6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/135


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 avril 2006

sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2004

(2006/847/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0105/2006),

1.

constate que les comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sont établis comme suit pour les exercices 2004 et 2003:

Compte de gestion des exercices 2004 et 2003

(en milliers d'EUR)

 

2004

2003 (6)

Revenus d'exploitation

20 591

10 171

Total revenus d'exploitation

20 591

10 171

Dépenses administratives

 

 

Dépenses de personnel

-7 564

-3 213

Bâtiments et dépenses relatives

-4 192

- 781

Autres dépenses

-1 263

- 536

Amortissements et réductions de valeur

- 333

- 204

Dépenses opérationnelles

-6 431

-2 159

Total dépenses d'exploitation

-19 783

-6 894

Bénéfice/(perte) d'exploitation

808

3 277

Produits d'opérations financières

0

1

Charges d'opérations financières

- 7

- 3

Bénéfice/(perte) sur opérations financières

- 6

- 2

Bénéfice/(perte) courant

802

3 275

Produits exceptionnels

 

402

Charges exceptionnelles

- 27

 

Bénéfice/(perte) exceptionnel

- 27

402

Résultat économique de l'exercice

775

3 677

NB: Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.

2.

approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2004;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 21.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 45.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(6)  Les données de l'exercice 2003 ont été retraitées pour les rendre conformes au principe de comptabilité d'exercice.

NB: Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2004

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0105/2006),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que, abstraction faite d'anomalies en matière de recrutement de personnel et de passations de marchés, les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières,

B.

considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu des garanties suffisantes de la part de toutes les agences, hormis les réserves explicites qu'elle a formulées pour l'exercice 2004 en ce qui concerne l'Agence européenne pour la reconstruction, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments,

1.

rappelle que, en vertu de l'article 185 du règlement financier, le Parlement donne décharge sur l'exécution du budget des organismes mis en place par les Communautés, qui ont la personnalité morale et qui bénéficient de subventions à charge du budget; fait toutefois observer que tous ces organismes ne sont pas intégralement, ni même partiellement, financés par des subventions à charge du budget; souligne que la décision de décharge couvre donc à la fois le financement de ces organismes par le budget et leur financement extrabudgétaire; juge inacceptable que certains de ces organismes mis en place par l'Union doivent rendre compte de l'utilisation de ressources provenant d'autres sources que le budget alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de subventions à charge du budget, ne doivent pas le faire; affirme le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises au Parlement pour leur décharge, même dans les cas où une autre autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif et en tire la conclusion qu'il y a lieu de revoir tous les textes contraires à ce principe;

2.

juge extrêmement précieux le tableau 1 du rapport de la Cour des comptes, introduit pour la première fois dans le contexte de la décharge 2003, tableau qui résume les pouvoirs et les attributions de l'Autorité, sa gouvernance, ses ressources, ses activités et les services qu'elle fournit; constate que les informations du tableau 1 sont fournies par l'Autorité; demande à la Cour des comptes de vérifier le contenu du tableau 1;

3.

souligne que, à côté de la nécessité d'utiliser judicieusement les ressources financières, les agences doivent aussi s'efforcer de les utiliser avec toute l'efficience et l'efficacité possibles; invite la Cour des comptes à examiner la possibilité d'ajouter à ses rapports annuels relatifs aux agences un examen des résultats et de la réalisation des objectifs; insiste, à cet égard et conformément à ses résolutions sur la décharge 2003, pour qu'il soit tenu compte des éléments ci-après, à savoir que les diverses agences évitent, dans toute la mesure du possible, les doubles emplois, et que les mesures visant à améliorer l'application du principe de transparence dans la communication auprès du public ainsi que les mesures communautaires d'action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du recrutement, de la formation et de la répartition des responsabilités soient détaillées;

4.

constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu'il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires;

5.

constate que l'élargissement de l'Union européenne en 2004 a eu de nombreux effets sur les structures et sur les modalités de fonctionnement des agences communautaires; que plusieurs d'entre elles signalent ceux-ci dans leurs rapports d'activité, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de leurs administrateurs; demande à la Commission d'analyser les difficultés rencontrées ou supposées et de préconiser les adaptations réglementaires nécessaires;

6.

constate que la Commission s'est attachée à harmoniser la présentation des rapports d'activité de ses directions générales; souhaite qu'une réflexion semblable soit entreprise pour les rapports d'activité des agences communautaires qui présentent une extrême diversité de contenu; demande à la Commission de préciser aux agences communautaires les informations et les indicateurs d'activité à fournir obligatoirement;

7.

note les observations de la Cour des comptes relatives aux anomalies touchant aux déclarations des ordonnateurs sur lesquelles reposent en partie les reports de crédit; se félicite de l'assurance donnée par l'Autorité que le système conçu pour informer l'ordonnateur au sujet des dépenses sera rendu plus précis et plus fiable;

8.

constate avec regret que la Cour des comptes a une fois encore relevé des anomalies dans l'application des dispositions relatives au recrutement de personnel; demande instamment à l'Autorité d'appliquer avec une plus grande transparence les règles relatives aux procédures de sélection; note avec satisfaction l'assurance donnée par l'Autorité que les procédures de sélection et de recrutement ont été renforcées afin d'améliorer la transparence; demande instamment à l'Autorité de ne pas relâcher ses efforts tendant à améliorer la régularité des procédures de recrutement;

9.

se déclare préoccupé par les irrégularités relevées par la Cour des comptes en ce qui concerne les procédures de passation de marchés; se félicite des mesures prises par l'Autorité pour éviter que de tels problèmes ne se renouvellent à l'avenir; engage l'Autorité à améliorer par tous les moyens nécessaires la transparence de ses décisions en matière de passation de marchés, à l'effet d'éviter toute suspicion de partialité, comme l'a demandé instamment la Cour des comptes;

10.

relève que l'année 2004 a constitué le deuxième exercice de fonctionnement de l'Autorité; rappelle que, le Conseil ayant tardé à fixer le siège permanent de cet organe, l'Autorité a continué de fonctionner sur un mode transitoire;

11.

relève que l'Autorité a été empêchée de pourvoir à tous les postes de son organigramme principalement en raison du projet de son installation à Parme en 2005; juge compréhensible, par conséquent, qu'elle n'ait pas pu, avec un effectif restreint, mener à bien toutes les actions inscrites dans son budget opérationnel;

12.

se déclare satisfait de la pleine utilisation des crédits d'engagement figurant tant dans le budget opérationnel que dans le budget administratif;

13.

demande instamment que l'Autorité respecte l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002, notamment pour ce qui est des effets possibles à court et à long terme de nouvelles denrées telles que les OGM sur la santé des consommateurs;

14.

invite la Commission à aider les agences à respecter le plus rigoureusement possible le plan de travail convenu pour l'année à venir, lequel permet une planification et une réalisation appropriées des activités, et, plus particulièrement, d'éviter d'importants changements de dernière minute;

15.

invite la Commission à améliorer les synergies entre les agences en rendant la coopération plus efficace, en évitant la duplication de tâches et en remédiant aux déficiences, en particulier en ce qui concerne des secteurs communs tels que la formation, la mise en œuvre transversale des politiques de la Communauté, l'utilisation des systèmes de gestion les plus récents et la résolution des problèmes touchant à la bonne gestion du budget.


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 21.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 45.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).