30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2027/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République du Cap-Vert ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République du Cap-Vert.

(2)

Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Palangriers de surface

Espagne

41

Portugal

7

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

12

France

13

Pêche thonière

Thoniers canneurs

Espagne

7

France

4

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche capverdienne selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part,

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée «Cap-Vert»,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Cap-Vert, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations;

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l'exploitation responsable de ses ressources halieutiques par le biais de la coopération;

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

RECONNAISSANT que le Cap-Vert exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s'étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission international de la conservation de thon de l'atlantique ci-après dénommées «CICTA»;

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995;

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources maritimes biologiques;

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts;

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Cap-Vert, à procéder à l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux du Cap-Vert, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux;

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche au Cap-Vert;

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux du Cap-Vert;

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux du Cap-Vert en vue d'assurer le respect des conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Definitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a)

«autorités du Cap-Vert», le gouvernement du Cap-Vert;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«eaux du Cap-Vert», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert;

d)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

e)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

f)

«société mixte», une société commerciale constituée au Cap-Vert par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

g)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Cap-Vert dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;

h)

«transbordement», transfert au port ou en mer d'une partie ou de la totalité des captures d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche;

i)

«armateur», toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci;

j)

«marins ACP», tout marin ressortissant d'un pays non-européen signataire de l'Accord de Cotonou. À ce titre, un marin capverdien est un marin ACP.

Article 3

Principes Et Objectifs Inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base des principes définis par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Les parties coopèrent en vue d'assurer le suivi des résultats de l'exécution d'une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Cap-Vert et entament un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l'adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations des mesures, programmes et actions mis en oeuvre sur base des dispositions du présent accord. Les résultats des évaluations seront analysés par la Commission mixte prévue à l'article 9.

4.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

5.   L'emploi de marins cap-verdiens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l'accord, la Communauté et le Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert.

2.   Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 ou le cas échéant au sein d'une réunion scientifique. Le Cap-Vert peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaire aux pêcheries dans les eaux du Cap-Vert

1.   Le Cap-Vert s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Cap-Vert. Les autorités du Cap-Vert notifient à la Communauté toute modification de ladite législation ainsi que toute autre législation qui puisse avoir un impact sur les législations de pêche.

3.   Le Cap-Vert engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités du Cap-Vert compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Cap-Vert.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie Financière

1.   La Communauté octroie au Cap-Vert une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

a)

à l'accès des navires communautaires aux pêcheries du Cap-Vert, et

b)

à l'appui financier de la Communauté à la promotion d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Cap-Vert.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d'événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux du Cap-Vert;

b)

de réduction, d'un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d'augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l'état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l'appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12;

f)

de suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveaudes opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les deux parties s'engagent à la mise en œuvre d'un plan d'action entre les opérateurs cap-verdiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires.

5.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation du Cap-Vert et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission Mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Cap-Vert et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 10

Zone géographique d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Cap-Vert.

Article 11

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de 5 ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d'évènements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties en cas de désaccord grave quant à l'application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Cap-Vert sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

Le présent accord abroge et remplace l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert entré en vigueur le 24 juillet 1990.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2011

Article premier

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er septembre 2006 et pour une période de 5 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 25 navires,

thoniers canneurs: 11 navires,

palangriers de surface: 48 navires.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord se compose, d'une part pour la période visée à l'article 1er, d'un montant annuel de 325 000 euros équivalent à un tonnage de référence de 5 000 tonnes par an, et d'autre part d'un montant spécifique de 60 000 euros par an, dédié à l'appui et la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches cap-verdienne. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l'article 7 de l'accord.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 385 000 euros, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d'application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux cap-verdiennes dépasse les 5 000 tonnes par an, le montant de 325 000 euros de la contrepartie financière sera augmentée de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 (650 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédent cette limite est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 novembre 2006 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2007, 2008, 2009 et 2010 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 6, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités du Cap-Vert.

Article 3

Coopération à la pêche responsable — Réunion scientifique

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base des principes du code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités du Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert.

3.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les parties, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, le cas échéant après une réunion scientifique. Le Cap-Vert peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 3 de l'article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources du Cap-Vert. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l'article 2. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent le double des quantités correspondantes au montant annuel total révisé, le montant dû pour la quantité excédent cette limite est payé l'année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l'article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5

De nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où les navires de pêche communautaires soient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, les parties se consultent avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités du Cap-Vert. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaires, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

2.   Les parties devraient encourager la pêche expérimentale, particulièrement en ce qui concerne les espèces profondes présentes dans les eaux du Cap-Vert. À cet effet et sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriées.

Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale devraient être convenues pour une période maximale de 6 mois.

Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement du Cap-Vert peut attribuer des possibilités de pêche des nouvelles espèces à la flotte communautaire jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La compensation financière mentionnée dans l'article 2.1 du protocole actuel sera donc augmentée.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances anormales, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) du Cap-Vert, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d'une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l'article 6 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert

1.   Quatre vingt pour cent (80 %) du montant total de la contrepartie financière fixé à l'article 2 contribue annuellement à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives pour la promotion de la pêche durable et responsable prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement cap-verdien.

La gestion par le Cap-Vert du montant correspondant est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Communauté et le Cap-Vert s'accordent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du protocole, et au plus tard endéans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et de ses montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel multi-annuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 doit être approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.

4.   Chaque année, le Cap-Vert décide l'affectation de la part correspondant au pourcentage visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en Commission mixte du programme sectoriel multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par le Cap-Vert à la Communauté au plus tard le 1er mai de l'année protocolaire précédente.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole par manque du paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

Les autorités compétentes du Cap-Vert adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

En l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l'article 2 de ce protocole, les autorités compétentes du Cap-Vert sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

Les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l'annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements à mi parcours.

Article 12

Abrogation

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er septembre 2006.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Section 1

Délivrance des licences

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Cap-Vert dans le cadre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert pour la période allant du 1 septembre 2006 au 31 août 2011.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche au Cap-Vert. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration du Cap-Vert, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Cap-Vert dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.

Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident au Cap-Vert. Le nom et l'adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence. Toutefois, tout navire demandeur de licence de pêche qui prévoit le débarquement ou le transbordement dans un port du Cap-Vert doit être représenté par un agent consignataire résident au Cap-Vert.

4.

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches du Cap-Vert, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 15 jours avant la date de début de validité demandée.

5.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

6.

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité;

pour toute première demande dans le cadre de ce protocole, une photographie en couleur récente représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm;

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités du Cap-Vert conformément à l'article 2 paragraphe 6 du protocole.

8.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales. Toutefois les taxes portuaires, les taxes de transbordement et les frais pour prestations de service, ne sont pas inclus dans le paiement de ces redevances.

9.

Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches du Cap-Vert, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert.

10.

Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la Délégation de la Commission Européenne sont fermés, celle-ci peut être transmise, le cas échéant, directement au consignataire du navire avec copie à la Délégation.

11.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12.

Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

13.

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches du Cap-Vert par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

14.

La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches du Cap-Vert. La Délégation de la Commission européenne au Cap-Vert est informée du transfert de licence.

15.

La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès la réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités du Cap-Vert, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités du Cap-Vert chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite liste peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord

Section 2

Conditions de licence — Redevances et avances

1.

Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2.

La redevance est fixée à 35 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface et à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert pour les thoniers canneurs.

3.

Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

3 950 euros par thoniers senneur (dont 100 euros seront destinés au financement du programme d'observateurs), équivalent aux redevances dues pour 110 tonnes d'espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an;

2 900 euros par palangrier de surface (dont 100 euros seront destinés au financement du programme d'observateurs), équivalent aux redevances dues pour 80 tonnes de espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an;

500 euros par thonier canneur (dont 100 euros seront destines au financement du programme d'observateurs), équivalent aux redevances dues pour 16 tonnes de espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an;

4.

Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 31 juillet de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) et à INDP (l'Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas du Cap-Vert) par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

5.

Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches du Cap-Vert et aux armateurs pour vérification et approbation. Les autorités du Cap-Vert peuvent sur base d'un argumentaire dûment justifié et dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission, mettre en cause le décompte. En cas de désaccord, la Commission mixte en sera saisie. Si dans le délai prévu, aucune objection n'est prévue, le décompte est accepté.

6.

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes du Cap-Vert au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1 du présent chapitre.

7.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.

Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les zones suivantes:

au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.

La durée de la marée d'un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche du Cap-Vert;

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Cap-Vert et un transbordement;

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Cap-Vert et un débarquement au Cap-Vert;

2.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches du Cap-Vert afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 4 de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

2.1.

Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du paragraphe 1 de la Section 2 du Chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches du Cap-Vert dans les 30 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l'État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches du Cap-Vert.

2.2.

Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de (État côtier), il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE du Cap-Vert».

2.3.

Les formulaires sont remplis lisiblement et en lettres majuscules et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Cap-Vert se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur au Cap-Vert. L'Etat membre de pavillon et la Commission européenne en sont informés.

CHAPITRE IV

DÉBARQUEMENT

Les deux parties coopèrent en vue d'améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports Cap-verdiens.

1.   Débarquements:

 

Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port du Cap-Vert, bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne débarquée sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l'annexe.

 

Une réduction supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation du Cap-Vert.

 

Ce mécanisme s'appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu'à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l'Annexe) dès la première année du présent protocole.

2.   Les modalités d'application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

3.   Évaluation:

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, y compris du Cap-Vert, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap-Vert;

pour la flotte des thoniers canneurs, au moins trois marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap-Vert;

pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert.

2.

Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires du Cap-Vert.

3.

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans des listes soumises par les autorités compétentes des Pays ACP intéressés, y compris du Cap-Vert.

4.

Dans le cas de contractualisation de ressortissants capverdiens, en conformité avec le point 1 de cet article, l'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente du Cap-Vert les noms des marins du Cap-Vert embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5.

La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6.

Les contrats d'emploi de marins du Cap-Vert, en conformité avec le point 1 de cet article, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité maritime du Cap-Vert. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages du Cap-Vert et en tous les cas pas inférieurs aux normes de l'OIT.

8.

Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

9.

Toutefois, en cas de non embarquement de marins des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux du pays ACP concerné, une somme forfaitaire fixée à 20 € par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6. de cette annexe.

10.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités du pays ACP concerné.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par ICCAT pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l'organisation régionale de pêche compétente (ORP) dans les conditions établies ci-après.

1.1.   Sur demande de l'ORP les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées notamment dans les eaux du Cap-Vert.

1.2.   L'ORP compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.   L'ORP compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2.   Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de l'ORP compétente, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'ORP compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l'ORP compétente.

4.   L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche du Cap-Vert suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.   Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous région prévus pour l'embarquement des observateurs.

6.   Au cas ou l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8.   L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche du Cap-Vert figurant dans le journal de bord;

8.6.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7.

communiquer par tout moyen approprié (radio, télécopie ou voie électronique) une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux du Cap-Vert, les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.   L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11.   Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche;

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.   A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis à l'ORP compétente dont une copie est transmise au capitaine du navire.

13.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers. Conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de l'ORP compétente.

15.   Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieux et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités capverdiennes compétentes conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE

1.   La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Cap-Vert chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.   Entrée et sortie de zone:

2.1.

Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes du Cap-Vert chargé du contrôle de la pêche leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche du Cap-Vert. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

2.2.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio et par courriel (e-mail).

2.3.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente du Cap-Vert est considéré comme un navire en infraction.

2.4.

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3.   Procédures de contrôle

3.1.

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche du Cap-Vert, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire du Cap-Vert chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

3.2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

3.3.

À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4.   Contrôle par satellite

4.1.

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les dispositions qui seront adoptées lors de la première année du protocole. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement du Cap-Vert à la Délégation de la Communauté européenne au Cap-Vert de l'entrée en activité de l'organisme chargé du contrôle satellitaire des navires de pêche du Cap-Vert.

5.   Arraisonnement.

5.1.

Les autorités compétentes du Cap-Vert informent l'Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d'un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche du Cap-Vert.

5.2.

L'État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

6.   Procès-verbal d'arraisonnement

6.1.

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité compétente du Cap-Vert, signer ce document.

6.2.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

6.3.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités du Cap-Vert. Dans les cas d'infraction mineure, l'autorité compétente du Cap-Vert peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

7.   Réunion de concertation en cas d'arraisonnement

7.1.

Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes du Cap-Vert, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

7.2.

Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

8.   Règlement de l'arraisonnement

8.1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

8.2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation du Cap-Vert.

8.3.

Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes du Cap-Vert.

8.4.

La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes du Cap-Vert.

8.5.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 8.3. ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes du Cap-Vert, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9.   Transbordements

9.1.

Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux du Cap Vert effectue cette opération en rade des ports du Cap-Vert.

9.2.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes du Cap-Vert, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder;

le nom du cargo transporteur;

le tonnage par espèces à transborder;

le jour du transbordement;

le certificat sanitaire du navire de transbordement.

9.3.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche du Cap Vert. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes du Cap-Vert les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche du Cap-Vert.

9.4.

Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Cap-Vert. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation du Cap-Vert en vigueur.

10.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port du Cap-Vert permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs du Cap-Vert. À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

1.

Formulaire de demande de licence

2.

Journal de bord CICTA

3.

Coordonnées de la zone de pêche du Cap-Vert (à fournir par les autorités du Cap-Vert avant l'entrée en vigueur de l'Accord et du protocole VMS)

Appendice 1

Ministère des Pêches

Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle:

1.

Nom de l'armateur:

2.

Adresse de l'armateur:

3.

Nom du représentant ou agent local de l'armateur:

4.

Adresse du représentant ou agent local de l'armateur:

5.

Nom du capitaine:

6.

Nom du bateau:

7.

Numéro de matricule:

8.

Date et lieu de construction:

9.

Nationalité du pavillon:

10.

Port d'enregistrement:

11.

Port d'armement:

12.

Longueur (h.t.):

13.

Largeur:

14.

Jauge brute:

15.

Jauge liquide:

16.

Capacité de la cale:

17.

Capacité de réfrigération et de congélation:

18.

Type et puissance du moteur:

19.

Engins de pêche:

20.

Nombre de marins:

21.

Système de communication:

22.

Indicatif d'appel:

23.

signes de reconnaissance:

24.

Opérations de pêche à développer:

25.

Lieu de débarquement des captures:

26.

Zones de pêche:

27.

Espèces à capturer:

28.

Durée de validité:

29.

Conditions spéciales:

30.

Autres activités du soumissionnaire au Cap-Vert:

Avis de la direction générale des pêches:

Observations du ministère des pêches, de l'agriculture et de l'animation rurale:

Appendice 2

Image

Appendice 3

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE Capverdienne

1.

Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1 septembre 2006 au 31 août 2011, et s'appliquent conformément au point 4.1. du «chapitre VII — Contrôle» de son Annexe.

2.

Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Cap Vert, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE Capverdienne.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités Capverdiennes communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE Capverdienne.

Les autorités Capverdiennes transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS-84).

3.

Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

4.

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.

Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE Capverdienne, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la Surveillance des Pêches du Cap Vert (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

6.

Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC Capverdien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global toutes les 9 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon envoie ces messages au FMC Capverdien. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE Capverdienne.

8.

Les Centres de Contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux Capverdiennes. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC Capverdien en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9.

Si le FMC Capverdien établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10.

Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités Capverdiennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Cap Vert. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11.

Les composantes du logiciel et matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre inopérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

les données ne sont pas altérées

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne soient obstruées

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite ne soit interrompue

l'équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12.

Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

14.

Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU CAP VERT

RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au systèmeindique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

LIMITES DE LA ZEE CAPVERDIENNE

COORDONNÉES DE LA ZEE

COORDONNÉES DU FMC CAPVERDIEN

Nom du FMC:

Tél. SSN:

Fax SSN:

Email SSN:

Tél. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties: