22.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2008

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013

(2008/151/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l’article 300, paragraphe 2, en liaison avec l’article 37,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la Côte d’Ivoire un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Côte d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 5 avril 2007.

(3)

L’accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire, d’autre part, concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire (1) est abrogé par le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(4)

Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires communautaires, il est essentiel que le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche soit appliqué dans les plus brefs délais. Les deux parties ont en conséquence paraphé un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire, à compter du 1er juillet 2007, du protocole paraphé annexé au nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(5)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord sous forme d’échange de lettres.

(6)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

25 navires à senne coulissante

France:

10 navires

Espagne:

15 navires

15 palangriers de surface

Espagne:

10 navires

Portugal:

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO L 379 du 31.12.1990, p. 3.

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013

Monsieur,

Je me réjouis que les négociateurs de la République de Côte d’Ivoire et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d’Ivoire et la Communauté européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.

Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux ivoiriennes. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Côte d’Ivoire et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux ivoiriennes et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 5 avril 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2007, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 17 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 mars 2008.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Je me réjouis que les négociateurs de la République de Côte d’Ivoire et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d’Ivoire et la Communauté européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.

Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux ivoiriennes. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Côte d’Ivoire et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux ivoiriennes et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 5 avril 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2007, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 17 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 mars 2008.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.».

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application à titre provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d’Ivoire et la Communauté européenne

LA RÉPUBLIQUE de Côte d’Ivoire, ci-après dénommée «Côte d’Ivoire», d’une part,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Côte d’Ivoire, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ci-après, dénommée «CICTA»,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO, en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Côte d’Ivoire, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de la Côte d’Ivoire et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, par la constitution et le développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zones de pêche de la Côte d’Ivoire pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche en Côte d’Ivoire,

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires dans les zones de pêche de la Côte d’Ivoire,

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche de la Côte d’Ivoire en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a)

«autorités de Côte d’Ivoire», le ministère chargé des ressources halieutiques;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«zone de pêche de la Côte d’Ivoire», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de la Côte d’Ivoire;

d)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

e)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

f)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Côte d’Ivoire, tel que spécifié à l’article 9 du présent accord;

g)

«transbordement», transfert au port et/ou en rade d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

h)

«circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de la Côte d’Ivoire;

i)

«marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin ivoirien est un marin ACP.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zone de pêche ivoiriennes sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement ivoirien et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5.   En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Côte d’Ivoire s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire.

2.   Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, y compris au niveau de la sous-région, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de la Côte d’Ivoire

1.   La Côte d’Ivoire s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur en Côte d’Ivoire. Les autorités ivoiriennes notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

3.   La Côte d’Ivoire s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités ivoiriennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Côte d’Ivoire.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par la Côte d’Ivoire dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté verse à la Côte d’Ivoire une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

a)

à l’accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources halieutiques de la Côte d’Ivoire; et

b)

à l’appui financier de la Communauté à l’instauration de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux ivoiriennes.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement ivoirien et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

de circonstances anormales;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Côte d’Ivoire lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent, accord conformément aux dispositions de son article 13;

f)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 12.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant à un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation ivoirienne et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de suivre et de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord, et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7 paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Côte d’Ivoire et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la Côte d’Ivoire.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à son article 13.

Article 12

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par la législation applicable en Côte d’Ivoire, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire du 19 décembre 1990.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013

Article premier

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er juillet 2007 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 25 navires,

palangriers de surface: 15 navires.

2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par la Côte d’Ivoire dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant de 455 000 EUR par an équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an, et d’autre part, d’un montant spécifique de 140 000 EUR par an dédié à l’appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d’Ivoire. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole.

3.   Le montant total fixé au paragraphe 1, soit 595 000 EUR, est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche ivoiriennes dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (1 190 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 mars 2008 pour la première année et au plus tard le 1er juillet pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de la Côte d’Ivoire.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte en banque unique du Trésor public de la Côte d’Ivoire.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — coopération scientifique

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux ivoiriennes sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités ivoiriennes s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche ivoirienne.

3.   Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Côte d’Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de la contrepartie financière prévue au paragraphe 1, article 2. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 7 000 tonnes (soit 14 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera la Côte d’Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.   Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche ivoiriennes, après avis de la réunion scientifique prévue au paragraphe 4 de l’article 3. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

3.   Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques et administratifs adoptés mutuellement. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, au maximum pour deux campagnes de six mois, à compter de la date décidée d’un commun accord par les deux parties.

4.   Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée en conséquence.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1.   En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Côte d’Ivoire, le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite de ces consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de la Côte d’Ivoire

1.   100 % du montant total de la contrepartie financière fixé à l’article 2 contribue annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement de Côte d’Ivoire.

La gestion, par la Côte d’Ivoire, du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de la Côte d’Ivoire en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après, notamment en ce qui concerne le contrôle et la surveillance, la gestion des ressources et l’amélioration des conditions sanitaires de production des produits de la pêche et le renforcement de la capacité de contrôle des autorités compétentes.

2.   Sur proposition de la Côte d’Ivoire et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et la Côte d’Ivoire s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la Côte d’Ivoire au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, la Côte d’Ivoire affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par la Côte d’Ivoire à la Communauté, au plus tard le 1er mai de l’année précédente.

5.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement du montant dédié à l’appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d’Ivoire faisant partie de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes ivoiriennes adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes ivoiriennes sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par la législation applicable en Côte d’Ivoire, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

À la suite du troisième anniversaire du présent protocole et de son annexe, les parties procèdent au réexamen de l’application du protocole et de son annexe et, le cas échéant, se consultent au sein de la commission mixte au sujet d’une modification de leurs dispositions. Ces modifications peuvent inclure le tonnage de référence et les montants forfaitaires payés pour les licences.

Article 12

Abrogation

L’annexe de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d’Ivoire relatif à la pêche au large de la Côte d’Ivoire est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er juillet 2007.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA CÔTE D’IVOIRE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

Formalités applicables à la demande età la délivrance des licences

SECTION 1

Délivrance des licences

1.   Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Côte d’Ivoire.

2.   Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche en Côte d’Ivoire. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration ivoirienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Côte d’Ivoire dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent par voie électronique, au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins trente jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

4.   Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I. Les autorités ivoiriennes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

5.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

6.   Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités ivoiriennes conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.

7.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

8.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en Côte d’Ivoire.

9.   La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

10.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

11.   L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

12.   La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire. La délégation de la Commission européenne en Côte d’Ivoire est informée du transfert de licence.

13.   La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités ivoiriennes dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente ivoirienne sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

14.   Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement fondé sur un échange électronique de toute l’information et de tout document décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique, tel que la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.   Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

2.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.   Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires suivantes:

3 850 EUR par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 110 tonnes par an,

1 400 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an.

4.   Les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5.   Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne, au plus tard le 31 juillet de l’année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’Ipimar (Instituto Português de Investigaçao Maritima) et le Centre de recherches océanologiques (CRO) de Côte d’Ivoire. Il est transmis par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

6.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire et aux armateurs.

7.   Chaque éventuel paiement additionnel pour les quantités capturées au-delà de 110 t pour les thoniers senneurs et de 40 t pour les palangriers de surface sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes ivoiriennes, au plus tard le 31 août de l’année n + 1, au compte visé au paragraphe 6 de la section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.

8.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE II

Zones de pêche

1.   Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

CHAPITRE III

Régime de déclaration des captures

1.   La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Côte d’Ivoire,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire et un transbordement ou/et un débarquement en Côte d’Ivoire.

2.   Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux ivoiriennes dans le cadre de l’accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

2.1.

Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la section 2 du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. En outre, ces communications seront effectuées par fax (225 21 35 04 09 ou 225 21 35 63 15) ou par courrier électronique.

2.2.

Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «hors zone de pêche de la Côte d’Ivoire».

2.3.

Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

2.4.

Les déclarations relatives aux captures doivent être fiables afin de contribuer au suivi de l’évolution des stocks.

3.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement ivoirien se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Côte d’Ivoire. La Commission européenne et l’État membre de pavillon en sont informés.

4.   Les deux parties s’accordent pour promouvoir un système de déclaration de capture exclusivement fondé sur un échange électronique de toutes informations et de tous documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la déclaration écrite (logbook) par un équivalent sous forme de fichier électronique.

CHAPITRE IV

Embarquement de marins

1.   Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de surface se chargeront d’employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2.   Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins supplémentaires d’origine ACP.

3.   La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.   Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

6.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

CHAPITRE V

Mesures techniques

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

Observateurs

1.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux ivoiriennes dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après:

1.1.

Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de la Côte d’Ivoire.

1.2.

L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.

L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.   Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de la Côte d’Ivoire, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4.   L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de la Côte d’Ivoire suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.   Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.   Au cas ou l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.   En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8.   L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de la Côte d’Ivoire, il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche ivoiriennes figurant dans le journal de bord;

8.6.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7.

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10.   L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11.   Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.   À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13.   L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.   Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

15.   Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes ivoiriennes conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE

Contrôle

1.   Conformément au point 13 de la section 1 de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités ivoiriennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2.   Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente ivoirienne sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3.   Entrée et sortie de zone

3.1.   Les navires communautaires notifient, au moins trois heures par avance, aux autorités compétentes ivoiriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Côte d’Ivoire; ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

3.2.   Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax (225 21 35 04 09 ou 225 21 35 63 15) ou courrier électronique: () ou et, à défaut, par radio (code d’appel).

3.3.   Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente ivoirienne est considéré comme un navire en infraction.

3.4.   Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont aussi communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Côte d’Ivoire permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire ivoirien chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2.   La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3.   À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5.   Contrôle par satellite

5.1.   Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 3. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification, par le gouvernement ivoirien à la délégation de la Communauté européenne en Côte d’Ivoire, de l’entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) de Côte d’Ivoire.

6.   Arraisonnement

6.1.   Les autorités compétentes ivoiriennes informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de trente-six heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction à l'encontre d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche de Côte d’Ivoire.

6.2.   L’État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7.   Procès-verbal d’arraisonnement

7.1.   Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente ivoirienne, signer ce document.

7.2.   Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

7.3.   Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de Côte d’Ivoire. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente ivoirienne peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8.   Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1.   Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de Côte d’Ivoire, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

8.2.   Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

9.   Règlement de l’arraisonnement

9.1.   Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

9.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de Côte d’Ivoire.

9.3.   Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes de Côte d’Ivoire.

9.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de Côte d’Ivoire.

9.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de Côte d’Ivoire, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10.   Transbordements

10.1.   Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux ivoiriennes effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports de Côte d’Ivoire.

10.2.   Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Côte d’Ivoire, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom, numéro OMI et pavillon du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour et le lieu du transbordement.

10.3.   Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Côte d’Ivoire. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes ivoiriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de Côte d’Ivoire.

10.4.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur en Côte d’Ivoire.

11.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port ivoirien permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de Côte d’Ivoire. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

1.

Formulaire de demande de licence

2.

Journal de bord de la CICTA

3.

Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche de Côte d’Ivoire.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

Les deux parties se consulteront ultérieurement au sein de la commission mixte afin de définir les dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et les coordonnées de la zone de pêche de Côte d’Ivoire.