29.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 386/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

(2006/958/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

(2)

Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à remettre, au nom de la Communauté européenne, la note diplomatique prévue à l'article 2 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


ACCORD

portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommées «parties»,

ayant conclu un accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

(ci-après dénommé «accord»),

CONSIDÉRANT que cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002;

CONSIDÉRANT qu'il convient de simplifier le fonctionnement de l'accord;

CONSIDÉRANT que les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'accord font référence aux organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 1;

CONSIDÉRANT que l'article 2 de l'accord fait référence aux définitions établies par le guide ISO/CEI 2 (version 1996) et la norme européenne EN 45020 (version 1993);

CONSIDÉRANT que l'article 4 de l'accord en restreint l'application aux produits originaires des parties conformément aux règles d'origine non préférentielles;

CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord fait référence aux procédures établies par l'article 11;

CONSIDÉRANT que l'article 8 de l'accord fait référence au président du comité;

CONSIDÉRANT que l'article 9 de l'accord évoque les travaux de coordination et de comparaison entre les organismes d'évaluation de la conformité reconnus dans le cadre de l'accord;

CONSIDÉRANT que l'article 10 de l'accord institue un comité qui décide de l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe 1, ou de leur retrait de l'annexe 1;

CONSIDÉRANT que l'article 11 de l'accord établit une procédure pour l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe 1, et pour leur retrait de l'annexe 1;

CONSIDÉRANT que l'article 12 de l'accord définit des obligations en matière d'échange d'informations;

CONSIDÉRANT que, pour refléter les modifications introduites à l'article 11 de l'accord, les termes «organismes d'évaluation de la conformité figurant dans l'annexe 1» doivent être supprimés et remplacés, dans les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus»;

CONSIDÉRANT que, pour éviter la nécessité de modifier l'accord en cas de changement apporté aux définitions contenues dans le guide ISO/CEI, la référence aux versions spécifiques de ce guide devrait être supprimée de l'article 2 et remplacée par une référence générale aux définitions établies par l'ISO et la CEI;

CONSIDÉRANT que la référence aux définitions établies par la norme européenne EN 45020 (version 1993) doit être supprimée de l'article 2, car elle n'est plus valable;

CONSIDÉRANT que, pour faciliter les échanges entre les parties et simplifier le fonctionnement de l'accord, il convient de supprimer de l'article 4 la restriction concernant l'application de l'accord aux seuls produits originaires des parties;

CONSIDÉRANT que, pour simplifier l'accord, certaines dispositions de l'article 6 doivent être supprimées afin de ne pas faire double emploi avec des dispositions équivalentes figurant à l'article 11;

CONSIDÉRANT que, pour refléter le fait que le comité est coprésidé par les parties, il convient de supprimer la référence au président du comité qui figure à l'article 8;

CONSIDÉRANT que, pour faciliter les échanges entre les parties et garantir un fonctionnement transparent de l'accord, il convient d'inclure, dans l'article 8, une obligation de signaler, dans la liste des organismes d'évaluation de la conformité, la suspension éventuelle d'organismes d'évaluation de la conformité reconnus;

CONSIDÉRANT que, pour faciliter le fonctionnement de l'accord, il convient d'inclure, dans l'article 9, la nécessité pour les autorités de désignation de s'efforcer de veiller à ce que les organismes d'évaluation de la conformité reconnus coopèrent de manière appropriée;

CONSIDÉRANT que, pour simplifier le fonctionnement de l'accord, il convient, dans l'article 10, de limiter aux cas contestés par l'autre partie la nécessité pour le comité de décider de la reconnaissance ou du retrait de la reconnaissance d'organismes d'évaluation de la conformité;

CONSIDÉRANT que, pour simplifier le fonctionnement de l'accord, il convient d'arrêter, dans l'article 11, une procédure simplifiée pour la reconnaissance, le retrait de reconnaissance, la modification du champ d'activité et la suspension des organismes d'évaluation de la conformité;

CONSIDÉRANT que, pour améliorer la transparence, il convient d'ajouter à l'article 12 une obligation de notifier par écrit les modifications apportées aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'aux autorités de désignation et aux autorités compétentes,

CONVIENNENT DE RÉVISER L'ACCORD COMME SUIT:

Article 1

Révisions apportées à l'accord

1.   L'article 1er est modifié comme suit:

i)

Au paragraphe 1, les termes «organismes figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes reconnus conformément aux procédures prévues par le présent accord» (ci-après dénommés «organismes d'évaluation de la conformité reconnus»).

ii)

Au paragraphe 2, les termes «organismes figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus».

2.   À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les définitions établies par l'ISO et la CEI peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l'évaluation de la conformité contenus dans le présent accord.»

3.   L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Origine

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux produits couverts par le présent accord, quelle que soit leur origine.»

4.   L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Organismes d'évaluation de la conformité reconnus

Les parties reconnaissent que les organismes d'évaluation de la conformité reconnus conformément à la procédure prévue par l'article 11 remplissent les conditions pour procéder à l'évaluation de la conformité.»

5.   L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Autorités de désignation

1.   Les parties s'engagent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement d'organismes désignés sous leur juridiction.

2.   Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation suivent les principes généraux de désignation figurant à l'annexe 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l'annexe 1. Ces autorités suivent les mêmes principes pour la révocation, la suspension et le rétablissement.»

6.   L'article 7 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1, les termes «organismes d'évaluation de la conformité placés sous sa juridiction et figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus, placés sous sa juridiction».

7.   L'article 8 est modifié comme suit:

i)

Au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «figurant à l'annexe 1» sont remplacés par «reconnus».

ii)

Au paragraphe 1, second alinéa, les termes «et au président du comité» sont supprimés.

iii)

Au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase: «Cette suspension est signalée dans la liste commune des organismes d'évaluation de la conformité reconnus figurant dans l'annexe 1».

8.   L'article 9 est modifié comme suit:

i)

Au paragraphe 2, les termes «organismes d'évaluation de la conformité placés sous leur juridiction et figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus, placés sous leur juridiction».

ii)

Au paragraphe 3, les termes «Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «Les organismes d'évaluation de la conformité reconnus» et la phrase suivante est ajoutée après la première phrase: «Les autorités de désignation s'efforcent de veiller à ce que les organismes d'évaluation de la conformité reconnus coopèrent de manière appropriée.»

9.   À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

9.«4.   Le comité se prononce sur toute question relative au présent accord. Il est en particulier chargé:

a)

de l'établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications prévues à l'article 7;

b)

de l'établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications prévues à l'article 8;

c)

de la reconnaissance ou non des organismes d'évaluation de la conformité contestés en vertu de l'article 8;

d)

du retrait ou non de la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité reconnus contestés en vertu de l'article 8;

e)

de l'examen des dispositions législatives, réglementaires et administratives que les parties se seront communiquées conformément à l'article 12, en vue d'en évaluer les conséquences pour l'accord et de modifier les sections appropriées de l'annexe 1.»

10.   L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Reconnaissance, retrait de reconnaissance, modification du champ d'activité et suspension d'organismes d'évaluation de la conformité

10.1.   La procédure suivante s'applique à la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des exigences arrêtées dans les chapitres correspondants de l'annexe 1:

a)

Une partie souhaitant faire reconnaître un organisme d'évaluation de la conformité notifie sa proposition par écrit à l'autre partie, en joignant à sa requête les renseignements nécessaires.

b)

Si l'autre partie accepte la proposition ou ne soulève pas d'objection dans un délai de soixante jours à compter de la notification, l'organisme d'évaluation de la conformité est réputé reconnu en vertu de l'article 5.

c)

Si l'autre partie soulève des objections par écrit pendant le délai de soixante jours, l'article 8 s'applique.

2.   Une partie peut retirer, suspendre ou rétablir la reconnaissance d'un organisme d'évaluation de la conformité placé sous sa juridiction. Elle notifie immédiatement sa décision par écrit à l'autre partie, en indiquant la date de sa décision. Le retrait, la suspension ou le rétablissement prend effet à cette date. Le retrait ou la suspension est signalé dans la liste commune des organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 1.

3.   Une partie peut proposer que le champ d'activité d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu, placé sous sa juridiction, soit modifié. Pour les extensions ou les réductions de champ d'activité, les procédures prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, s'appliquent respectivement.

4.   Une partie peut, dans ces circonstances exceptionnelles, contester la compétence technique d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu, placé sous la juridiction de l'autre partie. Dans ce cas, l'article 8 s'applique.

5.   Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité après la date de retrait ou de suspension de sa reconnaissance ne doivent pas être reconnus par les parties. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité avant la date de retrait de sa reconnaissance continuent d'être reconnus par les parties, sauf si l'autorité de désignation compétente a restreint ou annulé leur validité. La partie dans la juridiction de laquelle opère l'autorité de désignation notifie à l'autre partie par écrit tout changement de ce type, portant sur une restriction ou une annulation de validité.»

11.   L'article 12 est modifié comme suit:

i)

Au paragraphe 2, les termes «par écrit» sont ajoutés après les termes «et lui communique».

ii)

Un paragraphe 2 a) est inséré après le paragraphe 2: «Chaque partie informe l'autre partie par écrit des modifications intervenues concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se seront échangé les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour son adoption.

Article 3

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   Le présent accord et l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité seront traduits dans les meilleurs délais en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque. Le comité est habilité à approuver ces versions linguistiques. Une fois approuvées, celles-ci feront également foi, au même titre que les versions établies dans les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.