30.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


DÉCISION 2011/640/PESC DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité («HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1816 (2008) demandant à tous les États de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes. Ces dispositions ont été réaffirmées dans les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sur la question.

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(3)

L’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes suspectées d’avoir l’intention de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

(4)

À la suite de l’adoption d’une décision du Conseil du 22 mars 2010 autorisant l’ouverture de négociations, le HR, conformément à l’article 37 TUE, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert (ci-après dénommé «accord»).

(5)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  La date de l’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union européenne»

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

ci-après dénommée «Maurice»

d’autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT:

les résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les résolutions leur succédant,

la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et notamment ses articles 100 à 107 ainsi que son article 110,

l’action commune 2008/851/PESC du Conseil de l’Union européenne du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Opération EUNAVFOR «Atalanta»), modifiée par la décision 2009/907/PESC du Conseil du 8 décembre 2009 (2),

le droit international relatif aux droits de l’homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984,

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objectif

Le présent accord définit les conditions et les modalités régissant

a)

le transfert des personnes retenues par l’EUNAVFOR qui sont soupçonnées de tenter de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie dans la zone d’opération de l’EUNAVFOR, en haute mer au large des eaux territoriales de Maurice, de Madagascar, des Comores, des Seychelles et de La Réunion;

b)

le transfert de l’EUNAVFOR à Maurice, des biens associés saisis par l’EUNAVFOR; et

c)

le traitement des personnes transférées.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«force navale placée sous la direction de l’Union européenne (EUNAVFOR)», les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération Atalanta de l’Union européenne, leurs navires, leurs aéronefs et leurs ressources;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire instituée par l’action commune 2008/851/PESC du Conseil de l’Union européenne et/ou les actions communes lui succédant;

c)

«contingents nationaux», les unités et les navires appartenant aux États membres de l’Union européenne et, comme indiqué par l’Union européenne, aux autres États participant à l’opération;

d)

«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUNAVFOR;

e)

«piraterie», la piraterie telle qu’elle est définie à l’article 101 de la CNUDM;

f)

«personne transférée», toute personne soupçonnée de tenter de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie, et transférée par l’EUNAVFOR à Maurice en vertu du présent accord.

Article 3

Principes généraux

1.   Maurice peut accepter, sur demande de l’EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l’EUNAVFOR en rapport avec des actes de piraterie et des biens associés saisis par cette dernière et remet les personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites. Toute remise proposée sera approuvée par Maurice au cas par cas, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes y compris la localisation de l’incident.

2.   L’EUNAVFOR ne transfère les personnes qu’aux autorités répressives compétentes de Maurice.

3.   Le transfert ne s’effectue que sur décision des autorités répressives compétentes de Maurice, arrêtée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception des éléments de preuve communiqués par l’EUNAVFOR, montrant qu’il y a des perspectives raisonnables d’obtenir la condamnation des personnes retenues par l’EUNAVFOR.

4.   La décision relative aux perspectives raisonnables d’obtenir une condamnation est prise par les autorités répressives compétentes de Maurice sur la base des éléments de preuve communiqués par l’EUNAVFOR par les moyens de communication pertinents.

5.   Toute personne transférée est traitée humainement et dans le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme, qui figurent dans la constitution de Maurice, notamment, de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et de l’interdiction de la détention arbitraire, ainsi que conformément à l’exigence d’un procès équitable.

Article 4

Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

1.   Conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, qui figurent dans la Constitution de Maurice, toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a accès à des soins médicaux et peut pratiquer sa religion.

2.   Toute personne transférée est traduite dans le plus bref délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa rétention et ordonne sa libération si la rétention n’est pas justifiée.

3.   Toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée.

4.   Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

5.   Toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

6.   Dans la détermination des accusations qui pèsent contre elle, toute personne transférée a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a)

être informée, dans le plus bref délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

c)

être jugée sans retard excessif;

d)

être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e)

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f)

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

g)

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

7.   Toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure sa condamnation et sa peine, conformément à la législation de Maurice.

8.   Après avoir consulté l’Union européenne, Maurice peut transférer ces personnes, qui ont été déclarées coupables à Maurice et qui y purgent leur peine, dans un autre État garantissant le respect des normes susvisées en matière de droits de l’homme, afin qu’elles y purgent le reste de la peine. Dans le cas où la situation des droits de l’homme dans cet État suscite de graves préoccupations, aucun transfert n’a lieu avant qu’une solution satisfaisante n’ait été trouvée dans le cadre de consultations entre les parties pour résoudre les problèmes soulevés.

Article 5

Peine de mort

Conformément à la loi mauricienne relative à l’abolition de la peine de mort, aucune personne transférée ne peut être accusée d’une infraction punissable de la peine de mort, ni condamnée ou soumise à la peine de mort.

Article 6

Registres et notifications

1.   Tout transfert fait l’objet d’un document approprié signé par un représentant de l’EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes de Maurice.

2.   L’EUNAVFOR fournit à Maurice le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient, dans toute la mesure du possible, des indications concernant l’état de santé de la personne transférée durant sa rétention et précise l’heure de son transfert aux autorités de Maurice, la raison de sa rétention, l’heure et le lieu du début de sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

3.   Maurice est responsable de l’établissement d’un dossier précis concernant toutes les personnes transférées, rendant compte notamment, mais pas exclusivement, des biens saisis, de l’état de santé de ces personnes, de la localisation de leurs lieux de rétention, des accusations portées contre elles et des décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

4.   Ces registres sont mis à la disposition des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères de Maurice.

5.   Par ailleurs, Maurice notifie à l’Union européenne et à l’EUNAVFOR le lieu de rétention de toute personne transférée en vertu du présent accord, toute détérioration de son état de santé et toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées en vertu du présent accord aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention, et ils ont le droit de les interroger.

6.   À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées en vertu du présent accord.

7.   Afin que l’EUNAVFOR soit en mesure d’assister Maurice en temps utile en faisant comparaître des témoins de l’EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, Maurice signale à l’EUNAVFOR son intention d’ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée et l’informe du calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

Article 7

Assistance de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR

1.   Dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUNAVFOR fournit toute assistance à Maurice à des fins d’enquête et de poursuites concernant les personnes transférées.

2.   En particulier, l’EUNAVFOR:

a)

remet les dossiers de rétention établis conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent accord;

b)

traite tous les éléments de preuve conformément aux exigences des autorités compétentes de Maurice, prévues dans les modalités d’application visées à l’article 10;

c)

produit les témoignages ou les déclarations sous serment des témoins appartenant au personnel de l’EUNAVFOR qui sont concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées en vertu du présent accord;

d)

s’efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des autres témoins qui sont pas présents sur le territoire de Maurice;

e)

conserve ou remet tous les biens saisis, éléments et photographies pertinents ainsi que tout autre élément ayant valeur de preuve en sa possession;

f)

garantit la comparution des témoins appartenant au personnel de l’EUNAVFOR, le cas échéant, aux fins de témoigner devant le tribunal ou la cour (ou par vidéoconférence ou tout autre moyen technique approuvé) pendant le procès;

g)

facilite la comparution des autres témoins, le cas échéant, aux fins de témoigner devant le tribunal ou la cour (ou de témoigner par vidéoconférence ou tout autre moyen technique approuvé) pendant le procès;

h)

facilite la mise à disposition des interprètes dont la présence pourrait être requise par les autorités compétentes de Maurice aux fins d’assister ces dernières dans le cadre des enquêtes et des procès concernant des personnes transférées.

3.   Dans la mesure où les ressources susvisées ne sont pas mises à disposition par d’autres bailleurs de fonds, les parties conviennent, sous réserve des procédures applicables, des modalités d’application de l’assistance financière, technique et des autres formes d’assistance destinées à permettre le transfert et la rétention des personnes transférées, les enquêtes et les poursuites les concernant, ainsi que leur procès. Ces modalités visent également à englober l’assistance technique et logistique fournie à Maurice aux fins de la révision de sa législation, de la formation des enquêteurs et des représentants du ministère public, de la procédure d’enquête et de la procédure judiciaire ainsi que, notamment, des arrangements relatifs à la conservation et à la remise des éléments de preuve ainsi qu’à la procédure d’appel. En outre, lesdites modalités visent à assurer le rapatriement des personnes transférées qui ont été acquittées ou à l’égard desquelles une décision de ne pas engager des poursuites a été prise, le transfert des personnes à un autre État en vue d’y poursuivre l’exécution de leur peine ou leur rapatriement après avoir purgé leur peine de prison à Maurice.

Article 8

Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits dont peut jouir une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ou ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 9

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes de Maurice et de l’Union européenne.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre des représentants de Maurice et de l’Union européenne.

Article 10

Modalités d’application

1.   Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet de modalités d’application conclues entre les autorités compétentes de Maurice, d’une part, et les autorités compétentes de l’Union européenne et des États contributeurs, d’autre part.

2.   Les modalités d’application peuvent entre autres porter sur:

a)

l’identification des autorités répressives compétentes de Maurice auxquelles l’EUNAVFOR peut transférer des personnes;

b)

les installations où les personnes transférées seront retenues;

c)

le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes de Maurice lors du transfert d’une personne;

d)

les points de contacts pour les notifications;

e)

les formulaires à utiliser pour les transferts;

f)

la fourniture, à la demande de Maurice, d’une aide technique, d’une expertise, d’une formation ou d’une autre forme d’assistance visée à l’article 7, aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 11

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et il entre en vigueur lorsque chacune des parties a notifié à l’autre partie l’achèvement de ses procédures internes de ratification de l’accord.

2.   Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la fin de l’opération, qui est notifiée par l’EUNAVFOR. Néanmoins, chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention par écrit à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. Lorsque l’Union européenne estime qu’il y a lieu de procéder à la dénonciation immédiate du présent accord en raison d’une modification du droit pénal matériel de Maurice visé dans le présent accord, l’Union européenne peut dénoncer l’accord avec effet à la date d’envoi de la notification. Aucune modification du droit pénal matériel de Maurice ne peut nuire aux personnes qui ont déjà été transférées en vertu du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié par un accord écrit conclu entre les parties.

4.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention ou poursuivies par Maurice.

5.   Une fois l’opération finie, l’ensemble des droits conférés à l’EUNAVFOR en vertu du présent accord peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette personne ou entité désignée peut être entre autres le chef ou un membre de la délégation de l’Union européenne auprès de Maurice ou un agent diplomatique ou consulaire d’un État membre de l’Union européenne accrédité auprès de Maurice. Après la fin de l’opération, toutes les notifications à adresser à l’EUNAVFOR en vertu du présent accord sont transmises au haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Fait à Port Louis, le quatorze juillet deux mille onze, en deux originaux de langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour Maurice


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33, rectificatif publié au JO L 253 du 25.9.2009, p. 18 (ne concernant pas l’édition française).

(2)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 27.