identité de l'agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place;

ii)

l'identité des personnes présentes;

iii)

si l'agriculteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

b)

une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chacune des exigences ou normes concernés et précisant en particulier:

i)

les normes et exigences visés par le contrôle sur place;

ii)

la nature et l'étendue des vérifications opérées;

iii)

les constats;

iv)

les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non conformité;

c)

une partie évaluative présentant un bilan de l'importance du cas de non conformité au regard de chacune des exigences et/ou de chacune des normes concernés, sur la base des critères de «gravité», d'«étendue», de «persistance» et de «répétition», conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, assorti d'une indication des facteurs susceptibles d'entraîner un allègement ou un alourdissement de la réduction à appliquer.

Si les dispositions relatives à la norme ou à l'exigence en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n'y a pas lieu de donner suite au cas de non conformité constaté, le rapport doit en faire mention. La même disposition s'applique au cas où un Etat membre octroie un délai pour la mise en conformité à une nouvelle norme visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (19) ou un délai pour les jeunes agriculteurs pour la mise en conformité aux normes minimales visé à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (20).

2.   Tout cas de non-conformité détecté est porté à la connaissance de l'agriculteur.

3.   Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux normes et exigences concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d'un mois à compter de la date du contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses physiques ou chimiques l'exigent.

Lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, le rapport est transmis à l'organisme payeur dans un délai d'un mois après son achèvement.

TITRE IV

BASE DE CALCUL DES AIDES, RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONS

CHAPITRE I

CONSTATATIONS RELATIVES AUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Section I

Régime de paiement unique et autres régimes d'aide «surfaces»

Article 49

Principes généraux

1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant chacune des conditions qui leur sont propres;

b)

superficies pour lesquelles le taux d'aide est différent;

c)

terres mises en jachère déclarées aux fins des régimes d'aide établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, terres mises en jachère pour lesquelles le taux d'aide est différent;

d)

superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003;

e)

superficies fourragères, autres que les pâturages et les superficies utilisées pour la production de cultures arables au sens de l'article 132, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarées aux fins dudit article;

f)

pâturages au sens de l'article 132, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarés aux fins dudit article;

Par dérogation au point b), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération aux fins du point a).

2.   Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003:

a)

la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;

b)

les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.

Aux fins du présent paragraphe, les droits de mise en jachère et les autres droits au paiement sont traités séparément.

3.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d'aide au titre de plusieurs régimes d'aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.

Article 50

Base de calcul applicable aux surfaces déclarées

1.   Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6 et 9, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.

2.   Sans préjudice de toutes réductions ou exclusions à appliquer à la suite de la détermination effective de la superficie conformément aux articles 51 et 53 en cas d'écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique est effectué sur la base la moins élevée.

3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6 et 9, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

4.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre du régime de paiement unique, les dispositions ci-après s'appliquent, pour ce qui est des droits de mise en jachère, aux fins de la définition de la «superficie déterminée» figurant à l'article 2, point 22:

a)

lorsqu'un agriculteur ne déclare pas l'ensemble de la superficie disponible aux fins de l'utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie correspondante aux fins de l'untilisation d'autres droits, la superficie concernée est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachères et non déterminée aux fins du groupe de cultures visé à l'article 49, paragraphe 1, point a);

b)

s'il s'avère que des surfaces déclarées comme jachères ne sont pas réellement des jachères, les surfaces concernées sont considérées comme non déterminées.

5.   En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003 et en vue du supplément et de l'aide spéciale pour le blé dur prévus à l'article 105 dudit règlement, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, la superficie déterminée est calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées, dont l'agriculteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale de semences certifiées par hectare fixée par l'État membre pour la zone de production en cause.

6.   Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements aux agriculteurs qui présentent une demande de paiement à la surface pour les cultures arables tel que prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 est effectué sur la base de la superficie déterminée de terres mises en jachère et au prorata pour chacune des cultures considérées. Toutefois, les montants payés aux producteurs de cultures arables en relation avec la superficie déterminée de terres mises en jachère sont réduits au niveau correspondant à la superficie qui serait nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales, conformément à l'article 107, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.

7.   Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visé à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour la superficie admissible au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

Article 51

Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations

1.   S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n'est accordée pour le groupe de cultures considéré.

2.   En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.

Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si le montant correspondant ne peut pas être entièrement prélevé sur ces paiements, le solde est annulé.

3.   Aux fins du présent article, lorsqu'un agriculteur demandant à bénéficier d'une aide aux cultures énergétiques en application de l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ou déclarant des parcelles en gel conformément à l'article 55, point b ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa dudit règlement, ne parvient pas à fournir les quantités demandées d'une matière première donnée, il est considéré comme n'ayant pas respecté ses obligations en matière de parcelles consacrées aux cultures énergétiques ou gelées, respectivement, pour une superficie calculée en multipliant la superficie de terre qu'il cultive et dédie à la production des matières premières par le pourcentage de cette matière première manquant dans la livraison.

Article 52

Réductions applicables pour des demandes d'aide aux pommes de terre féculières et aux semences

1.   S'il est constaté que la superficie réellement cultivée est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux pommes de terre féculières prévue au chapitre 6 du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

2.   S'il est constaté que la superficie réellement cultivée est supérieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux semences prévue au chapitres 9 du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

3.   Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphe 1 et 2 ont été commises intentionnellement par l'agriculteur, le montant total de l'aide visée aux dits paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant, qui est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

Article 53

Surdéclaration intentionnelle

Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4, point b), et 5, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4, point b), et 5, pour l'année civile considérée.

En outre, si la différence excède 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est à nouveau exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4, point b) et 5. Ce montant est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

Article 54

Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide aux semences

1.   Lorsqu'il est constaté que des semences faisant l'objet d'une demande d'aide n'ont pas été commercialisées, au sens de l'article 31, point b), sous iii), pour l'ensemencement par l'agriculteur, le montant de l'aide à payer pour les variétés concernées, après application, le cas échéant, des réductions visées à l'article 52, est réduit de 50 % si la quantité non commercialisée est supérieure ou égale à 2 % mais inférieure ou égale à 5 % de la quantité concernée par la demande d'aide. Si la quantité non commercialisée excède 5 %, aucune aide n'est accordée pour la campagne considérée.

2.   Lorsqu'il est constaté que l'aide a été demandée pour des semences non officiellement certifiées ou non cultivées dans l'État membre concerné au cours de l'année civile durant laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide a été fixée, aucune aide n'est accordée pour cette campagne ni pour la suivante.

Article 55

Calcul des superficies fourragères en vue de l'octroi des primes visées à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003

1.   L'article 50, paragraphes 1 et 3, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent au calcul de la superficie fourragère en vue de l'octroi des aides prévues à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Si une différence supérieure à 50 % est constatée entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide pour une superficie fourragère égale à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée dans le cadre des demandes d'aides qu'il dépose au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme correspondant à la superficie à exclure ne peut pas être entièrement prélevée au cours de cette période, le solde est annulé.

3.   Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont appliquées que si la superficie déclarée a entraîné, ou aurait pu entraîner, l'octroi d'une aide plus élevée.

Article 56

Calcul de la superficie fourragère aux fins d'octroi du paiement à l'extensification prévu à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003

1.   Les paiements à l'extensification prévus à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être accordés pour un nombre d'animaux supérieur à celui pour lequel les primes visées à l'article 131 dudit règlement peuvent être octroyées après application des dispositions de l'article 55 du présent règlement.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, la détermination de la superficie fourragère considérée est effectuée comme prescrit à l'article 50.

Si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée n'est pas dépassé, la superficie déterminée sert de base au calcul du paiement à l'extensification.

Si le plafond est dépassé, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre à la suite des demandes d'aide introduites au cours de l'année civile considérée au titre des régimes d'aide visés à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003 est réduit d'un montant correspondant à 50 % de la somme que l'agriculteur a ou aurait reçue au titre des paiements à l'extensification.

3.   Si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résulte d'irrégularités commises intentionnellement et si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée est dépassé, la totalité de l'aide visée au paragraphe 2 est refusée. Dans ce cas, l'article 53, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

Section II

Primes «animaux»

Article 57

Base de calcul

1.   Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'agriculteur concerné.

2.   L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3.   Sans préjudice des articles 59 et 60, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé.

Cependant, lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter son obligation de détention en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.

4.   Lorsque des cas d'irrégularités sont constatés eu égard au système d'identification et d'enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

b)

lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

L'article 19 s'applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Article 58

Remplacement

1.   Les bovins présents dans l'exploitation ne sont considérés comme déterminés que s'il s'agit des bovins identifiés dans la demande d'aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l'objet d'une demande d'aide conformément à l'article 125 ou à l'article 129 du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que des vaches laitières faisant l'objet d'une demande d'aide conformément à l'article 132, paragraphe 4, dudit règlement, peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l'aide demandée.

2.   Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de vingt jours suivant l'événement à l'origine du remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les sept jours suivant le remplacement.

Toutefois, lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne le départ d'un animal de l'exploitation et l'arrivée d'un autre animal dans l'exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace l'information à envoyer à l'autorité compétente.

3.   Lorsqu'un agriculteur introduit une demande à la fois pour des brebis et pour des chèvres et que le montant de l'aide octroyée est identique pour les deux espèces, une brebis peut être remplacée par une chèvre et une chèvre par une brebis. Les brebis et les chèvres faisant l'objet d'une demande d'aide en application de l'article 113 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être remplacées durant la période de détention, dans les limites prévues par ledit article, sans engendrer la perte du droit au paiement de l'aide demandée.

4.   Les remplacements effectués conformément au paragraphe 3 ont lieu dans un délai de dix jours suivant l'événement à l'origine du remplacement et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les cinq jours ouvrables suivant le remplacement.

Article 59

Réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aide

1.   Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d'aide aux bovins, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d'un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

2.   Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de primes considérée est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %,

b)

ou de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre en application de l'article 57, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

3.   Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une demande durant la période de référence des primes concernée, tous régimes d'aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période.

4.   Lorsque les différences entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d'aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l'article 57, paragraphe 3, pour la période de référence des primes en question.

Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux bovins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.

Article 60

Réductions et exclusions applicables aux ovins ou caprins objets de demandes d'aide

1.   Lorsqu'une différence est constatée comme indiqué à l'article 57, paragraphe 3, en rapport avec des demandes introduites au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins, l'article 59, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.

2.   S'il est constaté qu'un éleveur d'ovins qui commercialise du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis ne le déclare pas sur sa demande de prime, le montant de l'aide à laquelle il peut prétendre est limité à la prime payable aux éleveurs d'ovins commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis réduite de la différence entre ce montant et le montant intégral de la prime à la brebis.

3.   Dans le cas de demandes relatives à la prime supplémentaire, lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

4.   Lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2550/2001, la prime à la chèvre n'est pas payée.

5.   Lorsqu'il est constaté qu'un éleveur pratiquant la transhumance qui introduit une demande de prime supplémentaire n'a pas mis 90 % de ses animaux en pâture pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l'article 114, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

6.   Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5 sont intentionnelles, le montant total de l'aide visée dans ces paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

7.   Lorsque des contrôles sur place chez des agriculteurs agricoles qui élèvent à la fois des ovins et des caprins donnant droit à une prime d'un montant identique révèlent une différence dans la composition du troupeau eu égard au nombre d'animaux par espèce, les animaux sont considérés comme faisant partie du même groupe.

Article 61

Circonstances naturelles

Les réductions et exclusions prévues aux articles 59 et 60 ne s'appliquent pas dans les cas où, en raison de l'impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l'agriculteur ne peut honorer l'engagement de conserver les animaux faisant l'objet d'une demande d'aide tout au long de la période de détention, à condition qu'il en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d'animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:

a)

mort d'un animal à la suite d'une maladie;

b)

mort d'un animal à la suite d'un accident dont l'agriculteur ne peut être tenu pour responsable.

Article 62

Établissement de faux certificats et de fausses déclarations par les abattoirs

En ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins de paiement de la prime à l'abattage prévue à l'article 35 du règlement (CE) no 2342/1999, s'il est constaté qu'un abattoir a établi un faux certificat ou une fausse déclaration par négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, l'abattoir concerné est privé pendant au moins un an du droit d'établir des déclarations ou certificats aux fins de paiement d'une prime.

Article 63

Constatations concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne les paiements supplémentaires prévus à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres appliquent des réductions et exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre.

Section III

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Article 64

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

S'agissant des constatations établies en relation avec des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, l'article 50, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent dans la mesure où le terme «surface» s'entend comme étant la «quantité de référence individuelle» et le terme «surface déterminée» comme étant la «quantité de référence individuelle déterminée».

Si, dans l'éventualité visée à l'article 30 du règlement no 2237/2003, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année en question est rejetée. Un montant égal à la somme correspondant à l'aide refusée est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.

CHAPITRE II

CONSTATATIONS RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ

Article 65

Principes généraux et définitions

1.   Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux fins du présent chapitre.

2.   Aux fins d'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une action ou une omission est directement imputable à l'agriculteur concerné qui est directement à l'origine d'un cas de non-conformité et qui, au moment où ledit cas a été constaté, est responsable de l'exploitation, de la superficie, de l'unité de production ou de l'animal concerné. Si l'exploitation, la superficie, l'unité de production ou l'animal concerné a été transféré à un agriculteur après le début de la situation de non-conformité, le repreneur est également considéré comme responsable s'il n'a pas remédié à la situation de non-conformité dès lors qu'il aurait raisonnablement pu la constater et y mettre fin.

3.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes de paiements directs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres prennent les mesures qui conviennent pour garantir la bonne application des dispositions du présent chapitre, et en particulier qu'un taux de réduction unique soit appliqué à la totalité des paiements directs pour lesquels l'agriculteur a introduit une demande.

4.   Sont considérés comme «constatés» les cas de non-conformité établis suite à tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente de quelque autre manière.

Article 66

Réductions applicables en cas de négligence

1.   Sans préjudice de l'article 71, si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l'agriculteur, il convient d'appliquer une réduction sur le montant total des paiements directs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 perçus ou à percevoir par l'agriculteur au titre des demandes qu'il a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation. D'une manière générale, cette réduction s'élève à 3 % du montant total.

Toutefois, l'organisme payeur peut, sur la base des résultats de l'évaluation fournis par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), décider de diminuer ou d'augmenter ce pourcentage respectivement à 1 ou à 5 % du montant total ou, dans les cas visés au second alinéa de l'article 48, paragraphe 1, point c, de n'imposer aucune réduction.

2.   Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d'un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de détermination de la réduction conformément au paragraphe 1.

3.   Si plusieurs cas de non-conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de détermination de la réduction exposée au paragraphe 1 s'applique individuellement à tout cas de non-conformité. Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé au paragraphe 1.

4.   Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l'article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, il convient, lors de la première répétition, de multiplier par trois le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour le premier cas de non-conformité. A cette fin et lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l'organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été d'application pour le premier cas de non-conformité en lien avec l'exigence ou la norme concernée.

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l'autorité compétente informe l'agriculteur concerné qu'en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, il sera considéré qu'il a agi intentionnellement au sens de l'article 67. Si un nouveau cas de non-conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer sera déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l'application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase du second alinéa.

Article 67

Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle

1.   Sans préjudice de l'article 71, si le cas de non-conformité déterminé est du à un acte intentionnel de l'agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l'article 66, paragraphe 1, premier alinéa, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l'évaluation présentés par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu'à 15 % ou, le cas échéant, de l'accroître à concurrence de 100 % dudit montant total.

2.   Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l'agriculteur est exclu de ce régime pour l'année civile en question.

Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu'une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l'agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l'année civile qui suit.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 68

Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions

1.   Les réductions et exclusions visées au chapitre I ne s'appliquent pas lorsque l'agriculteur a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

2.   Les réductions et exclusions prévues au chapitre I ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'agriculteur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'agriculteur n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l'agriculteur comme indiqué au paragraphe 1, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.

Article 69

Corrections et compléments apportés aux données de la base informatisée pour les bovins

Pour les bovins faisant l'objet de demandes d'aide, l'article 68 s'applique à compter du dépôt de la demande en cas d'erreurs ou d'omissions concernant les données de la base informatisée pour les bovins.

Les bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide sont soumis aux mêmes dispositions en termes de réductions et d'exclusions à appliquer en vertu du chapitre II du présent titre.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 70

Paiements minimaux

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d'aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 100 euros.

Article 71

Cumul des réductions

1.   Lorsqu'un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu'il y a donc lieu d'appliquer des réductions ou des exclusions conformément tant au chapitre I qu'au chapitre II du titre IV:

a)

les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent dans le cadre des régimes de soutien en question;

b)

les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique et de tous régimes d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a).

2.   Le cas échéant et après application du paragraphe 1, si plusieurs réductions doivent être appliquées pour des raisons de modulation, de non-conformité et d'irrégularité, l'autorité compétente calcule les réductions comme suit:

a)

premièrement, il convient d'appliquer les réductions prévues à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

deuxièmement, il convient d'appliquer les réductions prévues au titre IV, chapitre I, du présent règlement au montant de l'aide à laquelle l'agriculteur aurait droit à la suite de cette première réduction;

c)

troisièmement, le montant résultant sert de base au calcul des réductions à appliquer, le cas échéant, conformément à l'article 21 du présent règlement, en cas de transmission tardive de la demande;

d)

quatrièmement, le montant résultant subit le cas échéant les réductions prévues au titre IV, chapitre II, du présent règlement.

3.   Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du Conseil (21), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

Article 72

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente lui sont notifiées par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire.

Article 73

Récupération de l'indu

1.   En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.

2.   Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 à compter de la décision de recouvrement. L'agriculteur concerné reste cependant libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

3.   Les intérêts courent de la notification à l'agriculteur de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de récupération de l'indu en vertu des dispositions nationales.

4.   L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul de l'aide en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

5.   L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

6.   Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 21 et au titre IV sont soumis, dans tous les cas, à un délai de prescription de quatre ans.

7.   Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.

8.   Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par agriculteur et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.

Lorsqu'il y a lieu de récupérer le produit d'intérêts, indépendamment de l'indu, les États membres peuvent, dans les mêmes conditions, décider de ne pas recouvrer des intérêts dont le montant est inférieur ou égal à 50 euros.

Article 74

Transfert d'exploitation

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«transfert d'une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b)

«cédant», l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur;

c)

«repreneur», l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.

2.   Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après l'introduction d'une demande d'aide et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation transférée.

3.   L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pourvu:

a)

qu'au terme d'une période à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente du transfert et demande le paiement de l'aide;

b)

que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente;

c)

que toutes les conditions d'octroi de l'aide soient remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.

4.   Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente et demandé le paiement de l'aide conformément au paragraphe 3, point a):

a)

tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur;

b)

toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l'application des règles communautaires correspondantes;

c)

l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime en question.

5.   Si une demande d'aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), s'applique.

6.   L'État membre peut décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:

a)

aucune aide n'est versée au repreneur,

b)

l'État membre veille à l'application, mutatis mutandis, des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.

7.   Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre au cours de la période visée à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le repreneur est autorisé à utiliser les parcelles concernées aux fins de l'introduction d'une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement unique.

Article 75

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres

1.   Les États membres prennent toute mesure supplémentaire qui s'impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, si les réductions ou exclusions pertinentes ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d'octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que la tenue de l'actuel livre généalogique des exploitations ou l'obligation de notification.

2.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.

Article 76

Notifications

1.   Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année pour le paiement unique et les autres régimes d'aides «surfaces», et le 31 août de chaque année pour les aides «animaux», un rapport relatif à l'année civile précédente contenant en particulier des informations sur:

a)

la mise en œuvre du système intégré, y compris, en particulier, les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité, et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité;

b)

le nombre de demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux, ventilés par régime d'aide;

c)

le nombre de demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux ayant fait l'objet de contrôles;

d)

le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV;

Lorsqu'ils communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa en ce qui concerne les primes «animaux», les États membres indiquent le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré.

2.   Les États membres communiquent en outre à la Commission, au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, un état du rapport entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale visée à l'article 3, paragraphe 1. Pour le 31 octobre 2005 au plus tard, les États membres communiquent également à la Commission un état de ce rapport pour l'exercice 2003, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2.

3.   Dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux délais de rigueur visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   La base de données informatisées établie dans le cadre du système intégré sert de support aux informations spécifiées dans le cadre des réglementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.

PARTIE III

MODULATION

Article 77

Base de calcul de la réduction

Le montant de la réduction prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels les agriculteurs peuvent prétendre avant l'application de toute réduction ou exclusion au titre du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV du présent règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.

Article 78

Clé de répartition

La clé de répartition des montants restants visés à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est calculée sur la base de l'importance relative des États membres en termes de surfaces et d'emplois agricoles, pondérés respectivement de 65 % et de 35 %.

La part de chaque État membre en termes de surfaces et d'emplois agricoles est rectifiée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en points de pouvoir d'achat, sur la base d'un tiers de l'écart de moyenne affiché par les États membres auxquels la modulation s'applique.

À cette fin, il est fait usage des données de base ci-après, fondées sur les chiffres publiés par Eurostat en 2003:

a)

pour les surfaces agricoles: l'enquête sur la structure des exploitations agricoles 2000, réalisée conformément au règlement (CEE) no 571/88 (22);

b)

pour les emplois agricoles: les chiffres concernant les emplois dans l'agriculture, la chasse et la pêche publiés dans l'édition 2001 de la série annuelle des enquêtes sur les forces de travail, réalisée conformément au règlement (CE) no 577/98 (23);

c)

pour le PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat: la moyenne sur trois ans calculée pour la période 1999-2001 sur la base des données nationales.

Article 79

Montant supplémentaire de l'aide

1.   En vue de déterminer si le seuil de 5 000 euros visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint, est pris en compte le montant total des paiements directs qui auraient été octroyés avant l'application de toute réduction au titre du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV du présent règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.

Toutefois, aucun montant supplémentaire de l'aide n'est versé à un agriculteur exclu du bénéfice de paiements directs à la suite d'irrégularités ou de cas de non-conformité.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard pour le 31 octobre, le montant supplémentaire total de l'aide octroyé au titre de l'année précédente.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 80

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 2419/2001 est abrogé. Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005.

Dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément aux articles 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, 33, deuxième alinéa, 34, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, dernière phrase, 38, paragraphe 2, troisième alinéa, 38, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 40, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 2419/2001 n'ont pu être soldées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les sommes restant à récupérer sont prélevées sur les paiements au titre de tout régime d'aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions citées n'ont pas expiré.

2.   Les références au règlement (CE) no 2419/2001 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 81

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2004

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2)  JO L 327 du 12.12.2001, p. 11 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 017 du 24.1.2004, p. 8).

(3)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne – Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

(4)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 9.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(6)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(7)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

(8)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(9)  JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1473/2003 (JO L 211 du 21.8.2003, p. 12).

(10)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2307/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p. 11).

(11)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(12)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(13)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(14)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(15)  JO L 112 du 3.5.1994, p. 2.

(16)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(17)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(18)  JO L 177 du 4.8.1972, p. 1.

(19)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p.70).

(20)  JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p.32).

(21)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(22)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.

(23)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.


ANNEXE I

MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DE LA TENEUR EN Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL DES VARIÉTÉS DE CHANVRE

1.   Champ et domaine d’application

La méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.   Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 26, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

1.2.   Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 33, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Échantillonnage

2.1.   Prélèvements

a)

Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

L’État membre peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours de la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, selon les règles décrites ci-dessus, au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

b)

Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 oC. Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 oC.

3.   Détermination du contenu en THC

3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm, puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 oC.

3.2.   Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.   Extraction du Δ9 -THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne.

On plonge le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a)

Instruments

Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.

Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)

Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.

c)

Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):

température du four: 260 oC,

température de l’injecteur: 300 oC,

température du détecteur: 300 oC.

d)

Volume injecté: 1 μl

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.


ANNEXE II

Variétés de chanvre destiné à la production de fibres éligibles pour des paiements directs

A)   Variétés de chanvre destiné à la production de fibres

 

Carmagnola

 

Beniko

 

Chamaeleon

 

Cs

 

Delta-Ilosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Uso 31

B)   Variétés de chanvre destiné à la production de fibres admises pour la campagne 2004/2005

 

Bialobrzeskie

 

Cannacomp (1)

 

Fasamo

 

Felina 34 – Félina 34

 

Fibriko TC

 

Finola

 

Lipko (2)

 

Silesia (3)

 

Tiborszállási (2)

 

UNIKO-B


(1)  Uniquement en Hongrie

(2)  Uniquement en Hongrie

(3)  Uniquement en Pologne


ANNEXE III

TABLE DE CORRELATION

Articles du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission

Articles du présent règlement

1

2

2

3

5

4(1)

6(1)

4(2)

14(4)

5

8

6

7

8

15

9

10

16

11

18

12

19

13

21

14

22

15

23(1)

16

24

17(1)

25(1)

17(2)

25(2)

17(3)

23(2)

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

32

24

34

25

35

26

36

27

37

28

38

29

39

30

49

31(1)

50(1)

31(2)

50(3)

31(3)

50(6)

31(4)

50(7)

32

51

33

53

34

55

35

56

36

57

37

58

38

59

39

-

40

60

41

61

42

62

43

63

44

68

45

69

46

70

47

71

48

72

49

73

50

74

51

75

52

76

53

54