6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/113


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 avril 2006

sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2004

(2006/839/CE)

LE PARLEMENT EUROPEEN,

vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust pour l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses d'Eurojust (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276 ainsi que le traité UE, et notamment son article 41,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0092/2006),

1.

constate que les comptes d'Eurojust sont établis comme suit pour les exercices 2004 et 2003:

Compte de gestion des exercices 2004 et 2003

(en milliers d'EUR)

 

2004

2003 (6)

Recettes d'exploitation

Subventions communautaires

8 726

6 441

Recettes diverses

397

12

Total (a)

9 123

6 453

Dépenses d'exploitation

Achats de biens et de services

4 476

3 228

Dépenses de personnel

4 142

2 112

Dotation aux amortissements

332

211

Total (b)

8 950

5 551

Résultat économique de l'exercice (a - b)

173

902

2.

approuve la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2004;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 33.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 68.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(6)  ) Les états financiers de 2003 ont été réécrits afin de tenir compte des éléments remboursables sur le résultat budgétaire positif à la Commission européenne pour les années 2003 et 2002.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2004

LE PARLEMENT EUROPEEN,

vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust pour l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses d'Eurojust (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276 ainsi que le traité UE, et notamment son article 41,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0092/2006),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières,

B.

considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu des garanties suffisantes de la part de toutes les agences, hormis les réserves explicites qu'elle a formulées pour l'exercice 2004 en ce qui concerne l'Agence européenne pour la reconstruction, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments,

1.

rappelle que, en vertu de l'article 185 du règlement financier, le Parlement donne décharge sur l'exécution du budget des organismes mis en place par les Communautés, qui ont la personnalité morale et qui bénéficient de subventions à charge du budget; fait toutefois observer que tous ces organismes ne sont pas intégralement, ni même partiellement, financés par des subventions à charge du budget; souligne que la décision de décharge couvre donc à la fois le financement de ces organismes par le budget et leur financement extrabudgétaire; juge inacceptable que certains de ces organismes mis en place par l'Union doivent rendre compte de l'utilisation de ressources provenant d'autres sources que le budget alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de subventions à charge du budget, ne doivent pas le faire; affirme le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises au Parlement pour leur décharge, même dans les cas où une autre autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif et en tire la conclusion qu'il y a lieu de revoir tous les textes contraires à ce principe;

2.

juge extrêmement précieux le tableau 1 du rapport de la Cour des comptes, introduit pour la première fois dans le contexte de la décharge 2003, tableau qui résume les pouvoirs et les attributions d'Eurojust, sa gouvernance, ses ressources, ses activités et les services qu'elle fournit; constate que les informations du tableau 1 sont fournies par Eurojust; demande à la Cour des comptes de vérifier le contenu du tableau 1;

3.

souligne que, à côté de la nécessité d'utiliser judicieusement les ressources financières, les agences doivent aussi s'efforcer de les utiliser avec toute l'efficience et l'efficacité possibles; invite la Cour des comptes à examiner la possibilité d'ajouter à ses rapports annuels relatifs aux agences un examen des résultats et de la réalisation des objectifs; insiste, à cet égard et conformément à ses résolutions sur la décharge 2003, pour qu'il soit tenu compte des éléments ci-après, à savoir que les diverses agences évitent, dans toute la mesure du possible, les doubles emplois, et que les mesures visant à améliorer l'application du principe de transparence dans la communication auprès du public ainsi que les mesures communautaires d'action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du recrutement, de la formation et de la répartition des responsabilités soient détaillées;

4.

constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu'il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires;

5.

constate que l'élargissement de l'Union européenne en 2004 a eu de nombreux effets sur les structures et sur les modalités de fonctionnement des agences communautaires; que plusieurs d'entre elles signalent ceux-ci dans leurs rapports d'activité, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de leurs administrateurs; demande à la Commission d'analyser les difficultés rencontrées ou supposées et de préconiser les adaptations réglementaires nécessaires;

6.

constate que la Commission s'est attachée à harmoniser la présentation des rapports d'activité de ses directions générales; souhaite qu'une réflexion semblable soit entreprise pour les rapports d'activité des agences communautaires qui présentent une extrême diversité de contenu; demande à la Commission de préciser aux agences communautaires les informations et les indicateurs d'activité à fournir obligatoirement;

7.

relève avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

8.

souhaite être tenu pleinement informé des intentions des autorités d'accueil néerlandaises en ce qui concerne de nouveaux locaux pour Eurojust; en particulier, souhaite être informé quant aux possibilités qu'Eurojust et Europol occupent les mêmes locaux, aux conditions d'un tel déménagement et au soutien financier que le pays d'accueil accordera, à cet égard, à Eurojust;

9.

constate qu'Eurojust a exécuté un budget différent de celui prévu par l'autorité budgétaire; demande instamment qu'Eurojust applique dûment les procédures prévues et attende l'approbation de l'autorité budgétaire avant d'effectuer à l'avenir une telle démarche;

10.

souligne que le principe de la séparation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable doit être respecté et que la situation observée en 2004 — cumul des deux fonctions par la même personne — ne saurait se reproduire;

11.

invite la Commission à aider les agences à respecter le plus rigoureusement possible le plan de travail convenu pour l'année à venir, lequel permet une planification et une réalisation appropriées des activités, et, plus particulièrement, d'éviter d'importants changements de dernière minute;

12.

invite la Commission à améliorer les synergies entre les agences en rendant la coopération plus efficace, en évitant la duplication de tâches et en remédiant aux déficiences, en particulier en ce qui concerne des secteurs communs tels que la formation, la mise en œuvre transversale des politiques de la Communauté, l'utilisation des systèmes de gestion les plus récents et la résolution des problèmes touchant à la bonne gestion du budget.


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 33.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 68.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).