25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/223


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2008

(2010/552/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice 2008,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (3), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

1.

donne décharge au directeur de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2008;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Jerzy BUZEK

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2008

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice 2008,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 — C7-0060/2010),

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (3), et notamment son article 5,

vu le règlement financier de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, adopté par décision de son conseil de direction le 22 octobre 2007 (ci-après dénommé «règlement financier ITER»),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que l’entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n’a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d’information financière au cours de l’exercice 2008,

C.

considérant qu’en vertu de l’article 75 du règlement financier ITER, celle-ci devrait disposer d’un service d’audit interne qui soit tenu de respecter les normes internationales applicables en la matière,

D.

considérant que le règlement financier ITER est fondé sur le règlement financier-cadre, qui a récemment été modifié pour être mis en conformité avec les modifications apportées au règlement financier général,

E.

considérant que le 28 février 2008, le directeur de l’entreprise commune a adressé à la Cour des comptes une demande d’avis sur le règlement financier ITER,

F.

considérant que la Cour des comptes a formulé son avis no 4/2008 en octobre 2008 sur ce règlement,

Report de crédits

1.

prend acte que la Cour des comptes a identifié dans le compte de résultat un excédent de 57 600 000 EUR, représentant 38 % des 149 700 000 EUR de charges à payer; souligne, en particulier, qu’une partie de cet excédent (soit 32 200 000 EUR) a été reportée à l’exercice 2009; prend, néanmoins, acte de la réponse de l’entreprise commune qui, à raison, explique que la sous-utilisation de ce fonds était inhérente à la première année d’autonomie financière de l’entreprise commune par rapport à la Commission, ainsi qu’aux retards dans la mise en œuvre de l’organisation internationale ITER et de l’ensemble du programme «fusion» d’Euratom;

Irrégularités dans les engagements

2.

révèle que, dans six cas examinés par la Cour des comptes, l’entreprise commune n’a contracté les engagements budgétaires qu’après les engagements juridiques correspondants; demande, par conséquent, à l’entreprise commune de respecter le règlement financier aussi dans ce domaine;

Règlement financier ITER

3.

se félicite de ce que la Cour des comptes a constaté que le règlement financier ITER est, pour l’essentiel, fondé sur les principes du règlement financier-cadre et du règlement financier général; constate, néanmoins, qu’un certain nombre de points spécifiques nécessitent des modifications, notamment en ce qui concerne les exceptions aux principes budgétaires, le rôle du service d’audit interne de la Commission, le paiement tardif des cotisations des membres, les conditions d’octroi des subventions, et les dispositions transitoires prévues à l’article 133 du règlement financier ITER;

Rapport annuel d’activité

4.

recommande expressément à l’entreprise commune de respecter les délais convenus avec la Cour des comptes pour la soumission de son rapport annuel d’activité;

Systèmes de contrôle interne

5.

recommande expressément à l’entreprise commune d’entamer des travaux supplémentaires en ce qui concerne la documentation des processus et activités informatiques, ainsi que l’analyse des risques informatiques;

6.

prend acte de ce que l’auditeur interne de l’entreprise commune a seulement pris ses fonctions à dater du 1er juillet 2009; félicite néanmoins ITER d’avoir maintenant préparé un programme d’action relatif à l’exécution des normes de contrôle interne et d’avoir mis sur pied un groupe de travail pour coordonner et contrôler sa mise en œuvre; souligne, de plus, qu’ITER a désigné un responsable de la protection des données et que des mesures ont été arrêtées afin de poursuivre le développement d’un programme de continuité des activités et de récupération des données;

7.

prend note de ce que l’entreprise commune a déclaré qu’une analyse de l’ensemble de ses processus opérationnels sous-jacents est en cours;

8.

note qu’en 2008, des produits d’intérêts à hauteur de 216 304,89 EUR ont été inscrits au compte de l’entreprise commune; conclut des comptes annuels de l’exercice et de la hauteur des intérêts que l’entreprise commune dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu’au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l’entreprise commune s’élevaient à 58 980 569,87 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités pour que la gestion des liquidités de l’entreprise commune soit axée sur les besoins et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l’entreprise commune de façon durable au niveau le plus bas possible.


(1)  JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.