6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/129


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 avril 2006

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2004

(2006/845/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 49,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0104/2006),

1.

constate que les comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sont établis comme suit pour les exercices 2004 et 2003:

Compte de gestion des exercices 2004 et 2003 (6)

(en milliers d'EUR)

 

2004

2003

Recettes d'exploitation

Subventions communautaires

7 777

3 725

Autres subventions

248

0

Remboursement de dépenses

3

0

Autres recettes

350

0

Total (a)

8 378

3 725

Dépenses d'exploitation

Personnel

5 556

662

Immeubles et dépenses liées

689

92

Autres dépenses administratives

743

82

Dotation aux provisions

89

1

Dépenses opérationnelles

2 081

261

Total (b)

9 158

1 098

Résultat d'exploitation (c = a-b)

- 780

2 627

Produits financiers (d)

0

0

Charges financières (e)

2

0

Résultat financier (f = d-e)

- 2

0

Résultat de l'exercice (g = c+f)

- 782

2 627

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2004;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY


(1)  JO C 269 du 28.12.2005, p. 5.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(6)  Les données pour l'exercice 2003 ont été retraitées pour être comparables, à la suite du passage à la comptabilité d'exercice.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2004

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 49,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0104/2006),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières,

B.

considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu des garanties suffisantes de la part de toutes les agences, hormis les réserves explicites qu'elle a formulées pour l'exercice 2004 en ce qui concerne l'Agence européenne pour la reconstruction, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments,

1.

rappelle que, en vertu de l'article 185 du règlement financier, le Parlement donne décharge sur l'exécution du budget des organismes mis en place par les Communautés, qui ont la personnalité morale et qui bénéficient de subventions à charge du budget; fait toutefois observer que tous ces organismes ne sont pas intégralement, ni même partiellement, financés par des subventions à charge du budget; souligne que la décision de décharge couvre donc à la fois le financement de ces organismes par le budget et leur financement extrabudgétaire; juge inacceptable que certains de ces organismes mis en place par l'Union doivent rendre compte de l'utilisation de ressources provenant d'autres sources que le budget alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de subventions à charge du budget, ne doivent pas le faire; affirme le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises au Parlement pour leur décharge, même dans les cas où une autre autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif et en tire la conclusion qu'il y a lieu de revoir tous les textes contraires à ce principe;

2.

juge extrêmement précieux le tableau 1 du rapport de la Cour des comptes, introduit pour la première fois dans le contexte de la décharge 2003, tableau qui résume les pouvoirs et les attributions de l'Agence, sa gouvernance, ses ressources, ses activités et les services qu'elle fournit; constate que les informations du tableau 1 sont fournies par l'Agence; demande à la Cour des comptes de vérifier le contenu du tableau 1;

3.

souligne que, à côté de la nécessité d'utiliser judicieusement les ressources financières, les agences doivent aussi s'efforcer de les utiliser avec toute l'efficience et l'efficacité possibles; invite la Cour des comptes à examiner la possibilité d'ajouter à ses rapports annuels relatifs aux agences un examen des résultats et de la réalisation des objectifs; insiste, à cet égard et conformément à ses résolutions sur la décharge 2003, pour qu'il soit tenu compte des éléments ci-après, à savoir que les diverses agences évitent, dans toute la mesure du possible, les doubles emplois, et que les mesures visant à améliorer l'application du principe de transparence dans la communication auprès du public ainsi que les mesures communautaires d'action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du recrutement, de la formation et de la répartition des responsabilités soient détaillées;

4.

constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu'il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires;

5.

constate que l'élargissement de l'Union européenne en 2004 a eu de nombreux effets sur les structures et sur les modalités de fonctionnement des agences communautaires; que plusieurs d'entre elles signalent ceux-ci dans leurs rapports d'activité, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de leurs administrateurs; demande à la Commission d'analyser les difficultés rencontrées ou supposées et de préconiser les adaptations réglementaires nécessaires;

6.

constate que la Commission s'est attachée à harmoniser la présentation des rapports d'activité de ses directions générales; souhaite qu'une réflexion semblable soit entreprise pour les rapports d'activité des agences communautaires qui présentent une extrême diversité de contenu; demande à la Commission de préciser aux agences communautaires les informations et les indicateurs d'activité à fournir obligatoirement;

7.

se félicite que la Cour des comptes considère que les comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

8.

prend note de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle le budget initial de l'Agence et ses budgets rectificatifs tels que publiés au Journal officiel ne présentent pas de ventilation des crédits par articles et postes comme il est prévu à l'article 22 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002; rappelle à cette dernière le principe de spécialité et l'invite instamment à respecter ce principe afin de permettre une exécution claire et transparente des budgets prévus par l'autorité budgétaire;

9.

constate que l'Agence n'a pas comptabilisé la perte encourue sur le budget 2003 dans un budget rectificatif en 2004 comme le voulait le règlement; attend de l'Agence qu'à l'avenir elle fasse figurer les soldes négatifs en fin d'année dans des budgets rectificatifs pour l'exercice suivant;

10.

se déclare préoccupé par les anomalies relevées par la Cour des comptes dans la gestion budgétaire, notamment l'absence d'indication dans les budgets rectificatifs des virements effectués, voire des raisons de ces virements, ainsi que l'absence d'information du conseil d'administration au sujet des virements et des paiements d'avances hors budget; se félicite des mesures prises par l'Agence pour améliorer la gestion budgétaire;

11.

constate qu'en 2004 l'Agence n'avait pas encore adopté les dispositions d'exécution du règlement financier et n'avait pas encore procédé à une analyse des risques ni élaboré de normes de contrôle interne; se félicite de ce que l'Agence ait finalement adopté en juin 2005 les dispositions d'exécution du règlement financier et de ce qu'elle ait engagé un auditeur interne/gestionnaire de risque;

12.

note que les procédures de sélection du personnel varient d'une sélection à l'autre, et engage instamment la Commission et l'Agence à convenir d'une procédure de recrutement transparente et cohérente, adaptée à la nécessité pour l'Agence de disposer de collaborateurs ayant des qualifications spécifiques;

13.

note avec satisfaction l'assurance donnée par l'Agence que les procédures de recrutement seront formalisées par l'élaboration de manuels destinés à améliorer la transparence des décisions prises et à éviter des divergences apparemment arbitraires dans les procédures de sélection du personnel, comme la Cour des comptes l'a relevé;

14.

constate que plus de 70 % de la subvention de la Commission à l'Agence a été utilisée dans le cadre des titres I et II, qui concernent uniquement les dépenses de personnel et administratives, et que, dans le domaine des dépenses opérationnelles, l'Agence n'a utilisé qu'environ 10 % de la subvention de la Commission; constate également que l'augmentation des dépenses de personnel et d'administration entre 2003 et 2004 a été beaucoup plus élevée que l'augmentation des dépenses opérationnelles;

15.

invite la Commission à aider les agences à respecter le plus rigoureusement possible le plan de travail convenu pour l'année à venir, lequel permet une planification et une réalisation appropriées des activités, et, plus particulièrement, d'éviter d'importants changements de dernière minute;

16.

invite la Commission à améliorer les synergies entre les agences en rendant la coopération plus efficace, en évitant la duplication de tâches et en remédiant aux déficiences, en particulier en ce qui concerne des secteurs communs tels que la formation, la mise en œuvre transversale des politiques de la Communauté, l'utilisation des systèmes de gestion les plus récents et la résolution des problèmes touchant à la bonne gestion du budget.


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 5.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).