8.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 avril 2007
relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(2007/311/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Algérie, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d’adapter l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne des nouveaux États membres. |
(2) |
Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. |
(3) |
Le texte du protocole négocié avec la République algérienne démocratique et populaire prévoit, à l’article 8, paragraphe 2, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. |
(4) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et de ses États membres et appliqué à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (1).
Article 2
La Communauté européenne et ses États membres conviennent d’appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.
Par le Conseil
La présidente
B. ZYPRIES
(1) Le texte du protocole est joint à la présente décision.
PROTOCOLE
à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DU DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés les «États membres de la CE» représentés par le Conseil de l’Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,
d’une part, et
La RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée «l’Algérie»,
d’autre part,
CONSIDÉRANT que l’accord euro-méditerranéen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (1), ci-après dénommé «l’accord euro-méditerranéen», a été signé à Valence le 22 avril 2002 et est entré en vigueur le 1er septembre 2005;
CONSIDÉRANT que le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, l’adhésion de nouvelles parties contractantes à l’accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d’un protocole audit accord;
CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l’article 21 de l’accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce que qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l’accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les parties conviennent qu’à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les dispositions existantes de l’accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l’acier doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES
Article 3
Règles d’origine
Le protocole 6 est modifié comme suit:
1) |
L’article 19, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:
|
2) |
L’article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
|
3) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (2)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (3). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (3). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (3) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (2)) deklareerib, et need tooted on … (3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (2)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3) preferential origin. Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (2)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3). Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (2)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3). Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (2)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (3). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (3) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (2)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (3) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (3). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (3) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (2)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (3). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (3) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (2)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (3) alkuperätuotteita. Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3). Version arabe
… (4) (Lieu et date) … (5) (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
Article 4
Présidence du comité d’association
À l’article 96, un paragraphe 4 est ajouté:
«4. Le comité d’association est présidé alternativement par un représentant de la Commission européenne et par un représentant du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.»
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5
Preuves de l’origine et coopération administrative
Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes appliqués entre l’Algérie et un nouvel État membre peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 6
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen.
Article 7
1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres, et par la République algérienne démocratique et populaire, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 8
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.
2. Le présent protocole s’applique à titre provisoire, avec effet au 1er septembre 2005.
Article 9
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 10
Les textes de l’accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l’acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d’association doit approuver ces textes.
Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти април две хиляди и седма година
Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de abril de dos mil siete.
V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého dubna dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende april to tusind og syv.
Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten April zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and seven.
Fait à Luxembourg, le vingt-quatre avril deux mille sept.
Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro aprile duemilasette.
Luksemburgā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit ceturtajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hetedik év április havának huszonnegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u sebgħa
Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste april tweeduizend zeven.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego kwietnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Abril de dois mil e sete.
Încheiat la Luxemburg la douăzeci și patru aprilie, anul două mii șapte.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého apríla dvetisíssedem.
V Luxembourgu, štiriindvajsetega aprila leta dva tisoč sedem.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde april tjugohundrasju.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Communidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Народна Демократична Република Алжир
Por la República Argelina Democrática y Popular
Za alžírskou demokratickou a lidovou republiku
For den Demokratiske Folkerepublik Algeriet
Für die Demokratische Volksrepublik Algerien
Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel
Για την Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας
For the People's Democratic Republic of Algeria
Pour la République algérienne démocratique et populaire
Per la repubblica algerina democratica e popolare
Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā
Alžyro liaudies demokratinės respublikos vardu
Az algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija
Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije
W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Pela República Argelina Democrática e Popular
Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară
Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku
Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo
Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta
För Demokratiska folkrepubliken Algeriet
(1) JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”.
(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(5) Voir l’article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique également celle du nom du signataire.»