26.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 83/39


DÉCISION 2008/266/PESC DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Tchad relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République du Tchad

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 1778 (2007), approuvant la mise en place d’une mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat) et autorisant l’Union européenne a déployer dans ces pays, pour la durée de douze mois à compter de la déclaration de capacité opérationnelle initiale, une opération destinée à soutenir la mission des Nations unies. Par ailleurs, la résolution a invité les gouvernements de la République du Tchad et de la République centrafricaine et l’Union européenne à conclure dès que possible des accords sur le statut des forces de l’opération de l’Union européenne.

(2)

Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/677/PESC relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil, le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République du Tchad relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République du Tchad.

(4)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République du Tchad relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République du Tchad est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.


ACCORD

entre l’Union européenne et la République du Tchad relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République du Tchad

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«UE»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, ci-après dénommée «l’État hôte»,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT:

la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007,

l’action commune 2007/677/PESC du 15 octobre 2007 du Conseil relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (EUFOR Tchad/RCA),

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.

2.   Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«forces placées sous la direction de l’Union européenne» (EUFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs équipements et leurs moyens de transport;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant de la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007;

c)

«commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;

d)

«quartier général militaire de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;

e)

«contingents nationaux», les unités et les éléments appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération;

f)

«personnel de l’EUFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission pour un État contributeur d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

g)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

h)

«installations», l’ensemble des locaux, des logements et des terrains nécessaires à l’EUFOR et à son personnel;

i)

«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUFOR.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.

2.   L’EUFOR communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUFOR doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.

2.   Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUFOR, qui sont notifiés aux autorités compétentes de l’État hôte.

3.   L’EUFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUFOR portent un emblème distinctif de l’EUFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   Les membres du personnel de l’EUFOR ne pénètrent sur le territoire de l’État hôte que sur présentation des documents prévus à l’article 3, paragraphe 1, ou, lorsqu’il s’agit de la première entrée, d’un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l’EUFOR. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de passeport et de visa, des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier.

2.   Les membres du personnel de l’EUFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

3.   La liste des ressources et des moyens de transport de l’EUFOR destinés à appuyer l’opération, qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent, est communiquée à titre d’information à l’État hôte. Toutefois, l’EUFOR est exemptée de la production de tout autre document douanier, ainsi que de toute inspection.

4.   Les membres du personnel de l’EUFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.

5.   Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris son espace aérien, en collaboration avec les autorités compétentes de l’État hôte, selon les modalités prévues à l’article 18 du présent accord.

6.   Pour les besoins de l’opération et en accord avec les autorités tchadiennes compétentes, l’EUFOR peut se livrer, sur le territoire de l’État hôte, y compris dans son espace aérien, à des exercices, incluant les exercices avec armes.

7.   Pour les besoins de l’opération, l’EUFOR peut utiliser les routes, ponts, transbordeurs et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, de péages, de taxes ou de droits similaires. L’EUFOR n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUFOR par l’État hôte

1.   Les installations de l’EUFOR sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.

2.   Les installations de l’EUFOR, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUFOR, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUFOR est inviolable. On entend par «correspondance officielle» toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.

6.   L’EUFOR, ainsi que ses fournisseurs et ses contractants, pour autant que ceux-ci ne soient pas ressortissants de l’État hôte, sont exempts de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés ou importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUFOR n’est pas exempte des impôts, des taxes ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

7.   L’État hôte autorise l’entrée des articles, des véhicules militaires, des matériels militaires et des produits destinés exclusivement à l’opération et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, hormis les frais d’entreposage, de transport et les droits perçus en rémunération d’autres services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUFOR par l’État hôte

1.   Le personnel de l’EUFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3.   Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte.

L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUFOR. La renonciation doit toujours être expresse.

4.   Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUFOR devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

Si le personnel de l’EUFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l’EUFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.

8.   Pour ce qui est des services rendus à l’EUFOR, le personnel de l’EUFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.

9.   Le personnel de l’EUFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

10.   Les objets et effets personnels en cours d’usage appartenant au personnel de l’EUFOR sont exonérés de tout droit et taxe en application des dispositions de l’acte 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 du 30 avril 1992. Pour bénéficier de ces exonérations, le commandant de la force de l’Union européenne introduit auprès des autorités compétentes une demande d’attestation de franchise signée par ses soins.

Le bagage personnel des personnels de l’EUFOR est dispensé de l’inspection, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets et des effets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUFOR.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et des immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’opération.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUFOR soumis à cette législation.

Article 9

Uniforme et armes

1.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.

2.   Les membres du personnel militaire de l’EUFOR peuvent porter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par leurs ordres.

Article 10

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUFOR à trouver des installations appropriées.

2.   L’État hôte met gracieusement à disposition les installations dont il est propriétaire et les installations appartenant à des entités juridiques privées, dans la mesure où ces installations sont requises pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUFOR.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à l’opération sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres forces armées.

4.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

5.   Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

6.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.

Article 11

Modification des installations

1.   L’EUFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

2.   L’État hôte ne réclame à l’EUFOR aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 12

Membres décédés du personnel de l’EUFOR

1.   Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’EUFOR sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUFOR et/ou de l’État concerné.

3.   L’État hôte et l’EUFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUFOR.

Article 13

Sécurité de l’EUFOR et police militaire

1.   L’État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l’EUFOR et de son personnel.

2.   L’EUFOR est habilitée à prendre les mesures nécessaires pour protéger ses installations, y compris celles qu’elle utilise pour son entraînement, contre toute attaque ou intrusion en provenance de l’extérieur.

3.   Le commandant de la force de l’Union européenne peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l’ordre dans les installations de l’EUFOR.

4.   L’unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l’État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline parmi le personnel de l’EUFOR.

Article 14

Communications

1.   L’EUFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.

2.   L’EUFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUFOR et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3.   L’EUFOR peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUFOR ou à son personnel ou émanant de l’EUFOR ou de son personnel.

4.   L’installation des équipements ci-dessus mentionnés est réalisée en coopération étroite avec l’État hôte selon les modalités prévues à l’article 18 du présent accord.

Article 15

Demandes d’indemnisation en cas de décès, de blessure, de dommage ou de perte

1.   L’EUFOR et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUFOR.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUFOR, sont transmises à l’EUFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUFOR.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUFOR et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

b)

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUFOR et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUFOR. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

6.   L’EUFOR et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont réglées conjointement par des représentants de l’EUFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 17

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, aux immunités et aux droits de l’EUFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la force de l’Union européenne et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 19

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour de sa signature et entre en vigueur à compter de l’accomplissement par chacune des parties de leurs procédures internes d’approbation, jusqu’à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l’EUFOR, telle que notifiée par l’EUFOR.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8 à 10, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, à l’article 13, paragraphes 1 et 2 et à l’article 15 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

4.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à N’Djamena, le Image, en quatre exemplaires originaux en langue française.

Pour l'Union européenne

L'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne

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S.E.M. Helmut RAUSCH

Pour la République du Tchad

Le Ministre des Relations Extérieures

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S.E.M. Ahmand ALLAM-MI


(1)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.