8.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2007

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

(2007/800/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 302/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (1) prévoit, en son article 13, que l'Observatoire est ouvert aux pays tiers partageant l'intérêt de la Communauté et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'Observatoire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

(3)

Sous réserve de sa conclusion, il convient de signer l'accord au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 30).


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part,

et LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, ci-après dénommée «la Turquie»,

d'autre part,

dénommées ci-après les «parties contractantes»,

RAPPELANT que le Conseil européen de Luxembourg de 1997 a fait de la participation aux programmes et aux agences communautaires un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion;

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne a, par le règlement (CEE) no 302/93 du Conseil (1) (ci après dénommé «règlement»), créé l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci après «l'Observatoire»);

CONSIDÉRANT que l'article 13 du règlement prévoit l'ouverture de l'Observatoire aux pays tiers partageant les intérêts de la Communauté et de ses États membres;

CONSIDÉRANT que la Turquie partage les finalités et objectifs prévus pour l'Observatoire dans le règlement, car l'objectif ultime de la Turquie est de devenir membre de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que la Turquie souscrit à la description des fonctions de l'Observatoire ainsi qu'à sa méthode de travail et à ses domaines prioritaires tels que décrits dans le règlement;

CONSIDÉRANT qu'il existe en Turquie une institution susceptible d'être reliée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Participation

La Turquie participe pleinement aux activités de l'Observatoire, selon les modalités énoncées dans le présent accord.

Article 2

Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies

1.   La Turquie est reliée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (dénommé «Reitox»).

2.   La Turquie notifie à l'Observatoire les principaux éléments qui composent son réseau national d'information dans un délai de vingt-huit jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, y compris son observatoire national, ainsi que les noms de tous les autres centres spécialisés qui pourraient contribuer utilement aux travaux de l'Observatoire.

Article 3

Conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'Observatoire invite un représentant de la Turquie à prendre part à ses réunions. Ce représentant participe pleinement auxdites réunions, mais sans droit de vote. Le conseil d'administration peut convoquer à titre exceptionnel une réunion restreinte aux seuls représentants des États membres et de la Commission européenne sur des questions intéressant spécifiquement la Communauté et ses États membres.

Le conseil d'administration, siégeant avec les représentants de la Turquie, fixera les modalités précises de la participation de la Turquie aux travaux de l'Observatoire.

Article 4

Budget

La Turquie contribue financièrement aux activités de l'Observatoire, conformément aux dispositions prévues à l'annexe I du présent accord, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 5

Protection et confidentialité des données

1.   Si, en vertu du présent accord, des données à caractère personnel ne permettant pas l'identification des personnes physiques sont transmises par l'Observatoire à des autorités turques conformément au droit communautaire et au droit turc, ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées et dans les conditions définies par le service qui les transmet.

2.   Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies aux autorités turques par l'Observatoire peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et turques en matière de diffusion et de confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

3.   Les centres spécialisés désignés en Turquie ne sont pas tenus de fournir des informations classifiées comme confidentielles en vertu de la législation turque.

4.   Pour ce qui est des données fournies par les autorités turques à l'Observatoire, ce dernier sera soumis aux règles visées à l'article 6 du règlement.

Article 6

Statut juridique

L'Observatoire a la personnalité juridique en droit turc et possède en Turquie la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ce pays.

Article 7

Responsabilité

La responsabilité de l'Observatoire est régie par les règles énoncées à l'article 16 du règlement.

Article 8

Privilèges et immunités

La Turquie applique à l'Observatoire le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe II et fait partie intégrante du présent accord.

Article 9

Statut

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants turcs jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Observatoire.

Article 10

Entrée en vigueur

Les parties contractantes approuvent le présent accord conformément aux procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié que les procédures visées au premier alinéa ont été menées à bien.

Article 11

Validité et résiliation

1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il expire à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

2.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur six mois après la date d'une telle notification.

Съставено в Брюксел на тридесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thiertieth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, treizeci octombrie două mii șapte.

V Bruseli dna tridsiateho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober tjugohundrasju.

Brüksel'de, otuz Ekim ikibinyedi gününde yapilmiștir.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Avrupa Topluluğu adina

Image

За Република Турция

Por la Republica de Turquia

Za Tureckou republiku

For Republikken Tyrkiet

Für die Republik Türkei

Türgi Vabariigi nimel

Για την Τουρκική Δημοκρατία

For the Republic of Turkey

Pour la République de Turquie

Per la Repubblica di Turchia

Turcijas Republikas vārdā

Turkijos Respublikos vardu

A Torök Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Turkija

Voor de Republiek Turkije

W imieniu Republiki Turcji

Pela República da Turquia

Pentru Republica Turcia

Za Tureckú republiku

Za Republiko Turčijo

Turkin tasavallan puolesta

För Republiken Turkiet

Türkiye Cumhuriyeti adina

Image


(1)  JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 30).

ANNEXE I

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA TURQUIE À L'OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

1.

La contribution financière que la Turquie est tenue de verser au budget général de l'Union européenne pour participer à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies («l'Observatoire») augmentera progressivement sur une période de quatre ans au fur et à mesure que la participation de ce pays aux activités de l'Observatoire augmentera. Les contributions financières demandées sont les suivantes:

au cours de la première année de participation

100 000 EUR

au cours de la deuxième année de participation

150 000 EUR

au cours de la troisième année de participation

210 000 EUR

au cours de la quatrième année de participation

271 000 EUR

À compter de la cinquième année de participation, la contribution financière annuelle que la Turquie est tenue de verser à l'Observatoire sera la contribution de la quatrième année de participation majorée du taux d'accroissement de la subvention communautaire à l'Observatoire.

2.

La Turquie peut utiliser en partie l'assistance communautaire pour s'acquitter de sa contribution à l'Observatoire, la contribution communautaire pouvant atteindre un maximum de 75 % la première année de participation, de 60 % la deuxième année de participation et de 50 % ensuite. Sous réserve d'une procédure de programmation distincte, les fonds communautaires demandés seront transférés vers la Turquie au moyen d'un protocole de financement distinct. Le solde de la contribution sera couvert par la Turquie.

3.

La contribution de la Turquie sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Turquie participant aux activités ou aux réunions de l'Observatoire relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Observatoire sur la même base et selon les mêmes procédures que les frais occasionnés pour les États membres de l'Union européenne.

4.

Pour la première année civile de sa participation, la Turquie paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord.

ANNEXE II

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à ce traité,

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 1

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Article 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Article 5

La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient, sur le territoire de chaque État membre, du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Article 7

1.   Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2.   Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui sont, à l'entrée en vigueur du présent traité, en possession du laissez-passer prévu à cet article et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 12

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Article 14

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 15

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Article 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 17

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Article 19

Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 20

Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 21

Les articles 12 à 15 et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice ainsi qu'aux membres et rapporteurs du tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 23

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Bruxelles, le huit avril mille neuf cent soixante-cinq.