7.8.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT (CE) N o 893/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la République de Kiribati un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 19 juillet 2006.

(3)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

navires à senne coulissante

France:

Espagne:

27 % des licences disponibles

73 % des licences disponibles

palangriers

Espagne:

Portugal:

6 navires

6 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Kiribati selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, ci-après dénommée «Kiribati»,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et Kiribati, notamment dans le cadre l’accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons,

RECONNAISSANT que Kiribati exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s’étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Kiribati, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de Kiribati, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

a)

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les eaux de Kiribati pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche de Kiribati;

b)

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux eaux de Kiribati;

c)

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux de Kiribati en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR);

d)

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités de Kiribati», le gouvernement de Kiribati;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«eaux de Kiribati», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de Kiribati;

d)

«pêche», la pêche, la capture, la prise, la mise à mort ou le prélèvement de poisson, ou toute tentative effectuée à ces fins, incluant toute autre activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle résulte dans la pêche ou la tentative de pêche ou la capture, la prise, la mise à mort ou le prélèvement de poisson, ou toute opération visant à l’exécution ou à la préparation de l’une des activités susmentionnées;

e)

«navire de pêche», tout navire utilisé ou adapté pour la pêche commerciale, incluant les embarcations annexes, les navires d’appui, les hélicoptères et les aéronefs légers utilisés lors des opérations de pêche;

f)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

g)

«société mixte», une société commerciale constituée à Kiribati par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant;

h)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de Kiribati dont les fonctions sont détaillées à l’article 9 du présent accord;

i)

«transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche;

j)

«armateur», toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci;

k)

«marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin kiribatien est un marin ACP.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes définis par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Kiribati et entament un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord. Les résultats des évaluations seront analysés par la commission mixte prévue à l’article 9.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5.   L’emploi de marins kiribatiens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et Kiribati s’efforcent de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de Kiribati.

2.   Les parties, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources hautement migratoires dans la région, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de Kiribati

1.   Kiribati s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à Kiribati. Les autorités de Kiribati notifient à la Commission toute modification de ladite législation ainsi que toute autre législation qui puisse avoir une incidence sur les législations de pêche.

3.   Kiribati engage sa responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de Kiribati compétentes pour la réalisation de ces contrôles. Les mesures prises par les autorités de Kiribati pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques, y compris l’approche de précaution. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, de Kiribati et des navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de Kiribati.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté verse à Kiribati une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir:

a)

l’accès des navires communautaires aux zones de pêche de Kiribati, et

b)

l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de Kiribati.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d’événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Kiribati;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Kiribati lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l’article 12;

f)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties s’engagent à la mise en œuvre d’un plan d’action entre les opérateurs kiribatiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires.

5.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation kiribatienne et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit en principe une fois par an, alternativement dans la Communauté et à Kiribati ou dans tout autre lieu convenu entre les parties, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Kiribati.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de Kiribati sont régies par la législation applicable à Kiribati, sauf si le présent accord, le protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Clause de révision

Pendant la troisième année d’application du présent accord, les parties peuvent revoir les dispositions de l’accord et, le cas échéant, apporter des modifications.

Article 17

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati entré en vigueur le 16 septembre 2003.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati pour la période allant du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   En application de l'article 6 de l'accord, Kiribati accorde des licences de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la Communauté dans les limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau».

2.   À partir du 16 septembre 2006 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces figurant à l'annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982)

navires à senne coulissante: quatre navires,

palangriers: douze navires.

3.   À partir de la deuxième année d'application du protocole et sans préjudice de l'article 9, point d), de l'accord et de l'article 4 du protocole, à la demande de la Communauté, le nombre de licences de pêche accordées pour les navires à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux limites fixées annuellement par l'accord de Palau et à une évaluation appropriée du stock de thon, fondée sur des critères objectifs et scientifiques, y compris sur le rapport concernant la pêche au thon dans le Pacifique central et occidental et l'état des stocks (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks), qui est publié chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

5.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord se compose d'une part, pour la période visée à l'article 1er, d'un montant annuel de 416 000 EUR équivalant à un tonnage de référence de 6 400 tonnes par an et, d'autre part, d'un montant spécifique de 62 400 EUR par an, dédié à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Kiribati. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l'article 7 de l'accord.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 478 400 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d'application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de Kiribati dépasse 6 400 tonnes par an ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 1, du protocole, le montant de 416 000 EUR de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (956 800 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 juin 2007 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de Kiribati.

7.   La part de la contrepartie financière indiquée à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole, est versée sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund»), ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances. La part restante de la contrepartie financière est versée sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances.

8.   La contrepartie financière relative aux mesures définies à l'article 5 du protocole précédent n'ayant pas été payée à la date d'expiration de celui-ci est versée dans le cadre du présent protocole.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — Réunion scientifique annuelle

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes du code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée du présent protocole, la Communauté et les autorités de Kiribati s'efforcent de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche de Kiribati.

3.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les parties, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'«accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9, le cas échéant après une réunion scientifique. Kiribati peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord lorsque, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'«accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources de pêche de Kiribati. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent le double des quantités correspondant au montant annuel total révisé, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l'article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.

Article 5

Possibilités de pêche non thonière

1.   Au cas où des navires communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, les parties se consultent avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités de Kiribati. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.   À la demande de l'une des parties, elles se consultent et déterminent cas par cas les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés pour mener des campagnes de pêche expérimentale dans les eaux de Kiribati.

3.   Les parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale peuvent être convenues pour une période maximale de trois mois.

4.   Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Kiribati peut attribuer des possibilités de pêche des nouvelles espèces à la flotte communautaire jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La contrepartie financière mentionnée dans l'article 2, paragraphe 1, du protocole actuel sera donc augmentée.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances anormales, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Kiribati, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d'une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait à tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l'article 6 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable dans les eaux de Kiribati

1.   La première année, il est affecté 30 % du montant total de la contrepartie financière fixé à l'article 2 à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati. Le pourcentage est fixé à 40 % la deuxième année et à 60 % les années suivantes.

La gestion par Kiribati du montant correspondant est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et Kiribati s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Kiribati au sein de la politique nationale de la pêche ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, Kiribati affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par Kiribati à la Communauté, au plus tard le 1er mars de l'année concernée.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander un réajustement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes de Kiribati adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu à l'article 2, paragraphe 6, du présent protocole, les autorités compétentes de Kiribati sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

l'application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de Kiribati dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable à Kiribati, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

Pendant la troisième année d'application du présent protocole, de son annexe et ses appendices, les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l'annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements.

Article 12

Abrogation

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole, son annexe et ses appendices entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Il est applicable à partir du 16 septembre 2006.

ANNEXE

Conditions régissant l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati

CHAPITRE I

IMMATRICULATION ET LICENCES

SECTION 1

Immatriculation

1.   La pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati est soumise à la délivrance d'un numéro d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati.

2.   Les demandes sont présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la pêche, selon le modèle figurant à l'appendice I.

3.   L'immatriculation est subordonnée à la réception d'une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire concerné et au paiement d'une redevance d'immatriculation de 600 EUR net par navire sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

SECTION 2

Licences

1.   Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de Kiribati dans le cadre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'accord au 15 septembre 2012.

2.   Pour qu'un navire soit admissible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche à Kiribati. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de Kiribati, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche peut être représenté par un représentant résidant à Kiribati. Le nom et l'adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence. Toutefois, tout navire demandeur de licence de pêche qui prévoit le débarquement ou le transbordement dans un port de Kiribati doit être représenté par un agent consignataire résidant à Kiribati.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches de Kiribati une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours avant la date de début de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches de Kiribati conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   La redevance nette est payée sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales. Toutefois les taxes portuaires, les taxes de transbordement et les frais pour prestations de service ne sont pas inclus dans le paiement de ces redevances.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de Kiribati, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Kiribati (ci-après dénommée «la délégation»).

10.   Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation sont fermés, celle-ci peut être transmise, le cas échéant, directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

13.   L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée aux autorités compétentes de Kiribati par l'intermédiaire de la délégation.

14.   La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de Kiribati. La délégation est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Kiribati, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est envoyée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches. Une copie de ladite liste peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

SECTION 3

Validité et redevances

1.   Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de Kiribati pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.   Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

21 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes d'espèces hautement migratoires et d'espèces associées pêchées par an,

4 200 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes d'espèces hautement migratoires et d'espèces associées pêchées par an.

4.   Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission des Communautés européennes, au plus tard le 30 juin de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) et par le SPC (Secrétariat de la Communauté du Pacifique).

5.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de Kiribati et aux armateurs pour vérification et approbation. Les autorités de Kiribati peuvent, sur la base d'un argumentaire dûment justifié et dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission, mettre en cause le décompte. En cas de désaccord, la commission mixte en sera saisie. Si, dans le délai prévu, aucune objection n'est formulée, le décompte est accepté.

6.   Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Kiribati, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

7.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.   Les navires sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati, sauf dans les zones désignées comme fermées par la carte marine 83005-FLC, conformément aux textes «Fisheries Ordinance (Cap. 33)» et «Marine Zone (Declaration) Act» du gouvernement de Kiribati. Kiribati communique à la Commission toute modification apportée auxdites zones de pêche deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

2.   Dans tous les cas, la pêche n'est pas autorisée dans les zones suivantes:

dans les eaux situées dans les 12 milles marins à partir des lignes de base,

dans les eaux situées dans les 3 milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique sera communiquée.

3.   En ce qui concerne en particulier les navires à senne coulissante, la pêche est interdite dans les eaux situées dans les 60 milles marins à partir des lignes de base des îles de Tarawa, de Kanton et de Kiritimati.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES ET DES DÉBARQUEMENTS

1.   Le capitaine communique au directeur des pêches (Director of Fisheries), par télécopie ou par courrier électronique, les informations relatives à l'heure et à sa position ainsi qu'aux captures détenues à bord du navire de pêche détenteur d'une licence, suivant les modalités décrites à l'appendice IV, dans les occasions suivantes:

au minimum vingt-quatre heures avant l'entrée dans la zone de pêche de Kiribati et immédiatement après le départ de cette zone,

chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire,

au moins quarante-huit heures avant l'heure prévue d'entrée dans un port de Kiribati et immédiatement après son départ du port,

immédiatement après le transbordement des captures sur un navire frigorifique détenteur d'une licence, et

au moins vingt-quatre heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence.

Ces informations doivent être communiquées par télécopie, au (686) 211 20/222 87, ou par courrier électronique, à l'adresse suivante: flue@mfmrd.gov.ki

2.   Un navire surpris en activité de pêche sans avoir averti le directeur des pêches (Director of Fisheries) est considéré comme un navire qui n'est pas en conformité avec la législation nationale de Kiribati.

Pendant une période annuelle de validité de la licence, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée dans la zone WCPFC. Une nouvelle marée débute après chaque transbordement ou débarquement des captures dans la zone WCPFC.

3.1.   Les navires déclarent leurs captures au moyen du feuillet correspondant dans le journal de bord dont le modèle figure en appendice III A et III B. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de Kiribati, la mention «Hors ZEE de Kiribati» ou le nom de la ZEE correspondante d'un autre État côtier dans la zone WCPFC doit être inscrit dans le journal de bord susmentionné.

4.   Aux fins de la présente annexe, la durée de la marée d'un navire communautaire dans les eaux de Kiribati est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Kiribati,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un transbordement,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un débarquement à Kiribati.

5.   Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de Kiribati afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 3, paragraphe 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

le journal de bord original est remis aux autorités compétentes de Kiribati ou est transmis, par voie postale sous pli recommandé ou par messagerie privée, au ministère chargé des pêches de Kiribati dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l'État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches de Kiribati,

les formulaires sont remplis lisiblement et en lettres majuscules et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

6.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Kiribati se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Kiribati.

7.   Le directeur des pêches et les armateurs conservent une copie des télécopies ou des messages électroniques jusqu'au moment où les deux parties conviennent de l'établissement final des redevances visées au chapitre I.

8.   Les armateurs des navires à senne coulissante fournissent une copie de la déclaration de débarquement à la fin de chaque marée qui a eu lieu en totalité ou en partie dans la zone de pêche de Kiribati. En cas de non-respect de cette disposition, le directeur des pêches se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale de Kiribati.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, y compris de Kiribati, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche de Kiribati,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Kiribati.

2.   Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires.

3.   Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur des listes soumises par les autorités compétentes des pays ACP intéressés, y compris de Kiribati.

4.   Dans le cas de contractualisation de ressortissants kiribatiens, en conformité avec le point 1 du présent article, l'armateur ou son représentant communique aux autorités compétentes de Kiribati les noms des marins kiribatiens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6.   Les contrats d'emploi de marins de Kiribati, en conformité avec le point 1 du présent article, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité maritime de Kiribati. Une copie du contrat est remise aux signataires. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.   Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

9.   Toutefois, en cas de non-embarquement de marins des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux du pays ACP concerné, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6 de la présente annexe. À son entrée dans la ZEE de Kiribati, les armateurs des navires communautaires communiquent le nombre de marins ACP se trouvant à bord.

10.   Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités du pays ACP concerné.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la WCPFC pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Lors de l'immatriculation des navires, tous les navires de la Communauté contribuent à concurrence de 400 EUR au «Fisheries Observers Project Fund». Ce montant net doit être payé sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

2.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par la WCPFC dans les conditions établies ci-après:

sur demande de la WCPFC, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par l'organisation, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées notamment dans les eaux de Kiribati,

la WCPFC établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour,

la WCPFC communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

3.   Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de la WCPFC, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la WCPFC compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

4.   Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et la WCPFC compétente.

5.   L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Kiribati suivant la notification de la liste des navires désignés.

6.   Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement des observateurs.

7.   Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

8.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

9.   L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

il observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires,

il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

il fait le relevé des engins de pêche utilisés,

il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de Kiribati figurant dans le journal de bord,

il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables,

il communique par tout moyen approprié, une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Kiribati, les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

10.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

11.   L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris, notamment, le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

12.   Durant son séjour à bord, l'observateur:

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

13.   À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis à la WCPFC, avec copie au capitaine du navire.

14.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

15.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge la WCPFC.

16.   Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de Kiribati conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

1.   La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.   Entrée et sortie de zone

Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes de Kiribati chargées du contrôle des pêches, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément aux dispositions de l'appendice IV. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio et par courrier électronique.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente kiribatienne est considéré comme un navire en infraction.

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse de courrier électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3.   Procédures de contrôle

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de Kiribati permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire kiribatien chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4.   Marquage des navires

Les navires communautaires portent un marquage extérieur conformément aux règles de la FAO.

5.   Contrôle par satellite

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l'appendice V. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de Kiribati à la délégation de la Communauté européenne de l'entrée en activité de l'organisme chargé du contrôle satellitaire des navires de pêche de Kiribati.

6.   Arraisonnement

Les autorités compétentes de Kiribati informent l'État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, de toute infraction et application de sanctions concernant un navire communautaire dans les eaux de Kiribati.

L'État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à l'arraisonnement au cours duquel une infraction a été constatée.

7.   Procès-verbal d'arraisonnement

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités compétentes de Kiribati, signer ce document.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de Kiribati. Dans les cas d'infraction mineure, les autorités compétentes de Kiribati peuvent autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8.   Règlement de l'arraisonnement

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard cinq jours ouvrables après l'entrée au port à la suite de l'arraisonnement.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de Kiribati.

Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes de Kiribati.

La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de Kiribati.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point c) ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de Kiribati, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9.   Transbordement

Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux kiribatiennes doit effectuer cette opération en rade des ports de Kiribati.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Kiribati, au moins quarante-huit heures à l'avance, les informations conformément à l'appendice IV.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Kiribati. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes de Kiribati leurs journaux de bord et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément à l'appendice III A et III B.

Toute opération de transbordement des captures dans la zone de pêche de Kiribati non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de Kiribati. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Kiribati.

10.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs kiribatiens. À l'issue de chaque inspection, une copie du rapport d'inspection est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

I.

Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

II.

Formulaire de demande de licence de pêche

III A.

Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique sud

III B.

Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique sud

IV.

Données à communiquer

V.

Protocole VMS

Appendice I

Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

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Appendice II

Formulaire de demande d'une licence de pêche

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Appendice III A

Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique sud

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Appendice III B

Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique sud

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Appendice IV

DONNÉES À COMMUNIQUER

Communications au directeur des pêches (Director of fisheries)

Tél. (686) 210 99, fax (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Communication de l'entrée dans la zone

24 heures avant l'entrée dans les limites de la zone de pêche:

a)

code de la communication (ZENT);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date d'entrée (JJ-MM-AA);

e)

heure d'entrée (GMT);

f)

position lors de l'entrée;

g)

total des captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

Exemple: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Communication du départ de la zone

Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche:

a)

code de la communication (ZDEP);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de départ;

e)

heure de départ (GMT);

f)

position lors du départ;

g)

captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

h)

total des captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures à bord)

i)

nombre total de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone).

Exemple: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone

Chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire:

a)

code de la communication (WPCR);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de WPCR (JJ:MM:AA);

e)

position lors de la communication;

f)

captures depuis la dernière communication:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

g)

jours de pêche depuis la dernière communication.

Exemple: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Entrée dans le port, y compris l'entrée pour transbordement, réapprovisionnement, débarquement de membres d'équipage ou urgence

Au moins quarante-huit heures avant que le navire entre dans le port:

a)

code de la communication (PENT);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de la communication (JJ-MM-AA);

e)

position lors de la communication;

f)

nom du port;

g)

heure d'arrivée prévue (LST) JJMM:hhmm;

h)

captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

i)

motif de l'entrée au port

Exemple: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Départ du port

Immédiatement après avoir quitté le port:

a)

code de la communication (PDEP);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de la communication (GMT) JJ-MM-AA;

e)

nom du port;

f)

date et heure de départ (LST) JJ-MM:hhmm

g)

captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

h)

prochaine destination.

Exemple: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Entrée dans une zone fermée ou départ d'une telle zone

Au moins douze heures avant l'entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée:

a)

type de communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date d'ENCA ou de DECA;

e)

heure d'ENCA ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

f)

position d'ENCA ou de DECA (à une minute d'angle près);

g)

vitesse et direction;

h)

motif de l'ENCA.

Exemple: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Communication du ravitaillement en carburant

Au moins vingt-quatre heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence:

a)

type de communication (FUEL);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de la communication (GMT);

e)

position lors de la communication (à une minute d'angle près);

f)

quantité de carburant à bord (en kilolitres);

g)

date prévue du soutage;

h)

position prévue lors du soutage;

i)

nom du navire-citerne.

Exemple: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Communication d'une activité de soutage

Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence:

a)

type de communication (BUNK);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

e)

position au commencement du soutage;

f)

quantité de carburant reçue (en kilolitres);

g)

heure de fin du soutage (GMT);

h)

position à la fin du soutage;

i)

nom du navire-citerne.

Exemple: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Communication d'une activité de transbordement

Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur détenteur d'une licence:

a)

type de communication (TSHP);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

d)

date de déchargement (JJ-MM-AA);

e)

port de déchargement;

f)

captures transbordées réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

g)

nom du navire frigorifique;

h)

destination des captures.

Exemple: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Communication finale

Dans les quarante-huit heures suivant l'achèvement d'une sortie par le déchargement des captures dans d'autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d'attache:

a)

type de communication (COMP);

b)

nom du navire;

c)

numéro de la licence;

d)

indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

e)

date de déchargement (JJ-MM-AA);

f)

captures déchargées par espèces

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

g)

nom du port.

Exemple: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Appendice V

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Kiribati

1.   Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Kiribatii pour la période du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012 et s'appliquent conformément au point 5 du «chapitre VII — contrôle» de son annexe.

2.   Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Kiribati.

Les autorités de Kiribati transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3.   Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4.   La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.   Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Kiribati, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au centre de surveillance des pêches de Kiribati (FMC), avec une périodicité maximale de trois heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6.   Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7.   En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon et au FMC de Kiribati, par fax, les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les huit heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de trois heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC de Kiribati. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Kiribati.

8.   Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de Kiribati. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de Kiribati en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 est applicable.

9.   Si le FMC de Kiribati établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10.   Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11.   Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre non opérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

les données ne sont pas altérées,

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées,

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite n'est pas interrompue, et

l'équipement de suivi par satellite n'est pas démonté.

12.   Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.   Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

14.   Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS à Kiribati

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Remarques

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Dates

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Limites de la ZEE de Kiribati

Coordonnées de la ZEE

Coordonnées du FMC de Kiribati

Nom du FMC:

Tél. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tél. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties: