6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/33


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 avril 2006

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section IV — Cour de justice

(2006/812/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes pour l'exercice 2004 — Volume III (N6-0027/2005 — C6-0360/2005),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),

vu les articles 272, paragraphe 10, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0112/2006),

1.

donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de l'exercice 2004;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY


(1)  JO L 53 du 23.2.2004.

(2)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 9.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations faisant partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section IV — Cour de justice

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes pour l'exercice 2004 — Volume III (N6-0027/2005 — C6-0360/2005),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5971/2006 — C6-0092/2006),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0112/2006),

1.

constate que la Cour de justice a géré en 2004 un budget de 235 041 565 EUR, dont elle a utilisé 94 %;

2.

constate que, à la suite de l'élargissement, l'effectif de la Cour de justice a progressé de quelque 40 % en 2004 (6);

3.

fait observer que la Cour de justice n'a en différents cas pas appliqué plusieurs normes de contrôles internes en 2004, ce qu'il désapprouve;

4.

attire l'attention sur la constatation faite par la Cour des comptes au point 9.13 de son rapport annuel selon laquelle l'auditeur interne de la Cour de justice exerce les fonctions de chef de l'unité de vérification qui effectue les contrôles ex-ante des opérations de l'ordonnateur; convient avec la Cour des comptes que cette participation à l'accomplissement d'opérations financières n'est pas compatible avec les fonctions d'un auditeur interne indépendant; désapprouve le fait que depuis sa nomination en 2003 l'auditeur interne n'a mené à bien aucun des audits de son programme d'activité; suggère que la Cour fasse appel à une assistance extérieure pour mener à bien rapidement les tâches en souffrance de son programme de travail;

5.

regrette que le rapport d'activité de la Cour de justice n'ait pu être pris en considération lors de l'élaboration du rapport annuel de la Cour des comptes parce qu'il n'avait pas été finalisé avant la fin du contrôle de la Cour des comptes; croit savoir que ce problème a été résolu en ce qui concerne le rapport d'activité 2005;

6.

fait observer que la Cour de justice, à la différence de la plupart des institutions, ne joint pas à son rapport d'activité une déclaration d'assurance signée par son ordonnateur délégué; constate que le greffier a cependant élaboré et signé un memorandum portant la date du 21 juin 2005 et assurant le président de la Cour de justice de la régularité des comptes de 2004; demande à la Cour d'établir à l'avenir une telle déclaration et espère que cette question sera réglée dans le contexte de la révision en cours du règlement financier;

7.

félicite la Cour de justice pour la conception, le contenu et la lisibilité de son rapport d'activité anuuel et en particulier pour l'analyse figurant à la fin de chaque chapitre de la nature et de l'ampleur du risque lié aux opérations abordées dans le chapitre; estime que l'utilité des rapports d'activité pourrait se trouver augmentée si toutes les institutions suivaient cet exemple;

8.

note avec satisfaction la réduction de la durée moyenne des affaires dont la Cour a à connaître, qui est passée de 25 mois en 2003 à 20 mois en 2004, sur la toile de fond d'une augmentation constante du nombre des affaires; estime qu'une durée de procédure de vingt mois par affaire demeure excessive; invite la Cour à réduire encore la durée moyenne d'examen;

9.

constate qu'aucune vérification ex-post n'a été effectuée en 2004 parce que le service chargé de la vérification ex-ante a dû se concentrer sur la mise en place du nouveau circuit financier;

10.

note que la Cour de justice gère actuellement un important projet immobilier — construction de nouveaux locaux comprenant deux tours et un «anneau» permettant d'héberger le personnel rendu nécessaire par les élargissements à venir ainsi que 40 juges et leurs cabinets, pour un coût évalué à 296 924 590 EUR (aux prix 2000); demande à la Cour un descriptif écrit des dispositions prises pour la vérification des factures et le contrôle des projets ainsi qu'une indication des personnes qui auront à supporter le risque d'éventuels dépassements de coûts; invite la Cour à mettre en place pour ce grand projet immobilier les structures de contrôle appropriées, qui seront appelées à suivre en permanence le projet, à s'assurer du respect des délais et des dépenses et, le cas échéant, à corriger les dérapages;

11.

fait observer que d'après une comparaison des coûts immobiliers entre les institutions, opération réalisée par la Commission en juin 2005, c'est la Cour de justice qui présente le coût le plus élevé par occupant (250 EUR par m2), ce qui s'explique par la période de remboursement, plus courte que la moyenne, choisie par la Cour de justice (15 ans);

12.

est d'avis que dans l'intérêt de la transparence, il conviendrait de donner davantage de publicité au règlement 422/67/CEE, et 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance (7), peut être en les publiant sur le site de la Cour de justice;

13.

constate que la Cour de justice n'impose pour l'heure aucune obligation aux juges de déclarer leurs intérêts financiers, par exemple actionnariat, contrats de conseil, etc.; fait observer que les membres de la Commission et les députés au Parlement sont tenus de déclarer leurs intérêts financiers dans un registre public et que les membres de la Cour des comptes déposent une déclaration de leurs intérêts financiers auprès du président de la Cour; demande, par souci de transparence et même en l'absence d'obligation légale pour le moment, que la Cour de justice mette en place des dispositions contraignantes en la matière;

14.

rappelle, s'agissant des véhicules officiels utilisés par la Cour de justice, que dans sa résolution du 27 octobre 2005 (8), le Parlement demandait à la Cour de modifier avant le 1er novembre 2005 sa décision administrative du 31 mars 2004 de manière à exclure l'usage des véhicules de service à des fins privées.


(1)  JO L 53 du 23.2.2004.

(2)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 9.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

(6)  Source: rapport d'activité annuel.

(7)  JO L 187, 8.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 202/2005 (JO L 33 du 5.2.2005, p. 1).

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0410.