10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

(2011/824/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Union et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «Autorité palestinienne») sont fondées sur l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été signé en février 1997 et dont les dispositions commerciales sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997. Son principal objectif est de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, de même que des relations économiques harmonieuses, entre les parties, favorisant ainsi leur développement économique durable.

(2)

L’accord intérimaire prévoit l’accès en franchise de droits aux marchés de l’Union pour les produits industriels palestiniens et un démantèlement tarifaire progressif pour les exportations de l’Union à destination du territoire palestinien occupé sur une période de cinq ans. La possibilité d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne est envisagée dans l’accord intérimaire. L’article 12 de l’accord intérimaire prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties. L’article 14, paragraphe 2, de l’accord intérimaire prévoit également que la Communauté et l’Autorité palestinienne examinent, au sein du comité mixte, la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions.

(3)

Le plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage (ci-après dénommé «plan d’action») relatif à l’Autorité palestinienne, qui a été approuvé en mai 2005 et a été étendu par la suite, contient également des dispositions concernant la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche.

(4)

Conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, un degré élevé de libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche est souhaitable; l’objectif est la libéralisation complète de ces échanges en 2010 excluant, le cas échéant, un nombre très limité de produits sensibles.

(5)

Lors de la dernière réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur le commerce qui s’est tenue en décembre 2009, les ministres du commerce de la région euro-méditerranéenne se sont engagés à faciliter les échanges des produits palestiniens, comme indiqué dans le document intitulé La feuille de route Euromed en matière de commerce au-delà de 2010. En outre, un paquet complet de mesures visant à faciliter les échanges de produits palestiniens avec les autres partenaires euro-méditerranéens dans le cadre bilatéral et régional a été adopté par les ministres du commerce en 2010.

(6)

Les négociations avec l’Autorité palestinienne relatives à une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche ont été menées à bonne fin, et un accord a été signé sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), conformément à la décision 2011/248/UE du Conseil (3).

(7)

Le territoire palestinien occupé qui est gouverné par l’Autorité palestinienne est un État en voie de constitution. Il ne figure donc dans aucune classification des Nations unies et ne peut par conséquent bénéficier du système de préférences généralisées de l’Union (4).

(8)

L’Autorité palestinienne est le plus petit partenaire commercial de l’Union dans la région euro-méditerranéenne et pratiquement dans le monde entier; les échanges s’élevaient au total à 56,6 millions EUR en 2009, les exportations de l’Union (50,5 millions EUR) en constituant la très grande majorité. Les importations dans l’Union en provenance du territoire de l’Autorité palestinienne s’élevaient seulement à 6,1 millions EUR en 2009 et consistaient principalement en produits agricoles et produits agricoles transformés (environ 70,1 % des importations totales dans l’Union). En 2009, l’Union a exporté des produits agricoles pour un montant de 1,7 million EUR, des produits agricoles transformés pour un montant de 3,3 millions EUR et du poisson et des produits de la pêche pour un montant de 0,1 million EUR. Une ouverture accrue du marché devrait favoriser le développement économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza grâce à l’accroissement des exportations, sans entraîner de conséquences négatives pour l’Union. Il est donc opportun d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en facilitant l’accès des produits agricoles au marché de l’Union.

(9)

Conformément au plan d’action, le niveau de l’ambition des relations entre l’Union et l’Autorité palestinienne dépendra du degré d’engagement de l’Autorité palestinienne à l’égard des valeurs communes ainsi que de sa capacité à mettre en œuvre les priorités adoptées en commun. L’Union envisage de compléter l’octroi des préférences commerciales supplémentaires par un programme d’assistance technique liée au commerce, qui constituera également un soutien pour l’Autorité palestinienne dans le cadre de la mise sur pied d’un futur État palestinien.

(10)

En outre, le droit à bénéficier de préférences commerciales supplémentaires accordées par l’Union est subordonné au respect, par l’Autorité palestinienne, des règles d’origine applicables et des procédures y afférentes ainsi qu’à une coopération et une assistance administratives efficaces avec l’Union européenne. Toute violation grave et systématique de ces conditions ou autre constat de fraude ou d’irrégularité peut donner lieu à l’adoption de mesures par l’Union conformément aux procédures prévues à l’article 23 bis de l’accord intérimaire.

(11)

Aux fins de la définition de la notion de produits originaires, des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, le protocole no 3 de l’accord intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative s’applique.

(12)

Si les importations de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du territoire de l’Autorité palestinienne augmentent sensiblement et perturbent dès lors gravement le marché intérieur de l’Union, l’Union devrait être en mesure d’adopter, le cas échéant, des mesures de sauvegarde conformément à la présente décision.

(13)

Il convient que les dispositions relatives aux importations adoptées par l’accord soient renouvelées sur la base des conditions établies par le Conseil et à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de leur octroi. Il convient dès lors de limiter leur durée à dix ans. Toutefois, compte tenu de la situation économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les parties devraient prolonger l’application du traitement en franchise de droits et hors quota si elles considèrent que l’économie palestinienne a besoin d’une période de transition supplémentaire pour être prête à des négociations débouchant sur de nouvelles concessions réciproques.

(14)

L’Union et l’Autorité palestinienne devraient se réunir cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord intérimaire. Si ce délai n’est pas jugé approprié compte tenu du développement économique limité du territoire palestinien occupé, ces discussions devraient se tenir ultérieurement.

(15)

Il convient de conclure l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Lorsque l’Union doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles, les poissons et les produits de la pêche, comme prévu à l’article 23 de l’accord d’association intérimaire, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (5), ou à l’article 30 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (6). En ce qui concerne les produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées selon les procédures prévues, selon le cas, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7), ou à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8).

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par celui-ci (9).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Approbation du 5 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.

(3)  JO L 104 du 20.4.2011, p. 2.

(4)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(5)  JO L 299 du 16.11.2009, p. 1.

(6)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(7)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(8)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(9)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «Autorité palestinienne»), d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association intérimaire»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.

A.

Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:

1.

Le protocole no 1 est remplacé par le protocole figurant à l’annexe I du présent accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de ses dispositions énoncées au point C.

B.

Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:

1.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90.»

2.

Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

3.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90, pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.»

4.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.»

5.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.

2.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.»

6.

L’article 23 bis est ajouté:

«Retrait temporaire de préférences

1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.   Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

5.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).»

7.

Le protocole no 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l’annexe II du présent accord sous forme d’échange de lettres.

8.

Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l’annexe III du présent accord sous forme d’échange de lettres est ajoutée à l’accord d’association intérimaire.

C.

Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:

1.

a)

les modifications temporaires prévues au point A s’appliquent pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans prévue par le présent accord sous forme d’échange de lettres;

b)

l’Union européenne et l’Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord d’association intérimaire;

c)

le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association intérimaire, qui sont énumérées aux annexes II et IV du présent accord sous forme d’échange de lettres;

d)

il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l’Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord sous forme d’échange de lettres.

2.

L’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association intérimaire ne s’applique pas, dans l’attente de l’application des modifications temporaires prévues au point A du présent accord sous forme d’échange de lettres.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Union européenne sur le contenu de la présente lettre.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image Image

ANNEXE I

PROTOCOLE No 1

relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

1.

Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90, couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011.

2.

En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.

ANNEXE II

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne

1.

Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l’Union européenne sont admis à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes.

2.

Les droits à l’importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

3.

Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

4.

Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

ANNEXE 1 DU PROTOCOLE No 2

Code NC

Désignation des marchandises

Droit (%)

Contingents tarifaires

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

 

 

a

b

c

0102 90 71

Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l’exclusion des génisses et vaches

0

300

 

0202 30 90

Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, à l’exclusion des quartiers avant, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées

0

200

 

0206 22 00

Foies comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés

0

100

 

0406

Fromages et caillebotte

0

200

 

0407 00 19

Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies

0

120 000 unités

 

1101 00 15

Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre

0

13 000

 

2309 90 99

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2

100

 

ANNEXE 2 DU PROTOCOLE No 2

PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE

Code NC

Désignation des marchandises

1902

Pâtes alimentaires et couscous:

A

de froment (blé) dur

B

autres

1905 10

Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20 90

Pain d’épices, non destiné particulièrement aux diabétiques:

A

contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

B

autres

ex 1905 32 A

Gaufres et gaufrettes

Al

non fourrées, enrobées ou non

Ala

contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

Alb

autres

A2

autres

A2a

contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

A2b

autres

1905 40 10

Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires:

A

contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

B

autres

1905

ex 31) B + ex 90)

Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires:

Bl

avec addition d’œufs, contenant en poids au minimum 2,5 %

B2

avec addition de fruits séchés ou de fruits à coques:

B2a

contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait; voir l’annexe V

B2b

autres

В3

contenant moins de 10 % en poids de sucre additionné et sans addition d’œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques

ANNEXE III

DÉCLARATION COMMUNE

COOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s’engagent à examiner et à résoudre de tels cas dans les plus brefs délais et à l’amiable, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l’OMC de l’OIE, de l’IPPC et du Codex alimentarius.

ANNEXE IV

A:   LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

1.

Les produits énumérés à l’annexe et originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l’importation dans l’Union européenne selon les conditions indiquées ci-après et dans l’annexe.

a)

Les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a».

b)

Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem et d’un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «a» et «c» ne s’appliquent qu’au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10, la réduction du droit s’applique au droit spécifique.

c)

Pour certains produits, les droits de douane sont supprimés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne «b». Les contingents tarifaires s’appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire.

d)

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c».

2.

Pour certains produits, l’exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d».

Si les importations d’un des produits dépassent la quantité de référence, l’Union européenne peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire de l’Union pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent.

3.

Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

4.

Dans le cas de certains produits énumérés à l’annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps, sur la base du volume figurant dans la colonne «e». La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois.

Code NC (2)

Désignation des marchandises (3)

Taux de réduction des droits de douane NPF

(en %) (4)

Contingent tarifaire

(en tonnes, sauf indication contraire)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels

(en %) (4)

Quantité de référence

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

a

b

c

d

e

0409 00 00

Miel naturel

100

500

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 250 t

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

100

2 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 250 t

0702 00 00

Tomates à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars

100

 

60

2 000

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés

 

 

 

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Autres

100

 

80

 

 

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages de l’espèce Muscari comosum, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0710 80 59

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

 

80

 

 

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Oranges, fraîches

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

100

 

60

500

 

0805 40 00

Pamplemousses

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

100

 

40

800

 

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet

100

1 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 500 t

0807 19 00

Melons (à l’exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars

100

2 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 500 t

0812 90 20

Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

100

 

80

 

 

0904 20 30

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés ni pulvérisés

100

 

80

 

 

1509 10

Huile d’olive vierge

100

2 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 500 t

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

100

 

80

 

 

2005 99 10

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

100

 

80

 

 

B:   LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

1517 10 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; à l’exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé

1904 20 10

Préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31

2102 10 39

Levures de panification

ex 2103 90 90

Préparations pour sauces et sauces préparées:

Mayonnaise

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants des codes NC 2106 90 30 à 2106 90 59

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

3824 60

Sorbitol autre que celui du no2905 44

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour et libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée “Autorité palestinienne”), d’autre part (ci-après dénommé “accord d’association intérimaire”), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.

A.

Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:

1.

Le protocole no 1 est remplacé par le protocole figurant à l’annexe I du présent accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de ses dispositions énoncées au point C.

B.

Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:

1.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90.”

2.

Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

3.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90, pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.”

4.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

“L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.”

5.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.

2.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.”

6.

L’article 23 bis est ajouté:

“Retrait temporaire de préférences

1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.   Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

5.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).”

7.

Le protocole no 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l’annexe II du présent accord sous forme d’échange de lettres.

8.

Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l’annexe III du présent accord sous forme d’échange de lettres est ajoutée à l’accord d’association intérimaire.

C.

Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:

1.

a)

les modifications temporaires prévues au point A s’appliquent pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans prévue par le présent accord sous forme d’échange de lettres;

b)

l’Union européenne et l’Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord d’association intérimaire;

c)

le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association intérimaire, qui sont énumérées aux annexes II et IV du présent accord sous forme d’échange de lettres;

d)

il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l’Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord sous forme d’échange de lettres.

2.

L’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association intérimaire ne s’applique pas, dans l’attente de l’application des modifications temporaires prévues au point A du présent accord sous forme d’échange de lettres.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Autorité palestinienne sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Palestinian Authority

За Палестинската администрация

Por la Autoridad Palestina

Za palestinskou samosprávu

For Den Palæstinensiske Myndighed

Für die Palästinensische Behörde

Palestiina omavalitsuse nimel

Για την Παλαιστινιακή Αρχή

Pour l'Autorité palestinienne

Per l'Autorità palestinese

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –

Palestinos Administracijos vardu

A Palesztin Hatóság részéről

Għall-Awtorità Palestinjana

Voor de Palestijnse Autoriteit

W imieniu Autonomii Palestyńskiej

Pela Autoridade Palestiniana

Pentru Autoritatea Palestiniană

V mene Palestínskej samosprávy

Za Palestinsko upravo

Palestiinalaishallinnon puolesta

För den palestinska myndigheten

Image


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 948/2009 (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).

(3)  Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

(4)  La réduction s’applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10, la réduction du droit s’applique au droit spécifique.