6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/30


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 avril 2006

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section II — Conseil

(2006/811/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs aux opérations budgétaires de l'exercice 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0359/2005),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0111/2006),

1.

donne décharge au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY


(1)  JO L 53 du 23.2.2004.

(2)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 9.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section II — Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs aux opérations budgétaires de l'exercice 2004, Volume III (N6-0027/2005 — C6-0359/2005),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0111/2006),

1.

constate que le Conseil a géré en 2004 un budget de 541 916 200 EUR, dont le taux d'exécution s'élève à 98,10 %;

2.

prend note des observations formulées par la Cour des comptes et invite le Conseil à en tenir compte et à continuer à améliorer sa gestion financière;

3.

relève que selon le point 9.4 du rapport annuel de la Cour des comptes, le Conseil n'avait toujours pas établi en 2004 de normes de contrôle interne comme suite à l'adoption, en juin 2002, du nouveau règlement financier et que, selon la réponse du Conseil, il les a adoptées finalement le 20 juillet 2005;

4.

rappelle que la communication de la Commission du 15 juin 2005 concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252) vaut de la même manière pour toutes les institutions de l'UE et que, par conséquent, le Conseil devrait donner l'exemple;

5.

observe que, comme il est indiqué au point 9.18 du rapport annuel de la Cour des comptes, le congé annuel supplémentaire accordé avant le 31 décembre 1997 pour compenser les heures supplémentaires était payé lors du départ à la retraite si le fonctionnaire n'avait pas pris le congé en question et que le Conseil n'explique pas, dans sa réponse, pourquoi des agents des catégories A et B avaient bénéficié de ces paiements alors qu'ils n'ont droit, selon le statut du personnel, à aucune compensation des heures supplémentaires;

6.

constate que le Conseil a eu recours à la technique du virement de «ramassage» de fin d'exercice pour couvrir par anticipation des dépenses relatives au bâtiment LEX, opération qui s'est traduite par une augmentation de 333 % de la somme initialement prévue à l'article 2 0 6 du budget (58 449 000 EUR au lieu de 13 500 000 EUR); observe toutefois qu'il est lui-même confronté à des problèmes de ce type;

7.

relève une augmentation de 225 % du crédit initial destiné aux conseillers spéciaux dans le domaine de la politique européenne de sécurité et de défense (article 3 1 3 du budget);

8.

réitère l'observation, formulée dans sa résolution du 27 octobre 2005 (6), selon laquelle les budgets d'autres institutions devraient couvrir des dépenses administratives;

9.

estime qu'une plus grande clarté en ce qui concerne les dépenses consacrées au coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne et celles que celui–ci engage renforcerait la transparence; rappelle que, par principe, la Commission peut seule engager des dépenses opérationnelles;

10.

prie instamment le Conseil d'améliorer sa capacité à établir des rapports, en présentant sans tarder à l'autorité de décharge, comme toutes les autres institutions — y compris le Parlement — l'ont fait, le rapport annuel d'activité visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier et de contribuer ainsi à rendre les institutions européennes plus transparentes;

11.

observe que le Conseil conduit actuellement un projet de construction du bâtiment LEX pour un coût estimatif de 233 000 000 EUR (aux prix de 2003);

12.

rappelle que le Conseil a décliné, par lettre du 18 novembre 2004 relative à la procédure de décharge pour l'exercice 2003, une invitation à assister à une réunion de la commission du contrôle budgétaire adressée par référence au Gentlemen's Agreement du 22 avril 1970; que, en outre, le Conseil s'est montré peu disposé, les années précédentes, à fournir autre chose que des réponses minimales au questionnaire que la commission du contrôle budgétaire a transmis aux autres institutions dans le cadre de la préparation de sa décision de décharge; estime que, eu égard au compromis en vigueur consistant dans un dialogue informel entre le Conseil et le président ainsi que le rapporteur de la commission compétente, cette dernière devrait élargir le champ des participants à d'autres députés souhaitant prendre part à ce dialogue informel.


(1)  JO L 53 du 23.2.2004.

(2)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 9.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 35 du 31.12.1977, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0410.